| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73276 | L’ordonnance judiciaire renouvelant le bail commercial prive d’effet le congé pour reprise personnelle qui a servi de base à la procédure de renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 29/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le cong... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé pour reprise lorsque le preneur a obtenu, sur le fondement du même acte, une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation de son congé. L'appelant soutenait que le congé, délivré en cours de bail, devait produire ses effets nonobstant l'ordonnance de renouvellement intervenue postérieurement. La cour retient que le congé pour reprise ne peut plus fonder une action en validation dès lors qu'il a servi de base à une procédure de conciliation ayant abouti à une ordonnance judiciaire de renouvellement du bail. Elle considère que cette ordonnance, devenue définitive, a créé une nouvelle relation contractuelle pour une durée de trois ans. Le congé initial a par conséquent perdu tout effet extinctif, le bailleur étant tenu, pour mettre fin au bail renouvelé, de délivrer un nouveau congé au terme de la nouvelle période contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 16699 | Droit de préemption : L’offre de retrait doit inclure la consignation effective des frais du contrat (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 31/01/2001 | Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le... Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le moyen de l’acquéreur relatif à l’omission dans l’offre des frais d’acte, dont le montant était pourtant établi au dossier. Le traitement de la question des améliorations par les juges du fond ne saurait les dispenser de se prononcer sur l’intégralité des composantes du remboursement dû à l’acquéreur évincé. |
| 21107 | Clause pénale et astreinte : L’identité d’objet entre les deux sanctions entraîne l’irrecevabilité de la demande en liquidation de la clause pénale pour cause de chose déjà jugée (CA. civ. Casablanca 1995) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 20/06/1995 | Une demande en liquidation de clause pénale stipulée pour sanctionner un retard dans la restitution de lieux loués se heurte à l’autorité de la chose jugée lorsqu’une ordonnance de référé, devenue définitive, a déjà statué sur la sanction de ce même retard, et ce, quand bien même elle l’aurait qualifiée d’astreinte et en aurait fixé un montant différent. La Cour d’appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour Suprême en application de l’article 369 du Code de procédure civile, retient ... Une demande en liquidation de clause pénale stipulée pour sanctionner un retard dans la restitution de lieux loués se heurte à l’autorité de la chose jugée lorsqu’une ordonnance de référé, devenue définitive, a déjà statué sur la sanction de ce même retard, et ce, quand bien même elle l’aurait qualifiée d’astreinte et en aurait fixé un montant différent. La Cour d’appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour Suprême en application de l’article 369 du Code de procédure civile, retient que l’objet de la demande est identique dans les deux instances. En effet, tant la clause pénale contractuelle que l’astreinte judiciaire visaient à sanctionner l’inexécution de l’obligation de libérer les lieux à la date convenue. Par conséquent, la demande initiale, qui tendait à obtenir une seconde condamnation pour une cause déjà tranchée, doit être déclarée irrecevable. L’exception de la chose déjà jugée, prévue à l’article 451 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, fait obstacle à toute nouvelle action entre les mêmes parties et pour le même objet. Le jugement de première instance qui avait accueilli la demande est donc infirmé. |