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Procédure de traitement

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60754 Le rapport d’expertise concluant à la capacité de l’entreprise à honorer ses dettes fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 09/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était caractérisée par des effets de commerce impayés, des procès-verbaux de carence et des saisies-attrib...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une voie d'exécution forcée.

L'appelant soutenait que la cessation des paiements était caractérisée par des effets de commerce impayés, des procès-verbaux de carence et des saisies-attributions infructueuses. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la situation financière de la société débitrice, fonde sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise.

Elle retient que ce rapport, régulièrement établi, démontre que la société débitrice dispose d'une situation financière nette et d'un fonds de roulement positifs la rendant apte à honorer ses dettes et à poursuivre son activité. La preuve de la cessation des paiements ou d'une situation irrémédiablement compromise n'étant pas rapportée, la cour écarte la demande de contre-expertise faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à infirmer les constatations techniques de l'expert.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64986 La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne se confond pas avec la difficulté de recouvrement d’une créance individuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'exist...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée.

L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'existence de capitaux propres négatifs et les pertes accumulées suffisaient à caractériser la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements, sous l'empire de la loi n° 73-17, s'apprécie au regard de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que les documents produits, notamment des états financiers ne portant que sur un seul exercice, sont insuffisants pour démontrer une telle situation. La cour souligne en outre que les procédures de traitement des difficultés d'entreprise ont pour finalité le sauvetage de l'entité économique et la protection de son tissu social, et non de servir de mécanisme de recouvrement forcé au profit d'un créancier, lequel dispose des voies d'exécution de droit commun.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65080 Procédure collective : Le non-respect de l’obligation de joindre les documents prévus à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi.

L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant que le juge aurait dû la mettre en demeure de compléter son dossier et, subsidiairement, ordonner une expertise pour établir sa situation réelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant le caractère impératif de l'obligation de production des pièces justificatives pesant sur le demandeur à l'ouverture.

Elle juge que l'absence de mise en demeure par le premier juge n'est pas fautive, dès lors que la débitrice n'a pas davantage produit les documents manquants en cause d'appel. La cour précise en outre que le recours à une expertise constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge et non une obligation, particulièrement lorsque la demande est irrecevable en la forme.

Le jugement est par conséquent confirmé.

73071 La constatation par expertise de la cessation des paiements et d’une situation irrémédiablement compromise justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les dettes de la société n'étaient pas encore exigées par voie judiciaire. L'appelante soutenait au contraire que son passif exigible était avéré et que sa situat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les dettes de la société n'étaient pas encore exigées par voie judiciaire. L'appelante soutenait au contraire que son passif exigible était avéré et que sa situation financière était critique. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, la cour constate que la société est non seulement en état de cessation des paiements, mais que sa situation est également irrémédiablement compromise, la rendant insusceptible de tout redressement. La cour retient que la réunion de ces deux conditions justifie, au visa des dispositions du code de commerce, l'ouverture directe d'une procédure de liquidation judiciaire. Partant, le jugement entrepris est infirmé et la liquidation judiciaire de la société est prononcée avec toutes ses conséquences de droit.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

43490 Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod...

La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.

43491 Entreprises en difficulté : Pouvoir du juge-commissaire d’autoriser d’office la conclusion d’actes de vente pour la réalisation de l’actif Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à ...

Confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce énonce que l’autorisation accordée à un notaire de régulariser des actes de vente au profit d’acquéreurs, dans le cadre d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, ne saurait être contestée au motif de l’inexécution par le débiteur de ses obligations nées d’une convention de partenariat antérieure. La Cour juge en effet qu’un tel litige contractuel est étranger à l’objet de la saisine du juge-commissaire, dont la mission est de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Elle précise par ailleurs que le moyen tiré du défaut de qualité à agir du notaire est inopérant, le juge-commissaire détenant la prérogative d’ordonner d’office toute mesure qu’il estime nécessaire à cette fin. Ainsi, les pouvoirs spécifiques conférés au juge-commissaire pour la gestion de la procédure collective priment sur les contestations relatives à des conventions préexistantes, lesquelles doivent être soumises aux juridictions compétentes selon les règles de droit commun.

38563 Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent...

La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.

Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.

L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.

37186 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 24/07/2018 En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain.

1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence.

La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges.

2. Sur le respect des droits de la défense

Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire.

3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce

Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement.

4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte

Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée.

33534 La clause compromissoire face à l’ouverture d’une procédure collective : Annulation de la sentence arbitrale pour violation d’une règle de compétence d’ordre public (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitrabilité 25/02/2021 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente. La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’...

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente.

La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de l’une des parties antérieurement à la conclusion de la convention d’arbitrage portant sur la vente d’actifs mobiliers et immobiliers. De ce fait, le litige relevait de la compétence exclusive de la juridiction commerciale saisie de la procédure collective, rendant toute convention d’arbitrage sur ce point contraire à l’ordre public.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé qu’en vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 566 du Code de commerce, la juridiction qui a ouvert une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise est seule compétente pour connaître de toutes les actions qui s’y rattachent, notamment celles dont la solution implique l’application des dispositions du Livre V dudit code. Dès lors qu’une procédure de redressement judiciaire était ouverte et que le contrat litigieux, contenant la clause compromissoire, avait été conclu postérieurement à cette ouverture et concernait des biens entrant dans le champ de ladite procédure, la compétence pour statuer sur le différend revenait exclusivement à la juridiction étatique ayant ouvert la procédure collective. Par conséquent, la sentence arbitrale ayant statué sur un tel litige a méconnu une règle impérative d’ordre public.

La Cour de cassation a également validé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel les parties ne pouvaient, après l’ouverture de la procédure collective, déroger à la compétence de la juridiction commerciale et des organes de la procédure en soumettant leur litige à l’arbitrage. Une telle démarche porterait atteinte aux finalités des dispositions légales régissant les difficultés des entreprises. Ainsi, en annulant la sentence arbitrale pour violation d’une règle d’ordre public, conformément aux dispositions des articles 327-36, quatrième alinéa, et 327-37 du Code de procédure civile, la Cour d’appel n’était pas tenue de statuer sur le fond du litige.

Concernant un autre moyen tiré de la violation de l’article 50 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que cet article concerne les mentions obligatoires des jugements de première instance et non les arrêts d’appel, régis par l’article 345 du même code, lequel n’impose pas la mention de tous les moyens soulevés par les parties. La Cour a également rappelé qu’elle n’est pas tenue de discuter tous les moyens soulevés dès lors qu’un seul motif suffit à fonder sa décision.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

32685 L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 14/09/2017 La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.

Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.

  1. D’une part, les statuts de la société produits en justice n’étaient pas conformes aux informations du registre de commerce, notamment concernant la forme juridique et l’identité du dirigeant. La Cour a rappelé la force probante du registre de commerce et l’impossibilité d’opposer aux tiers des informations non inscrites, conformément à l’article 61 du Code de commerce.
  2. D’autre part, l’expertise a révélé de graves fautes de gestion, telles que le prélèvement de fonds sans justification et la non-déclaration des cotisations sociales, considérées comme causes directes de la détérioration de la situation financière de la société. Elle souligne notamment que les dirigeants ont disposé des fonds de la société comme s’il s’agissait de leurs fonds propres

La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.

32464 Garantie bancaire : l’autonomie de la garantie à première demande face aux procédures collectives (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/05/2023 Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première insta...

Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, avait condamné le garant au motif que l’acte qualifié de « garantie à première demande » créait une obligation autonome, indépendante des difficultés du débiteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la garantie litigieuse, stipulant un paiement « à première demande et sans discussion », constitue un engagement inconditionnel, détaché du rapport fondamental débiteur-créancier.

Cette autonomie contractuelle exclut l’opposabilité des suspensions de poursuites prévues par le Code de commerce en cas de procédure collective (art. 687). Les articles 1150 et 1151 du DOC, relatifs à la caution accessoire, sont dès lors inopérants. La Cour relève en outre que la créance avait été régulièrement déclarée au syndic, écartant son éventuelle caducité (art. 723 C. com.).

28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

22433 Procédures collectives – Extension de la procédure au dirigeant – Prescription Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 15/02/2022 La demande du syndic tendant à l’extension de la procédure de traitement (redressement ou liquidation) au dirigeant fautif se prescrit par trois (3) ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire sur la base de l’alinéa dernier de l’article 741 du code commerce.

La demande du syndic tendant à l’extension de la procédure de traitement (redressement ou liquidation) au dirigeant fautif se prescrit par trois (3) ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire sur la base de l’alinéa dernier de l’article 741 du code commerce.

22023 Saisine d’office du tribunal : absence de documents justificatifs sans incidence sur l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 04/10/2018 Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valabl...

Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure.

Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valablement saisi d’office la situation de l’entreprise. Cette saisine permet au tribunal d’intervenir indépendamment des diligences du débiteur, lorsqu’il constate l’existence de difficultés manifestes.

Dès lors, la juridiction est tenue, dans ce cadre, d’apprécier la gravité des déséquilibres économiques, financiers ou sociaux affectant l’entreprise et de déterminer la procédure appropriée à leur traitement. Ce pouvoir de saisine d’office dispense le tribunal d’exiger que les documents annexes à la demande répondent formellement aux exigences de l’article 562.

La décision consacre ainsi la primauté de l’office du juge sur les défaillances formelles de la requête, lorsque l’intervention judiciaire s’impose pour préserver la continuité de l’entreprise en difficulté.

22000 C.Cass, 23/06/2016, 266 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 23/06/2016 La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil. Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise.            En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés...

La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil.

Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise.            En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés encourues par l’entreprise et permettent d’évaluer le degré de dysfonctionnement sur la base duquel la décision d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pourrait être prononcée.

21994 C.Cass, 26/09/2001, 1964 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 26/09/2001 En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance...

En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement.

Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance ou non, la procédure qui a été ouverte par un créancier privilégié est soumise aux mêmes conditions que celle exigée pour les autres créanciers.

Cela signifie que le recours pour un créancier privilégié spécial à la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, le déchoit de ses privilèges prévu par décret du 17/12/1968, dès lors que le jugement d’ouverture interdit toute procédure d’exécution.

15602 Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 10/04/2017 Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po...

Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce.

Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur.

En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée.

15815 CAC,Marrakech,27/07/2006,755 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté 27/07/2006 Les actions qui se rattachent à la procédure de traitement sont celles qui résultent de l’ouverture de ladite procédure.
Les actions qui se rattachent à la procédure de traitement sont celles qui résultent de l’ouverture de ladite procédure.
15801 TC,Casablanca,30/9/2002 385 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale 30/09/2002 Le dirigeant qui ne procède pas au rétablissement de la situation du capital social de l’entreprise, laquelle se poursuit dans une situation illégale, aurait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire de celle-ci, dans un intérêt personnel, et voit une procédure de traitement étendue à son encontre conformément à l’article 706 du code de commerce et, par conséquent, une déchéance commerciale est prononcée à son encontre conformément à l’article 713 du même code.

Le dirigeant qui ne procède pas au rétablissement de la situation du capital social de l’entreprise, laquelle se poursuit dans une situation illégale, aurait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire de celle-ci, dans un intérêt personnel, et voit une procédure de traitement étendue à son encontre conformément à l’article 706 du code de commerce et, par conséquent, une déchéance commerciale est prononcée à son encontre conformément à l’article 713 du même code.

15828 CAC,Casablanca,30/03/2001,778/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 30/03/2001 Si l’article 563 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de traitement peut être ouverte sur l’assignation du créancier, ce dernier doit établir que sa créance est certaine et ne peut se contenter de produire des copies des lettres de change. Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, la cessation de paiement est une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de traitement sur l’assignation du créancier et représente l’incapacité pour le débit...
Si l’article 563 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de traitement peut être ouverte sur l’assignation du créancier, ce dernier doit établir que sa créance est certaine et ne peut se contenter de produire des copies des lettres de change. Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, la cessation de paiement est une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de traitement sur l’assignation du créancier et représente l’incapacité pour le débiteur de payer à l’échéance ses dettes exigibles, ce qui entraîne un déséquilibre dans la situation de l’entreprise.  
15826 TC,Casablanca,31/03/2003,94 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 31/03/2003 L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place...
L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, le législateur tend à aider l’entreprise à surmonter ses difficultés, en lui offrant un environnement sans difficulté susceptible d’affecter son cours normal, et à protéger sa situation socio-économique. En l’espèce, la procédure de redressement est ouverte à l’encontre de la demanderesse dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et pour laquelle il existe encore des possibilités de traitement et de redressement.
15851 CCass,22/05/2002,746 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 22/05/2002 Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement, qu’elle soit celle de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne de plein droit interdiction des créanciers d’intenter ou de poursuivre une action en justice, tant sur les meubles ou sur les immeubles, que cette action porte sur une saisie exécutoire ou sur une saisie conservatoire.
Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement, qu’elle soit celle de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne de plein droit interdiction des créanciers d’intenter ou de poursuivre une action en justice, tant sur les meubles ou sur les immeubles, que cette action porte sur une saisie exécutoire ou sur une saisie conservatoire.
18635 Recouvrement des créances publiques : compétence exclusive du juge administratif nonobstant l’ouverture d’une procédure collective (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 25/04/2002 La contestation d’une mesure de recouvrement d’une créance publique diligentée contre une entreprise en procédure collective relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. La Cour Suprême fonde sa décision sur la nature de l’acte contesté. Une saisie pratiquée par un comptable public en application du Code de recouvrement des créances publiques ressortit, aux termes de l’article 141 dudit code, à la compétence d’attribution du juge administratif.

La contestation d’une mesure de recouvrement d’une créance publique diligentée contre une entreprise en procédure collective relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

La Cour Suprême fonde sa décision sur la nature de l’acte contesté. Une saisie pratiquée par un comptable public en application du Code de recouvrement des créances publiques ressortit, aux termes de l’article 141 dudit code, à la compétence d’attribution du juge administratif.

Cette compétence spéciale prévaut sur la compétence générale dévolue au tribunal de commerce par l’article 566 du Code de commerce pour connaître des actions connexes à la procédure collective. En conséquence, l’ordonnance d’incompétence est annulée et l’affaire renvoyée devant la juridiction administrative.

19176 CCass,13/04/2005,437 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté 13/04/2005 Difficulté de l’entreprise  -Ouverture de la procédure du redressement judiciaire. L’article 654 du code de commerce traite les requêtes qui visent le jugement du débiteur pour le réglement de sa créance ou l’annulation du contrat pour non paiement. Pour ce qui est des requêtes qui visent autre chose, comme l’exécution d’un travail ou le refus d’exécution ou l’annulation pour cette même cause, dans ce cas l’article mentionné n’est pas applicable, cependant l’article 656 s’applique. Les implicati...
Difficulté de l’entreprise  -Ouverture de la procédure du redressement judiciaire.
L’article 654 du code de commerce traite les requêtes qui visent le jugement du débiteur pour le réglement de sa créance ou l’annulation du contrat pour non paiement. Pour ce qui est des requêtes qui visent autre chose, comme l’exécution d’un travail ou le refus d’exécution ou l’annulation pour cette même cause, dans ce cas l’article mentionné n’est pas applicable, cependant l’article 656 s’applique.
Les implications de l’ouverture de la procédure de traitement des entreprises en difficulté, s’effectuent par l’émission du jugement. Ne sont pas affectées par les conditions et les obligations imposées à l’entreprise. Peut continuer l’exécution de son activité ou pas , tant qu’il n’a pas annulé ou modifié le jugement du redressement judiciaire.
Les dispositions de l’article 656 du code de commerce d’ordre public, le tribunal l’applique d’office sans la demande des parties.
19397 Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 06/06/2007 La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect...

La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public.

19477 Procédure collective : L’ouverture de la procédure est subordonnée à la convocation régulière du dirigeant en chambre du conseil (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 21/01/2009 Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître deva...

Il résulte de l'article 567 du Code de commerce que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise qu'après avoir entendu son dirigeant ou l'avoir légalement convoqué à comparaître devant la chambre du conseil. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui confirme un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sans vérifier si la convocation adressée au dirigeant, et retournée non délivrée, l'invitait à comparaître devant ladite chambre du conseil.

La cassation est également encourue lorsque les juges du fond omettent d'examiner les éléments, tels qu'un projet de plan de redressement et des preuves de paiement partiel des dettes, de nature à établir la situation économique et financière réelle de l'entreprise.

19491 CCass,04/03/2009,335 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 04/03/2009 Le prononcé d'une décision de redressement judiciaire suspend les formalités d'execution sur les meubles et immeubles appartenants à l'entreprise concernée. L'entreprise en difficulté peut solliciter et obtenir mainlevées des mesures de saisies exécution prises à son encontre. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne concerne pas les mesures conservatoires qui n'ont pas d'incidence sur la procédure de traitement ou la diminution des garanties des créanciers.  
Le prononcé d'une décision de redressement judiciaire suspend les formalités d'execution sur les meubles et immeubles appartenants à l'entreprise concernée. L'entreprise en difficulté peut solliciter et obtenir mainlevées des mesures de saisies exécution prises à son encontre. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne concerne pas les mesures conservatoires qui n'ont pas d'incidence sur la procédure de traitement ou la diminution des garanties des créanciers.  
20031 CCass,15/09/2004,1000 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 15/09/2004 Le créancier qui déclare sa créance dans le cadre d'une procédure de traitement difficultés de l'entreprise ne peut se contenter de se réserver le droit de produire une décision ultérieure. Il doit produire toute la créance dans le délai légal sous peine de déchéance. Les créanciers ayant la qualité d'établissement public ne peuvent pas se prévaloir de cette qualité pour éviter la forclusion due au non respect des délais, sauf s'ils font partie des créanciers énumérés à l'article 686 du Code de ...
Le créancier qui déclare sa créance dans le cadre d'une procédure de traitement difficultés de l'entreprise ne peut se contenter de se réserver le droit de produire une décision ultérieure. Il doit produire toute la créance dans le délai légal sous peine de déchéance. Les créanciers ayant la qualité d'établissement public ne peuvent pas se prévaloir de cette qualité pour éviter la forclusion due au non respect des délais, sauf s'ils font partie des créanciers énumérés à l'article 686 du Code de commerce.
20119 CCass,24/10/2007,1032 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 24/10/2007 En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.  La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.   L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvo...
En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.  La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.   L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvoyer l'affaire à une juridiction de premier degré dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Toutefois, lorsque la Cour d'appel se déclare incompétente pour statuer, elle ne peut renvoyer le dossier à une juridiction de premier degré dans le cadre de l'article 16, puisqu'il ne s'agit pas d'incompétence matérielle ou territoriale de la juridiction et que le tribunal de commerce auquel le dossier est renvoyé est dans le ressort de la même Cour.
20130 CCass,13/09/2006,909 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/09/2006 Le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de traitement des difficulés à l’encontre d’une entreprise, suspend et arrête toute action judiciaire de la part des créanciers disposant d’une créance née avant le jugement d’ouverture, notamment les actions visant à obtenir la condamnation en paiement de l’entreprise ou la résiliation du contrat. Le créancier peut seulement déclarer sa créance entre les mains du syndic et lorsque l’action est en cours, faire constater la créance et la fixation...
Le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de traitement des difficulés à l’encontre d’une entreprise, suspend et arrête toute action judiciaire de la part des créanciers disposant d’une créance née avant le jugement d’ouverture, notamment les actions visant à obtenir la condamnation en paiement de l’entreprise ou la résiliation du contrat.
Le créancier peut seulement déclarer sa créance entre les mains du syndic et lorsque l’action est en cours, faire constater la créance et la fixation de son montant par application des dispositions de l’article 654 du code de commerce.
20211 CCass,10/01/2007,17 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 10/01/2007 Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires. Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le...
Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires. Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le débiteur pendant la période suspecte, c'est à dire de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés d'entreprise. S'agissant des actes à titre onéreux faits par le débiteur pendant cette période ou à titre gratuit durant les six mois précédant la cessation des paiements, la nullité est soumise à l'appréciation souveraine du juge. Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme le jugement de première instance ayant ordonné la restitution des fonds à l'entreprise sans motiver sa décision et préciser si l'accord a été conclu à titre onéreux ou gratuit et si cet accord a préjudicié aux droits des autres créanciers.      
20448 CAC,09/05/2000,996 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 09/05/2000 Le Tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent. Sont considérées rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent leur existence exclusivement à l'ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécéssairement les effets.
Le Tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent. Sont considérées rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent leur existence exclusivement à l'ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécéssairement les effets.
20644 CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 20/01/2000 Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ...
Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement  d’ouverture  de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
20758 CCass,26/10/2005,1092 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 26/10/2005 Les ordonnances rendues par le juge commissaire sont frappées de tierce opposition devant la même autorité qui a rendu la décision,. Elle peuvent être frappées d'appel et non d'opposition  devant le tribunal de commerce où est ouverte la procédure de traitement des difficultés.      
Les ordonnances rendues par le juge commissaire sont frappées de tierce opposition devant la même autorité qui a rendu la décision,. Elle peuvent être frappées d'appel et non d'opposition  devant le tribunal de commerce où est ouverte la procédure de traitement des difficultés.      
20769 CAC,Marrakech,30/05/2006,559 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 30/05/2006 A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements. A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal  qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement s...
A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal  qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement surtout que l’article précité lui permet de se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable.
20975 CAC,Casablanca,1/11/2005,3946/05 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté 01/11/2005 Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe que le contrat constitue la loi des parties lorsque la débitrice principale est soumise à une procédure de traitement des entreprises en difficultés dès lors qu’il convient d’appliquer les dispositions légales applicables en la matière régissant la résiliation des contrats en cours. Le fait pour la débitrice principale d’être soumise à une procédure de liquidation judiciaire n’empêche pas de solliciter la caution à supporter le paiement.
Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe que le contrat constitue la loi des parties lorsque la débitrice principale est soumise à une procédure de traitement des entreprises en difficultés dès lors qu’il convient d’appliquer les dispositions légales applicables en la matière régissant la résiliation des contrats en cours.
Le fait pour la débitrice principale d’être soumise à une procédure de liquidation judiciaire n’empêche pas de solliciter la caution à supporter le paiement.
21035 Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2002 L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d...

L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle.

Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant.

Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle.

21037 Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 07/12/2001 La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive.

La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive.

21054 TC,Rabat,20/07/2005,153 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 20/07/2005 Le contrôleur est en droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic. Il n’existe aucune disposition légale, qui oblige le syndic à ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés, puisque le Code de commerce ne cite que la possibilité pour le syndic d’utiliser les comptes bancaires et postaux de l’entreprise dans l’intérêts de celle-ci.
Le contrôleur est en droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.
Il n’existe aucune disposition légale, qui oblige le syndic à ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés, puisque le Code de commerce ne cite que la possibilité pour le syndic d’utiliser les comptes bancaires et postaux de l’entreprise dans l’intérêts de celle-ci.
21111 Qualité du syndic pour agir en mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2005) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 20/07/2005 Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production. Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est suscepti...

Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production.

Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est susceptible de se transformer en saisie exécutoire et entre ainsi dans le champ des voies d’exécution dont le régime est affecté par l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés.

Le maintien d’une telle saisie, en paralysant les comptes bancaires, fait obstacle au principe de la continuation de l’activité de l’entreprise, expressément prévu par l’article 571 du Code de commerce. Cette mainlevée est d’autant plus justifiée qu’elle permet au syndic, conformément à l’article 577 du même code, d’utiliser les fonds de l’entreprise dans son intérêt et de contribuer ainsi à son sauvetage, et ce, indépendamment du stade de la procédure, qu’il s’agisse de la période d’observation ou d’un plan de continuation.

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