| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55727 | Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'octroi d'une indemnité provisionnelle par le juge des référés, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, est subordonné à une demande expresse du preneur, laquelle faisait défaut en première instance. Elle juge ensuite que le recours contre un arrêté de démolition totale, qualifié de situation d'urgence, n'a pas d'effet suspensif au visa de l'article 18 de la loi n° 94-12, les dispositions de l'article 12 de la même loi n'étant applicables qu'aux situations ordinaires de traitement des bâtiments menaçant ruine. La cour écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'erreur matérielle sur le nom complet du défunt n'a causé aucun grief à ses héritiers, dès lors que ces derniers ont comparu et conclu au fond en première instance sans soulever cette exception. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63630 | Bail d’immeuble : La clause autorisant le preneur à effectuer des modifications utiles à son activité couvre l’installation d’une antenne relais sur le toit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dépose d'une installation technique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du preneur à bail commercial d'un immeuble entier. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la suppression d'une antenne de téléphonie mobile installée sur le toit. L'appelant soutenait que cette installation constituait un usage non conforme à la destination naturelle de la chose louée au sens de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dépose d'une installation technique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du preneur à bail commercial d'un immeuble entier. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la suppression d'une antenne de téléphonie mobile installée sur le toit. L'appelant soutenait que cette installation constituait un usage non conforme à la destination naturelle de la chose louée au sens de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, le bail initial ne prévoyant pas un tel usage. La cour retient que le contrat de bail autorisait expressément le preneur à effectuer toutes modifications jugées utiles à son activité, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la solidité de l'immeuble. Elle considère dès lors que l'installation de l'antenne, nécessaire à l'activité de télécommunications du preneur, entre dans le champ de cette autorisation contractuelle. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une atteinte à la sécurité du bâtiment, la cour écarte le moyen. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61099 | L’acceptation de redevances après l’échéance d’un contrat de gérance libre à durée déterminée ne vaut pas renouvellement tacite mais indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est soumis aux règles du louage de choses. Elle juge en conséquence que l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, prévoyant le renouvellement tacite en cas de maintien en possession du preneur, ne s'applique qu'au bail d'immeuble et non au bail de meuble. La cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la perception par le bailleur de sommes postérieures au terme s'analyse en une indemnité d'occupation et non en une acceptation tacite de la poursuite du contrat. En application de l'article 687 du même code, le contrat a donc pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, nonobstant le maintien du gérant dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et l'expulsion du gérant ordonnée. |
| 73462 | L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des artic... Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des articles 1, 2 et 8 de ce texte, la compétence pour connaître de telles demandes est expressément attribuée au tribunal de première instance, et ce nonobstant toute autre disposition légale. La cour en déduit que cette loi spéciale déroge aux règles de compétence de droit commun, rendant inopérant le débat sur la nature commerciale ou civile du bail. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau, déclarant l'incompétence du tribunal de commerce et renvoyant l'affaire devant le tribunal de première instance. |
| 45816 | Bail d’immeuble : Le droit à indemnisation du preneur pour les constructions édifiées avec autorisation est opposable à l’acquéreur de l’immeuble (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 18/12/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à indemnisation du preneur, qui a édifié des constructions sur le bien loué avec l'autorisation écrite du bailleur initial, constitue une charge grevant l'immeuble qui se transmet à l'acquéreur subséquent. Ayant souverainement constaté, sur la base des termes du contrat de bail et des titres de propriété décrivant le bien comme un terrain nu, que les constructions avaient été réalisées par le preneur après la conclusion du bail, la cour ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à indemnisation du preneur, qui a édifié des constructions sur le bien loué avec l'autorisation écrite du bailleur initial, constitue une charge grevant l'immeuble qui se transmet à l'acquéreur subséquent. Ayant souverainement constaté, sur la base des termes du contrat de bail et des titres de propriété décrivant le bien comme un terrain nu, que les constructions avaient été réalisées par le preneur après la conclusion du bail, la cour d'appel en déduit exactement que l'acquéreur est tenu de l'indemniser. Elle exerce en outre son pouvoir souverain d'appréciation en se fondant sur un rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité, qu'elle peut ajuster sans être tenue par les factures des travaux. |
| 52782 | Bail – Pour être opposable au nouvel acquéreur, le contrat de location doit avoir une date certaine antérieure à la vente (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 19/06/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats, rejette la tierce opposition formée par un occupant contre une décision d'expulsion. Ayant constaté que le contrat de bail invoqué n'avait pas de date certaine, faute d'enregistrement ou de légalisation des signatures, elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable au nouvel acquéreur de l'immeuble, peu important que d'autres documents administratifs attestent de la résidence... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats, rejette la tierce opposition formée par un occupant contre une décision d'expulsion. Ayant constaté que le contrat de bail invoqué n'avait pas de date certaine, faute d'enregistrement ou de légalisation des signatures, elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable au nouvel acquéreur de l'immeuble, peu important que d'autres documents administratifs attestent de la résidence de l'occupant dans les lieux avant la vente. |
| 52700 | Preuve du bail commercial – Le contrat de bail est un acte juridique soumis aux règles de preuve du Dahir des obligations et des contrats (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/04/2014 | Le contrat de bail, qui constitue un acte juridique en vertu de l'article 627 du Dahir des obligations et des contrats, est soumis en matière de preuve aux dispositions de l'article 443 du même code. En application de l'article 629, la preuve du bail d'immeuble conclu pour une durée supérieure à un an doit être rapportée par écrit. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une relation locative invoquée pour une durée de plus de sept ans, la qualifie de fait ma... Le contrat de bail, qui constitue un acte juridique en vertu de l'article 627 du Dahir des obligations et des contrats, est soumis en matière de preuve aux dispositions de l'article 443 du même code. En application de l'article 629, la preuve du bail d'immeuble conclu pour une durée supérieure à un an doit être rapportée par écrit. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une relation locative invoquée pour une durée de plus de sept ans, la qualifie de fait matériel pouvant être prouvé par le seul témoignage, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 52181 | Loyer payable d’avance – Le terme de loyer commencé est dû en entier par le preneur, même en cas de départ anticipé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 03/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un bail stipulant un loyer payable d'avance pour une période déterminée emporte pour le preneur l'obligation de s'acquitter de la totalité du loyer correspondant à cette période dès son commencement. Elle en déduit exactement, en application de l'article 667 du Dahir des obligations et des contrats, que le preneur qui libère les lieux en cours de période pour une cause qui lui est personnelle demeure tenu au paiement de l'intégralité ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un bail stipulant un loyer payable d'avance pour une période déterminée emporte pour le preneur l'obligation de s'acquitter de la totalité du loyer correspondant à cette période dès son commencement. Elle en déduit exactement, en application de l'article 667 du Dahir des obligations et des contrats, que le preneur qui libère les lieux en cours de période pour une cause qui lui est personnelle demeure tenu au paiement de l'intégralité du loyer, la dette étant déjà née et exigible au premier jour de ladite période. |
| 52168 | Bail d’immeuble – Paiement du loyer – La suspension du paiement est injustifiée en l’absence de preuve de la nécessité des réparations et de mise en œuvre des voies de droit à l’encontre du bailleur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 24/02/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des loyers arriérés, retient que celui-ci n'apporte pas la preuve de la nécessité des réparations dont il se prévaut ni de l'impossibilité d'exploiter les lieux. En effet, en application des articles 638 et 645 du Code des obligations et des contrats, le preneur ne peut unilatéralement suspendre le paiement des loyers en raison d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, mais doit soit l'y co... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des loyers arriérés, retient que celui-ci n'apporte pas la preuve de la nécessité des réparations dont il se prévaut ni de l'impossibilité d'exploiter les lieux. En effet, en application des articles 638 et 645 du Code des obligations et des contrats, le preneur ne peut unilatéralement suspendre le paiement des loyers en raison d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, mais doit soit l'y contraindre par voie de justice, soit obtenir l'autorisation du tribunal pour effectuer lui-même les réparations. |
| 51987 | Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions contestant une expertise amiable par une inscription de faux et soulevant la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 10/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense. |
| 35432 | Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/12/2023 | La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indis... La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indissociablement liée à la demande principale et qu’elle découle du même contrat de bail, au sens de l’article 143, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue pas une remise en cause des points déjà définitivement tranchés. S’agissant de l’obligation de garantie incombant au bailleur, la Cour précise que l’article 644 du Dahir des obligations et contrats impose au bailleur de garantir le preneur contre les « troubles de droit », c’est-à-dire l’exigence de droits prétendus par un tiers sur la chose louée. En revanche, cette garantie ne couvre pas les « troubles de fait », résultant d’une opposition matérielle de tiers ne prétendant pas à un droit réel sur le bien. En l’espèce, la locataire, après avoir accédé aux lieux et commencé les installations, s’était heurtée à l’hostilité du voisinage. La Cour rappelle qu’il lui appartenait de faire cesser ces troubles de fait par les voies de droit ou de demander la résiliation du bail conformément aux clauses contractuelles. La Cour rejette le pourvoi, considérant d’une part que la recevabilité de la demande additionnelle de loyers est fondée en droit et régulièrement motivée et, d’autre part, que le bailleur n’est pas tenu d’une garantie contre des troubles de fait imputables à des tiers. Les motifs adoptés par la cour d’appel sont jugés suffisants et exempts de toute dénaturation. Ainsi, la cassation est écartée et la décision rendue par la cour d’appel est définitivement confirmée. |
| 16826 | Taxe d’édilité : Une charge pesant sur le bailleur sauf stipulation contraire (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2001 | En violation de l’article 642 du Dahir des Obligations et Contrats, la cour d’appel ne pouvait imputer la charge de la taxe d’édilité au preneur au seul motif que celui-ci a la jouissance des lieux. Ce texte faisant peser par principe cette obligation sur le bailleur, sauf clause ou usage contraire, le silence du contrat ne saurait être interprété en défaveur du preneur. La Cour suprême censure donc cette inversion de la présomption légale et casse l’arrêt qui procède d’une interprétation contra... En violation de l’article 642 du Dahir des Obligations et Contrats, la cour d’appel ne pouvait imputer la charge de la taxe d’édilité au preneur au seul motif que celui-ci a la jouissance des lieux. Ce texte faisant peser par principe cette obligation sur le bailleur, sauf clause ou usage contraire, le silence du contrat ne saurait être interprété en défaveur du preneur. La Cour suprême censure donc cette inversion de la présomption légale et casse l’arrêt qui procède d’une interprétation contra legem des dispositions précitées. |
| 17108 | Pas-de-porte (vente de clé) : Le caractère illicite de la convention prohibée par la loi entraîne sa nullité (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 15/02/2006 | Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que la convention par laquelle un locataire s'engage à verser une somme d'argent en contrepartie de la conclusion d'un bail est prohibée et illicite. Par conséquent, viole ce texte et fait une mauvaise application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui refuse d'annuler une telle convention au motif que les engagements contractuels tiennent lieu de loi aux parties, alors que ce principe ne s'applique q... Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que la convention par laquelle un locataire s'engage à verser une somme d'argent en contrepartie de la conclusion d'un bail est prohibée et illicite. Par conséquent, viole ce texte et fait une mauvaise application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui refuse d'annuler une telle convention au motif que les engagements contractuels tiennent lieu de loi aux parties, alors que ce principe ne s'applique qu'aux obligations valablement formées. |
| 17186 | Bail d’immeuble – Le refus du bailleur de recevoir les clés offertes par huissier de justice vaut dépôt et libère le locataire (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 04/04/2007 | Viole la loi organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement de loyers, retient que l'offre réelle des clés non suivie de leur dépôt effectif ne le libère pas, alors que le refus du bailleur de recevoir les clés présentées par un huissier de justice vaut dépôt et libère le preneur de ses obligations à compter de la date dudit refus. Viole la loi organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement de loyers, retient que l'offre réelle des clés non suivie de leur dépôt effectif ne le libère pas, alors que le refus du bailleur de recevoir les clés présentées par un huissier de justice vaut dépôt et libère le preneur de ses obligations à compter de la date dudit refus. |