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عقد الوعد بالبيع

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65797 La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente.

L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente.

Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur.

La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

65741 Promesse de vente : L’inexécution par le promettant de son obligation de fournir les documents nécessaires justifie la résolution du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives des parties à l'approche du terme convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de la promettante, lui ordonnant de restituer l'acompte et de verser des dommages et intérêts. L'appelante soutenait que l'obligation de réunir les documents nécessaires à la vente incombait au notaire et que la bénéfi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives des parties à l'approche du terme convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de la promettante, lui ordonnant de restituer l'acompte et de verser des dommages et intérêts.

L'appelante soutenait que l'obligation de réunir les documents nécessaires à la vente incombait au notaire et que la bénéficiaire ne l'avait pas informée du dépôt du solde du prix. La cour écarte cette argumentation en relevant que la promesse mettait expressément à la charge de la promettante une obligation personnelle de fournir lesdits documents, le rôle du notaire se limitant à la supervision de l'opération.

Elle retient que l'obligation de la bénéficiaire était pleinement satisfaite par le dépôt du prix entre les mains du notaire avant le terme, sans qu'aucune clause n'impose une notification formelle de ce dépôt à la promettante. La cour juge en conséquence que la mise en demeure adressée par la promettante après l'échéance est sans effet juridique, sa propre défaillance étant déjà constituée.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65642 Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations.

L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obligations et des contrats, et soutenait que le prix consigné était partiel, la valeur réelle des parts étant le double de leur valeur nominale. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix applicable est la valeur nominale des parts telle que fixée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, document non contesté par les parties et faisant foi entre elles.

Elle juge que ce procès-verbal, corroboré par les éléments de l'enquête et notamment un chèque émis pour des cessions antérieures sur la même base, prime sur les montants contradictoires figurant dans certains actes de cession. La cour en déduit que le prix, bien que non expressément chiffré dans la promesse, était parfaitement déterminable par référence aux documents sociaux connus des associés, ce qui valide l'acte.

Le paiement consigné étant dès lors intégral et libératoire, le jugement ordonnant la perfection de la vente est confirmé.

65615 Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix. La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix.

La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le contrat de vente définitif. Elle retient que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage dans le délai convenu est un préalable à l'exigibilité du solde du prix par l'acquéreur.

Dès lors, le promoteur, ayant lui-même manqué à son obligation première, ne peut valablement opposer au bénéficiaire l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du reliquat. La cour écarte en conséquence l'application de l'article 235 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé.

66273 Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 13/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles.

L'appelant principal soutenait que le consentement implicite de son partenaire et l'enrichissement sans cause justifiaient le remboursement des travaux, tandis que l'appelant incident arguait de l'exécution de ses obligations substantielles pour réclamer le paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que le cocontractant qui procède à des travaux incombant à son partenaire, en l'absence de clause l'y autorisant ou de consentement exprès, ne peut en réclamer le remboursement.

Elle précise qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, il appartenait au créancier de l'obligation de faire d'obtenir une autorisation judiciaire préalable pour exécuter les travaux lui-même aux frais du débiteur. Sur l'appel incident, la cour rappelle, au visa de l'article 234 du même code, que l'exception d'inexécution est opposable tant que le cocontractant n'a pas intégralement exécuté ses propres obligations, incluant l'obtention des autorisations administratives.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65542 Hypothèque : la demande en mainlevée formée par la caution réelle est irrecevable en l’absence de preuve de l’extinction intégrale de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 01/10/2025 L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne mora...

L'appelant, caution réelle, contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en mainlevée d'hypothèques pour discordance entre les dénominations sociales du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une différence entre la raison sociale mentionnée sur les actes de prêt et celle figurant sur les justificatifs de paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce motif d'irrecevabilité après avoir constaté, au vu des statuts produits, l'identité de la personne morale débitrice. Statuant néanmoins par l'effet dévolutif de l'appel sur le fond de la demande, la cour rappelle que le cautionnement réel est l'accessoire de l'obligation principale et que la mainlevée des sûretés est subordonnée à la preuve de l'extinction de la dette garantie.

En l'absence de toute justification du paiement intégral de la créance par le débiteur principal, la demande en mainlevée est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, bien que par substitution de motifs.

65481 L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/12/2025 Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société promettante au paiement de l'astreinte liquidée pour son refus de parfaire une vente immobilière. L'appelante soulevait l'impossibilité d'exécuter son obligation, ce qui faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour retient que la liquidation suppose un refus d'exécution impu...

Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la société promettante au paiement de l'astreinte liquidée pour son refus de parfaire une vente immobilière.

L'appelante soulevait l'impossibilité d'exécuter son obligation, ce qui faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour retient que la liquidation suppose un refus d'exécution imputable au débiteur.

Or, elle constate que l'inexécution de la promesse de vente résulte d'un fait extérieur et insurmontable, à savoir une modification du plan d'aménagement urbanistique par l'autorité administrative rendant la vente impossible. La cour relève en outre que la société poursuivie n'était pas propriétaire du bien, mais agissait pour le compte d'un tiers, ce qui renforçait l'impossibilité matérielle et juridique de l'exécution.

En l'absence de toute résistance fautive, la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte fait défaut. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de liquidation.

57631 Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause.

Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux.

Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée.

55771 Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56105 Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap...

La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant.

L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable.

Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation.

56489 Exécution d’une promesse de vente : l’offre réelle du solde du prix n’est pas un préalable lorsque le contrat stipule un paiement concomitant à la livraison du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 25/07/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour r...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente.

L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour retient que les stipulations contractuelles organisant l'ordre d'exécution des prestations priment sur les dispositions générales relatives à l'offre réelle.

Dès lors que la convention prévoyait expressément un paiement concomitant à la livraison, le promettant ne pouvait exciper du défaut de paiement pour refuser d'accomplir les diligences nécessaires à la perfection de la vente. La cour considère, au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, que le refus du promettant est fautif, le bénéficiaire ayant suffisamment manifesté sa volonté de payer.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande d'exécution forcée sous astreinte.

56803 Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul no...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable.

L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul nom, des actes de cession de droits immobiliers consentis par certains héritiers et une décision de relaxe pénale le mettant hors de cause pour des faits de faux et d'abus de confiance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de société en participation, faute d'avoir été résilié amiablement ou judiciairement, continue de produire ses effets au profit des héritiers, ce que corrobore l'aveu judiciaire de l'appelant sur la cessation des versements au jour du décès.

Elle juge que les quittances de loyer post-décès ne prouvent pas un transfert de l'exploitation exclusive et que les actes de cession versés aux débats portent sur des droits immobiliers distincts de l'actif commercial objet de la société. La cour rappelle en outre que la décision de relaxe pénale, portant sur des infractions distinctes de l'obligation contractuelle de reddition de comptes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au commercial en l'absence d'identité d'objet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57189 Indemnité d’éviction : la promesse de vente du fonds de commerce est sans effet sur le calcul fondé sur les seuls éléments légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur. Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méth...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur.

Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méthode d'évaluation de l'expert, qu'ils estimaient incomplète. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de notification du décès par les héritiers, le bailleur n'est pas présumé en avoir connaissance et que le congé demeure valable.

Sur le montant de l'indemnité, elle valide l'expertise en ce qu'elle se fonde sur les critères légaux de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le droit au bail et la clientèle, et précise qu'un simple projet de cession du fonds de commerce est inopérant pour en déterminer la valeur. La cour ajoute que la demande de compensation pour les améliorations doit être écartée faute de preuve.

Le jugement est en conséquence confirmé.

57713 Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse.

La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.

Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

57903 La demande d’enregistrement d’une hypothèque est prématurée en l’absence de signature du contrat définitif objet de la promesse de constitution d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif. L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif.

L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord un acte notarié invoqué par les intimés, le déclarant nul au visa des articles 43 et 44 de la loi 32.09 pour défaut des mentions substantielles requises.

La cour retient ensuite que la promesse d'hypothèque, aux termes clairs de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, ne constitue qu'un engagement de faire, à savoir signer l'acte d'hypothèque définitif une fois les titres fonciers établis. Dès lors, la demande visant à obtenir directement l'inscription de l'hypothèque, et non la signature de l'acte, est jugée prématurée en l'absence de l'acte authentique requis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63578 L’application du régime de la vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à l’existence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et de détermination de l'objet.

La cour d'appel de commerce retient que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne peut s'appliquer qu'à un contrat écrit, dont les clauses peuvent être vérifiées, ce qui exclut une convention purement verbale. Elle juge ensuite que, le demandeur ayant exclusivement fondé son action en nullité sur la violation de la loi n° 44.00, le moyen tiré de la nullité au regard du droit commun des obligations est inopérant.

Par conséquent, les demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en indemnisation, qui découlent de la nullité alléguée, sont également rejetées. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63471 La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier.

La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt.

Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63469 Est nul le jugement de première instance qui omet la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi », cette formalité étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative.

Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que le jugement entrepris ne comporte pas dans son préambule la formule sacramentelle "au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi", exigée par les articles 50 du code de procédure civile et 124 de la Constitution. La cour retient que cette omission vicie le jugement et le rend nul et non avenu.

Sans examiner les moyens des parties relatifs à l'interprétation des clauses contractuelles, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

63468 L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à l’arbitre lorsque l’objet du litige arbitral est distinct de celui de l’instance pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au litige commercial dont l'objet, la résolution du contrat, est distinct de celui de la procédure pénale, qui portait sur la responsabilité délictuelle.

Elle juge également que la mission de l'arbitre, précisément délimitée par un avenant à la convention d'arbitrage, a été respectée. La cour considère que le dépassement du délai initial d'arbitrage n'est pas caractérisé dès lors que les parties l'ont prorogé à plusieurs reprises par des accords successifs.

De même, l'omission d'une note de plaidoirie jugée répétitive et une simple erreur matérielle sur la date de la sentence ne sauraient constituer une violation des droits de la défense ou un motif d'annulation. En conséquence, la cour rejette le recours et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

63842 L’autorité de la chose jugée attachée au rejet d’une demande en restitution des arrhes n’interdit pas une action ultérieure en résolution de la promesse de vente pour impossibilité d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 24/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sor...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'une promesse de vente et la restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties. Les auteurs du recours soutenaient que la demande en restitution de l'acompte se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un premier jugement devenu définitif, qui avait déjà statué sur l'imputabilité de l'inexécution et le sort de cette somme.

La cour opère une distinction entre la demande en restitution de l'acompte et la demande en résolution du contrat. Elle retient que la question de la restitution a effectivement été tranchée de manière irrévocable par la première décision, qui a imputé la faute au bénéficiaire, faisant ainsi obstacle à une nouvelle demande sur ce chef.

En revanche, la cour considère que la demande en résolution pour impossibilité d'exécution, consécutive à la vente du bien à un tiers, constitue une demande nouvelle non couverte par l'autorité de la chose jugée. Dès lors, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la résolution doit être prononcée en raison de l'impossibilité de réaliser la vente.

En conséquence, la cour rétracte partiellement son arrêt, confirme le rejet de la demande en restitution de l'acompte, mais maintient la résolution de la promesse de vente.

63203 Vente en l’état futur d’achèvement : l’absence de conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la résolution du contrat de réservation et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 12/06/2023 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicita...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité au visa de la loi n° 44-00. La cour retient que l'acte constitue un contrat de تخصيص au sens de l'article 618-3 bis bis du code des obligations et des contrats, soumis au régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement.

Elle en déduit que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 bis ter du même code, entraîne de plein droit la résolution du contrat et l'obligation de restituer les sommes versées, rendant inopérants les moyens tirés de l'exception d'inexécution ou du défaut de mise en demeure. La cour écarte cependant la demande d'indemnité forfaitaire de l'acquéreur, faute pour ce dernier de justifier du préjudice requis par l'article 618-14.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63388 Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues.

Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille.

La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

63345 Saisie conservatoire abusive : l’indemnisation pour rupture d’une promesse de vente est rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi.

L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute du saisissant et que cette faute était la cause directe de la résolution de la promesse de vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le lien de causalité entre la saisie et la rupture de la promesse de vente n'est pas démontré.

Elle relève d'une part que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions et que le propriétaire n'avait pas procédé à la radiation des inscriptions antérieures pour lesquelles il avait pourtant obtenu des attestations de mainlevée. D'autre part, la cour souligne que le promettant, en vertu d'une clause de la promesse de vente, disposait d'un délai d'un mois pour obtenir la mainlevée de toute nouvelle inscription, et qu'il a manqué à sa propre diligence en n'agissant pas dans ce délai.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice direct et certain imputable au seul fait du créancier saisissant, et au regard de la propre négligence du propriétaire, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63139 Vente de lots de terrain : La résiliation est imputable à l’acquéreur en défaut de paiement, le vendeur n’étant pas tenu de l’assister dans ses démarches de financement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les dispositions légales invoquées n'étaient pas en vigueur à la date de conclusion des actes. Elle écarte également l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, en application de l'article 16 du code de procédure civile.

La cour retient que le manquement de l'acquéreur est caractérisé, dès lors que, régulièrement mis en demeure, il ne pouvait exciper d'une prétendue obligation contractuelle du vendeur de lui fournir des documents en vue de l'obtention d'un prêt bancaire. La cour considère que la défaillance de l'acquéreur justifie l'allocation de dommages-intérêts au vendeur en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, lui alloue une indemnité réparatrice, et confirme pour le surplus la résolution des contrats et la restitution de l'acompte.

61301 Le preneur ne peut réclamer le coût des améliorations apportées au local loué lorsque celles-ci ont été détruites avant la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/06/2023 Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés. Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des ...

Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés.

Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des loyers pour la période antérieure à l'impossibilité d'accès aux locaux. La cour retient que la demande d'indemnisation pour travaux est infondée dès lors que les rapports d'expertise, bien que chiffrant les factures produites, constatent la destruction et le saccage desdits aménagements, faits non contestés par le preneur.

Elle juge en revanche que la demande de restitution des loyers doit être écartée, ces derniers constituant la contrepartie de la mise à disposition des lieux durant une période où l'exploitation était possible, l'impossibilité d'accès n'étant survenue que postérieurement. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au titre des travaux et confirmé pour le surplus.

61150 Le cumul de demandes contradictoires, telles que l’exécution forcée d’une vente et l’activation de l’assurance-décès du prêt la finançant, entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles. Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilit...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une action fondée sur des demandes jugées contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les héritiers d'un acquéreur décédé ne pouvaient cumuler des chefs de demande incompatibles.

Devant la cour, les appelants soutenaient que leurs prétentions, visant à la fois l'exécution forcée de la vente, l'activation de la garantie décès de l'assurance-emprunteur et la mise en jeu de la responsabilité du notaire, étaient hiérarchisées à titre principal et subsidiaire. La cour écarte ce moyen et retient que les demandes sont effectivement contradictoires.

Elle juge qu'il est impossible de cumuler dans une même instance une demande en perfectionnement de la vente et, simultanément, des demandes indemnitaires fondées sur l'inexécution de cette même vente. La cour considère que le sort de la demande principale en exécution doit être tranché avant que ne puisse être examinée toute action subséquente en responsabilité ou en garantie.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est donc confirmé.

60991 La résiliation d’un contrat de réservation aux torts du promoteur pour non-respect du délai de livraison entraîne la restitution intégrale des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 10/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution in...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que le non-respect par le promoteur du délai contractuel d'achèvement constitue un manquement justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats.

Elle en déduit que l'effet de la résolution est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la contractualisation, ce qui impose la restitution de l'intégralité de l'acompte. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux suffisent à réparer le préjudice né du retard.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la restitution et confirmé pour le surplus.

60894 Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente.

Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat.

La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance.

Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale.

60724 Recours en interprétation d’un arrêt : L’obligation de restitution née d’une promesse de vente est indivisible entre les associés co-vendeurs lorsque l’acte a été conclu par un mandataire unique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/04/2023 Saisie d'un recours en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de plusieurs co-promettants dans le cadre d'une promesse de vente. Le demandeur sollicitait de la cour qu'elle précise que cette condamnation devait être supportée par chaque co-débiteur à proportion de ses parts sociales. La cour rejette la demande au motif que l'un des associés avait conclu l'acte tant en son nom personnel qu'en qualité ...

Saisie d'un recours en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de plusieurs co-promettants dans le cadre d'une promesse de vente. Le demandeur sollicitait de la cour qu'elle précise que cette condamnation devait être supportée par chaque co-débiteur à proportion de ses parts sociales.

La cour rejette la demande au motif que l'un des associés avait conclu l'acte tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses coassociés. Elle retient que, dès lors que la promesse de vente ne mentionnait ni la répartition des parts sociales ni une clause de divisibilité de l'obligation de restitution, les stipulations du pacte social sont inopposables au créancier.

L'obligation de paiement engage donc collectivement les promettants et ne saurait être fractionnée en fonction de leurs rapports internes. En conséquence, le recours en interprétation est rejeté.

63437 L’absence de délai stipulé dans une promesse de vente n’empêche pas sa résolution judiciaire pour inexécution lorsque l’inaction prolongée du vendeur est constatée par une mise en demeure restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur.

Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure.

Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64408 Clause résolutoire expresse : la résolution de plein droit d’un contrat de réservation pour défaillance de l’acquéreur n’exclut pas le pouvoir du juge de réduire la clause pénale jugée excessive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse stipulée dans un contrat de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit, sans mise en demeure préalable, par l'effet d'une clause sanctionnant l'inexécution par le réservataire de son obligation de justifier de ses moyens de financement dans un délai convenu. La cour retient que la clause litigieuse constitue bien un pacte commissoire exprès qui, en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, entraîne la résolution de plein droit de la convention du seul fait de l'inexécution de ses obligations par le débiteur.

Dès lors, la demande de résolution judiciaire formée par le réservataire est jugée sans objet et donc irrecevable. Faisant droit à la demande reconventionnelle du réservant, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire mais use de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du même code.

Elle réduit le montant de la clause pénale convenue, estimant que le réservant, ayant revendu le bien, n'a subi aucun préjudice justifiant l'application de l'indemnité initialement prévue. Le jugement est donc annulé en ce qu'il avait prononcé la résolution et rejeté la demande reconventionnelle, la cour statuant à nouveau pour constater la résolution de plein droit, réduire l'indemnité contractuelle et ordonner la restitution du solde de l'acompte.

64625 Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique ou par acte à date certaine sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 02/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été é...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été établie par acte authentique ou par acte à date certaine, et que l'action n'était pas soumise à la prescription quinquennale commerciale. La cour retient que la promesse, conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, était soumise au formalisme impératif édicté par l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, de sorte que son établissement sous seing privé entraîne sa nullité.

La cour écarte par ailleurs la prescription quinquennale, rappelant que dans un acte mixte, la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce n'est pas opposable à la partie civile, l'action étant alors soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la promesse de vente et ordonne la restitution de l'acompte versé.

64645 Exécution d’une promesse de vente de fonds de commerce : La cour ordonne la délivrance de l’intégralité des éléments du fonds et le paiement du solde du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire. La cour confirme le principe de l'indemnit...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire.

La cour confirme le principe de l'indemnité d'occupation, considérant que le bénéficiaire a joui du fonds sans en être propriétaire faute de paiement intégral du prix et de signature de l'acte définitif. Elle retient cependant que la preuve du paiement du solde du prix n'est pas rapportée par la production d'un simple extrait de compte notarial ou d'une copie de chèque dont la remise effective n'est pas établie, ce qui justifie la condamnation du cessionnaire à ce titre.

La cour juge également que l'aveu de la cédante quant à l'inclusion d'un local dans le périmètre de la cession impose d'ordonner sa délivrance au bénéficiaire. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

64552 La résolution d’une promesse de vente pour inexécution par l’acquéreur le prive du droit à être indemnisé pour les travaux engagés et le gain manqué (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acompt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté des demandes indemnitaires consécutives à la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du bénéficiaire en indemnisation des travaux réalisés ainsi que la demande reconventionnelle du promettant tendant à l'organisation d'une expertise sur son propre préjudice. L'appelant principal soutenait avoir droit à l'indemnisation des travaux valorisant l'immeuble et à la restitution des acomptes versés, nonobstant une clause contractuelle qu'il jugeait abusive.

La cour d'appel de commerce écarte la demande en restitution des acomptes en relevant que la validité de la clause de conservation de ces derniers par le promettant avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également la demande en indemnisation pour les travaux et la perte de chance, au motif que la résolution du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs du bénéficiaire, ce dernier ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour les conséquences de sa propre défaillance.

Concernant l'appel incident du promettant, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit venir à l'appui d'une action dont le principe est déjà justifié. Faute pour l'appelant incident d'apporter un commencement de preuve du préjudice allégué, sa demande d'expertise est rejetée comme tendant à se constituer une preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64679 Le débiteur est en demeure par la seule échéance du terme, justifiant la résolution de la promesse de vente pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente de matériel industriel, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens au promettant faute de paiement du prix par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de signification et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention d'un refus de réception...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente de matériel industriel, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens au promettant faute de paiement du prix par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de signification et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention d'un refus de réception apposée par l'agent d'exécution sur l'acte signifié au siège social du débiteur constitue une notification régulière. Sur le fond, la cour relève que le bénéficiaire, qui avait la charge de prouver le paiement intégral du prix, a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée à cette fin en s'abstenant d'en consigner les frais.

La cour retient que la production d'un relevé bancaire attestant d'un paiement partiel est insuffisante, faute d'établir un lien de causalité certain avec le contrat litigieux et, en tout état de cause, de couvrir l'intégralité de la créance. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est considéré en demeure par la seule échéance du terme, justifiant la résolution du contrat.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64390 Vente immobilière : la clause d’ajustement du prix en fonction de la surface réelle prévaut sur la qualification de vente à prix global (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette condamnation.

L'appelant contestait devoir ce complément de prix, arguant d'une vente à forfait pour un prix global au visa de l'article 528 du code des obligations et des contrats, et sollicitait en outre l'augmentation des dommages-intérêts pour retard de livraison ainsi que, par une demande nouvelle, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la vente à forfait en retenant que la promesse de vente stipulait expressément que la surface était approximative et que le prix serait ajusté en fonction de la surface réelle issue du mesurage topographique.

Elle relève en outre que l'acquéreur avait, dans son exploit introductif d'instance, reconnu devoir ce reliquat en indiquant tenir un chèque à la disposition du vendeur, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour juge par ailleurs que la demande de mainlevée des inscriptions est irrecevable comme nouvelle en appel et que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est suffisant, faute pour l'appelant de justifier d'un préjudice supérieur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande additionnelle irrecevable et confirme les deux jugements entrepris.

64335 Vente en l’état futur d’achèvement : La caducité du contrat de réservation par expiration de son délai de validité fonde l’action en restitution de l’acompte sans qu’une demande de résolution soit requise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 06/10/2022 En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution de l'acompte versé par les acquéreurs, au motif qu'une action préalable en résolution du contrat était nécessaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'absence de signature du contrat préliminaire dans les délais rendait le contrat de réservation caduc. La cour r...

En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en restitution de l'acompte versé par les acquéreurs, au motif qu'une action préalable en résolution du contrat était nécessaire.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'absence de signature du contrat préliminaire dans les délais rendait le contrat de réservation caduc. La cour retient que l'acte en cause est un contrat de réservation dont la durée de validité légale est de six mois non renouvelable.

Elle juge qu'à défaut de conclusion du contrat préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est privé d'effet par la seule application de la loi, sans qu'il soit besoin d'en solliciter la résolution judiciaire. La demande en restitution de l'acompte devient dès lors recevable.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur à la restitution des sommes versées.

64168 Promesse de vente d’immeuble : la vente du bien à un tiers par le promettant constitue une faute justifiant la résolution du contrat, la restitution de l’acompte et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat aux torts du promettant, la restitution de l'acompte et l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant principal, le promettant, contestait sa défaillance en invoquant des discordances factuelles entre la promesse et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat aux torts du promettant, la restitution de l'acompte et l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire.

L'appelant principal, le promettant, contestait sa défaillance en invoquant des discordances factuelles entre la promesse et l'acte de vente conclu avec un tiers, ainsi que l'inexécution préalable de ses obligations par le bénéficiaire. Par un appel incident, le bénéficiaire sollicitait la majoration de l'indemnité allouée.

La cour retient que la cession du bien à un tiers, dont l'identité est établie par la concordance du titre foncier, constitue une inexécution fautive du promettant qui rend impossible l'exécution de la promesse et le met en demeure de plein droit. Dès lors, le promettant ne peut se prévaloir d'une quelconque défaillance du bénéficiaire.

La cour écarte également la demande de majoration du préjudice, estimant le montant accordé en première instance approprié au regard de la faible part du prix versée par le bénéficiaire et de sa tardiveté à agir en justice après la vente au tiers. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64141 Crédit-bail : La demande en paiement du crédit-bailleur est rejetée lorsque le produit de la vente du bien repris couvre l’intégralité de la dette, y compris l’indemnité de résiliation contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/07/2022 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due au bailleur après la résiliation du contrat et la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail, retenant que le produit de la vente du bien repris excédait le montant de la créance. L'appelant soutenait que le jugement avait méconnu les clauses contractuelles prévoyant, en cas de résiliation, une indemnité c...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due au bailleur après la résiliation du contrat et la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail, retenant que le produit de la vente du bien repris excédait le montant de la créance.

L'appelant soutenait que le jugement avait méconnu les clauses contractuelles prévoyant, en cas de résiliation, une indemnité correspondant à la totalité des loyers à échoir, et contestait l'expertise ayant servi de fondement à la décision. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, la résiliation du contrat pour défaut de paiement ne donne pas droit au cumul des loyers futurs mais à une indemnité de résiliation dont les modalités de calcul sont précisément fixées par le contrat.

Elle relève que l'expertise judiciaire, dont elle adopte les conclusions, a correctement déterminé le montant de la dette, incluant les loyers échus impayés et l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. Dès lors que le produit de la vente de l'immeuble, réalisée après sa reprise par le bailleur, s'est avéré supérieur au montant total de cette dette, la cour considère que la créance de l'établissement de crédit-bail est intégralement éteinte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64714 Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut se prévaloir d’un contrat de réservation expiré pour imputer la rupture du contrat à l’acquéreur et retenir l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 10/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleu...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleurs l'identité du bien qui avait été revendu à un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de réservation, qualifié de contrat de تخصيص, est soumis aux dispositions de la loi n° 44.00, notamment son article 618-3 ter qui fixe sa durée de validité à six mois non renouvelable.

Faute de conclusion du contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est devenu caduc et a perdu toute force obligatoire. Dès lors, le promoteur ne pouvait plus se prévaloir des clauses d'un acte juridiquement inexistant pour reprocher une faute à l'acquéreur.

La caducité du contrat emportant anéantissement des obligations réciproques, la demande en restitution de l'acompte était fondée, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

64254 Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard de 1% par mois due par le vendeur doit être chiffrée par l’acquéreur dans sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties ban...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard.

L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties bancaires distinctes, chacune pour un montant équivalent à une avance, constitue une preuve suffisante du paiement effectif de la totalité des sommes dont la restitution est demandée.

Elle écarte en revanche la demande d'indemnité au motif que la compensation prévue par l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, bien que fixée à un taux légal, revêt un caractère indemnitaire et impose au créancier de la chiffrer précisément dans sa demande. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant principal de la condamnation et confirmé pour le surplus.

64395 Preuve du contrat de courtage : La liberté de la preuve en matière commerciale permet d’établir le contrat par témoignage, même à l’encontre d’un donneur d’ordre non-commerçant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière.

Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale et de l'absence de tout mandat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature, soumis au principe de la liberté de la preuve régi par l'article 334 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité des parties.

Elle retient que la preuve de l'intervention du courtier est suffisamment rapportée par le témoignage concordant du représentant de la société acquéreuse, lequel a attesté sous serment du rôle d'intermédiaire joué par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la mission du courtier étant établie, celui-ci a droit à une rémunération en application des articles 415 et 416 du même code.

Le jugement entrepris, qui avait fixé le montant de la commission en usant de son pouvoir d'appréciation, est en conséquence confirmé.

64443 Promesse de vente immobilière : le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution du contrat et la restitution des acomptes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 18/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui ten...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui tendait directement à la résolution sans exiger l'exécution, était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promoteur, n'ayant justifié ni de l'achèvement des travaux ni de la convocation du bénéficiaire pour la signature de l'acte authentique, était lui-même en situation d'inexécution contractuelle.

La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le créancier d'une obligation non exécutée dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution du contrat. Dès lors, le bénéficiaire était fondé à demander directement la résolution judiciaire sans être tenu de mettre préalablement en demeure le promoteur de s'exécuter.

Le jugement prononçant la résolution de la promesse et la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

68187 Résolution d’une promesse de vente : l’avance sur le prix doit être restituée au bénéficiaire, faute de stipulation la qualifiant d’arrhes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire. L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la résolution d'une promesse de vente de fonds de commerce en application d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de la promesse et ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire.

L'appelant, promettant, soutenait que la résolution était imputable au bénéficiaire et que la somme versée devait être qualifiée d'arrhes conservées à titre d'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation de la convention.

Elle relève que le contrat stipulait une condition résolutoire de plein droit à l'expiration d'un délai de deux ans sans que la vente ne soit finalisée, et ce indépendamment de la cause de la non-réalisation. La cour retient que la somme versée constituait un acompte sur le prix, et non des arrhes, dès lors qu'elle était destinée à être déduite du solde à payer.

Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation de restituer les parties dans leur état antérieur, ce qui impose le remboursement de l'acompte en l'absence de clause pénale ou de stipulation contraire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

67869 Courtage immobilier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge fixe souverainement la commission du courtier en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalit...

Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur.

L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission.

Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

67678 La clause prévoyant la caducité de la promesse de vente à l’expiration d’un délai prive le bénéficiaire de tout droit à indemnisation pour les engagements conclus prématurément avec des tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente tout en rejetant la demande indemnitaire du bénéficiaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause prévoyant l'anéantissement de l'acte à l'expiration d'un délai convenu. L'appelant, bénéficiaire de la promesse, soutenait que l'inexécution par le promettant de son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient constituait une faute engageant sa responsabilité contractuelle. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente tout en rejetant la demande indemnitaire du bénéficiaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause prévoyant l'anéantissement de l'acte à l'expiration d'un délai convenu. L'appelant, bénéficiaire de la promesse, soutenait que l'inexécution par le promettant de son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient constituait une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

La cour retient que la promesse de vente, qui ne produit aucun effet translatif de propriété, était assortie d'un terme extinctif stipulant son annulation de plein droit à une date déterminée, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Elle juge qu'à l'expiration de ce délai, le promettant s'est trouvé délié de toutes ses obligations contractuelles.

Par conséquent, la cour écarte toute responsabilité du promettant pour les préjudices invoqués par le bénéficiaire, considérant que les engagements pris par ce dernier envers des tiers, tel un contrat de bail, l'ont été à ses risques et périls avant l'acquisition de tout droit réel sur l'immeuble. Le jugement ayant prononcé la résolution de la promesse et rejeté la demande de dommages-intérêts est donc confirmé.

67654 Convention d’arbitrage : L’action en exécution forcée d’une promesse de vente est irrecevable en présence d’une clause compromissoire visant tout litige né du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties. L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en perfection de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une procédure arbitrale pendante entre les parties.

L'appelant soutenait que la clause ne visait que les litiges relatifs à l'indemnisation et non l'exécution forcée de la vente. La cour écarte ce moyen en retenant que la stipulation selon laquelle la promesse de vente faisait partie intégrante de la convention d'arbitrage manifestait la volonté des parties de soumettre à l'arbitre tout différend né du contrat, quelle qu'en soit la nature.

Elle relève en outre que la procédure arbitrale déjà engagée portait précisément sur la résolution de cette même promesse de vente. Dès lors, l'action judiciaire visant l'exécution du même acte était bien irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67515 La banque engage sa responsabilité pour perte de chance en refusant un prêt sur la base d’informations erronées, même si le client a pu acquérir le bien par ses fonds propres (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de prêt, la cour d'appel de commerce précise la nature du préjudice réparable au titre de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, au motif que la cliente avait finalement acquis le bien immobilier par ses propres moyens. La cour écarte cet argument en retenant que la fa...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de prêt, la cour d'appel de commerce précise la nature du préjudice réparable au titre de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, au motif que la cliente avait finalement acquis le bien immobilier par ses propres moyens. La cour écarte cet argument en retenant que la faute de la banque, consistant dans le maintien abusif de l'inscription de sa cliente sur une liste d'incidents de paiement malgré une décision de justice antérieure, est établie.

Elle juge que le préjudice ne réside pas dans l'échec de l'acquisition, mais dans la perte de chance certaine et directe de bénéficier d'un financement à des conditions préférentielles. Le fait pour la cliente d'avoir dû mobiliser ses fonds propres pour réaliser l'opération caractérise un préjudice financier certain, directement lié à la faute de l'établissement bancaire.

Le jugement est en conséquence confirmé.

67487 Le manquement du banquier à son devoir de vigilance lors de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/06/2021 Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés. L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être enga...

Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés.

L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la falsification des documents n’étant pas décelable à l’œil nu, tandis que l’appelant incident sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce écarte le moyen tiré de l’indécelabilité de la fraude.

Elle retient que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance, tel qu’imposé par les circulaires de Bank Al-Maghrib, en ne procédant pas à une vérification suffisante des pièces d’identité et justificatifs de revenus qui présentaient des anomalies manifestes. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité.

Concernant le préjudice, la cour considère que l’indemnité allouée en première instance répare adéquatement le dommage certain, incluant les frais de justice antérieurs et le préjudice moral, mais écarte la demande de majoration au titre de la perte de chance d’acquérir un bien immobilier, jugée non établie. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67638 L’inexécution par le promettant de son obligation de mainlevée des inscriptions et la vente du bien à un tiers entraînent la résolution de la promesse de vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente et en restitution d'un acompte, le tribunal de commerce avait qualifié la somme versée d'arrhes dont la conservation était acquise au promettant. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au promettant, lequel n'avait pas procédé à la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble dans le délai convenu et avait, au surplus, rendu l'exécution impossible en cédant le bien à un tiers. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une promesse de vente et en restitution d'un acompte, le tribunal de commerce avait qualifié la somme versée d'arrhes dont la conservation était acquise au promettant. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au promettant, lequel n'avait pas procédé à la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble dans le délai convenu et avait, au surplus, rendu l'exécution impossible en cédant le bien à un tiers.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'inexécution est bien imputable au seul promettant. Elle constate en effet que ce dernier a non seulement manqué à son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient avant la date butoir, mais a également rendu la réitération de la vente impossible en procédant à sa cession.

La cour écarte par conséquent la qualification d'arrhes, considérant que la défaillance du promettant justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Le jugement est donc infirmé, la cour prononçant la résolution de la promesse et condamnant les héritiers du promettant, dans les limites de l'actif successoral, à la restitution de l'acompte versé.

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