| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66108 | Contrat d’entreprise : La réception de fait des travaux par le maître d’ouvrage justifie la restitution de la retenue de garantie en l’absence de procès-verbal de réception définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement, retenant que la production de factures et de procès-verbaux d'avancement des travaux suffisait à prouver l'achèvement des prestations. L'appelant soutenait que le contrat subordonnait expressément la libération de la garantie à l'éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement, retenant que la production de factures et de procès-verbaux d'avancement des travaux suffisait à prouver l'achèvement des prestations. L'appelant soutenait que le contrat subordonnait expressément la libération de la garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception définitive, document non produit en l'espèce. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat prévoyait des livraisons et des paiements par tranches, chaque phase étant validée par des procès-verbaux signés sans réserve par le maître d'ouvrage. Elle considère que dans un tel contrat matériel, la réalité des travaux exécutés et acceptés prime sur le formalisme d'un acte unique de réception finale. La cour juge en outre que la prétendue violation des droits de la défense en première instance est purgée par l'effet dévolutif de l'appel. Par ailleurs, elle déclare l'appel incident de l'entrepreneur irrecevable pour vice de forme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65703 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus. La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique. Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé. |
| 65689 | Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments au vu des conclusions d'une expertise judiciaire révélant le caractère non probant des documents comptables et contractuels. Elle retient que les autres pièces, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des supports publicitaires émanant du titulaire lui-même, ne sauraient constituer la preuve d'un usage sérieux, public et ininterrompu au sens de l'article 163 de la loi 17-97. La cour relève en outre que le statut fiscal "non actif" de la société appelante corrobore le défaut d'exploitation. Le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un effet absolu, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans devient sans objet. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 58651 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par des factures et bons de livraison acceptés, nonobstant l’absence de bons de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'obligation est suffisamment rapportée par la production de factures et de bons de livraison signés, corroborée par un paiement partiel par chèque. Elle rappelle que, s'agissant d'une obligation née d'un acte de commerce entre commerçants, la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que le préjudice subi du fait du retard de paiement justifie une réévaluation des dommages-intérêts. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur. |
| 59011 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la production de factures corroborées par des bons de livraison estampillés par le débiteur et un rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rapp... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rappelant qu'une action dirigée contre une personne morale est valablement intentée contre elle en la personne de son représentant légal, sans qu'il soit nécessaire d'assigner celui-ci à titre personnel. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les factures litigieuses, mais surtout par les bons de livraison qui portent le cachet et la signature non contestée du débiteur. Elle relève en outre que le rapport d'expertise, non utilement contredit, a confirmé l'inscription desdites factures dans la comptabilité régulière de l'appelant, dont les représentants s'étaient bornés à contester le montant de la créance sans en nier le principe. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé. |
| 58813 | Vérification des créances : L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et dispense le créancier de produire une facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur u... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur une lettre de change acceptée, bénéficie de la présomption d'existence de la provision posée par l'article 166 du code de commerce, ce qui dispense le créancier de produire les factures correspondantes. Elle juge en outre que la contestation de la dette par le débiteur, contredite par l'inscription de celle-ci dans ses propres comptes, demeure une simple allégation non étayée par une preuve de libération. La cour relève enfin qu'il appartient à l'appelant qui se prévaut d'une opposition à l'encontre de l'injonction de payer de justifier de l'état d'avancement et du sort de cette procédure, la seule production de l'acte introductif étant insuffisante à priver le titre de sa force. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 57455 | Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme. La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 54667 | Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance. La cour écarte ce moyen en r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par les originaux des bons de livraison. Elle retient que dès lors que ces bons de livraison portent le cachet et la signature de l'entreprise débitrice, attestant ainsi de la réception effective des marchandises, ils suffisent à établir la réalité de la créance. La cour juge que de tels documents confèrent aux factures une force probante au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la créance certaine. Le moyen tiré du défaut de motivation, jugé trop général, est également écarté. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 61194 | Contrat d’entreprise : l’acceptation d’une facture par le maître d’ouvrage est une condition de sa force probante, la signature des autres intervenants au projet étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/05/2023 | Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage. La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la fo... Saisie après cassation et renvoi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde des comptes entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de l'entrepreneur et à la demande reconventionnelle en indemnisation du maître de l'ouvrage. La cour d'appel, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, était saisie de la question de la force probante de factures non acceptées par le maître de l'ouvrage et de l'imputation des coûts liés aux travaux additionnels et à la gestion commune du chantier. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour écarte plusieurs chefs de la créance de l'entrepreneur. Elle retient qu'une facture, même visée par le maître d'œuvre, ne peut être opposée au maître de l'ouvrage faute d'acceptation directe de sa part, conformément aux stipulations contractuelles. De même, elle rejette la demande en remboursement des frais de gestion commune du chantier, considérant que le contrat les mettait à la charge de l'entrepreneur. Statuant sur la demande reconventionnelle, la cour la rejette au motif que le maître de l'ouvrage ne rapporte pas la preuve des dépenses engagées pour achever les travaux par la production de factures conformes au contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le montant de la condamnation, l'infirme sur la demande reconventionnelle qu'elle rejette, et le confirme pour le surplus. |
| 63337 | Cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur la rend inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la valid... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la validité de la sommation de payer adressée au cédant. La cour retient que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors que la notification prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16 n'a pas été effectuée, précisant que la production de factures d'utilités au nom du cessionnaire ne saurait suppléer à cette formalité substantielle. Par conséquent, la cour juge que le cessionnaire est sans qualité pour contester la validité de la sommation adressée au preneur initial, seul débiteur reconnu de l'obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté. |
| 63409 | La seule production de factures émises par le créancier est insuffisante pour prouver une créance contestée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification. L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification. L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises par le créancier lui-même étant insuffisante à établir l'existence et le montant de la créance. La cour relève que le créancier, défaillant lors des opérations d'expertise ordonnées en appel, n'a produit aucun document comptable ou contractuel susceptible de justifier sa déclaration. Elle retient que la production d'une simple liste de factures unilatéralement établie, non corroborée par des éléments démontrant la réalité des transactions commerciales sous-jacentes, ne constitue pas une preuve suffisante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, surtout lorsque la créance est sérieusement contestée. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'admission de la créance. |
| 63810 | Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées mais corroborées par des bons de commande et des livres comptables font pleine preuve de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/10/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production de factures corroborées par des bons de commande et les écritures comptables du créancier, nonobstant l'absence de signature d'acceptation. Elle juge à cet égard que de simples correspondances électroniques ne sauraient prévaloir sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a analysé l'ensemble des pièces comptables des deux parties pour déterminer le solde dû Faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61043 | La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60656 | Indemnité d’éviction : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité pour améliorations proposée par l’expert afin de tenir compte de leur vétusté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour les améliorations apportées au local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de cette indemnité après avoir été saisi d'une demande reconventionnelle du preneur à cette fin. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita et que l'évaluation des améliorations était ... Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour les améliorations apportées au local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et les limites de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de cette indemnité après avoir été saisi d'une demande reconventionnelle du preneur à cette fin. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita et que l'évaluation des améliorations était infondée en l'absence de production des factures correspondantes. La cour écarte le premier moyen, relevant que le tribunal avait été valablement saisi par la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert. Sur le fond, la cour retient que les constatations matérielles de l'expert judiciaire suffisent à établir l'existence et la consistance des améliorations, la production de factures n'étant pas une condition de leur indemnisation. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour, au vu du rapport, ajuster le montant de l'indemnité afin de tenir compte de la dépréciation des aménagements due à leur ancienneté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60620 | Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le revendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiairement, l'absence de contrefaçon en se fondant sur un constat postérieur au procès-verbal de saisie. La cour écarte le moyen de procédure en application de la règle "pas de nullité sans grief", dès lors que l'erreur matérielle n'a causé aucun préjudice à l'appelant. Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie initial, lequel ne peut être remis en cause par un constat ultérieur inopérant. La cour rappelle que la mauvaise foi du distributeur est présumée, en sa qualité de professionnel, faute pour lui de justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60548 | La seule production de factures de consommation ne suffit pas à prouver l’existence d’un contrat d’abonnement électrique en l’absence du contrat lui-même (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un contrat de fourniture d'électricité et la responsabilité du bailleur et du distributeur du fait de l'interruption du service. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du preneur visant au rétablissement de la fourniture, à la résiliation du contrat souscrit par un tiers et à l'indemnisation de son préjudice. En appel, le preneur soutenait que la production de factures d'électricité établies à son nom... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un contrat de fourniture d'électricité et la responsabilité du bailleur et du distributeur du fait de l'interruption du service. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du preneur visant au rétablissement de la fourniture, à la résiliation du contrat souscrit par un tiers et à l'indemnisation de son préjudice. En appel, le preneur soutenait que la production de factures d'électricité établies à son nom pendant plusieurs décennies suffisait à établir l'existence d'un contrat à son profit et à engager la responsabilité du bailleur et du distributeur pour la coupure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures de consommation, bien qu'établies au nom du preneur, ne sauraient se substituer à la production du contrat d'abonnement lui-même. Elle relève que le seul contrat formel versé aux débats pour le numéro d'abonnement litigieux est celui conclu entre le distributeur et un autre locataire. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien contractuel direct avec le distributeur ou d'une obligation du bailleur de lui assurer la fourniture d'électricité par le biais du contrat du tiers, aucune faute ne peut être imputée aux intimés du fait de l'interruption du service. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60519 | Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise. La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur. La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté. |
| 60651 | La simple offre à la vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffit à constituer l’acte de contrefaçon, engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissance du caractère illicite des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, se déduit de sa qualité de professionnel spécialisé et de son incapacité à justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures. La mauvaise foi de ce dernier est dès lors présumée. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, ne saurait être réduite. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64926 | Déchéance des droits sur une marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux pèse sur le titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous lic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous licence à une société qu'il contrôle. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que l'usage de la marque n'était que partiel, sporadique et symbolique, et que son apposition sur une devanture commerciale constituait un usage à titre d'enseigne et non de marque. La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver l'usage sérieux, défini comme un usage effectif destiné à créer ou maintenir un débouché pour les produits concernés. Les éléments produits étant jugés insuffisants à satisfaire ce fardeau probatoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64063 | Admission de créance : La production de lettres de change, de factures et de bons de livraison portant le cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/05/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de la créance au motif que les factures produites n'étaient pas visées par elle et que l'ordonnance attaquée était insuffisamment motivée. La cour relève que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de la créance au motif que les factures produites n'étaient pas visées par elle et que l'ordonnance attaquée était insuffisamment motivée. La cour relève que la créance était partiellement fondée sur des lettres de change régulièrement émises, lesquelles, au visa de l'article 159 du code de commerce, font pleine preuve de l'engagement cambiaire pour leur montant. La cour retient ensuite que le surplus de la créance était justifié par la production de factures corroborées par des bons de commande émanant de la débitrice et des bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature. Elle en déduit que l'ensemble de ces documents constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant la contestation de la débitrice infondée. L'ordonnance d'admission est par conséquent intégralement confirmée. |
| 64886 | La preuve de la restitution des clés d’un local commercial incombe au preneur et ne peut résulter de la seule production de factures d’électricité à consommation nulle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription de la créance. La cour retient que la cessation de la consommation des fluides ne constitue pas une preuve de la restitution des locaux, laquelle n'est pas établie en l'absence d'un acte formel de remise des clés. Elle relève au contraire que le bailleur a dû obtenir une ordonnance judiciaire pour reprendre possession du local, ce qui contredit l'allégation d'une restitution amiable. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation de payer, régulièrement signifiée, et de la prescription, l'action ayant été introduite dans le délai légal après l'acte interruptif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64457 | Preuve de la créance commerciale : la seule production de factures non acceptées par le débiteur est insuffisante pour établir l’existence de l’obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des factures et des correspondances électroniques pour établir l'existence d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le prestataire de rapporter la preuve de sa mission. L'appelant soutenait que les factures extraites de sa comptabilité, en application de l'article 19 du code de commerce, ainsi que des courriels échangés avec le débite... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des factures et des correspondances électroniques pour établir l'existence d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le prestataire de rapporter la preuve de sa mission. L'appelant soutenait que les factures extraites de sa comptabilité, en application de l'article 19 du code de commerce, ainsi que des courriels échangés avec le débiteur, suffisaient à prouver la commande. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante d'une facture non signée est subordonnée à son acceptation, même tacite, par le débiteur. Elle relève ensuite que les correspondances électroniques produites ne contenaient aucune mention explicite d'une commande ou d'un engagement de la part de l'intimée. En l'absence de tout élément probant établissant que le débiteur avait effectivement commandé les prestations litigieuses, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64232 | Vérification des créances : la société débitrice qui conteste une créance doit produire ses propres documents comptables pour prouver la non-concordance alléguée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/09/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui conteste une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par un fournisseur. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de factures dûment signées, et reprochait au premier juge de ne pas avoir vérifié le bien-fondé de la déclaration. La cour écarte ce m... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui conteste une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par un fournisseur. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de factures dûment signées, et reprochait au premier juge de ne pas avoir vérifié le bien-fondé de la déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité de créancier était établie, dès lors que le syndic avait lui-même contacté le fournisseur après examen de la comptabilité du débiteur. La cour retient ensuite que s'agissant de la contestation du montant de la créance, il incombait au débiteur, qui invoquait une non-concordance avec ses propres écritures, de produire sa comptabilité pour en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables afin de justifier sa contestation, la créance déclarée sur la base des factures doit être tenue pour fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68096 | Inexécution d’une convention de crédit : la banque engage sa responsabilité en refusant de débloquer les fonds au motif de la non-conformité de factures qu’elle n’a pas préalablement contestées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en re... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une convention de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter la convention sous astreinte et à indemniser l'emprunteur. L'appelant soutenait que son refus de débloquer les fonds était justifié par le manquement de l'emprunteur à ses obligations, notamment la production de factures non conformes. La cour écarte ce moyen en relevant que l'emprunteur avait satisfait à l'ensemble des conditions contractuelles préalables, telles que l'augmentation de capital et la constitution des garanties requises. Elle retient que le grief tiré de l'irrégularité des factures est inopérant, dès lors que le prêteur n'a ni engagé de procédure pour en contester la validité, ni démontré avoir mis en demeure l'emprunteur de procéder à leur régularisation. Le refus de libérer les fonds constitue par conséquent une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68064 | Le bon de livraison signé et tamponné, corroboré par des factures, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considéran... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que le procès-verbal de refus de réception établi par l'huissier de justice, mentionnant l'identité et la qualité du préposé du destinataire, constitue une signification régulière au sens de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison signé et revêtu du cachet du débiteur, dès lors que ce document est corroboré par des factures dont il reprend les mentions. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la signature non contestée du bon de livraison vaut acceptation de la marchandise et reconnaissance de la dette qui en découle, rendant la créance certaine. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67852 | Preuve de la consommation de services internet : en cas de contestation sérieuse du client, la seule production des factures par le fournisseur est insuffisante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la seule production de factures par un fournisseur de services de télécommunication est insuffisante à établir sa créance lorsque le client oppose une contestation sérieuse et circonstanciée de la consommation effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur, se fondant sur les contrats d'abonnement et les factures émises. La question soumise à la cour portait sur la charge de la preuve de la consommation en prése... La cour d'appel de commerce retient que la seule production de factures par un fournisseur de services de télécommunication est insuffisante à établir sa créance lorsque le client oppose une contestation sérieuse et circonstanciée de la consommation effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur, se fondant sur les contrats d'abonnement et les factures émises. La question soumise à la cour portait sur la charge de la preuve de la consommation en présence de factures couvrant une période antérieure à l'obtention par le client de son autorisation d'exploitation. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, la cour relève que les factures litigieuses concernaient une période où l'abonné n'avait pas encore commencé son activité commerciale. La cour considère que face à une telle contestation, qualifiée de sérieuse, il incombait au fournisseur de rapporter la preuve de la consommation réelle du service par son client, et non de se borner à produire les documents contractuels et comptables. Faute pour l'opérateur d'avoir fourni ces éléments probants, notamment à l'expert judiciaire, la créance n'est pas établie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 67663 | Action en déchéance de marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux et ininterrompu pèse sur le titulaire des droits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'irrecevabilité de la demande initiale. Après avoir écarté le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux et non interrompu pendant une période de cinq ans. Elle juge que la production de factures espacées dans le temps et de simples images publicitaires ne suffit pas à constituer la preuve d'un tel usage. Faute pour l'appelant de satisfaire à son fardeau probatoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67539 | Admission de créance : la production de factures acceptées accompagnées de bons de livraison constitue une preuve écrite suffisante pour admettre la créance au passif de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir co... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelante, le créancier avait bien produit les factures originales. Elle retient que ces factures, accompagnées des bons de livraison correspondants, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la cour considère le moyen d'appel non fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 67538 | Vérification des créances : la production de factures acceptées par le débiteur suffit à prouver la créance en l’absence de toute preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées ... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées par le débiteur. Elle souligne qu'en l'absence de toute preuve de paiement versée aux débats, la contestation du débiteur est infondée, peu important que ce dernier n'ait pas précisément identifié les moyens que le premier juge aurait omis de traiter. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 68195 | Action en revendication : Le tiers revendiquant doit rapporter la preuve certaine de sa propriété sur les biens saisis, des factures non concordantes étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/12/2021 | Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, releva... Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, relevant une discordance manifeste entre les biens qui y sont décrits et ceux répertoriés dans le procès-verbal de saisie, tant en nature qu'en quantité. La cour retient que les biens saisis au sein des locaux d'exploitation du débiteur sont présumés lui appartenir. Cette présomption est renforcée par la présence, lors des opérations de saisie, du représentant légal du débiteur, qui est également celui de la société tierce revendiquante et qui n'a émis aucune contestation au moment de sa désignation comme gardien des biens. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire suffisante et pertinente, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68807 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut se prévaloir du non-paiement du solde du prix s’il n’a pas exécuté son obligation de livraison (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/06/2020 | Le débat portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un vendeur n'ayant pas livré la marchandise commandée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, une dénaturation de ses écritures par le premier juge et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action de l'acheteur qui n'avait ni payé ni offert de payer l... Le débat portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un vendeur n'ayant pas livré la marchandise commandée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, une dénaturation de ses écritures par le premier juge et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action de l'acheteur qui n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que les propres écritures du vendeur en première instance constituaient un aveu de la modification de la commande, emportant novation des obligations contractuelles. Elle retient ensuite que l'acheteur justifie du paiement de l'acompte par la production de factures acquittées, tandis que le vendeur, bien que mis en demeure par acte extrajudiciaire, ne démontre pas avoir exécuté son obligation principale de livraison. La cour en déduit que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par la partie qui n'a pas elle-même exécuté ses propres engagements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69197 | Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres de commerce suffit à établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour défaut de preuve de la relation contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables corroborés par une expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la seule production de factures et d'un relevé de compte était insuffisante à établir le lien d'affaires. La cour, estimant nécessaire de parfaire son information, a ordonné une expertise judi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour défaut de preuve de la relation contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables corroborés par une expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la seule production de factures et d'un relevé de compte était insuffisante à établir le lien d'affaires. La cour, estimant nécessaire de parfaire son information, a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que les conclusions du rapport d'expertise, fondées sur l'examen des livres de commerce des parties, établissent de manière certaine la réalité et le montant de la créance relative à des prestations d'entreposage frigorifique. Dès lors que la dette est ainsi judiciairement constatée, le motif d'irrecevabilité retenu en première instance est écarté. Faisant droit à la demande principale, la cour alloue également une indemnité pour retard de paiement mais rejette la demande d'intérêts légaux, considérant que l'indemnité forfaitaire allouée en assure déjà la réparation. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal et de l'indemnité. |
| 69466 | Action en distraction : la demande d’arrêt de la vente de biens saisis n’a pas à être formée personnellement par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablement engagée, peu important qu'elle ait été initiée par le débiteur saisi et non par le tiers revendiquant lui-même, dès lors que le texte n'impose pas que la demande émane personnellement de ce dernier. Sur le fond, la cour opère un tri parmi les pièces produites. Elle considère que les factures originales, établies au nom du tiers revendiquant et antérieures à la saisie, constituent une preuve suffisante du droit de propriété sur les biens qu'elles désignent. En revanche, elle écarte les factures libellées au nom du débiteur saisi, les jugeant inopposables au créancier saisissant. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande en ordonnant la mainlevée de la saisie sur les seuls biens dont la propriété est établie. |
| 70988 | Vérification des créances : la facture corroborée par un bon de livraison signé du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un fournisseur, bien que celle-ci fût partiellement contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance n'était pas suffisamment établie, faute pour le créancier de produire des documents compt... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un fournisseur, bien que celle-ci fût partiellement contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créance n'était pas suffisamment établie, faute pour le créancier de produire des documents comptables probants autres que ses propres factures. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est valablement prouvée par la production de factures accompagnées de bons de livraison dûment visés par la société débitrice. Elle rappelle que des factures ainsi acceptées constituent une preuve écrite de l'existence de la dette. Dès lors, il incombait à la débitrice, qui ne contestait pas la réception des marchandises, de rapporter la preuve de son paiement. En l'absence d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est intégralement confirmée. |
| 79581 | La mention d’une adresse erronée du défendeur dans l’acte introductif d’instance, violant le droit de la défense, entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une erreur d'adresse dans l'acte d'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir désigné un curateur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation, délivrée à une adresse erronée différente de son siège social contractuel et sta... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une erreur d'adresse dans l'acte d'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir désigné un curateur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation, délivrée à une adresse erronée différente de son siège social contractuel et statutaire, l'avait privée de son droit de se défendre. La cour retient que la signification à une adresse ne correspondant ni au siège social stipulé au contrat ni à celui figurant au registre du commerce entraîne la nullité de la procédure et du jugement qui en est issu. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle examine le fond de la demande et considère la créance établie par la production de factures et de bons de livraison signés et tamponnés par la débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les voies de droit. La cour rappelle à ce titre que les factures issues d'une comptabilité régulière constituent un mode de preuve en matière commerciale. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant que les intérêts légaux réparent suffisamment le préjudice du créancier en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement du principal avec intérêts à compter de son arrêt. |
| 77375 | Créance commerciale : un accord de coopération non signé est inopposable à la partie non-signataire et ne peut justifier de déductions sur factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures sur la base d'un rapport d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce rapport et l'opposabilité d'un accord commercial non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir homologué les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant contestait la régularité du rapport, soutenant que l'expert avait écarté ses pièces comptables, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures sur la base d'un rapport d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce rapport et l'opposabilité d'un accord commercial non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir homologué les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant contestait la régularité du rapport, soutenant que l'expert avait écarté ses pièces comptables, et invoquait l'existence d'un accord de coopération commerciale justifiant des déductions. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités de l'expertise, relevant que le rapport démontre la prise en compte des documents des deux parties, notamment par l'application de déductions fondées sur les pièces de l'appelant. La cour retient ensuite que l'accord de coopération commerciale invoqué par le débiteur, n'étant pas signé par le créancier, ne lui est pas opposable. Elle souligne qu'en l'absence de production de factures relatives à cet accord qui porteraient la signature ou le cachet du créancier attestant de leur acceptation, son exécution n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76815 | Contrat d’entreprise : Le paiement des frais communs convenu au cahier des charges ne peut être subordonné à la production de factures si le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de compte prorata dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes collectées auprès des sous-traitants au profit de l'entreprise générale. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et soutenait que le paiement était subordonné à la production de factures. La... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de compte prorata dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes collectées auprès des sous-traitants au profit de l'entreprise générale. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et soutenait que le paiement était subordonné à la production de factures. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, retenant que le défaut de qualité à agir, moyen de forme, n'a pas été soulevé in limine litis et que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'irrégularité de la mise en cause d'un tiers. Sur le fond, elle juge que la clause du cahier des charges instituant le compte prorata ne conditionne le versement des fonds à aucune exigence de facturation préalable. En application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maître d'ouvrage, qui ne conteste pas avoir perçu les sommes, est donc tenu de les reverser, le paiement direct de certaines charges par ses soins constituant une violation de ses engagements contractuels. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du même code, le jugeant inapplicable à un litige contractuel entre deux sociétés commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75943 | Admission des créances : Les bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice suffisent à prouver la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission de la créance, malgré la contestation du débiteur. L'appelante soutenait que les factures et les bons de livraison n'étaient pas signés par une personne habilitée et que le cachet apposé sur ces documents était insuffisant à prouve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission de la créance, malgré la contestation du débiteur. L'appelante soutenait que les factures et les bons de livraison n'étaient pas signés par une personne habilitée et que le cachet apposé sur ces documents était insuffisant à prouver la réception des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de factures corroborées par des bons de livraison. Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur ces bons suffit à en établir la réception, en l'absence de toute preuve contraire. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé. |
| 75573 | Preuve commerciale : La facture corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur suffit à établir la créance en vertu du principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la production de factures assorties de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues, tout en écartant une facture non justifiée par un bon de livraison. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant de l'absence de bons de commande pour ... La cour d'appel de commerce retient que la production de factures assorties de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues, tout en écartant une facture non justifiée par un bon de livraison. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant de l'absence de bons de commande pour la plupart des factures et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison, dûment signés par l'acheteur, établissent la réception effective de la marchandise et pallient l'absence de bons de commande. Elle rappelle à cet égard que la signature apposée sur le bon de livraison emporte reconnaissance de la dette correspondante et rend la créance certaine. Dès lors, la demande d'expertise judiciaire est jugée inutile, cette mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à former leur conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74527 | La production d’une facture, de bons de livraison et d’un extrait de compte constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/07/2019 | L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet estimé la preuve de la créance non rapportée. Devant la cour, le créancier soutenait que la production de factures, de bons de livraison signés et d'un extrait de sa comptabilité régulièrement tenue suffisait à établir sa créance entre commerçants. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa des articles 19 et 492 du code... L'appelant contestait un jugement ayant déclaré irrecevable sa demande en recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet estimé la preuve de la créance non rapportée. Devant la cour, le créancier soutenait que la production de factures, de bons de livraison signés et d'un extrait de sa comptabilité régulièrement tenue suffisait à établir sa créance entre commerçants. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa des articles 19 et 492 du code de commerce, que la comptabilité constitue un mode de preuve admissible dans les litiges entre commerçants. Elle relève que les pièces produites, notamment les bons de commande et de livraison signés par le débiteur, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier, demeuré défaillant. La créance étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux. Elle rejette toutefois la demande additionnelle de dommages et intérêts, considérant que les intérêts moratoires réparent déjà le préjudice né du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur. |
| 74347 | Le débiteur qui invoque l’extinction de sa dette par paiement doit prouver que les chèques émis se rapportent aux factures litigieuses et non à une autre transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une autre relation d'affaires. La cour retient que le débiteur, qui ne conteste pas le principe de la dette, doit rapporter la preuve de son paiement. Elle considère que les chèques versés aux débats ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que le créancier conteste leur imputation à la créance litigieuse et les rattache à une transaction distincte. Faute pour l'appelant d'établir la réalité du paiement de la dette spécifique objet du litige, le jugement entrepris est confirmé. |
| 73556 | L’absence de preuve d’un usage sérieux et ininterrompu d’une marque pendant cinq ans entraîne la déchéance des droits de son titulaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/06/2019 | En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection d... En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle qu'en matière de déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque et non sur le demandeur à l'action. Elle retient que la production de factures ne couvrant que les deux années précédant l'action en justice est insuffisante pour établir l'usage ininterrompu requis par l'article 163 de la loi 17-97. Dès lors, faute pour le titulaire de la marque de justifier d'un usage sérieux sur une période de cinq années consécutives à compter de l'enregistrement, la déchéance de ses droits est encourue. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la déchéance des droits du titulaire sur sa marque et ordonne la mention de sa décision au registre national des marques. |
| 73536 | Vente commerciale : la preuve du paiement par des effets de commerce est inopérante si le créancier démontre que ces paiements concernent des factures antérieures et distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moye... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et du paiement partiel de la créance. L'appelant excipait de la livraison de marchandises défectueuses pour justifier son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que, outre l'absence de preuve des défauts allégués, le débiteur n'avait pas respecté la procédure légale de garantie des vices. Sur le second moyen, l'appelant prétendait s'être acquitté d'une partie de la dette par le biais d'effets de commerce. La cour relève cependant que le créancier a démontré, par la production de factures antérieures non contestées, que les paiements invoqués correspondaient à des transactions distinctes et plus anciennes. Dès lors que la preuve du paiement des factures litigieuses n'est pas rapportée, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73121 | Saisie mobilière : la propriété des meubles saisis est reconnue au tiers revendiquant sur la base de factures d’achat corroborant la présomption de propriété attachée à sa qualité de propriétaire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'... En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'autre part que les factures produites ne constituaient pas une preuve suffisante de la propriété des biens saisis. La cour écarte le premier moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la procédure en référé visant à suspendre l'exécution, qui statue sur la base de l'apparence en application de l'article 468 du code de procédure civile, et l'action au fond en revendication, qui tranche la question de la propriété. Sur le fond, la cour retient que les biens meubles se trouvant dans un immeuble sont présumés appartenir au propriétaire de cet immeuble. Dès lors que le tiers revendiquant, propriétaire de l'appartement, a corroboré cette présomption par des factures d'achat, il incombait au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant le caractère complaisant desdites factures, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72786 | La production de factures et de bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense et contestait la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense et contestait la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en constatant, au vu des pièces du dossier, que l'appelant avait été valablement convoqué et que son conseil, après avoir constitué avocat, s'était abstenu de conclure. Sur le fond, la cour retient que la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance en matière commerciale. Dès lors, la demande d'expertise est jugée inutile et dilatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72025 | Action en paiement d’une créance commerciale : L’absence de production de factures ou de bons de livraison justifie l’irrecevabilité de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'existence d'une créance commerciale incombe au créancier qui s'en prévaut, conformément aux règles du droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable faute de preuve. L'appelant soutenait que la réponse du débiteur à une sommation, par laquelle ce dernier affirmait s'être acquitté de toutes ses dettes, valait reconnaissance de l'existence de la relation commerciale et opéra... La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'existence d'une créance commerciale incombe au créancier qui s'en prévaut, conformément aux règles du droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable faute de preuve. L'appelant soutenait que la réponse du débiteur à une sommation, par laquelle ce dernier affirmait s'être acquitté de toutes ses dettes, valait reconnaissance de l'existence de la relation commerciale et opérait un renversement de la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration du débiteur affirmant avoir tout payé ne constitue pas un aveu de l'existence de la créance litigieuse, mais au contraire un déni de celle-ci. Elle souligne que la preuve d'une livraison de marchandises, nonobstant le principe de liberté de la preuve, suppose la production de pièces justificatives telles que des factures, des bons de commande et des bons de livraison. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit, la cour considère que la demande est dépourvue de fondement probatoire et confirme le jugement entrepris. |
| 71364 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée pour le vendeur professionnel spécialisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distribut... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distributeur et ignorant le caractère frauduleux des produits. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la bonne foi, qui pèse sur le vendeur, ne saurait résulter de la seule production de factures d'achat. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait présumer sa connaissance du caractère contrefait de la marchandise, sa bonne foi devant s'apprécier au regard de sa capacité à distinguer le produit original du produit falsifié. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour considère que l'offre en vente de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 78818 | Le défaut de nouveauté d’un dessin ou modèle industriel, établi par la preuve de sa divulgation au public avant la date de dépôt, entraîne la nullité de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que le modèle litigieux est dépourvu de nouveauté. Elle relève que l'intimé rapporte la preuve, par la production de factures antérieures à la date de dépôt, que des produits similaires avaient déjà été divulgués au public. Dès lors, en application des articles 104 et 105 de la loi 17-97, le modèle ne se distinguait pas par une physionomie propre et nouvelle par rapport à ce qui était déjà accessible. La cour confirme par ailleurs que l'action en nullité est ouverte à tout intéressé, conformément à l'article 131 de la même loi, dès lors que l'enregistrement a été opéré en violation des conditions de fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79677 | L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est annulé pour défaut de nouveauté dès lors que sa commercialisation par des tiers est antérieure à la date de son dépôt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'arti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'article 104 de la loi sur la propriété industrielle et aurait dû ordonner une expertise pour apprécier le caractère innovant des modèles. La cour rappelle que la protection d'un dessin ou modèle est subordonnée à sa nouveauté et à son caractère propre, au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97. Elle retient que le caractère nouveau fait défaut dès lors qu'il est établi par la production de factures, de documents douaniers et de catalogues que les modèles litigieux, relatifs à des outils de manucure, étaient déjà divulgués au public et commercialisés par des tiers avant la date de leur dépôt. La cour juge que des formes usuelles et banalisées, fabriquées par de nombreux opérateurs à l'international depuis une longue période, ne sauraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, faute de créer chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de l'état de l'art antérieur. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en nullité des enregistrements, conformément à l'article 131 de la même loi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81779 | Vérification des créances : La preuve de la créance est rapportée par la production de factures acceptées par le débiteur et de chèques impayés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire. La société débitrice contestait la force probante des pièces produites, arguant du caractère unilatéral des factures émises par la créancière. La cour écarte ce moyen et retient que la créance est valablement établie dès lors qu'elle est justifiée non seulement par des factures, mai... En matière de vérification du passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire. La société débitrice contestait la force probante des pièces produites, arguant du caractère unilatéral des factures émises par la créancière. La cour écarte ce moyen et retient que la créance est valablement établie dès lors qu'elle est justifiée non seulement par des factures, mais également par des bons de commande et de livraison visés par la débitrice, ainsi que par des chèques. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la créance est considérée comme certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |