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Procès-verbal d'exécution

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65639 Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale.

L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif.

Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée.

Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs.

65479 Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux. L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux.

L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notification de la résiliation du contrat et non à celle de la restitution matérielle du fonds, tout en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie versé. La cour écarte le moyen tiré de la date de résiliation, retenant que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective du local commercial, matérialisée par le procès-verbal d'exécution de l'ordonnance de restitution.

Elle retient en revanche que la preuve du versement d'un dépôt de garantie par le gérant est rapportée et que cette somme, non restituée par le propriétaire, doit venir en déduction du montant des redevances d'exploitation dues. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

65325 Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant soutenait que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée, d'une part, en raison de ses difficultés financières excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait d...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'application. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal.

L'appelant soutenait que la contrainte par corps ne pouvait être prononcée, d'une part, en raison de ses difficultés financières excluant toute volonté de se soustraire à ses obligations et, d'autre part, du fait de l'existence d'une saisie déjà pratiquée sur un véhicule lui appartenant. Pour écarter ces moyens, la cour retient que le procès-verbal d'exécution forcée établit sans équivoque le refus du débiteur non seulement d'exécuter la condamnation pécuniaire, mais également de présenter le véhicule faisant l'objet de la saisie.

La cour en déduit que face à ce double refus, la contrainte par corps constitue une voie d'exécution légitime et nécessaire pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58995 Le preneur dont le bail est résilié reste redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux, dont la date est prouvée par le procès-verbal d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 En matière de bail commercial résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la décision de résiliation et son éviction effective. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait que son obligation avait cessé avec la décision de résiliation et qu'il avait tenté de restituer les clés au bailleur, qui les aura...

En matière de bail commercial résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la décision de résiliation et son éviction effective. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées par le bailleur.

L'appelant soutenait que son obligation avait cessé avec la décision de résiliation et qu'il avait tenté de restituer les clés au bailleur, qui les aurait refusées, le contraignant à engager une procédure d'offre réelle. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'exécution de l'expulsion, lequel établit que le preneur a personnellement remis les clés à l'agent d'exécution le jour de l'éviction.

Elle retient que ce procès-verbal constitue la preuve irréfutable de la conservation de la jouissance matérielle des lieux par le preneur jusqu'à cette date. La cour ajoute que la procédure d'offre réelle initiée par le preneur est inopérante, d'une part parce qu'elle n'établit pas un refus du bailleur, et d'autre part parce qu'elle est postérieure au début de la période d'occupation litigieuse.

Dès lors, la cour considère que l'obligation au paiement de l'indemnité d'occupation subsiste tant que le preneur n'a pas libéré effectivement les lieux, peu important qu'il les ait exploités ou non. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

54891 La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 24/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant.

L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ne pouvait donc justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu du procès-verbal d'exécution produit aux débats, que la décision de révocation avait bien été formellement exécutée.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'imposait au premier juge. Dès lors, la radiation du registre du commerce ne constitue que la conséquence nécessaire et légale de la révocation définitivement acquise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55367 Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisi d'une demande de liquidation d'astreinte prononcée pour contraindre une société à retirer ses engins d'une carrière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier de l'obligation avait lui-même fait obstacle à son exécution. L'appelant soutenait que le procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de déplacer les équipements, suffisait à caractériser le refus d'exécuter. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal litigieu...

Saisi d'une demande de liquidation d'astreinte prononcée pour contraindre une société à retirer ses engins d'une carrière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier de l'obligation avait lui-même fait obstacle à son exécution. L'appelant soutenait que le procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de déplacer les équipements, suffisait à caractériser le refus d'exécuter.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal litigieux ne constatait pas un refus de l'intimée, mais une impossibilité matérielle due à l'état défectueux des engins. La cour retient en outre, au vu des procès-verbaux de constat produits par l'intimée, que celle-ci avait tenté d'exécuter son obligation mais s'était heurtée aux manœuvres d'obstruction du créancier.

Faute de refus injustifié imputable au débiteur, condition nécessaire à la liquidation de l'astreinte, le jugement est confirmé.

57073 La radiation d’une adresse du registre de commerce est limitée aux seuls locaux visés par la décision judiciaire fondant la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés. L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés.

L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration des précédents occupants. La cour retient que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, qui constitue le fondement de la demande de radiation, est strictement limitée aux locaux qu'elle désigne expressément.

Constatant que ladite ordonnance et son procès-verbal d'exécution ne mentionnaient que deux des trois locaux, la cour juge que le premier juge a excédé les limites du litige en statuant au-delà de ce qui était fondé en droit. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle a ordonné la radiation du local non visé par la procédure de réintégration, et confirmée pour le surplus.

58701 Prime d’assurance : le rapport d’expertise comptable établissant le paiement intégral entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée.

L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui des preuves de virement et un procès-verbal d'exécution forcée. Face à la contestation de l'imputation de ces paiements par l'intimé, la cour a ordonné une expertise judiciaire.

La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent le paiement intégral de la somme réclamée, s'imposent dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à les réfuter. Le paiement ayant un effet extinctif, la créance ne peut plus faire l'objet d'une action en recouvrement.

Par conséquent, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

59407 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige.

Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59307 L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal.

En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action contre la caution au visa de l'article 1134 du dahir des obligations et des contrats, peut être rapportée pour la première fois devant elle. Elle considère que la production d'un procès-verbal d'exécution infructueuse attestant que la société preneuse est introuvable suffit à caractériser ce défaut et à rendre l'action recevable.

La cour rappelle toutefois que l'engagement de la caution est d'interprétation stricte et ne peut être étendu au-delà des dettes expressément visées par l'acte de cautionnement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement, la cour condamnant la caution au paiement des seuls loyers couverts par la condamnation initiale du preneur et confirmant le rejet pour le surplus.

60553 L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste jusqu’à la libération effective des lieux, et non jusqu’à la date du jugement d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers échus postérieurement à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'extinction de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif d'un défaut de preuve. L'enjeu en appel était de déterminer si l'obligation au paiement cessait à la date du jugement d'expulsion ou à celle de la libération effective des lieux. La cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers échus postérieurement à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'extinction de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif d'un défaut de preuve.

L'enjeu en appel était de déterminer si l'obligation au paiement cessait à la date du jugement d'expulsion ou à celle de la libération effective des lieux. La cour retient que la relation locative et l'obligation corrélative de payer le loyer subsistent tant que le preneur n'a pas matériellement restitué le bien loué.

Elle juge, au visa de l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats, que seule la date de la restitution effective des clés, prouvée par le procès-verbal d'exécution, met fin à l'exigibilité des loyers qui constituent la contrepartie de la jouissance des lieux. Le maintien du preneur dans les lieux après la décision d'éviction étant constitutif d'un retard fautif, il est également redevable de dommages et intérêts.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à son départ effectif.

63179 En l’absence de preuve de la libération des lieux, le gérant d’un fonds de commerce est tenu au paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés.

L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécution d'un précédent jugement ayant résilié le contrat. La cour écarte le moyen de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la signification de l'assignation à la personne même du gérant.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la libération effective des lieux incombe au gérant qui s'en prévaut. Faute pour ce dernier de produire le procès-verbal d'exécution de la décision d'expulsion invoquée et de s'être présenté à l'audience d'enquête ordonnée pour établir les faits allégués, le moyen tiré de l'extinction de l'obligation est rejeté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63623 Le refus du bailleur d’exécuter la décision de justice ordonnant la réintégration du preneur après reconstruction ouvre droit à une indemnité pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/07/2023 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi. L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente déci...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas de refus du bailleur de le réintégrer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, estimant que le refus du bailleur de réintégrer le preneur n'était pas établi.

L'enjeu portait sur la caractérisation du manquement du bailleur à son obligation de réintégration, ordonnée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, et sur ses conséquences au regard du droit à l'indemnité d'éviction prévu par le dahir du 24 mai 1955. La cour retient que le refus du bailleur d'exécuter la décision ordonnant la réintégration, formellement constaté par un procès-verbal d'exécution, prive le preneur de son droit de priorité et ouvre droit à l'indemnité d'éviction.

Elle juge inopérantes les offres de restitution postérieures au refus constaté, et précise que l'indemnité doit correspondre à la valeur du fonds de commerce au moment de l'éviction initiale, et non à une date ultérieure. La cour écarte ainsi la demande d'indemnisation pour la perte d'exploitation subie depuis l'éviction, celle-ci n'étant pas l'objet de la demande initiale.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par expertise judiciaire.

71045 La demande en difficulté d’exécution est rejetée lorsqu’elle est formée après l’achèvement des mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/07/2023 Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une demande en difficulté d'exécution. Il rappelle à titre liminaire sa compétence, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'affaire au fond fait l'objet d'un appel. Sur le fond, la cour retient que l'incident tiré d'une difficulté d'exécution doit impérativement être soulevé avant l'achèvement des opérations d'exécution. Il est co...

Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une demande en difficulté d'exécution. Il rappelle à titre liminaire sa compétence, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'affaire au fond fait l'objet d'un appel. Sur le fond, la cour retient que l'incident tiré d'une difficulté d'exécution doit impérativement être soulevé avant l'achèvement des opérations d'exécution. Il est constaté que la demande a été formée postérieurement à la date du procès-verbal d'exécution qui établissait la restitution effective du bien meuble saisi. L'exécution étant ainsi consommée, la demande devient sans objet. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

65248 La demande de résiliation du bail pour modification des lieux loués ne peut prospérer en l’absence de preuve certaine des transformations imputables au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'une altération substantielle de la chose louée. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve des changements allégués. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur de séparation pour joindre son local à un local voisin, et contestait la valeur probante des expertises ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'une altération substantielle de la chose louée. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve des changements allégués.

L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur de séparation pour joindre son local à un local voisin, et contestait la valeur probante des expertises judiciaires ordonnées en première instance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions concordantes de deux rapports d'expertise qui n'ont pu établir la réalité de la démolition, notamment en l'absence de plan d'origine de l'immeuble.

Elle retient que les pièces produites par le bailleur, dont un procès-verbal d'exécution et des décisions de justice antérieures, ne suffisent pas à renverser la force probante de ces rapports techniques. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une modification substantielle des lieux imputable au preneur, le jugement entrepris est confirmé.

64428 Le preneur ayant recouvré la possession du local commercial reste tenu au paiement des loyers, son droit se limitant à une réclamation pour la seule période du trouble de jouissance avéré (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la restitution de loyers et à la suspension de leur paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie de jouissance du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par les ayants droit du preneur. En appel, ces derniers soutenaient, d'une part, s'être déjà acquittés d'une partie des loyers réclamés en produisant des quittances non signées et, d'autre part, être déchargés de leur obligation pour la ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de loyers et à la suspension de leur paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie de jouissance du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par les ayants droit du preneur.

En appel, ces derniers soutenaient, d'une part, s'être déjà acquittés d'une partie des loyers réclamés en produisant des quittances non signées et, d'autre part, être déchargés de leur obligation pour la période subséquente en raison d'une voie de fait du bailleur les ayant privés de la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant que des quittances de loyer non revêtues de la signature du bailleur sont dépourvues de force probante, surtout en présence d'une contestation formelle de ce dernier.

S'agissant de la privation de jouissance, la cour relève que le preneur a été réintégré dans les lieux par procès-verbal d'exécution, ce qui maintient son obligation au paiement des loyers en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que même en cas de trouble avéré, le droit du preneur se limiterait à la période effective de privation et ne saurait justifier un refus global de paiement, d'autant que les mises en demeure n'avaient pas été contestées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67603 Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux après la fin du contrat est redevable d’une indemnité d’occupation calculée sur la base de la redevance contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances et sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'arriérés et d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait s'être acquitté des redevances par des paiements en espèces et contestait l'occupation effective des lieux, tandis qu...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances et sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'arriérés et d'une indemnité d'occupation.

L'appelant principal soutenait s'être acquitté des redevances par des paiements en espèces et contestait l'occupation effective des lieux, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur de l'obligation, lequel ne peut se contenter d'alléguer un paiement en espèces sans en rapporter la preuve.

Elle retient par ailleurs que l'occupation illicite est établie jusqu'à la date de l'expulsion effective constatée par procès-verbal d'exécution. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour évalue l'indemnité due sur la base de la redevance contractuelle pour toute la période d'occupation post-contractuelle.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité d'occupation, le confirmant pour le surplus.

68146 L’occupant d’un local commercial est redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de son expulsion effective constatée par huissier de justice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant sans titre au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'occupation et la charge des taxes afférentes au bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'occupant en remboursement des taxes foncières. L'appelant principal contestait devoir l'indemnité, arguant d'une cessation d'exploitation an...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant sans titre au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'occupation et la charge des taxes afférentes au bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'occupant en remboursement des taxes foncières.

L'appelant principal contestait devoir l'indemnité, arguant d'une cessation d'exploitation antérieure à son expulsion effective, et soutenait, au visa de l'article 642 du dahir des obligations et des contrats, que la charge des taxes incombait aux bailleurs. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'occupation est matériellement établie jusqu'à la date de l'expulsion forcée, telle que constatée par un procès-verbal d'exécution, rendant inopérante la preuve d'une simple cessation d'activité.

Elle juge en outre que l'exploitant de l'immeuble demeure le redevable des taxes en l'absence de stipulation contraire. Statuant sur l'appel incident des bailleurs qui sollicitaient une majoration des dommages-intérêts, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69123 Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à la date du procès-verbal d’expulsion en l’absence de preuve d’une restitution antérieure des clés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion. L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion.

L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des locaux. La cour écarte ce moyen et retient que la libération des lieux n'est juridiquement effective qu'à la date de l'expulsion formelle, matérialisée par le procès-verbal d'exécution.

Elle souligne que la simple vacance des locaux est insuffisante à prouver la fin de l'occupation, faute pour le gérant de rapporter la preuve de la restitution des clés au bailleur à une date antérieure. Le gérant demeure par conséquent tenu au paiement des redevances jusqu'à la date de l'expulsion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

69168 L’obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu’à la date de la restitution effective des clés, nonobstant l’existence d’un jugement d’expulsion antérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux.

L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré de son obligation dès le jugement d'expulsion, n'ayant plus la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen, relevant que la défaillance du preneur avait déjà été constatée par le jugement d'expulsion.

Elle retient surtout que l'obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu'à la date de la restitution effective des clés au bailleur, formalisée par le procès-verbal d'exécution. La simple allégation d'un départ anticipé est jugée inopérante, faute pour le preneur d'avoir restitué les clés selon les voies de droit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69457 Indemnité d’occupation : Le maintien dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration d’un contrat engage la responsabilité de l’occupant même en cas d’exercice des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/09/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du propriétaire d'un fonds de commerce pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit d'ester en justice comme justification du maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise, laquelle était contestée par les deux parties en appel. L'appelant principal soutenait que son maintien dans les lieux ne...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du propriétaire d'un fonds de commerce pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit d'ester en justice comme justification du maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise, laquelle était contestée par les deux parties en appel.

L'appelant principal soutenait que son maintien dans les lieux ne pouvait être qualifié de fautif dès lors qu'il résultait de l'exercice de son droit de défendre en justice un fonds de commerce qu'il estimait avoir constitué. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exercice des voies de recours ne saurait justifier une occupation sans droit ni titre postérieurement à l'échéance du contrat de prêt qui fondait initialement la présence de l'exploitant.

Elle considère que le refus de restituer le local après la fin du contrat et la consignation du montant du prêt caractérise une occupation illégitime ouvrant droit à réparation pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Faisant droit à l'appel incident, la cour homologue une seconde expertise dès lors qu'elle est fondée sur les propres documents comptables et fiscaux de l'occupant.

La cour accueille également la demande additionnelle visant à indemniser la période courant jusqu'à l'expulsion effective, justifiée par la production du procès-verbal d'exécution. Le jugement est par conséquent réformé par une majoration de l'indemnité d'occupation et l'octroi d'une indemnité complémentaire.

75328 Indemnité d’éviction : La cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, évalue le montant de l’indemnité due au preneur en se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de l'expertise initiale et produisant une contre-expertise antérieure évaluant le fonds à une valeur nettemen...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de l'expertise initiale et produisant une contre-expertise antérieure évaluant le fonds à une valeur nettement supérieure. Le bailleur intimé soulevait la déchéance du droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu sa clientèle du fait d'une fermeture prolongée des locaux. La cour écarte ce moyen, retenant que les éléments produits par le bailleur ne suffisaient pas à établir la fermeture alléguée, tandis qu'un procès-verbal d'exécution antérieur attestait de la présence d'un employé dans les lieux. Dès lors, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour évaluer le préjudice du preneur. Elle retient que les conclusions de ce second rapport, qui propose une indemnité réévaluée, reposent sur des critères objectifs et ont été établies contradictoirement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est portée au montant fixé par la seconde expertise.

74624 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure tant que la libération effective des lieux n’est pas établie, la simple allégation de restitution des clés étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle relève en particulier qu'un procès-verbal d'exécution contient la déclaration de la gérante de la société preneuse, qui a elle-même affirmé avoir restitué les clés à une date correspondant à la fin de la période litigieuse, contredisant ainsi ses propres allégations. La cour retient également que la résiliation du bail n'est intervenue que postérieurement par ordonnance de référé, ce qui corrobore la poursuite de l'occupation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement de la taxe d'édilité pour l'année correspondante. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

74469 Contrat de gérance libre : la responsabilité des charges de fluides incombe au gérant, qui ne peut se prévaloir de leur coupure pour se soustraire au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. L'appelant invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux en raison de la coupure des fluides qu'il imputait au bailleur, ainsi que l'existence de créances de restitution de garantie et de remboursement de travaux. La cour écarte d'abord les moyens relatifs à la garantie et aux travaux, faute pour l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. L'appelant invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux en raison de la coupure des fluides qu'il imputait au bailleur, ainsi que l'existence de créances de restitution de garantie et de remboursement de travaux. La cour écarte d'abord les moyens relatifs à la garantie et aux travaux, faute pour l'appelant d'avoir formé une demande reconventionnelle à ce titre, ces prétentions ne pouvant constituer de simples moyens de défense. Elle juge ensuite que l'interruption de la fourniture en eau et en électricité ne suspend pas l'obligation de paiement des redevances, dès lors que le contrat de gérance n'a pas été résilié. La cour souligne à cet égard que le contrat mettait précisément ces charges à la charge du gérant, rendant le moyen inopérant. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour limite la condamnation aux redevances dues jusqu'à la date de l'expulsion effective du gérant, telle qu'établie par procès-verbal d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre de la demande additionnelle ainsi limitée.

74436 Vente de fonds de commerce : La preuve d’une saisie-exécution, condition de la demande, peut être produite pour la première fois en appel pour justifier une intervention volontaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en appel d'un procès-verbal de carence ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable. La cour retient que la production de nouvelles pièces en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent à la défense de la demande originaire, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le créancier qui produit un titre exécutoire ainsi qu'un procès-verbal d'exécution infructueuse justifie avoir engagé une procédure de saisie-exécution au sens de l'article 113 précité. La demande de vente globale du fonds est par conséquent déclarée recevable et bien-fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention irrecevable, la cour ordonnant la vente du fonds également au profit du créancier intervenant.

73371 Tierce opposition : la preuve d’un bail commercial verbal ne saurait reposer sur un simple témoignage non corroboré par des éléments matériels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/05/2019 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saura...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saurait reposer sur la seule foi de témoignages. Elle juge que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels ou des documents administratifs et comptables, lesquels faisaient défaut. La cour s'appuie en outre sur les constatations du rapport d'expertise et du procès-verbal d'exécution de l'arrêt querellé, desquels il ressortait l'inexistence d'un local commercial distinct et l'absence de toute revendication par un tiers lors de l'éviction. En conséquence, la cour juge la tierce opposition non fondée pour défaut de preuve du droit allégué par son auteur et rejette le recours.

72325 Le procès-verbal d’un huissier de justice rapportant les déclarations de tiers est dépourvu de force probante, l’interrogatoire de témoins n’entrant pas dans les attributions légales de l’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le premier juge d'une procédure d'expulsion encore pendante en appel. La cour écarte le moyen tiré de la connexité, relevant qu'il n'a pas été soulevé in limine litis et que l'issue de la procédure d'appel en référé était sans incidence sur l'obligation de paiement. La cour retient que la date de fin du contrat est établie par le procès-verbal d'exécution de l'expulsion, qui constitue un acte officiel fixant la reprise de possession par le bailleur. Surtout, la cour juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant sont dénués de force probante en ce qu'ils rapportent des témoignages, dès lors que le huissier de justice n'est pas habilité par la loi à procéder à des interrogatoires, ses attributions étant limitativement énumérées. Le jugement est par conséquent confirmé.

71537 Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – L’obligation du preneur de payer le loyer renaît dès la réintégration dans les lieux, et non à la date de rétablissement des utilités, sauf à prouver une faute du bailleur dans ce retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du procès-verbal de non-conciliation. La cour retient que l'obligation au paiement des loyers court dès la réintégration effective dans les lieux, matérialisée par un procès-verbal d'exécution faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle ajoute qu'il incombe au preneur de prouver que le retard dans le rétablissement des fluides est imputable au bailleur. La cour juge en outre que le preneur est sans intérêt à se prévaloir du défaut de notification du procès-verbal de non-conciliation dès lors qu'il a pu contester le congé par voie de demande reconventionnelle. La demande indemnitaire est également écartée, le bailleur n'ayant fait qu'exercer un droit en engageant une procédure de reprise pour abandon et le préjudice n'étant pas établi. Le jugement entrepris est donc confirmé.

77408 L’action en éviction est irrecevable pour défaut de qualité à agir lorsque le demandeur a perdu tout droit sur le local commercial suite à une décision de justice exécutée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 05/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du bailleur d'un fonds de commerce en gérance libre. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen et retient...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du bailleur d'un fonds de commerce en gérance libre. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen et retient que l'appelant est dépourvu de qualité pour agir. Elle relève en effet que le bailleur a lui-même été expulsé des locaux commerciaux par un tiers propriétaire en exécution d'une autre décision de justice, ainsi que l'atteste un procès-verbal d'exécution versé aux débats. Dès lors, ayant perdu tout droit sur le fonds, il ne peut plus solliciter l'expulsion de son propre gérant. La cour ajoute que l'appelant, qui prétendait que la décision d'expulsion à son encontre avait été infirmée, n'a produit aucune pièce pour en justifier. En conséquence, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

73370 Tierce opposition : Le recours du tiers se prévalant d’un bail verbal est rejeté en l’absence de preuve matérielle corroborant son droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/05/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'un tel bail sur une partie des lieux, soutenait que l'arrêt lui était inopposable faute d'avoir été mis en cause dans la procédure initiale. La cour retient que la preuve de l'existence d'un bail commercial ne saurait reposer sur la seule production d...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'un tel bail sur une partie des lieux, soutenait que l'arrêt lui était inopposable faute d'avoir été mis en cause dans la procédure initiale. La cour retient que la preuve de l'existence d'un bail commercial ne saurait reposer sur la seule production d'attestations de témoins. Elle relève que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels et juridiques, tels que des documents comptables, des justificatifs administratifs ou la preuve d'une participation à la procédure de conciliation préalable. La cour écarte en outre les prétentions du tiers opposant au motif que tant le rapport d'expertise judiciaire que le procès-verbal d'exécution de l'expulsion contredisaient l'existence d'un local commercial distinct et autonome. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit ou de faits établissant la relation locative alléguée, le recours est rejeté pour défaut de fondement.

81394 Action en justice – Bail commercial – Est irrecevable la demande visant la seule constatation de l’existence d’une relation locative, le rôle du juge étant de trancher un litige par une décision comportant un commandement et non de certifier une situation juridique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un bail commercial verbal et en réintégration dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine le caractère de la demande au regard de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur allégué. L'appelant soutenait principalement que l'existence du bail était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant condamné le bailleur pour expulsion illégale et ord...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un bail commercial verbal et en réintégration dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine le caractère de la demande au regard de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur allégué. L'appelant soutenait principalement que l'existence du bail était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant condamné le bailleur pour expulsion illégale et ordonné sa réintégration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la demande de réintégration est devenue sans objet dès lors qu'un procès-verbal d'exécution versé aux débats atteste que l'appelant a déjà été réinstallé dans les locaux. La cour retient, d'autre part, qu'une demande tendant uniquement à faire constater l'existence d'une relation locative, sans y attacher de condamnation ou d'obligation, ne relève pas de l'office du juge qui est de trancher des litiges par des décisions exécutoires et non de délivrer de simples attestations de fait. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

79722 Fourniture d’énergie : le distributeur ne peut refuser un raccordement pour non-conformité technique dès lors qu’un procès-verbal d’exécution atteste de la réalisation des travaux de mise en conformité par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un concessionnaire de service public d'installer des compteurs d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du refus de raccordement opposé à un usager. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant l'installation sous astreinte. L'appelant, concessionnaire du service, soutenait que son refus était justifié par la non-conformité des installations de l'usager, en violat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un concessionnaire de service public d'installer des compteurs d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du refus de raccordement opposé à un usager. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant l'installation sous astreinte. L'appelant, concessionnaire du service, soutenait que son refus était justifié par la non-conformité des installations de l'usager, en violation d'une précédente ordonnance de référé lui ayant enjoint de rendre ses équipements accessibles et conformes au cahier des charges. La cour relève cependant qu'un procès-verbal d'exécution, versé aux débats, atteste de la bonne exécution par l'usager de ladite ordonnance. Elle retient dès lors qu'il appartenait au concessionnaire, qui invoquait une non-conformité technique persistante, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire un quelconque élément probant à l'appui de ses allégations, la cour considère son refus de raccordement comme étant dénué de fondement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

77926 L’astreinte est justifiée par le refus du débiteur d’exécuter l’alternative de paiement qu’il a lui-même proposée et que le créancier a acceptée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité mat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité matérielle et non une volonté de se soustraire à ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution. Elle relève que si le débiteur a d'abord invoqué une impossibilité d'exécution en nature, il a ensuite refusé la proposition transactionnelle du créancier visant à une exécution par équivalent. La cour retient que ce refus de donner suite à l'accord transactionnel constitue un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile, justifiant le prononcé d'une astreinte. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

82133 Difficulté d’exécution : La demande en arrêt d’exécution est privée d’objet lorsque la décision a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen comme étant devenu sans objet. Elle constate en effet, au vu d'un procès-verbal d'exécution versé aux débats, que l'arrêt dont le sursis était sollicité avait déjà fait l'objet d'une exécution intégrale par la remise d'un chèque au greffe. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être valablement soulevée qu'à l'encontre de titres n'ayant pas encore été exécutés. Dès lors que l'exécution est achevée, la demande de sursis est privée de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

45313 Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur.

45285 Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 02/09/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision.

45969 Gérance libre – Caractérisation du contrat par les juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau de nullité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 21/03/2019 Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la p...

Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité dudit contrat pour défaut de publicité.

45862 Vente de fonds de commerce : le vendeur qui se maintient dans les lieux après la cession est un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au reg...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

45830 Bail commercial et personne morale : la mise en demeure de payer les loyers adressée au représentant légal à titre personnel est sans effet à l’égard de la société preneuse (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 20/06/2019 Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue...

Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard de cette dernière. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande d'expulsion fondée sur ladite mise en demeure.

45867 Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de...

Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé.

Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie.

44538 Astreinte : les héritiers sont tenus d’exécuter l’obligation de faire prononcée contre leur auteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 16/12/2021 Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant.

Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant.

44535 Qualité à agir : Le transfert de ses droits sur le local loué prive le bailleur initial du droit d’agir en son nom personnel en paiement des loyers et en résiliation du bail (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 16/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le dema...

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur initial dans une action en paiement de loyers et en expulsion, se fonde sur l’aveu par le preneur de l’existence de la relation locative, sans examiner les documents produits par ce dernier qui établissent que le bailleur avait transféré ses droits sur le bien loué à un tiers antérieurement à la période réclamée. En statuant de la sorte, alors que le demandeur agissait en son nom personnel et non en qualité de mandataire du nouveau titulaire des droits, et que l’aveu du preneur portait sur une relation contractuelle passée ayant précisément pris fin en raison de ce transfert, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale.

44473 Bail commercial de la chose d’autrui : inopposabilité au propriétaire en l’absence de ratification (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsio...

Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires.

Une action en paiement de loyers et en expulsion engagée par ces derniers contre l’occupante, mais qui a été jugée irrecevable, ne saurait valoir ratification de la relation locative.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

44437 Office du juge des référés : l’examen de la persistance du lien locatif est un préalable à l’ordre de réintégration du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 08/07/2021 Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable.

Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable.

43442 Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/02/2025 Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé...

Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants.

43415 Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire.

43417 Saisie d’un fonds de commerce : L’action en revendication du tiers-propriétaire est irrecevable après l’adjudication définitive du bien vendu aux enchères Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’a...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’une action en nullité de l’adjudication d’un fonds de commerce initiée par un tiers se prétendant copropriétaire indivis, requalifie la demande en action en revendication au sens de l’article 482 du Code de procédure civile. En application de ce texte, l’action du tiers visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien saisi doit, à peine de forclusion, être exercée avant l’adjudication définitive du bien. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation de la vente est jugée irrecevable dès lors que la procédure d’enchères a été clôturée par l’établissement du procès-verbal d’adjudication, le délai légal pour exercer une telle revendication étant expiré. À titre surabondant, le défaut de preuve par le demandeur de son prétendu droit de propriété sur le fonds litigieux rendait au demeurant sa prétention mal fondée. La cour confirme ainsi la décision du Tribunal de commerce qui avait rejeté le recours, la forclusion de l’action en revendication rendant inopérant le moyen tiré de la vente du bien d’autrui.

43354 Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Commerçants 29/01/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document.

21368 Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2015 Dans le cadre d’un litige commercial, l’appelante a interjeté appel d’un jugement de première instance, contestant notamment la compétence matérielle de la juridiction et la prescription de la créance. La Cour d’appel de commerce a examiné ces deux moyens. Sur la question de l’incompétence matérielle, la cour rappelle que, conformément à l’article 8 de la loi n° 53.95 instituant les tribunaux de commerce, les jugements statuant sur la compétence matérielle doivent être contestés dans un délai de...

Dans le cadre d’un litige commercial, l’appelante a interjeté appel d’un jugement de première instance, contestant notamment la compétence matérielle de la juridiction et la prescription de la créance. La Cour d’appel de commerce a examiné ces deux moyens.

Sur la question de l’incompétence matérielle, la cour rappelle que, conformément à l’article 8 de la loi n° 53.95 instituant les tribunaux de commerce, les jugements statuant sur la compétence matérielle doivent être contestés dans un délai de dix jours à compter de leur notification. La cour considère que l’appelante a été dûment notifiée du jugement et n’a pas interjeté appel dans le délai imparti. Elle note également que les jugements relatifs à la compétence sont des décisions indépendantes, notifiées aux parties avec un délai de recours de huit jours. En l’absence de respect de ce délai, la demande d’appel est rejetée.

Concernant la prescription, la cour rejette le grief selon lequel la créance serait prescrite, en relevant que l’article 387 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats  prévoit un délai de prescription de quinze ans. De plus, la cour précise que plusieurs actes ont interrompu ce délai, notamment l’ordonnance d’injonction de payer, le procès-verbal d’exécution et un précédent arrêt de la cour. Conformément à l’article 381 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, ces actes ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, qui a recommencé à courir à partir du dernier acte interruptif.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, en rejetant l’ensemble des prétentions relatives à l’incompétence matérielle et à la prescription.

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