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Saisie exécution

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57995 Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55453 Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du créancier, radié du registre du commerce. La cour retient que l'inaction visée par l'article 218 ne concerne que l'hypothèse où la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire préexistant. Dès lors que la mesure conservatoire a été fondée sur une ordonnance de paiement constituant un titre exécutoire non contesté, la cour considère que la saisie demeure justifiée tant que la créance n'est pas éteinte, rendant le grief de l'inaction inopérant. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité comme constituant une modification irrecevable du fondement juridique de la demande initiale. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

55447 Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'article 218 du Code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi qui invoquait l'absence de diligences du créancier pendant plusieurs années. En appel, le débiteur soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée. La cour re...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'article 218 du Code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi qui invoquait l'absence de diligences du créancier pendant plusieurs années. En appel, le débiteur soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée. La cour retient que l'inaction visée par cette disposition ne s'applique qu'au créancier ayant pratiqué une saisie sans titre exécutoire et qui tarde à obtenir une décision au fond consacrant sa créance. Dès lors que la mesure est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer constituant déjà un titre exécutoire, son maintien demeure justifié tant que la créance n'est pas éteinte, indépendamment de sa conversion. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité à agir du créancier comme constituant une modification irrecevable du fondement de la demande initiale. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, par substitution de motifs.

60500 Vente judiciaire du fonds de commerce : l’acquisition de la totalité des parts par le débiteur ne fait pas obstacle au recouvrement d’une créance de profits antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la dette, relative à une période d'exploitation antérieure à la cession, conserve son existence propre et son caractère exigible. Elle juge que le changement dans la titularité du fonds de commerce est sans effet sur les obligations nées avant l'opération, la créance et la cession constituant deux rapports de droit distincts. Dès lors que le créancier est muni d'un titre exécutoire et que le refus de paiement du débiteur est établi, la demande de vente forcée du fonds est fondée en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44811 Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/12/2020 Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, ...

Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, mais à leur valeur de réalisation effective, le résultat de la vente publique primant sur l'évaluation initiale.

46044 Preuve de propriété : l’inventaire des actifs d’une société en liquidation ne constitue pas un mode de preuve exclusif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 19/09/2019 Les dispositions de l'article 562 du Code de commerce, relatives à l'établissement de l'inventaire des biens de l'entreprise en difficulté, n'excluent pas la possibilité pour cette dernière de prouver par d'autres moyens la propriété de ses actifs. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture d'achat, dont les mentions correspondent en tous points aux caractéristiques du bien saisi, constitue une preuve suffisante du droit de propriété de la société en liquidation judiciai...

Les dispositions de l'article 562 du Code de commerce, relatives à l'établissement de l'inventaire des biens de l'entreprise en difficulté, n'excluent pas la possibilité pour cette dernière de prouver par d'autres moyens la propriété de ses actifs. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture d'achat, dont les mentions correspondent en tous points aux caractéristiques du bien saisi, constitue une preuve suffisante du droit de propriété de la société en liquidation judiciaire, justifiant la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre d'un tiers détenteur.

44469 Fonds de commerce : La vente forcée est valablement dirigée contre l’employeur désigné dans un jugement social antérieur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 28/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie d’enchères publiques lorsque le créancier a respecté les procédures de saisie-exécution prévues par le code de commerce.

43480 Présomption de propriété du débiteur saisi : la possession des biens meubles dans les locaux du débiteur fait obstacle à une action en revendication fondée sur une facture imprécise et non-concordante. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/04/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieu...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieur à la saisie. À ce titre, la seule production d’une facture est jugée insuffisante lorsque celle-ci ne permet pas d’établir une correspondance certaine et indubitable entre les biens qui y sont décrits de manière générale et ceux, spécifiquement inventoriés, ayant fait l’objet de la mesure d’exécution forcée. En l’absence d’éléments de preuve probants permettant d’identifier sans équivoque les biens revendiqués, la demande en distraction doit être rejetée, ce qui conduit à confirmer la décision du Tribunal de commerce.

43447 L’appel contre une ordonnance de référé refusant la suspension de l’exécution devient sans objet lorsque cette suspension est accordée par une ordonnance ultérieure. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/02/2025 Confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce statue sur le sort d’un appel devenu sans objet en cours d’instance. Un appel avait été interjeté contre le rejet d’une demande en référé visant à surseoir à l’exécution d’une saisie sur des biens mobiliers, dans l’attente de l’issue d’une action en revendication portant sur lesdits biens. Il ressort cependant des débats que, postérieurement à l’ordonnance querellée, l’appelant a obtenu, par une nouvelle ins...

Confirmant une ordonnance de référé du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce statue sur le sort d’un appel devenu sans objet en cours d’instance. Un appel avait été interjeté contre le rejet d’une demande en référé visant à surseoir à l’exécution d’une saisie sur des biens mobiliers, dans l’attente de l’issue d’une action en revendication portant sur lesdits biens. Il ressort cependant des débats que, postérieurement à l’ordonnance querellée, l’appelant a obtenu, par une nouvelle instance en référé, une décision faisant droit à sa demande de suspension. La cour en déduit que l’obtention de la mesure sollicitée par une autre voie procédurale prive l’appel initial de son objet. Dès lors, l’appel, étant devenu sans intérêt pour son auteur, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, non pour ses motifs initiaux, mais en raison de la disparition de l’objet du litige en cause d’appel, le jugeant ainsi non avenu.

43430 Saisie sur saisie : la saisie-exécution sur des biens déjà saisis n’est pas nulle mais vaut simple opposition sur le produit de la vente Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la second...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la seconde procédure. Celle-ci doit plutôt être considérée comme une opposition formée sur le produit de la vente à venir. Il en résulte que la seconde saisie est valable mais s’analyse juridiquement en une opposition, sans pour autant porter atteinte aux droits du premier saisissant. Ce dernier conserve notamment le privilège que lui confère l’antériorité de sa saisie conservatoire sur le produit de la réalisation des actifs.

43431 Saisie mobilière : La présence des biens au siège social d’une société tierce constitue une possession valant titre de propriété et justifie l’accueil de l’action en revendication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’é...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’éventuelle identité du représentant légal entre la société débitrice et la société tierce revendiquante est sans incidence sur l’autonomie patrimoniale et la distinction des actifs de chaque personne morale. Par conséquent, une saisie pratiquée hors du siège du débiteur, sur des biens dont la propriété est présumée appartenir au tiers détenteur, est irrégulière et justifie l’accueil de l’action en distraction.

43417 Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.

43367 Concours de créanciers : La saisie-exécution ne fait pas sortir le bien du patrimoine du débiteur et n’empêche pas l’intervention d’autres créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/01/2025 Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à...

Une saisie-exécution n’a pas pour effet de faire sortir les fonds saisis du patrimoine du débiteur tant que le recouvrement effectif au profit du créancier saisissant n’a pas eu lieu. Par conséquent, un simple ordre de paiement émis par le débiteur au profit de ce créancier ne s’analyse pas en une حوالة حق (cession de créance) lui conférant un droit exclusif sur lesdites sommes à l’encontre des autres créanciers. Il en découle que l’existence de cette première mesure d’exécution n’interdit pas à d’autres créanciers, munis de titres exécutoires valides tels que des ordonnances portant injonction de payer non annulées, d’intervenir dans la procédure et de pratiquer une saisie sur les mêmes fonds. Le caractère prétendument fictif des créances concurrentes ne saurait être retenu sur la base de simples allégations, dès lors qu’elles sont constatées par des décisions de justice. En confirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la saisie ne crée pas de droit de préférence au profit du premier saisissant et que les fonds demeurent le gage commun des créanciers jusqu’à leur distribution effective.

43353 Action en revendication de biens saisis : insuffisance des factures au nom d’un co-indivisaire pour renverser la présomption de propriété commune des meubles se trouvant dans un local indivis Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/10/2018 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a précisé le régime probatoire de la propriété des biens meubles garnissant un local commercial détenu en indivision. Il a été jugé que de tels biens sont présumés appartenir indivisément à l’ensemble des cohéritiers, en l’absence de preuve contraire formelle. Ne sauraient suffire à renverser cette présomption les factures d’achat établies au seul nom du co-indivisaire assurant la gérance, de tels actes relevant de l’ad...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a précisé le régime probatoire de la propriété des biens meubles garnissant un local commercial détenu en indivision. Il a été jugé que de tels biens sont présumés appartenir indivisément à l’ensemble des cohéritiers, en l’absence de preuve contraire formelle. Ne sauraient suffire à renverser cette présomption les factures d’achat établies au seul nom du co-indivisaire assurant la gérance, de tels actes relevant de l’administration normale d’un bien indivis pour le compte de la masse. Par conséquent, pour obtenir la mainlevée d’une saisie pratiquée sur lesdits biens en exécution d’une condamnation prononcée contre un autre co-indivisaire, le revendiquant doit rapporter une preuve certaine et dénuée d’équivoque de son droit de propriété exclusif. La cour a ainsi écarté comme inopérantes une demande d’enquête et une inscription de faux visant les factures, celles-ci étant insuffisantes à établir le droit privatif allégué.

29104 Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 22/09/2022
21652 Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

21647 CC-04/04/2017 Cour de cassation, Rabat 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

17028 CCass,25/05/2005,1577 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Saisie Immobilière 25/05/2005 La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution. Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien  faisant l’objet d’une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la me...

La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu’elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l’acte de donation a été établi au moment où l’immeuble constituant l’objet de la donation, a fait l’objet d’une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution.
Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d’un bien  faisant l’objet d’une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la mesure où la notification de la saisie à la personne poursuivie est intervenue dans les formes prévues par la loi.

Il est donc impossible de procéder à l’inscription de la donation sur le titre foncier. Le bénéficiaire de la donation, considéré comme étant de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de l’inscription de la donation sur le titre foncier. A contrario, l’annulation de l’inscription sur le titre foncier ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, et ce selon l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 66 du dahir relatif à l’immatriculation des immeubles.

17074 CCass,07/12/2005,3272 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/12/2005 Le recours contre la procédure de saisie immobilière doit être présenté avant l'adjudication. L'arrêt est suffisamment justifié car le recours contre la vente aux enchères par l'appelant est intervenu à une date ultérieure à sa survenance;  après sa notification de la saisie exécution, après la publicité de la vente, après épuisement de toutes les procédures et enfin après la présence de ce dernier à la vente aux enchères.
Le recours contre la procédure de saisie immobilière doit être présenté avant l'adjudication. L'arrêt est suffisamment justifié car le recours contre la vente aux enchères par l'appelant est intervenu à une date ultérieure à sa survenance;  après sa notification de la saisie exécution, après la publicité de la vente, après épuisement de toutes les procédures et enfin après la présence de ce dernier à la vente aux enchères.
17510 Vente du fonds de commerce : l’appel est soumis au délai spécial de 15 jours du Dahir de 1914 (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 07/06/2000 L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, ...

L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, la créance à recouvrer.

En outre, la validité de la notification du jugement n’est pas subordonnée à la mention du délai de recours. La Haute Juridiction retient que le Dahir de 1914, en tant que loi spéciale, n’impose pas cette formalité et déroge ainsi aux dispositions générales de l’article 50 du Code de procédure civile. La Cour d’appel a donc légitimement déclaré irrecevable l’appel interjeté hors du délai spécial imparti.

17598 Difficulté d’exécution – Office du juge – La suspension de la vente de biens saisis peut être subordonnée à l’introduction d’une action au fond (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/11/2003 Saisi en référé d'une difficulté d'exécution soulevée par un tiers se prévalant d'un gage sur les biens saisis, le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la demande par les parties. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la suspension de la vente des biens saisis et impartit au créancier gagiste un délai pour introduire une action au fond en revendication. Une telle décision, qui relève des mesures provisoires que le juge peut ordonner pour la protection des d...

Saisi en référé d'une difficulté d'exécution soulevée par un tiers se prévalant d'un gage sur les biens saisis, le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la demande par les parties. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la suspension de la vente des biens saisis et impartit au créancier gagiste un délai pour introduire une action au fond en revendication. Une telle décision, qui relève des mesures provisoires que le juge peut ordonner pour la protection des droits des parties, ne modifie pas l'objet de la demande dont il est saisi.

17638 Saisie d’un fonds de commerce : Le créancier peut se prévaloir de l’inscription de son débiteur au registre du commerce nonobstant une cession antérieure non radiée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/07/2004 Ayant constaté que le débiteur saisi était toujours inscrit comme propriétaire d'un fonds de commerce au registre du commerce, une cour d'appel en déduit exactement que la saisie pratiquée par un créancier est valable. Par suite, elle rejette à bon droit la demande en distraction formée par un tiers qui, bien que se prévalant d'un acte lui transférant la totalité de la propriété du fonds, n'avait pas veillé à la radiation de l'inscription de son vendeur.

Ayant constaté que le débiteur saisi était toujours inscrit comme propriétaire d'un fonds de commerce au registre du commerce, une cour d'appel en déduit exactement que la saisie pratiquée par un créancier est valable. Par suite, elle rejette à bon droit la demande en distraction formée par un tiers qui, bien que se prévalant d'un acte lui transférant la totalité de la propriété du fonds, n'avait pas veillé à la radiation de l'inscription de son vendeur.

18820 Redressement judiciaire : la saisie conservatoire, simple mesure de protection, échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 28/05/2006 Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, l'arrêt des voies d'exécution. En conséquence, une saisie-exécution pratiquée avant ce jugement doit être levée. En revanche, une saisie conservatoire, qui ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple mesure de protection destinée à garantir les droits d'un créancier, n'est pas affectée par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'a don...

Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, l'arrêt des voies d'exécution. En conséquence, une saisie-exécution pratiquée avant ce jugement doit être levée. En revanche, une saisie conservatoire, qui ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple mesure de protection destinée à garantir les droits d'un créancier, n'est pas affectée par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'a donc pas à faire l'objet d'une mainlevée.

18946 Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable.

Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

19129 Redressement judiciaire : Le jugement d’ouverture paralyse toute mesure d’exécution, y compris une saisie fondée sur un jugement définitif antérieur (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 05/01/2005 Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire suspend et interdit toute mesure d'exécution de la part des créanciers sur les biens du débiteur. Fait, par conséquent, une exacte application de ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie-exécution, quand bien même celle-ci aurait été pratiquée en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective. Cette règle de la s...

Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire suspend et interdit toute mesure d'exécution de la part des créanciers sur les biens du débiteur. Fait, par conséquent, une exacte application de ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie-exécution, quand bien même celle-ci aurait été pratiquée en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective. Cette règle de la suspension des poursuites individuelles a une portée générale et absolue, visant à préserver les actifs de l'entreprise nécessaires à son redressement.

19372 Navire en construction : le constructeur demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, le rendant saisissable par ses créanciers (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 28/06/2006 En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur. Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le d...

En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur. Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le donneur d’ordre d’un acte de prêt garanti par une hypothèque maritime sur ledit navire, qui peut être valablement constituée sur un navire en construction en vertu de l’article 89 du même code sans pour autant emporter preuve de la propriété.

19392 Irrecevabilité de la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire après sa conversion en saisie-exécution (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/05/2007 La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale. La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservat...

La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale.

La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservatoire vers la phase d’exécution forcée. En conséquence, toute contestation ou demande relative aux biens saisis doit, après cette conversion, être formée et examinée selon les règles procédurales propres à la saisie-exécution.

Dès lors, une cour d’appel qui confirme l’irrecevabilité d’une demande de mainlevée partielle d’une saisie conservatoire, au motif que celle-ci a été convertie en saisie-exécution et n’a donc plus d’existence légale, statue à bon droit. La constatation de l’extinction juridique de la saisie conservatoire constitue une motivation suffisante pour justifier l’irrecevabilité de la demande. Il n’est alors pas nécessaire pour la juridiction d’examiner d’autres moyens soulevés, tel que celui relatif à une éventuelle disproportion entre la valeur des biens saisis et le montant de la créance, pour que sa décision soit considérée comme légalement motivée.

19543 CCass,20/05/2009,811 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 20/05/2009 Le but de la notification à faire aux créanciers inscrits en cas de saisie exécution sur l'un des élements du fonds de commerce nanti dans le cadre de l'article 120 du code de commerce permet de ne pas réduire les garanties des créanciers en leur ouvrant la possibilité de solliciter la réalisation du nantissement sur fonds de commerce afin de préserver leur droits. La vente du vente globale du fonds de commerce n'impose pas, dans le cadre de larticle 113 du code de commerce, de notifier les créa...
Le but de la notification à faire aux créanciers inscrits en cas de saisie exécution sur l'un des élements du fonds de commerce nanti dans le cadre de l'article 120 du code de commerce permet de ne pas réduire les garanties des créanciers en leur ouvrant la possibilité de solliciter la réalisation du nantissement sur fonds de commerce afin de préserver leur droits. La vente du vente globale du fonds de commerce n'impose pas, dans le cadre de larticle 113 du code de commerce, de notifier les créanciers inscrits.
19875 CCass,29/11/2006,3571 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 29/11/2006 Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
19859 TC,Casablanca,27/11/2006,2130 Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 27/11/2006 Lorsqu'une tierce personne se prétend propriétaire des biens meubles objet d'exécution, elle peut, en établissant sa propriété au moyen de preuves suffisamment consistantes comme des factures, obtenir par ordonnance le sursis à exécution à la condition d'intenter une action en revendication dans un délai de 8 jours à compter de ladite ordonnance.
Lorsqu'une tierce personne se prétend propriétaire des biens meubles objet d'exécution, elle peut, en établissant sa propriété au moyen de preuves suffisamment consistantes comme des factures, obtenir par ordonnance le sursis à exécution à la condition d'intenter une action en revendication dans un délai de 8 jours à compter de ladite ordonnance.
19882 TPI,Casablanca,27/10/1988,3046 Tribunal de première instance, Casablanca 27/10/1988 Selon l'article 15 du dahir du 31 décembre 1914 (équivalent de l'article 113 du nouveau code de commerce), tout débiteur contre lequel des poursuites de saisie exécution sont exercées peut demander la vente globale de son fonds de commerce. Cette demande ne peut cependant conduire à l'arrêt de l'exécution forcée que si les éléments saisis sont indispensables à l'exploitation du fonds et qu'il est impossible, à défaut, de poursuivre l'explotation du fonds de commerce. Tel n'est pas le cas lorsque...
Selon l'article 15 du dahir du 31 décembre 1914 (équivalent de l'article 113 du nouveau code de commerce), tout débiteur contre lequel des poursuites de saisie exécution sont exercées peut demander la vente globale de son fonds de commerce. Cette demande ne peut cependant conduire à l'arrêt de l'exécution forcée que si les éléments saisis sont indispensables à l'exploitation du fonds et qu'il est impossible, à défaut, de poursuivre l'explotation du fonds de commerce. Tel n'est pas le cas lorsque ces éléments sont uniquement constitués par du matériel de bureau, d'une importance secondaire, sans influence sur le fonds de commerce d'une société dont le capital est de dix millions de dirhams (1ère espèce); ni lorsqu'il s'agit de camions dont il n'est pas justifié que leur vente mettrait en péril l'exploitation du fonds de commerce (2ème espèce) Tribunal de première instance de Casablanca, Ordonnance de référé n°5047 du 27 octobre 1988.
19903 Radiation d’hypothèque par ordonnance de référé : atteinte au fond et cassation pour violation des règles de compétence Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 19/01/2000 La Cour suprême casse un arrêt de la Cour d’appel ayant étendu abusivement, par voie d’interprétation d’une ordonnance de référé, la levée d’une saisie conservatoire et exécutoire à la radiation d’une hypothèque immobilière enregistrée antérieurement. La Cour rappelle que, conformément aux articles 152 du Code de procédure civile et 157 du Dahir du 2 juin 1915 sur l’immatriculation foncière, le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures provisoires sans porter atteinte au fon...

La Cour suprême casse un arrêt de la Cour d’appel ayant étendu abusivement, par voie d’interprétation d’une ordonnance de référé, la levée d’une saisie conservatoire et exécutoire à la radiation d’une hypothèque immobilière enregistrée antérieurement. La Cour rappelle que, conformément aux articles 152 du Code de procédure civile et 157 du Dahir du 2 juin 1915 sur l’immatriculation foncière, le juge des référés n’est compétent que pour ordonner des mesures provisoires sans porter atteinte au fond du droit. Elle souligne que la radiation d’une hypothèque, constituant un droit réel immobilier, relève exclusivement du juge du fond. Ainsi, en décidant que la levée des saisies entraînait automatiquement l’annulation de l’hypothèque, la cour d’appel a statué irrégulièrement sur une question relevant du fond du litige, outrepassant ses pouvoirs et violant les dispositions légales applicables.

19923 TPI,Casablanca,27/10/1988,5047-389 Tribunal de première instance, Casablanca 27/10/1988 Le tribunal ne peut faire droit à la demande d'arrêt d'exécution d'une saisie exécution pratiquée sur le élements corporels d'un fonds de commerce en raison de l'existence d'une action en cours tendant à la vente globale du fonds , que si les meubles frappés de saisie-exécution constituent des éléments indispensables à l'exploitation fonds. Le rejet de la demande d'arrêt d'exécution conduit au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande d'arrêt d'exécution d'une saisie exécution pratiquée sur le élements corporels d'un fonds de commerce en raison de l'existence d'une action en cours tendant à la vente globale du fonds , que si les meubles frappés de saisie-exécution constituent des éléments indispensables à l'exploitation fonds. Le rejet de la demande d'arrêt d'exécution conduit au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.
19880 CA,Casablanca,21/10/1998,9001/9002 Cour d'appel, Casablanca 21/10/1998 Dés que la saisie excéution est pratiquée sur l'immeuble, le propriétaire ne peut plus consentir d'acte portant sur l'immeuble. Seuls les actes ayant date certaine sont opposables au nouveau propriétaire. La vente forcée de l'immeuble emporte l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre.
Dés que la saisie excéution est pratiquée sur l'immeuble, le propriétaire ne peut plus consentir d'acte portant sur l'immeuble. Seuls les actes ayant date certaine sont opposables au nouveau propriétaire. La vente forcée de l'immeuble emporte l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre.
20097 TPI,tanger,12/01/1983,8/82 Tribunal de première instance, Tanger Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 12/01/1983 Le fait pour le débiteur de recourrir à la procédure de vente globale du fonds de commerce et de solliciter l'arrêt d'exécution justifie la mise sous séquestre du fonds de commerce.    
Le fait pour le débiteur de recourrir à la procédure de vente globale du fonds de commerce et de solliciter l'arrêt d'exécution justifie la mise sous séquestre du fonds de commerce.    
19979 TA,Casablanca,12/08/2004,996 Tribunal administratif, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 12/08/2004 Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis. Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de s...
Si la saisie ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire à désintéresser le créancier et couvrir les frais d'exécution forcée, cette condition n'est exigée que pour les saisies exécutions et non les saisies conservatoires. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le débiteur pouvant continuer à jouir des biens saisis. Une demande tendant a cantonner la portée de la saisie ne peut prospérer que si le débiteur rapporte la preuve que la valeur de l'immeuble frappé de saisie exécution suffit à désintéresser le créancier ce qui ne peut entrer dans la compétence du juge des référés.  
20102 TC,Casablanca,2/3/1999,319/99 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 02/03/1999 Aux termes de l'article 340 du Code de commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification du débiteur, faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets donnés en gage sans qu'il soit besoin d'une ordoonnance du juge des référés. Cette vente est faite par le scrétaire greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie exécution par le Code de procédure...
Aux termes de l'article 340 du Code de commerce, à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification du débiteur, faire procéder à la vente aux enchères publiques des objets donnés en gage sans qu'il soit besoin d'une ordoonnance du juge des référés. Cette vente est faite par le scrétaire greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie exécution par le Code de procédure civile.  
20361 CCass,22/02/2011,836 Cour de cassation, Rabat 22/02/2011   La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
  La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
20355 CCass,15/04/2009,1351 Cour de cassation, Rabat Commercial 15/04/2009 L’adjudication emporte transfert des droits et charges au profit de l’adjudicataire, et ce y compris les baux ayant date certaine, consentis avant la saisie exécution.  Cependant n’est pas opposable à l’adjudicataire le bail établi par des quittances de loyers ne comportant pas de date certaine.Le numéro de titre foncier saisi suffit à identifier le bien, l’adresse est indifférente.
L’adjudication emporte transfert des droits et charges au profit de l’adjudicataire, et ce y compris les baux ayant date certaine, consentis avant la saisie exécution.  Cependant n’est pas opposable à l’adjudicataire le bail établi par des quittances de loyers ne comportant pas de date certaine.Le numéro de titre foncier saisi suffit à identifier le bien, l’adresse est indifférente.
20955 TA,Casablanca,20/12/2005,526 Tribunal administratif, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures d'exécution 20/12/2005 C’est à bon droit que le juge des référés rejette la demande en mainlevée, considérant que la saisie conservatoire convertie ultérieurement en saisie exécution ont été ordonnées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il convient donc d’y donner suite. En effet, si le législateur a prévu l’arrêt des poursuites en matière de difficultés des entreprises, le principe ne peut trouver application que pour les actions en justice des créanciers postérieurement au jugement d’o...
C’est à bon droit que le juge des référés rejette la demande en mainlevée, considérant que la saisie conservatoire convertie ultérieurement en saisie exécution ont été ordonnées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, il convient donc d’y donner suite.
En effet, si le législateur a prévu l’arrêt des poursuites en matière de difficultés des entreprises, le principe ne peut trouver application que pour les actions en justice des créanciers postérieurement au jugement d’ouverture.
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