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55885 Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité.

L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. La cour retient cependant que la preuve du préjudice doit être rapportée de manière distincte de celle de la faute.

Elle relève que l'appelant, qui invoquait une baisse de son chiffre d'affaires, n'a produit aucun document comptable ou financier pour justifier de la réalité et de l'étendue du dommage allégué. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, la cour écarte la demande indemnitaire et l'action en cessation du trouble.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60189 La caractérisation de la fermeture continue du local commercial par constats d’huissier permet au bailleur d’obtenir la validation de l’injonction et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue. Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue.

Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application de la loi, la cour retient que la preuve de la fermeture continue est établie par un faisceau d'indices concordants. Elle relève à ce titre que les deux tentatives de signification, effectuées à des jours et heures de travail différents, sont corroborées par les déclarations du voisinage et par un procès-verbal de constat ultérieur décrivant l'état d'abandon manifeste des lieux.

La cour juge que ces éléments suffisent à caractériser la situation visée par l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'il soit nécessaire de multiplier les tentatives de signification. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour validant le congé, ordonnant la libération des lieux et confirmant la décision pour le surplus.

59825 Bail commercial : la fermeture continue du local, caractérisée par trois visites du commissaire de justice, justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu. La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfair...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu.

La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfaire à cette condition légale. La cour retient que trois passages effectués à des jours et heures différents, sur une période s'étalant sur plus d'un mois, suffisent à caractériser la fermeture continue du local commercial.

Elle relève que cette constatation est en outre corroborée par les déclarations du voisinage et l'absence de réaction du preneur à l'avis apposé sur les lieux. Le congé étant dès lors jugé valable et le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti constituant un motif grave et légitime, la résiliation du bail est acquise.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

58805 Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement.

L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance.

La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement.

Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée.

57023 Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié.

Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur.

Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

56233 Bail commercial : le bailleur est tenu de permettre au preneur les travaux d’extension d’une cheminée nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et à la cessation des troubles de voisinage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à procéder à des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur face à une installation préexistante non mentionnée au contrat. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur de permettre au preneur de prolonger une cheminée d'extraction jusqu'au toit de l'immeuble, tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en démolition de ladite installation. L'appelant sou...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à procéder à des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur face à une installation préexistante non mentionnée au contrat. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur de permettre au preneur de prolonger une cheminée d'extraction jusqu'au toit de l'immeuble, tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en démolition de ladite installation.

L'appelant soutenait que l'installation avait été réalisée sans son autorisation ni celle des autorités compétentes, et qu'il incombait au preneur de prouver l'existence d'un droit à construire ou modifier cette installation. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même engagé une action antérieure en démolition, reconnaissant de ce fait l'existence ancienne de l'ouvrage.

Elle juge en outre que le défaut éventuel d'autorisations administratives relève de la compétence exclusive des autorités locales et ne peut justifier l'opposition du bailleur aux travaux nécessaires à la cessation des nuisances causées aux tiers. La cour précise que le bailleur conserve la faculté d'agir sur le fondement du droit des baux commerciaux s'il estime que les travaux constituent une modification non autorisée des lieux loués.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55677 Trouble anormal de voisinage : l’installation d’une antenne relais conforme aux normes réglementaires ne peut être retirée sur la base d’un préjudice sanitaire seulement éventuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/06/2024 Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé. En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et c...

Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé.

En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et certain justifiant l'application du principe de précaution et des dispositions de l'article 91 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi la conformité de l'installation aux normes réglementaires relatives aux émissions électromagnétiques.

Elle retient que la simple possibilité d'un dommage futur, non étayée par des preuves d'un impact négatif avéré sur la santé des riverains, demeure un préjudice hypothétique. Faute pour les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'existence d'un préjudice actuel et certain, le jugement de première instance est confirmé.

58579 Bail commercial : la preuve de l’abandon du local pendant six mois ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procéd...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle examine ensuite les conditions de fond de l'action en récupération. La cour retient que la preuve de l'abandon du local par le preneur pendant une durée ininterrompue de six mois, exigée par l'article 32 précité, n'est pas rapportée par un unique constat d'huissier se fondant sur les déclarations du voisinage.

Elle juge qu'une telle preuve requiert des constatations matérielles objectives, répétées et espacées dans le temps sur une période de six mois, afin d'établir le caractère continu de l'abandon. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance entreprise sur la question de compétence, déclare la demande du bailleur irrecevable faute de preuve.

63916 L’action en réparation du préjudice causé par des travaux du preneur est distincte de l’action en résiliation du bail, excluant l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'action en résiliation du bail pour modifications affectant la sécurité de l'immeuble et l'action en réparation du préjudice résultant des mêmes modifications. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin à des infiltrations d'eau et à indemniser le bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'action en résiliation du bail pour modifications affectant la sécurité de l'immeuble et l'action en réparation du préjudice résultant des mêmes modifications. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin à des infiltrations d'eau et à indemniser le bailleur.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la demande d'éviction fondée sur ces mêmes travaux, ainsi que la violation par les premiers juges des limites de la demande en ordonnant des travaux de réparation non sollicités. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que l'action antérieure, fondée sur l'article 8 de la loi 49.16, visait la sanction de modifications portant atteinte à la sécurité du bâtiment, tandis que l'action présente est fondée sur la responsabilité délictuelle du preneur pour les troubles de voisinage causés par ces mêmes travaux.

La cour rappelle que si le preneur est en droit d'aménager les lieux loués, ce droit est conditionné par l'absence de préjudice causé au bailleur ou aux tiers. Elle juge en outre que le tribunal, en adoptant les solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire pour mettre fin au dommage, n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir d'appréciation pour ordonner la réparation la plus adéquate du préjudice constaté.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63855 Troubles anormaux de voisinage : La non-conformité d’une antenne relais aux normes techniques, prouvée par expertise, suffit à justifier son enlèvement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en cessation de trouble anormal de voisinage visant à obtenir le démantèlement d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement de l'installation, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à sa non-conformité aux normes techniques. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait l'absence de préjudice actuel et certain, et opposait la conformité de ses...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en cessation de trouble anormal de voisinage visant à obtenir le démantèlement d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement de l'installation, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à sa non-conformité aux normes techniques.

L'opérateur de télécommunications appelant soutenait l'absence de préjudice actuel et certain, et opposait la conformité de ses équipements aux normes réglementaires, attestée par des documents officiels émanant de l'autorité de régulation et du ministère de la santé. La cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à l'examen des documents administratifs que le premier arrêt d'appel avait écartés sans motivation.

Elle retient que ces documents, tout en posant un principe général d'innocuité, subordonnent expressément la sécurité des installations au strict respect des normes techniques et des seuils d'émission en zone résidentielle. Dès lors, la cour considère que ces pièces ne contredisent pas les conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle a précisément constaté que l'installation litigieuse avait été mise en place en violation desdites normes.

Le trouble étant ainsi caractérisé par cette non-conformité technique, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant ordonné le démantèlement de l'antenne.

63802 Responsabilité délictuelle et préjudice continu : Une action en justice visant la réparation d’un préjudice pour une période déterminée n’interrompt pas la prescription quinquennale pour les dommages survenus au cours d’une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 17/10/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir de...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, une instance portant sur une période de préjudice antérieure ne pouvant interrompre la prescription pour une période de préjudice distincte et postérieure. La cour retient qu'une action en justice visant à réparer un préjudice sur une période déterminée n'a pas d'effet interruptif de prescription pour une créance de réparation née d'un préjudice subi au cours d'une période ultérieure et non visée par la première saisine.

Dès lors que la demande, introduite en 2019 pour un préjudice subi entre 2012 et 2014, a été formée plus de cinq ans après la connaissance du dommage par la victime, l'action est éteinte. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite.

60896 Action en paiement : la poursuite d’une instance relative à une créance antérieure au jugement d’ouverture est subordonnée à la preuve de sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 02/05/2023 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'une seule constatation d'huissier ne suffit pas à établir la fermeture continue du local, les déclarations du voisinage étant inopérantes.

En revanche, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, elle juge que l'action en paiement, introduite avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours qui ne peut être poursuivie qu'aux seules fins de constatation de la créance et à la condition pour le créancier de justifier de sa déclaration au passif. Faute pour le bailleur de produire la justification de sa déclaration de créance, sa demande en paiement des loyers antérieurs est déclarée irrecevable.

La cour applique le même raisonnement à la demande additionnelle pour les loyers échus avant l'ouverture de la procédure, mais fait droit à la demande pour les loyers postérieurs, ceux-ci n'étant pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure.

60684 Bail commercial : la preuve de la ‘fermeture continue’ du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 ne peut résulter de la seule constatation de sa fermeture par huissier sur trois jours consécutifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours cons...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours consécutifs suffisait à établir la condition de fermeture continue permettant d'engager la procédure de validation de l'injonction. La cour écarte cet argument et retient que la notion de fermeture continue s'entend d'une fermeture permanente et durable, que ne saurait caractériser une simple constatation sur une période aussi brève, même corroborée par des déclarations de voisinage.

Elle ajoute que la preuve de cette condition doit être rapportée à la date de la tentative de notification de l'injonction, les difficultés de citation ultérieures étant sans incidence sur l'appréciation de sa régularité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable.

64245 Droit de propriété : l’acquéreur d’un immeuble doit tolérer une enseigne commerciale préexistante à son acquisition dès lors que le trouble anormal de voisinage n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de retrait d'enseigne commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouveau propriétaire d'une situation de trouble préexistante. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire d'un immeuble de sa demande tendant à la dépose d'une enseigne lumineuse apposée par l'exploitant d'une pharmacie. L'appelant soutenait que son droit de propriété lui permettait d'exiger la suppression de cette installation,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de retrait d'enseigne commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouveau propriétaire d'une situation de trouble préexistante. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire d'un immeuble de sa demande tendant à la dépose d'une enseigne lumineuse apposée par l'exploitant d'une pharmacie.

L'appelant soutenait que son droit de propriété lui permettait d'exiger la suppression de cette installation, quand bien même elle aurait été tolérée par les précédents propriétaires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enseigne était installée bien avant l'acquisition de l'immeuble par l'appelant et que son maintien constitue une simple continuation de l'état antérieur du bien.

Elle retient à ce titre qu'un trouble peut faire l'objet d'une possession opposable au nouveau propriétaire, au même titre que la propriété elle-même. La cour relève en outre que le propriétaire échoue à rapporter la preuve du préjudice allégué, faute de produire tout élément démontrant la nuisance effective causée par l'enseigne.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64933 Dégât des eaux dans un local commercial : l’indemnisation due par le bailleur doit inclure le coût de la réparation de la source de la fuite et non uniquement les dommages apparents (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/11/2022 En matière de bail commercial et de troubles de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation du bailleur pour des infiltrations provenant de son propre local. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser le trouble et à indemniser le preneur pour les seuls frais de remise en état. L'appel principal du bailleur contestait l'imputabilité du dommage et sa qualification, tandis que l'appel incident du preneur visait à obtenir l'indemni...

En matière de bail commercial et de troubles de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation du bailleur pour des infiltrations provenant de son propre local. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser le trouble et à indemniser le preneur pour les seuls frais de remise en état.

L'appel principal du bailleur contestait l'imputabilité du dommage et sa qualification, tandis que l'appel incident du preneur visait à obtenir l'indemnisation de son préjudice commercial. La cour retient que le rapport d'expertise établissant l'origine des fuites dans le local du bailleur fait pleine foi et que le dommage, empêchant une exploitation normale des lieux, excède les inconvénients ordinaires du voisinage.

Faisant droit à l'appel incident, elle juge que l'indemnité doit couvrir la totalité des coûts de réparation évalués par l'expert. Elle déclare toutefois irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, en application de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité allouée et confirmé pour le surplus.

67804 La preuve d’un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété (lafîf) dont les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleu...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve.

L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en soutenant que les témoignages, fondés sur la simple connaissance de voisinage et le ouï-dire, étaient dépourvus de la force probante requise pour établir un acte juridique. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation et des dispositions du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale n'est admissible en la matière qu'à la condition que les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir la présence lors de la formation du contrat ou du paiement du loyer.

En l'absence d'un tel fondement, les déclarations recueillies ne peuvent suppléer l'absence d'écrit ou d'aveu. La cour écarte également l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, relevant que ses déclarations consignées décrivaient une relation de partage de revenus et non un bail.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du preneur rejetée.

68425 Bail commercial : la seule constatation par l’huissier de justice de la fermeture du local lors d’une unique visite est insuffisante pour prouver sa fermeture continue et valider le congé délivré pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2021 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local. L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 2...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local.

L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 26 de la loi 49.16. La cour retient que le simple constat de fermeture du local lors d'un unique passage, même corroboré par les dires du voisinage, ne constitue pas une signification régulière.

Faute pour le bailleur d'avoir réitéré ses tentatives ou d'avoir recouru aux autres modes de notification légaux, tels que la voie postale ou la désignation d'un curateur, la mise en demeure est jugée inefficace pour établir le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

68227 Bail commercial : l’installation d’équipements nécessaires à l’activité autorisée du preneur ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des installations réalisées par un preneur à bail commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'installation d'équipements industriels lourds et la construction d'une mezzanine constituaient des modifications non autorisées de la structure de l'immeuble. La cour opère un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des installations réalisées par un preneur à bail commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'installation d'équipements industriels lourds et la construction d'une mezzanine constituaient des modifications non autorisées de la structure de l'immeuble. La cour opère une distinction entre les changements affectant la structure du bien et les aménagements nécessaires à l'activité autorisée par le bailleur.

Elle retient que les équipements industriels, même fixés au bâti, ainsi qu'une mezzanine démontable, ne constituent pas des modifications prohibées au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16, mais des agencements d'exploitation inhérents à l'activité de mécanique industrielle expressément consentie. Quant aux nuisances alléguées, telles que les vibrations, la cour juge qu'elles ne sauraient fonder une demande en résiliation pour modification des lieux mais relèvent d'une éventuelle action distincte en responsabilité pour trouble de voisinage.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68089 Responsabilité pour troubles de voisinage : L’appréciation du préjudice tient compte des réparations en nature déjà effectuées et du défaut de preuve de la perte de revenus (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels.

L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à une indemnisation intégrale et que le montant alloué était insuffisant. La cour relève cependant que l'essentiel des dommages matériels, notamment la reconstruction du mur effondré, avait été réparé par l'intimée, ce qui limitait le préjudice subsistant.

Elle retient que le dommage restant à indemniser comprenait le défaut de replantation de végétaux, une coupure temporaire de services et les nuisances inhérentes au chantier. La cour écarte en outre la demande pour perte de revenus, faute pour l'établissement d'enseignement, qui tient une comptabilité, d'en rapporter la preuve par des pièces justificatives.

Le jugement est par conséquent confirmé, l'indemnité allouée étant jugée proportionnée au préjudice résiduel et effectivement prouvé.

67805 Bail commercial : la preuve par témoignage de la relation locative exige la présence des témoins à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/11/2021 En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour ...

En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat.

L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour les témoins d'avoir assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers. La cour retient que la preuve de la relation locative par témoignage n'est admise que si les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir leur présence lors de la conclusion du contrat ou lors du paiement régulier des loyers.

Elle constate que les témoignages produits se fondent uniquement sur la connaissance par voisinage et l'ouï-dire, sans attester d'une connaissance directe des éléments essentiels du bail. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, ses déclarations décrivant une relation de gérance et non un contrat de location.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

69275 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue des locaux doit être établie par des constats successifs de l’huissier de justice, préalablement à l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de l'instance. La cour retient que l'article 26 impose au bailleur de rapporter la preuve de la fermeture continue du local préalablement à l'engagement de l'action en validation du congé.

À ce titre, un procès-verbal de constat établi lors d'un unique passage de l'agent d'exécution est jugé insuffisant à caractériser la continuité de la fermeture. La cour écarte également les déclarations de voisinage recueillies par l'huissier, au motif que celles-ci ne relèvent pas de sa compétence, ainsi que les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés au cours de l'instance, ces derniers étant nécessairement postérieurs à la saisine de la juridiction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69145 Mur mitoyen : La création d’une ouverture illicite constitue un préjudice en soi justifiant sa suppression, même si le vitrage opaque empêche la vue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suppression d'ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du preneur commercial et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant d'une salle de sport, en condamnant le propriétaire du fonds voisin à obturer lesdites ouvertures et à l'indemniser. L'appelant contestait la qualité à agir du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suppression d'ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du preneur commercial et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant d'une salle de sport, en condamnant le propriétaire du fonds voisin à obturer lesdites ouvertures et à l'indemniser.

L'appelant contestait la qualité à agir du preneur, simple locataire, et soutenait l'absence de préjudice dès lors qu'une expertise avait conclu que les vitrages installés, étant opaques, empêchaient toute vue sur le local voisin. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'exploitant d'un fonds de commerce, en tant que preneur, a un intérêt direct et légitime à agir pour faire cesser un trouble affectant la jouissance paisible de son exploitation commerciale, sans être tenu de mettre en cause le propriétaire des murs.

Surtout, la cour retient que l'obligation de supprimer une ouverture irrégulière dans un mur mitoyen ne dépend pas de la preuve d'un préjudice visuel effectif. Elle juge que la seule création d'une telle ouverture en violation des règles d'urbanisme et des dispositions du Code des droits réels relatives à la mitoyenneté constitue en soi un trouble illicite justifiant à la fois la remise en état et l'octroi d'une indemnité au titre de la responsabilité délictuelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68607 Bail commercial : la clause autorisant l’exercice d’une activité commerciale sans la spécifier permet au preneur de modifier celle initialement exercée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du cont...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation.

La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, prévoyant la location de locaux contre un loyer mensuel, caractérisent un bail commercial soumis à la force obligatoire des conventions en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le contrat n'imposait aucune activité déterminée au preneur, mais l'autorisait au contraire à exercer toute activité légale sous la seule réserve de ne pas nuire au voisinage.

Le changement d'activité ne saurait donc constituer un manquement contractuel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70162 Arrêt d’exécution – Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement ordonnant le retrait d’une antenne de téléphonie mobile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/12/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire. L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et act...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire.

L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et actuel, condition requise par l'article 91 du dahir sur les obligations et les contrats pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Il se prévalait en outre d'une jurisprudence constante rejetant de telles demandes en l'absence de preuve scientifique d'un risque sanitaire, ainsi que de la conformité de ses équipements aux normes administratives.

La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du demandeur.

70039 Responsabilité du fait des parties communes : L’action en réparation doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre un copropriétaire individuel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées. L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées.

L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local duquel se situait le raccordement défectueux à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres proviennent du raccordement principal des canalisations de l'immeuble.

Elle qualifie cet équipement de partie commune au sens des dispositions de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La cour rappelle qu'en application de l'article 13 de cette loi, la responsabilité des dommages résultant d'un défaut d'entretien des parties communes pèse exclusivement sur le syndicat des copropriétaires.

L'action ayant été dirigée à tort contre un copropriétaire individuel, lequel n'est responsable que des dommages provenant de ses parties privatives, le jugement de rejet est confirmé.

70693 Troubles anormaux de voisinage : le juge choisit la mesure la moins préjudiciable entre la fermeture de l’établissement et la réalisation de travaux pour faire cesser la nuisance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 20/02/2020 Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation. L'appelant soutenait que le ju...

Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation.

L'appelant soutenait que le juge, face à un dommage avéré, devait ordonner la cessation immédiate de l'activité nuisible plutôt que de se contenter de préconiser des mesures correctives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'article 91 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir d'appréciation pour choisir, entre la fermeture de l'établissement et l'injonction de réaliser des travaux, la mesure la plus adéquate pour faire cesser le trouble. Dès lors que l'expertise judiciaire a conclu à la possibilité technique de supprimer les nuisances sonores par des aménagements spécifiques, le juge peut légitimement opter pour cette solution qui concilie le droit du voisin à la tranquillité et la nécessité de préserver l'activité économique et les emplois.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70689 Expertise judiciaire : la recherche de l’existence d’un usage commercial est une question de droit qui échappe à la compétence de l’expert et relève de l’office du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/02/2020 Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation. La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisatio...

Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation.

La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisation d'un préjudice direct. Elle écarte par ailleurs les conclusions de l'expert fondées sur un prétendu usage commercial accordant un droit de jouissance prioritaire sur les abords d'un fonds de commerce.

La cour rappelle que la recherche et l'interprétation d'un usage, qui s'apparente à une règle de droit, relèvent de l'office exclusif du juge et ne sauraient être déléguées à un expert technique en application de l'article 59 du code de procédure civile. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un tel usage, qui doit au demeurant être conforme aux conditions de l'article 476 du code des obligations et des contrats, le moyen est jugé non fondé.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

69977 La liquidation d’une astreinte est justifiée dès lors que le débiteur, dont le refus d’obtempérer est constaté par huissier, ne prouve pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction adm...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et le défaut de mise en cause de l'autorité délégante, et d'autre part, l'absence de preuve d'un refus d'exécution personnel et explicite justifiant la liquidation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans l'exercice de sa mission, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'autorité délégante.

Sur le fond, elle considère que le procès-verbal de constat d'inexécution dressé par l'agent d'exécution suffit à établir la persistance du trouble. La cour retient qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire, et non au créancier, de rapporter la preuve de l'exécution de la décision de justice ordonnant la cessation du dommage.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72208 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure d'éviction pour fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue était rapportée par les mentions de l'acte de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure d'éviction pour fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue était rapportée par les mentions de l'acte de notification et par un procès-verbal de constat produit en cours d'instance. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la condition de fermeture continue ne peut être établie par un unique constat d'huissier relevant la fermeture du local à une seule date. Elle juge en outre inopérantes tant les déclarations de voisinage recueillies par l'agent notificateur, qui excèdent sa mission, que les pièces nouvelles produites en appel, dès lors que la continuité de la fermeture doit s'apprécier au moment de la délivrance du congé. La cour fait toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la jugeant recevable au regard des dispositions du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, y ajoutant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus depuis la première décision.

79409 Litige mixte : la compétence du tribunal de commerce s’étend à l’ensemble du litige y compris contre le co-défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en cessation de trouble de voisinage et en démolition d'une installation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par des riverains contre le propriétaire d'un immeuble et une société de télécommunication exploitant une antenne relais. L'appelant, propriétaire non-commerçant, soulevait...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en cessation de trouble de voisinage et en démolition d'une installation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par des riverains contre le propriétaire d'un immeuble et une société de télécommunication exploitant une antenne relais. L'appelant, propriétaire non-commerçant, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige l'opposant à d'autres particuliers était de nature civile. La cour retient que la présence au passif de l'instance d'une société anonyme, commerçante par la forme, confère au litige le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle que dans une telle hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence l'autorisant à saisir la juridiction commerciale. La cour ajoute qu'en application de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial incluant un volet civil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

76130 L’exploitation d’une unité de production d’œufs est une activité commerciale qui confère la qualité de commerçant et fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité d'élevage avicole. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par un exploitant agricole, poursuivi en responsabilité civile pour des nuisances causées par son activité de production d'œufs. L'appelant soutenait que son activité, étant de nature purement agricole, devait relever de la compétence du tribunal de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité d'élevage avicole. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par un exploitant agricole, poursuivi en responsabilité civile pour des nuisances causées par son activité de production d'œufs. L'appelant soutenait que son activité, étant de nature purement agricole, devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient cependant que l'exploitation d'une unité industrielle de production d'œufs confère à son dirigeant la qualité de commerçant. Elle en déduit que les demandeurs non-commerçants bénéficiaient de l'option de compétence leur permettant de saisir la juridiction commerciale, juge naturel du défendeur commerçant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

74688 Responsabilité civile : la gêne occasionnée au locataire par une clôture de chantier temporaire et autorisée ne dépasse pas le seuil des troubles anormaux de voisinage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du préjudice subi par un preneur à bail commercial du fait de l'édification par le bailleur d'une clôture de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en suppression de l'ouvrage et en indemnisation. L'appelant soutenait que cette installation constituait un abus de droit et un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. La cour relève que la clôture a été installée en exécut...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du préjudice subi par un preneur à bail commercial du fait de l'édification par le bailleur d'une clôture de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en suppression de l'ouvrage et en indemnisation. L'appelant soutenait que cette installation constituait un abus de droit et un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. La cour relève que la clôture a été installée en exécution d'une décision administrative imposant des mesures de sécurité et que les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise, démontrent que l'accès au local commercial n'était pas obstrué. Elle retient que les désagréments invoqués par le preneur, ayant un caractère temporaire lié à la durée des travaux, ne dépassent pas le seuil des troubles anormaux de voisinage au sens de l'article 92 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute de caractériser une faute imputable au bailleur, qui n'a fait qu'exercer un droit dans les limites de la loi, le jugement est confirmé.

80272 Bail commercial : L’adjonction d’une activité connexe à l’activité principale ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le changement d'activité n'était pas suffisamment établi. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une activité de débit de laitages et de jus à l'activité contractuelle de vente de pâtisseries sans fabrication const...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le changement d'activité n'était pas suffisamment établi. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une activité de débit de laitages et de jus à l'activité contractuelle de vente de pâtisseries sans fabrication constituait une modification substantielle du commerce, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que l'activité de débit de laitages, telle que décrite par les constats produits, n'est pas fondamentalement distincte de la vente de pâtisseries, dès lors qu'elle inclut usuellement cette dernière et que l'activité principale demeure. La cour ajoute que même à supposer le changement d'activité établi, la résiliation n'est pas encourue faute pour le bailleur de démontrer que la nouvelle activité cause un préjudice au local ou au voisinage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81510 Action en cessation d’un trouble de voisinage : La charge de la preuve du caractère anormal de la nuisance et du préjudice en découlant pèse sur le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la forme. L'appelant soutenait qu'un constat d'huissier attestant d'émissions de fumées suffisait à établir le caractère anormal du trouble. La cour retient qu'il appartient au demandeur de prouver non seulement la matérialité des faits, mais éga...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la forme. L'appelant soutenait qu'un constat d'huissier attestant d'émissions de fumées suffisait à établir le caractère anormal du trouble. La cour retient qu'il appartient au demandeur de prouver non seulement la matérialité des faits, mais également que les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu'elles ne peuvent être évitées, au sens de l'article 92 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le bailleur de rapporter cette double preuve, et en l'absence de démonstration d'un préjudice certain, la demande ne peut prospérer. La demande subsidiaire d'expertise est par conséquent également écartée comme non fondée. Le jugement entrepris est confirmé.

82176 Responsabilité civile : La poursuite d’une activité commerciale jugée dommageable justifie l’octroi d’une nouvelle indemnisation pour la période de préjudice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant ét...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant était définitivement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'une expertise judiciaire ordonnée après renvoi confirme la poursuite de l'activité dommageable durant la période concernée et que l'appelant ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir le préjudice. Dès lors, le préjudice de la victime, consistant en l'impossibilité de poursuivre sa propre exploitation, s'est renouvelé, justifiant une nouvelle indemnisation. La cour déclare en outre irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en appel, au motif qu'il priverait le tiers d'un degré de juridiction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire, aligné sur les conclusions de l'expertise.

77710 Compétence matérielle du tribunal de commerce en matière d’acte mixte : confirmation du droit d’option du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une antenne de télécommunications intentée par des associations civiles. L'opérateur appelant contestait cette décision, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et reprochant ...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une antenne de télécommunications intentée par des associations civiles. L'opérateur appelant contestait cette décision, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et reprochant au premier juge d'avoir statué sur la compétence d'attribution alors que le moyen principal portait sur la compétence territoriale. La cour retient que le litige, opposant des demandeurs civils à une société commerciale agissant dans le cadre de son activité, constitue une affaire mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, le demandeur non-commerçant dispose d'un droit d'option lui permettant de porter sa demande devant la juridiction commerciale. L'exercice de cette faculté par les associations intimées rendait ainsi le tribunal de commerce compétent *ratione materiae*. Le jugement est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le premier juge.

77973 Bail commercial : un unique constat d’huissier est insuffisant pour prouver la fermeture continue du local et valider le congé fondé sur l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré à un preneur dont le local est fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion, au motif que la preuve de la fermeture continue du local n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice, mentionnant que le local était fermé depuis un certain temps selon le voisinage, suffisait à é...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré à un preneur dont le local est fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion, au motif que la preuve de la fermeture continue du local n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le procès-verbal du commissaire de justice, mentionnant que le local était fermé depuis un certain temps selon le voisinage, suffisait à établir cette continuité. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, il incombe au bailleur de prouver le caractère continu de la fermeture pour pouvoir engager une action en validation du congé. Elle juge qu'un procès-verbal de constat établi lors d'un unique passage est insuffisant à caractériser cette continuité. La cour retient en outre que les déclarations de voisinage recueillies par le commissaire de justice excèdent sa mission de constatation matérielle, telle que définie par la loi régissant sa profession, et sont donc dépourvues de force probante. La cour écarte également un procès-verbal antérieur produit en appel, dès lors qu'il concernait un local distinct de celui objet du litige. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77138 Bail commercial : La fermeture prolongée du local, constatée par expertise, justifie la résiliation du contrat sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du congé pour fermeture des locaux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif, imputant au bailleur le mauvais état des lieux, et soulevait une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dossier était en état d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du congé pour fermeture des locaux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif, imputant au bailleur le mauvais état des lieux, et soulevait une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dossier était en état d'être jugé. Sur le fond, elle s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire corroboré par des témoignages de voisinage pour constater la fermeture effective et prolongée des locaux, qui étaient destinés à une activité bancaire. La cour retient que l'état de délabrement des lieux est imputable au preneur, qui, aux termes du contrat, était tenu de les maintenir en bon état et autorisé à y effectuer les travaux nécessaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'inertie du bailleur. Elle considère dès lors que les conditions de la résiliation sans indemnité d'éviction pour fermeture, prévues par l'article 8 de la loi n° 49-16, sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82319 La preuve d’un bail verbal par témoignage est subordonnée à la présence personnelle du témoin lors de la conclusion du contrat ou du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 07/03/2019 En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire...

En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire à réaliser des travaux. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la preuve testimoniale d'un bail n'est admissible que si les témoins ont personnellement assisté à la conclusion de l'acte ou au paiement des loyers. Elle retient que les attestations produites, fondées sur une connaissance indirecte par voisinage, ne satisfont pas à cette condition. La cour écarte également l'argument tiré de l'autorisation de travaux, considérant cette circonstance comme un fait matériel étranger aux éléments constitutifs du contrat de bail. Faute pour l'occupant de rapporter la preuve d'un titre locatif, le jugement prononçant son expulsion est confirmé.

45089 Responsabilité civile : L’existence d’un jugement d’indemnisation n’interdit pas une nouvelle action pour un préjudice continu postérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 14/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée.

45147 Responsabilité civile et préjudice continu : une nouvelle demande en réparation est recevable pour chaque nouvelle période de préjudice, nonobstant une condamnation antérieure et l’existence d’une astreinte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 07/10/2020 Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieure...

Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieures ni la possibilité pour les victimes de solliciter la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée pour contraindre le responsable à cesser le trouble.

45893 Rapport d’expertise : l’adoption des conclusions de l’expert par le juge sans répondre aux contestations précises d’une partie caractérise un défaut de motifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner le démantèlement d'une installation, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens de la partie appelante qui en contestait précisément la pertinence. Manque ainsi de base légale la décision qui omet de se prononcer sur les critiques sérieuses soulevées, telles que l'absence de mesures techniques déterminantes pour l'issue du litige ou des erreurs de fait, et q...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner le démantèlement d'une installation, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens de la partie appelante qui en contestait précisément la pertinence. Manque ainsi de base légale la décision qui omet de se prononcer sur les critiques sérieuses soulevées, telles que l'absence de mesures techniques déterminantes pour l'issue du litige ou des erreurs de fait, et qui ignore la demande de contre-expertise formulée en conséquence.

45786 Préjudice continu : une décision antérieure d’indemnisation ne fait pas obstacle à une nouvelle action pour une période de dommage postérieure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 30/10/2019 Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice p...

Ayant constaté que le préjudice subi par une victime, résultant du déversement continu d'eaux usées sur son terrain par une société, s'était poursuivi au-delà de la période couverte par une précédente décision judiciaire lui ayant alloué une indemnisation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nouvelle action visant à obtenir réparation pour les années ultérieures est recevable. En effet, une telle demande, fondée sur la continuation du fait dommageable ayant causé un nouveau préjudice pour une période distincte, a une cause différente de la demande initiale et n'est donc pas soumise à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure.

Par ailleurs, les juges du fond peuvent légalement augmenter le montant d'une astreinte prononcée par un précédent jugement afin de contraindre le débiteur défaillant à exécuter son obligation de faire cesser le trouble.

45785 Charge de la preuve : il appartient à l’auteur d’un dommage continu, judiciairement constaté, de prouver qu’il y a mis fin (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 30/10/2019 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait pr...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait prévalant jusqu'à preuve du contraire.

45261 Bail commercial : l’usage par le preneur de parties non comprises dans le contrat constitue une voie de fait justifiant la remise en état (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 16/07/2020 Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le préjudice causé aux habitants en termes de tranquillité et de sécurité, ordonne la remise des lieux en leur état initial par la démolition des constructions non autorisées et la condamnation de la porte, en application du principe de la force obligatoire du contrat.

45233 Action en responsabilité : Le caractère continu du préjudice autorise une nouvelle demande en réparation pour la période non couverte par un jugement antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 16/09/2020 Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le monta...

Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le montant de l'astreinte précédemment fixée afin de contraindre le responsable à cesser son agissement préjudiciable.

45047 Troubles anormaux de voisinage : absence de responsabilité de l’exploitant pour les nuisances causées par des véhicules appartenant à des tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/09/2020 Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice.

Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice.

44239 Action en justice – Le préjudice subi confère à l’exploitant d’un fonds de commerce qualité pour agir contre un voisin (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 24/06/2021 Ayant constaté que l'ouverture d'une fenêtre dans un mur mitoyen par l'exploitant d'un café était de nature à causer un préjudice à l'exploitante d'une salle de sport pour femmes voisine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière, en tant que titulaire du fonds de commerce et victime directe du trouble, avait qualité et intérêt à agir en suppression du trouble et en réparation, sans être tenue de mettre en cause le propriétaire de l'immeuble. En effet, le droit d'intenter une act...

Ayant constaté que l'ouverture d'une fenêtre dans un mur mitoyen par l'exploitant d'un café était de nature à causer un préjudice à l'exploitante d'une salle de sport pour femmes voisine, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière, en tant que titulaire du fonds de commerce et victime directe du trouble, avait qualité et intérêt à agir en suppression du trouble et en réparation, sans être tenue de mettre en cause le propriétaire de l'immeuble. En effet, le droit d'intenter une action en justice appartient à toute personne subissant un préjudice.

43449 Référé et trouble de voisinage : Incompétence du juge en présence d’une contestation sérieuse sur l’origine du dommage Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/02/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce caractère manifestement illicite ne peut être retenu lorsque la source du préjudice et la responsabilité de la partie défenderesse ne sont pas établies de manière évidente et incontestable. À ce titre, un rapport technique produit unilatéralement, n’ayant pas été ordonné judiciairement, ne constitue qu’un simple avis consultatif dépourvu de la force probante d’une expertise et ne saurait suffire à fonder l’existence d’un trouble manifeste. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge du Tribunal de commerce se déclare incompétent pour ordonner des mesures qui, en tranchant une telle controverse, excéderaient ses pouvoirs.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

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