| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65427 | Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition. Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65349 | La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/03/2025 | Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition. L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation ... Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition. L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation sérieuse de la créance justifiant la suspension. La cour d’appel de commerce, tout en constatant l’erreur de fait du tribunal, retient que la demande d’arrêt d’exécution est néanmoins devenue sans objet. Elle fonde sa décision sur la production d’un acte par lequel le créancier s’est formellement désisté de l’exécution de l’ordonnance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 59723 | Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution d’une décision en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière commerciale. L'appelant soutenait que le risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce justifiait un sursis à exécution, le litige étant toujours pendant. La cour rappelle cependant que le pourvoi en cassation, qui fondait la demande, n'a ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière commerciale. L'appelant soutenait que le risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce justifiait un sursis à exécution, le litige étant toujours pendant. La cour rappelle cependant que le pourvoi en cassation, qui fondait la demande, n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par l'article 361 du code de procédure civile. Elle retient que le contentieux commercial n'entrant dans aucune des exceptions légales, à savoir le statut personnel, le faux incident et l'immatriculation foncière, la demande est dépourvue de tout fondement juridique. Le préjudice économique allégué par le preneur est dès lors inopérant pour paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59749 | Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 55759 | La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de tierce opposition, fondée sur une précédente décision d'appel reconnaissant sa qualité de locataire, constituait un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'expulsion dirigées contre son gérant à titre personnel. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués par la société tierce opposante sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que la procédure de tierce opposition constitue un motif légitime de suspension dès lors qu'elle vise à préserver les droits d'une partie qui n'a pas été appelée à la procédure initiale et dont les droits seraient irrémédiablement compromis par l'exécution. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à exécution du jugement d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la tierce opposition. |
| 55863 | Recours en cassation et faux incident : l’arrêt d’exécution n’est de droit que si la décision attaquée est fondée sur le document contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension. L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension. L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ne se fondait pas sur le document argué de faux, mais sur une mesure d'instruction autonome, à savoir une expertise comptable établissant la créance. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi, condition non remplie lorsque le fondement de la condamnation est étranger à l'acte prétendument falsifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55865 | Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond. La cour rappelle que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement être fondée sur des causes nées postérieurement au jugement. Elle retient que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, constituent des moyens de défense au fond. Les invoquer au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 56551 | Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/08/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre. Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58077 | La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le demandeur ne produit aucune preuve des motifs qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur l'existence d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce pertinente. Elle constate en effet que les documents produits par le débiteur se rapportaient à un dossier d'exécution étranger au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des motifs invoqués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au sens de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58079 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de preuve des motifs invoqués à son soutien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce contrôle le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'arrêt des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande visant à suspendre une mesure d'expulsion d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'exécution causerait un préjudice irréparable et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour relève toutefois que la demande initiale, fondée sur l'existence alléguée d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce probante. Elle constate en effet que les documents produits par l'appelant étaient étrangers à la procédure d'exécution concernée, se rapportant à un tiers et à un autre dossier. Faute pour l'appelant de justifier des motifs allégués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au regard des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58083 | Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution d’une décision ordonnant l’expulsion d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en cette matière. Le preneur évincé soutenait que l'exécution de la mesure causerait un préjudice irréparable aux éléments du fonds de commerce, ce qui justifiait la suspension de l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation n'a d'effet sus... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en cette matière. Le preneur évincé soutenait que l'exécution de la mesure causerait un préjudice irréparable aux éléments du fonds de commerce, ce qui justifiait la suspension de l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Au visa de l'article 361 du code de procédure civile, elle retient que l'expulsion d'un local commercial ne figure pas au nombre des exceptions légales qui suspendent l'exécution. La cour ajoute qu'une demande de délai de grâce ne constitue pas davantage un motif légal de sursis. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58991 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’expulsion devient sans objet lorsque la mesure a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imm... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imminent que l'expulsion, bien que visant un tiers, causerait à son fonds de commerce situé dans les mêmes locaux. La cour écarte ce débat en retenant un moyen dirimant. Elle constate, au vu du procès-verbal d'expulsion produit, que la mesure d'éviction a été intégralement exécutée avant qu'elle ne statue. La cour juge dès lors que la demande d'arrêt d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59721 | Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière. Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71023 | Arrêt d’exécution : le simple réexamen des faits et moyens de fond ne justifie pas la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/05/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués p... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués par le preneur pour s'opposer à l'exécution provisoire se rapportent exclusivement au fond du litige, dont la juridiction d'appel demeure saisie. Elle considère que de tels arguments, qui seront tranchés lors de l'examen de l'appel au fond, ne constituent pas en eux-mêmes une cause légitime de suspension de l'exécution. En l'absence de démonstration d'une difficulté d'exécution ou d'un autre motif pertinent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71041 | L’appel contre un jugement refusant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la crise sanitaire, l'existence d'une procédure de redressement judiciaire en cours et, pour la caution, le bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les motifs soulevés, qu'ils soient tirés de la situation économique du débiteur, de l'ouverture d'une procédure collective non encore jugée ou des exceptions propres au cautionnement, ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71024 | Liquidation judiciaire : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution du jugement d’ouverture visant un ancien dirigeant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les mo... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que pouvant être débattus au fond, ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier une dérogation à l'exécution de la décision. Elle considère que les justifications avancées ne permettent pas de paralyser les effets du jugement d'ouverture, lequel est exécutoire de plein droit. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette au fond. |
| 71042 | Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71025 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant le paiement de loyers et l’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/06/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d'autres cohéritiers, lui faisant ainsi perdre sa qualité à agir. L'intimée opposait l'incompétence de la chambre du conseil, le jugement étant selon elle devenu définitif et non assorti de l'exécution provisoire. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur. Elle retient de manière souveraine que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 71026 | La contestation de la qualité de propriétaire du bailleur ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/06/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des tiers bénéficiant d'une inscription préventive sur le titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les arguments invoqués par le demandeur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple contestation du titre du bailleur ne suffit pas à paralyser les effets d'une condamnation au paiement des loyers assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71046 | La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une opposition est rejetée lorsque le demandeur n’était pas partie à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant const... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine la recevabilité d'un recours en rétractation formé par un tiers à la décision. Le demandeur au sursis fondait sa requête sur l'introduction d'un tel recours. La cour rappelle, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, que le recours en rétractation n'est ouvert qu'à la partie contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ayant constaté que le demandeur n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, la cour retient qu'il est dépourvu de qualité à agir en rétractation. Dès lors, l'introduction d'un recours manifestement irrecevable ne saurait constituer un motif justifiant un sursis à exécution. Le premier président déclare en conséquence la demande de sursis recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 71027 | Une simple erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/07/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second comm... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension de l'exécution en arguant, d'une part, de l'imprécision du dispositif du jugement quant au périmètre de l'exécution provisoire et, d'autre part, de l'existence d'un moyen sérieux d'appel tiré de la notification par le bailleur d'un second commandement postérieur au jugement, valant selon lui renonciation au premier. La cour écarte le premier argument, considérant que l'imprécision du jugement relevait d'une simple erreur matérielle et que l'exécution provisoire s'appliquait nécessairement à la condamnation pécuniaire. Elle rejette également le second moyen, au motif que le bailleur avait justifié que ce commandement avait été adressé par erreur et qu'il s'en était formellement rétracté. En l'absence de tout motif sérieux justifiant la suspension, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71049 | La demande en arrêt d’exécution est rejetée lorsque les moyens soulevés ne sont étayés par aucune preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de première instance, fondée sur l'irrégularité de la procédure de notification et sur l'absence de péril justifiant la mesure, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés. Le demandeur à l'incident soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et contestait les faits ayant motivé la décision. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif que les allégations du demandeur ne sont étayées par aucune pièce justificative. Elle retient ainsi que la charge de la preuve des vices de procédure comme des erreurs d'appréciation factuelle incombe à celui qui les invoque. Faute pour le demandeur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses dires, sa demande est jugée non fondée. Le recours est par conséquent rejeté, les dépens restant à la charge du demandeur. |
| 71028 | Arrêt d’exécution : Les reçus de dépôt de loyers non accompagnés de procès-verbaux d’offre réelle ne constituent pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/07/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défu... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défunte. Elle juge surtout que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production de récépissés de dépôt effectués au nom de la bailleresse décédée. La cour retient en effet qu'en l'absence de production des procès-verbaux d'offres réelles permettant de vérifier l'imputation certaine des sommes au local commercial litigieux, les dépôts sont dénués de force probante. Les motifs invoqués étant jugés non sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 71056 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens invoqués ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle di... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle difficulté. La cour écarte cependant ce moyen au motif que les faits sous-jacents à ces poursuites avaient déjà été débattus au fond lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la simple ouverture d'une information judiciaire, en l'absence de décision pénale définitive établissant le faux, ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 71029 | L’aveu fait à un huissier de justice sur l’existence d’une relation locative fait échec à la demande d’arrêt d’exécution fondée sur l’inexistence de cette même relation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail et s'acquitter d'un loyer mensuel. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de sa propre allégation, faute de produire une quelconque autorisation administrative d'occupation du domaine public. Cet aveu est jugé suffisant pour établir l'existence apparente du bail, privant ainsi de tout fondement sérieux la demande de sursis. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 71057 | Arrêt d’exécution : La demande de suspension est rejetée dès lors que le tiers opposant ne démontre pas, même en apparence, que la décision contestée porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'une telle mesure dans le cadre d'une procédure de tierce opposition. La cour rappelle qu'en application de l'article 303 du code de procédure civile, la tierce opposition suppose que la décision attaquée porte atteinte aux droits du tiers. Or, elle relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a été rendu à l'encontre d'une autre personne morale et non de l... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'une telle mesure dans le cadre d'une procédure de tierce opposition. La cour rappelle qu'en application de l'article 303 du code de procédure civile, la tierce opposition suppose que la décision attaquée porte atteinte aux droits du tiers. Or, elle relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a été rendu à l'encontre d'une autre personne morale et non de la partie requérante. La cour constate en outre que cette dernière ne produit aucun élément de preuve établissant que les mesures d'exécution seraient effectivement diligentées à son encontre. Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'une atteinte à ses droits, la cour considère que les motifs invoqués ne sauraient justifier un sursis à l'exécution, sans préjudice de l'appréciation au fond du bien-fondé de la tierce opposition. La demande est par conséquent rejetée. |
| 71030 | Les moyens de fond qui auraient pu être soulevés en première instance ne sauraient justifier une demande d’arrêt de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/07/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision ayant ordonné la résiliation d'un bail commercial et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et assorti la condamnation à restitution de l'exécution provisoire. Le bailleur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant un vice de procédure en première instance ainsi que l'exist... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision ayant ordonné la résiliation d'un bail commercial et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et assorti la condamnation à restitution de l'exécution provisoire. Le bailleur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant un vice de procédure en première instance ainsi que l'existence de loyers impayés qui devaient se compenser avec le dépôt de garantie. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif qu'ils ne constituent pas des difficultés d'exécution nées postérieurement au jugement entrepris. Elle retient que les arguments soulevés par le bailleur se rapportent en réalité au fond du litige, dont l'appréciation appartient à la cour statuant sur l'appel au fond. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71061 | Le recours en révision n’ayant pas d’effet suspensif, son exercice ne justifie l’arrêt de l’exécution que si les moyens soulevés présentent un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le ... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif ou opposer celui-ci à la motivation, ce qui n'est pas le cas d'une condamnation à la résolution d'un contrat assortie d'une indemnité. Elle juge ensuite que l'omission de répondre à un simple moyen ne constitue pas une omission de statuer sur une demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Enfin, elle relève que le moyen tiré de l'existence de jugements contradictoires ne peut être apprécié faute pour le demandeur d'avoir produit la décision prétendument inconciliable. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71031 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieux d'appel, tirés notamment du caractère ultra petita du jugement, de la divisibilité de la dette entre les copreneurs, de l'existence d'une compensation avec le dépôt de garantie et de l'irrégularité de la mise en demeure. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien qu'ils relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne suffisent pas à justifier, en eux-mêmes, l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de suspension est rejetée. |
| 71062 | L’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’un recours en rétractation est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que le sursis ne peut être accordé que si les moyens invoqués au soutien du recours présentent, à première vue, un caractère de sérieux suffisant pour justifier une réformation de la décision. La cour examine les différents griefs et les écarte successivement. Elle juge que la contradic... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que le sursis ne peut être accordé que si les moyens invoqués au soutien du recours présentent, à première vue, un caractère de sérieux suffisant pour justifier une réformation de la décision. La cour examine les différents griefs et les écarte successivement. Elle juge que la contradiction alléguée entre la résolution du contrat et l'octroi d'une indemnité n'est pas une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, laquelle ne vise que la contradiction au sein du dispositif ou entre celui-ci et les motifs. De même, le moyen tiré du dol est rejeté dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance des faits prétendument dissimulés et a pu présenter ses défenses au cours de l'instance. Enfin, l'omission de statuer sur un moyen de défense ne s'analyse pas en une omission de statuer sur une demande. En l'absence de tout moyen présentant un caractère de sérieux manifeste, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71032 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 71063 | Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné au caractère sérieux des motifs invoqués et à leur conformité aux cas légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'exper... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'expertise, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant de la découverte de documents prétendument décisifs, la cour retient que la condition tenant à leur rétention préalable par la partie adverse n'est pas établie. Dès lors, en l'absence de moyen paraissant suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision critiquée, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71033 | Une demande d’arrêt d’exécution non motivée est une demande non fondée et doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci doit être motivée en fait et en droit. Le tribunal de commerce avait, en première instance, prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution de ce jugement au seul motif qu'il en avait interjeté appel. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet que le demandeur n'a exposé aucun moyen ni justifié d'aucune circonstance particulière à l'appui de sa requête. La cour juge qu'une telle demande, dépourvue de tout fondement, ne peut prospérer. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 71068 | Le rejet d’une première demande en arrêt d’exécution interdit la présentation d’une nouvelle demande, quels que soient les motifs invoqués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présenté... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de ce recours. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une précédente décision de rejet d'une demande identique. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'aucune nouvelle demande d'arrêt d'exécution ne peut être présentée, quels que soient les motifs invoqués. Elle souligne que cette prohibition est d'autant plus applicable que les moyens soulevés étaient déjà connus du requérant lors de sa première instance. La cour relève au surplus le défaut de caractère sérieux des motifs fondant le recours en rétractation. La demande est par conséquent rejetée. |
| 71034 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-mê... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-même pour défaut de signature par la formation de jugement au visa de l'article 50 du même code. Sur le fond, il prétendait s'être acquitté des loyers par chèques remis au mandataire du bailleur. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués, qu'ils soient de procédure ou de fond, ne sauraient justifier l'accueil de la demande. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, maintenant ainsi la force exécutoire du jugement de première instance dans l'attente de l'examen de l'appel au fond. |
| 71070 | La formation d’un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut justifie l’arrêt de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/06/2023 | Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce reco... Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce recours en opposition constitue une difficulté d'exécution sérieuse justifiant la suspension des poursuites. Elle juge ainsi que cette voie de recours suffit à fonder l'octroi du sursis. Faisant droit à la demande, la cour ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêt querellé. Cette mesure est prononcée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en opposition. |
| 71035 | L’invocation de la résiliation judiciaire antérieure du bail et d’un litige sur la propriété du bien loué ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/08/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à just... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Sans se prononcer sur le fond du litige qui demeure pendant devant la juridiction d'appel, la cour estime que les arguments présentés ne caractérisent pas une cause sérieuse et légitime de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 71071 | La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle ret... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 71037 | Arrêt d’exécution : L’occupation effective des lieux par le preneur fait obstacle à la suspension du paiement des loyers, même en cas de faute alléguée du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/06/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contr... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contrat écrit, et contestait le caractère commercial de son activité professionnelle, tout en invoquant l'exception d'inexécution et la force majeure. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative est établie par la cession du fonds de commerce au profit du preneur et par un précédent jugement, devenu définitif, tenant lieu de contrat de bail. Elle relève que dès lors que le preneur a la maîtrise matérielle des lieux, il est tenu au paiement du loyer, à charge pour lui d'engager les procédures adéquates s'il estime que le bailleur entrave sa jouissance. En l'absence de moyens jugés sérieux, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 71038 | Arrêt d’exécution – La plainte pénale pour faux visant une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution du jugement fondé sur cet effet de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cour... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cours, non encore tranchée par une décision définitive, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier un sursis à exécution. Elle juge que les moyens invoqués ne sauraient faire obstacle à la force exécutoire du jugement de première instance. En conséquence, la demande de sursis à exécution, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 71039 | Arrêt d’exécution : La simple réitération des moyens de fond déjà soulevés en première instance ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/06/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération frauduleuse des dates d'échéance des lettres de change litigieuses. La cour relève que le demandeur à l'incident se borne à réitérer les moyens de fond déjà soulevés et écartés en première instance. Elle considère que la simple reprise d'arguments relatifs à la relation fondamentale entre le tireur et les bénéficiaires initiaux, sans démonstration d'une difficulté sérieuse et nouvelle, ne suffit pas à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71044 | La contestation du bien-fondé de la créance ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 04/01/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la débitrice. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance malgré les contestations soulevées. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, faute de preuve de la relation commerciale, et que le jugement ent... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la débitrice. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance malgré les contestations soulevées. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, faute de preuve de la relation commerciale, et que le jugement entrepris était dépourvu de motivation. La cour retient que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier l'accueil de la demande. Elle rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution et met les dépens à la charge de la demanderesse. |
| 68695 | La simple introduction d’une tierce opposition ne suffit pas à caractériser une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution de la décision contestée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur l'introduction d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, une autorité délégante, sollicitait la suspension d'un arrêt rendu contre son opérateur délégué en invoquant le caractère sérieux de son recours et le risque d'une exécution imminente. La cour retient cependant que l'autorité délégante était représentée dans l'instance initiale par la so... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur l'introduction d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, une autorité délégante, sollicitait la suspension d'un arrêt rendu contre son opérateur délégué en invoquant le caractère sérieux de son recours et le risque d'une exécution imminente. La cour retient cependant que l'autorité délégante était représentée dans l'instance initiale par la société concessionnaire. Elle en déduit que cette dernière assume, en vertu du contrat de délégation, la responsabilité et les risques de la gestion du service tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés par le tiers opposant ne caractérisent pas une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis. Après avoir confirmé sa compétence en référé, le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 69018 | La copropriété d’un fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de sa vente forcée pour le paiement des loyers dus par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté ... Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté juridique sérieuse en retenant que la copropriété du fonds ne saurait faire obstacle à l'exécution, dès lors que le paiement des loyers impayés suffit à paralyser la procédure de vente. Elle juge également que l'argument tiré du caractère personnel de la dette est inopérant pour fonder une demande de suspension des poursuites. La demande est par conséquent rejetée. |
| 69218 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 31/08/2020 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que son obligation de paiement était éteinte, le bail ayant été résilié d'un commun accord et les locaux restitués avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. Le bailleur contestait pour sa part toute restitution formelle des clés et tout acte matérialisant la... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que son obligation de paiement était éteinte, le bail ayant été résilié d'un commun accord et les locaux restitués avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. Le bailleur contestait pour sa part toute restitution formelle des clés et tout acte matérialisant la fin du bail, arguant que le preneur était toujours en possession des lieux. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69526 | Arrêt d’exécution : La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas accordée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émi... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émise à l'encontre d'une personne décédée, la prescription de l'action cambiaire et la non-conformité des signatures apposées sur les chèques litigieux. La cour considère que les moyens invoqués par les appelants, bien que constituant le fondement de leur appel au principal, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70109 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués, tels que le défaut de qualité à agir, ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement d'expulsion commerciale, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par le preneur. Ce dernier contestait la qualité à agir du demandeur initial ainsi que la régularité des formalités de signification ayant conduit à un jugement par défaut. La cour écarte ces moyens, les qualifiant de non sérieux. Elle retient en effet que le tribunal de commerce a nécessairement vérifié, ava... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement d'expulsion commerciale, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par le preneur. Ce dernier contestait la qualité à agir du demandeur initial ainsi que la régularité des formalités de signification ayant conduit à un jugement par défaut. La cour écarte ces moyens, les qualifiant de non sérieux. Elle retient en effet que le tribunal de commerce a nécessairement vérifié, avant de statuer, tant la qualité du demandeur que la régularité de la procédure. Dès lors, les arguments soulevés ne sauraient justifier la suspension de l'exécution de la décision entreprise. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. |
| 70440 | Le juge rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le p... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le paiement ultérieur des arriérés par dépôt à la caisse du tribunal. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. Elle considère que les arguments avancés ne constituent pas des motifs sérieux et légitimes permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, avec maintien des dépens à la charge de la partie demanderesse. |
| 68696 | Arrêt d’exécution : La demande en référé devant le Premier Président est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne caractérisent pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/03/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La partie requérante invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution pour justifier la suspension de la décision entreprise. La cour écarte ce moyen en relevant que la demanderesse était représentée dans l'instance originelle par la société à laquelle elle ava... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La partie requérante invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution pour justifier la suspension de la décision entreprise. La cour écarte ce moyen en relevant que la demanderesse était représentée dans l'instance originelle par la société à laquelle elle avait délégué la gestion d'un service public. Il est ainsi retenu que la responsabilité de cette gestion et des risques afférents incombe à la société délégataire, tant à l'égard de l'autorité délégante que des tiers. Faute pour la requérante de caractériser une difficulté sérieuse d'exécution, sa demande est jugée non fondée. Le premier président déclare en conséquence le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. |
| 69050 | Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est fondé lorsque les moyens soulevés ne sont pas jugés sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/07/2020 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion. L'intimé contestait pour s... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de consignation auprès de la caisse du tribunal, après refus du bailleur, et arguait du préjudice irréparable que causerait l'exécution de la décision d'expulsion. L'intimé contestait pour sa part la régularité et l'exhaustivité de ces paiements. La cour retient souverainement que les moyens avancés par le demandeur au sursis ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement. Elle considère en effet que les pièces produites, notamment les quittances de consignation, ne constituent pas un moyen sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision de première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant le jugement entrepris produire son plein effet exécutoire. |