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Office du juge : le juge ne peut subordonner la réparation d’un trouble de voisinage à un accord des parties sur ses modalités techniques (Cass. civ. 2018) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Expertises et enquêtes |
20/01/2018 |
En matière de trouble de voisinage, la mission du juge ne se limite pas à constater un dommage et à en ordonner la réparation. Il doit également s’assurer que les mesures qu’il prescrit sont concrètement réalisables et efficaces pour faire cesser le trouble. Par conséquent, une cour d’appel ne peut, lorsqu’un plaideur conteste sérieusement le caractère applicable de la solution technique ordonnée, se décharger de son obligation de juger en invitant les parties à négocier un accord sur d’autres m... En matière de trouble de voisinage, la mission du juge ne se limite pas à constater un dommage et à en ordonner la réparation. Il doit également s’assurer que les mesures qu’il prescrit sont concrètement réalisables et efficaces pour faire cesser le trouble.
Par conséquent, une cour d’appel ne peut, lorsqu’un plaideur conteste sérieusement le caractère applicable de la solution technique ordonnée, se décharger de son obligation de juger en invitant les parties à négocier un accord sur d’autres modalités.
En statuant ainsi, elle se soustrait à son office. La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge, et à lui seul, de définir les mesures précises et exécutoires qui garantissent la cessation effective du préjudice, sans pouvoir déléguer cette responsabilité aux parties en litige.
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