| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65840 | Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d... Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire. Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 65831 | Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité, imputable au créancier, l'autorisait à libérer les fonds, justifiant ainsi sa déclaration négative lors de la seconde instance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance judiciaire ne peut être levée que par son exécution ou par une décision expresse de mainlevée. Elle juge que le rejet de la première instance pour un motif de procédure ne décharge nullement le tiers saisi de son obligation de conservation des fonds. Dès lors, la déclaration négative effectuée lors de la seconde instance, en contradiction avec la déclaration positive initiale, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65770 | Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire des biens et invoquait la faute d'un tiers, en l'occurrence le transporteur, qui aurait entreposé des matières dangereuses non déclarées à l'origine du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et retient que l'exploitant de l'entrepôt est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité en sa qualité de dépositaire professionnel. Elle relève qu'un jugement pénal a mis hors de cause le transporteur pour les faits de falsification et de transport de matières dangereuses qui lui étaient reprochés. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour considère que la responsabilité du dépositaire est engagée pour manquement à ses obligations de prudence et de sécurité dans l'agencement des marchandises entreposées, au visa des articles 791, 806 et 807 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66244 | La responsabilité du banquier pour refus de communication de relevés de compte est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'u... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de communiquer des relevés de compte à son client et sur les conditions d'engagement de sa responsabilité pour refus. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action ainsi que l'absence de preuve d'un préjudice justifiant une indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables et bancaires par les établissements de crédit est de dix ans, en application des règles comptables applicables aux commerçants et des textes réglementaires spécifiques. En revanche, la cour retient que si le refus de communication constitue une faute de la part de la banque, l'octroi de dommages-intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice direct et certain, laquelle n'était pas rapportée par le client. Le rejet de la demande indemnitaire entraîne par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui tendait à l'augmentation du montant alloué. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant l'injonction de produire les relevés de compte mais infirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts et rejetant la demande à ce titre. |
| 65424 | Prélèvements bancaires : il incombe à la banque de prouver l’existence du contrat d’assurance justifiant les débits sur le compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à des primes d'assurance souscrites par le client et arguait de l'impossibilité de produire les contrats originaux en raison de leur ancienneté. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables pour une durée de dix ans ne se confond pas avec l'obligation de conserver les contrats fondant les engagements des clients. Elle juge que la charge de la preuve de l'existence et du contenu des contrats d'assurance incombe à l'établissement bancaire qui s'en prévaut pour justifier les débits. Dès lors, faute pour l'appelant de produire lesdits contrats ou tout autre élément probant, les prélèvements demeurent sans cause légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65328 | Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du preneur au sens du droit commun, justifiant la résiliation du bail indépendamment de tout danger pour la structure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le régime du bail commercial est régi par la loi spéciale 49-16, dont les dispositions priment sur le droit commun des obligations. Au visa de l'article 8 de cette loi, la cour rappelle que l'éviction sans indemnité pour cause de modifications n'est encourue que si celles-ci portent atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentent ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les travaux n'affectaient pas la structure en béton armé de l'immeuble, la condition légale pour prononcer l'éviction fait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59481 | La responsabilité du dépositaire est écartée dès lors que les réserves émises contre le transporteur établissent l’antériorité du dommage à la prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritim... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritime et du manutentionnaire dès l'arrivée au port. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour analyse les conclusions du rapport d'expertise. Elle retient que les réserves formulées par le destinataire à l'encontre des intervenants portuaires, avant même la remise de la marchandise au dépositaire, constituent la preuve que les dommages préexistaient à sa prise de possession. La cour en déduit que l'absence de réserves émises par le dépositaire lui-même est sans incidence dès lors qu'il est établi que la marchandise lui a été confiée dans un état déjà avarié. La responsabilité du dépositaire, fondée sur l'obligation de conservation, est par conséquent écartée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 58445 | La banque qui égare un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et doit indemniser le client à hauteur de la valeur nominale du chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur. L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur. L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement de la clôture du compte par le tireur. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats, a commis une faute en égarant le titre. Elle considère que cette faute a privé le porteur de la possibilité d'exercer ses recours contre le tireur, lui causant un préjudice direct dont la juste réparation correspond à la valeur faciale du chèque. La cour juge cependant que l'octroi d'une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même dommage. Elle écarte également la demande d'intervention forcée du tireur, au motif que l'action est fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque et non sur l'obligation cambiaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la condamnation au titre des dommages et intérêts additionnels et le confirme pour le surplus. |
| 60051 | La procédure spéciale prévue en cas de perte d’une lettre de change n’exonère pas la banque de sa responsabilité en tant que dépositaire professionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur de l'effet de commerce et des dommages-intérêts. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le bénéficiaire n'avait pas mis en œuvre la procédure spécifique... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur de l'effet de commerce et des dommages-intérêts. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le bénéficiaire n'avait pas mis en œuvre la procédure spécifique de recouvrement en cas de perte prévue par les articles 190 et suivants du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la remise de l'effet à l'encaissement constitue un contrat de dépôt. Elle considère que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de conservation renforcée, plus stricte que celle du dépositaire ordinaire. Dès lors, la perte de la lettre de change engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'existence de la procédure spéciale prévue par le code de commerce n'exonère pas l'établissement bancaire de sa propre faute et de son obligation de réparer le préjudice causé au déposant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55675 | Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/06/2024 | En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur. Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de ... En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur. Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de sa faute. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la demande, portant sur la réparation du dommage survenu pendant le transport et non sur la délivrance, peut être exercée par le chargeur, partie au contrat de transport. Sur le fond, la cour relève que le transporteur, ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves, est présumé l'avoir reçue en bon état. Dès lors que l'avarie, résultant d'une variation de température, est survenue alors que la marchandise était sous sa garde, sa responsabilité est engagée. La cour précise au demeurant ne pas être liée par les conclusions d'une expertise judiciaire jugée inopérante, dès lors que les autres pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61176 | Fraude au compteur électrique : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constatation établi par l’agent assermenté du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par le... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par les agents assermentés du distributeur et les conclusions d'une expertise judiciaire. Après avoir ordonné une telle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui infirment l'existence de toute fraude ou manipulation du compteur. La cour relève que le procès-verbal du distributeur ne décrivait pas le procédé technique de la fraude alléguée et que ce dernier n'a pas été en mesure de produire le compteur litigieux pour examen contradictoire par l'expert, manquant ainsi à son obligation de conservation de la preuve. En l'absence de preuve matérielle corroborant les allégations du distributeur, la facture de régularisation est jugée sans fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du distributeur et, statuant à nouveau, la rejette. |
| 60558 | La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté en double en l’absence de preuve d’un second ordre émanant du client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de banque en ligne, ce qui l'exonérait de toute faute. La cour relève cependant que la banque, qui invoquait l'existence d'un ordre électronique, n'a produit ni le contrat d'adhésion de sa cliente à ce service, ni la preuve de la remise des codes secrets afférents. La cour retient que, faute pour la banque de justifier du mandat sur lequel elle a agi pour procéder au second débit, elle a manqué à son obligation de conservation des dépôts de son client, engageant ainsi sa responsabilité au visa de l'article 791 du code des obligations et des contrats. En l'absence de preuve d'un ordre valable, le jugement ayant ordonné la restitution des fonds est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64690 | En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie. Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose. Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. |
| 64293 | Le dépositaire réceptionnant une marchandise sans formuler de réserves est présumé l’avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries découvertes ultérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un entrepositaire dépositaire pour des avaries constatées sur une marchandise après sa prise en charge. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant soulevait d'une part une violation de ses droits de la défense et d'autre part l'absence de sa responsabilité, arguant que les dommages étaient... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un entrepositaire dépositaire pour des avaries constatées sur une marchandise après sa prise en charge. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant soulevait d'une part une violation de ses droits de la défense et d'autre part l'absence de sa responsabilité, arguant que les dommages étaient antérieurs à la prise en charge et imputables au transporteur. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'appelant, dûment mis en demeure de conclure, s'était abstenu de le faire en première instance. Sur le fond, la cour rappelle que la détermination de la responsabilité est une question de droit relevant de sa seule compétence, l'expertise n'ayant pour objet que la constatation matérielle des dommages. Elle retient que la réception de la marchandise par le dépositaire sans formuler la moindre réserve à l'encontre du transporteur constitue une présomption simple qu'il l'a reçue en bon état. Faute pour l'appelant de renverser cette présomption, sa responsabilité est engagée, la constatation des avaries dans ses propres entrepôts suffisant à établir le lien de causalité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65228 | L’exploitant d’un entrepôt est responsable de la perte des marchandises entreposées suite à un incendie, le montant du préjudice étant déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l'existence et la destruction des biens étaient établies par le procès-verbal de police judiciaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert qui a pu identifier les marchandises détruites et en chiffrer la valeur, écartant les bons de livraison produits par le dépositaire comme ne concernant que des débris postérieurs au sinistre. La responsabilité du dépositaire étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande d'indemnisation et ordonne la subrogation des assureurs dans le paiement, la police d'assurance couvrant les dommages aux marchandises confiées. Sur l'appel incident du dépositaire tendant à faire retenir la responsabilité d'un autre locataire, la cour le rejette au motif que l'incendie, provenant d'un équipement situé hors des locaux loués, engageait la seule responsabilité du propriétaire et gardien de l'entrepôt. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'action principale et confirmé en ce qu'il avait mis hors de cause le tiers locataire. |
| 65004 | Bail commercial : Le preneur engage sa responsabilité en fusionnant deux locaux sans l’autorisation du bailleur, manquant ainsi à son obligation de conservation de la chose louée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 06/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du preneur à bail commercial pour des travaux non autorisés par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations et les modifications apportées aux locaux loués. L'appelant soutenait que les travaux constituaient des améliorations nécessaires à son activité et que le bailleur y avait consenti tacitement, contestant ainsi la caractérisation d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du preneur à bail commercial pour des travaux non autorisés par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations et les modifications apportées aux locaux loués. L'appelant soutenait que les travaux constituaient des améliorations nécessaires à son activité et que le bailleur y avait consenti tacitement, contestant ainsi la caractérisation d'une faute contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a établi la réalité des modifications substantielles, notamment l'unification de deux locaux distincts en un seul. Elle juge que cette transformation, réalisée sans l'accord du bailleur, constitue un manquement aux obligations contractuelles du preneur. La cour relève en particulier la violation des clauses du bail imposant au preneur de conserver les lieux dans leur état initial et interdisant toute modification structurelle sans autorisation expresse du propriétaire. Dès lors, la responsabilité du preneur est engagée, peu important que les travaux aient pu être qualifiés d'améliorations par ce dernier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70395 | La banque qui ne respecte pas son obligation de conservation des documents pendant le délai légal engage sa responsabilité pour le préjudice moral subi par le client, privé des preuves nécessaires à la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte des documents relatifs à un compte client et sur la nature du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de production de pièces sous astreinte mais alloué à la cliente une indemnité pour le préjudice subi. L'appelante principale soutenait que la faute de la banque, consistant en la non-conservation du dossier d'ouverture de compte, lui causait un préjudi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte des documents relatifs à un compte client et sur la nature du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de production de pièces sous astreinte mais alloué à la cliente une indemnité pour le préjudice subi. L'appelante principale soutenait que la faute de la banque, consistant en la non-conservation du dossier d'ouverture de compte, lui causait un préjudice matériel direct correspondant aux sommes détournées, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait le principe même de sa responsabilité. La cour retient la faute de la banque, qui n'a pas respecté son obligation de conserver les documents du compte pendant une durée de dix ans après sa clôture, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib. Toutefois, la cour opère une distinction quant à la nature du préjudice réparable. Elle considère que si la perte des documents cause un préjudice moral certain en privant la cliente des moyens de preuve nécessaires à ses actions en justice, elle ne permet pas, en l'absence de ces mêmes pièces, d'établir avec certitude le préjudice matériel allégué, à savoir que les opérations litigieuses ont été effectuées à son insu. Dès lors, la cour écarte les deux appels et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation au seul préjudice moral. |
| 80303 | La banque qui omet de vendre des actions nanties en garantie d’un prêt, malgré la chute de leur cours et un ordre de vente contractuel, commet une faute justifiant le rejet de sa demande en remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage lorsque la valeur des titres avait chuté sous le seuil contractuellement fixé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de plus de 20% n'était pas une simple faculté mais une obligation pour le créancier. La cour relève que ce dernier, ayant reçu un ordre de vente irrévocable pour ce cas de figure, a commis une faute contractuelle en s'abstenant de céder les titres malgré la chute avérée de leur cours. Dès lors, le créancier ayant manqué à son engagement principal de conservation et de réalisation du gage, il ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour réclamer le paiement du prêt. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, considérant que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamnait l'emprunteur au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit. |
| 81342 | L’exercice du droit de rétention n’ouvre pas droit à une indemnité de garde au profit du créancier rétenteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 09/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de rétention sur un véhicule par un dépanneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des frais récupérables par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du véhicule au paiement partiel des frais de dépannage et de garde, ordonnant la restitution du bien. En appel, le débat portait sur la validité d'une facture de sous-traitance et sur le droit du créancier rétenteur à percevoir des frais de garde pour tou... Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de rétention sur un véhicule par un dépanneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des frais récupérables par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du véhicule au paiement partiel des frais de dépannage et de garde, ordonnant la restitution du bien. En appel, le débat portait sur la validité d'une facture de sous-traitance et sur le droit du créancier rétenteur à percevoir des frais de garde pour toute la durée de l'immobilisation. La cour admet la créance du dépanneur au titre de l'intervention de son sous-traitant, dès lors que celle-ci est justifiée par une facture et une attestation de paiement. Elle retient cependant que le droit de rétention, bien que légitime pour garantir le paiement, ne confère pas au créancier le droit de réclamer une indemnité de garde pour la période postérieure à la mise en demeure de restituer émise par le débiteur. La créance au titre de la garde est donc limitée à la seule période courant de la prise en charge du véhicule à la réception de ladite mise en demeure. La demande d'indemnisation du propriétaire pour perte d'exploitation est par conséquent rejetée, l'exercice du droit de rétention n'étant pas fautif. La cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce sens, augmentant le montant de la condamnation due par le propriétaire du véhicule. |
| 72612 | La banque dépositaire qui égare des chèques remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut imposer à son client d’obtenir des duplicatas auprès des tireurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en s... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer à son client la valeur des chèques égarés et à l'indemniser de son préjudice, tout en rejetant sa demande d'appel en garantie des tireurs. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en subordonnant le crédit du compte à la production par le client de certificats tenant lieu des chèques perdus, en application des dispositions de l'article 276 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au propriétaire d'un chèque qui l'a égaré, et non au banquier qui, en sa qualité de dépositaire, perd les effets qui lui sont confiés pour recouvrement. La cour retient que la perte des chèques sous sa garde constitue une faute engageant de plein droit la responsabilité contractuelle de la banque, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis. Statuant sur l'appel incident du client, la cour rejette la demande d'augmentation des dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué, ainsi que la demande d'expertise judiciaire au motif qu'une telle mesure ne saurait servir à créer une preuve pour le demandeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 82273 | La fermeture d’un local commercial pendant plus de huit ans constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de ses locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que la fermeture prolongée des lieux constituait un manquement grave. L'appelant contestait la réalité de la fermeture et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi n° 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture pendant deux ans, au motif que ce délai n'avait pu courir qu'à compter de l'entr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de ses locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que la fermeture prolongée des lieux constituait un manquement grave. L'appelant contestait la réalité de la fermeture et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi n° 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture pendant deux ans, au motif que ce délai n'avait pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La cour d'appel de commerce écarte les procès-verbaux de constat produits par le preneur, jugés postérieurs à l'avertissement et non probants d'une exploitation continue. Surtout, la cour retient que la demande n'était pas fondée sur les dispositions spécifiques de la loi n° 49-16, mais sur le manquement du preneur à son obligation générale de conservation de la chose louée, prévue par l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit qu'une fermeture ininterrompue durant plus de huit ans, établie par les constats du bailleur et les témoignages recueillis, caractérise un abandon et un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail, indépendamment du régime légal spécifique invoqué par l'appelant. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé. |
| 72124 | Le locataire principal est garant des dommages causés à la chose louée par le sous-locataire, engageant leur responsabilité solidaire envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/04/2019 | Saisie d'appels multiples formés contre un jugement ayant retenu la responsabilité solidaire du preneur et du sous-locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du bailleur d'un engin de chantier détruit par un incendie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur principal et l'opérateur final, qualifié de sous-locataire, à indemniser le bailleur. En appel, le preneur principal contestait sa responsabilité en invoquant la garde de la chose par le sou... Saisie d'appels multiples formés contre un jugement ayant retenu la responsabilité solidaire du preneur et du sous-locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du bailleur d'un engin de chantier détruit par un incendie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur principal et l'opérateur final, qualifié de sous-locataire, à indemniser le bailleur. En appel, le preneur principal contestait sa responsabilité en invoquant la garde de la chose par le sous-locataire, tandis que ce dernier niait l'existence d'un contrat de sous-location, soutenant être un simple client bénéficiaire d'une prestation de service. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat liant le preneur principal à l'opérateur final de contrat de sous-location, au regard de ses stipulations expresses relatives à la mise à disposition de l'engin pour une durée et un prix déterminés. Elle retient ensuite, au visa des articles 663, 670 et 672 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur principal demeure garant envers le bailleur des agissements du sous-locataire et des dégradations survenues pendant la durée de la location. Dès lors que l'expertise judiciaire imputait l'incendie non à un vice de la chose ou à une faute du chauffeur, mais aux conditions d'exploitation défaillantes relevant de la responsabilité du sous-locataire, la responsabilité des deux intervenants est engagée. La cour rejette par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, faute de preuve du préjudice complémentaire allégué. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80409 | Responsabilité du banquier pour la perte d’une lettre de change : l’indemnisation du client est réduite s’il n’a pas exercé les recours légaux pour en recouvrer la valeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, de voies de recours pour en obtenir le paiement auprès du tiré malgré la perte du titre. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que si la perte de l'effet engage la responsabilité délictuelle de la banque, le préjudice subi par le client ne saurait être assimilé à la valeur faciale de la lettre de change. La cour relève en effet que le porteur conserve, en application des articles 192 et 194 du code de commerce, la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès du débiteur principal. Dès lors, le dommage réparable se limite au préjudice réellement subi du fait de la perte, incluant la perte de chance et les difficultés de recouvrement, et non à la créance elle-même. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnisation allouée au client étant substantiellement réduit pour correspondre à la seule réparation de ce préjudice. |
| 82290 | Bail commercial : La fermeture prolongée du local constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce juge que l'abandon prolongé d'un local commercial constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant l'expulsion, indépendamment des dispositions spécifiques de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour manquement à son obligation de conservation de la chose louée. L'appelant contestait la réalité de la fermeture du local et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi 49-... La cour d'appel de commerce juge que l'abandon prolongé d'un local commercial constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant l'expulsion, indépendamment des dispositions spécifiques de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour manquement à son obligation de conservation de la chose louée. L'appelant contestait la réalité de la fermeture du local et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture de plus de deux ans, en invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi. La cour écarte les procès-verbaux de constat produits par le preneur, car postérieurs à la délivrance du congé, et retient la fermeture prolongée sur la base de constats d'huissier antérieurs et des témoignages recueillis. Surtout, la cour relève que la demande n'était pas fondée sur les dispositions spécifiques de la loi 49-16, mais sur le manquement du preneur à son obligation générale de conservation de la chose louée, prévue par l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'abandon du local, constitutif d'un manquement contractuel grave, justifie l'expulsion, indépendamment du débat sur l'application dans le temps de la loi nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45195 | Appel en cause d’un tiers – Irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 23/09/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande d'appel en cause d'un tiers, en l'occurrence l'assureur du preneur, formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande est contraire au principe du double degré de juridiction et aux dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile qui prohibent les demandes nouvelles en appel. Ayant par ailleurs retenu la responsabilité du preneur pour la destruction par incendie de la chose louée en se fondant su... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande d'appel en cause d'un tiers, en l'occurrence l'assureur du preneur, formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande est contraire au principe du double degré de juridiction et aux dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile qui prohibent les demandes nouvelles en appel. Ayant par ailleurs retenu la responsabilité du preneur pour la destruction par incendie de la chose louée en se fondant sur l'obligation de conservation et d'usage conforme à sa destination pesant sur ce dernier en vertu du contrat de bail et de l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. |
| 45712 | Transport maritime : La clause du connaissement exonérant le transporteur pour retard ou changement d’itinéraire est inefficace à le décharger de sa responsabilité pour avarie résultant du non-respect de la chaîne du froid (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 12/09/2019 | Le transporteur maritime est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenue pendant qu'elle était sous sa garde, conformément à l'article 5 de la Convention de Hambourg. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise, retient la responsabilité du transporteur en raison d'un retard excessif dans le transport et du non-respect de la température stipulée au contrat, peu important la clause du connaissement l'ex... Le transporteur maritime est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenue pendant qu'elle était sous sa garde, conformément à l'article 5 de la Convention de Hambourg. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise, retient la responsabilité du transporteur en raison d'un retard excessif dans le transport et du non-respect de la température stipulée au contrat, peu important la clause du connaissement l'exonérant de toute responsabilité en cas de retard ou de changement d'itinéraire, dès lors que le transporteur n'a pas prouvé, notamment par la production des relevés de température, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage. |
| 45780 | Bail commercial : Les aménagements non substantiels nécessaires à l’activité du preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2019 | Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955... Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, ni un manquement à l'obligation de conservation de la chose louée prévue à l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 45885 | Compensation électronique : la banque tirée demeure responsable du paiement de chèques sur le compte d’un défunt et de la conservation des originaux (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de la banque tirée pour les opérations effectuées sur le compte de son client après qu'elle a été informée de son décès. En effet, la banque, qui a procédé au paiement de chèques litigieux, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant que les originaux sont détenus par la banque du bénéficiaire en vertu du système de compensation électronique, dès lors qu'elle demeure responsable de la perte desdits chèques en application de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité de la banque tirée pour les opérations effectuées sur le compte de son client après qu'elle a été informée de son décès. En effet, la banque, qui a procédé au paiement de chèques litigieux, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant que les originaux sont détenus par la banque du bénéficiaire en vertu du système de compensation électronique, dès lors qu'elle demeure responsable de la perte desdits chèques en application de l'article 807 du Dahir sur les obligations et les contrats. De même, elle est tenue de restituer les sommes retirées par carte bancaire après la notification du décès, son obligation de diligence lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour protéger le compte. |
| 46114 | Modification des lieux loués : La fusion du local avec un bien adjacent constitue un manquement grave du preneur à son obligation de conservation justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 19/09/2019 | En application de l'article 663 du Dahir sur les obligations et contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de l'employer sans excès ni abus. Dès lors, une cour d'appel qui constate que le preneur a procédé à des modifications substantielles du local en y créant une ouverture dans un mur mitoyen pour le fusionner avec un local adjacent, en déduit à bon droit que de tels agissements constituent un motif grave justifiant, en application de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955, la ... En application de l'article 663 du Dahir sur les obligations et contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de l'employer sans excès ni abus. Dès lors, une cour d'appel qui constate que le preneur a procédé à des modifications substantielles du local en y créant une ouverture dans un mur mitoyen pour le fusionner avec un local adjacent, en déduit à bon droit que de tels agissements constituent un motif grave justifiant, en application de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction. |
| 43750 | Responsabilité du transporteur : l’avarie due à une hausse de température engage la garantie de l’assureur nonobstant la clause d’exclusion pour retard (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 06/01/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manquement du transporteur à son obligation de c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manquement du transporteur à son obligation de conservation de la marchandise. |
| 43765 | Perte d’un chèque remis à l’encaissement : la responsabilité de la banque est engagée en sa qualité de dépositaire (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/02/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité de la banque qui a égaré un chèque qui lui avait été remis pour encaissement. En effet, en sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de conservation du titre et répond de sa perte, conformément à l’article 804 du Dahir des obligations et des contrats, ce fondement juridique étant suffisant pour établir sa responsabilité indépendamment des dispositions de l’article 276 du Code de commerce relatives à la procédur... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité de la banque qui a égaré un chèque qui lui avait été remis pour encaissement. En effet, en sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de conservation du titre et répond de sa perte, conformément à l’article 804 du Dahir des obligations et des contrats, ce fondement juridique étant suffisant pour établir sa responsabilité indépendamment des dispositions de l’article 276 du Code de commerce relatives à la procédure en cas de perte de chèque. Par ailleurs, la cour d’appel qualifie exactement d’appel en cause d’un tiers, irrecevable à ce stade de la procédure, la demande de la banque visant à voir le tireur du chèque la substituer dans le paiement, une telle demande ne constituant pas une simple mesure d’instruction. |
| 52275 | Gérance libre : La fermeture du fonds de commerce sur décision administrative prouve le manquement du gérant à ses obligations et justifie la résiliation du contrat (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 12/05/2011 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la fermeture d'un fonds de commerce avait été décidée par une commission administrative en raison de manquements à la réglementation et de la nécessité d'effectuer des réparations, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gérant-libre a failli à son obligation contractuelle de conservation du fonds, justifiant ainsi la résiliation à ses torts du contrat de gérance libre. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la fermeture d'un fonds de commerce avait été décidée par une commission administrative en raison de manquements à la réglementation et de la nécessité d'effectuer des réparations, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gérant-libre a failli à son obligation contractuelle de conservation du fonds, justifiant ainsi la résiliation à ses torts du contrat de gérance libre. |
| 53258 | Bail commercial et obligations du preneur – L’installation d’une cloison amovible ne constitue pas un changement substantiel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/06/2016 | En application de l'article 663 du Code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur n'est justifiée qu'en présence de changements substantiels qui altèrent les caractéristiques et la structure du bien loué, et non de simples aménagements aisément réversibles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant souverainement constaté que l'installation d'une cloison en bois ne modifiait pas les caractéristiques ni la forme architecturale du lo... En application de l'article 663 du Code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur n'est justifiée qu'en présence de changements substantiels qui altèrent les caractéristiques et la structure du bien loué, et non de simples aménagements aisément réversibles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant souverainement constaté que l'installation d'une cloison en bois ne modifiait pas les caractéristiques ni la forme architecturale du local et pouvait être facilement retirée sans dommage, en déduit que cette modification n'est pas substantielle et rejette la demande de résiliation du bail. |
| 53125 | Transport routier (CMR) : l’exclusion de la limitation de responsabilité pour faute équivalente au dol doit être suffisamment motivée (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 07/05/2015 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, p... Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité. |
| 53049 | La banque, mandataire pour l’encaissement de chèques, engage sa responsabilité contractuelle en cas de perte des titres qui lui sont confiés (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'une banque envers son client pour la perte de chèques remis à l'encaissement. En effet, la remise de chèques à une banque pour en recouvrer le montant constitue un contrat de mandat en vertu duquel la banque est tenue, conformément à l'article 513 du Code de commerce, d'une obligation de conservation des titres qui lui sont confiés. Manque à cette obligation et engage sa responsabilité, la banque qui, n'ayant pu en o... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'une banque envers son client pour la perte de chèques remis à l'encaissement. En effet, la remise de chèques à une banque pour en recouvrer le montant constitue un contrat de mandat en vertu duquel la banque est tenue, conformément à l'article 513 du Code de commerce, d'une obligation de conservation des titres qui lui sont confiés. Manque à cette obligation et engage sa responsabilité, la banque qui, n'ayant pu en obtenir le paiement, ne peut les restituer à son client. Les dispositions des articles 276 à 278 du Code de commerce, relatives au recours du porteur contre le tireur en cas de perte du chèque, ne sont pas applicables lorsque la perte est le fait de la banque mandataire. |
| 52731 | Défaut de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui écarte la responsabilité du vendeur pour détérioration d’un bien en retenant à tort l’abandon de celui-ci par l’acheteur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 25/09/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un bien pour sa détérioration, retient que celui-ci l'a abandonné auprès du vendeur-réparateur pendant une longue période, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la rétention du bien était la conséquence d'un litige entre les parties ayant donné lieu à des procédures judiciaires. En fondant sa décision sur une affirmation contredite par les éléments de la cause, la cou... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un bien pour sa détérioration, retient que celui-ci l'a abandonné auprès du vendeur-réparateur pendant une longue période, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la rétention du bien était la conséquence d'un litige entre les parties ayant donné lieu à des procédures judiciaires. En fondant sa décision sur une affirmation contredite par les éléments de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 36674 | Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/02/2025 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne const... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne constituait pas un manquement à son obligation de conservation, et, par conséquent, un motif sérieux d’éviction au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16. |
| 31255 | Responsabilité de la banque en cas d’ouverture frauduleuse d’un compte bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel a confirmé la responsabilité de la banque en cas d’ouverture frauduleuse de compte et a rappelé son obligation de conserver les documents bancaires pendant la durée légale, même en cas de prescription décennale. La Cour d’appel a confirmé la responsabilité de la banque en cas d’ouverture frauduleuse de compte et a rappelé son obligation de conserver les documents bancaires pendant la durée légale, même en cas de prescription décennale. |
| 21059 | Contrat de bail conclu par une personne publique : Compétence du juge judiciaire pour l’action en réparation des dommages locatifs (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/01/1996 | La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations e... La compétence juridictionnelle pour une action en réparation dirigée contre un preneur de droit public est déterminée par le fondement juridique de la demande. Lorsqu’une telle action est fondée sur la violation des obligations nées du contrat de bail, et non sur une prérogative de puissance publique, le litige conserve un caractère de droit privé. Une demande basée sur le non-respect de l’obligation de conservation de la chose louée, telle que prévue par l’article 678 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne saurait être assimilée à une action en indemnisation pour un dommage causé par l’activité administrative au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, l’affaire échappe à la compétence du juge administratif pour relever du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La Cour rappelle que les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office par la juridiction saisie, conformément à l’article 12 de la loi précitée. |