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57273 Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissension...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers.

La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissensions profondes entre associés suffit à caractériser le juste motif de révocation. Elle considère que ces dissensions sont matériellement établies par la tentative infructueuse de révocation en assemblée générale, par les actions en justice impliquant la filiale à 100 % qui traduisent nécessairement les conflits de la société mère, et par la propre demande reconventionnelle de la gérante qui admet l'existence de ces différends.

La cour écarte également l'argument tiré du risque de vacance du poste de direction, rappelant qu'il appartient aux associés de pourvoir au remplacement du gérant révoqué selon les procédures légales. La demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire est par ailleurs rejetée, faute de preuve d'une paralysie des organes de gestion rendant la société incapable de fonctionner.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59969 Bail commercial : L’éviction sans indemnité pour changement d’activité suppose la preuve d’un accord contractuel sur la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité. L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'anc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif qu'aucun document ne prouvait l'existence d'un accord sur la nature de l'activité.

L'appelant soutenait que l'activité déclarée au registre du commerce, corroborée par une attestation de l'ancien propriétaire, suffisait à caractériser l'activité contractuellement convenue. La cour retient que le bénéfice de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui prive le preneur de son droit à indemnité en cas de changement d'activité sans l'accord du bailleur, est subordonné à la preuve d'un accord initial des parties sur une activité déterminée.

En l'absence de contrat de bail écrit ou de tout autre élément établissant une telle convention, la seule inscription au registre du commerce ne peut suffire à prouver le caractère fautif du changement d'activité. La cour relève en outre que l'activité exercée est conforme à l'environnement commercial local.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59907 La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement. Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement.

Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a établi la réalité d'un accord transactionnel, au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, par lequel les parties ont mis fin au litige.

La cour retient que le versement effectif de la somme convenue, tel que constaté par l'expert, emporte exécution de la transaction et vaut paiement libératoire au sens de l'article 320 du même code. Dès lors, l'obligation de paiement prononcée en première instance se trouvant éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

57593 Extinction du bail commercial : Le procès-verbal de récupération judiciaire des lieux loués fait obstacle à la preuve par témoignage d’une résiliation amiable antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir la résiliation amiable d'un bail commercial et la date de fin des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, constatée par voie d'huissier. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin bien antérieurement par une résiliation verbale et la remise des clés, offr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir la résiliation amiable d'un bail commercial et la date de fin des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, constatée par voie d'huissier.

L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin bien antérieurement par une résiliation verbale et la remise des clés, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail est établie de manière certaine par le procès-verbal de reprise de possession exécuté en vertu d'une ordonnance de référé.

Elle rappelle que la force probante d'un tel acte officiel ne peut être combattue par une preuve testimoniale, ce qui rend inutile le recours à une mesure d'instruction. La cour considère dès lors que la relation locative s'est poursuivie jusqu'à la date de cette reprise formelle, justifiant la condamnation au paiement des loyers correspondants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55703 Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés.

Les appelants contestaient la validité des engagements de non-concurrence, invoquant la nullité des actes contractuels les prévoyant, et, pour l'une des sociétés, son absence de lien contractuel ou de fait avec les autres parties. La cour d'appel de commerce retient que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord et de l'absence de signature du contrat de travail relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Elle considère que, au stade du référé, l'existence apparente d'engagements contractuels et les constatations d'un procès-verbal de commissaire de justice suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant le maintien de la mesure conservatoire à l'encontre de l'ancien salarié et de la société qu'il dirige. En revanche, la cour relève que la troisième société mise en cause est, au vu des pièces produites, une entité juridiquement distincte, sans lien contractuel avec la demanderesse ni lien de droit apparent avec les autres défendeurs.

L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle visait cette dernière société, dont l'appel est accueilli, mais confirmée pour le surplus.

61050 Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait ren...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la sommation. La cour d'appel de commerce, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, prend acte du paiement des loyers intervenu en cours d'instance.

Elle juge cependant que ce règlement, opéré hors du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et établit sa défaillance. La cour retient que l'acceptation de ce paiement tardif par le bailleur ne constitue pas une renonciation implicite à se prévaloir des effets de la sommation et du droit à l'expulsion.

Elle relève également que si une quittance pour une échéance tardive fait présumer le paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle ne couvre pas le défaut de paiement des échéances postérieures, lesquelles ont été réglées hors délai. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers, la dette étant éteinte, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

63260 Preuve en matière commerciale : L’inscription par le débiteur des factures litigieuses dans sa propre comptabilité constitue un aveu de la créance et de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/06/2023 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de f...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable.

Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63627 Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement.

Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé.

63936 L’absence du nom et de la signature du réceptionnaire sur le certificat de remise vicie la notification et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant contestait la validité de la notification, arguant que le certificat de remise ne mentionnait ni l'identit...

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration.

L'appelant contestait la validité de la notification, arguant que le certificat de remise ne mentionnait ni l'identité ni la signature de la personne ayant réceptionné l'acte. La cour fait droit à ce moyen.

Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, elle rappelle que l'identification du réceptionnaire sur le certificat de remise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie l'acte. La cour constate que la remise à un "employé" non identifié, qui a de surcroît refusé de signer, rend la notification nulle.

Cette irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la défense du tiers saisi et l'ayant privé d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

60814 Gérance libre : la demande en paiement de la redevance est rejetée faute de preuve de l’existence du contrat et de ses modalités (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve. L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignage...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve.

L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction, que les premiers juges auraient mal appréciés. La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la nature et de l'objet de la convention incombe au demandeur.

Elle retient que ni les auditions des parties ni les témoignages n'ont permis de déterminer avec certitude la nature de la relation, l'intimé ayant constamment soutenu l'existence d'un contrat de travail. La cour écarte également les preuves de transferts de fonds, dès lors qu'elles n'émanent pas directement de l'intimé mais d'un tiers et ne peuvent donc constituer une preuve suffisante de l'accord allégué.

Faute pour l'appelant de rapporter une preuve décisive de l'engagement de paiement, le jugement entrepris est confirmé.

64356 La sommation de payer, préalable à l’action en résiliation, est sans effet si elle ne précise pas le montant des sommes dues et la période concernée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification.

La cour écarte cependant l'entier débat sur la qualification du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de gérance ou d'une autre nature. Elle retient que la mise en demeure, fondement de l'action en résolution, est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'indique ni le montant précis des redevances prétendument impayées, ni la période à laquelle elles se rapportent.

Une telle imprécision, juge la cour, ne permet pas de caractériser valablement la demeure du débiteur, condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64325 La notification d’un acte est irrégulière lorsque le refus de réception émane d’une personne présente au domicile du destinataire mais dont l’identité et la qualité n’ont pas été vérifiées par l’agent notificateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée.

L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité de préposée était niée. La cour retient que le procès-verbal de signification, qui mentionne le refus d'une "employée" sans en préciser l'identité, est irrégulier.

Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le refus de réception n'emporte les effets d'une signification régulière que s'il émane d'une personne dont l'identité est formellement constatée par l'agent instrumentaire. La cour observe de surcroît que la production d'un contrat de gérance libre, conclu par le preneur antérieurement à l'acte, suffisait à écarter toute présomption de lien de préposition avec la personne trouvée sur les lieux.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et statuant à nouveau, déclare la demande sur ce point irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et en y ajoutant les loyers courus en cause d'appel.

64469 L’action dirigée contre une société étrangère est irrecevable lorsque le demandeur la domicilie au siège de sa filiale marocaine et non à son propre siège social à l’étranger (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/10/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant statué sur des créances commerciales et une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action contre une société mère étrangère et la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société mère, condamné sa filiale marocaine au paiement partiel des factures et rejeté la demande reconventionnelle....

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant statué sur des créances commerciales et une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action contre une société mère étrangère et la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande dirigée contre la société mère, condamné sa filiale marocaine au paiement partiel des factures et rejeté la demande reconventionnelle.

Sur l'appel principal, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande, retenant que la société mère, dotée d'une personnalité morale distincte de sa filiale, n'a pas été assignée à son siège social réel à l'étranger, en violation des articles 32 et 522 du code de procédure civile. Elle valide également le rapport d'expertise, qui a écarté à juste titre une créance de redressement fiscal faute pour le créancier d'avoir respecté son obligation contractuelle d'information préalable.

Sur l'appel incident, la cour écarte la responsabilité du commettant du fait de ses préposés au visa de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que l'action en justice intentée par d'anciens salariés contre un tiers après la rupture de leur contrat de travail ne constitue pas un fait dommageable accompli dans l'exercice de leurs fonctions.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64752 La cour d’appel homologue le rapport d’expertise déterminant le solde d’un contrat de sous-traitance sur la base d’un protocole d’accord transactionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public.

L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en première instance.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non par les factures mais par un protocole d'accord transactionnel postérieur, ayant mis fin aux contestations entre les parties. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le solde restant dû en exécution de ce protocole, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.

64946 L’inexécution par le bailleur de son obligation de garantir une jouissance paisible ne justifie pas le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et de fournir les compteurs d'eau et d'électricité justifi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et de fournir les compteurs d'eau et d'électricité justifiait la suspension du paiement, et contestait la régularité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que les troubles de fait imputables au représentant légal du bailleur à titre personnel, et non à la société bailleresse, ne sauraient justifier la suspension du paiement des loyers.

Elle juge également que le défaut de fourniture des compteurs ne dispense pas le preneur de son obligation principale, ce dernier disposant de voies de droit spécifiques pour obtenir l'exécution de ces prestations. La cour valide enfin la notification de la sommation, la considérant établie par l'enquête menée en première instance qui a confirmé la remise de l'acte au siège de la société débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65268 Bail commercial : la notification de la sommation de payer à un seul des colocataires à titre personnel est insuffisante pour entraîner la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion.

Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement partiel et l'impossibilité d'exploiter les lieux, tandis que la bailleresse, par un appel incident, soutenait que la notification de la sommation de payer à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement des deux. La cour écarte les moyens des preneurs, retenant que la preuve d'un accord dérogatoire au contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage et que la simple fermeture administrative n'exonère pas le preneur de son obligation dès lors qu'il conserve la jouissance matérielle des lieux.

Sur l'appel incident, la cour relève que la sommation de payer, bien que libellée aux noms des deux copreneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux à titre personnel, sans mention d'une remise pour le compte de l'autre. Elle en déduit que cette irrégularité de la signification vicie la mise en demeure et fait obstacle à la constatation du manquement contractuel justifiant la résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

68242 Bail commercial : La demande en résiliation du bail pour défaut de paiement vaut demande en validation du congé prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une décision antérieure avait déjà prononcé la résiliation du bail. L'appelant soutenait que cette décision avait été infirmée en appel, ce qui rendait sa nouvelle demande recevable et fondée en raison du défaut de paiement persistant d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une décision antérieure avait déjà prononcé la résiliation du bail.

L'appelant soutenait que cette décision avait été infirmée en appel, ce qui rendait sa nouvelle demande recevable et fondée en raison du défaut de paiement persistant du preneur. La cour constate que le jugement antérieur sur lequel s'était fondée la première juridiction avait effectivement été annulé, maintenant ainsi la relation locative entre les parties.

Elle écarte par ailleurs les moyens de l'intimé relatifs à l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts pour le paiement et l'expulsion, et que la demande en résiliation produit les mêmes effets qu'une demande en validation du congé au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le preneur n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti, la cour retient que le manquement contractuel est établi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, confirmant la décision pour le surplus.

67993 Le manquement du preneur à son obligation de payer l’intégralité des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la sommation justifie la résiliation du bail, peu importe les paiements effectués postérieurement à l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour cause de signification au local commercial et non au siège social, le défaut de qualité à agir des bailleurs au profit de leur mandataire initial, et l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte les m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion au regard de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour cause de signification au local commercial et non au siège social, le défaut de qualité à agir des bailleurs au profit de leur mandataire initial, et l'absence de mise en demeure valable.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la signification faite au local d'exploitation est valide dès lors que le preneur a comparu sans justifier d'un préjudice, et d'autre part que les bailleurs, en tant que mandants, conservent la qualité pour agir directement à l'encontre du preneur. Sur le fond, la cour retient que le processus suivi, consistant en un premier commandement de payer visant à constater le défaut de paiement puis en un second congé visant l'éviction, est conforme aux articles 8 et 26 de la loi n° 49-16.

Elle constate que le preneur n'a apuré qu'une partie des arriérés locatifs après l'expiration du délai de quinze jours imparti par le premier commandement, ce qui suffit à caractériser la demeure justifiant l'éviction, peu important les paiements ultérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68066 Expertise judiciaire : une demande d’expertise ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve du dommage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve.

La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de procédure civile, constitue un outil d'instruction et ne peut être l'objet principal d'une action en justice. Elle retient que si la faute de l'intimée, consistant en une déclaration irrégulière auprès de l'organisme de sécurité sociale, est établie, le demandeur a échoué à prouver l'existence, la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté.

Dès lors, la seule allégation d'un préjudice et la demande d'une indemnité provisionnelle sont insuffisantes à fonder l'action, en l'absence de preuve rapportée des autres éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

68553 La notification d’un congé pour non-paiement de loyers est valablement délivrée au directeur général de la société preneuse à l’adresse contractuellement élue, dès lors que le lien de subordination est établi et que l’acte est revêtu du cachet de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs. Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné le paiement des arriérés locatifs.

Le preneur soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrégularité du commandement de payer, au motif qu'il avait été délivré à un préposé dont la qualité pour le recevoir était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel a permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense, purgeant ainsi l'irrégularité initiale.

Sur le fond, la cour juge le commandement de payer régulier dès lors qu'il a été notifié au local loué, conformément à la clause d'élection de domicile stipulée au contrat de bail en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la qualité du réceptionnaire, qualifié de directeur général par le preneur lui-même dans une plainte pénale, établit la relation de préposition et rend la notification opposable à la société, le litige invoqué entre eux étant au surplus postérieur à la notification.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

70428 La banque qui finance un ordre de bourse en dépassant le plafond de crédit contractuel ne peut réclamer au client la part du financement excédant ledit plafond (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale. L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette d'un client envers un établissement bancaire, née du financement d'une opération de bourse excédant le plafond d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme réduite par rapport à la demande initiale.

L'établissement bancaire invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant validé l'opération de bourse, tandis que le client opposait la violation du plafond contractuel de financement. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant le litige antérieur, qui portait sur la validité de l'ordre de bourse entre le client et la filiale de courtage, du présent litige, qui concerne l'exécution du contrat de prêt entre le client et la banque.

Elle retient que le financement accordé par la banque au-delà du plafond convenu constitue une faute contractuelle. Par conséquent, la créance de la banque ne peut être admise qu'à hauteur du solde de crédit disponible au jour de l'opération, tel que déterminé par expertise.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette l'appel principal de la banque et accueille partiellement l'appel incident du client en réduisant le montant de la condamnation.

70663 Preuve de la livraison de marchandises : les attestations du transporteur et les écritures comptables du vendeur ne peuvent suppléer l’absence d’un bon de livraison signé par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur. L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mes...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur.

L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mesure d'enquête pour les entendre comme témoins. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte ces attestations comme mode de preuve suffisant.

Elle retient que la société de transport, attraite en la cause, a un intérêt direct au litige et que son témoignage, comme celui de son préposé, est dépourvu de la neutralité requise. La cour relève en outre que l'expertise comptable, si elle confirme l'enregistrement de l'opération dans les livres du vendeur, établit que seule la mention de l'acompte figure dans la comptabilité, également régulière, de l'acheteur, rendant ainsi la comptabilité du vendeur inopposable à ce dernier.

Dès lors, en l'absence de tout bon de livraison ou titre de transport signé par le destinataire, la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70672 Bail commercial : le congé visant la résiliation du bail pour non-paiement doit accorder au preneur un délai de 15 jours pour l’éviction, distinct du délai de paiement, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs à la dernière quittance émise sans réserve. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dont la réalité a été confirmée par une expertise graphologique, la cour retient que le congé est néanmoins vicié.

En effet, la cour relève que le congé omettait de mentionner le délai de quinze jours imparti au preneur pour libérer les lieux, mention distincte du délai de paiement, et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration des délais légaux. Concernant les loyers, la cour fait application de la présomption de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, jugeant que la production d'une quittance sans réserve pour une période donnée établit le paiement des termes antérieurs.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef, et réformé quant au montant de l'arriéré locatif.

71996 Bail commercial et indivision : si chaque co-indivisaire peut réclamer sa part du loyer, le congé en vue de l’expulsion requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en tant qu'acte d'administration, n'est valablement délivré que par les indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur l'immeuble, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le congé est déclaré sans effet juridique, ce qui rend la demande d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard irrecevable. La cour opère cependant une distinction en jugeant que si l'action en expulsion est indivisible, l'action en paiement des loyers est divisible, chaque indivisaire pouvant réclamer sa quote-part. Elle écarte toutefois la preuve du paiement par témoins, non en raison du montant global de la dette, mais du fait du lien de subordination existant entre le preneur et ses témoins salariés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés, auxquels s'ajoutent les loyers échus en cours d'instance.

80829 L’action en paiement d’un prestataire de services contre une société commerciale par la forme relève de la compétence du tribunal de commerce en l’absence de lien de subordination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine la nature du contrat liant un expert financier à une société anonyme. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de prestation de services devait être requalifié en contrat de travail, relevant ainsi de la ...

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine la nature du contrat liant un expert financier à une société anonyme. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de prestation de services devait être requalifié en contrat de travail, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte cette requalification après avoir constaté, à l'examen de la convention, l'absence de tout lien de subordination entre les parties. Elle retient que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme et a donc la qualité de commerçant. Dès lors, son cocontractant non-commerçant bénéficiait de l'option de compétence l'autorisant à saisir la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

80457 Effet relatif des contrats : Le donneur d’ordre ne peut opposer à son prestataire la résiliation du contrat principal le liant à un tiers pour se soustraire à ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gestion déléguée sur un contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition de personnel. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de plusieurs factures, incluant des indemnités de rupture. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté d'une des factures litigieuses et, d'autre part, que la résiliation de son contrat principal par l'autorité publique le décharge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gestion déléguée sur un contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition de personnel. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de plusieurs factures, incluant des indemnités de rupture. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté d'une des factures litigieuses et, d'autre part, que la résiliation de son contrat principal par l'autorité publique le déchargeait de ses obligations envers son sous-traitant. La cour fait droit au premier moyen, constatant le paiement effectif d'une facture par la production de pièces bancaires et l'aveu judiciaire de l'intimé. Elle écarte cependant le second moyen en retenant que la résiliation du contrat de gestion déléguée et l'ordonnance de référé y afférente sont inopposables au sous-traitant, tiers à ces actes, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour relève que le donneur d'ordre, en interdisant l'accès au site aux salariés mis à sa disposition avant même la notification de la résiliation du contrat de sous-traitance, a procédé à une rupture abusive dont il doit assumer les conséquences financières conformément à ses engagements contractuels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul solde restant dû.

82079 Bail commercial : la modification des lieux par le preneur ne justifie la résiliation du bail qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif grave et légitime au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements allégués, consistant en une extension sur le domaine public et le déplacement de la porte, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour rappelle que, pour justifier la résiliat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif grave et légitime au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements allégués, consistant en une extension sur le domaine public et le déplacement de la porte, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour rappelle que, pour justifier la résiliation du bail, le bailleur doit prouver non seulement la matérialité des modifications, mais également, au visa de l'article 8 de la loi précitée, que celles-ci ont porté atteinte à la solidité du bâtiment, affecté sa sécurité ou augmenté ses charges. Elle retient que l'empiètement sur le domaine public est une question relevant des rapports entre le preneur et l'autorité administrative, et non un manquement contractuel envers le bailleur. De plus, après avoir écarté des constats d'huissier jugés contradictoires et privilégié les témoignages recueillis sous serment lors de l'enquête qu'elle a ordonnée, la cour estime que la preuve d'une atteinte à la structure ou à la sécurité du bâtiment n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81950 Une société à responsabilité limitée est engagée par le contrat signé en son nom par un mandataire disposant d’un mandat général de son gérant légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le ma...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le mandat général dont se prévalait le signataire ne pouvait l'engager. Le prestataire sollicitait quant à lui l'indemnisation d'une rupture unilatérale et l'application de pénalités de retard. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire. Elle retient que le contrat, bien que non signé par le gérant statutaire, a été valablement conclu par un mandataire disposant d'une procuration générale, non contestée dans son authenticité, l'habilitant à accomplir tous les actes de gestion relatifs à l'activité de la société. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour rupture, en rappelant que le refus d'accès aux locaux constitue un manquement contractuel justifiant la suspension des obligations du prestataire, mais non une résiliation implicite du contrat, laquelle doit être prononcée judiciairement. Elle écarte en outre la demande de pénalités de retard, au motif que l'octroi des intérêts légaux par le premier juge indemnise déjà le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81713 Bail commercial et gérance libre : la notification du congé pour non-paiement de loyer à un employé du gérant est nulle et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-man...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-mandataire à qui le fonds de commerce avait été confié en gérance libre. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le destinataire de l'acte n'était effectivement pas un préposé du preneur mais un salarié du gérant. La cour retient que le gérant-mandataire, n'ayant aucun lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une sommation visant à faire jouer la clause résolutoire. Dès lors, la notification est jugée irrégulière et privée de tout effet juridique. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

81636 Est valide la notification d’une injonction de payer au domicile du débiteur, nonobstant sa contestation, dès lors qu’il continue d’élire domicile à cette même adresse dans ses propres écritures judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date de la remise et que l'adresse de notification correspondait à un local fermé. La cour écarte la demande d'inscription en faux en rappelant que si les constatations matérielles de l'agent notificateur ne peuvent être contestées que par cette voie, les déclarations recueillies par lui, telle la qualité de préposé déclarée par le tiers réceptionnaire, peuvent être combattues par tous moyens de preuve. La cour relève ensuite que l'appelant utilise lui-même l'adresse litigieuse dans ses propres écritures judiciaires, ce qui constitue un aveu contredisant ses allégations. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le réceptionnaire de l'acte n'avait plus la qualité de préposé au jour de la notification, la cour considère la signification comme valablement effectuée au domicile du débiteur en application de l'article 38 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78448 Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyer doit, à peine d’irrecevabilité de l’action en résiliation, accorder au preneur un délai pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité des actes de signification, délivrés au lieu d'exploitation et non au siège social, ainsi que l'irrégularité de la mise en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité des actes de signification, délivrés au lieu d'exploitation et non au siège social, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure qui ne mentionnait pas de délai d'éviction. La cour écarte les moyens tirés de la nullité de la signification, retenant que le contrat de bail désignait valablement le local loué comme domicile élu et que le preneur avait lui-même agi sur la base d'un acte signifié à la même personne. En revanche, la cour retient que la mise en demeure visant la résiliation pour défaut de paiement doit, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, impérativement contenir, outre un délai pour le paiement des loyers, un délai exprès pour l'éviction des lieux. Faute de mentionner ce délai d'éviction, l'acte ne peut valablement fonder une action en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande irrecevable sur ces chefs et confirme pour le surplus.

76987 Le non-respect de la destination contractuelle des lieux loués justifie la résiliation du bail commercial, indépendamment de l’existence d’un préjudice pour le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notification ne mentionnait pas la qualité de la personne l'ayant réceptionné, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le changement d'activité, lorsque celle-ci est expressément déterminée au contrat, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de démontrer l'existence d'un préjudice. Elle valide les conclusions du rapport d'expertise ayant constaté contradictoirement l'exercice d'une activité de couture en lieu et place de celle, contractuellement prévue, de vente de parfums. La cour écarte comme non sérieux les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance et du défaut de mise en cause du sous-locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75286 Bail commercial : la notification d’un congé au gérant du local est irrégulière et sans effet à l’égard du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu personnellement l'acte, celui-ci ayant été notifié au gérant de fait du local commercial, avec lequel il était par ailleurs en conflit judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la preuve de la relation locative mais accueille celui tiré de l'irrégu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu personnellement l'acte, celui-ci ayant été notifié au gérant de fait du local commercial, avec lequel il était par ailleurs en conflit judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la preuve de la relation locative mais accueille celui tiré de l'irrégularité de la notification. Elle retient que le gérant d'un fonds de commerce, en l'absence de lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une mise en demeure visant à la résiliation du bail. La cour ajoute que le litige avéré entre le preneur et le destinataire de l'acte achève de vicier la procédure de notification. La mise en demeure étant ainsi privée de tout effet juridique, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résiliation et en expulsion.

71349 La réception de marchandises au siège social par un prestataire agissant pour le compte de la société suffit à prouver la créance, nonobstant l’inscription en faux contre les bons de commande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/03/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une allégation de faux documentaire face à la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante contestait la créance en invoquant la falsification du bon de commande et de la facture, notamment par l'usage d'une signature numérisée et d'un cachet obsolète, et soutenait que l'inscription de la s...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une allégation de faux documentaire face à la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante contestait la créance en invoquant la falsification du bon de commande et de la facture, notamment par l'usage d'une signature numérisée et d'un cachet obsolète, et soutenait que l'inscription de la somme dans un compte de provision pour risques ne valait pas reconnaissance de dette. La cour retient, au vu des débats et de l'enquête menée, que l'auteur de la commande, bien qu'ancien salarié, continuait d'intervenir pour le compte de la société appelante en qualité de prestataire informatique. Elle en déduit que ce dernier disposait d'un mandat, à tout le moins apparent, pour réceptionner les marchandises livrées au siège social de la société. Dès lors, la cour juge que les irrégularités documentaires alléguées, tenant à la signature et au cachet, sont inopposables au créancier de bonne foi dès lors que la réalité de la livraison à un mandataire de fait est établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71562 Notification : la mention du seul prénom d’une personne se déclarant gérant est insuffisante à établir sa qualité pour recevoir un acte, entraînant la nullité de la procédure de notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/03/2019 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation. L'appelant contestait la validité de cet acte, au motif que sa notification à une personne dont seule l'identité partielle et la qualité autoproclamée de gérant avaie...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation. L'appelant contestait la validité de cet acte, au motif que sa notification à une personne dont seule l'identité partielle et la qualité autoproclamée de gérant avaient été relevées par l'huissier de justice, contrevenait aux exigences des articles 38 et 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la simple mention du prénom et de la qualité déclarée de la personne ayant refusé le pli ne permet pas d'établir sa capacité à recevoir valablement l'acte pour le compte du preneur. La cour souligne qu'en l'absence de lien de subordination avéré, la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident du bailleur relatif à la condamnation du preneur au paiement des honoraires d'avocat, une telle clause contractuelle étant jugée inopposable au locataire. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la nullité de la sommation et rejette la demande de résiliation et d'expulsion, tout en le confirmant pour le surplus.

72058 La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur.

72287 Preuve en matière commerciale : Des bons de livraison non signés par le client et des écritures comptables contradictoires ne suffisent pas à établir la réalité d’une créance invoquée en compensation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait constaté l'existence de deux dettes connexes et liquides et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé leur extinction par compensation. L'appelant contestait la certitude de la créance opposée en compensation, soulevant l'absence de force probante des bons de liv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait constaté l'existence de deux dettes connexes et liquides et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé leur extinction par compensation. L'appelant contestait la certitude de la créance opposée en compensation, soulevant l'absence de force probante des bons de livraison produits par l'intimé, faute de signature ou de cachet valables. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour relève que la créance de l'intimé n'est pas établie. La cour retient en effet que l'intimé a été défaillant à produire les pièces justificatives essentielles, notamment les bons de commande émanant de l'appelant, les factures correspondantes ou la preuve de l'inscription de l'opération dans son grand-livre comptable. Dès lors, la cour considère que l'une des conditions fondamentales de la compensation, à savoir la certitude de la créance, fait défaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, condamne l'intimé au paiement de la créance principale et rejette sa demande reconventionnelle en compensation.

72314 Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fon...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente décision d'éviction pour reprise, ainsi que la nullité de la sommation de payer pour vices de forme et irrégularité de sa notification. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la cause de la demande, fondée sur le non-paiement des loyers, est distincte de celle de l'instance antérieure, qui portait sur une reprise pour usage personnel. Elle retient ensuite la validité de la notification de la sommation, dès lors que celle-ci a été remise à un préposé du preneur à l'adresse du local loué et que les formalités de délégation du commissaire de justice à son clerc assermenté ont été respectées. La cour constate que si le preneur a bien procédé au dépôt des loyers réclamés, ce dépôt est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation. Le manquement contractuel est donc constitué, justifiant la résiliation du bail. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

73132 La résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services est valablement prouvée par un procès-verbal de constat d’huissier de justice qui fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre à indemniser son prestataire pour rupture abusive d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. L'appelant soulevait cumulativement le défaut de qualité à défendre de son syndic, attrait en justice en lieu et place de la société contractante, et l'absence de preuve d'une résiliation qui lui soit imputable. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le sy...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre à indemniser son prestataire pour rupture abusive d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. L'appelant soulevait cumulativement le défaut de qualité à défendre de son syndic, attrait en justice en lieu et place de la société contractante, et l'absence de preuve d'une résiliation qui lui soit imputable. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le syndic était bien assigné en sa qualité de représentant légal de la personne morale. Sur le fond, elle retient que le procès-verbal de constat d'huissier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit la matérialité de la rupture dès lors qu'il atteste que le chef de bureau du syndic a ordonné aux employés du prestataire de cesser le travail et de quitter les lieux. La cour considère qu'un tel acte, émanant d'un préposé du donneur d'ordre et corroboré par le remplacement immédiat du prestataire, caractérise une résiliation unilatérale et abusive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78555 Notification à une société : la remise d’un acte à un employé au siège social est une notification régulière produisant tous ses effets juridiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la remise de l'acte à un employé au siège social de la personne morale constitue une notification valide dès lors qu'existe un lien de subordination. Elle juge en outre que la double qualité de bailleur et d'associé du créancier n'affecte pas la validité du bail, faute pour les statuts ou le contrat de location de mentionner un apport en nature du droit au bail à la société. Les moyens tirés du défaut de propriété du bailleur et de la discordance des sommes réclamées sont également rejetés, le premier étant inopposable au preneur et le second résultant de l'inclusion légitime des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande d'intervention forcée d'un tiers déclarée irrecevable.

78626 Bail commercial : Le virement bancaire du preneur vaut preuve du montant du loyer et écarte le recours à la preuve par témoins (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que des virements bancaires d'un montant supérieur à celui qu'il alléguait co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que des virements bancaires d'un montant supérieur à celui qu'il alléguait correspondaient au remboursement d'une dette distincte et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur pour un montant déterminé constituent une preuve du montant convenu du loyer. Elle précise qu'en l'absence de tout élément probant démontrant que ces virements se rapportaient à une autre créance, il n'y a pas lieu d'ordonner une enquête. La cour rappelle en outre, au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver outre ou contre un acte écrit et pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79942 Faux incident : Est rejetée l’inscription de faux contre un certificat de remise dont les mentions sont corroborées par l’enquête et en l’absence de preuve contraire rapportée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la sign...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la signification de la mise en demeure était irrégulière. La cour écarte l'argument tiré de la promesse de vente, rappelant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que la relation locative n'est pas éteinte, indépendamment d'autres différends. Sur la procédure d'inscription de faux, la cour retient que l'attestation de remise, qui mentionne le refus de recevoir du preneur et son numéro de carte d'identité, constitue un acte officiel dont la fausseté n'est pas démontrée, le témoignage de la préposée de l'appelant étant écarté en raison du lien de subordination. La cour en déduit la validité de la signification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le refus de recevoir valant notification régulière. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

82279 La notification d’une sommation de payer à un voisin du preneur, en l’absence de tout lien de subordination, est irrégulière et ne peut fonder une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun lien de subordination avec lui. La cour retient, après enquête, que la remise de l'acte à un commerçant voisin, alors même que le local du preneur était fermé, ne constitue pas une notification valable au sens des dispositions du code de procédure civile. Elle juge qu'en l'absence de remise à la personne du destinataire ou à un préposé, la notification est irrégulière et ne peut fonder une demande en résiliation de bail et en paiement d'une indemnité pour retard. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers impayés, dont l'obligation découle du contrat, ainsi qu'au paiement de la taxe d'édilité omise par le premier juge, écartant le moyen tiré de la prescription. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus.

79939 Faux incident : Le certificat de remise attestant du refus de réception par le destinataire fait foi, les allégations contraires non prouvées étant insuffisantes à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au paiement des loyers et, d'autre part, que l'injonction de payer lui était inopposable, arguant de la nullité de sa notification par la voie d'un recours en faux incident civil. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative demeure la seule base juridique liant les parties, une promesse de vente distincte et non exécutée ne pouvant justifier la rétention des loyers. Elle rejette ensuite le recours en faux, considérant que le certificat de remise, qui mentionne le refus personnel du preneur de recevoir l'acte ainsi que son numéro de carte d'identité nationale, fait foi jusqu'à preuve du contraire de la régularité de la notification, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. La cour ajoute que les déclarations d'un salarié du preneur, entendues à titre de simple renseignement en raison du lien de subordination, sont insuffisantes à renverser la présomption de validité attachée à l'acte de notification. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78876 Résiliation du bail commercial : est irrégulière la notification de la mise en demeure délivrée à un employé du gérant-libre et non au locataire principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur la régularité d'un commandement de payer. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la validité de la signification de ce commandement, effectuée non pas au preneur, mais à un employé du gérant-mandataire auquel le fonds de commerce avait été confié. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur la régularité d'un commandement de payer. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la validité de la signification de ce commandement, effectuée non pas au preneur, mais à un employé du gérant-mandataire auquel le fonds de commerce avait été confié. La cour retient que la signification d'un commandement de payer faite à une personne n'ayant aucun lien de préposition avec le preneur est dépourvue d'effet juridique. Dès lors qu'il est établi par l'enquête d'audience que le destinataire de l'acte était un salarié du gérant-mandataire et non du preneur lui-même, la cour considère que le commandement a été délivré à une personne sans qualité pour le recevoir. En l'absence de mise en demeure régulière, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée irrecevable. Par ailleurs, la cour écarte la demande en paiement des charges locatives, retenant qu'en application de la loi 49.16 et en l'absence de clause expresse, celles-ci sont réputées incluses dans le loyer. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers échus et y ajoute ceux courus en cours d'instance.

79926 La notification d’un acte est nulle lorsque le refus de réception émane d’une personne dont l’identité complète et la qualité pour recevoir l’acte ne sont pas établies dans le procès-verbal de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'act...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'acte était inconnue de ses services et non identifiée. La cour retient que pour qu'un refus de réception vaille signification, il doit émaner d'une personne dont l'identité complète et la qualité pour recevoir l'acte au nom de la société sont établies sans équivoque par l'agent instrumentaire, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Or, la cour relève que le procès-verbal est entaché d'une contradiction dirimante, l'agent ayant mentionné un prénom tout en précisant que l'intéressée avait refusé de décliner son identité, ce qui rend la constatation du refus inopérante. Faute de signification régulière du commandement de payer, la clause résolutoire n'a pu être valablement mise en œuvre. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.

78731 Preuve du bail commercial : La production de chèques émis au profit d’un héritier bailleur, combinée à son absence à l’enquête, suffit à écarter l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 29/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cause des paiements effectués par l'occupant à l'un des co-indivisaires du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait quant à lui l'existence d'une relation locative verbale avec l'un des héritiers, co-propriétaire in...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cause des paiements effectués par l'occupant à l'un des co-indivisaires du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait quant à lui l'existence d'une relation locative verbale avec l'un des héritiers, co-propriétaire indivis, et produisait à l'appui de ses dires des copies de chèques émis à l'ordre de ce dernier. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'héritier bénéficiaire desdits chèques ne s'est pas présenté pour s'expliquer sur la nature des paiements reçus. Dès lors, la cour retient qu'en présence de la production de preuves de paiements réguliers par l'occupant, il incombe aux demandeurs à l'expulsion, et notamment au co-indivisaire concerné, de démontrer que ces versements avaient une cause autre que le paiement de loyers. Faute pour les intimés de rapporter cette preuve, la cour considère que la demande d'expulsion fondée sur l'occupation sans titre n'est pas établie. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

74892 Responsabilité du commettant : la banque est tenue par l’aval apposé par son préposé sur un effet de commerce, nonobstant la fraude de ce dernier et l’existence d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/07/2019 Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à ...

Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour d'appel de commerce relève que si l'un des signataires n'appartenait plus au personnel de la banque, le second était toujours son préposé au moment des faits, bien qu'ayant été muté dans une autre agence. Elle en déduit que la relation de préposition subsistait, engageant ainsi la responsabilité du commettant pour les agissements de son préposé sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que cette responsabilité, présumée irréfragable, ne saurait être écartée au détriment du porteur de bonne foi, l'aval constituant un engagement cambiaire autonome et valable en application de l'article 180 du code de commerce, même si l'obligation garantie était nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Dès lors, la cour écarte la demande de sursis à statuer, considérant que la procédure pénale engagée contre les préposés est sans incidence sur les droits du porteur, tiers de bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45027 Responsabilité du dirigeant : la mention au registre du commerce établit la qualité de gérant, nonobstant l’existence d’un contrat de travail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 24/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, se fonde sur les mentions du registre du commerce, lesquelles font foi de sa qualité de gérant jusqu'à ce que leur fausseté soit établie. La cour d'appel en déduit à bon droit que ni l'existence d'un contrat de travail ni la perception d'un salaire par l'intéressé ne sont de nature à écarter cette qualité et la responsabilité qui en découle en vertu de l'article ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, se fonde sur les mentions du registre du commerce, lesquelles font foi de sa qualité de gérant jusqu'à ce que leur fausseté soit établie. La cour d'appel en déduit à bon droit que ni l'existence d'un contrat de travail ni la perception d'un salaire par l'intéressé ne sont de nature à écarter cette qualité et la responsabilité qui en découle en vertu de l'article 704 du Code de commerce.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

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