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حكم استعجالي

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65549 La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ...

Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire.

L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations.

Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation.

65483 L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/10/2025 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction.

L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur.

Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65438 Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause.

L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57599 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales due à la fermeture du fonds de commerce fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'in...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'indemnité, notamment par le refus d'indemniser la perte de la clientèle et la sous-évaluation des améliorations. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la qualité de bailleur, distincte de celle de propriétaire, suffit à fonder l'action en validation de congé, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière.

Sur le fond, elle retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la preuve d'un préjudice réel et actuel, laquelle fait défaut dès lors que le fonds de commerce était inexploité depuis plus de deux ans et qu'aucune déclaration fiscale n'était produite, peu important la cause de la cessation d'activité. La cour valide également l'appréciation du premier juge sur les améliorations, considérant que l'indemnité doit se fonder sur les travaux nécessaires et autorisés constatés par l'expert, à l'exclusion des factures jugées surévaluées ou relatives à des équipements mobiliers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

58395 Le recours en rétractation doit être rejeté s’il se fonde sur des moyens de fond déjà débattus et non sur l’un des cas limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expe...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expertise erronée.

La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge en outre que les griefs soulevés ne constituent qu'une nouvelle discussion des moyens de fait et de droit déjà débattus et tranchés par l'arrêt critiqué.

La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour obtenir un réexamen au fond de l'affaire. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à la perte de la consignation.

58897 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti.

Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

59155 Bail commercial : la clause résolutoire pour non-paiement des loyers est acquise après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de not...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en œuvre de cette clause dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation de payer pour vice de forme et de notification, le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur faute de notification régulière de la cession du bail, ainsi que sa propre bonne foi manifestée par des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la validité de la notification de la sommation, le procès-verbal de l'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux et la simple plainte pénale étant inopérante.

Elle juge ensuite que la sommation, en ce qu'elle était accompagnée du certificat de propriété, valait notification suffisante de la cession du bail au preneur, rendant le nouveau bailleur recevable à agir. La cour considère que ni l'invitation à une réunion de comptes ni le dépôt d'un chèque au nom du greffier dans une autre instance ne constituent des offres réelles libératoires.

Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale en rappelant que le non-paiement de trois mois de loyers suffit à déclencher la clause résolutoire, peu important l'ancienneté des autres arriérés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59239 La location de locaux commerciaux vides, sans transfert des éléments constitutifs du fonds de commerce, s’analyse en un bail commercial et non en un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la compositio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion.

L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la composition du fonds de commerce, qui inclut des éléments incorporels préexistants, et contestait par une inscription de faux une décision antérieure reconnaissant à l'occupant la qualité de locataire. La cour écarte le moyen tiré de la gérance libre en retenant que le contrat stipulait expressément la location de locaux vides, sans équipement ni clientèle, ce qui exclut l'existence d'un fonds de commerce préexistant, objet nécessaire du contrat de gérance libre au sens des dispositions du code de commerce.

Elle relève en outre que la qualité de locataire de l'occupant est établie non seulement par la décision contestée, mais également par des actes officiels, notamment un procès-verbal d'adjudication et un arrêt de la Cour de cassation, qui ont autorité de la chose jugée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'inscription de faux dirigée contre une décision de justice, rappelant que les jugements et arrêts ne peuvent être attaqués que par les voies de recours prévues par la loi.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

59259 Bail commercial : la présomption de paiement des loyers antérieurs prévue par l’article 253 du DOC ne s’applique qu’au reçu délivré par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer rectificative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur une seconde sommation corrigeant une première. L'appelant soutenait que le paiement du montant réclamé dans la première sommation le libérait de son obligation, rendant la seconde sans effet,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer rectificative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur une seconde sommation corrigeant une première.

L'appelant soutenait que le paiement du montant réclamé dans la première sommation le libérait de son obligation, rendant la seconde sans effet, et que cette première sommation valait présomption de paiement des loyers antérieurs. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la demande en justice était exclusivement fondée sur la seconde sommation, qualifiée d'acte autonome et non d'accessoire à la première, qui avait été abandonnée par les bailleurs.

Elle juge en outre que la procédure d'offre réelle et de consignation initiée par le preneur ne saurait être assimilée à une quittance délivrée par le bailleur au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats, et ne peut donc emporter présomption de paiement des loyers échus antérieurement. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

57315 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds.

L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce.

Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire.

Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé.

57183 Référé : Le rétablissement de l’électricité dans un local commercial constitue une mesure provisoire ne se heurtant pas à la contestation de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire urgente et nécessaire qui entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en présence d'une contestation sur le fond du droit.

La cour rappelle, au visa de l'article 151 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé a un caractère provisoire, ne statue pas au principal et ne lie pas le juge du fond. Dès lors, la contestation relative au contrat de bail est sans incidence sur la recevabilité de la demande tendant à prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54963 Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'insta...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'instance en mainlevée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la véritable partie à l'opération commerciale était la société mère espagnole du bénéficiaire, dont la capacité n'était pas affectée par la liquidation de la structure locale. Elle rejette également le second moyen, considérant que dès lors que le litige au fond, qui avait justifié la mesure conservatoire, a été tranché par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéficiaire est fondé à agir en mainlevée directement et uniquement contre l'établissement bancaire détenteur des fonds.

La cour ajoute que l'existence d'autres litiges entre les parties, sans rapport avec l'objet de la mesure initiale, ne fait pas obstacle à la mainlevée. En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

55115 Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens.

La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la pièce en question, une reconnaissance de paiement, n'était pas matériellement retenue par le bailleur dès lors que le preneur aurait pu l'obtenir par une simple démarche auprès d'une administration publique, son inaction relevant de sa propre négligence. Par voie de conséquence, le dol n'est pas caractérisé, le simple fait pour une partie de nier une allégation ne constituant pas une manœuvre frauduleuse lorsque la preuve contraire était accessible à son adversaire.

La cour rappelle en outre que l'omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense ou les demandes de mesures d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55527 Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/06/2024 La cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée ayant fondé une mesure de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la facture et en mainlevée de la saisie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait l'inexistence de toute relation contractuelle, arguant que les travaux allégués incombaient à une société tierce locataire de l'immeuble saisi, et co...

La cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée ayant fondé une mesure de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la facture et en mainlevée de la saisie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier saisissant.

L'appelant soutenait l'inexistence de toute relation contractuelle, arguant que les travaux allégués incombaient à une société tierce locataire de l'immeuble saisi, et contestait la validité de la facture par une inscription de faux. La cour retient que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur la seule facture, dès lors que celle-ci faisait l'objet d'une contestation sérieuse.

Elle s'appuie sur les conclusions concordantes de deux expertises, l'une comptable et l'autre technique, qui ont établi l'absence de tout document probant, tel qu'un bon de commande ou un procès-verbal de réception, permettant de rattacher les travaux constatés sur site au prestataire intimé. Faute de lien contractuel et technique avéré, la facture est jugée dépourvue de toute force probante.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la facture et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire, tout en rejetant la demande en paiement et l'appel incident.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

56187 Contrat d’entreprise : la tardiveté du client à demander la résiliation pour malfaçons justifie la réduction de son indemnité pour préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance.

L'appelant, entrepreneur, contestait la validité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et le caractère arbitraire de l'indemnité, soutenant avoir exécuté ses obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant par lettre recommandée et que son absence délibérée ne vicie pas la procédure.

La cour retient que les conclusions techniques de l'expert, qui a constaté des malfaçons importantes et évalué la seule part des travaux conformes, s'imposent aux parties. Toutefois, la cour procède à une nouvelle appréciation du préjudice de jouissance, considérant que le retard du maître d'ouvrage à solliciter la résolution du contrat constitue un élément modérateur de l'indemnisation.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, réduite par la cour, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à la restitution partielle du prix.

56755 Bail commercial et éviction pour péril : Le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle par le juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation intégrale au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que son action était valablement dirigée contre l'auteur du dommage, à savoir le bailleur initial, et que le rejet de sa demande provisionnelle par le juge des référés ne le privait pas du droit de solliciter une indemnisation intégrale au fond. La cour retient que le bailleur initial, en cédant l'immeuble après avoir obtenu l'éviction du preneur pour péril, est bien l'auteur du préjudice consistant en la privation du droit au retour.

Elle juge surtout que le rejet d'une demande d'indemnité provisionnelle par le juge des référés, compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16, ne fait pas obstacle à une action ultérieure devant le juge du fond en réparation du préjudice définitif résultant de la perte du fonds de commerce. Infirmant le jugement, la cour évoque l'affaire et, statuant au fond, condamne le bailleur initial à verser au preneur une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce telle qu'évaluée par expertise judiciaire.

57119 Recours en rétractation : le preneur est sans intérêt à contester un arrêt d’appel confirmant un jugement de première instance dont le dispositif lui est identique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2024 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'int...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'intérêt à agir du preneur. Elle relève que l'arrêt frappé d'opposition s'est borné à confirmer le jugement de première instance, lequel accordait une indemnité d'éviction dont le preneur avait lui-même cherché à consacrer le caractère définitif en obtenant un certificat de non-appel.

La cour en déduit que, le montant de l'indemnité étant identique dans les deux décisions, le preneur ne justifie d'aucun grief né de l'arrêt par défaut et n'a donc plus d'intérêt à remettre en cause la chose jugée. En conséquence, le recours en opposition est rejeté.

63430 L’expiration du délai de suspension des paiements accordé au débiteur autorise le créancier hypothécaire à engager la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obligations, ainsi que l'incertitude de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, en retenant que la signification par commissaire de justice est régulière.

Elle relève ensuite que le commandement a été délivré après l'expiration du délai de grâce de douze mois, ce qui autorisait le créancier à reprendre ses poursuites. La cour juge enfin la créance établie, le relevé de compte bancaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire et les débiteurs ne justifiant pas du paiement des échéances impayées.

Le jugement est en conséquence confirmé.

61302 Résiliation du bail commercial : Le défaut de délivrance par le bailleur des documents nécessaires à l’obtention d’une licence d’exploitation ne justifie pas la suspension du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation et la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur n'avait soulevé le manquement du bailleur qu'après avoir reçu l'injonction de payer et n'avait obtenu une décision de justice condamnant ce dernier à délivrer les documents qu'après le prononcé du jugement de première instance.

La cour relève en outre que ni la fermeture administrative des lieux ni la coupure d'électricité n'étaient établies par des preuves suffisantes, un simple enregistrement sur disque compact étant jugé inopérant à démontrer un ordre de l'autorité publique. Dès lors, l'obligation de payer le loyer, contrepartie de la mise à disposition des locaux, demeurait exigible.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60892 Bail commercial et théorie de l’apparence : le silence prolongé du bailleur face à des sous-locations non conformes au contrat fait obstacle à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non pré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non prévues au bail en cas de sous-location. La cour relève que la configuration des lieux a été substantiellement modifiée après la conclusion du bail, notamment par la cession d'une partie de l'immeuble au preneur et la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre commercial intégré, autorisés par le mandataire du bailleur.

Elle retient en outre que le preneur bénéficiait d'une autorisation générale, antérieure au contrat restrictif invoqué par le bailleur, l'habilitant à exercer les activités commerciales qu'il jugerait appropriées. La cour qualifie la situation de mandat apparent, considérant que le silence prolongé du bailleur, conjugué aux autorisations expresses données par ses mandataires pour les travaux et les activités, a créé une apparence légitime justifiant la croyance des tiers et du preneur en l'étendue de ses droits.

Dès lors, l'inaction du bailleur face à des activités commerciales exercées de longue date et à sa connaissance lui interdit de se prévaloir d'une violation contractuelle pour solliciter la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60735 La demande en résiliation d’un bail commercial et en expulsion est irrecevable si la mise en demeure adressée au preneur ne vise que le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur.

Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l'expulsion. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence d'attribution au motif qu'il n'avait pas été soulevé in limine litis, la cour retient que l'acte introductif d'instance conditionne la saisine du juge.

Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une mise en demeure visant exclusivement le paiement des arriérés locatifs ne peut valablement fonder une action en résiliation et en expulsion, son effet juridique étant strictement limité à la demande de paiement. Par conséquent, les demandes de résiliation et d'expulsion sont déclarées irrecevables.

La cour infirme le jugement sur ces chefs, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers.

60519 Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux.

L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise.

La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur.

La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté.

65250 Le recours en rétractation ne peut servir à réexaminer un moyen déjà débattu et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête péna...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente.

La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête pénale, censées établir que le mandat s'inscrivait dans un accord plus large de compensation de créances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'existence de cet accord avait déjà été soulevée et expressément tranchée par l'arrêt attaqué, qui en avait constaté l'absence de preuve.

Elle rappelle que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour réexaminer un moyen déjà débattu et rejeté par la juridiction, une telle démarche s'apparentant à une critique de la décision et non à l'une des causes limitatives d'ouverture prévues par le code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

64946 L’inexécution par le bailleur de son obligation de garantir une jouissance paisible ne justifie pas le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et de fournir les compteurs d'eau et d'électricité justifi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et de fournir les compteurs d'eau et d'électricité justifiait la suspension du paiement, et contestait la régularité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que les troubles de fait imputables au représentant légal du bailleur à titre personnel, et non à la société bailleresse, ne sauraient justifier la suspension du paiement des loyers.

Elle juge également que le défaut de fourniture des compteurs ne dispense pas le preneur de son obligation principale, ce dernier disposant de voies de droit spécifiques pour obtenir l'exécution de ces prestations. La cour valide enfin la notification de la sommation, la considérant établie par l'enquête menée en première instance qui a confirmé la remise de l'acte au siège de la société débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64291 La demande de radiation d’un fonds de commerce du registre du commerce doit être rejetée dès lors qu’il est grevé d’une saisie-exécution au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers.

L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écarte ce moyen, relevant que le fonds de commerce fait l'objet d'une saisie-exécution régulièrement inscrite au profit d'un créancier, antérieurement à la conclusion du nouveau bail.

Elle retient que l'existence de cette sûreté fait obstacle à toute demande de radiation qui aurait pour effet de porter atteinte aux droits du créancier saisissant, peu important que l'ancien exploitant ait été évincé des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68369 Vente de fonds de commerce : L’acquéreur ayant réglé les dettes sociales du vendeur pour obtenir la mainlevée d’une opposition est en droit d’en exiger le remboursement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cédant d'un fonds de commerce à rembourser au cessionnaire des dettes sociales payées par ce dernier pour obtenir la mainlevée d'une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de ces dettes. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en remboursement intentée par le cessionnaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur pour la période antérieure à son exploitation du fonds et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cédant d'un fonds de commerce à rembourser au cessionnaire des dettes sociales payées par ce dernier pour obtenir la mainlevée d'une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de ces dettes. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en remboursement intentée par le cessionnaire.

L'appelant contestait sa qualité de débiteur pour la période antérieure à son exploitation du fonds et soutenait s'être acquitté de l'intégralité de ses obligations sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opposition formée par l'organisme social, corroborée par les relevés de compte produits, établit l'existence de la créance, d'autant que le cédant avait garanti dans l'acte de cession être à jour de ses obligations.

Elle relève en outre que les quittances de paiement versées aux débats par l'appelant ne correspondaient pas aux périodes de cotisations réclamées. La cour juge dès lors que le cessionnaire était fondé à apurer la dette pour procéder à l'inscription de la cession au registre du commerce et à en réclamer le remboursement, incluant les frais de l'intermédiaire mandaté à cet effet.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68017 Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné.

Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication.

Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

67766 Mandat de vente : Le mandant peut révoquer le mandat à tout moment, le caractère irrévocable pour cause d’intérêt commun devant être expressément stipulé ou prouvé par le mandataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable.

L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas fourni l'autorisation administrative nécessaire à la cession d'un véhicule de location, et d'autre part que le mandat, consenti dans son intérêt pour apurer une créance antérieure, ne pouvait être unilatéralement révoqué. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une convention complexe, faute pour le mandataire d'en rapporter la preuve.

Elle relève ensuite que les dispositions réglementaires invoquées n'imposent pas la délivrance d'une autorisation préalable mais un simple déclaratif, privant de pertinence le grief fait au mandant. La cour retient surtout que le mandant est en droit de révoquer le mandat à tout moment en application de l'article 930 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que la condition d'irrévocabilité pour cause d'intérêt du mandataire n'était ni stipulée à l'acte de mandat, ni prouvée par ailleurs.

En conséquence, la cour juge la révocation du mandat par voie d'injonction régulière et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67745 Qualité à agir : le gérant d’un fonds de commerce est dépourvu de qualité pour soulever une difficulté d’exécution relative à l’expulsion du locataire principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité. L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité.

L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier, notamment du titre foncier, que le local exploité par le gérant faisait bien partie de l'immeuble objet du jugement d'expulsion.

Elle retient surtout que le contrat de gérance libre est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable aux propriétaires de l'immeuble. Dès lors, le gérant est un tiers à la relation locative et au jugement d'expulsion prononcé contre les locataires.

Seuls ces derniers disposent de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester les modalités d'exécution de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70483 L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour la période antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs.

L'appelant, héritier du preneur initial, soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, en retenant que la relation locative entre les auteurs des parties avait été irrévocablement établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, rendant ainsi les héritiers du preneur tenus des obligations du bail.

Elle fait cependant droit au moyen tiré de la prescription et, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare prescrite la partie de la créance de loyers antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. La cour rejette par ailleurs l'intervention volontaire du tiers revendiquant la propriété, au motif que le titre de ce dernier est grevé d'une inscription préventive au profit de l'auteur du bailleur, et que le litige sur la propriété de l'immeuble est sans incidence sur la relation locative judiciairement constatée entre les parties originaires.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des loyers dus, mais confirme pour le surplus la condamnation et la mesure d'expulsion.

70656 Bail commercial : la contradiction dans les moyens de défense du preneur concernant le paiement des loyers emporte la résiliation du bail à ses torts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des moyens contradictoires du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du bail et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait l'existence d'un accord verbal de compensation des loyers avec des factures d'électricité qu'il aurait réglé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des moyens contradictoires du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du bail et l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait l'existence d'un accord verbal de compensation des loyers avec des factures d'électricité qu'il aurait réglées pour le compte du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen procédural en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un officier ministériel constitue une preuve suffisante de la délivrance de l'acte.

Sur le fond, elle relève la contradiction dirimante du preneur qui, après avoir invoqué un accord de compensation dans son acte d'appel, a prétendu lors de l'instruction avoir payé les loyers litigieux. La cour retient que la partie dont les allégations se contredisent avec ses propres preuves voit sa prétention privée de tout fondement juridique.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris.

70256 Le procès-verbal de réunion signé par les parties constitue la loi des contractants et s’impose au juge pour la détermination du solde du marché de travaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte. En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte.

En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué par l'entrepreneur, alors que des expertises judiciaires concluaient à des malfaçons. Statuant sur renvoi de cassation, la cour écarte le débat sur l'aveu et les rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par ces derniers.

Elle retient que le procès-verbal de réunion, dont une erreur matérielle fut corrigée par une lettre subséquente, constitue la loi des parties et fixe définitivement la créance de l'entrepreneur. La cour considère que cet accord, en établissant que l'essentiel des travaux était achevé, rendait l'entrepreneur créancier tant du solde du marché que du montant de la retenue de garantie.

Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve contraire de l'achèvement des travaux, ses moyens sont jugés inopérants. La cour réforme donc le jugement en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel du maître d'ouvrage.

69694 Bail commercial : les charges locatives ne sont dues par le preneur que si le contrat de bail le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/10/2020 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par appel incident le paiement des charges et taxes. La cour retient que la consignation des loyers réclamés, intervenue pour partie avant la réception de la sommation et pour le solde dans le délai légal, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur.

Elle rappelle en outre qu'en l'absence de clause contractuelle expresse, les charges locatives et la taxe d'édilité sont réputées incluses dans le loyer en application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus et impayés en cours d'instance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, confirmé sur le rejet de la demande en paiement des charges, et statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la demande initiale.

69419 Résiliation du bail commercial : L’offre de paiement partielle des loyers ne fait pas disparaître le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges.

L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en coupant l'alimentation en électricité des lieux loués. La cour écarte le moyen tiré du trouble de jouissance, retenant que si la coupure d'électricité était établie, le preneur ne rapportait pas la preuve qu'elle était imputable au bailleur.

S'agissant du défaut de paiement, la cour relève que l'offre réelle et la consignation effectuées par le preneur ne couvraient qu'une partie des loyers dus. Elle rappelle à ce titre qu'une offre de paiement partielle est insuffisante à purger le défaut du débiteur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement grave.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé quant au montant des arriérés de loyers, la cour ayant constaté que certains mois avaient bien été inclus dans l'offre du preneur.

69407 La révision du loyer d’un local commercial ne peut être imposée par un simple préavis et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur.

La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail.

Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle.

69098 La liquidation de l’astreinte s’opère par sa conversion en dommages-intérêts évalués souverainement par le juge en fonction du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 20/07/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé pour des actes de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité inférieure au montant résultant du calcul mécanique de l'astreinte. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le principe même de la liquidation en l'absence de décision au fond irrévocable et faute de préjudice démontré, tandis que l'appelant incident, créancier, en réclamait la liquidation...

Saisi d'un double appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé pour des actes de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité inférieure au montant résultant du calcul mécanique de l'astreinte. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le principe même de la liquidation en l'absence de décision au fond irrévocable et faute de préjudice démontré, tandis que l'appelant incident, créancier, en réclamait la liquidation intégrale et arithmétique.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'une mesure de protection provisoire ordonnée en référé est exécutoire nonobstant l'instance au fond. La cour retient surtout que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par le nombre de jours d'inexécution, mais s'analyse en une conversion de la mesure comminatoire en dommages-intérêts.

Dès lors, il appartient au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la résistance du débiteur, le montant de l'astreinte n'étant qu'un élément d'appréciation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a procédé à une telle évaluation souveraine du préjudice pour la période initiale.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour procède à une liquidation distincte pour la période d'inexécution postérieure, allouant un nouveau montant à titre de dommages-intérêts.

68922 La reprise d’un local commercial par voie de fait par le bailleur justifie l’action en réintégration de l’héritier du preneur titulaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/06/2020 Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure ...

Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur.

L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure pour des faits d'expulsion illicite. La cour écarte le défaut de qualité à agir, retenant que l'identité du preneur est établie nonobstant une variation orthographique de son nom, notamment par les propres déclarations du mandataire du bailleur consignées dans le jugement pénal.

Elle juge ensuite que la relaxe pénale, fondée sur la responsabilité délictuelle, est sans autorité sur l'action en réintégration qui relève de la responsabilité contractuelle née du bail. La cour retient que la continuité de la relation locative au profit de l'héritier est suffisamment prouvée par les témoignages et les pièces versées.

Faute pour le bailleur d'avoir procédé à une résiliation régulière du bail initial, le nouveau bail consenti à un tiers est déclaré inopposable au preneur légitime. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé.

77324 Référé : le juge des référés peut ordonner la remise en état des lieux pour mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise en état de locaux commerciaux par la reconstruction d'un mur mitoyen, le tribunal de commerce avait ordonné cette reconstruction sous astreinte. L'appelante soulevait la violation du principe ultra petita, au motif que la condamnation la visait alors que l'action était dirigée contre les propriétaires des murs, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance ayant rejeté une demande identique. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise en état de locaux commerciaux par la reconstruction d'un mur mitoyen, le tribunal de commerce avait ordonné cette reconstruction sous astreinte. L'appelante soulevait la violation du principe ultra petita, au motif que la condamnation la visait alors que l'action était dirigée contre les propriétaires des murs, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance ayant rejeté une demande identique. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'obligation de remise en état pèse sur l'auteur du trouble, dont l'identité avait été judiciairement établie par une précédente décision ayant acquis force de chose jugée. La cour rappelle que le juge des référés n'est pas strictement lié par les demandes des parties et peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle juge en outre que les ordonnances de référé n'ayant qu'une autorité de chose jugée provisoire, une précédente décision de rejet ne faisait pas obstacle à une nouvelle demande. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

74424 Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la liquidation d’une astreinte qu’il a ordonnée en référé, dès lors que le litige principal relève de sa compétence d’attribution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code de commerce relatives aux compétences d'attribution. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence pour liquider une astreinte appartient au juge qui l'a prononcée. Elle relève que l'astreinte litigieuse découle d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce dans un litige portant sur la propriété industrielle, matière pour laquelle la loi attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales. La cour en déduit que la nature commerciale du litige initial fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la liquidation de l'astreinte qui en est l'accessoire. Le jugement retenant la compétence du premier juge est par conséquent confirmé.

74340 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : La compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction est fondée sur les dispositions spéciales de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur la qualité à agir des parties. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril et la nécessité de démolir. L'appelant, rejoint par un intervenant volontaire, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond en a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur la qualité à agir des parties. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril et la nécessité de démolir. L'appelant, rejoint par un intervenant volontaire, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge du fond en application de la loi sur les immeubles menaçant ruine, ainsi que la qualité à agir des bailleurs et du preneur initial, prétendument décédé. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que, au visa de l'article 13 de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux, le juge des référés est compétent pour statuer sur l'expulsion en cas de péril, cette disposition dérogeant à toute autre. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité à agir, relevant d'une part que le recours contre l'arrêté municipal avait été rejeté par la juridiction administrative, et d'autre part que l'intervenant volontaire ne justifiait pas de sa qualité de preneur pour le local litigieux. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée.

72628 L’éviction du preneur d’un local commercial pour cause de péril est justifiée lorsque les rapports d’expertise et un arrêté administratif ordonnent l’évacuation de l’intégralité de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée, pour permettre les travaux de démolition et de consolidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté municipal, rendaient impossible et dangereux le maintien du preneur dans les lieux. La cour écarte l'expertise retenue en première instance, la jugeant non concluante sur la possibilité de réaliser les travaux sans évacuer le rez-de-chaussée. Elle retient en revanche qu'un rapport d'expertise plus récent, émanant d'un laboratoire public et fondant l'arrêté municipal, établit le risque pour l'ensemble de la structure et conclut à la nécessité d'une évacuation immédiate de tous les occupants sans distinction. Dès lors que l'arrêté municipal, pris pour des motifs de sécurité publique, ordonne l'évacuation de la totalité de l'immeuble et le déclare impropre à tout usage, la condition de péril est remplie pour l'ensemble des locaux. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur.

72348 Irrecevabilité pour prématurité : la décision de non-recevoir une demande n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas une nouvelle action après expiration du délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action engagée après un premier jugement d'irrecevabilité pour prématurité. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée et qu'elle était sans objet, le bailleur détenant déjà matériellement le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la première décision, fond...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action engagée après un premier jugement d'irrecevabilité pour prématurité. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée et qu'elle était sans objet, le bailleur détenant déjà matériellement le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la première décision, fondée sur le caractère prématuré de la demande pour non-respect du délai de préavis, n'a pas statué au fond et n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle instance une fois le délai expiré. La cour juge également que la détention purement matérielle du véhicule par le bailleur, consécutive à l'exécution d'une ordonnance ultérieurement annulée, ne le prive pas de son droit d'agir en justice pour obtenir un titre légal de restitution. Le moyen tiré d'un paiement transactionnel est également rejeté, dès lors qu'il est établi que le versement invoqué par le preneur se rapportait à un autre contrat liant les parties. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

72325 Le procès-verbal d’un huissier de justice rapportant les déclarations de tiers est dépourvu de force probante, l’interrogatoire de témoins n’entrant pas dans les attributions légales de l’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le premier juge d'une procédure d'expulsion encore pendante en appel. La cour écarte le moyen tiré de la connexité, relevant qu'il n'a pas été soulevé in limine litis et que l'issue de la procédure d'appel en référé était sans incidence sur l'obligation de paiement. La cour retient que la date de fin du contrat est établie par le procès-verbal d'exécution de l'expulsion, qui constitue un acte officiel fixant la reprise de possession par le bailleur. Surtout, la cour juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant sont dénués de force probante en ce qu'ils rapportent des témoignages, dès lors que le huissier de justice n'est pas habilité par la loi à procéder à des interrogatoires, ses attributions étant limitativement énumérées. Le jugement est par conséquent confirmé.

72261 Bail commercial : L’arrêté de péril ordonnant l’évacuation totale d’un immeuble justifie l’expulsion du preneur, nonobstant les conclusions d’expertises contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant que seuls les étages supérieurs étaient menacés, le rez-de-chaussée exploité par le preneur étant jugé sain. L'appelant contestait cette analyse en invoquant un rapport technique postérieur et l'arrêté municipal subséquent ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant que seuls les étages supérieurs étaient menacés, le rez-de-chaussée exploité par le preneur étant jugé sain. L'appelant contestait cette analyse en invoquant un rapport technique postérieur et l'arrêté municipal subséquent qui ordonnait l'évacuation totale de l'immeuble. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur un rapport d'un laboratoire public établissant un danger pour l'ensemble de la structure, y compris le rez-de-chaussée, s'impose pour des raisons de sécurité publique. Elle juge que les termes de cet arrêté, qui ordonne expressément l'évacuation de tous les occupants sans distinction, suffisent à caractériser le péril grave et imminent au sens de l'article 13 de la loi 49-16. Dès lors, les conclusions d'expertises antérieures et contraires sont jugées inopérantes. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande d'astreinte.

72024 Protocole d’accord : la clause résolutoire prévoyant la restitution d’un véhicule de courtoisie produit ses effets dès la réalisation de la condition convenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un protocole d'accord prévoyant la restitution d'un véhicule de courtoisie. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné cette restitution sous astreinte en constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelante soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, tirée de décisions antérieures relatives à l'immatriculation de son propre véhicule, ainsi que l'inapplicabilité de la clause. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un protocole d'accord prévoyant la restitution d'un véhicule de courtoisie. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné cette restitution sous astreinte en constatant l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelante soulevait principalement l'exception de la chose déjà jugée, tirée de décisions antérieures relatives à l'immatriculation de son propre véhicule, ainsi que l'inapplicabilité de la clause. La cour écarte le premier moyen en retenant l'absence d'identité d'objet entre la demande en restitution et les décisions portant sur l'immatriculation. Elle juge ensuite que la condition résolutoire, à savoir l'obtention d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, était bien réalisée. Dès lors, la détention du véhicule par l'appelante étant devenue sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé.

71896 Le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2019 En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce juge que le vendeur professionnel, également chargé de l'installation du bien vendu, est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en résolution de la vente formée par l'acquéreur en la déclarant prescrite, et avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix formée par le vendeur. L'appelant sout...

En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce juge que le vendeur professionnel, également chargé de l'installation du bien vendu, est présumé de mauvaise foi et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en résolution de la vente formée par l'acquéreur en la déclarant prescrite, et avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix formée par le vendeur. L'appelant soutenait que le vendeur, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les défauts affectant le matériel et son installation, ce qui devait écarter la prescription en application de l'article 574 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le prestataire, qui n'est pas un simple vendeur mais également l'installateur, est réputé connaître les vices de la chose et des travaux. Dès lors, sa mauvaise foi étant présumée, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la prescription de l'action rédhibitoire. Se fondant sur une expertise judiciaire ayant constaté que l'installation était impropre à sa destination, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du vendeur. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande principale en paiement du vendeur étant rejetée et la demande reconventionnelle en résolution et restitution du prix payé étant accueillie.

81999 Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de sa nature de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires à l'encontre d'un débiteur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de crédit et la gestion d'un compte courant constituent des contrats commerciaux par nature, indépendamment de la qualité du cocon...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires à l'encontre d'un débiteur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de crédit et la gestion d'un compte courant constituent des contrats commerciaux par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui porte sur un compte bancaire servant à la gestion de crédits. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce, le compte courant est un contrat commercial. Dès lors que le litige se rapporte à un tel compte, la compétence du tribunal de commerce est établie. Le jugement entrepris est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue au fond.

77563 L’aveu judiciaire du bailleur dans une instance antérieure en expulsion pour occupation sans titre fait échec à sa demande ultérieure fondée sur l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers, contestée par l'occupant qui se prévalait d'un titre de propriété sur le bien. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en validation et en expulsion. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, la question centrale portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative antérieure à l'acquisition par l'occ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers, contestée par l'occupant qui se prévalait d'un titre de propriété sur le bien. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en validation et en expulsion. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, la question centrale portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative antérieure à l'acquisition par l'occupant d'une part indivise de l'immeuble. La cour relève que ni l'enquête par témoins ni l'expertise judiciaire, jugée contradictoire, n'ont permis d'établir la réalité du bail allégué. Surtout, la cour retient l'existence d'un aveu judiciaire à l'encontre du bailleur, au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, dès lors que ce dernier avait antérieurement engagé une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, ce qui est exclusif de la qualification de bail. En l'absence de preuve de la relation locative, et face à cet aveu qui lie son auteur, le congé fondé sur un défaut de paiement de loyers est dépourvu de cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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