Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
الغاء مقرر

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18599 Cumul d’enquêteur et de juge au sein d’une commission disciplinaire : violation du principe d’impartialité et annulation de la révocation (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 20/01/2000 La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce ...

La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties.

En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce cumul de fonctions, confiées à des organes distincts, viole le principe de séparation des pouvoirs au sein de l’administration. La décision prise sur cette base est entachée d’un excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de la loi.

18740 Concours de la fonction publique : Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par le règlement, même avec l’accord des candidats (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 09/03/2005 Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par...

Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par le pouvoir réglementaire sont impératives et le jury ne peut y déroger, une telle modification constituant un empiètement sur sa compétence.

L'accord des candidats à cette dérogation est sans effet sur l'illégalité de la décision du jury.

18742 Résiliation d’un marché public : Le juge doit vérifier, au besoin par expertise, la réalité des motifs d’intérêt général invoqués par l’administration (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 16/03/2005 Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui annule la décision de résiliation d'un marché public sans s'assurer, au besoin par une mesure d'expertise, de la matérialité des faits invoqués par l'administration pour justifier sa décision. En omettant de rechercher si les motifs de la résiliation, tirés de l'intérêt général, de la prévention de surcoûts et de la rupture d'égalité entre les candidats suite à une altération alléguée du cahier des charges par l'attributaire, étaient...

Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui annule la décision de résiliation d'un marché public sans s'assurer, au besoin par une mesure d'expertise, de la matérialité des faits invoqués par l'administration pour justifier sa décision. En omettant de rechercher si les motifs de la résiliation, tirés de l'intérêt général, de la prévention de surcoûts et de la rupture d'égalité entre les candidats suite à une altération alléguée du cahier des charges par l'attributaire, étaient établis, le juge du fond ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision administrative.

18743 Résiliation d’un marché public : le juge doit contrôler la réalité des motifs d’intérêt général invoqués par l’administration (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 16/03/2005 Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler la décision de résiliation d'un marché public, se borne à écarter comme hypothétiques les motifs d'intérêt général invoqués par l'administration, tirés de la nécessité d'éviter des surcoûts et de garantir le respect de l'égalité entre les soumissionnaires. En statuant ainsi, sans vérifier concrètement, au besoin par une expertise, la réalité de ces motifs, le tribunal administratif ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle...

Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler la décision de résiliation d'un marché public, se borne à écarter comme hypothétiques les motifs d'intérêt général invoqués par l'administration, tirés de la nécessité d'éviter des surcoûts et de garantir le respect de l'égalité entre les soumissionnaires. En statuant ainsi, sans vérifier concrètement, au besoin par une expertise, la réalité de ces motifs, le tribunal administratif ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision administrative contestée.

20575 CCass,24/07/1997,1188 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 24/07/1997 Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux. Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation.
Les Tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux impôts, pour lesquels la nature de l'action est le plein contentieux. Le Tribunal administratif reste compétent même si le requérant a employé à tort le terme d'annulation.
20848 CCass,06/06/1996,140/5/1/95 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 06/06/1996 C’est à bon droit que la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel statuant sur la compétence du juge des référés ayant prononcé le rétablissement d’une ligne téléphonique, agissant ainsi de manière conservatoire et provisoire en attendant un jugement au fond du droit.
C’est à bon droit que la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel statuant sur la compétence du juge des référés ayant prononcé le rétablissement d’une ligne téléphonique, agissant ainsi de manière conservatoire et provisoire en attendant un jugement au fond du droit.
20937 Acte administratif créateur de droits : illégalité du retrait fondé sur une situation de fait que l’administration avait antérieurement validée (Cass. adm. 1993) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 14/01/1993 La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle...

La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité.

En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation.

En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé.

21021 Excès de pouvoir – Annulation d’un arrêté ministériel transférant la propriété d’un terrain appartenant à des étrangers à l’État en l’absence de preuve de sa vocation agricole (Cass. Adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 09/11/1995 Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole e...

Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole et ne pouvait donc être légalement concerné par cette mesure. À l’appui de leur recours, ils produisent plusieurs actes de vente établissant la nature constructible du bien dès les années 1930 ainsi que des documents cadastraux confirmant son intégration dans un tissu urbain.

L’administration, représentée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et le ministère des Finances, justifie le transfert du bien au domaine privé de l’État en se fondant sur un rapport technique attestant de l’exploitation agricole d’une partie du terrain au moment de la décision contestée. Elle produit plusieurs documents administratifs, notamment une attestation du ministère de l’Agriculture, un rapport topographique et un procès-verbal de possession, pour établir la vocation agricole du terrain. Elle soutient que les actes de vente invoqués par les requérants ne concernent qu’une fraction réduite de la parcelle et ne suffisent pas à remettre en cause l’assujettissement du bien au dahir du 2 mars 1973.

La Cour suprême, après avoir rappelé que la validité d’un tel transfert repose sur la qualification agricole du bien au moment de son intégration au domaine de l’État, se fonde sur l’article premier du dahir du 2 mars 1973, qui exige que le bien concerné soit soit agricole, soit apte à l’agriculture. Or, elle constate que les documents produits par l’administration ne revêtent pas de caractère officiel, ne portent aucune signature authentifiée et n’émanent pas d’une autorité compétente habilitée à constater la nature du bien. Elle relève également que le rapport technique invoqué par l’administration se limite à des indications générales, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été menée sur place pour vérifier la destination réelle du terrain.

En conséquence, la Haute Juridiction considère que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère agricole du bien au moment du transfert, condition essentielle à l’application du dahir du 2 mars 1973. Elle souligne que le simple fait qu’un terrain soit situé hors du périmètre urbain ne suffit pas à établir sa vocation agricole. De plus, elle retient que le bien litigieux a fait l’objet d’opérations de lotissement et d’urbanisation depuis plusieurs décennies, ce qui est incompatible avec la qualification agricole retenue par l’administration. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un excès de pouvoir.

Statuant en formation administrative, la Cour suprême annule l’arrêté ministériel attaqué pour violation de l’article premier du dahir du 2 mars 1973 et excès de pouvoir. Elle rappelle ainsi que l’administration ne peut procéder au transfert de propriété d’un bien immobilier sans démonstration formelle du respect des conditions légales et qu’en l’absence de preuve suffisante, une telle mesure doit être annulée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence