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Caractérisation du préjudice

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65667 Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif. La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif.

La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voie recommandée et demeurée infructueuse, laquelle suffit à constituer le débiteur en demeure. Elle retient ensuite que l'inexécution de l'obligation d'achat cause au concédant un préjudice certain, qualifié de perte de chance de réaliser les bénéfices qui auraient été générés par l'exécution du contrat.

Au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des volumes de ventes antérieurs, la cour juge le montant alloué en première instance insuffisant pour réparer intégralement ce préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmenté.

66309 Responsabilité contractuelle : L’erreur de virement sur un autre compte du créancier n’engage pas la responsabilité du débiteur en l’absence de préjudice certain (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier. L'appelant soutenait que les conditions de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité contractuelle d'un dépositaire pour un virement de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice comme condition d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à restituer les fonds, retenant sa faute pour avoir effectué le virement sur un compte bancaire distinct de celui expressément désigné par le créancier.

L'appelant soutenait que les conditions de la responsabilité n'étaient pas réunies, faute de préjudice avéré. La cour retient que si la faute est établie, le préjudice fait défaut dès lors que les fonds ont été virés sur un autre compte appartenant au même créancier.

Elle relève que les sommes ont été saisies sur ce compte par les créanciers de l'intimé, servant ainsi à apurer ses propres dettes. La cour écarte en outre le préjudice allégué tiré de l'impossibilité de financer des soins médicaux, faute de preuve d'un lien de causalité direct et certain.

En l'absence de préjudice réalisé, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité.

La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

55677 Trouble anormal de voisinage : l’installation d’une antenne relais conforme aux normes réglementaires ne peut être retirée sur la base d’un préjudice sanitaire seulement éventuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/06/2024 Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé. En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et c...

Saisi d'une action en démantèlement d'une installation de télécommunication pour troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le dommage allégué était purement éventuel et non prouvé.

En appel, les riverains soutenaient que le risque pour la santé, même potentiel, ainsi que la crainte engendrée par la proximité de l'antenne, constituaient un préjudice actuel et certain justifiant l'application du principe de précaution et des dispositions de l'article 91 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi la conformité de l'installation aux normes réglementaires relatives aux émissions électromagnétiques.

Elle retient que la simple possibilité d'un dommage futur, non étayée par des preuves d'un impact négatif avéré sur la santé des riverains, demeure un préjudice hypothétique. Faute pour les demandeurs, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer l'existence d'un préjudice actuel et certain, le jugement de première instance est confirmé.

63827 Le recours en tierce opposition ne permet pas d’étendre la procédure collective à des tiers non parties à l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition. L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition.

L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la débitrice imposait l'ouverture d'une liquidation judiciaire et que la nature d'ordre public de la matière autorisait l'extension de la procédure aux dirigeants fautifs dans le cadre de son recours. La cour d'appel de commerce rappelle que la tierce opposition n'est pas une instance nouvelle et ne permet pas d'introduire dans la cause des parties ou des demandes qui n'étaient pas présentes dans l'instance initiale.

Elle retient ensuite que le créancier ne démontre pas le préjudice personnel et direct que lui cause le jugement d'ouverture du redressement, les griefs relatifs à la situation de la société étant communs à l'ensemble des créanciers. La cour précise enfin que la procédure de redressement prévoit elle-même, par le biais du rapport du syndic, la possibilité de proposer la liquidation si la situation de l'entreprise l'exige.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64465 La banque engage sa responsabilité pour le préjudice causé par une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un tiers homonyme du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/10/2022 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien. L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'étab...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien.

L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, commet une faute engageant sa responsabilité en procédant à une saisie conservatoire sur les biens d'un tiers homonyme de son débiteur sans avoir procédé aux vérifications d'identité qui s'imposaient.

Elle considère que le préjudice est constitué non seulement par les frais engagés pour obtenir la mainlevée, mais également par le trouble et l'anxiété causés au propriétaire par l'indisponibilité de ses droits immobiliers pendant une longue période, aggravés par l'importance des montants garantis. La cour écarte l'argument tiré de la mainlevée volontaire intervenue en cours d'instance, celle-ci ne pouvant effacer le préjudice déjà subi.

Dès lors, le jugement ayant alloué une indemnité jugée proportionnée au préjudice est confirmé.

69524 La simple détention d’étiquettes contrefaisantes, non encore apposées sur un produit, suffit à caractériser l’acte de contrefaçon de marque et à établir l’existence d’un préjudice indemnisable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne ...

En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne pouvait caractériser l'acte de contrefaçon ni fonder une action en concurrence déloyale, le préjudice n'étant que potentiel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits contrefaits est engagée au titre de la loi 17-97, même s'il n'en est pas le fabricant, dès lors que sa connaissance du caractère frauduleux des produits est établie.

Elle relève que la qualité de professionnel du vendeur, le prix de vente et l'absence de justification de la provenance d'une grande quantité de marchandises constituent des présomptions suffisantes de sa mauvaise foi. La cour ajoute que le simple fait de contrefaçon, matérialisé par la détention et l'offre de vente de produits portant illicitement la marque, constitue en lui-même un préjudice certain pour le titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation effective des produits finis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69145 Mur mitoyen : La création d’une ouverture illicite constitue un préjudice en soi justifiant sa suppression, même si le vitrage opaque empêche la vue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suppression d'ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du preneur commercial et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant d'une salle de sport, en condamnant le propriétaire du fonds voisin à obturer lesdites ouvertures et à l'indemniser. L'appelant contestait la qualité à agir du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suppression d'ouvertures pratiquées dans un mur mitoyen et l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du preneur commercial et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant d'une salle de sport, en condamnant le propriétaire du fonds voisin à obturer lesdites ouvertures et à l'indemniser.

L'appelant contestait la qualité à agir du preneur, simple locataire, et soutenait l'absence de préjudice dès lors qu'une expertise avait conclu que les vitrages installés, étant opaques, empêchaient toute vue sur le local voisin. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'exploitant d'un fonds de commerce, en tant que preneur, a un intérêt direct et légitime à agir pour faire cesser un trouble affectant la jouissance paisible de son exploitation commerciale, sans être tenu de mettre en cause le propriétaire des murs.

Surtout, la cour retient que l'obligation de supprimer une ouverture irrégulière dans un mur mitoyen ne dépend pas de la preuve d'un préjudice visuel effectif. Elle juge que la seule création d'une telle ouverture en violation des règles d'urbanisme et des dispositions du Code des droits réels relatives à la mitoyenneté constitue en soi un trouble illicite justifiant à la fois la remise en état et l'octroi d'une indemnité au titre de la responsabilité délictuelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81453 Le retard de plus d’un an pris par une banque pour créditer la valeur d’un chèque égaré constitue une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice de privation subi par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire pour retard dans l'encaissement d'un chèque en devises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'évaluation de sa contre-valeur et sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser à son client le solde de la créance ainsi que des dommages-intérêts. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de son obligation et contestait l'existence d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire pour retard dans l'encaissement d'un chèque en devises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'évaluation de sa contre-valeur et sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser à son client le solde de la créance ainsi que des dommages-intérêts. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de son obligation et contestait l'existence d'un préjudice indemnisable au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la contre-valeur du chèque doit être calculée au taux de change en vigueur à la date de sa remise pour encaissement, et non à la date de son crédit effectif mais tardif. Elle juge en outre que le retard de plus d'une année à créditer le compte, malgré une mise en demeure, constitue une faute contractuelle caractérisée privant le client de la disponibilité des fonds. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81630 Changement de la destination des lieux : l’obtention de licences administratives par le preneur ne peut suppléer l’absence de consentement exprès du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du preneur pour changement de l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce examine la nature du consentement du bailleur et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait avoir obtenu un accord implicite du bailleur, matérialisé par l'obtention de licences administratives pour la nouvelle activité, et arguait que le changement d'activité ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du preneur pour changement de l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce examine la nature du consentement du bailleur et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait avoir obtenu un accord implicite du bailleur, matérialisé par l'obtention de licences administratives pour la nouvelle activité, et arguait que le changement d'activité ne pouvait justifier l'expulsion en l'absence de préjudice prouvé. La cour retient que l'obtention de telles autorisations administratives ne saurait suppléer le consentement exprès ou tacite du bailleur, requis au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Elle considère en outre que la transformation d'une boucherie en café constitue en soi un préjudice pour le bailleur, du fait de l'augmentation des charges fiscales et des nuisances inhérentes à la nouvelle exploitation. Ce changement unilatéral constituant un manquement aux obligations contractuelles, le jugement entrepris est confirmé.

34483 Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/01/2023 Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de ...

Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de qualité de l’employeur, sont jugés irrecevables.

L’arrêt d’appel est cependant cassé en ce qu’il condamne le salarié à verser des dommages-intérêts à l’employeur. La Cour rappelle qu’une telle indemnisation exige la preuve d’un préjudice certain et caractérisé par les juges, condition qui fait défaut lorsque le salarié n’a jamais effectivement travaillé pour le nouvel acquéreur de l’entreprise et que la cour d’appel n’a pas spécifié la nature du dommage subi.

17034 Trouble de voisinage : La caractérisation du préjudice causé par l’ouverture d’une fenêtre suppose de rechercher si celle-ci donne sur la propriété du voisin ou sur un espace public (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Tetouan Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 22/06/2005 Ne donne pas de base légale à sa décision et entache son arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, la cour d'appel qui ordonne la fermeture d'une fenêtre en retenant l'existence d'un préjudice pour le voisin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette fenêtre donnait sur la propriété privée de ce dernier ou sur un espace public. Une telle recherche est en effet indispensable pour caractériser le préjudice, dès lors que l'ouverture d'une fenêtre, même sans autorisation ...

Ne donne pas de base légale à sa décision et entache son arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, la cour d'appel qui ordonne la fermeture d'une fenêtre en retenant l'existence d'un préjudice pour le voisin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette fenêtre donnait sur la propriété privée de ce dernier ou sur un espace public. Une telle recherche est en effet indispensable pour caractériser le préjudice, dès lors que l'ouverture d'une fenêtre, même sans autorisation administrative, ne constitue pas en soi un trouble de voisinage si la vue ne s'exerce pas directement sur le fonds d'autrui.

17897 Ligne électrique sur un terrain privé – Le juge doit, pour allouer une indemnité, caractériser la nature et l’étendue du préjudice subi (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2005 Encourt l'annulation le jugement qui alloue une indemnité aux propriétaires d'un terrain destiné à un lotissement en réparation du préjudice causé par l'installation d'une ligne électrique, sans établir en quoi cet ouvrage excédait les besoins du lotissement ni caractériser la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour l'ensemble du projet, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt l'annulation le jugement qui alloue une indemnité aux propriétaires d'un terrain destiné à un lotissement en réparation du préjudice causé par l'installation d'une ligne électrique, sans établir en quoi cet ouvrage excédait les besoins du lotissement ni caractériser la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour l'ensemble du projet, privant ainsi sa décision de base légale.

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