| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55885 | Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, faute de preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. L'appelant soutenait que l'empiètement matériel sur la façade de son fonds de commerce, constaté par huissier de justice, suffisait à caractériser la faute et le préjudice en résultant. La cour retient cependant que la preuve du préjudice doit être rapportée de manière distincte de celle de la faute. Elle relève que l'appelant, qui invoquait une baisse de son chiffre d'affaires, n'a produit aucun document comptable ou financier pour justifier de la réalité et de l'étendue du dommage allégué. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, la cour écarte la demande indemnitaire et l'action en cessation du trouble. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63802 | Responsabilité délictuelle et préjudice continu : Une action en justice visant la réparation d’un préjudice pour une période déterminée n’interrompt pas la prescription quinquennale pour les dommages survenus au cours d’une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 17/10/2023 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir de... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, une instance portant sur une période de préjudice antérieure ne pouvant interrompre la prescription pour une période de préjudice distincte et postérieure. La cour retient qu'une action en justice visant à réparer un préjudice sur une période déterminée n'a pas d'effet interruptif de prescription pour une créance de réparation née d'un préjudice subi au cours d'une période ultérieure et non visée par la première saisine. Dès lors que la demande, introduite en 2019 pour un préjudice subi entre 2012 et 2014, a été formée plus de cinq ans après la connaissance du dommage par la victime, l'action est éteinte. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite. |
| 68227 | Bail commercial : l’installation d’équipements nécessaires à l’activité autorisée du preneur ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des installations réalisées par un preneur à bail commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'installation d'équipements industriels lourds et la construction d'une mezzanine constituaient des modifications non autorisées de la structure de l'immeuble. La cour opère un... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des installations réalisées par un preneur à bail commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'installation d'équipements industriels lourds et la construction d'une mezzanine constituaient des modifications non autorisées de la structure de l'immeuble. La cour opère une distinction entre les changements affectant la structure du bien et les aménagements nécessaires à l'activité autorisée par le bailleur. Elle retient que les équipements industriels, même fixés au bâti, ainsi qu'une mezzanine démontable, ne constituent pas des modifications prohibées au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16, mais des agencements d'exploitation inhérents à l'activité de mécanique industrielle expressément consentie. Quant aux nuisances alléguées, telles que les vibrations, la cour juge qu'elles ne sauraient fonder une demande en résiliation pour modification des lieux mais relèvent d'une éventuelle action distincte en responsabilité pour trouble de voisinage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69145 | Mur mitoyen : La création d’une ouverture illicite constitue un préjudice en soi justifiant sa suppression, même si le vitrage opaque empêche la vue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suppression d'ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du preneur commercial et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant d'une salle de sport, en condamnant le propriétaire du fonds voisin à obturer lesdites ouvertures et à l'indemniser. L'appelant contestait la qualité à agir du ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suppression d'ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du preneur commercial et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant d'une salle de sport, en condamnant le propriétaire du fonds voisin à obturer lesdites ouvertures et à l'indemniser. L'appelant contestait la qualité à agir du preneur, simple locataire, et soutenait l'absence de préjudice dès lors qu'une expertise avait conclu que les vitrages installés, étant opaques, empêchaient toute vue sur le local voisin. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'exploitant d'un fonds de commerce, en tant que preneur, a un intérêt direct et légitime à agir pour faire cesser un trouble affectant la jouissance paisible de son exploitation commerciale, sans être tenu de mettre en cause le propriétaire des murs. Surtout, la cour retient que l'obligation de supprimer une ouverture irrégulière dans un mur mitoyen ne dépend pas de la preuve d'un préjudice visuel effectif. Elle juge que la seule création d'une telle ouverture en violation des règles d'urbanisme et des dispositions du Code des droits réels relatives à la mitoyenneté constitue en soi un trouble illicite justifiant à la fois la remise en état et l'octroi d'une indemnité au titre de la responsabilité délictuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69977 | La liquidation d’une astreinte est justifiée dès lors que le débiteur, dont le refus d’obtempérer est constaté par huissier, ne prouve pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction adm... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et le défaut de mise en cause de l'autorité délégante, et d'autre part, l'absence de preuve d'un refus d'exécution personnel et explicite justifiant la liquidation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans l'exercice de sa mission, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'autorité délégante. Sur le fond, elle considère que le procès-verbal de constat d'inexécution dressé par l'agent d'exécution suffit à établir la persistance du trouble. La cour retient qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire, et non au créancier, de rapporter la preuve de l'exécution de la décision de justice ordonnant la cessation du dommage. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82176 | Responsabilité civile : La poursuite d’une activité commerciale jugée dommageable justifie l’octroi d’une nouvelle indemnisation pour la période de préjudice postérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant ét... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu résultant de troubles anormaux de voisinage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime pour une nouvelle période de préjudice. L'appelant, exploitant d'une carrière, contestait la persistance du lien de causalité et du dommage pour la période litigieuse. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant était définitivement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève qu'une expertise judiciaire ordonnée après renvoi confirme la poursuite de l'activité dommageable durant la période concernée et que l'appelant ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires pour prévenir le préjudice. Dès lors, le préjudice de la victime, consistant en l'impossibilité de poursuivre sa propre exploitation, s'est renouvelé, justifiant une nouvelle indemnisation. La cour déclare en outre irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en appel, au motif qu'il priverait le tiers d'un degré de juridiction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire, aligné sur les conclusions de l'expertise. |
| 76130 | L’exploitation d’une unité de production d’œufs est une activité commerciale qui confère la qualité de commerçant et fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité d'élevage avicole. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par un exploitant agricole, poursuivi en responsabilité civile pour des nuisances causées par son activité de production d'œufs. L'appelant soutenait que son activité, étant de nature purement agricole, devait relever de la compétence du tribunal de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité d'élevage avicole. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par un exploitant agricole, poursuivi en responsabilité civile pour des nuisances causées par son activité de production d'œufs. L'appelant soutenait que son activité, étant de nature purement agricole, devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient cependant que l'exploitation d'une unité industrielle de production d'œufs confère à son dirigeant la qualité de commerçant. Elle en déduit que les demandeurs non-commerçants bénéficiaient de l'option de compétence leur permettant de saisir la juridiction commerciale, juge naturel du défendeur commerçant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 79409 | Litige mixte : la compétence du tribunal de commerce s’étend à l’ensemble du litige y compris contre le co-défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en cessation de trouble de voisinage et en démolition d'une installation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par des riverains contre le propriétaire d'un immeuble et une société de télécommunication exploitant une antenne relais. L'appelant, propriétaire non-commerçant, soulevait... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en cessation de trouble de voisinage et en démolition d'une installation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par des riverains contre le propriétaire d'un immeuble et une société de télécommunication exploitant une antenne relais. L'appelant, propriétaire non-commerçant, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige l'opposant à d'autres particuliers était de nature civile. La cour retient que la présence au passif de l'instance d'une société anonyme, commerçante par la forme, confère au litige le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle que dans une telle hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence l'autorisant à saisir la juridiction commerciale. La cour ajoute qu'en application de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial incluant un volet civil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81510 | Action en cessation d’un trouble de voisinage : La charge de la preuve du caractère anormal de la nuisance et du préjudice en découlant pèse sur le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la forme. L'appelant soutenait qu'un constat d'huissier attestant d'émissions de fumées suffisait à établir le caractère anormal du trouble. La cour retient qu'il appartient au demandeur de prouver non seulement la matérialité des faits, mais éga... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la forme. L'appelant soutenait qu'un constat d'huissier attestant d'émissions de fumées suffisait à établir le caractère anormal du trouble. La cour retient qu'il appartient au demandeur de prouver non seulement la matérialité des faits, mais également que les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu'elles ne peuvent être évitées, au sens de l'article 92 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le bailleur de rapporter cette double preuve, et en l'absence de démonstration d'un préjudice certain, la demande ne peut prospérer. La demande subsidiaire d'expertise est par conséquent également écartée comme non fondée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 45785 | Charge de la preuve : il appartient à l’auteur d’un dommage continu, judiciairement constaté, de prouver qu’il y a mis fin (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 30/10/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait pr... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves versées aux débats, que l'existence d'un trouble, consistant en un déversement d'eaux usées, avait été établie par de précédentes décisions de justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la persistance de ce dommage est présumée. Elle retient en conséquence, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient à l'auteur du trouble d'établir qu'il y a mis un terme, la présomption de continuité de l'état de fait prévalant jusqu'à preuve du contraire. |
| 45147 | Responsabilité civile et préjudice continu : une nouvelle demande en réparation est recevable pour chaque nouvelle période de préjudice, nonobstant une condamnation antérieure et l’existence d’une astreinte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 07/10/2020 | Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieure... Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieures ni la possibilité pour les victimes de solliciter la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée pour contraindre le responsable à cesser le trouble. |
| 45089 | Responsabilité civile : L’existence d’un jugement d’indemnisation n’interdit pas une nouvelle action pour un préjudice continu postérieur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, face à un préjudice continu résultant du déversement persistant d'eaux usées, retient qu'une précédente décision ayant indemnisé la victime pour une période déterminée ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation. En effet, la demande visant à indemniser le préjudice subi au cours d'une période postérieure à celle couverte par le premier jugement a une cause distincte, ce qui écarte l'exception de la chose précédemment jugée. |
| 43449 | Référé et trouble de voisinage : Incompétence du juge en présence d’une contestation sérieuse sur l’origine du dommage | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 19/02/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un... La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce caractère manifestement illicite ne peut être retenu lorsque la source du préjudice et la responsabilité de la partie défenderesse ne sont pas établies de manière évidente et incontestable. À ce titre, un rapport technique produit unilatéralement, n’ayant pas été ordonné judiciairement, ne constitue qu’un simple avis consultatif dépourvu de la force probante d’une expertise et ne saurait suffire à fonder l’existence d’un trouble manifeste. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge du Tribunal de commerce se déclare incompétent pour ordonner des mesures qui, en tranchant une telle controverse, excéderaient ses pouvoirs. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 52547 | Responsabilité civile : Inopérance du moyen tiré des mesures que la victime aurait pu prendre pour remédier au dommage (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 04/04/2013 | Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. ... Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle ordonne la suppression de l'ouvrage litigieux. |
| 53098 | Bail – Trouble causé par le preneur – Le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/04/2015 | Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens, tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la prescription de l'action, sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et, pour le premier, sont mélangés de fait et de droit. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un procès-verbal de constat et d'un interrogatoire, que l'installation d'une enseigne publicitaire par le preneur constituait un trouble justifiant sa suppression, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée... Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens, tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la prescription de l'action, sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et, pour le premier, sont mélangés de fait et de droit. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un procès-verbal de constat et d'un interrogatoire, que l'installation d'une enseigne publicitaire par le preneur constituait un trouble justifiant sa suppression, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules photographies produites, a légalement justifié sa décision. |
| 32028 | Construction sans autorisation : responsabilité pour trouble de voisinage et obligation de démolition (Cour d’Appel de Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/05/2018 | Dans le cadre d’un litige opposant deux voisins au sujet de la construction d’une dalle sur une cour, réalisée sans autorisation, la Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance ordonnant la démolition de ladite dalle. La Cour a retenu qu’elle constituait un trouble anormal de voisinage au sens de l’article 70 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C). Dans le cadre d’un litige opposant deux voisins au sujet de la construction d’une dalle sur une cour, réalisée sans autorisation, la Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance ordonnant la démolition de ladite dalle. La Cour a retenu qu’elle constituait un trouble anormal de voisinage au sens de l’article 70 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C). L’expertise judiciaire a établi que cette construction causait divers préjudices au voisin, notamment des nuisances olfactives et une atteinte à la vie privée, tout en présentant un risque pour la structure du bâtiment. La Cour a jugé que la démolition constituait la seule mesure propre à faire cesser le trouble, réaffirmant ainsi l’impératif du respect des règles d’urbanisme et l’obligation d’obtenir les autorisations requises avant toute édification. |
| 15531 | Office du juge : le juge ne peut subordonner la réparation d’un trouble de voisinage à un accord des parties sur ses modalités techniques (Cass. civ. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/01/2018 | En matière de trouble de voisinage, la mission du juge ne se limite pas à constater un dommage et à en ordonner la réparation. Il doit également s’assurer que les mesures qu’il prescrit sont concrètement réalisables et efficaces pour faire cesser le trouble. Par conséquent, une cour d’appel ne peut, lorsqu’un plaideur conteste sérieusement le caractère applicable de la solution technique ordonnée, se décharger de son obligation de juger en invitant les parties à négocier un accord sur d’autres m... En matière de trouble de voisinage, la mission du juge ne se limite pas à constater un dommage et à en ordonner la réparation. Il doit également s’assurer que les mesures qu’il prescrit sont concrètement réalisables et efficaces pour faire cesser le trouble. Par conséquent, une cour d’appel ne peut, lorsqu’un plaideur conteste sérieusement le caractère applicable de la solution technique ordonnée, se décharger de son obligation de juger en invitant les parties à négocier un accord sur d’autres modalités. En statuant ainsi, elle se soustrait à son office. La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge, et à lui seul, de définir les mesures précises et exécutoires qui garantissent la cessation effective du préjudice, sans pouvoir déléguer cette responsabilité aux parties en litige. |
| 16788 | Trouble de voisinage : absence de lien de causalité valablement établie par des rapports techniques concordants (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/02/2008 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en réparation des dommages causés à un immeuble prétendument par les vibrations d’une installation voisine, retient l’absence de lien de causalité. En effet, elle fonde son appréciation souveraine non seulement sur une expertise judiciaire et une visite des lieux, mais également sur le rapport d'une commission technique, initié par le demandeur lui-même, dont les conclusions concordantes imputent les fissures à la vétu... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en réparation des dommages causés à un immeuble prétendument par les vibrations d’une installation voisine, retient l’absence de lien de causalité. En effet, elle fonde son appréciation souveraine non seulement sur une expertise judiciaire et une visite des lieux, mais également sur le rapport d'une commission technique, initié par le demandeur lui-même, dont les conclusions concordantes imputent les fissures à la vétusté du bâtiment et à des infiltrations d’eau. |
| 17034 | Trouble de voisinage : La caractérisation du préjudice causé par l’ouverture d’une fenêtre suppose de rechercher si celle-ci donne sur la propriété du voisin ou sur un espace public (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Tetouan | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 22/06/2005 | Ne donne pas de base légale à sa décision et entache son arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, la cour d'appel qui ordonne la fermeture d'une fenêtre en retenant l'existence d'un préjudice pour le voisin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette fenêtre donnait sur la propriété privée de ce dernier ou sur un espace public. Une telle recherche est en effet indispensable pour caractériser le préjudice, dès lors que l'ouverture d'une fenêtre, même sans autorisation ... Ne donne pas de base légale à sa décision et entache son arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, la cour d'appel qui ordonne la fermeture d'une fenêtre en retenant l'existence d'un préjudice pour le voisin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette fenêtre donnait sur la propriété privée de ce dernier ou sur un espace public. Une telle recherche est en effet indispensable pour caractériser le préjudice, dès lors que l'ouverture d'une fenêtre, même sans autorisation administrative, ne constitue pas en soi un trouble de voisinage si la vue ne s'exerce pas directement sur le fonds d'autrui. |
| 17381 | Irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit présenté pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2009 | Un moyen est irrecevable devant la Cour de cassation lorsque, nouveau, il est mélangé de fait et de droit. Par conséquent, ne peuvent être examinés pour la première fois en cassation les arguments tendant à contester, d’une part, l'existence du préjudice causé par le passage de fils électriques sur un fonds et, d’autre part, la qualité à défendre de la personne attraite en justice, au motif que l’installation litigieuse relèverait de la compétence d'un établissement public. Un moyen est irrecevable devant la Cour de cassation lorsque, nouveau, il est mélangé de fait et de droit. Par conséquent, ne peuvent être examinés pour la première fois en cassation les arguments tendant à contester, d’une part, l'existence du préjudice causé par le passage de fils électriques sur un fonds et, d’autre part, la qualité à défendre de la personne attraite en justice, au motif que l’installation litigieuse relèverait de la compétence d'un établissement public. |
| 18722 | Trouble de voisinage : l’action civile en cessation du trouble exclut le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’autorisation administrative (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 22/12/2004 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par ... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation d'exploiter un tel établissement. |
| 20062 | CCass,18/01/1996,29 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 18/01/1996 | La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas. La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas. |
| 20937 | Acte administratif créateur de droits : illégalité du retrait fondé sur une situation de fait que l’administration avait antérieurement validée (Cass. adm. 1993) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 14/01/1993 | La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle... La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation. En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé. |