| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66210 | La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant lui-même ne corroborent pas le versement d'un acompte supplémentaire et qu'une simple allégation ne saurait prévaloir contre des documents comptables probants. Sur le second moyen, la cour retient que la signature et l'estampillage des factures par le maître d'ouvrage constituent un aveu matériel de l'exécution des travaux, rendant inutile le recours à une mesure d'instruction. Elle souligne en outre la contradiction de l'appelant qui, tout en niant l'exécution, admet dans ses propres écritures que les travaux avaient bien débuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65553 | Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fondé des mesures d'interdiction et de destruction au regard de la faible quantité de produits saisis, ainsi que le caractère prétendument excessif du montant des dommages-intérêts alloués. La cour retient que la contrefaçon est matériellement établie par la simple constatation de l'identité des signes, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Elle souligne que la responsabilité du distributeur, en tant que professionnel, est engagée par une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés. La cour rappelle en outre que les mesures de cessation et de destruction s'appliquent indépendamment du volume des produits saisis. Surtout, elle juge que l'indemnité allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, constitue une réparation forfaitaire plancher qui s'impose au juge, indépendamment de la quantité des produits ou de l'existence d'un préjudice démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65543 | Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65454 | La preuve de l’envoi d’un code d’authentification unique sur le téléphone du client suffit à écarter la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement en ligne contestées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/07/2025 | En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établis... En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établissement bancaire pour chaque opération. La cour écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la valeur probante d'un rapport d'expertise, même incomplet sur des points accessoires, dès lors qu'il éclaire le point de droit essentiel. Sur la charge de la preuve, la cour retient que la confirmation par expertise technique de l'envoi d'un code d'authentification sur le numéro de téléphone contractuel du client constitue une présomption forte de son consentement à l'activation du service. Il incombait dès lors au client de rapporter la preuve contraire, notamment par la démonstration d'une faille de sécurité imputable à la banque ou d'une dépossession de son terminal. La cour juge en outre que cette validation initiale vaut pour l'ensemble des opérations de même nature effectuées consécutivement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65383 | À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des associés au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur un rapport d'expertise comptable, tout en rejetant la demande de résolution du contrat de société. Les appelants soulevaient principalement la violation de cette règle de procédure, au motif qu'une action pénale était pendante entre les parties, et contestaient subsidiairement le caractère probant du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de surseoir à statuer en retenant que l'action pénale, portant sur une infraction d'atteinte à la propriété, était sans incidence sur l'action commerciale dont l'objet est l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert judiciaire, relevant que celui-ci a dû reconstituer les résultats d'exploitation par comparaison, faute pour les associés exploitants d'avoir produit une comptabilité régulière. Elle considère que le rapport, n'étant contredit par aucune pièce probante, constitue une base d'évaluation suffisante et objective. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57261 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premie... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation suffisante, écarter les conclusions de l'expertise, notamment en réduisant la valeur du droit au bail et en excluant les frais de réinstallation prétendument couverts par l'article 7 de la loi 49.16. La cour rappelle que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les conclusions de l'expert. Elle retient que le tribunal a pu valablement réduire le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail en se fondant sur des éléments objectifs et factuels tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la simplicité des équipements. La cour juge en outre que les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui fixent les composantes de l'indemnité, n'incluent pas les frais de réinstallation et autres charges invoqués par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57795 | Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/10/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé. Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 58303 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2024 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en critiquant l'appréciation du premier juge, tandis que l'appelante incidente en demandait la réduction, con... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en critiquant l'appréciation du premier juge, tandis que l'appelante incidente en demandait la réduction, contestant les conclusions de l'expert. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en ne suivant que partiellement le rapport d'expertise. Elle relève que le tribunal a correctement pondéré les éléments constitutifs du fonds de commerce, tels que l'ancienneté de l'exploitation, la valeur locative et la situation de l'immeuble. La cour juge ainsi que le montant fixé constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58469 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et peut écarter les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour exami... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour examine la composition de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Elle retient que le premier juge a correctement écarté du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi et retenus à tort par l'expert, tels que les frais de courtage, les frais d'aménagement d'un nouveau local ou encore les doubles indemnisations pour perte de bénéfices et perte de clientèle. La cour considère que l'indemnité fixée en première instance, bien qu'inférieure à l'expertise, constitue une juste réparation tenant compte de l'ancienneté du bail, de la modicité du loyer et des caractéristiques du local. Jugeant disposer des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, elle rejette les demandes de contre-expertise formées par les deux parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58823 | La liquidation de l’astreinte constitue une réparation appréciée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis qu... La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis que l'appelant incident, créancier, soutenait que l'astreinte constituait un droit acquis devant être liquidé mathématiquement sans pouvoir être modérée par le juge. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est une évaluation du préjudice subi du fait de l'inexécution. Elle juge ainsi que le premier juge n'a pas violé la loi en fixant un montant indemnitaire en considération du dommage, de l'obstination du débiteur et de la durée de la résistance, en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Statuant sur la demande additionnelle relative à la période postérieure au jugement, la cour procède à une nouvelle évaluation souveraine du préjudice et alloue une indemnité complémentaire. Le jugement est par conséquent confirmé, et il est fait droit à la demande additionnelle dans les limites souverainement fixées par la cour. |
| 58867 | L’octroi d’un délai de grâce judiciaire au débiteur fait obstacle à la demande de résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 19/11/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant liquidé une créance née d'un contrat de financement tout en rejetant la demande de résolution pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un délai de grâce judiciaire sur les sanctions de l'inexécution. La débitrice appelante contestait l'évaluation de sa dette, tandis que la société de financement sollicitait la résolution du contrat. La cour écarte d'abord le moyen de la débitrice en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la portée d'un rapport d'expertise, dont il n'est pas tenu de suivre l'intégralité des conclusions. Sur l'appel du créancier, la cour retient que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée lorsque le défaut de paiement du débiteur résulte directement d'un délai de grâce qui lui a été judiciairement octroyé. Elle juge en effet que l'inexécution, étant fondée sur une décision de justice suspendant les obligations, n'est pas imputable à la volonté du débiteur et ne peut donc constituer une faute contractuelle justifiant la résolution. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 59559 | Indemnité d’éviction : Les frais d’intermédiaire immobilier et de rédaction d’actes sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la minoration en raison de la faible valeur de l'activité, tandis que l'appelant incident en réclamait la majo... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la minoration en raison de la faible valeur de l'activité, tandis que l'appelant incident en réclamait la majoration en arguant d'une sous-évaluation des éléments du fonds. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour retient les conclusions du second expert quant à l'évaluation du droit au bail et de la perte de clientèle, cette dernière étant fondée sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte cependant expressément les postes relatifs aux frais d'intermédiation immobilière et de rédaction d'actes. Elle retient en effet que, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, ces frais ne constituent pas des éléments du préjudice réparable consécutif à l'éviction. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité en déduisant les postes non indemnisables. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 59787 | Bail commercial et droit au retour : Le juge apprécie souverainement le rapport d’expertise fixant le nouveau loyer et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne phy... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne physique, au motif que le fonds était exploité sous une enseigne commerciale distincte, et d'autre part le caractère erroné de l'expertise que le premier juge aurait homologuée sans répondre à ses critiques. Après avoir déclaré l'appel recevable, le délai n'ayant pas couru faute de signification du jugement au siège social du bailleur, la cour écarte le premier moyen en retenant que l'enseigne n'est qu'un nom commercial et non une personne morale distincte du preneur. La cour rejette également le second moyen, rappelant que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée d'un rapport d'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56889 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond peut combiner souverainement les conclusions de plusieurs rapports d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/09/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge ab... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge aboutissait à un montant supérieur à sa demande. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge du fond, en sa qualité d'expert des experts, dispose du pouvoir souverain de combiner les éléments des différents rapports pour former sa conviction sur chaque chef de préjudice. Elle valide en conséquence la méthode du premier juge ayant retenu, pour chaque composante de l'indemnité, l'évaluation la mieux justifiée issue de l'un ou l'autre rapport. Toutefois, la cour écarte l'appel incident en réaffirmant l'obligation pour le juge de statuer dans les limites des demandes formées, conformément à l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, bien que la synthèse opérée par le tribunal aboutisse à un montant supérieur, l'indemnité ne pouvait excéder le quantum expressément réclamé par le preneur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56787 | L’indemnisation due au passager pour l’annulation d’un vol relève du droit commun et non des règles de la Convention de Montréal applicables au retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/09/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de tirage spéciaux. Le transporteur soutenait en appel que l'annulation résultait d'un cas de force majeure et que le juge avait statué ultra petita, tandis que les passagers sollicitaient l'application par analogie des plafonds d'indemnisation prévus par la convention pour les retards. La cour écarte l'exonération pour force majeure, faute pour le transporteur de rapporter la preuve d'une instruction formelle des autorités étrangères interdisant le vol, de simples articles de presse étant jugés insuffisants. La cour retient que l'obligation de transport est une obligation de résultat et que l'annulation, même notifiée, constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité du transporteur. Elle confirme ensuite que le régime d'indemnisation prévu par la convention de Montréal vise le retard, le décès ou les dommages aux bagages, mais non l'annulation pure et simple, laquelle relève du droit commun de la responsabilité et du pouvoir souverain d'appréciation du juge en application de l'article 477 du code de commerce et de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56593 | Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/09/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méco... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méconnaissance de la baisse d'activité du fonds ; les preneurs revendiquaient au contraire une indemnité supérieure, fondée sur le premier rapport. La cour retient que le premier juge peut valablement écarter un rapport d'expertise non conforme à sa mission et n'est pas lié par les conclusions du second, pouvant les ajuster pour les mettre en conformité avec les critères légaux. Elle juge que l'indemnité fixée, bien que modifiant les propositions de l'expert, était justifiée au regard des dispositions de la loi 49-16 et des circonstances factuelles, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté de l'occupation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 55377 | Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance. Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55789 | La force probante d’un relevé de compte bancaire est établie lorsque le contrat de prêt qui le complète précise les modalités de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier. La cour écarte le moyen de nullité en retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier. La cour écarte le moyen de nullité en retenant que l'établissement de crédit n'est pas une institution publique au sens de l'article 9 du code de procédure civile et que la représentation légale d'une société n'emporte pas incapacité. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte, lorsqu'ils sont corroborés par le contrat de rééchelonnement qui précise le taux d'intérêt et la clause pénale, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle en outre que l'expertise n'est pas un droit pour les parties mais une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui peut l'écarter faute pour le débiteur de produire un commencement de preuve d'erreur dans le décompte. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé. |
| 56231 | Force probante du rapport d’expertise : le juge peut écarter les conclusions portant sur une facture non visée par la demande initiale en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée par l'expert, au motif que la mission d'expertise visait à établir la totalité de la dette à partir de l'ensemble des pièces comptables. La cour d'appel de commerce rappelle que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, ne lie pas le juge qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation sur ses conclusions. Elle retient que le premier juge a correctement exercé son contrôle en considérant que la mission de l'expert ne pouvait s'étendre à des documents qui n'étaient pas visés par la demande initiale. Dès lors, le tribunal était fondé à écarter la partie du rapport portant sur une créance non comprise dans l'objet du litige tel que défini par l'acte introductif d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56299 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/07/2024 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rappor... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire, après avoir ordonné deux expertises judiciaires. La bailleresse appelante contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard de la fermeture alléguée du fonds de commerce pendant plusieurs années et des carences des rapports d'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en se fondant sur les éléments pertinents du dossier, notamment la localisation, la superficie, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité commerciale. La cour relève que le tribunal, en fixant un montant inférieur à celui proposé par les experts, a précisément exercé son pouvoir modérateur en tenant compte des critiques formulées par la bailleresse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve contraire aux constatations des experts, l'indemnité allouée est jugée adéquate pour réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63421 | Le juge du fond apprécie souverainement la preuve du paiement partiel d’une créance commerciale, sans que le silence du créancier sur ce point ne vaille acquiescement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/07/2023 | Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en applicati... Le débat portait sur l'étendue d'une dette commerciale et sur la force probante du silence d'un créancier face à une allégation de paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction partielle des règlements effectués. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de déduire l'intégralité des paiements et que le silence de l'intimé sur ce point valait reconnaissance de l'extinction partielle de la dette, en application de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces comptables, relève que l'un des paiements invoqués par le débiteur avait déjà été déduit par le créancier lui-même avant l'introduction de sa demande initiale, sa créance n'étant pas réclamée pour son montant total. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du silence du créancier, en rappelant que l'absence de contestation ne la prive pas de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves pour déterminer le montant réel de la créance. Elle juge en outre que la demande de réduction de l'indemnité pour retard de paiement est non fondée, faute pour l'appelant de démontrer que le préjudice subi par le créancier serait inférieur au montant alloué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63470 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise judiciaire s’il s’estime suffisamment éclairé par les autres éléments du dossier, notamment une enquête et l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de simples témoignages et que le juge était tenu d'ordonner une expertise pour liquider les droits des associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les témoignages concordants recueillis en première instance suffisent à établir la réalité d'une reddition de comptes finale, matérialisée par le versement d'une somme à titre de solde de tout compte. Elle rappelle que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que ces derniers s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier, notamment par la preuve testimoniale, ils ne sont pas tenus de faire droit à une telle demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63515 | Expertise judiciaire : le juge du fond peut, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retenir une valeur moyenne issue de plusieurs rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/07/2023 | Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise. L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux rete... Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur et la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux et alloué une indemnité minime pour les malfaçons, en se fondant sur une première expertise. L'appelant contestait le taux d'avancement des travaux retenu, l'exonération de responsabilité de l'entrepreneur pour la non-réalisation d'une partie de l'ouvrage, et l'insuffisance de l'indemnisation des vices de construction. La cour rappelle qu'en présence de plusieurs rapports d'expertise divergents, elle n'est liée par aucun d'eux et peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de motiver son choix, retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes. Retenant un taux d'avancement inférieur à celui admis en première instance, la cour infirme le jugement sur le solde des travaux et condamne l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage un trop-perçu. En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entrepreneur pour la modification du projet, dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux de chantier que cette modification était justifiée par des impératifs techniques de sécurité et acceptée par le maître d'ouvrage et son architecte. Concernant les malfaçons, la cour juge l'indemnité allouée en première instance insuffisante et la réévalue substantiellement pour assurer la réparation du préjudice. Le jugement est donc infirmé sur le règlement des comptes, réformé sur le montant de l'indemnisation des vices, et confirmé sur l'absence de responsabilité de l'entrepreneur pour la modification de l'ouvrage. |
| 63552 | Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av... Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction. Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63697 | Expertise judiciaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport non objectif et retenir une contre-expertise mieux motivée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de la seconde expertise retenue par le premier juge. La cour rappelle sa pleine souveraineté dans l'appréciation des rapports d'expertise, n'étant pas liée par l'avis du technicien en application de l'article 66 du code de procédure civile. Elle écarte le premier rapport au motif qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des contrats, ni les mécanismes de consolidation de la dette et de compensation des paiements. La cour retient en revanche que la seconde expertise, fondée sur une analyse exhaustive des flux financiers complexes entre les parties et l'organisme payeur, a déterminé de manière objective le solde créditeur final. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63875 | L’action en indemnisation pour dépassement de la surface louée n’est pas une action en paiement de loyers et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/11/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes. En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes. En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance d'indemnité, qu'il assimilait à des loyers périodiques. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que l'action introduite par un mandataire désigné pour le compte de l'indivision est recevable, et d'autre part que la demande ne portant pas sur des loyers impayés mais sur une indemnité d'occupation pour dépassement de la surface contractuelle, elle échappe à la prescription de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que le dépassement de surface, bien que réel, est limité et que l'indemnité allouée en première instance en constitue une juste réparation. Elle rejette enfin la demande de fixation d'un nouveau loyer, au motif qu'une telle modification relève de l'accord des parties ou des procédures légales spécifiques et non de l'action en indemnisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63995 | Contestation d’un rapport d’expertise : Le simple désaccord avec les conclusions de l’expert ne justifie pas une contre-expertise en l’absence de critiques sérieuses et étayées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/01/2023 | Le débat portait sur la contestation d'une expertise judiciaire évaluant la part de bénéfices due à un associé dans le cadre de l'exploitation commune d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en homologuant le rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le premier juge n'avait pas examiné un engagement oral prétendument pris par l'intimé, et, d'autre part, le défaut de motivation du jug... Le débat portait sur la contestation d'une expertise judiciaire évaluant la part de bénéfices due à un associé dans le cadre de l'exploitation commune d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en homologuant le rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le premier juge n'avait pas examiné un engagement oral prétendument pris par l'intimé, et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement qui avait adopté une expertise jugée partiale et non fondée sur des critères objectifs. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la preuve d'une obligation non mentionnée dans un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit de force probante équivalente ou supérieure, une simple allégation étant insuffisante. La cour retient ensuite que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise. Elle relève que l'expert avait procédé à des constatations sur place et que l'appelant, qui n'avait pas produit de comptabilité régulière, ne fournissait aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63399 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et rectifier les éléments de calcul proposés par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/07/2023 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel. La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient qu... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel. La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient que le coefficient multiplicateur applicable à la moyenne des revenus pour évaluer la perte de clientèle et d'achalandage doit être de deux ans, et non de quatre comme l'avait estimé l'expert. La cour écarte également du calcul les frais administratifs et de courtage, au motif que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement. Elle souligne que des préjudices tels que le gain manqué ou les frais de réinstallation sont déjà couverts par l'indemnisation de la clientèle et ne sauraient faire l'objet d'une double réparation. Le jugement est en conséquence réformé et le montant de l'indemnité d'éviction réduit. |
| 61230 | Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité pour privation d’exploitation d’un fonds de commerce, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice subi par le cessionnaire d'un fonds de commerce du fait d'un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au cessionnaire en fixant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de cette indemnisation, tandis que les intimés, par appel incident, niaient le prin... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice subi par le cessionnaire d'un fonds de commerce du fait d'un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au cessionnaire en fixant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de cette indemnisation, tandis que les intimés, par appel incident, niaient le principe même de leur responsabilité faute de preuve de leur participation à l'acte d'empêchement. La cour rappelle que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice et n'est pas lié par les conclusions de l'expert, sa décision pouvant se fonder sur les caractéristiques du fonds et la durée effective du trouble. Elle retient par ailleurs que la preuve de l'empêchement et de son imputabilité est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier identifiant nommément les auteurs de l'acte. La cour écarte ainsi l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61191 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est souverainement appréciée au regard des caractéristiques du fonds et des déclarations fiscales antérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/05/2023 | Saisie d'un appel portant sur la fixation de l'indemnité provisionnelle complète due à un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur la recevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, tout en déclarant prématurée la demande relative aux frais d'attente. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'indem... Saisie d'un appel portant sur la fixation de l'indemnité provisionnelle complète due à un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur la recevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, tout en déclarant prématurée la demande relative aux frais d'attente. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que l'appelant incident soulevait l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée et son caractère prématuré. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que le premier jugement de rejet n'avait statué que sur la forme et non sur le fond. Sur le fond, elle rappelle que l'évaluation de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge et valide l'estimation fondée sur les déclarations fiscales antérieures, la durée du bail et l'emplacement du local. La cour confirme également le rejet de la demande au titre des frais d'attente, au motif que ceux-ci ne sont dus, en application de l'article 9 de la loi 49-16, que pendant la durée effective des travaux de reconstruction, laquelle n'était pas encore engagée. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 60911 | Expertise judiciaire : le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut reconstituer le montant d’une créance en se fondant sur les pièces versées au débat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance. Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance. Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la transaction. La cour, bien qu'ayant ordonné une expertise dont les conclusions étaient non concluantes, rappelle qu'en application de l'article 66 du code de procédure civile, le rapport de l'expert ne la lie pas. Elle retient que l'expert a commis une erreur de calcul en omettant d'imputer sur le solde global le montant de deux effets de commerce ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement. Procédant elle-même à la rectification comptable, la cour établit l'existence de la créance pour le montant réclamé. Le jugement est en conséquence infirmé, et la demande en paiement accueillie avec les intérêts légaux. |
| 60702 | Indemnité d’éviction : Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2023 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contr... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et n'est pas de droit. Elle retient que le premier rapport d'expertise était régulier et motivé, l'expert ayant appliqué les critères d'évaluation prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le chiffre d'affaires, les déclarations fiscales et la valeur du droit au bail. Le refus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction n'entachant pas la décision d'une absence de base légale, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60984 | Indemnité d’éviction provisionnelle : Le juge du fond peut souverainement fixer son montant en se fondant sur la moyenne de deux rapports d’expertise, l’avis de l’expert n’étant pas contraignant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Le débat portait sur les modalités de fixation et d'exigibilité de l'indemnité compensatoire due au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux résultats divergents et constaté la carence du bailleur à consigner les frais d'une troisième, avait fixé l'indemnité en retenant la moyenne des deux rapports existants. L'appelant soutenait, d'une part, que la défaillance du bailleur à payer les frais de la contre-experti... Le débat portait sur les modalités de fixation et d'exigibilité de l'indemnité compensatoire due au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux résultats divergents et constaté la carence du bailleur à consigner les frais d'une troisième, avait fixé l'indemnité en retenant la moyenne des deux rapports existants. L'appelant soutenait, d'une part, que la défaillance du bailleur à payer les frais de la contre-expertise valait acquiescement au rapport le plus élevé et, d'autre part, que l'impossibilité matérielle de retour, résultant des nouveaux plans de construction, rendait l'indemnité compensatoire immédiatement exigible avant même la démolition. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que, conformément à l'article 66 du code de procédure civile, le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et ne lie pas le juge. Elle retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en déterminant le montant de l'indemnité sur la base des éléments dont il disposait, sans être tenu par l'un ou l'autre des rapports ni par l'attitude procédurale des parties. Concernant l'exigibilité de l'indemnité, la cour juge que celle-ci reste subordonnée à la preuve d'une privation effective du droit de retour, laquelle n'est pas caractérisée par la seule non-conformité des plans du nouvel immeuble au nombre de locaux antérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61073 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due pour la perte de la clientèle en se fondant sur les revenus déclarés par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/05/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel d... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient ensuite que, face à l'absence de justification par l'expert du calcul des éléments incorporels tels que la clientèle et l'achalandage, c'est à bon droit que le premier juge a fondé son évaluation sur les déclarations de revenus annuels du preneur. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve, ainsi que pour les éléments matériels, en l'absence de fondement juridique. Le moyen tiré de la nullité du congé, prétendument délivré à une personne décédée, est également écarté, la cour constatant qu'il avait été valablement notifié aux héritiers du preneur initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64363 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond conserve son pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/10/2022 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en paiement dirigée contre une collectivité territoriale et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, soutenant que le premier juge ne pouvait s'écarter des conc... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en paiement dirigée contre une collectivité territoriale et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, soutenant que le premier juge ne pouvait s'écarter des conclusions du rapport d'expertise technique sans commettre une contradiction de motifs. L'appelant incident soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des formalités préalables de mise en cause de l'agent judiciaire des collectivités territoriales et, subsidiairement, le caractère non rétroactif de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ainsi que la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la finalité des formalités de mise en cause de la collectivité est d'informer et de permettre une résolution amiable, objectif atteint dès lors que l'agent judiciaire a été attrait à la procédure et que le gouverneur a été avisé. Sur le fond, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un élément d'appréciation. Elle estime que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir modérateur en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, notamment sur les postes relatifs aux frais de déménagement et aux améliorations jugés surévalués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 64362 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut souverainement réduire le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/10/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action dirigée contre une collectivité territoriale et le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont il avait souverainement fixé le montant. Le preneur, appelant principal,... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action dirigée contre une collectivité territoriale et le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont il avait souverainement fixé le montant. Le preneur, appelant principal, contestait la réduction par les premiers juges du montant proposé par l'expert, tandis que le bailleur, appelant incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure préalable de réclamation contre une personne publique. La cour d'appel de commerce écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que la finalité de l'information préalable de l'autorité de tutelle est de favoriser une solution amiable et que cette exigence est satisfaite dès lors que la collectivité a été mise en mesure de connaître la réclamation. Sur le fond, la cour rappelle que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et que le juge conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle juge que le tribunal a fait une juste application de ce principe en retenant les éléments objectifs de l'expertise tout en écartant les estimations jugées forfaitaires ou excessives, notamment au titre des frais de déménagement et des améliorations. Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés. |
| 65156 | Indemnité d’occupation sans droit : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la réparation du préjudice, sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/12/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une condamnation pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle adjacente à des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au montant de l'indemnité fixée par expertise. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une indemnité d'occupation tout en en réduisant significativement le montant proposé par l'expert. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le juge... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une condamnation pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle adjacente à des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au montant de l'indemnité fixée par expertise. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une indemnité d'occupation tout en en réduisant significativement le montant proposé par l'expert. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le juge ne pouvait écarter les conclusions techniques de l'expert, tandis que l'appelant incident, le preneur, contestait la propriété même du bailleur sur la parcelle. La cour retient que la fixation du montant du dédommagement relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, lequel peut rectifier les bases de calcul de l'expert si elles apparaissent erronées en fait. Elle juge en outre que la preuve de la propriété du bailleur est suffisamment rapportée par la production de son acte d'acquisition, dont les constatations de l'expert ont confirmé la portée. La cour rejette dès lors l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 64420 | Force probante du relevé de compte : Le juge du fond conserve son pouvoir souverain d’appréciation et peut ordonner une expertise pour vérifier la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné, écartant le montant supérieur réclamé sur la base du seul relevé de compte. L'appelant soutenait que ce relevé constituait un moyen... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné, écartant le montant supérieur réclamé sur la base du seul relevé de compte. L'appelant soutenait que ce relevé constituait un moyen de preuve autonome en vertu de l'article 492 du code de commerce et que l'expertise, qu'il contestait, ne pouvait prévaloir. La cour rappelle que le juge conserve son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et qu'il est fondé à ordonner une expertise pour vérifier la réalité et le montant d'une créance. Elle retient que le rapport d'expertise, ayant déterminé la date de clôture du compte et le solde débiteur en application des règles bancaires, est pertinent et motivé. La contestation de ce rapport par l'appelant est jugée non sérieuse en l'absence d'éléments techniques probants. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64055 | Rapport d’expertise : Le juge peut se fonder sur un rapport estimant les bénéfices d’une société lorsque l’associé gérant refuse de communiquer les pièces comptables (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir proc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acte de société initial visait expressément l'exploitation de la licence de débit de tabac. D'autre part, la cour retient que c'est précisément le refus de l'associé gérant de communiquer les documents comptables qui a contraint l'expert à procéder par estimation sur la base de constatations matérielles. La cour souligne en outre la convergence des conclusions de deux expertises successives quant au bénéfice mensuel moyen, ce qui valide la méthode d'évaluation retenue par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64125 | Expertise judiciaire : le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des rapports d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de partenariat pour l'exploitation d'une carrière et ordonné l'apurement des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait liquidé les droits des parties sur la base d'une expertise complémentaire. L'appelant principal en critiquait la méthodologie et les conclusions, tandis que l'appelant incident c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de partenariat pour l'exploitation d'une carrière et ordonné l'apurement des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait liquidé les droits des parties sur la base d'une expertise complémentaire. L'appelant principal en critiquait la méthodologie et les conclusions, tandis que l'appelant incident contestait l'attribution d'une part des bénéfices à un coassocié n'ayant pas contribué aux charges. La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des expertises judiciaires, et peut écarter un rapport au profit d'un autre dès lors que ce dernier est techniquement fondé et répond à la mission confiée. Elle rappelle en outre que, sauf clause contraire, le droit d'un associé aux bénéfices n'est pas subordonné à sa participation aux dépenses, la répartition s'opérant sur le résultat net après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris. |
| 67977 | Indemnité d’éviction : La cour écarte les expertises non fondées sur les critères légaux et apprécie souverainement le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail portait exclusivement sur un local commercial, rendant inapplicable le régime spécifique des locaux mixtes invoqué par l'appelant. Sur l'indemnisation, la cour relève que les expertises judiciaires n'avaient pas respecté les critères d'évaluation prévus par la loi, notamment l'exigence de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour retient que, faute pour le preneur d'avoir produit ses déclarations fiscales, il convient de procéder à une évaluation souveraine de la valeur du fonds de commerce en se basant sur le chiffre d'affaires estimé, auquel s'ajoutent les frais de déménagement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur. |
| 67667 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, considérer que l’indemnisation du manque à gagner couvre la perte de la clientèle et de l’achalandage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/10/2021 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité due au preneur pour la perte de son fonds de commerce suite à une éviction imputable au bailleur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité en se fondant sur les conclusions d'un second rapport d'expertise, après avoir écarté un premier. L'appelant soutenait que cette expertise était entachée d'erreurs, notamment dans l'évaluation des éléments incorporels e... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité due au preneur pour la perte de son fonds de commerce suite à une éviction imputable au bailleur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité en se fondant sur les conclusions d'un second rapport d'expertise, après avoir écarté un premier. L'appelant soutenait que cette expertise était entachée d'erreurs, notamment dans l'évaluation des éléments incorporels et du manque à gagner. La cour écarte les critiques visant la première expertise, non retenue par le tribunal en raison de la spécialité inadaptée de l'expert. Elle retient ensuite que si la seconde expertise a erronément conclu à l'absence d'indemnisation pour la clientèle au motif de sa disparition, le calcul d'une indemnité pour perte de gains couvrait en réalité ce poste de préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour considère que le montant alloué par les premiers juges, au regard des caractéristiques du fonds, constitue une réparation suffisante du dommage. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68239 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné les critères de fixation de son montant. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur sollicitait la majoration de cette indemnité tandis que le bailleur en demandait la réduction, s'appuyant notamment sur une expertise privée non contradictoire. A... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné les critères de fixation de son montant. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur sollicitait la majoration de cette indemnité tandis que le bailleur en demandait la réduction, s'appuyant notamment sur une expertise privée non contradictoire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce second rapport, faute pour elles d'apporter la preuve de leurs allégations. La cour rappelle à ce titre qu'une expertise privée, n'étant pas contradictoire, ne peut être opposée au preneur. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité en considération de plusieurs éléments factuels, dont la situation du local, l'ancienneté de la relation locative et l'absence de déclarations fiscales produites par le preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré. |
| 68131 | Liquidation de l’astreinte : le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par le taux journalier initialement fixé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 07/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance. Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure ti... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance. Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de sa citation et de l'inopposabilité du procès-verbal de carence. La cour écarte le moyen du créancier et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une opération purement arithmétique mais prend la forme d'une indemnité dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond au regard du préjudice subi. Elle rejette également les moyens du débiteur, retenant d'une part que la citation par lettre recommandée avec accusé de réception était régulière, dispensant de la désignation d'un curateur, et d'autre part que le procès-verbal de carence, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68040 | Preuve de la créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante, le juge n’étant pas tenu d’ordonner une contre-expertise en l’absence de critiques sérieuses (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de force probante des pièces produites et de l'irrégularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur le principe de la liberté de la preuve. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la valeur probante des fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de force probante des pièces produites et de l'irrégularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur le principe de la liberté de la preuve. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la valeur probante des factures et bons de livraison, ainsi que la régularité de l'expertise ordonnée en appel au regard des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties conformément à la loi et que l'appelant avait participé à ses opérations. Sur le fond, la cour retient que l'expertise n'est pas dénuée de valeur, l'expert ayant fondé ses conclusions sur l'examen des pièces comptables, y compris le grand livre du débiteur, contrairement aux allégations de ce dernier. Dès lors, la cour considère que la demande de contre-expertise, relevant de son pouvoir d'appréciation souverain, n'est pas justifiée en l'absence d'éléments probants de nature à invalider le premier rapport. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68662 | Contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante dès lors qu’il permet au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/03/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public et, d'autre part, l'insuffisance du procès-verbal de saisie, jugé trop imprécis pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les actions civiles en contrefaçon, protégeant des intérêts privés, n'entrent pas dans le champ des affaires communicables obligatoirement au ministère public, contrairement aux actions en nullité ou en déchéance de marque. Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de saisie-description n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais un simple moyen de preuve parmi d'autres. Dès lors, la cour retient que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent fonder leur conviction sur les éléments du procès-verbal, incluant les photographies et la saisie d'un échantillon, sans être tenus de procéder à une comparaison matérielle directe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68709 | Fonds de commerce en indivision : l’aveu judiciaire d’un co-indivisaire sur la valeur d’une part des bénéfices permet au juge d’écarter les rapports d’expertise et de procéder à sa propre évaluation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait relatif à une somme mensuelle versée à un autre cohéritier. La cour, rappelant qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts, écarte les différents rapports d'expertise et fonde sa décision sur le seul aveu judiciaire de l'exploitant. Elle retient que le versement régulier d'une somme à l'un des indivisaires, en l'absence de preuve d'un accord unanime de renonciation des autres, ne peut être interprété comme la totalité du bénéfice mais constitue une base de calcul pour la part de chacun. La cour considère que les attestations produites par le gérant de fait pour justifier d'un tel accord ne sont pas opposables aux cohéritiers qui les contestent. Dès lors, la cour réforme le jugement, augmente l'indemnité due aux appelants et rejette l'appel du gérant de fait. |
| 70801 | La cession du droit au bail, non notifiée au bailleur et dont la date certaine est postérieure au commandement de payer, est inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait avoir cédé son droit au bail à un tiers avant la délivrance du commandement de payer, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour retient que la date à prendre en considération pour apprécier l'opposabilité de la cession au bailleur est celle de la légalisation des signatures de l'acte, et non sa date de rédaction sous seing privé. Dès lors que la légalisation est intervenue postérieurement à la notification du commandement de payer, la cession est inopposable au bailleur et ne saurait faire échec à la procédure d'expulsion. La cour rappelle en outre que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les éléments du dossier suffisent à éclairer leur décision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68890 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour modifier le montant de l’indemnité fixée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'ex... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'expertise et le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la délivrance du congé par le nouveau propriétaire vaut information du preneur sur le transfert de propriété. Après avoir validé la régularité formelle du rapport d'expertise, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité d'éviction. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation du préjudice et réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de l'indemnité allouée. |
| 68646 | Rapport d’expertise : L’interprétation d’un point de droit par l’expert est sans incidence sur la validité du rapport si elle n’affecte pas ses conclusions techniques (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement de crédit pour la détérioration d'un véhicule repris, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser le créancier sur la base d'une expertise évaluant la valeur du véhicule au jour de sa reprise. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant des clauses c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement de crédit pour la détérioration d'un véhicule repris, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser le créancier sur la base d'une expertise évaluant la valeur du véhicule au jour de sa reprise. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant des clauses contractuelles, en consultant des tiers et en n'étant pas spécialisé dans le domaine mécanique. La cour retient qu'en l'absence de toute réserve émise dans le procès-verbal de reprise, le bien est présumé avoir été restitué en bon état, la charge de la preuve contraire incombant à l'établissement de crédit. Elle juge que l'analyse juridique d'une clause par l'expert, bien que sortant de sa mission, constitue un simple ajout sans incidence sur ses conclusions techniques, la cour n'étant pas liée par cette appréciation. De même, la consultation d'un professionnel tiers relève de la diligence de l'expert, tandis que la contestation de sa compétence devait être soulevée par la voie de la récusation en temps utile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |