| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59585 | Paiement du loyer commercial : La preuve testimoniale est irrecevable et le dépôt de garantie ne peut compenser les arriérés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de l'injonction, qu'il estimait irrégulièrement notifiée et non conforme aux exigences de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de l'injonction, qu'il estimait irrégulièrement notifiée et non conforme aux exigences de la loi 49-16, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour écarte ce moyen en relevant que la signification à personne, bien que refusée, était établie et que l'acte contenait l'ensemble des mentions légales requises, notamment le délai pour l'éviction. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. La cour retient enfin que le dépôt de garantie ne saurait être imputé sur les loyers impayés, sa finalité étant de garantir la réparation d'éventuelles dégradations à la fin du bail. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 33537 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2021 | En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit... En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations. Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public. La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ». Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions. Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit. |
| 21861 | Licenciement consécutif à l’expropriation : La force majeure justifiant la dérogation (Cass. soc. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 13/09/2012 | Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail. Est mal fondée la décision q... Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail. Est mal fondée la décision qui a considéré le licenciement abusif. |
| 21854 | Contrat de travail et acte de l’autorité publique : la destruction d’un établissement pour cause d’utilité publique constitue une force majeure justifiant la résiliation du contrat sans autorisation administrative (Cass. soc. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 13/09/2012 | La décision du conseil municipal d’exproprier le terrain d’une station-service et de retirer les licences des installations qui en dépendent est considérée comme un événement imprévisible au sens de l’article 268 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). En conséquence, le licenciement des employés qui en découle n’exige pas que l’employeur obtienne une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à l’article 69 du Code du travail. Le tribunal qui a estimé qu... La décision du conseil municipal d’exproprier le terrain d’une station-service et de retirer les licences des installations qui en dépendent est considérée comme un événement imprévisible au sens de l’article 268 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). En conséquence, le licenciement des employés qui en découle n’exige pas que l’employeur obtienne une autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province, conformément à l’article 69 du Code du travail. Le tribunal qui a estimé que les éléments constitutifs de la force majeure n’étaient pas réunis et a conclu que le salarié était considéré comme licencié en raison du défaut d’obtention d’une autorisation par l’employeur a fondé sa décision sur une motivation insuffisante. Cassation et renvoi. |
| 20111 | CA,Casablanca,20/09/1990 | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 20/09/1990 | Le délit d'ivresse publique n'est pas établi si le procès verbal de la police judiciaire déclare que l'inculpé était dans un état d'ivresse sans indiquer le lieu public. La consommation d'alcool n'est pas interdite par la loi tant qu'elle n'atteint pas l'ivresse manifeste.
Si le dossier ne comporte pas de documents indiquant le retrait de l'autorisation de vente des boissons alcoolisées ou mélangées avec de l'alcool, l'inculpé est dans une situation régulière.
Le telex envoyé à l'inculpé n'est p... Le délit d'ivresse publique n'est pas établi si le procès verbal de la police judiciaire déclare que l'inculpé était dans un état d'ivresse sans indiquer le lieu public. La consommation d'alcool n'est pas interdite par la loi tant qu'elle n'atteint pas l'ivresse manifeste.
Si le dossier ne comporte pas de documents indiquant le retrait de l'autorisation de vente des boissons alcoolisées ou mélangées avec de l'alcool, l'inculpé est dans une situation régulière.
Le telex envoyé à l'inculpé n'est pas une preuve du retrait de l'autorisation car cette dernière doit être faite dans les conditions fixées par la loi. |
| 20937 | Acte administratif créateur de droits : illégalité du retrait fondé sur une situation de fait que l’administration avait antérieurement validée (Cass. adm. 1993) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 14/01/1993 | La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle... La décision d’une autorité administrative de suspendre une autorisation d’exploitation est entachée d’excès de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur des motifs étrangers au contrôle de sa légalité. En premier lieu, le règlement des litiges d’ordre privé, tels qu’un trouble de voisinage allégué par des tiers, relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. L’administration ne peut se substituer au juge pour apprécier l’existence d’un préjudice et fonder sa décision sur une telle appréciation. En second lieu, l’administration ne peut se contredire au détriment de l’administré. Ayant délivré l’autorisation après instruction du dossier, elle est réputée avoir contrôlé et validé la conformité des locaux à l’activité projetée. Elle ne saurait donc ultérieurement invoquer la nature de ces mêmes locaux pour justifier la suspension. Ces motifs étant jugés légalement insuffisants, l’acte est annulé. |