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Preuve de la créance bancaire

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65987 Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65777 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat d’ouverture de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette.

L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à en prouver l'existence au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte, même conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ne peut suppléer l'absence de production du contrat de facilité de crédit.

Elle juge que seul l'instrumentum contractuel permet de vérifier les droits et obligations des parties, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme. Faute de production de cet acte synallagmatique, la créance n'est pas établie et le jugement entrepris est confirmé.

65638 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte postérieur à la date d’arrêté invoquée par la banque fait foi du montant actualisé de la dette et lie l’établissement émetteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier.

L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par la banque, faisant état d'un solde débiteur significativement inférieur. La cour relève que ce nouveau document, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, constitue une preuve émanant du créancier lui-même.

Elle retient que la partie qui produit une pièce est liée par son contenu et que le relevé le plus récent prévaut sur le décompte initial ayant fondé la poursuite. Dès lors, la créance ne peut être considérée comme établie qu'à hauteur du montant figurant sur ce second document.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65557 Preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire ordonnée en appel permet d’établir la dette et d’infirmer le jugement de rejet du premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut. En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas probant et que le contrat de prêt faisait défaut.

En appel, l'établissement bancaire produisait le contrat litigieux et invoquait la force probante de ses écritures comptables, tout en réduisant le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise judiciaire afin de liquider la créance.

Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise, jugeant que celui-ci a déterminé de manière précise et détaillée le solde restant dû après imputation de l'ensemble des versements, et écarte les contestations de l'appelant à son encontre. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande.

65543 Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65330 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice.

L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire.

Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts.

59129 Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte non conforme aux mentions obligatoires constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante. L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante.

L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de prêt non contestés, constituaient à tout le moins un commencement de preuve. La cour retient qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, des extraits de compte, même formellement incomplets, ne sont pas dénués de toute force probante.

Elle juge qu'il appartenait au premier juge, avant de rejeter la demande pour un motif de forme, soit d'enjoindre au créancier de produire des relevés détaillés, soit d'ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable pour vérifier la créance. Le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, dans le respect du principe du double degré de juridiction.

59253 Preuve de la créance bancaire : en cas de contestation sérieuse des relevés de compte, la cour d’appel se fonde sur une expertise pour fixer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/11/2024 Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa deman...

Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa demande d'expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise dont les conclusions, non contestées par les parties, établissent un montant de créance inférieur à celui initialement réclamé.

Elle retient que le moyen tiré de l'irrégularité des pièces comptables est devenu sans objet du fait de l'expertise. La cour écarte en outre le moyen relatif au cumul des intérêts, rappelant qu'au visa de l'article 495 du code de commerce, les intérêts légaux courent de plein droit au profit de la banque et se distinguent des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59353 La résiliation d’un protocole de rééchelonnement de dette bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probant...

En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements.

L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probante de ses relevés de compte, et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte et que la vente des équipements devait être ordonnée au visa de l'article 113 du code de commerce. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au créancier diligentant une procédure de saisie-exécution.

Sur le montant de la créance, elle juge que les relevés de compte produits sont dépourvus de force probante dès lors qu'ils omettent de mentionner le taux d'intérêt appliqué, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Validant les conclusions de l'expert, la cour qualifie le protocole d'accord d'ouverture de crédit régie par l'article 525 du code de commerce et fixe la créance au montant déterminé par le rapport.

Elle en déduit que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de clôture du compte, et non du jugement, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels pour la période postérieure à cette clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts, et confirmé pour le surplus.

59519 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60317 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle.

La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60311 Preuve de la créance bancaire : l’expert judiciaire peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et l'application par l'expert des règles de clôture du compte courant, soutenant que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties avaient été dûment convoquées aux opérations.

Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance pour déterminer la date de cristallisation de la dette et en calculer le montant. La cour considère dès lors que le jugement, ayant validé le calcul de la créance distinguant le prêt à la consommation du solde débiteur du compte courant, était suffisamment motivé et non contraire à la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58041 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour fixer le montant de la dette, justifiant le rejet de la demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de mot...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de motivation, notamment quant à la date de clôture du compte courant et au calcul des intérêts, justifiant soit la réformation du jugement, soit l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté sa mission, ayant correctement déterminé la date de clôture du compte en se fondant sur la cessation effective des paiements, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et à une circulaire de Bank Al-Maghrib.

La cour considère dès lors que l'expert a justement déduit les intérêts indûment facturés après cette date ainsi que d'autres montants non justifiés. Elle rappelle en outre n'être pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsque le premier rapport est jugé suffisamment précis et motivé et que l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à le contredire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56341 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et ne peut être écarté par une simple contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts. L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemni...

Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts.

L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'absence de tout élément probant contraire.

Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour procède toutefois à une nouvelle liquidation de la créance en excluant les intérêts et taxes postérieurs à la clôture du compte. Elle maintient en revanche le montant des dommages-intérêts, estimant que le premier juge en a souverainement apprécié le quantum au titre de la réparation du préjudice.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale.

55545 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte détaillé et arrêté dans le délai légal constitue un moyen de preuve suffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas suffisamment justifié l'origine et le calcul de la dette. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante et qu'il aurait dû être mis en demeure de produire des pièces compléme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas suffisamment justifié l'origine et le calcul de la dette.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante et qu'il aurait dû être mis en demeure de produire des pièces complémentaires plutôt que de voir son action déclarée irrecevable. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, dès lors qu'il est détaillé et conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue une preuve suffisante au visa de l'article 492 du code de commerce.

Elle relève en outre que la clôture du compte, intervenue moins d'un an après la dernière opération créditrice, respecte les prescriptions de l'article 503 du même code. La cour précise cependant qu'en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de clôture du compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement du principal assorti des intérêts légaux.

55523 Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/06/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérifi...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérification, et d'autre part le caractère contesté du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, que la société débitrice avait été régulièrement citée à comparaître.

Sur le fond, la cour retient que la simple contestation du montant de la créance par le débiteur est inopérante si elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire, en application de la législation relative aux établissements de crédit, constitue une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve du contraire.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55461 La force probante des relevés de compte bancaire justifie le maintien d’une saisie conservatoire en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut.

Elle invoquait également l'inaction du créancier à poursuivre la validation de la saisie et à engager une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens.

Elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire. La cour retient qu'il appartient au débiteur, en sa qualité de société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude des écritures ou l'extinction de la dette.

Faute pour l'appelante de produire un tel élément, l'ordonnance entreprise est confirmée.

55189 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tand...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier.

L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs.

Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

55071 Preuve de la créance bancaire : le caractère non détaillé du relevé de compte entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappel...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit, condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant, caution personnelle, soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, le défaut de force probante du décompte de créance produit par le créancier.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que la caution d'une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, l'accessoire suivant le principal. En revanche, la cour retient que le relevé de compte versé aux débats est dépourvu de force probante.

Elle relève que ce document, ne détaillant ni les opérations de débit et de crédit, ni les dates de valeur, ni le taux d'intérêt appliqué et son mode de calcul, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable.

54921 Preuve de la créance bancaire : l’expertise comptable judiciaire permet d’établir le montant de la dette contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de relevé de compte suffisamment détaillé. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire prévue par le droit de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de relevé de compte suffisamment détaillé.

En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire prévue par le droit de la consommation et contestait, par un appel incident, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que le débiteur est une société commerciale non soumise aux dispositions protectrices du consommateur.

Elle rejette également l'appel incident, jugeant valable la signification effectuée à l'adresse de domiciliation de la société et remise à une employée de l'entreprise domiciliataire. Face à la contestation du montant de la créance, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire.

Adoptant les conclusions du rapport d'expertise non contesté par les parties, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la somme fixée par l'expert, augmentée des intérêts légaux.

54829 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute fo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte.

L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation.

Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64021 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut s’opposer à l’action en paiement de la banque créancière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant soutenait d'une part le caractère abusif de son engagement au regard des garanties réelles déjà constituées, et d'autre part l'irrégularité du rapport qui aurait validé une créance incluant indûment la valeur d'un effet de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif du cautionnement en rappelant que la caution solidaire a expressément renoncé au bénéfice de discussion et qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation des sûretés réelles et l'exécution des engagements personnels.

Sur la contestation de la créance, la cour retient que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a valablement reconstitué l'évolution du solde débiteur en se fondant sur les documents produits par la banque, jugés suffisants malgré l'absence d'archives comptables antérieures à dix ans. Dès lors, et en l'absence de preuve d'un paiement libératoire, la cour confirme le jugement entrepris, le montant de la créance retenu par l'expert en appel étant supérieur à celui de la condamnation initiale et l'établissement bancaire n'ayant pas formé d'appel incident.

63807 Clôture du compte courant : la créance de la banque est arrêtée un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle cesse le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé.

En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que, par application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est réputé clôturé de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération, indépendamment de la date à laquelle le créancier a formellement engagé les poursuites.

La cour écarte par conséquent le calcul des intérêts conventionnels au-delà de cette date de clôture légale et homologue le rapport d'expertise ayant arrêté le solde débiteur. Le jugement est infirmé et, statuant par voie d'évocation, la cour condamne solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal, tout en rejetant la demande de clause pénale pour éviter un double dédommagement.

63178 Preuve de la créance bancaire : le protocole d’accord signé par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un protocole d'accord reconnaissant une dette bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier.

L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire contestaient la validité des relevés de compte et soutenaient que le protocole ne dispensait pas le juge de vérifier la réalité du solde réclamé, arguant notamment d'un paiement partiel non pris en compte. La cour retient que le protocole d'accord constitue un aveu extrajudiciaire qui, en application de l'article 416 du code des obligations et des contrats, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée.

Elle ajoute que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences légales et que l'appelant ne justifie pas du paiement partiel allégué comme étant postérieur au protocole. La cour valide également la condamnation de la caution solidaire qui, en ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne pouvait exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60476 Preuve de la créance bancaire : L’expertise comptable permet d’établir la dette en cas de contestation du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé. L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et que le relevé de compte versé aux débats était insuffisamment détaillé.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, certifié conforme, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions relatives aux comptes courants et aux établissements de crédit, et qu'à défaut, il appartenait au juge d'ordonner une expertise comptable. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert qui, en application de l'article 503 du code de commerce, a validé l'existence de la créance et en a arrêté le montant.

Elle précise que la demande de paiement des intérêts conventionnels et de retard est rejetée dès lors que l'expert les a déjà intégrés dans le solde principal arrêté. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du montant fixé par l'expertise.

64059 Admission de créance : la force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non prouvée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 09/05/2022 En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise c...

En matière de vérification du passif dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice.

L'appelante contestait le montant de la créance, soulevant l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et l'absence de force probante des pièces produites par le créancier, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était suffisamment établie par les contrats de crédit et les conventions de garantie versés au dossier.

Elle rappelle, au visa de l'article 156 de la loi bancaire, que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve par une contestation précise et documentée d'opérations spécifiques, la simple critique générale desdits relevés est jugée inopérante.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65218 Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte jugé non détaillé ne justifie pas l’irrecevabilité de la demande mais le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à une preuve jugée insuffisante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. La cour considère que le juge, face à une telle situation, ne doit pas déclarer l'action irrecevable mais ordonner une mesure d'instruction, en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à une preuve jugée insuffisante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance.

La cour considère que le juge, face à une telle situation, ne doit pas déclarer l'action irrecevable mais ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance née de facilités de caisse accordées sans contrat formel.

Elle écarte cependant la demande en paiement des intérêts conventionnels et de retard postérieurs à la clôture du compte, au motif qu'en l'absence de convention écrite, la dette devient une créance ordinaire non productive d'intérêts de cette nature. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert.

64283 Preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire permet de déterminer le montant du solde débiteur et la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte produit pour la première fois en appel et sur les modalités d'arrêté de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte initial n'était ni arrêté ni détaillé. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette, la cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte produit pour la première fois en appel et sur les modalités d'arrêté de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte initial n'était ni arrêté ni détaillé.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette, la cour retient que le compte courant cesse de produire des intérêts conventionnels à compter de sa date de clôture, sauf stipulation contraire expresse. Elle écarte dès lors la réclamation du créancier portant sur les intérêts de "déclassement" postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert.

La cour rappelle également que l'engagement de la caution solidaire doit être contenu dans la limite du montant expressément prévu à l'acte de cautionnement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, statue à nouveau sur le fond et condamne solidairement le débiteur et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement du montant principal validé par l'expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la demande.

64077 Preuve de la créance bancaire : les relevés de compte ne peuvent se substituer au contrat de prêt pour établir les obligations des parties et l’exigibilité de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant.

L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer les intérêts conventionnels et de retard sur l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que les relevés de compte ne sauraient suppléer l'absence du contrat de prêt.

Elle précise que seul le contrat permet de vérifier les obligations respectives des parties, notamment les conditions de résiliation et d'exigibilité anticipée de la dette. Le moyen tiré de l'inapplication des intérêts sur les montants écartés est par conséquent jugé inopérant.

Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté.

64070 Vérification des créances : la compétence du juge-commissaire se limite aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/05/2022 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise co...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure.

L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise comptable, tandis que l'appelant incident, l'établissement bancaire, contestait le rejet de sa créance postérieure. La cour écarte l'appel principal au motif que la contestation, formulée en des termes généraux et non étayée par des éléments de preuve contraires, ne saurait remettre en cause la force probante des relevés de compte produits.

Elle rejette également l'appel incident en rappelant que la compétence du juge-commissaire est strictement limitée à la vérification des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure. Les créances postérieures doivent, quant à elles, être réclamées devant le juge du fond selon les voies de droit commun.

L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée.

64597 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire non contesté constitue une preuve suffisante justifiant la réformation du montant alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la demande en se fondant sur sa propre interprétation des relevés de compte produits par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait cette appréciation et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir le montant exact de sa créance. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la demande en se fondant sur sa propre interprétation des relevés de compte produits par le créancier.

L'établissement bancaire appelant contestait cette appréciation et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir le montant exact de sa créance. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une mesure d'instruction et retient que le rapport d'expertise, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par les parties, doit être homologué dès lors qu'il a été établi conformément à la mission confiée à l'expert.

La cour adopte donc les conclusions de ce rapport pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par l'expertise.

68212 La contestation sur le seul montant de la créance garantie ne constitue pas un obstacle à la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et d'une novation par rééchelonnement de la dette. La cour constate la violation des droits de la défense, le débiteur n'ayant pas été avisé de la réouverture des débats, et prononce en conséquence la nullité du jugement.

Statuant par voie d'évocation, elle retient cependant que la contestation portant sur le seul quantum de la créance ne constitue pas un obstacle à la réalisation du nantissement, dès lors que cette sûreté est par nature indivisible et garantit l'intégralité de la dette. La cour relève en outre que la créance est suffisamment établie par les extraits de compte bancaire et que la preuve d'une novation n'est pas rapportée.

Dès lors, la cour, après avoir annulé le jugement, statue à nouveau et ordonne la vente globale du fonds de commerce.

67919 Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux.

La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte.

Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert.

67704 Vente du fonds de commerce nanti : La sommation de payer est valablement délivrée dans le délai de huit jours prévu par le Code de commerce, à l’exclusion du délai raisonnable de droit commun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti. L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti.

L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer au motif que le délai de huit jours serait insuffisant. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité n'a pas autorité de la chose jugée sur le fond.

Elle retient ensuite que la procédure de réalisation du nantissement est régie par les dispositions spéciales de l'article 114 du code de commerce, qui prévoient un délai de huit jours et dérogent au droit commun des obligations exigeant un délai raisonnable. La cour relève enfin que la créance est suffisamment établie par d'autres décisions de justice définitives, rendant inopérante la contestation des extraits de compte.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est donc confirmé.

67647 La contestation générale des relevés de compte par le débiteur est insuffisante à renverser la preuve de la créance bancaire issue d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions. L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement l'emprunteur et ses cautions.

L'appelant soutenait que les relevés de compte produits étaient irréguliers, faute de comporter les mentions légales obligatoires, notamment le détail du calcul des intérêts, et qu'ils portaient sur des numéros de compte différents et non identifiés. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est d'abord établie par le contrat de prêt, dont l'existence n'est pas contestée.

Elle considère ensuite que la contestation des relevés de compte demeure d'ordre général, le débiteur n'ayant visé aucune opération spécifique ni rapporté la moindre preuve de paiement. La cour relève que les documents produits sont suffisamment détaillés et que la dualité des relevés s'explique par la coexistence d'un compte de prêt et d'un compte courant, tous deux débiteurs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67521 Le créancier titulaire d’un nantissement sur fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée. La cour retient que l'acte de n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée.

La cour retient que l'acte de nantissement, en ce qu'il organise les conditions d'une facilité de caisse et renvoie aux extraits de compte pour la détermination du solde débiteur, constitue un titre de créance suffisant sans qu'il soit besoin de produire un contrat de prêt distinct. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier nanti dispose du droit de cumuler l'action personnelle en paiement, fondée sur son droit de gage général, et l'action réelle en réalisation de sa sûreté, dès lors que ce cumul ne peut conduire à un double paiement lors de l'exécution.

La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant par voie d'évocation, condamne solidairement le débiteur principal et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement de la créance assortie des intérêts légaux.

68295 Le relevé de compte constitue une preuve indivisible de la créance bancaire, incluant le capital, les échéances impayées et le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2021 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les limites des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur et aux intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le pre...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les limites des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur et aux intérêts conventionnels.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, retenir la force probante du relevé de compte pour le principal et les échéances tout en écartant le solde débiteur qui y figurait. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le solde débiteur est établi par le relevé de compte, lequel constitue un moyen de preuve en application de la loi relative aux établissements de crédit.

En revanche, elle confirme le rejet des demandes au titre des intérêts conventionnels et des pénalités. La cour rappelle en effet qu'en matière de crédit à la consommation, l'emprunteur ne peut être tenu qu'aux seuls frais et indemnités limitativement énumérés par la loi sur la protection du consommateur, excluant ainsi toute autre pénalité contractuelle.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du solde débiteur et confirmé pour le surplus.

67496 La force probante du relevé de compte courant, en tant que moyen de preuve de la créance de la banque, n’est pas subordonnée à la clôture préalable du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et le caractère d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt mais déclaré irrecevable la demande relative au solde débiteur d'un compte courant, au motif que sa clôture n'était pas établie. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et le caractère d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt mais déclaré irrecevable la demande relative au solde débiteur d'un compte courant, au motif que sa clôture n'était pas établie.

La cour retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire, faisant peser la charge de la preuve contraire sur le débiteur qui le conteste. Elle juge en revanche que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives au crédit sont d'ordre public, ce qui justifiait que le premier juge ait plafonné d'office le taux des intérêts de retard.

La cour réforme par conséquent le jugement en ce qu'il avait déclaré une partie de la créance irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes dues en principal, tout en confirmant l'application du taux d'intérêt plafonné.

68378 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.

Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action contre les cautions faute de discussion préalable des biens du débiteur principal et, d'autre part, le caractère erroné du montant retenu, arguant que l'expert avait à juste titre déduit la valeur d'effets de commerce non restitués par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion en relevant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, conférant à leur engagement un caractère solidaire.

Sur le montant de la créance, la cour retient que le premier juge a légitimement écarté les conclusions de l'expert ayant déduit la valeur d'effets de commerce impayés, considérant que dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation de ces effets et avait choisi de poursuivre leur recouvrement, leur montant restait dû par le débiteur. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte en matière de preuve de la créance bancaire, rendant inopérant le grief tiré du défaut de production des livres de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68618 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte, contesté par la caution, fonde la créance dont le montant est définitivement arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'inopposabilité des actes rédigés en langue étrangère au regard du droit de la consommation, l'inexistence de l'eng...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants soulevaient l'inopposabilité des actes rédigés en langue étrangère au regard du droit de la consommation, l'inexistence de l'engagement de l'une des cautions et l'irrégularité de l'expertise ordonnée en appel. La cour écarte le moyen tiré du droit de la consommation, rappelant que celui-ci ne s'applique pas aux prêts consentis à une société commerciale pour les besoins de son activité.

Elle juge ensuite l'engagement de caution valable dès lors que l'acte porte une signature qui n'a fait l'objet d'aucune dénégation. Enfin, la cour valide les conclusions de l'expertise comptable complémentaire, retenant que l'expert a respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement toutes les parties et que ce rapport établit le montant de la créance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68723 Cautionnement : La banque, en sa qualité de garant, peut exiger la mainlevée des cautions administratives dès lors que le débiteur principal est en état de demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/03/2020 Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur...

Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties.

Contestant le montant de la dette, le débiteur sollicitait une expertise, tandis que la banque réitérait sa demande de mainlevée. La cour fait droit à la demande d'expertise et retient le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expert, non contesté par les parties.

Surtout, la cour retient, au visa de l'article 124 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le garant est fondé à poursuivre le débiteur principal pour obtenir sa décharge dès lors que ce dernier est en état de demeure, situation caractérisée par l'introduction même de l'action en paiement. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire conformément aux conclusions de l'expertise et ordonne la mainlevée des garanties.

69101 La demande de clôture d’un compte bancaire à solde nul fait obstacle à la réclamation par la banque des intérêts débiteurs générés postérieurement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance était inexistante, dès lors qu'il avait sollicité la clôture du compte concerné à une date où son solde était nul, et que le numéro de compte invoqué par la banque n'était q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que la créance était inexistante, dès lors qu'il avait sollicité la clôture du compte concerné à une date où son solde était nul, et que le numéro de compte invoqué par la banque n'était qu'une référence interne de son service contentieux. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la demande de clôture d'un compte au solde nul met fin à la convention.

Elle relève que les relevés de compte postérieurs à cette demande, produits par l'établissement bancaire, ne font état que de l'imputation d'intérêts trimestriels, sans aucune opération au débit ou au crédit qui démontrerait une utilisation effective du compte par son titulaire. Faute pour la banque de justifier d'une créance certaine née postérieurement à la demande de clôture, sa demande en paiement est jugée non fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

69132 Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte produit aux débats sans motiver sa décision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme, tout en omettant de prendre en considération un second extrait de compte produit par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter sans motivation l'une des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme, tout en omettant de prendre en considération un second extrait de compte produit par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter sans motivation l'une des deux pièces justificatives de la créance. La cour relève que le tribunal, après avoir retenu la créance issue d'un premier relevé, n'a fourni aucun motif pour écarter le second.

Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que l'extrait de compte bancaire constitue un moyen de preuve qui, en l'absence de contestation, doit être pris en compte dans son intégralité. Le jugement est par conséquent confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total de la créance justifiée par l'ensemble des pièces produites.

69206 Preuve de la créance bancaire : le juge du fond apprécie souverainement la force probante du rapport d’expertise qui détermine la date de clôture d’un compte inactif et le montant final de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la méthode de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, inférieur à la demande initiale de la banque. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, qu'il jugeait prématurée, ainsi que l'appréciation cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la méthode de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, inférieur à la demande initiale de la banque.

L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, qu'il jugeait prématurée, ainsi que l'appréciation critique portée sur le taux d'intérêt conventionnel. La cour retient que l'expert a pu valablement arrêter le compte à une date postérieure de plus d'un an à la dernière opération enregistrée, dès lors que l'inactivité prolongée du compte justifiait cette clôture technique pour les besoins du calcul.

S'agissant du taux d'intérêt, la cour relève que bien que l'expert l'ait qualifié de très élevé, il n'a procédé à aucune révision de celui-ci dans son calcul final, se bornant à l'appliquer tel que prévu au contrat. Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement entrepris est confirmé.

70058 Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette et réformer le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits. L'établissement bancaire appelant sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie de sa créance, celle-ci étant justifiée par les différentes opérations de crédit inscrites au compte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la date de clôture d'un compte courant, pour l'arrêté des intérêts, doit être fixée à une date raisonnable suivant la dernière opération enregistrée lorsque le compte est manifestement inactif.

La cour écarte ainsi les contestations de la banque relatives à la date de l'arrêté de compte retenue par l'expert et homologue les conclusions de son rapport. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant déterminé par l'expertise.

70577 Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel ordonne une nouvelle expertise pour déterminer le solde d’un compte courant et modifie le jugement en se fondant sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/02/2020 Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui avait écarté l'essentiel de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant du caractère erroné de cette pr...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui avait écarté l'essentiel de la créance réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le montant retenu, arguant du caractère erroné de cette première expertise, notamment quant au calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la seconde expertise, diligentée à sa demande, a écarté une opération de débit significative faute de pièce justificative, mais a, en revanche, réintégré les intérêts conventionnels sur le solde principal avéré.

Dès lors que ce nouveau rapport a été établi dans le respect des règles procédurales et n'a fait l'objet d'aucune contestation, la cour l'homologue pour fixer définitivement la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise.

70251 Preuve de la créance bancaire : la demande en remboursement d’une garantie bancaire est rejetée faute pour la banque d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les intérêts conventionnels après l'inactivité du compte ainsi que le montant d'une garantie bancaire prétendument honorée. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que les conclusions de l'expert désigné en appel sont fondées.

Elle relève que l'expert a justement écarté les intérêts débités après la clôture du compte, faute d'accord contractuel prévoyant leur maintien. La cour souligne également que le montant de la prétendue garantie bancaire a été correctement déduit de la créance, l'établissement bancaire n'ayant produit aucun document justifiant de son existence ou de son paiement.

Dès lors, et bien que la seconde expertise ait conclu à un montant inférieur à celui retenu en première instance, la cour, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

70524 Crédit immobilier et protection du consommateur : Les intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur sont plafonnés à 2% du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement. L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie, l'emprunteur ayant produit des quittances de versement.

L'établissement de crédit appelant soutenait que les retards systématiques et l'interruption des paiements caractérisaient la défaillance contractuelle et justifiaient la déchéance du terme. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, constate la réalité de la défaillance et chiffre le capital restant dû

Elle rappelle toutefois qu'en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, les conséquences de la défaillance sont encadrées par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte dès lors la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et légaux.

Elle limite la condamnation, outre le capital, aux seuls intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2 % par l'article 133 de ladite loi, à l'exclusion de toute autre indemnité en vertu de l'article 134 du même texte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur dans les limites de ce dispositif.

70550 Preuve de la créance bancaire : en l’absence de convention écrite, le juge se fonde sur l’expertise pour déterminer le taux d’intérêt applicable et le solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un écrit du débiteur comme valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour recalculer le montant de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait principalem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un écrit du débiteur comme valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour recalculer le montant de la créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que le premier juge aurait dû écarter l'expertise au profit d'un courrier du gérant de la société débitrice qui, selon lui, constituait un aveu judiciaire au sens des articles 405 et 410 du code des obligations et des contrats. La cour retient qu'une lettre proposant un rééchelonnement de la dette ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens légal, dès lors qu'elle ne contient pas un aveu clair et non équivoque du montant réclamé et n'a pas pour objet d'exonérer le créancier de son fardeau probatoire.

Elle juge également qu'en l'absence de convention écrite, le silence du titulaire du compte ne peut valoir acceptation des taux d'intérêt unilatéralement appliqués par la banque. La cour considère par conséquent que c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur le rapport d'expertise, dont elle valide les conclusions techniques face aux contestations des deux parties.

Rejetant l'appel principal ainsi que l'appel incident, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70009 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la décision du juge pour fixer le montant de la dette en cas de contestation des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/11/2020 Saisi d'un appel portant sur la contestation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et les conditions d'octroi des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance ainsi que le montant de la créance, tandis que l'établ...

Saisi d'un appel portant sur la contestation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et les conditions d'octroi des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts.

L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance ainsi que le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour obtenir le paiement desdits intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant des pièces du dossier que le débiteur avait été personnellement et valablement convoqué.

Sur le fond, elle homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retenant que l'expert a correctement arrêté le compte en conformité avec la réglementation bancaire. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que l'octroi des intérêts est subordonné à une demande expresse du créancier dans son acte introductif d'instance, ce qui n'était pas le cas.

En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert.

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