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Appréciation du rapport d'expert

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
81691 Indemnité d’éviction : L’absence de factures justifie l’exclusion des améliorations et réparations du calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, invoquant le caractère partial et erroné du rapport, notamment en ce qu'il n'avait pas pris en compte la valeur des améliorations et réparations apportées au local. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour usage personnel du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, invoquant le caractère partial et erroné du rapport, notamment en ce qu'il n'avait pas pris en compte la valeur des améliorations et réparations apportées au local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les déclarations fiscales des quatre dernières années produites par le preneur lui-même, faute pour ce dernier de tenir une comptabilité régulière. La cour juge que l'absence de prise en compte des frais d'améliorations et de réparations est justifiée dès lors que le preneur n'a produit aucune facture probante à cet égard. Considérant que le rapport a objectivement tenu compte des avantages du local tels que son emplacement et sa valeur locative, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

15531 Office du juge : le juge ne peut subordonner la réparation d’un trouble de voisinage à un accord des parties sur ses modalités techniques (Cass. civ. 2018) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/01/2018 En matière de trouble de voisinage, la mission du juge ne se limite pas à constater un dommage et à en ordonner la réparation. Il doit également s’assurer que les mesures qu’il prescrit sont concrètement réalisables et efficaces pour faire cesser le trouble. Par conséquent, une cour d’appel ne peut, lorsqu’un plaideur conteste sérieusement le caractère applicable de la solution technique ordonnée, se décharger de son obligation de juger en invitant les parties à négocier un accord sur d’autres m...

En matière de trouble de voisinage, la mission du juge ne se limite pas à constater un dommage et à en ordonner la réparation. Il doit également s’assurer que les mesures qu’il prescrit sont concrètement réalisables et efficaces pour faire cesser le trouble.

Par conséquent, une cour d’appel ne peut, lorsqu’un plaideur conteste sérieusement le caractère applicable de la solution technique ordonnée, se décharger de son obligation de juger en invitant les parties à négocier un accord sur d’autres modalités.

En statuant ainsi, elle se soustrait à son office. La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge, et à lui seul, de définir les mesures précises et exécutoires qui garantissent la cessation effective du préjudice, sans pouvoir déléguer cette responsabilité aux parties en litige.

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