| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71945 | Bail commercial : L’indemnisation du trouble de jouissance du preneur en raison des travaux du bailleur peut être évaluée par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 16/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fondé ses conclusions non seulement sur les documents fiscaux, mais également sur une constatation matérielle des lieux et sur des photographies établissant la réalité du trouble commercial. Elle considère que le rapport, ainsi étayé par des éléments objectifs, fournit les éléments suffisants pour former la conviction du juge sur l'étendue du préjudice résultant de la perte de gain. Faute pour l'appelant de produire des éléments techniques ou factuels de nature à contredire utilement les conclusions de l'expertise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 35432 | Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/12/2023 | La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indis... La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indissociablement liée à la demande principale et qu’elle découle du même contrat de bail, au sens de l’article 143, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue pas une remise en cause des points déjà définitivement tranchés. S’agissant de l’obligation de garantie incombant au bailleur, la Cour précise que l’article 644 du Dahir des obligations et contrats impose au bailleur de garantir le preneur contre les « troubles de droit », c’est-à-dire l’exigence de droits prétendus par un tiers sur la chose louée. En revanche, cette garantie ne couvre pas les « troubles de fait », résultant d’une opposition matérielle de tiers ne prétendant pas à un droit réel sur le bien. En l’espèce, la locataire, après avoir accédé aux lieux et commencé les installations, s’était heurtée à l’hostilité du voisinage. La Cour rappelle qu’il lui appartenait de faire cesser ces troubles de fait par les voies de droit ou de demander la résiliation du bail conformément aux clauses contractuelles. La Cour rejette le pourvoi, considérant d’une part que la recevabilité de la demande additionnelle de loyers est fondée en droit et régulièrement motivée et, d’autre part, que le bailleur n’est pas tenu d’une garantie contre des troubles de fait imputables à des tiers. Les motifs adoptés par la cour d’appel sont jugés suffisants et exempts de toute dénaturation. Ainsi, la cassation est écartée et la décision rendue par la cour d’appel est définitivement confirmée. |