| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70979 | Ne constitue pas une dissimulation d’actifs justifiant la déchéance commerciale le fait pour un dirigeant de déplacer les biens de l’entreprise dans un lieu sûr pour en assurer la conservation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale | 02/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance commerciale du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette sanction personnelle pour une durée de cinq ans au visa de l'article 745 du code de commerce, retenant la disparition des actifs mobiliers de l'entreprise comme constitutive d'un acte de dissimulation. L'appelant soutenait que les actifs n'avaient pas été dissimulés mais seulement déplacés dans un lieu sécurisé p... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance commerciale du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette sanction personnelle pour une durée de cinq ans au visa de l'article 745 du code de commerce, retenant la disparition des actifs mobiliers de l'entreprise comme constitutive d'un acte de dissimulation. L'appelant soutenait que les actifs n'avaient pas été dissimulés mais seulement déplacés dans un lieu sécurisé pour en assurer la conservation. La cour retient que les pièces produites en appel, notamment des écrits du syndic et un procès-verbal de constat postérieurs au jugement, établissent que les actifs mobiliers déclarés lors de l'ouverture de la procédure existent toujours. Dès lors, la cour considère que l'élément matériel du grief de dissimulation d'actifs, qui fondait la sanction, fait défaut. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance commerciale, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 15801 | TC,Casablanca,30/9/2002 385 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale | 30/09/2002 | Le dirigeant qui ne procède pas au rétablissement de la situation du capital social de l’entreprise, laquelle se poursuit dans une situation illégale, aurait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire de celle-ci, dans un intérêt personnel, et voit une procédure de traitement étendue à son encontre conformément à l’article 706 du code de commerce et, par conséquent, une déchéance commerciale est prononcée à son encontre conformément à l’article 713 du même code. Le dirigeant qui ne procède pas au rétablissement de la situation du capital social de l’entreprise, laquelle se poursuit dans une situation illégale, aurait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire de celle-ci, dans un intérêt personnel, et voit une procédure de traitement étendue à son encontre conformément à l’article 706 du code de commerce et, par conséquent, une déchéance commerciale est prononcée à son encontre conformément à l’article 713 du même code. |
| 21020 | CAC, Casablanca, 28/09/2001,1931/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale | 28/09/2001 | Le code de commerce impose au tribunal de se saisir à tout moment de la procédure, en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a été relevé l'un des faits énumérés à l'article 714 du Code.
Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du chef de l'entreprise qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiement. Le code de commerce impose au tribunal de se saisir à tout moment de la procédure, en vue de prononcer, s'il y a lieu, la déchéance commerciale de tout dirigeant d'entreprise contre lequel a été relevé l'un des faits énumérés à l'article 714 du Code.
Le tribunal doit prononcer la déchéance commerciale du chef de l'entreprise qui a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiement. |