| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65936 | Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/09/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait da... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et fiscale. La cour censure le raisonnement du premier juge, retenant que dès lors que la relation locative est établie, le preneur est fondé à exiger du bailleur les documents nécessaires à l'exercice légal de son activité, cette obligation constituant un effet du contrat de louage. Elle précise que la demande ne visait pas à faire cesser un trouble de jouissance matériel, mais à obtenir un titre indispensable à la régularisation juridique de l'exploitation. La cour confirme en revanche le rejet de la demande additionnelle en radiation d'une inscription au registre du commerce, la jugeant mal fondée en droit. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour ordonne la délivrance de l'autorisation, précisant qu'à défaut, le présent arrêt en tiendra lieu. |
| 82897 | Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société ... En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société demanderesse. Elle relève que le certificat d'enregistrement du dessin est établi au nom de la personne physique, sa représentante légale, et non au nom de la personne morale elle-même. La cour retient que, faute de production d'un contrat de licence ou de toute autorisation d'exploitation conférée par la titulaire des droits à la société, seule la personne physique propriétaire du dessin a qualité pour intenter une action en contrefaçon. L'action engagée par la personne morale est donc irrecevable. Dès lors, la cour infirme le jugement qui avait statué au fond sans examiner cette fin de non-recevoir d'ordre public. Statuant à nouveau, elle déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65900 | Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent arrêt d'appel confirmant cette analyse. La cour constate cependant que cet arrêt a depuis été cassé par la Cour de cassation. Faisant sienne la motivation de la haute juridiction, la cour retient que l'accord du preneur de transférer les abonnements d'eau et d'électricité de son nom personnel à celui de la société emporte novation par changement de débiteur et met fin au bail initial. Elle en déduit que le preneur personne physique a perdu sa qualité à agir, la société étant devenue l'unique titulaire du droit au bail. Les arguments relatifs à la falsification du contrat ayant fondé la cassation ou à la poursuite de paiements personnels sont jugés inopérants face à un acte écrit opérant un changement de preneur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 55699 | Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'une carrière, la cour d'appel de commerce devait déterminer à qui incombait l'obligation de renouveler l'autorisation administrative d'exploiter. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du concédant, propriétaire de la carrière, et l'avait condamné à indemniser le gérant-libre pour le préjudice subi du fait de l'arrêt de l'activité. L'appelant soutenait que la charge des démarches adminis... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'une carrière, la cour d'appel de commerce devait déterminer à qui incombait l'obligation de renouveler l'autorisation administrative d'exploiter. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du concédant, propriétaire de la carrière, et l'avait condamné à indemniser le gérant-libre pour le préjudice subi du fait de l'arrêt de l'activité. L'appelant soutenait que la charge des démarches administratives, y compris la mise en conformité avec la loi n° 27-13, incombait contractuellement au gérant-libre. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions impératives de la loi priment sur les stipulations contractuelles. Elle relève, au vu d'une correspondance de l'autorité administrative compétente, que seul le titulaire de l'autorisation, à savoir le concédant, est légalement habilité à en solliciter le renouvellement. Dès lors, l'inertie du concédant à accomplir cette diligence qui lui incombait exclusivement constitue une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat à ses torts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60570 | La dissolution d’une société en participation n’est pas subordonnée à la liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble où est exploité le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 07/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préalable de l'immeuble indivis dans lequel le fonds était exploité, et que son inscription en qualité de propriétaire unique au registre du commerce faisait obstacle à l'action des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité d'associés des intimés avait été définitivement reconnue par des décisions judiciaires antérieures, lesquelles constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 553 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le fonds de commerce de l'établissement d'enseignement est un bien distinct de l'immeuble qui l'abrite, de sorte que la fin de l'indivision sur le fonds n'est pas conditionnée par la cessation de l'indivision sur l'immeuble. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, ce que les intimés ont rapporté en établissant que leurs droits découlaient de l'autorisation d'exploitation initialement accordée à leur auteur. Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé. |
| 60786 | La qualification d’un acte en contrat de partenariat s’impose lorsque ses clauses sont claires, excluant toute requalification en contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive de l'activité. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que les termes clairs de l'acte interdisent, en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, toute recherche de l'intention des parties. Elle juge ensuite que la preuve de l'exploitation est suffisamment rapportée par la production du contrat d'assurance et du certificat de visite technique du véhicule. La cour retient cependant que l'expertise, bien que régulièrement menée, a omis de déduire des revenus bruts la redevance mensuelle due au titulaire de l'autorisation d'exploitation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 63268 | Le gérant-libre ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle dans l’adresse de la mise en demeure pour échapper à la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'opposabilité au gérant du caractère personnel de l'autorisation d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure en raison d'une erreur d'adresse et soutenait le défaut de qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'opposabilité au gérant du caractère personnel de l'autorisation d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure en raison d'une erreur d'adresse et soutenait le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur, l'autorisation administrative étant selon lui intransmissible. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification a atteint son but dès lors que le destinataire l'a reçue personnellement sans réserve, peu important l'erreur matérielle qu'elle contenait. Elle juge ensuite que le caractère personnel de l'autorisation administrative est inopposable au gérant, dont les obligations contractuelles se poursuivent à l'égard des héritiers du bailleur. La cour rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les engagements contractuels lient non seulement les parties mais également leurs ayants droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60507 | La résiliation d’un contrat de location de licence de taxi est valable dès lors que le congé est notifié avant l’échéance du terme, en l’absence de délai de préavis imposé par le contrat ou la loi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contesta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat. Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail. Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65016 | Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux sans réserve ne peut invoquer leur prétendue inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation du preneur au paiement des arriérés. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait l'inadéquation du local à l'usage convenu, ainsi que le refus des autorités administratives de lui délivrer une autorisation d'exploitation. La cour écarte le moyen t... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un preneur pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation du preneur au paiement des arriérés. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait l'inadéquation du local à l'usage convenu, ainsi que le refus des autorités administratives de lui délivrer une autorisation d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que celle-ci a été effectuée au domicile élu dans le contrat de bail, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le preneur, ayant inspecté et accepté les lieux lors de la conclusion du contrat, ne peut valablement se prévaloir de leur prétendue inadéquation. Elle ajoute que l'allégation relative au refus d'autorisation administrative demeure un simple dire non étayé par la moindre preuve, dont la charge incombe au preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 64540 | La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’empêche d’invoquer le défaut de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance... Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance effective des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les clauses contractuelles. Elle retient que le preneur avait non seulement reconnu par écrit que les lieux étaient en bon état, mais que la délivrance des clés était conditionnée à l'obtention d'une autorisation d'exploitation, laquelle a été effectivement obtenue. Dès lors, l'obligation de payer le loyer était devenue exigible et le défaut de paiement après mise en demeure justifiait la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 67816 | Contrat d’exploitation à durée déterminée : la poursuite de l’activité après l’échéance du terme ne vaut pas renouvellement tacite en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une proc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une procuration pour des formalités d'immatriculation. La cour retient que le contrat, dont les clauses sont jugées claires et précises, était conclu pour une durée déterminée et ne contenait aucune stipulation de renouvellement. Elle juge que la procuration postérieure, délivrée pour les seuls besoins de l'immatriculation d'un véhicule, ne saurait constituer un nouvel accord contractuel en l'absence des éléments essentiels que sont la durée et la contrepartie financière. La cour qualifie dès lors la poursuite de l'exploitation au-delà du terme de simple situation de fait, dépourvue de fondement juridique. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement confirmé, la cour faisant toutefois droit à l'appel incident pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation du document administratif à restituer. |
| 67852 | Preuve de la consommation de services internet : en cas de contestation sérieuse du client, la seule production des factures par le fournisseur est insuffisante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la seule production de factures par un fournisseur de services de télécommunication est insuffisante à établir sa créance lorsque le client oppose une contestation sérieuse et circonstanciée de la consommation effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur, se fondant sur les contrats d'abonnement et les factures émises. La question soumise à la cour portait sur la charge de la preuve de la consommation en prése... La cour d'appel de commerce retient que la seule production de factures par un fournisseur de services de télécommunication est insuffisante à établir sa créance lorsque le client oppose une contestation sérieuse et circonstanciée de la consommation effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur, se fondant sur les contrats d'abonnement et les factures émises. La question soumise à la cour portait sur la charge de la preuve de la consommation en présence de factures couvrant une période antérieure à l'obtention par le client de son autorisation d'exploitation. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, la cour relève que les factures litigieuses concernaient une période où l'abonné n'avait pas encore commencé son activité commerciale. La cour considère que face à une telle contestation, qualifiée de sérieuse, il incombait au fournisseur de rapporter la preuve de la consommation réelle du service par son client, et non de se borner à produire les documents contractuels et comptables. Faute pour l'opérateur d'avoir fourni ces éléments probants, notamment à l'expert judiciaire, la créance n'est pas établie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 69862 | L’autorisation d’exploitation temporaire d’un local communal ne constitue pas un bail commercial et fait obstacle à la constitution d’un fonds de commerce susceptible de partage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il appartient au domaine public, rendant ainsi applicable le régime de l'indivision et du partage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit concédé sur le local ne constituait pas un bail commercial mais une simple autorisation d'occupation à caractère précaire et temporaire. La cour en déduit qu'aucune propriété commerciale n'a pu être valablement constituée sur un tel emplacement, ce qui rend inapplicables les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au partage. Jugeant par ailleurs l'expertise judiciaire suffisamment motivée au regard des caractéristiques du local, la cour rejette l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69514 | Preuve de l’obligation : la demande en partage des bénéfices d’un bien indivis est rejetée si l’autorisation d’exploitation ne mentionne aucune contrepartie financière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, just... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, justifiant le recours à une expertise comptable. La cour retient que le document litigieux, constituant une simple autorisation, ne contient aucune stipulation prévoyant une contrepartie financière ou un engagement synallagmatique. Elle en déduit qu'en l'absence de tout contrat de bail ou de gérance libre, aucune obligation de paiement ne peut être mise à la charge de l'exploitant. La cour rappelle en outre que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction qui ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du principe même de sa créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69442 | La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point. En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé. Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts. |
| 69383 | Le manquement d’un associé à son obligation de verser la part des bénéfices justifie la dissolution judiciaire du contrat de société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 22/09/2020 | La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de société pour inexécution par l'un des associés de son obligation de partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi et condamné l'associé exploitant au paiement de la part de bénéfices due à sa coassociée. L'appelant contestait l'existence d'un manquement contractuel et critiquait l'expertise comptable ayant servi de base à sa... La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de société pour inexécution par l'un des associés de son obligation de partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi et condamné l'associé exploitant au paiement de la part de bénéfices due à sa coassociée. L'appelant contestait l'existence d'un manquement contractuel et critiquait l'expertise comptable ayant servi de base à sa condamnation, sollicitant une contre-expertise. La cour retient que la preuve du paiement incombant à l'associé exploitant, son absence de justification établit le manquement à ses obligations contractuelles. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, une fois rectifié par le premier juge quant au pourcentage des bénéfices à attribuer, constitue une base d'évaluation valable, écartant la demande de contre-expertise faute pour l'appelant de produire des éléments contraires probants. Dès lors, l'inexécution avérée des obligations constitue une cause légitime de résolution du contrat de société. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71826 | Le contrat de location d’une licence de taxi à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, obligeant le preneur à sa restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée entraîne son extinction de plein droit, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le titulaire de l'autorisation avait manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat par un préavis notifié à l'exploitant avant l'échéance. Dès lors, l'obligation de restitution de l'autorisation est une conséquence directe de l'extinction du lien contractuel. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la restitution de l'autorisation sous astreinte. |
| 71916 | L’astreinte doit être fixée à un montant suffisamment dissuasif pour vaincre la résistance du débiteur et le contraindre à exécuter son obligation de faire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 15/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le l... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de libérer un site industriel après l'expiration du titre d'occupation de l'exploitant initial et sur l'inopposabilité des contrats conclus par ce dernier au nouvel exploitant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien fournisseur d'équipements de retirer ses installations et sa marque d'une station-service portuaire, sous astreinte. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part l'existence d'un contrat de commodat le liant à l'ancien exploitant et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du nouvel exploitant, soutenant que seule l'autorité portuaire pouvait exiger le retrait des équipements. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de commodat, conclu entre l'appelant et le précédent titulaire de l'autorisation d'exploitation, est inopposable au nouvel exploitant qui tient ses droits directement de l'autorité portuaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève en outre que l'obligation de retrait incombant à l'appelant est confirmée par le procès-verbal d'une réunion administrative, auquel il était partie, qui a conclu à la nécessité d'enlever les équipements abandonnés. Faisant droit à l'appel incident du nouvel exploitant, la cour considère que le montant de l'astreinte fixé en première instance est insuffisant pour contraindre l'appelant à l'exécution, au regard du préjudice subi et de sa résistance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de l'astreinte, qu'elle augmente significativement, et le confirme pour le surplus. |
| 73177 | Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du gain manqué suite à une inexécution doit être évaluée sur la base du chiffre d’affaires perdu, déduction faite des charges et impôts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 07/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle de l'opérateur d'un réseau de contrôle technique pour l'interruption unilatérale de la connexion d'un centre affilié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'opérateur du réseau et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que l'interruption était justifiée par l'absence d'autorisation d'exploitation définitive du centre, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluat... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle de l'opérateur d'un réseau de contrôle technique pour l'interruption unilatérale de la connexion d'un centre affilié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'opérateur du réseau et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que l'interruption était justifiée par l'absence d'autorisation d'exploitation définitive du centre, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation du préjudice au vu d'un rapport d'expertise. Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'autorisation, la cour relève que l'interruption de la connexion est intervenue en 2014, soit antérieurement au retrait de l'autorisation provisoire par l'autorité administrative en 2016. Elle souligne en outre que la responsabilité contractuelle de l'opérateur du réseau avait déjà été irrévocablement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que si le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, sa décision doit être motivée. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation du préjudice sur la base du chiffre d'affaires perdu tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement sur le quantum, augmente le montant de l'indemnité allouée. |
| 73290 | Bail commercial : le preneur ne peut se prévaloir de l’indivision du bien ou de l’impossibilité d’obtenir une licence d’exploitation pour cesser le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la nullité du contrat pour impossibilité d'exploiter les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'absence de qualité du bailleur, dont le droit de propriété était contesté, ainsi que la nullité du contrat en raison de l'impossibilité d'obtenir l'autor... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la nullité du contrat pour impossibilité d'exploiter les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'absence de qualité du bailleur, dont le droit de propriété était contesté, ainsi que la nullité du contrat en raison de l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail et non sur un droit réel, de sorte que le preneur ne peut se prévaloir des contestations relatives à la propriété du bien pour se soustraire à son obligation de paiement. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité du contrat, considérant que l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'exploitation, faute de preuve d'une faute du bailleur, ouvre au preneur une simple faculté de demander la résiliation du bail et non d'en invoquer la nullité, dès lors qu'il n'a pas été privé de la jouissance des lieux. La cour relève en outre que le bail, n'ayant pas atteint une durée de deux ans, est soumis aux règles du droit commun des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73896 | L’exploitation de l’image d’une personne dans une vidéo publicitaire sans son consentement constitue une faute ouvrant droit à réparation, la preuve de l’autorisation incombant à l’exploitant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autor... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autorisation, et contestait en outre sa qualité d'artiste-interprète au sens de la loi sur le droit d'auteur. La cour retient que la publication de la vidéo litigieuse sur la page officielle de l'appelante étant établie, il appartenait à cette dernière, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'existence d'une autorisation d'exploitation de l'image. À défaut, l'utilisation constitue une faute engageant sa responsabilité civile pour le préjudice né de l'atteinte à la vie privée et de l'exploitation commerciale sans contrepartie. La cour écarte le moyen tiré de la qualité d'artiste-interprète, le jugeant sans incidence sur l'action fondée sur le droit commun de la responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74702 | La qualification de bail commercial est écartée en l’absence de contrat écrit, la relation devant être requalifiée en contrat d’exploitation contre commission (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la qualification de bail doit être écartée, rappelant qu'en application de l'article 629 du dahir formant code des obligations et des contrats, la validité d'un contrat de bail est subordonnée à l'existence d'un écrit. Elle relève que l'absence d'un tel acte rend le contrat allégué inexistant et que les versements annuels effectués par l'occupant, reconnus par ce dernier, corroborent la thèse d'une exploitation contre commission. La cour ajoute que le titre d'occupation de la concédante, consistant en une simple autorisation d'exploitation temporaire délivrée par la collectivité locale, était au demeurant incompatible avec la conclusion d'un contrat de bail. Le jugement entrepris, ayant correctement qualifié la convention et condamné l'occupant au paiement des redevances impayées, est par conséquent confirmé. |
| 76471 | Le contrat de location d’une licence de taxi est inopposable au nouveau titulaire, la poursuite des paiements ne valant pas renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisa... Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisation, soutenait que la perception des loyers par l'héritière pendant plusieurs années valait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation d'exploitation, de nature personnelle, a été annulée au décès de son titulaire et réattribuée à l'héritière par une nouvelle décision administrative. Dès lors, le contrat conclu par le défunt ne peut produire d'effets à l'égard de la nouvelle titulaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats. La cour précise que ni la perception de loyers par l'héritière avant la réattribution de l'autorisation, ni les virements unilatéraux effectués par le locataire, ne sauraient caractériser un consentement à la continuation du contrat, d'autant que la nouvelle titulaire avait mis en demeure le locataire de cesser l'exploitation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, déclare le contrat initial inopposable à l'héritière tout en confirmant la cessation de l'exploitation. |
| 77087 | Qualité à agir en résiliation de contrat : l’achat d’un terrain ne suffit pas à conférer à l’acquéreur la qualité de partie aux contrats d’exploitation conclus par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente du terrain ne mentionnait ni la cession de l'activité commerciale ni le transfert des contrats y afférents. La cour retient que la qualité pour agir en résolution est subordonnée à la titularité des contrats, laquelle, pour une activité réglementée, est indissociable de la licence administrative d'exploitation. Or, elle constate que cette licence a été délivrée au fournisseur pour une exploitation sur un terrain appartenant au vendeur initial, et que les appelants ne justifient ni d'un transfert régulier de cette autorisation à leur profit, ni de l'obtention d'une nouvelle licence. Les factures produites, établies au nom de la société appelante en sa qualité de simple distributeur et non d'exploitant de la station litigieuse, sont jugées insuffisantes à prouver l'existence des contrats dont la résolution est demandée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 79224 | Liquidation d’astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part l'absence de motivation du jugement sur l'existence et l'étendue du préjudice, et d'autre part une violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à nouveau après la réouverture des débats en première instance. La cour retient que la liquidation de l'astreinte constitue bien la réparation du préjudice subi par le créancier, lequel est suffisamment caractérisé par la privation de l'usage de son bien et la perte des revenus afférents. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer ce préjudice. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, au motif que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer sur l'entier litige et de purger les éventuels vices de la procédure antérieure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81904 | Obligation du bailleur : Le bailleur n’est pas garant de l’obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité, sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ain... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'inexécution par un preneur de son obligation de paiement des loyers, justifiée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le dol du bailleur, qui lui aurait dissimulé la destination administrative du local, impropre à l'activité envisagée, ainsi que l'impossibilité d'obtenir l'autorisation d'exploitation, rendant l'objet du contrat impossible et le bail nul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne subordonnait nullement sa prise d'effet à l'obtention de l'autorisation administrative. Elle retient que le preneur avait visité les lieux et les avait acceptés en l'état, en pleine connaissance de la nécessité d'obtenir l'accord des voisins pour son activité spécifique. Dès lors, en application de l'article 656 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la garantie du bailleur n'est pas due pour un trouble de fait que le preneur pouvait prévoir et que l'impossibilité d'exploiter ne lui est pas imputable. La cour juge en outre que la preuve du paiement partiel des loyers n'est pas rapportée, le témoignage invoqué n'étant pas direct mais fondé sur un simple ouï-dire contesté par le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82041 | La simple importation de produits revêtus d’une marque reproduite sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 31/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'exis... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'existence même de la contrefaçon, arguant que le simple fait d'importer, sans mise en circulation, ne constituait pas un acte répréhensible. La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que les documents de transport désignaient sans équivoque l'appelant comme le destinataire des produits. Sur le fond, la cour retient que l'importation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Elle précise que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, indépendamment de la mise en circulation effective des produits contrefaisants sur le marché. La cour souligne en outre qu'il incombe à l'importateur, en sa qualité de professionnel averti, de s'assurer de l'absence de protection de la marque au Maroc ou de l'existence d'une autorisation d'exploitation avant toute opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72016 | Qualité à agir en expulsion – L’agent d’un marché dont le mandat est expiré et non renouvelé est dénué de qualité pour demander l’expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'une autorisation d'exploitation dans un marché de gros. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le demandeur de justifier d'un titre d'occupation exclusif et en cours de validité. L'appelant soutenait que sa désignation sur un emplacement principal emportait de plein droit la jouissance des l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'une autorisation d'exploitation dans un marché de gros. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le demandeur de justifier d'un titre d'occupation exclusif et en cours de validité. L'appelant soutenait que sa désignation sur un emplacement principal emportait de plein droit la jouissance des locaux accessoires et que l'occupation par l'intimé était illicite. La cour rappelle que le demandeur à une action en expulsion doit préalablement établir la validité et l'actualité de son propre titre. Elle constate que la décision administrative fondant le droit de l'appelant était consentie pour une durée déterminée de trois ans et que ce dernier ne produit aucun document attestant de son renouvellement à la date d'introduction de l'instance. Faute pour l'appelant de justifier de sa qualité à agir, et faute de contredire utilement les preuves de l'antériorité de l'occupation de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 46038 | Bail commercial – Domaine collectif – L’occupant ne peut opposer au nouveau titulaire du droit d’exploitation un bail verbal consenti par le précédent bénéficiaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/09/2019 | Ayant constaté qu'un local commercial relève des biens collectifs dont l'exploitation est accordée par une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente, une cour d'appel retient à bon droit que l'occupant ne peut se prévaloir d'un bail verbal qui lui aurait été consenti par le précédent bénéficiaire pour s'opposer à l'action en expulsion du nouveau titulaire de l'autorisation. En l'absence d'une autorisation d'exploitation qui lui est propre ou d'un agrément de l'autorité concéda... Ayant constaté qu'un local commercial relève des biens collectifs dont l'exploitation est accordée par une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente, une cour d'appel retient à bon droit que l'occupant ne peut se prévaloir d'un bail verbal qui lui aurait été consenti par le précédent bénéficiaire pour s'opposer à l'action en expulsion du nouveau titulaire de l'autorisation. En l'absence d'une autorisation d'exploitation qui lui est propre ou d'un agrément de l'autorité concédante, l'occupant se trouve en situation d'occupation sans droit ni titre, justifiant ainsi son expulsion du local. |
| 44202 | Bail commercial et gérance libre : la qualification du contrat dépend de la commune intention des parties et non de l’intitulé de l’acte (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 03/06/2021 | Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux oblig... Pour qualifier un contrat, les juges du fond doivent rechercher la commune intention des parties au-delà de la dénomination donnée à l'acte. Ayant souverainement constaté que le preneur avait pris possession d'un fonds de commerce préexistant, entièrement équipé et doté d'une licence d'exploitation, et qu'il s'était engagé, par un acte distinct, à assumer personnellement les frais de personnel et la responsabilité de la qualité des prestations fournies à la clientèle, ce qui correspond aux obligations du gérant-libre prévues par l'article 152 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat, bien qu'intitulé « bail », constitue une gérance libre et non un bail commercial. |
| 43930 | Agrément de taxi : la réattribution administrative de l’autorisation à l’héritière du bailleur fait obstacle à la reconduction tacite du contrat initial (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/02/2021 | Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient carac... Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient caractériser une reconduction tacite du bail initial. La nouvelle attribution de l’autorisation par voie administrative crée une situation juridique nouvelle qui met fin aux effets du contrat conclu avec le précédent titulaire. |
| 43436 | Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Extinction du Contrat | 04/09/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre. |
| 29259 | Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur... Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans. La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi. Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques. Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ). La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales. |
| 16256 | Constitue le délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation l’exploitation d’un débit de boissons dont la taxe afférente à la licence n’a pas été acquittée dans le délai légal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 11/09/2009 | Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons... Selon l'article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1968, le défaut de paiement de la taxe sur la licence dans le délai légal entraîne la fin de validité de celle-ci, l'établissement étant alors réputé fonctionner sans autorisation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'exploitant d'un débit de boissons n'avait pas acquitté ladite taxe dans les délais, en déduit que la licence a cessé ses effets et le déclare coupable du délit de vente de boissons alcoolisées sans autorisation, prévu par l'arrêté du 17 juillet 1967. |
| 18722 | Trouble de voisinage : l’action civile en cessation du trouble exclut le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’autorisation administrative (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 22/12/2004 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par ... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation d'exploiter un tel établissement. |
| 18721 | Acte administratif – Retrait – Le retrait d’une autorisation administrative créatrice de droits est illégal s’il intervient après l’expiration du délai de recours contentieux (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 22/12/2004 | Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiair... Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiaire, a ordonné l'exécution forcée de ladite autorisation, le retrait tardif étant insusceptible de porter atteinte aux droits acquis par le bénéficiaire. |
| 19597 | Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2009 | Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables. Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
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| 20937 | Acte administratif créateur de droits : illégalité du retrait fondé sur une situation de fait que l’administration avait antérieurement validée (Cass. adm. 1993) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 14/01/1993 | La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle... La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation. En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé. |