| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59109 | Contrat de construction : L’obligation d’obtenir le permis de construire incombe au maître d’ouvrage même en cas de mandat donné à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maîtr... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maître de l'ouvrage de déposer lui-même la demande de permis modifiait la charge de cette obligation. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, retient que l'obligation d'obtenir les autorisations administratives incombait originellement au maître de l'ouvrage. Elle juge que le mandat conféré à l'entreprise ne faisait de cette dernière qu'une simple mandataire. Dès lors, la cour considère que l'accomplissement par le maître de l'ouvrage lui-même des premières démarches en vue d'obtenir le permis a eu pour effet de le confirmer comme débiteur de l'obligation et de décharger sa mandataire. L'interruption de ces démarches par le maître de l'ouvrage, faute de paiement des taxes, caractérise son manquement contractuel et justifie la demande de résolution formée par l'entreprise après mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la résolution étant prononcée aux torts du maître de l'ouvrage et sa demande reconventionnelle rejetée. |
| 55547 | Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 10/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire. Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit. Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte. Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle. |
| 56531 | Bail commercial : La production du permis de construire et des plans suffit à établir la sincérité du congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immobilière, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de son indemnité. La cour retient que la production par le bailleur du permis de démolir et de la licence de construire, accompagnés des plans architecturaux, suffit à établir la réalité et le sérieux du motif de l'éviction, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle écarte également la critique de l'expertise, relevant que le preneur, ayant manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales ou tout document comptable, ne peut utilement contester une évaluation fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du bien, sa consistance et la nature de l'activité exercée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56627 | Le bailleur de mauvaise foi qui loue un local pour un usage non conforme à sa destination administrative ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrativ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution des obligations réciproques d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement des loyers formée par le bailleur ainsi que les demandes reconventionnelles du preneur tendant à la désignation d'un expert et à une injonction de régularisation administrative. L'appel principal du preneur portait sur le refus d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice et d'enjoindre au bailleur de solliciter une modification du permis de construire. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la demande d'expertise ne peut constituer une fin en soi et, d'autre part, que la demande d'injonction de procéder à une démarche administrative excède ses pouvoirs. S'agissant de l'appel incident du bailleur qui contestait le rejet de sa demande en paiement, la cour le rejette également. Elle retient que le bailleur, en louant un local pour un usage de stockage alimentaire tout en sachant que le permis de construire ne l'autorisait que pour une activité de carrosserie, a manqué à son obligation de délivrance et de garantie d'une jouissance paisible. La cour qualifie ce manquement de dolosif, assimilant le bailleur à un vendeur de mauvaise foi au sens de l'article 658 du dahir des obligations et des contrats, ce qui justifie le rejet de sa demande en paiement des loyers dès lors que le preneur a été privé de l'usage convenu par sa faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56725 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est totale et non provisionnelle lorsque le plan de reconstruction ne prévoit aucun local de remplacement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait accordé au bailleur le bénéfice du congé en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Le débat en appel portait sur la nature de l'indemnité due lorsque le projet de reconstruction, tel qu'établi par le permis de construire, ne prévoit aucun local commercial de remplacement, rendant ainsi illusoire le droit de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait accordé au bailleur le bénéfice du congé en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Le débat en appel portait sur la nature de l'indemnité due lorsque le projet de reconstruction, tel qu'établi par le permis de construire, ne prévoit aucun local commercial de remplacement, rendant ainsi illusoire le droit de retour du preneur. La cour d'appel de commerce retient que l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour, établie dès l'origine par le plan de construction qui ne comporte qu'un logement d'habitation, lui ouvre droit immédiatement à une indemnité d'éviction complète. En application de l'article 9 de la loi n° 49-16, la cour écarte l'argument du bailleur selon lequel la demande d'indemnité complète serait prématurée, considérant que l'absence de local de remplacement dans le projet architectural suffit à constater la perte définitive du fonds de commerce. Elle procède ensuite à une nouvelle évaluation des différents postes de préjudice composant cette indemnité, en écartant notamment la réparation des frais d'aménagement faute de justificatifs et la perte de clientèle en l'absence de production des déclarations fiscales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le montant et la nature de l'indemnité, allouant au preneur une indemnité d'éviction totale, et le confirme pour le surplus. |
| 58717 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction du preneur doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs. L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessi... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs. L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessitait un permis de construire et que sa demande d'indemnisation aurait dû être accueillie. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative étant prouvée, la justification du droit de propriété des bailleurs n'est pas requise. Elle précise que le congé étant fondé sur la reprise pour usage personnel et non sur la démolition, la production d'un permis de construire n'est pas une condition de sa validité. La cour retient enfin que la demande d'indemnité d'éviction, pour être recevable, doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et non d'une simple mention dans des conclusions en réponse. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59845 | Bail commercial : le congé pour démolition est valable malgré une erreur d’adresse dans la requête initiale dès lors qu’elle a été régularisée et que le permis de construire vise l’ensemble immobilier concerné (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignation avait été valablement rectifiée et que le permis de construire, visant l'immeuble principal, couvrait le local commercial en cause. La cour retient que la rectification de l'adresse dans l'assignation par un acte réformateur régulier rend la demande recevable, dès lors que le congé initial visait bien le local objet du bail et n'était entaché d'aucune erreur. Elle juge en outre que le permis de construire visant l'immeuble dans sa globalité, identifié par son titre foncier, est suffisant pour justifier le projet de démolition, faute pour le preneur de prouver que son local se situe hors du périmètre de l'autorisation. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que les conditions légales du congé pour démolition et reconstruction sont remplies au regard de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour validant le congé, ordonnant l'expulsion du preneur et condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle. |
| 59429 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La valeur du fonds de commerce est appréciée sur la base d’éléments objectifs tels que le chiffre d’affaires fiscal en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient qu... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation de la valeur du droit au bail, du défaut de prise en compte des constructions qu'il avait édifiées et de l'insuffisance de l'indemnisation pour perte de clientèle et frais de déménagement. La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle souligne que les constructions, jugées de nature aléatoire et édifiées sans permis de construire, ne sauraient donner lieu à indemnisation au titre des améliorations. La cour valide en outre l'évaluation de la perte de clientèle et de la valeur locative, l'expert s'étant fondé, en l'absence de comptabilité régulière, sur le faible chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et sur la nature de l'activité exercée. Le jugement allouant l'indemnité d'éviction est par conséquent confirmé. |
| 59965 | Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat. Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement. La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé. |
| 61011 | La modification des lieux loués par le preneur, même en violation des règles d’urbanisme, ne constitue un motif grave de résiliation du bail que si elle affecte la structure de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des travaux réalisés sans permis de construire constituaient un manquement contractuel grave. L'appelant, bailleur, se prévalait d'un procès-verbal administratif constatant une infraction aux règles d'urbanisme pour fonder sa demande de résolution et d'expulsion. La cour relève que le contrat de bail contena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des travaux réalisés sans permis de construire constituaient un manquement contractuel grave. L'appelant, bailleur, se prévalait d'un procès-verbal administratif constatant une infraction aux règles d'urbanisme pour fonder sa demande de résolution et d'expulsion. La cour relève que le contrat de bail contenait une clause autorisant expressément le preneur à effectuer des travaux d'aménagement et d'extension. Elle retient que si les modifications apportées au niveau de la mezzanine constituent une infraction au droit de l'urbanisme, elles ne sauraient pour autant constituer un motif grave de résolution du bail. La cour rappelle à cet égard que le changement justifiant la résolution est celui qui affecte la conception et la structure de l'immeuble, ce qui n'était pas démontré. La violation des règles d'urbanisme engageant la seule responsabilité administrative du preneur et non la résolution du contrat, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63187 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel fixe souverainement le montant en combinant les éléments pertinents de plusieurs rapports d’expertise successifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé pour défaut de motif sérieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que la production d'un permis de construire en cours de validité au jour de l'introduction de l'instance suffit à établir la réalité du motif de démolition, conformément à l'article 18 de la loi 49-16. Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, retient qu'elle n'est liée par les conclusions d'aucun expert et dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle procède alors à une recomposition de l'indemnité en retenant, pour chaque poste de préjudice, les éléments les plus pertinents issus des trois rapports versés aux débats. La cour retient ainsi la valeur du droit au bail et des améliorations telles qu'établies par les expertises les plus concordantes, tout en écartant les évaluations des frais de déménagement incluant des postes non prévus par la loi ou faisant double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit. |
| 63376 | L’impossibilité pour le preneur de réintégrer les locaux après reconstruction lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète et non à l’indemnité réduite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer. La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer. La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place d'une station-service exploitée sur une parcelle de terrain, constituait une impossibilité de fait et de droit pour le preneur de réintégrer les lieux, justifiant l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Se fondant sur une expertise technique, la cour retient que les plans et le permis de construire de l'immeuble envisagé occupent l'intégralité de la parcelle et ne prévoient aucunement l'aménagement d'une station-service. Elle en déduit que cette situation caractérise une impossibilité matérielle et juridique pour le preneur de reprendre son activité, dès lors que la réglementation sectorielle impose l'existence d'une parcelle de terrain dédiée, ce que le projet du bailleur a fait disparaître. La cour juge par conséquent que la privation du droit de retour, imputable à la nature même du projet de reconstruction du bailleur, ouvre droit pour le preneur à une indemnité d'éviction intégrale couvrant la totalité du préjudice subi, en application des dispositions de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction complète dont elle fixe le montant sur la base d'une expertise financière. |
| 60759 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La perte de clientèle se calcule sur la base des bénéfices nets déclarés et non du chiffre d’affaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/04/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties. Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du ... Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties. Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du local exploité, qu'il considérait comme un simple entrepôt n'ouvrant pas droit à indemnisation pour la perte de clientèle ou du droit au bail. La cour écarte le moyen tiré de la péremption du permis de construire, le bailleur justifiant d'un renouvellement de son autorisation administrative. Elle retient ensuite, au vu des déclarations fiscales, que le local constituait bien un point de vente et de stockage, rendant exigible une indemnité pour la perte de la clientèle en application de l'article 7 de la loi 49-16. La cour souligne que la localisation du bien dans une zone résidentielle, loin de minorer la valeur du droit au bail, l'augmente au contraire en raison de la difficulté pour le preneur de trouver un local équivalent. La cour exclut cependant du calcul les éléments incorporels non visés par la loi, tels le nom et l'enseigne, ainsi que les éléments matériels que le preneur conserve après l'éviction. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 60700 | Bail commercial : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité d’éviction en corrigeant la valeur locative retenue par l’expert et en évaluant la perte de clientèle sur la base d’une déclaration fiscale forfaitaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de per... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de permis de démolir et pour fraude, le nouveau plan de construction ne prévoyant qu'un seul local au lieu de deux, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité complémentaire. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que la justification du congé pour reconstruction ne requiert, au visa des articles 9 et 26 de la loi 49-16, que la production du permis de construire et des plans, le permis de démolir n'étant délivré qu'après libération des lieux. Sur l'indemnité, la cour censure l'évaluation du premier juge, considérant que l'absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage, qui doit alors être évaluée sur la base du régime forfaitaire fiscal. Procédant à une nouvelle évaluation de la valeur locative du bien et réintégrant la perte des éléments incorporels du fonds, elle recalcule l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité complémentaire. |
| 61102 | L’action en éviction d’un local commercial pour démolition et reconstruction est irrecevable si le congé est fondé sur un permis de construire périmé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la production d'un permis de construire, même ancien, suffisait à fonder son action en éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la production d'un permis de construire, même ancien, suffisait à fonder son action en éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur doit impérativement justifier d'un permis de construire en cours de validité au moment de la délivrance du congé. Elle constate que l'autorisation produite par le bailleur était déjà expirée à la date de la notification de l'acte au preneur. Faute de respect de cette formalité substantielle, la demande est jugée formellement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65170 | Congé pour démolition et reconstruction : le juge fixe d’office l’indemnité d’éviction à trois ans de loyer en l’absence de contestation du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail. La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail. La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la demande du bailleur recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le congé pour démolition et reconstruction est fondé dès lors que le bailleur justifie de sa qualité de propriétaire depuis plus d'un an et de la réalité de son projet par la production d'un permis de construire et des plans afférents, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle que l'indemnité d'éviction, équivalente à trois années de loyer, est due de plein droit au preneur, même en l'absence de contestation de sa part, et doit être fixée d'office par le juge. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur sous condition du paiement de ladite indemnité. |
| 64640 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge peut prononcer d’office la nullité du contrat de réservation ne mentionnant pas le permis de construire, même si seule la résolution est demandée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en soulevant d'office un moyen qui n'était pas l'objet de la demande. La cour retient que la nullité sanctionnant l'absence de mention du permis de construire dans un contrat de réservation, prévue par l'article 618-3 bis du dahir des obligations et des contrats, est une nullité d'ordre public que le juge a la faculté de relever d'office. Elle considère que la demande en restitution de l'acompte, formulée par l'acquéreur, est la conséquence nécessaire de cette nullité légale, ce qui écarte le grief de décision *ultra petita*. Les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'acquéreur sont dès lors jugés inopérants, le contrat étant réputé n'avoir jamais existé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45319 | Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/01/2020 | Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é... Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci. |
| 44949 | Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé. |
| 45711 | Bail commercial et congé pour reconstruction : L’annulation d’un premier congé ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur un nouveau congé pour le même motif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 12/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux,... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux, elle a légalement justifié sa décision. |
| 45305 | Preuve du bail : l’exigence d’un écrit pour les contrats de plus d’un an exclut le recours à la preuve testimoniale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception... En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception des loyers, et de conclure, en leur absence de force probante, à une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion. |
| 45934 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Le caractère sérieux du motif d’éviction ne peut être prouvé par une simple autorisation d’occuper le domaine public et requiert un permis de construire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un congé fondé sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble loué, annule ledit congé au motif que le bailleur n'a pas prouvé le caractère sérieux de sa démarche. En effet, l'autorisation d'occuper le domaine public, produite par le bailleur, ne saurait tenir lieu de permis de construire et est insuffisante pour établir la réalité du projet de reconstruction, conformément aux exigences de l'article 1... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un congé fondé sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble loué, annule ledit congé au motif que le bailleur n'a pas prouvé le caractère sérieux de sa démarche. En effet, l'autorisation d'occuper le domaine public, produite par le bailleur, ne saurait tenir lieu de permis de construire et est insuffisante pour établir la réalité du projet de reconstruction, conformément aux exigences de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955. |
| 45791 | Bail commercial : Le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction est établi par la production du permis de construire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 07/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient le caractère sérieux d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial délivré par le bailleur, dès lors qu'elle constate que ce dernier a produit le plan de conception et le permis de construire. Ces pièces suffisent à elles seules à prouver la réalité de l'intention du bailleur, sans qu'il soit nécessaire que le congé mentionne l'obtention d'un permis de démolir. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de signature de l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient le caractère sérieux d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial délivré par le bailleur, dès lors qu'elle constate que ce dernier a produit le plan de conception et le permis de construire. Ces pièces suffisent à elles seules à prouver la réalité de l'intention du bailleur, sans qu'il soit nécessaire que le congé mentionne l'obtention d'un permis de démolir. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de signature de la copie de l'arrêt signifiée aux parties est inopérant, l'obligation de signature prévue par l'article 345 du code de procédure civile ne pesant que sur la minute de la décision, et non sur les copies délivrées aux parties. |
| 45975 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Appréciation souveraine par le juge du fond de la sincérité du motif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/03/2019 | Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de ... Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de son droit au retour. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'absence de locaux commerciaux dans le nouveau projet de construction, les garanties légales du locataire, notamment le droit à une indemnité d'éviction complète en cas de privation de son droit au retour, demeurant applicables. |
| 46110 | Bail commercial – Immeuble menaçant ruine : l’arrêté administratif d’évacuation justifie l’expulsion du preneur sans que le bailleur ait à produire un permis de construire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 23/01/2020 | Sont irrecevables, comme nouveaux, les moyens relatifs à l'incompétence de la juridiction commerciale et à l'autorité de la chose jugée, non soulevés devant les juges du fond.
Ayant constaté que la demande d'expulsion du preneur d'un local commercial était fondée sur un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble au motif qu'il menaçait ruine, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette situation relève des dispositions de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux comm... Sont irrecevables, comme nouveaux, les moyens relatifs à l'incompétence de la juridiction commerciale et à l'autorité de la chose jugée, non soulevés devant les juges du fond. |
| 46115 | Bail commercial : la caducité du permis de construire ne prive pas de cause le congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 26/12/2019 | Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son intention de démolir et de reconstruire le local loué en produisant un permis de construire et des plans d'architecte, une cour d'appel en déduit à bon droit que le congé fondé sur ce motif est valable. L'expiration de la durée de validité administrative dudit permis est sans incidence sur cette validité, dès lors que le bailleur peut en solliciter le renouvellement et que le preneur demeure protégé par son droit au maintien dans les li... Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son intention de démolir et de reconstruire le local loué en produisant un permis de construire et des plans d'architecte, une cour d'appel en déduit à bon droit que le congé fondé sur ce motif est valable. L'expiration de la durée de validité administrative dudit permis est sans incidence sur cette validité, dès lors que le bailleur peut en solliciter le renouvellement et que le preneur demeure protégé par son droit au maintien dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux et par son droit à l'indemnité d'éviction. |
| 44755 | Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal... Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 44475 | Bail commercial : la validité du permis de construire, condition du congé pour démolition, s’apprécie à la date de réception de l’acte par le preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 28/10/2021 | En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieu... En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieure étant sans incidence sur la péremption dudit permis. |
| 44471 | Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à établir le sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant. |
| 44204 | Bail commercial : le délai de forclusion de la loi n° 49-16 est inapplicable à un congé notifié sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 03/06/2021 | Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des... Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles. |
| 52569 | Bail commercial : la validité du congé pour démolir et reconstruire n’est pas subordonnée à l’état de péril de l’immeuble (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/03/2013 | Il résulte de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé fondé sur ce motif, retient que la production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir la réalité de son intention. En conséquence, elle écarte à juste titre les arguments du preneur tirés de l'absence de péril de l'immeuble et refuse ... Il résulte de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé fondé sur ce motif, retient que la production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir la réalité de son intention. En conséquence, elle écarte à juste titre les arguments du preneur tirés de l'absence de péril de l'immeuble et refuse d'ordonner une expertise en vue d'évaluer la perte du fonds de commerce, l'indemnité d'éviction étant dans ce cas légalement plafonnée à un montant ne pouvant excéder trois années de loyer. |
| 52629 | Bail commercial – Motivation de l’arrêt – L’existence d’une décision contraire rendue par la même cour d’appel est sans incidence, chaque affaire ayant ses propres spécificités (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 18/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, retient souverainement que le permis produit concerne bien un projet de construction et non de simple rénovation. L'existence d'une décision contraire rendue par la même cour d'appel dans une affaire distincte est sans incidence sur l'appréciation des faits et des pièces propres à chaque litige, chaque affaire conservant sa spécificité. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, retient souverainement que le permis produit concerne bien un projet de construction et non de simple rénovation. L'existence d'une décision contraire rendue par la même cour d'appel dans une affaire distincte est sans incidence sur l'appréciation des faits et des pièces propres à chaque litige, chaque affaire conservant sa spécificité. |
| 52645 | Bail commercial : La production du permis de construire suffit à prouver le sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/05/2013 | Ayant constaté que le bailleur justifiait de sa propriété par un titre foncier identifiant l'immeuble par son numéro, et que le sérieux du congé pour démolition et reconstruction était établi par la production du permis de construire et des plans architecturaux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide ledit congé. La cour d'appel retient en outre légalement que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le Dahir du 24 mai 1955, n'est pas recevable à contester l... Ayant constaté que le bailleur justifiait de sa propriété par un titre foncier identifiant l'immeuble par son numéro, et que le sérieux du congé pour démolition et reconstruction était établi par la production du permis de construire et des plans architecturaux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide ledit congé. La cour d'appel retient en outre légalement que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le Dahir du 24 mai 1955, n'est pas recevable à contester les motifs du congé ni à solliciter une expertise pour l'évaluation de son fonds de commerce. |
| 52650 | Bail commercial : La production d’un permis de construire et des plans suffit à établir le caractère sérieux du congé fondé sur la démolition et la reconstruction (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 16/05/2013 | Ayant constaté que le bailleur justifiait le congé donné au preneur d'un local commercial par un permis de construire et des plans architecturaux en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que ces pièces suffisent à établir le caractère sérieux du motif de l'éviction. Elle n'est pas tenue d'ordonner une enquête ou une visite des lieux pour vérifier la nécessité de la démolition, dès lors que les documents produits établissent la réalité du... Ayant constaté que le bailleur justifiait le congé donné au preneur d'un local commercial par un permis de construire et des plans architecturaux en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que ces pièces suffisent à établir le caractère sérieux du motif de l'éviction. Elle n'est pas tenue d'ordonner une enquête ou une visite des lieux pour vérifier la nécessité de la démolition, dès lors que les documents produits établissent la réalité du projet du bailleur et que le preneur bénéficie de la garantie légale de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux. |
| 52651 | Bail commercial : Le permis de construire et les plans architecturaux suffisent à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 16/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'une indemnité d'éviction partielle fondée sur la volonté du bailleur de démolir pour reconstruire l'immeuble, retient que la production d'un permis de construire et de plans architecturaux certifiés suffit à établir le caractère sérieux et réel du projet. Ayant ainsi constaté la justification du motif de l'éviction prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, elle en déduit légalement la validité du congé. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'une indemnité d'éviction partielle fondée sur la volonté du bailleur de démolir pour reconstruire l'immeuble, retient que la production d'un permis de construire et de plans architecturaux certifiés suffit à établir le caractère sérieux et réel du projet. Ayant ainsi constaté la justification du motif de l'éviction prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, elle en déduit légalement la validité du congé. |
| 52652 | Bail commercial : l’erreur sur le prénom du preneur dans le congé pour démolir ne l’invalide pas en l’absence de grief (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 16/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier. Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier. Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier le caractère sérieux et légitime du motif de démolition en se fondant sur les justificatifs, tels que le permis de construire et les plans, produits par le bailleur pour la première fois devant elle. |
| 52737 | La révocation du permis de construire prive de son caractère sérieux le congé pour démolir et reconstruire délivré au preneur d’un bail commercial (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Renouvellement | 16/10/2014 | Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définiti... Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur qui donne congé à son locataire en vue de démolir et de reconstruire l'immeuble doit justifier du caractère sérieux de son projet, notamment par la production d'un permis de construire en cours de validité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui valide un tel congé au motif que le preneur peut se maintenir dans les lieux jusqu'au début effectif des travaux, alors qu'il a constaté que le permis de construire avait été définitivement révoqué, ce dont il résultait que le motif du congé avait disparu et que celui-ci ne reposait plus sur une cause sérieuse et légitime. |
| 52816 | Le caractère sérieux du congé pour démolir et reconstruire n’est pas remis en cause par l’expiration du permis de construire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de procédure civile, applicables à la seule requête introductive d'instance, ne s'étendent pas au congé délivré par le bailleur. Enfin, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité d'éviction lorsque celle-ci est déterminée par la loi. |
| 52478 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction pour refus de renouvellement fondé sur la démolition est plafonnée à trois ans de loyer (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, retient que le refus de renouvellement d'un bail commercial motivé par la volonté du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction ne pouvant excéder trois années de loyer. Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son motif par la production du permis de construire, elle en a exactement déduit que l'expertise diligentée pa... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, retient que le refus de renouvellement d'un bail commercial motivé par la volonté du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction ne pouvant excéder trois années de loyer. Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son motif par la production du permis de construire, elle en a exactement déduit que l'expertise diligentée par le preneur sur l'état de l'immeuble était sans pertinence et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer la perte du fonds de commerce, le montant de l'indemnité étant légalement plafonné. |
| 52376 | Bail commercial – Aveu judiciaire – L’aveu du preneur quant à l’identité du local loué fait échec à sa contestation du congé fondée sur une erreur de numérotation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 15/09/2011 | Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation. Une telle motivation co... Constitue un aveu judiciaire l'aveu fait par le preneur, dans son action en contestation d'un congé pour démolir et reconstruire, reconnaissant être le locataire du bien objet dudit congé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur cet aveu et sur un faisceau d'indices concordants tels que le permis de construire et les plans pour établir l'identité du local loué, écarte la contestation du preneur fondée sur une simple discordance de numérotation. Une telle motivation constitue une réponse suffisante aux moyens des parties, la cour d'appel n'étant pas tenue de suivre les plaideurs dans le détail de leurs arguments lorsque ceux-ci sont inopérants. |
| 52363 | Bail commercial – La production par le bailleur du permis de construire et des plans d’architecte suffit à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/09/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le caractère sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction est établi par la seule production par le bailleur du permis de construire et des plans d'architecte correspondants. Ayant constaté que ces documents couvraient le titre foncier sur lequel se situe le local loué, elle en déduit exactement que le congé est valable, le preneur n'ayant pas rapporté la preuve contraire que son local n'était pas concerné par les travaux. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le caractère sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction est établi par la seule production par le bailleur du permis de construire et des plans d'architecte correspondants. Ayant constaté que ces documents couvraient le titre foncier sur lequel se situe le local loué, elle en déduit exactement que le congé est valable, le preneur n'ayant pas rapporté la preuve contraire que son local n'était pas concerné par les travaux. |
| 52998 | Bail commercial : le refus de renouvellement pour démolition et reconstruction ouvre droit à une indemnité partielle sans preuve de la vétusté de l’immeuble (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2015 | En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend démolir et reconstruire l'immeuble loué peut refuser le renouvellement du bail commercial sans être tenu de justifier de l'état de vétusté du bien. Ayant souverainement constaté que le bailleur justifiait de la réalité et du sérieux de son projet par la production d'un permis de démolir et de reconstruire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur évincé ne peut prétendre qu'à l'indemnité partielle équival... En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend démolir et reconstruire l'immeuble loué peut refuser le renouvellement du bail commercial sans être tenu de justifier de l'état de vétusté du bien. Ayant souverainement constaté que le bailleur justifiait de la réalité et du sérieux de son projet par la production d'un permis de démolir et de reconstruire, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur évincé ne peut prétendre qu'à l'indemnité partielle équivalant à trois années de loyer prévue par ce texte, à l'exclusion de l'indemnité d'éviction intégrale de l'article 10 du même dahir. Le preneur conserve néanmoins la faculté de réclamer la réparation de son préjudice intégral s'il prouve ultérieurement que le bailleur n'a exercé son droit que dans le but de le priver de ses droits, conformément à l'article 20 du même dahir. |
| 53146 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction en vue d’un usage personnel est limitée à trois années de loyer (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 28/05/2015 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'une indemnité d'éviction limitée, écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle du congé et de la péremption du permis de construire, dès lors qu'aucun préjudice n'a été causé au preneur, lequel a pu exercer ses droits. Ayant souverainement retenu que le congé pour démolition et reconstruction était justifié par un projet d'usage personnel du bailleur, elle en déduit à bon droit, en application des dispositions du ... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'une indemnité d'éviction limitée, écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle du congé et de la péremption du permis de construire, dès lors qu'aucun préjudice n'a été causé au preneur, lequel a pu exercer ses droits. Ayant souverainement retenu que le congé pour démolition et reconstruction était justifié par un projet d'usage personnel du bailleur, elle en déduit à bon droit, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, que l'indemnité d'éviction est légalement fixée à un montant équivalent à trois années de loyer, ce qui rend inutile une expertise visant à évaluer la valeur du fonds de commerce. |
| 53212 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction pour reconstruction doit réparer l’entier préjudice du preneur lorsque son droit de retour est impossible (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 18/02/2016 | Selon l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, l'octroi au preneur d'une indemnité d'éviction partielle, en cas de congé pour démolition et reconstruction, a pour contrepartie son droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans les locaux reconstruits. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour limiter l'indemnité due au preneur à trois années de loyer, qualifie de prématuré le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer ce droit de... Selon l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, l'octroi au preneur d'une indemnité d'éviction partielle, en cas de congé pour démolition et reconstruction, a pour contrepartie son droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans les locaux reconstruits. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour limiter l'indemnité due au preneur à trois années de loyer, qualifie de prématuré le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer ce droit de retour, sans examiner les pièces produites, telles que le permis de construire et les plans, de nature à établir que la nouvelle construction ne permettrait pas la réinstallation du fonds de commerce. |
| 51995 | Bail commercial : Le juge doit ordonner une mesure d’instruction en cas d’ambiguïté sur la localisation du bien objet du congé pour démolition (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/03/2011 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à l'absence de motifs, l'arrêt qui annule un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial au motif d'une divergence entre l'adresse mentionnée dans l'acte et celle figurant sur le permis de construire, sans ordonner une mesure d'instruction pour vérifier si les documents concernent bien le même immeuble. En statuant ainsi sans éclaircir ce point de fait essentiel et en ne se donnant pas les moyens de déterminer le vé... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à l'absence de motifs, l'arrêt qui annule un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial au motif d'une divergence entre l'adresse mentionnée dans l'acte et celle figurant sur le permis de construire, sans ordonner une mesure d'instruction pour vérifier si les documents concernent bien le même immeuble. En statuant ainsi sans éclaircir ce point de fait essentiel et en ne se donnant pas les moyens de déterminer le véritable état de la situation, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision. |
| 52120 | Bail commercial : la preuve du sérieux du congé pour démolition et reconstruction n’est pas subordonnée à la validité du permis de construire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 20/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le caractère sérieux du motif de démolition et reconstruction justifiant un congé, en se fondant sur la production par le bailleur de plans de construction et d'un permis de construire, même expiré. L'expiration d'un tel permis n'exclut pas la possibilité de son renouvellement, et le droit du preneur de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux, qui ne peuvent être entrepris sans une nouvelle autorisation, constitue une g... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le caractère sérieux du motif de démolition et reconstruction justifiant un congé, en se fondant sur la production par le bailleur de plans de construction et d'un permis de construire, même expiré. L'expiration d'un tel permis n'exclut pas la possibilité de son renouvellement, et le droit du preneur de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux, qui ne peuvent être entrepris sans une nouvelle autorisation, constitue une garantie suffisante de la réalité du projet du bailleur. |
| 52161 | La production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 10/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'un congé pour démolition et reconstruction, dès lors que l'erreur matérielle dans le nom du preneur ne l'a pas empêché de défendre ses droits. Ayant constaté que le bailleur a produit le permis de construire et les plans correspondants, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le caractère sérieux du motif sans être tenue d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble. Elle re... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'un congé pour démolition et reconstruction, dès lors que l'erreur matérielle dans le nom du preneur ne l'a pas empêché de défendre ses droits. Ayant constaté que le bailleur a produit le permis de construire et les plans correspondants, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le caractère sérieux du motif sans être tenue d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble. Elle rejette également à juste titre la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'à la date de l'éviction effective. |
| 52878 | Indemnité d’éviction : Encourt la cassation pour défaut de motivation la cour d’appel qui n’analyse pas la portée des documents censés justifier le motif de démolition et de reconstruction (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 19/04/2012 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui accorde au preneur une indemnité d'éviction partielle pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, sans examiner la portée réelle des documents produits par le bailleur, ni répondre aux conclusions du preneur soutenant que ces pièces n'établissaient qu'un projet de rénovation, et non de démolition, privant ainsi le congé de son caractère sérieux. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui accorde au preneur une indemnité d'éviction partielle pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, sans examiner la portée réelle des documents produits par le bailleur, ni répondre aux conclusions du preneur soutenant que ces pièces n'établissaient qu'un projet de rénovation, et non de démolition, privant ainsi le congé de son caractère sérieux. |
| 37011 | Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.
La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.
La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi. En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766. |