| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65427 | Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition. Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65426 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard. |
| 58985 | Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier u... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier un refus non motivé en droit et que la loi n'exclut pas les parfums du champ d'application de la saisie. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle confère expressément au président du tribunal un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou non la saisie. Elle juge qu'au regard de la nature des marchandises, des parfums susceptibles de se détériorer rapidement, le premier juge a légitimement exercé ce pouvoir en refusant d'ordonner la mesure. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57529 | Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tier... Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tiers devait être portée à dix ans pour assurer la viabilité du plan, arguant d'un engagement des associés de différer le remboursement de leurs propres créances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fixation de la durée du plan relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond, dans la limite maximale de dix ans prévue par l'article 628 du code de commerce. Elle retient que le tribunal a légitimement fondé sa décision sur le rapport du syndic et les prévisions financières de l'entreprise. La cour souligne en outre que le débiteur conserve la faculté de solliciter une modification du plan en cas de difficultés d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 629 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57859 | Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit. La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56361 | Indivision : le contrat de gérance libre consenti par un co-indivisaire minoritaire est nul, la preuve de la ratification par les autres co-propriétaires incombant au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 22/07/2024 | En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction po... En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour établir cette ratification. La cour rappelle que la charge de la preuve de la ratification alléguée, en tant que fait matériel, incombe à celui qui s'en prévaut, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que le recours à une mesure d'instruction, tel qu'un complément d'enquête, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et que ce dernier n'est pas tenu d'y procéder d'office pour pallier la carence probatoire d'une partie. Faute pour l'appelant d'avoir produit le moindre commencement de preuve de la prétendue ratification, son moyen est écarté. Le jugement prononçant la nullité du contrat et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 59995 | Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inactio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette. Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 56971 | Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance. Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur. |
| 55985 | Paiement des loyers : le preneur ne peut s’en exonérer qu’en prouvant que le trouble de jouissance est imputable au fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du trouble de jouissance imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour privation d'usage. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue à l'article 644 du dah... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du trouble de jouissance imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour privation d'usage. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue à l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, le dispensait du paiement des loyers. La cour retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve que le trouble de jouissance allégué est directement et exclusivement imputable à un fait du bailleur. Elle juge que les constats d'huissier produits, bien qu'établissant une défaillance technique dans les lieux loués, sont insuffisants à démontrer l'intervention fautive du bailleur à l'origine de cette défaillance. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constitue pas un droit pour les parties lorsque le dossier contient les éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55123 | Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 16/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instru... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour le vérifier. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'une obligation de restitution, même s'il prouve que l'objet est détenu par un tiers, doit également démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour le récupérer auprès de ce tiers afin de prouver sa bonne foi. La cour rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui peut l'écarter s'il s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier. Elle ajoute qu'une telle mesure ne saurait en tout état de cause remettre en cause la force de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la restitution à la charge des débiteurs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60474 | Le relevé de compte est insuffisant pour prouver une créance bancaire en l’absence du contrat qui en constitue le fondement juridique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû,... La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû, à tout le moins, ordonner une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la contradiction entre la périodicité mensuelle des échéances stipulée au contrat de prêt et la périodicité annuelle mentionnée sur le relevé de compte correspondant prive ces deux pièces de toute force probante. D'autre part, et au visa de l'article 151 de la loi relative aux établissements de crédit, la cour rappelle que si le relevé de compte peut prouver le montant d'une dette, il ne saurait se substituer au contrat d'ouverture de compte pour en établir la cause juridique. Dès lors, en l'absence de production des conventions fondamentales, le recours à une expertise comptable, mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, n'était pas justifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65136 | Bail commercial : Le preneur qui se prétend libéré de son obligation de payer le loyer doit en rapporter la preuve, le juge n’étant pas tenu d’ordonner une mesure d’enquête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dus et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dus et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier ses allégations. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Elle ajoute que les mesures d'instruction ne constituent pas un droit pour les parties mais relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, qui peut les écarter s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Faute pour le preneur de produire le moindre justificatif de paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65061 | Contrat d’entreprise : le client qui refuse le paiement du solde du prix doit rapporter la preuve de l’inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles relatives aux délais et à la nature des prestations. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le dépôt d'un mémoire corrigeant une simple erreur matérielle n'impose pas la réouverture des débats, cette décision relevant du pouvoir discrétionnaire du juge. Sur le fond, la cour juge que la contestation relative à la mauvaise exécution des travaux devait être engagée par la voie de l'action en garantie des vices propre au contrat de louage d'ouvrage, le maître d'ouvrage n'apportant au demeurant aucune preuve de l'inexécution alléguée. Elle ajoute que le grief tiré de la non-conformité des factures est inopérant dès lors que la loi n'exige pour leur validité probatoire que la présence d'une signature et d'un cachet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70629 | Opposition à une injonction de payer : le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier la requête d’opposition entraîne son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification des actes de procédure devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice pour notifier la citation à la partie adverse. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier n'était qu'une faculté offerte au plaideur par le code de procédure civile, la notification par le greffe demeurant la voie de droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice constitue le principe. Elle relève que la dérogation à ce principe, permettant une notification par d'autres voies, relève du pouvoir discrétionnaire du juge et non du choix du plaideur. Dès lors que le demandeur, bien qu'avisé par le greffe de la nécessité de désigner un huissier, s'est abstenu de le faire, la procédure n'a pu être valablement engagée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 70296 | Responsabilité bancaire : L’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuel constitue une faute justifiant la réduction de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire tout en rejetant les demandes de mainlevée de cautions et de vente du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de ces garanties. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux demandes accessoires. L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur justifiait la mainlevée des cautions en application de l'article 1141 du dahir des... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire tout en rejetant les demandes de mainlevée de cautions et de vente du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de ces garanties. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux demandes accessoires. L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur justifiait la mainlevée des cautions en application de l'article 1141 du dahir des obligations et des contrats, et que le caractère commercial de la créance devait entraîner la vente du fonds. La cour fait droit au premier moyen, retenant que le défaut de paiement constitue bien la mise en demeure du débiteur ouvrant droit à la libération des cautions. Elle écarte en revanche le second moyen, rappelant que la vente du fonds de commerce est une faculté laissée à l'appréciation du juge et non une obligation, notamment lorsque le créancier dispose d'autres voies de recouvrement. La cour confirme par ailleurs l'expertise judiciaire ayant réduit la créance au motif que la banque avait appliqué des taux d'intérêts supérieurs aux stipulations contractuelles, sans que les clauses relatives au dépassement des autorisations de crédit ne puissent justifier de telles majorations. Le jugement est par conséquent infirmé sur la mainlevée des cautions et confirmé pour le surplus. |
| 70569 | La facture signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, la production des livres de commerce relevant du pouvoir d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par les factures produites. L'appelant contestait la valeur probante de ces factures et soutenait qu'à défaut de production des livres de commerce de l'intimé, la preuve de la créance n'était pas rapportée. La cour retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées et revêtues du c... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par les factures produites. L'appelant contestait la valeur probante de ces factures et soutenait qu'à défaut de production des livres de commerce de l'intimé, la preuve de la créance n'était pas rapportée. La cour retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées et revêtues du cachet du débiteur sans que la signature ou le cachet n'aient fait l'objet d'une contestation selon les voies de droit, constituent une preuve écrite suffisante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Il incombait dès lors au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de production des livres de commerce, rappelant que cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge en vertu de l'article 22 du code de commerce et ne s'impose qu'en présence d'un commencement de preuve de la part de celui qui la sollicite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45307 | Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,... En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans. La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime. |
| 34974 | Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/03/2022 | Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketin... Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketing de réseau licite qu’il prétendait exercer. La Cour de cassation, examinant l’argumentation du pourvoi, a d’abord considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision concernant la condamnation pour vente pyramidale. Elle a relevé que les juges du fond avaient caractérisé l’infraction prévue à l’article 58 de la loi sur la protection du consommateur, et réprimée par l’article 183 de la même loi, en se fondant sur les faits établis caractérisant un mode de recrutement où les adhérents devaient verser des droits d’inscription pour figurer sur une liste, avec la promesse de gains financiers résultant essentiellement non pas de la vente de produits, mais de la progression géométrique continue du nombre de nouveaux membres qu’ils étaient eux-mêmes incités (voire contraints) à recruter pour la pérennité du système. La motivation sur ce point, distinguant ce mécanisme de la vente ou du marketing de réseau licite, a été jugée légalement fondée et l’argument du demandeur rejeté. Toutefois, la Cour de cassation, soulevant d’office un moyen tiré de l’ordre public, a constaté que l’arrêt attaqué était totalement dépourvu de motifs concernant la déclaration de culpabilité pour les chefs de participation à une escroquerie et de participation à un abus de confiance. L’absence de toute justification sur ces points entachait la décision d’un défaut de base légale. En conséquence, considérant que le défaut de motivation affectant la condamnation pour deux des trois infractions reprochées viciait l’arrêt dans son ensemble, notamment au regard de l’indivisibilité de la peine prononcée, la Cour de cassation a prononcé la cassation et l’annulation de l’arrêt d’appel dans son intégralité. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément à la loi. |
| 36290 | Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 12/04/2012 | En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L... En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière. Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond. L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée. |
| 35438 | Suspension de l’exécution provisoire : le pouvoir souverain des juges du fond soumis à l’exigence d’une motivation circonstanciée (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 02/03/2023 | Conformément à l’exigence de motivation posée par l’article 50, alinéa 8, du Code de procédure civile, la décision de suspendre l’exécution provisoire relève certes du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des faits, mais doit impérativement reposer sur une motivation explicite et circonstanciée. Ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, chargée de vérifier la suffisance et la précision des motifs avancés. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’a... Conformément à l’exigence de motivation posée par l’article 50, alinéa 8, du Code de procédure civile, la décision de suspendre l’exécution provisoire relève certes du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des faits, mais doit impérativement reposer sur une motivation explicite et circonstanciée. Ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, chargée de vérifier la suffisance et la précision des motifs avancés. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’appel se limitant à justifier la suspension de l’exécution par une affirmation générale selon laquelle les « circonstances de l’affaire » ne commanderaient pas une exécution immédiate. En effet, une telle motivation est insuffisante en ce qu’elle omet d’identifier précisément les éléments factuels ou juridiques qui constituent les circonstances particulières justifiant de déroger au principe de l’exécution provisoire. |
| 35384 | Pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation de la nécessité des mesures d’instruction (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/03/2023 | Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves. Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est ... Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves. Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est avéré, conformément à l’article 49 du CPC. L’absence du type de société dans l’acte introductif n’a donc pas justifié l’irrecevabilité, faute de préjudice démontré. La preuve de la dette par des factures et attestations signées par les représentants administratifs a été validée, même sans la signature du contrôleur financier, ces documents étant jugés suffisants pour établir la réalité des prestations et des montants dus. Enfin, les dommages-intérêts moratoires ont été confirmés, les conditions légales (dette certaine et défaut de paiement sans motif valable) étant remplies. Le pourvoi a été rejeté. |
| 34557 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 19/01/2023 | En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur l... En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur la sincérité des états financiers et décider souverainement de l’affectation et de la distribution éventuelle des bénéfices, rendent ainsi sans objet la mesure sollicitée. L’associé conserve néanmoins les autres prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, notamment en matière d’accès à l’information, de vérification des comptes sociaux et de contrôle sur les opérations de gestion. S’agissant de la révocation judiciaire du gérant prévue à l’article 69, dernier alinéa, de la même loi, la Cour de cassation rappelle qu’une telle révocation est subordonnée à l’existence d’un « motif légitime », dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ce motif légitime doit s’entendre comme un manquement ou une faute de gestion présentant un degré de gravité tel qu’il compromet effectivement et substantiellement la continuité, l’efficacité, l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, notamment par des actes susceptibles de porter atteinte à sa situation financière, à sa solvabilité ou à l’intégrité de son patrimoine. En l’espèce, la cour d’appel a souverainement relevé, à partir des rapports d’expertise comptable diligentés durant la procédure et des éléments produits aux débats, que les erreurs ou irrégularités dans la gestion du gérant étaient certes établies, mais qu’elles ne revêtaient pas le niveau de gravité suffisant exigé par la loi pour constituer un motif légitime de révocation judiciaire. La juridiction a en effet constaté qu’il n’était démontré ni détournement de fonds sociaux, ni atteinte grave au crédit, à la situation économique ou à la pérennité de la société, ni actes manifestement préjudiciables à son patrimoine. Dès lors, la cour d’appel a légalement écarté la demande de révocation du gérant. Rejet du pourvoi. |
| 33402 | Prescription en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective du défaut de déblocage intégral du prêt (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/06/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étay...
La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étayer ses prétentions. La Cour écarte d’abord l’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, soutenant que le Tribunal de commerce avait légitimement ordonné cette mesure en vertu de ses pouvoirs souverains d’instruction, dès lors que la demanderesse avait apporté un commencement de preuve de ses allégations par une expertise privée préexistante. Concernant la prescription, la Cour retient que l’action relative au défaut de déblocage partiel du prêt est prescrite, en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce, le délai ayant commencé à courir dès le 6 juin 2005, date à laquelle la société emprunteuse avait nécessairement connaissance de l’erreur reprochée. Elle estime en revanche non prescrites les autres erreurs alléguées, celles-ci ayant été révélées seulement par une expertise privée réalisée en juillet 2022. Sur la question des frais de dossier excessifs, la Cour considère qu’ils constituent un enrichissement sans cause au détriment de la société emprunteuse. Elle réduit ces frais de 88.000 à 30.000 dirhams, montant jugé conforme aux pratiques bancaires usuelles. Elle confirme également l’octroi d’une indemnité complémentaire de 20.000 dirhams au bénéfice de la demanderesse, en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 264 du Code des obligations et des contrats. En conséquence, la Cour modifie partiellement le jugement attaqué en ramenant le montant total dû par la banque à la société emprunteuse à la somme de 78.000 dirhams, et répartit proportionnellement les dépens entre les parties. |
| 33174 | Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/05/2023 | La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. Confirmant la décision des juges du fond, la Cour a retenu que l’article 662 du Code de commerce confère au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation, tenant compte de la situation des autres créanciers et des exigences de la procédure collective. Le pourvoi a été rejeté. |
| 15535 | Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 13/01/2015 | Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité... Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité de la possession par les donataires. En application des principes selon lesquels « celui qui s’engage à une chose est tenu par son engagement » et « celui qui œuvre à défaire ce qui a été fait de son côté, son effort est vain », le donateur est irrecevable à contester la validité d’une situation qu’il a créée et reconnue. Par ailleurs, la Cour rappelle que le refus d’ordonner une contre-expertise graphologique relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En vertu des articles 55 et 336 du Code de procédure civile, une cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par un premier rapport d’expertise concluant n’est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. Sa décision, en ce qu’elle se fonde sur le premier rapport, est considérée comme légalement motivée. |
| 15919 | CCass,29/05/2002,1269/6 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 29/05/2002 | L'individualisation de la sanction pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds.
Est mal fondé le moyen invoqué selon lequel "l'arrêt attaqué est mal fondé en ce qu'il a condamné des inculpés ayant commis le même délit d'acceptation de chèque sans provision à des peines différentes,
L'individualisation de la sanction pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds.
Est mal fondé le moyen invoqué selon lequel "l'arrêt attaqué est mal fondé en ce qu'il a condamné des inculpés ayant commis le même délit d'acceptation de chèque sans provision à des peines différentes,
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| 16188 | Infraction douanière : présomption de responsabilité pénale du dirigeant de la société exportatrice (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/05/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles que la nullité de la perquisition ou l'absence de flagrance, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond. Enfin, le silence de la cour d'appel sur une demande de circonstances atténuantes vaut rejet implicite, l'octroi de celles-ci relevant de son pouvoir discrétionnaire. |
| 16719 | Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/03/2003 | La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo... La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision. |
| 16909 | Immatriculation foncière : le juge statue dans les limites de l’opposition et le procès-verbal de visite des lieux fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 04/11/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit, en application de l'article 37 du dahir sur l'immatriculation foncière, qu'elle était tenue de statuer dans les strictes limites de cette demande. Enfin, c'est à bon droit qu'elle oppose l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant statué entre les mêmes parties sur une demande connexe. |
| 17560 | Inscription de faux : Pouvoir du juge d’écarter un document non déterminant pour la solution du litige (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 16/10/2002 | Est fondée la décision d’une cour d’appel qui, usant du pouvoir que lui confère l’article 92 du Code de procédure civile, écarte un incident d’inscription de faux. Tel est le cas lorsque l’incident vise des documents non invoqués au soutien de la demande – en l’occurrence des factures –, alors que l’action en paiement est fondée exclusivement sur une lettre de change. Dès lors, la Cour suprême rejette le pourvoi dont les moyens critiquaient le rejet de cet incident sans contester le bien-fondé d... Est fondée la décision d’une cour d’appel qui, usant du pouvoir que lui confère l’article 92 du Code de procédure civile, écarte un incident d’inscription de faux. Tel est le cas lorsque l’incident vise des documents non invoqués au soutien de la demande – en l’occurrence des factures –, alors que l’action en paiement est fondée exclusivement sur une lettre de change. Dès lors, la Cour suprême rejette le pourvoi dont les moyens critiquaient le rejet de cet incident sans contester le bien-fondé de la créance cambiaire, seule base du litige. La décision des juges du fond est ainsi jugée suffisamment motivée et juridiquement fondée. |
| 17693 | Preuve par serment : le juge est tenu d’ordonner le serment décisoire, même qualifié à tort de supplétoire par la partie qui le demande (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 12/01/2005 | Encourt la cassation, pour violation de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt qui rejette la demande de déférer un serment à la partie adverse au motif que le serment supplétoire relève du pouvoir discrétionnaire du juge, alors qu'il lui incombait, en vertu de son office, de requalifier la demande et de rechercher si les conditions du serment décisoire, seul propre à trancher définitivement le litige en l'absence d'autre preuve, n'étaient pas réunies, peu important la qualification er... Encourt la cassation, pour violation de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt qui rejette la demande de déférer un serment à la partie adverse au motif que le serment supplétoire relève du pouvoir discrétionnaire du juge, alors qu'il lui incombait, en vertu de son office, de requalifier la demande et de rechercher si les conditions du serment décisoire, seul propre à trancher définitivement le litige en l'absence d'autre preuve, n'étaient pas réunies, peu important la qualification erronée donnée à cette demande par la partie qui l'a formée. |
| 17836 | Accident scolaire mortel : conditions de la responsabilité de l’État et articulation des régimes d’indemnisation (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 03/01/2002 | La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir... La faute de service de l’État peut être déduite d’un faisceau d’indices concordants. Pour un accident mortel en milieu scolaire, la Cour suprême retient la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 85 bis du Dahir des obligations et contrats en relevant l’existence d’un précédent, la dangerosité d’un muret de protection, une mission confiée à l’élève alors qu’il était malade et l’installation d’une protection après les faits. La convergence de ces éléments suffit à établir la faute. La Cour confirme par ailleurs l’évaluation souveraine du préjudice faite par les juges du fond, estimant le montant de la réparation proportionné à la gravité de la perte subie par les ayants droit. Enfin, la décision est réformée en ce qu’elle a omis d’imputer sur la réparation de droit commun le capital-décès déjà versé en application du régime spécial des accidents scolaires (Dahir du 26 octobre 1942). En vertu des articles 6 et 8 de ce texte, cette indemnité forfaitaire, qui répare le même dommage et inclut les frais funéraires, doit être déduite de la condamnation principale afin d’éviter tout double dédommagement. |
| 20078 | CAC, Casablanca, 25/5/2006, 2817 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 25/05/2006 | Aux termes de l'article 230 du DOC la clause de « déchéance du terme » insérée dans un contrat de vente à crédit, doit recevoir application en cas de défaut de paiement des échéances au même titre que les intérêts conventionnels.
Les dommages intérêts même conventionnels peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge. Aux termes de l'article 230 du DOC la clause de « déchéance du terme » insérée dans un contrat de vente à crédit, doit recevoir application en cas de défaut de paiement des échéances au même titre que les intérêts conventionnels.
Les dommages intérêts même conventionnels peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge. |
| 20143 | CA,Casablanca,12/12/1997,4132 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 12/12/1997 | Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 14 février 2006, les relevés de compte établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve en cas de recours judiciaires à l'encontre de leurs clients et ce jusqu'à preuve du contraire.
L'expertise est laissée à l'appréciation du juge qui n'est pas tenu de l'ordonner systématiquement sur demande des parties, surtout en matière commerciale ou la preuve est libre. Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 14 février 2006, les relevés de compte établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve en cas de recours judiciaires à l'encontre de leurs clients et ce jusqu'à preuve du contraire.
L'expertise est laissée à l'appréciation du juge qui n'est pas tenu de l'ordonner systématiquement sur demande des parties, surtout en matière commerciale ou la preuve est libre. |
| 20237 | CAC,Casablanca,08/05/2007,2528/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile | 08/05/2007 | La convocation du débiteur est valablement faite à son adresse figurant sur le contrat de cautionnement même s’il s’agit de celle de la société cautionnée. Les délais d’appel ou de cassation ne courent à l’égard de la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu’après un affichage sur le tableau de la juridiction pendant une durée de 30 jours et publication par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire (Article 441 du CPC). Les critères permettant de déter... La convocation du débiteur est valablement faite à son adresse figurant sur le contrat de cautionnement même s’il s’agit de celle de la société cautionnée. Les délais d’appel ou de cassation ne courent à l’égard de la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu’après un affichage sur le tableau de la juridiction pendant une durée de 30 jours et publication par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire (Article 441 du CPC). Les critères permettant de déterminer le rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire n’étant pas déterminés, ils sont alors laissés au pouvoir discrétionnaire du juge qui peut suivant les cas recueillir les appels et pourvois relevés hors délai en invoquant le défaut de rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire. Aussi, la caution n’est tenue qu’à concurrence du montant garanti.
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| 20581 | CCass,11/07/1985,7563 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Excuses légales et faits justificatifs | 11/07/1985 | Les excuses légales sont limitativement prévues par la loi. Le tribunal ne peut décider une excuse en l'absence d'un texte.
Par contre les circonstances atténuantes tel que le sursis à exécution sont soumises au pouvoir d'appréciation du juge. Les excuses légales sont limitativement prévues par la loi. Le tribunal ne peut décider une excuse en l'absence d'un texte.
Par contre les circonstances atténuantes tel que le sursis à exécution sont soumises au pouvoir d'appréciation du juge. |