| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65790 | Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/11/2025 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais re... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure. Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65771 | La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire. Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 65575 | La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison. Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard. |
| 65332 | Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/03/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite. Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale. |
| 54855 | Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général. Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient. |
| 54857 | La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant. La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 55733 | L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 27/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change... Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, en application de l'article 166 du code de commerce. Elle retient qu'il incombe au tiré accepteur de renverser cette présomption, une simple allégation étant insuffisante à cette fin. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription en jugeant que, au visa de l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de l'échéance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55879 | Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c... Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé. Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande. Le jugement de première instance est donc infirmé. |
| 55947 | L’introduction d’une procédure d’injonction de payer interrompt la prescription triennale de l’action en paiement d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction antérieure d'une procédure en injonction de payer constitue une cause d'interruption de la prescription. Au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que toute demande judiciaire interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'acte interruptif. L'action au fond ayant été introduite avant l'expiration de ce nouveau délai, la créance n'était pas prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55969 | L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est soumise à la prescription triennale, y compris lorsque la demande en revendication d’actions en est la conséquence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande en revendication d'actions est la conséquence directe et nécessaire de la demande en nullité de la délibération litigieuse. Elle juge que l'action en nullité d'une délibération, y compris celle ayant pour effet d'exclure un actionnaire, est soumise à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour précise que ce délai, qui constitue un texte spécial dérogeant au droit commun, court à compter de la date de la délibération et non de sa découverte par l'actionnaire ou ses ayants droit. Faute pour l'actionnaire d'avoir agi dans ce délai de son vivant, son action et, par voie de conséquence, celle de ses héritiers, est déclarée prescrite. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56129 | Lettre de change : le paiement partiel versé sur le compte bancaire du gérant du créancier interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire. La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux. |
| 57609 | Une lettre de change prescrite conserve sa valeur de reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale de cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire... La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement. S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 59311 | Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux. La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition. |
| 54853 | Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autre part, si un mandat général peut valablement fonder une donation de parts sociales. La cour d'appel de commerce retient que l'action fondée sur la maladie de la mort est autonome et ne requiert pas la mise en cause du mandat, dès lors que cette cause de nullité n'affecte pas la capacité du mandant mais la nature des actes accomplis. Au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge en outre que les donations sont nulles faute pour le mandataire d'avoir bénéficié d'un mandat spécial l'autorisant expressément à disposer des parts de la société concernée, un mandat général étant insuffisant pour accomplir des actes de disposition à titre gratuit. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription triennale des actes de société, rappelant que l'action en nullité pour cause de maladie de la mort est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 64033 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 08/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité. |
| 63896 | La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi. Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle. En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé. |
| 63672 | Force probante de la lettre de change : La date d’échéance inscrite sur le titre prévaut pour le calcul de la prescription, le débiteur ne rapportant pas la preuve de son caractère fictif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance matérialisée par une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la date d'échéance portée sur le titre avait été ajoutée frauduleusement par le créancier pour contourner la prescription triennale prévue à l'article 228 du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance matérialisée par une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la date d'échéance portée sur le titre avait été ajoutée frauduleusement par le créancier pour contourner la prescription triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la date d'échéance faisant foi est celle qui est expressément mentionnée sur l'effet de commerce. Elle relève qu'il incombe au débiteur qui allègue une altération de cette date d'en rapporter la preuve contraire. La cour juge qu'une simple lettre de mise en demeure antérieure, invoquée par le débiteur, est insuffisante à établir que la date d'échéance a été modifiée, en l'absence de tout autre élément probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63180 | La prescription quinquennale s’applique aux obligations commerciales nées de bons de livraison, tandis que la prescription triennale régit l’action en paiement d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 08/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des délais de prescription distincts pour les obligations commerciales générales et les engagements cambiaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes constatées par des bons de livraison, tout en rejetant la demande fondée sur une lettre de change jugée prescrite. L'appelant principal, débiteur, soulevait la prescription quinquennal... Saisi d'un appel portant sur la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des délais de prescription distincts pour les obligations commerciales générales et les engagements cambiaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes constatées par des bons de livraison, tout en rejetant la demande fondée sur une lettre de change jugée prescrite. L'appelant principal, débiteur, soulevait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce pour les obligations constatées par lesdits bons, tandis que l'appelant incident, créancier, contestait l'application de la prescription triennale à la lettre de change, faute pour le débiteur d'avoir prêté le serment libératoire prévu par l'article 228 du même code. La cour d'appel de commerce retient que les obligations nées d'une relation commerciale entre commerçants, matérialisées par de simples bons, se prescrivent bien par cinq ans. Elle juge par ailleurs que l'action en paiement d'une lettre de change se prescrit par trois ans à compter de son échéance. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de déférer le serment au débiteur, dès lors que cette demande n'a pas été formulée selon les formes procédurales requises. En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette la demande en paiement fondée sur les bons de livraison atteints par la prescription et confirme le rejet de la demande relative à la lettre de change également prescrite. |
| 61111 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai.... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai. La cour retient que la production en cause d'appel de la preuve de ce dépôt, intervenu plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, rend l'action irrecevable. Elle rappelle que, par renvoi de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, la prescription de l'action en nullité des délibérations sociales est de trois ans à compter de leur publication, en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte également l'appel incident des intimés, jugeant que le moyen tiré du faux des mandats sur lesquels reposaient les délibérations était devenu inopérant du fait de la prescription de l'action principale. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, laquelle est rejetée, et l'appel incident est également rejeté. |
| 61110 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduc... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle que le moyen tiré de la prescription est une défense au fond recevable en tout état de cause. Au vu des pièces produites, elle constate que l'action est effectivement prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes, rendu applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le délai de trois ans courant à compter de l'inscription de l'acte litigieux. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appel incident, notamment celui tiré de l'omission de statuer sur l'inscription de faux, en relevant que le premier juge avait à bon droit écarté cette procédure s'agissant d'actes à signature légalisée. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 60799 | Faux incident : le recours en faux est irrecevable contre les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal de notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescrip... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescription en invoquant un acte interruptif, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'extinction de sa dette par paiement et contestait la régularité de l'acte par la voie du faux incident. La cour écarte la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que les deux ont pour objet de réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne peuvent se cumuler. Elle rejette ensuite l'inscription de faux contre le procès-verbal de notification, au motif que cette procédure ne vise que l'authenticité de l'écrit et de la signature, et non les constatations matérielles de l'agent instrumentaire. L'acte interruptif étant dès lors jugé valable, la cour retient que l'action n'était pas prescrite et fait droit à la demande en paiement du montant de la seconde lettre de change. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué, son appel incident est également rejeté. La cour réforme en conséquence le jugement, corrigeant une erreur matérielle sur le montant initialement alloué et condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des effets de commerce. |
| 64081 | Lettre de change : La suspension des délais pour état d’urgence sanitaire ne peut faire revivre une action cambiaire déjà éteinte par la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que le refus de réception de l'acte par les préposés du débiteur, dûment constaté, rendait la signification régulière. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que le délai de prescription de trois ans courant à compter de la date d'échéance de chaque effet était entièrement écoulé avant la promulgation de la loi suspendant les délais pour cause d'état d'urgence sanitaire. Elle juge dès lors que la suspension des délais invoquée par le créancier était sans objet, l'action étant déjà éteinte au jour de son introduction. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 65290 | Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite. |
| 64924 | Action en paiement d’une lettre de change : Le point de départ du délai de prescription triennal est la date d’échéance réelle et non la date erronément invoquée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce, constitue par elle-même la preuve de la créance. Elle rappelle à ce titre que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire dispense le créancier de prouver la cause de son obligation. Sur le second moyen, la cour relève, après examen de l'effet de commerce, que la date d'échéance invoquée par le débiteur était erronée et que l'action avait bien été introduite dans le délai de prescription triennale prévu par l'article 228 du même code. Elle ajoute qu'à défaut, la demande resterait en tout état de cause soumise à la prescription ordinaire du droit commun des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64892 | Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action fondée sur la créance commerciale sous-jacente, soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale. L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action ca... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale. L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action cambiaire, à l'exclusion de la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que la lettre de change atteinte par la prescription perd sa nature d'effet de commerce mais subsiste en tant que titre de créance ordinaire. Elle considère que la créance trouve alors son fondement dans la relation commerciale sous-jacente entre les parties. S'agissant d'une obligation née entre commerçants à l'occasion de leur commerce, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64296 | Lettre de change escomptée : L’action du banquier porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, que l'établissement bancaire n'avait pas la qualité de porteur légitime faute de preuve d'une opération d'escompte régulière, et que certains effets n'étaient pas endossables. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les lettres de change ayant été transmises dans le cadre d'une opération d'escompte, l'établissement bancaire bénéficie, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, d'un droit propre et autonome qui échappe à la prescription cambiaire. Elle ajoute que la simple détention des effets par la banque, revêtus du cachet de l'endosseur, constitue une preuve suffisante de sa qualité de porteur légitime et de la réalité de l'opération d'escompte. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère non endossable de certains effets et que les titres comportaient bien toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64272 | Lettre de change : l’acte interruptif de la prescription triennale doit intervenir avant l’expiration du délai pour être efficace (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/09/2022 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et non de la prescription triennale cambiaire et, d'autre part, que des actes de poursuite avaient interrompu le délai. La cour écarte cette argumentation en... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et non de la prescription triennale cambiaire et, d'autre part, que des actes de poursuite avaient interrompu le délai. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'action fondée sur une lettre de change est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce. Elle relève que le délai de prescription, ayant commencé à courir à la date d'échéance de l'effet, était acquis avant l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour juge que les actes de poursuite invoqués par le porteur, étant postérieurs à l'expiration de ce délai, ne pouvaient avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64161 | Lettre de change : la contestation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription triennale fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, indépendamment de sa contestation de la dette. La cour retient que la prescription triennale en matière de lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en niant l'existence de la dette au motif qu'il n'aurait pas reçu la marchandise correspondante, le tireur a lui-même détruit cette présomption de paiement. La cour en déduit que le débiteur ne peut plus se prévaloir de cette prescription extinctive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64114 | L’action en revendication d’une marque se prescrit par trois ans en l’absence de preuve d’un usage antérieur au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit sur une marque est régi par le principe de territorialité et que l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, exige la preuve d'un dépôt frauduleux ou de la violation d'une obligation. La cour retient que la preuve d'un usage antérieur de la marque sur le territoire marocain ou de la mauvaise foi du déposant incombe au demandeur. En l'absence de tels éléments, la présomption de bonne foi du déposant n'est pas renversée, rendant applicable le délai de prescription de trois ans. Le jugement est par conséquent infirmé, l'action en revendication étant déclarée prescrite. |
| 64103 | Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter. Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite. |
| 64095 | Effet de commerce : Une fois l’action cambiaire prescrite, la lettre de change ne peut valoir preuve de la créance que dans le cadre d’une action de droit commun fondée sur la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription. L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription. L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription de l'action cambiaire éteint le droit d'agir sur le seul fondement de l'instrument commercial. Elle précise que si la lettre de change prescrite peut valoir comme commencement de preuve dans une action de droit commun, encore faut-il que cette action soit fondée sur la relation fondamentale sous-jacente, ce qui n'était pas le cas. La cour écarte également la demande subsidiaire de prestation de serment, faute pour l'avocat du créancier d'avoir produit le mandat spécial requis à cet effet. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 64682 | Effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action de droit commun fondée sur la créance initiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'action cambiaire et celle de l'action de droit commun. Elle retient que la prescription triennale, fondée sur une présomption de paiement, ne fait obstacle qu'à l'action fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale. Dès lors, le créancier demeure recevable à agir en paiement sur le fondement de la créance originelle, la lettre de change prescrite valant alors comme simple reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun. La cour s'appuie en outre sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant confirmé l'existence et le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 67818 | Contrefaçon de marque : Le juge du fond est tenu de respecter le montant minimal des dommages-intérêts prévu par l’article 224 de la loi 17-97 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/11/2021 | En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action, la nullité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de risque de confusion entre les ... En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action, la nullité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi 17-97, retenant que l'action fondée également sur la concurrence déloyale relève du régime de la responsabilité délictuelle et se prescrit selon le droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, elle juge que l'adjonction d'un chiffre à la marque verbale antérieurement enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation de la contrefaçon se fondant sur les ressemblances et non sur les différences. Saisie de l'appel incident du titulaire de la marque, la cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts. Au visa de l'article 224 de la loi 17-97, elle rappelle que l'indemnité forfaitaire choisie par la victime ne peut être inférieure au minimum légal et la porte en conséquence à ce seuil. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 67573 | Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/09/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple. Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits. La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67553 | Lettre de change : le débiteur qui oppose la prescription tout en invoquant le paiement détruit la présomption de libération et doit prouver s’être acquitté de sa dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits du porteur pour présentation tardive au paiement. La cour retient que l'action dirigée contre le tireur, qui est également l'accepteur des effets, relève bien de la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour relève en outre que la discussion par le débiteur de la réalité du paiement a pour effet de renverser la présomption de libération attachée à la prescription de courte durée, lui imposant dès lors de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la présentation tardive au paiement, au motif que le législateur n'a assorti cette formalité d'aucune sanction, le débiteur conservant la faculté de consigner les fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67525 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter de leur inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 20/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soule... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire pour défaut de convocation d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en annulation des délibérations sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que l'absence de convocation d'un associé, fût-il le gérant dont la révocation était à l'ordre du jour, viciait la tenue de l'assemblée. Pour la première fois en appel, l'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'intimé soutenait que le délai applicable était quinquennal et qu'il avait été interrompu par des mises en demeure. La cour retient que l'action en nullité des délibérations sociales est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 345 de la loi 17-95, applicable aux sociétés à responsabilité limitée. Elle précise que ce délai court à compter de la date de la délibération et de son inscription au registre du commerce, et non de la date à laquelle l'associé en a eu connaissance. Dès lors, la cour écarte l'argument tiré de l'interruption du délai par une mise en demeure, considérant que ce mécanisme ne s'applique pas à l'action en nullité des actes sociaux. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable comme prescrite. |
| 68315 | Lettre de change : l’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de créances cambiaires et la validité formelle des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des créances tout en validant l'ordonnance pour le surplus. L'appelant, débiteur tiré, soulevait d'une part la prescription triennale de l'ensemble des traites et, d'autre part, leur nullité pour déf... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de créances cambiaires et la validité formelle des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des créances tout en validant l'ordonnance pour le surplus. L'appelant, débiteur tiré, soulevait d'une part la prescription triennale de l'ensemble des traites et, d'autre part, leur nullité pour défaut de mention de la date d'émission. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de date d'émission en rappelant que, conformément à l'article 160 du code de commerce, la date de création d'une lettre de change est présumée être celle de sa remise au bénéficiaire, sauf preuve contraire non rapportée. Sur la prescription, la cour retient que seules les traites dont l'échéance était antérieure de plus de trois ans à la date de la requête en injonction de payer étaient atteintes par la prescription prévue à l'article 228 du même code. Les autres effets, dont l'échéance se situait dans ce délai triennal, demeuraient valablement exigibles. Le jugement entrepris, ayant opéré la même ventilation entre les créances prescrites et celles encore valides, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68044 | Lettre de change : L’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contest... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contester la créance en l'absence de lien de droit direct. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la demande d'injonction de payer a été introduite plus de trois ans après la date d'échéance de la lettre de change. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour retient que l'action est éteinte. Si la cour rappelle que la signature de l'accepteur fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'inopposabilité des exceptions s'applique, elle considère que la prescription acquise fait obstacle à l'examen au fond de la créance. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé. |
| 70260 | Lettre de change : le paiement au profit de l’endosseur, inopposable au porteur légitime, fait également échec à la prescription triennale fondée sur une présomption de libération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de trois ans prévu par l'article 228 du code de commerce est fondé sur une présomption de paiement. Elle retient que le débiteur qui invoque un paiement pour sa défense détruit lui-même cette présomption et ne peut dès lors se prévaloir de la prescription qui en découle. La cour juge en outre que le paiement au bénéficiaire constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi, en application du principe de la purge des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70819 | Prescription de la lettre de change : L’autonomie de l’obligation cambiaire fait obstacle à l’application des règles de prescription de la créance fondamentale, même garantie par une sûreté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 27/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce. L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce. L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une créance née d'un contrat de vente, elle-même garantie par un gage et donc non soumise à prescription en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie et de l'abstraction de l'engagement cambiaire, lequel est indépendant de la convention fondamentale qui lui a donné naissance. Dès lors que l'action initiale était exclusivement fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement, elle ne pouvait être soumise qu'aux règles de la prescription cambiaire prévues par l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la tentative de requalifier l'action au stade de l'appel en une action causale fondée sur le contrat de vente constitue une modification de l'objet de la demande initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69637 | L’usage d’une marque notoire antérieure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom commercial postérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté d'une marque étrangère notoirement connue, exploitée licitement en vertu d'un contrat de distribution exclusive, sur un nom commercial national enregistré postérieurement. La cour retient que la marque étrangère, bénéficiant d'une antériorité et d'une notoriété établies au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, constitue un droit antérieur opposable au titulaire du nom commercial. Dès lors, l'usage de cette marque sur les produits importés et distribués par l'intermédiaire d'un réseau exclusif ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale, l'apposition du nom litigieux sur les produits ne visant qu'à en indiquer l'origine et le fabricant authentique. La cour rappelle en outre que l'action, fondée sur la concurrence déloyale, relève du régime de la responsabilité délictuelle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et non de la prescription triennale de la loi sur la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné le détaillant et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées à son encontre, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 69260 | Action cambiaire : La prescription de l’action du porteur contre le tiré accepteur est de trois ans à compter de l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention fondamentale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'appelant, en sa qualité de tiré-accepteur, est soumis à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. Elle juge en outre que la déchéance pour défaut de protêt, prévue à l'article 206 du même code, n'est pas applicable au tiré-accepteur. La cour rappelle enfin le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi, en application de l'article 171 du code de commerce, rendant inopérant le moyen fondé sur la relation personnelle entre le tiré et le bénéficiaire initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70636 | Lettre de change : L’introduction d’une requête en injonction de payer dispense le porteur d’établir un protêt faute de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour éc... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, conformément à l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d'échéance. Surtout, la cour retient que le recours à la procédure d'injonction de payer produit les mêmes effets qu'un protêt faute de paiement, dispensant ainsi le porteur de l'obligation d'établir cet acte formel. Elle rejette également les allégations de paiement, les quittances produites se rapportant à des transactions antérieures et étrangères au litige. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70701 | Lettre de change : L’action en paiement est éteinte par la prescription de trois ans courant à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet, assorti des intérêts légaux. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de l'action cambiaire. La cour relève que la lettre de change, dont l'échéance était fixée à une date déterminée, n'a été présentée au paiement que plus de trois ans après cette échéance. La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet, assorti des intérêts légaux. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de l'action cambiaire. La cour relève que la lettre de change, dont l'échéance était fixée à une date déterminée, n'a été présentée au paiement que plus de trois ans après cette échéance. Faisant application des dispositions de l'article 228 du code de commerce, elle retient que toutes les actions résultant de la lettre de change se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Dès lors, l'action engagée par le porteur est jugée prescrite. Le jugement entrepris, ayant méconnu cette fin de non-recevoir, est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 71935 | Lettre de change : l’action du porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans, ce dernier ne pouvant lui opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action cambiaire engagée par le porteur contre le tiré-accepteur est soumise à la prescription de trois ans à compter de la date d'échéance. Elle ajoute que le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, tel le défaut de provision, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette le recours en opposition à l'injonction de payer. |
| 82368 | Concurrence déloyale : l’action en réparation est soumise à la prescription triennale prévue par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale consécutive à l'usage d'une marque contrefaisante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats, dont le point de départ devait être fixé à la date de la décision dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale consécutive à l'usage d'une marque contrefaisante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats, dont le point de départ devait être fixé à la date de la décision définitive ayant prononcé la nullité de l'enregistrement frauduleux de la marque. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en concurrence déloyale fondée sur des faits de contrefaçon de marque est soumise à la prescription triennale spéciale prévue par l'article 206 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle précise que ce délai court à compter de la connaissance des faits dommageables, et non de la date de la décision judiciaire statuant sur la nullité de la marque. Dès lors que l'action en réparation a été introduite plus de trois ans après la découverte des actes de contrefaçon, qui avaient d'ailleurs donné lieu à une première action en nullité, la demande est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73687 | Paiement en cours d’appel : L’exécution de la condamnation de première instance vaut reconnaissance de dette et rend la demande initiale sans objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que le débiteur s'est acquitté de l'intégralité de la condamnation après le prononcé du jugement. Elle qualifie ce paiement d'aveu judiciaire de la dette, ce qui a pour effet de rendre la demande initiale du créancier sans objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour ce motif. Les dépens d'appel sont néanmoins mis à la charge du débiteur, son paiement valant reconnaissance du bien-fondé initial de la créance. |
| 73981 | Lettre de change : l’action du porteur contre l’endosseur se prescrit par un an, la contestation de l’absence de protêt ne suffisant pas à renverser la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de la régularité formelle du recouvrement valait reconnaissance de la dette et emportait renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est bien soumise à la prescription annale prévue par le second alinéa de l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle ensuite que la présomption de paiement sur laquelle se fonde cette prescription abrégée n'est détruite que par une contestation portant sur l'existence même de la créance. Dès lors, la cour juge que l'exception tirée du défaut de protêt, qui ne constitue qu'une contestation de nature procédurale, ne saurait avoir pour effet de renverser ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74151 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire née d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription triennale applicable au billet à ordre, dès lors que celui-ci avait été intégré au compte courant du débiteur. Elle retient que la créance, de nature commerciale pour la banque, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le compte, inactif depuis plus d'un an, aurait dû être clôturé par la banque en application de l'article 503 du même code, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle cette clôture aurait dû intervenir. L'action en paiement, introduite bien après l'expiration de ce délai, est par conséquent jugée prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la rejette au fond pour cause de prescription. |
| 73505 | Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire est soumise au délai spécial de trois ans et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennal... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce, tandis que l'appelant incident invoquait l'application de la prescription quinquennale de droit commun des obligations commerciales prévue à l'article 5 du même code. Sur l'appel principal, la cour retient que la présentation de la lettre de change à l'encaissement s'analyse en une mise en demeure extrajudiciaire qui interrompt le cours de la prescription. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les dispositions de l'article 228 du code de commerce, qui instituent une prescription abrégée pour les actions cambiaires, constituent un droit spécial dérogeant au droit commun de la prescription quinquennale des obligations commerciales. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |