| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65748 | Responsabilité bancaire : La banque qui omet de clore un compte courant un an après la dernière opération au crédit engage sa responsabilité pour les intérêts débiteurs perçus postérieurement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Mag... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et d'autre part que la condamnation à restitution ne pouvait intervenir sans apurement préalable de la créance globale qu'il détenait sur son client. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire a commis une faute en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce. Dès lors, la cour considère que l'ensemble des intérêts débiteurs facturés entre la date à laquelle le compte aurait dû être clos et sa date de clôture effective par la banque sont dépourvus de cause légale. Elle valide également les conclusions de l'expertise ayant identifié des surplus d'intérêts perçus en violation des taux contractuels, même en cas de dépassement des autorisations de découvert. La cour précise que l'objet du litige est la restitution de sommes indûment perçues et non la compensation des créances, rendant inopérant le moyen tiré du non-paiement de la dette globale du client. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65735 | La clôture d’un compte courant pour inactivité transforme la créance de la banque en une dette civile ordinaire, ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 13... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 134-12, et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'à la date de sa propre clôture de compte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que la nouvelle rédaction de l'article 503 ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, qui imposait déjà aux banques de clore un compte inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'après la clôture, le solde débiteur devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts au taux légal, et ce, à compter de la demande en justice qui seule matérialise le retard du débiteur. La cour ajoute que les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, ils ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65651 | Compte débiteur inactif : Le non-respect par la banque de l’obligation de clôture du compte après un an d’inactivité limite le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte gelé. La cour retient que cet article impose au banquier une obligation de clôturer le compte du client un an après la dernière opération créditrice. Dès lors que l'établissement de crédit a manqué à cette diligence en n'engageant le recouvrement que près de quatorze ans après l'arrêt des mouvements sur le compte, il ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour réclamer des intérêts sur toute cette période. La cour précise en outre que le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice, le préjudice né du retard étant imputable au créancier lui-même. Bien que la contre-expertise ordonnée en appel ait abouti à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, rejette le recours. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60159 | Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant. Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale. Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris. |
| 59235 | Clôture de compte courant inactif : la banque qui manque à son obligation ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs à la date légale de clôture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 du code de commerce et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. La cour valide le raisonnement de l'expert en retenant que celui-ci a fait une juste application de l'article 503 du code de commerce, dans sa version applicable, qui impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte lorsque le client cesse de l'utiliser. Elle rappelle que les conclusions de l'expert s'imposent en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant. Sur le second moyen, la cour juge que les intérêts légaux, de nature indemnitaire, ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du droit à réparation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59085 | Compte bancaire débiteur : le manquement de la banque à son obligation de clôture reporte le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement limitant sa créance au titre d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de la banque à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise ayant réduit le montant de sa créance, le point de départ des intérêts légaux, et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture légale du compte. La cour juge que si les intérêts courent en principe à compter de la clôture du compte, il en va différemment lorsque l'établissement bancaire a lui-même manqué à son obligation de le clôturer, le maintien en activité du compte ne pouvant avoir pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Dès lors, la cour considère que les intérêts moratoires alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, l'établissement bancaire ne pouvant prétendre à une indemnisation complémentaire pour un retard qu'il a contribué à créer par sa propre inertie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59083 | Défaut de clôture d’un compte bancaire : le point de départ des intérêts légaux est fixé à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture tardive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/11/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture ... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture du compte et, d'autre part, que l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive devait se cumuler avec les intérêts moratoires. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le point de départ des intérêts est usuellement la date de clôture, cette règle est subordonnée au respect par la banque de ses obligations. Dès lors que l'établissement bancaire a maintenu le compte ouvert artificiellement après la dernière opération, alourdissant ainsi la dette par l'imputation de frais et d'intérêts, il ne peut se prévaloir d'une date de clôture antérieure à la demande judiciaire. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, d'autant plus que ce retard est en partie imputable au manquement de la banque à son obligation de clôturer le compte conformément à l'article 503 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59047 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de l'article 503, une circulaire de Bank Al-Maghrib et une jurisprudence constante imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture de tout compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant une année. Elle retient que l'établissement de crédit ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant à avoir maintenu le compte ouvert et à y avoir imputé des intérêts en violation de cette obligation, pour réclamer une créance supérieure à celle arrêtée à la date de clôture légale. Par conséquent, la cour juge que la créance, devenue une dette ordinaire après la date de clôture, ne peut produire d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. Elle ajoute que les intérêts moratoires constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, et qu'une indemnisation complémentaire suppose la preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57807 | L’existence d’une créance impayée justifie l’inscription du client sur un registre de risques et exclut la responsabilité de la banque pour défaut de clôture du compte dormant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôtu... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôture d'un compte inactif, prévue par l'article 503 du code de commerce, n'entraîne une responsabilité qu'en cas de préjudice direct. Elle juge que l'inscription du client sur la liste des risques contentieux ne découle pas de l'absence de clôture, mais de l'existence d'une créance certaine et exigible de la banque, matérialisée par un solde débiteur constant et confirmée par une précédente décision de justice condamnant le client au paiement. Faute pour le client de justifier du règlement de sa dette, l'inscription était légitime et n'était pas constitutive d'une faute. La cour infirme donc intégralement le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du client, y compris son appel incident. |
| 56713 | La banque peut réclamer en justice le solde débiteur d’un compte courant sur la base d’un simple arrêté de compte, sans obligation de clôture préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provisoire et en réclamer le paiement, sans être tenu d'attendre sa clôture définitive. Au visa de l'article 493 du code de commerce, elle juge que l'opération d'arrêté de compte, qui permet d'extraire un solde à une date déterminée, est une faculté distincte de la procédure de clôture. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 503 du même code, rappelant que l'obligation de clôturer un compte inactif pendant un an n'interdit pas à la banque de réclamer son solde débiteur avant l'expiration de ce délai. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, fait droit à la demande de paiement du solde débiteur et réforme le montant de la condamnation tout en confirmant le surplus des dispositions. |
| 55125 | Le défaut de clôture d’un compte débiteur inactif par la banque justifie le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à l’arrêt des mouvements (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 16/05/2024 | La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode,... La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant de son droit à percevoir les intérêts jusqu'à la date de clôture formelle du compte telle que reflétée dans ses écritures comptables. La cour écarte ce moyen en considérant que l'inertie du créancier, qui a laissé la dette s'accroître artificiellement pendant plusieurs années par le seul jeu des intérêts, le prive du droit de réclamer les sommes générées après la cessation effective de toute opération. En validant la démarche du premier juge qui a purgé la créance des intérêts et frais indûment facturés, la cour estime que le solde retenu est le seul juridiquement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55131 | La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/05/2024 | La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription q... La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription quinquennale de la créance, l'irrégularité probatoire des relevés de compte et l'obligation pour la banque de clôturer le compte pour inactivité. La cour écarte les exceptions d'incompétence et de défaut de qualité en se fondant sur les stipulations contractuelles, puis rejette le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, l'action en paiement d'une créance garantie par une sûreté réelle n'est soumise à aucune prescription. Elle juge ensuite que la charge de la preuve de la non-réception des relevés bancaires incombe au client et que l'obligation de clôture de compte pour inactivité, prévue par l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée, n'est pas applicable à un contrat antérieur à la réforme. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour considère que le défaut de paiement du débiteur justifie la mainlevée des garanties bancaires souscrites. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, laquelle est accueillie par la cour. |
| 55137 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an d’inactivité limite la dette du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à compléter son dossier. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, écarte l'irrecevabilité mais retient, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, que le compte aurait dû être arrêté un an après la dernière opération enregistrée. Procédant elle-même à la liquidation du compte à cette date antérieure, elle réduit substantiellement le montant de la créance. La cour admet par ailleurs la régularisation de la procédure dirigée contre les héritiers du débiteur décédé, sans qu'il soit nécessaire de les identifier individuellement. Le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme recalculée, dans la limite de l'actif successoral. |
| 55155 | Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. La cour retient que le point de d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. La cour retient que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos par l'établissement bancaire, en application de l'article 503 du même code et des circulaires de Bank Al-Maghrib. Dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que le compte avait cessé de fonctionner et aurait dû être arrêté à une date déterminée, la créance se trouve prescrite si l'action en recouvrement a été introduite plus de cinq ans après cette date, en l'absence de tout acte interruptif de prescription. La cour relève que l'établissement bancaire, en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, a manqué à ses obligations. Par conséquent, et bien que pour des motifs différents de ceux du premier juge, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la banque. |
| 55157 | Compte courant débiteur : l’obligation de clôture après un an d’inactivité prive la banque du droit aux intérêts et commissions postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 21/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien artificiel en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, considérablement réduit le montant de la créance réclamée par la banque au titre du solde débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait la force probante de ses relevés de compte et contestait la date de clôture retenue par l'ex... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur les conséquences de son maintien artificiel en fonctionnement. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, considérablement réduit le montant de la créance réclamée par la banque au titre du solde débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait la force probante de ses relevés de compte et contestait la date de clôture retenue par l'expert, arguant de la poursuite d'opérations débitrices. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que le banquier est tenu de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour considère que les intérêts, commissions et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être légalement clos sont indus. Faute pour l'établissement bancaire de justifier d'une activité réelle du compte postérieurement à cette date, la créance ne peut être arrêtée qu'au jour de la clôture légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55255 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte débiteur inactif après un an préexistait à la loi de 2014 modifiant l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la derniè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait principalement l'application rétroactive et erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version issue de la loi de 2014, ainsi que la violation de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que les dispositions de l'article 503 ne font que consacrer une pratique antérieurement établie par une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib de 2002. Dès lors, la cour considère que le compte aurait dû être arrêté à l'issue d'une année d'inactivité et que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de la demande en justice, le créancier ayant tardé à agir en recouvrement. Elle juge en outre que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'application de la clause pénale. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55387 | Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/06/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos. |
| 64024 | Clôture de compte bancaire : L’obligation de clore un compte inactif pendant un an, issue de la circulaire de Bank Al-Maghrib, s’impose à la banque et arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cours des intérêts. La cour retient que l'inactivité du compte pendant un an constitue une manifestation de volonté implicite du client de le clore, règle consacrée par la jurisprudence bien avant la modification de l'article 503 du code de commerce. Elle juge que la circulaire invoquée, relative au classement prudentiel des créances, n'a pas pour effet de déroger à cette obligation de clôture qui s'impose à la banque. Par conséquent, le solde débiteur devient une créance ordinaire à l'issue de ce délai, ne produisant d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. La cour écarte également la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux constituent la juste réparation de ce préjudice, ce qui la conduit à confirmer le jugement entrepris. |
| 63987 | La faute de la banque qui omet de clôturer un compte à la demande du client n’engage sa responsabilité que si le préjudice allégué est effectivement prouvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client. L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénominat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client. L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénomination sociale et, sur le fond, l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen de procédure, retenant au visa de l'article 49 du code de procédure civile que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief à l'appelant qui a pu valablement se défendre. Sur le fond, elle retient que si la faute de la banque, consistant à ne pas avoir procédé à la clôture du compte sur instruction de son client, est établie, la responsabilité civile suppose la démonstration cumulative d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, le client intimé, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas rapporté la démonstration des préjudices matériels et moraux qu'il alléguait, la seule réception de mises en demeure ne suffisant pas à caractériser un dommage indemnisable. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation tout en confirmant l'obligation de clôture du compte. |
| 63919 | Compte courant débiteur : L’obligation de clôture du compte par la banque après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, et non à la date de conclusion du contrat. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le banquier est tenu de procéder à la clôture du compte lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la cour considère que le compte, une fois arrêté, se transforme en une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire non rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur la base d'une nouvelle expertise, élève le montant de la condamnation tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 63561 | Le défaut de clôture par la banque d’un compte courant inactif la prive du droit aux intérêts conventionnels, la créance ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe à la banque de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice, conformément à la jurisprudence établie et aux circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour retient que le manquement de la banque à cette obligation de clôture transforme la créance en un simple solde débiteur de nature civile. Dès lors, ce solde ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel dont le cours est arrêté par l'inactivité du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63327 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle. La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de sta... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle. La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de statuer au fond. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que l'obligation de clore le compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit s'imposait à la banque, nonobstant l'entrée en vigueur ultérieure de l'article 503 du code de commerce. Elle précise que cette obligation découlait d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence établie, rendant inopérant le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Validant le rapport d'expertise qui avait arrêté le calcul de la créance à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la cour écarte la demande de contre-expertise ainsi que les intérêts conventionnels et de retard postérieurs. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société débitrice au paiement du seul solde principal ainsi apuré. |
| 61307 | L’absence d’opération au crédit d’un compte courant pendant un an entraîne sa clôture, transformant la créance de la banque en une dette ordinaire ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartan... La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartant les intérêts et pénalités postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture devait être celle qu'il avait unilatéralement fixée et que la circulaire précitée, de nature prudentielle, n'affectait pas son droit de continuer à calculer les intérêts conventionnels jusqu'à cette date. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, consacrée par la jurisprudence puis par la loi, est une règle d'ordre public destinée à protéger le débiteur contre l'aggravation artificielle de sa dette. Elle retient que, dès la date à laquelle le compte aurait dû être clos, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La demande au titre de la clause pénale est également rejetée, la cour considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, sauf preuve contraire non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61309 | Les intérêts légaux tenant lieu de dommages-intérêts moratoires, leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement est impossible en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/01/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de ... La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi et l'inapplicabilité de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, tout en contestant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour, tout en reconnaissant l'erreur du premier juge sur l'application rétroactive de la loi, retient que l'obligation de clôture découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qui s'impose aux établissements de crédit, que d'un usage judiciaire constant imposant la clôture dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an. La cour rappelle que la finalité d'un compte courant réside dans la réciprocité des remises et que son maintien artificiel par la banque après la cessation de tout mouvement ne saurait justifier la capitalisation continue des intérêts. S'agissant des dommages et intérêts pour retard, la cour écarte le moyen en retenant que les intérêts légaux et l'indemnité pour simple retard de paiement ont la même nature indemnitaire et ne peuvent être cumulés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63164 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale courant à l’expiration du délai d’un an imparti pour la clôture du compte inactif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/06/2023 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la créance, issue d'un contrat de prêt et non d'un compte courant, n'était pas soumise à l'obligation de clôture du compte dans l'année suivant sa dernière activité. La cour écarte ce moyen en jugeant qu'il est ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la créance, issue d'un contrat de prêt et non d'un compte courant, n'était pas soumise à l'obligation de clôture du compte dans l'année suivant sa dernière activité. La cour écarte ce moyen en jugeant qu'il est indifférent que la créance résulte d'un compte courant ou d'un contrat de prêt. Elle retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la cessation de tout mouvement. Dès lors, le compte étant inactif depuis plus d'un an, l'action en recouvrement introduite au-delà du délai de cinq ans prévu par l'article 5 du même code est prescrite. Le jugement est confirmé. |
| 63210 | Compte bancaire débiteur : L’obligation de clôture après un an d’inactivité fait obstacle à la poursuite du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en so... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'interdisait pas la poursuite du cours des intérêts et que le jugement avait violé les dispositions du code de commerce. Il contestait également le rejet de sa demande au titre de la clause pénale, au motif que celle-ci se cumulerait avec les intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que cet article impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, ce qui interdit la poursuite du calcul des intérêts conventionnels au-delà de ce délai. La cour ajoute que les intérêts moratoires alloués par le premier juge suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, et que le cumul avec une clause pénale constituerait une double indemnisation du même préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64405 | Défaut de clôture d’un compte courant inactif : le solde débiteur se transforme en créance ordinaire ne produisant plus d’intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/10/2022 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu ... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que la banque a manqué à son obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que, le compte étant réputé clos, la créance devient un simple solde débiteur de nature civile qui ne peut plus produire d'intérêts bancaires conventionnels. Dès lors, le montant de la créance, recalculé par l'expert d'appel à une somme inférieure à celle allouée en première instance, ne peut être substitué au montant initialement jugé. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67692 | La force probante du relevé de compte bancaire est conditionnée par la mention claire du détail des opérations ayant généré le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et l'application des intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, mais avait écarté une partie des intérêts réclamés. L'appelant soutenait, d'une part, que le relevé de... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et l'application des intérêts conventionnels au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, mais avait écarté une partie des intérêts réclamés. L'appelant soutenait, d'une part, que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de l'intégralité de sa créance et, d'autre part, que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de la loi sur la protection du consommateur en rejetant sa demande au titre des intérêts. La cour retient que si le relevé de compte constitue un moyen de preuve, il doit, en application de l'article 496 du code de commerce, détailler l'origine des opérations et le mode de calcul des intérêts. Faute pour l'établissement bancaire de justifier les opérations ayant conduit au solde débiteur initial et au regard de l'inactivité prolongée du compte, la demande en paiement de ce solde est jugée non fondée. Concernant le crédit à la consommation, la cour relève que les échéances impayées, dont le paiement a été ordonné, incluent déjà la part d'intérêts conventionnels. Dès lors, en application de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur qui prohibe toute autre indemnité, la demande additionnelle en paiement d'intérêts sur ces mêmes échéances est à bon droit écartée pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67731 | Clôture de compte bancaire : le délai d’un an imposé à la banque pour clôturer un compte inactif court à compter de la dernière opération créditrice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'obligation de clôture du compte incombant à l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait la créance réclamée illégitime. La cour écarte ce moyen après examen des relevés de compte. Elle cons... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'obligation de clôture du compte incombant à l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait la créance réclamée illégitime. La cour écarte ce moyen après examen des relevés de compte. Elle constate que la dernière opération créditrice datait d'avril 2009 et que la clôture du compte était intervenue en avril 2010. La cour retient en conséquence que l'établissement bancaire a respecté le délai légal d'un an pour procéder à la clôture d'un compte inactif. Le moyen de l'appelant étant ainsi privé de tout fondement factuel et juridique, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68293 | La clôture d’un compte bancaire pour inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant que les intérêts conventionnels, puis légaux, devaient continuer à courir au-delà de la date de clôture. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de clore tout compte n'ayant fait l'objet d'aucune opération pendant une année. Elle retient que, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, cette clôture met fin au cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur devient alors une créance de droit commun, ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour ajoute qu'il n'appartient pas à l'expert de calculer les intérêts légaux, cette prérogative revenant à la juridiction et leur liquidation intervenant au stade de l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70688 | Compte bancaire débiteur : Le non-respect de l’obligation de clôture après un an d’inactivité prive les relevés de leur force probante quant aux intérêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/02/2020 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions dans lesquelles la force probante des relevés de compte peut être écartée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que ses relevés de compte, faisant foi en application de l'article 492 du code de commerce, primaient sur les conclusions de l'expert qui ... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions dans lesquelles la force probante des relevés de compte peut être écartée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que ses relevés de compte, faisant foi en application de l'article 492 du code de commerce, primaient sur les conclusions de l'expert qui avait arrêté le cours des intérêts à une date antérieure à la demande. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que cette disposition impose à la banque de clôturer tout compte débiteur demeuré inactif pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors que l'expertise a établi l'inactivité du compte pendant une période excédant largement ce délai, la cour retient que la banque a manqué à son obligation légale en continuant de débiter des intérêts. Ce manquement a pour effet de renverser la présomption de preuve attachée aux relevés de compte, laquelle n'est qu'une présomption simple. Le jugement ayant validé le calcul de l'expert est par conséquent confirmé. |
| 69456 | La banque qui omet de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an engage sa responsabilité pour le préjudice résultant de l’inscription de son client au fichier des risques (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la car... La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute et l'existence d'un préjudice certain, faute pour la cliente de rapporter la preuve d'un refus de crédit. La cour relève que le fait de ne pas avoir clôturé le compte, inactif depuis plus d'un an, constitue une faute au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe de l'inscription de la cliente sur la liste des incidents de paiement, ce qui caractérise un préjudice matériel et moral. La cour juge que l'impossibilité pour la cliente d'obtenir un financement, consécutive à cette inscription fautive, suffit à établir la réalité du dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69315 | Compte courant débiteur et inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/09/2020 | Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires. L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conven... Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires. L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conventionnels au regard de l’article 503 du code de commerce, ainsi que sur l’imputation des versements effectués par les cautions. La cour retient que l’obligation pour l’établissement bancaire de clore un compte inactif depuis plus d’un an a pour effet d’arrêter le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture obligatoire, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir. Elle juge en outre que les versements effectués par les cautions sur le compte du débiteur principal, et non en leur nom propre au titre de leur engagement, ne sauraient les libérer de leur obligation de garantie solidaire. La cour fait également droit à la demande de mainlevée des garanties, dont l'existence est suffisamment prouvée par les extraits de compte. En conséquence, la cour d’appel de commerce réforme le jugement, rehausse le montant de la condamnation principale et celle des cautions jusqu'à la limite de leur engagement, ordonne la mainlevée, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 81604 | L’inactivité d’un compte bancaire pendant un an oblige la banque à le clôturer, rendant illégitime la perception de frais postérieurs à ce délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 23/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut bien renonciation à celle-ci, l'établissement bancaire demeure néanmoins tenu, au visa de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office tout compte inactif au crédit pendant une année. Le compte est donc réputé clos à l'expiration de ce délai, rendant illégitimes tous les frais prélevés ultérieurement par la banque. La cour ne retient à la charge du client que le solde débiteur existant à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 81345 | Compte bancaire inactif : Le banquier est tenu de clore le compte un an après la dernière opération créditrice, le solde débiteur étant arrêté à cette date (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 09/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante du relevé de compte bancaire au regard de l'obligation de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle figurant sur le relevé produit par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge, tout en reconnaissant la valeur probatoire du relevé de compte, ne pouvait en écarter le solde final pour fixer la créance à un mo... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante du relevé de compte bancaire au regard de l'obligation de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle figurant sur le relevé produit par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le premier juge, tout en reconnaissant la valeur probatoire du relevé de compte, ne pouvait en écarter le solde final pour fixer la créance à un montant moindre. La cour écarte ce moyen en retenant que la force probante du relevé de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 503 du même code. Elle rappelle que cet article impose à la banque de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la créance ne peut être arrêtée qu'à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, et non à la date ultérieure choisie par la banque pour établir son relevé final. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81301 | Compte bancaire débiteur : l’absence d’opération au crédit pendant un an oblige la banque à procéder à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la dette d'un client au titre d'un compte courant débiteur et sur l'obligation de clôture pesant sur l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré des opérations débitrices postérieures à la date retenue pour arrêter le solde, invoquant la force probante de l'extrait de compte. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la dette d'un client au titre d'un compte courant débiteur et sur l'obligation de clôture pesant sur l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur à une fraction de la somme réclamée. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré des opérations débitrices postérieures à la date retenue pour arrêter le solde, invoquant la force probante de l'extrait de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que les opérations invoquées, exclusivement débitrices, confirmaient au contraire l'absence de toute opération créditrice sur le compte pendant plus d'un an. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque était tenue de mettre fin au compte à l'issue de cette période d'inactivité du client. Faute pour l'établissement bancaire d'avoir procédé à cette clôture obligatoire, il ne peut réclamer les débits enregistrés postérieurement à la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75510 | Compte bancaire débiteur : Le caractère impératif de l’article 503 du Code de commerce impose la clôture du compte après un an d’inactivité et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme, mais en retenant un montant inférieur à celui de l'expertise et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, prévue à l'article 503 du code de comm... La cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme, mais en retenant un montant inférieur à celui de l'expertise et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, prévue à l'article 503 du code de commerce, n'était assortie d'aucune sanction et ne pouvait le priver du droit aux intérêts conventionnels. La cour retient d'abord qu'il lui appartient de vérifier d'office la conformité des pratiques bancaires aux dispositions légales impératives. Elle juge ensuite que l'obligation de clôture prévue par cet article revêt un caractère impératif, bien qu'elle ne soit pas assortie de sanction textuelle. Dès lors, à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération, le compte doit être considéré comme arrêté et ne peut plus produire d'intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus sur le solde débiteur à compter de cette date. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé un montant principal erroné et un point de départ des intérêts légaux inadéquat, faisant droit à la créance telle qu'arrêtée par l'expert à la date de clôture légale du compte. |
| 75094 | Compte bancaire inactif : La clôture d’office après un an d’inactivité met fin aux intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 15/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, laquelle n'aurait pas pour effet d'éteindre l'obligation du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture d'un compte débiteur inactif depuis plus d'un an. Elle précise que la clôture du compte met fin au contrat de compte courant et, par conséquent, au cours des intérêts conventionnels qui y sont stipulés. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal peut s'appliquer au solde débiteur à compter de la demande en justice, et non le taux conventionnel ou les intérêts de retard. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement en ce qu'il avait alloué des intérêts de retard, et y substitue les intérêts au taux légal sur le capital retenu, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 74151 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire née d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription triennale applicable au billet à ordre, dès lors que celui-ci avait été intégré au compte courant du débiteur. Elle retient que la créance, de nature commerciale pour la banque, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le compte, inactif depuis plus d'un an, aurait dû être clôturé par la banque en application de l'article 503 du même code, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle cette clôture aurait dû intervenir. L'action en paiement, introduite bien après l'expiration de ce délai, est par conséquent jugée prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la rejette au fond pour cause de prescription. |
| 73841 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture par la banque après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts conventionnels après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes retenues par un expert judiciaire, qui avait arrêté le compte à la date de sa dernière opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture du compte relevait de sa seule initiative et que, en l'absence de sanction prévue par ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts conventionnels après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes retenues par un expert judiciaire, qui avait arrêté le compte à la date de sa dernière opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture du compte relevait de sa seule initiative et que, en l'absence de sanction prévue par l'article 503 du code de commerce, les intérêts conventionnels continuaient de courir jusqu'à la date de clôture formelle qu'il avait choisie. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture d'un compte courant met fin au contrat le liant à son client. Dès lors, si la créance continue de produire des intérêts, ceux-ci ne peuvent plus être calculés au taux conventionnel, qui a perdu son fondement contractuel, mais uniquement au taux légal. La cour précise que la date de clôture à retenir n'est pas celle choisie unilatéralement par la banque, mais celle où le compte a cessé de fonctionner, soit la date de sa dernière opération. Elle juge que la solution de l'expert, validée par les premiers juges, est conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent à la banque de mettre fin à un compte inactif depuis plus d'un an. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72263 | Compte débiteur inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 21/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts subséquents, la cour d'appel de commerce précise le régime applicable après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les emprunteurs au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident des débiteurs comme excédant les limites fixées par l'article 135 du code de procédure civile, la cour examine ... Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts subséquents, la cour d'appel de commerce précise le régime applicable après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les emprunteurs au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident des débiteurs comme excédant les limites fixées par l'article 135 du code de procédure civile, la cour examine l'appel principal de la banque. La cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que l'établissement bancaire est tenu de clôturer le compte inactif depuis un an, cette obligation n'étant pas laissée à sa discrétion. Elle juge que cette clôture met fin au contrat et au cours des intérêts conventionnels, ne laissant subsister qu'une créance de solde productrice d'intérêts au taux légal. Le point de départ de ces intérêts légaux doit donc être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. La cour réforme en conséquence le jugement, rehausse le montant du principal et modifie le point de départ des intérêts, confirmant le surplus. |
| 72119 | Compte bancaire inactif : le défaut de clôture par la banque après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 22/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, tout en rejetant sa demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'article 503 du code de commerce, n'assortissant d'aucune sanction l'obligation de clôture, ne faisait pas obst... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif depuis plus d'un an. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, tout en rejetant sa demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'article 503 du code de commerce, n'assortissant d'aucune sanction l'obligation de clôture, ne faisait pas obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et que les intérêts légaux restaient dus en tout état de cause. La cour retient que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an, prévue par l'article 503 du code de commerce, met fin au contrat de compte courant et, par conséquent, au cours des intérêts conventionnels. Elle en déduit que la banque ne peut, en s'abstenant de clôturer le compte, laisser son solde débiteur produire indéfiniment des intérêts au taux contractuel. La cour juge cependant qu'en application de l'article 495 du même code, le solde débiteur définitivement arrêté produit de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la date de sa clôture. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts légaux, et confirmé pour le surplus. |
| 71931 | Compte courant inactif : la banque est tenue de clôturer le compte après un an d’inactivité et ne peut réclamer les intérêts capitalisés au-delà de ce délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 15/04/2019 | En matière de compte courant adossé à un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites temporelles de la capitalisation des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre du solde débiteur du compte. Saisie par le créancier, la cour rappelle que si le contrat autorise la capitalisation des intérêts conformément à l'article 497 du code de comm... En matière de compte courant adossé à un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites temporelles de la capitalisation des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre du solde débiteur du compte. Saisie par le créancier, la cour rappelle que si le contrat autorise la capitalisation des intérêts conformément à l'article 497 du code de commerce, cette faculté est limitée par l'obligation de clôture du compte prévue à l'article 503 du même code. La cour retient que le compte, inactif depuis plus d'un an après la dernière opération créditrice, aurait dû être arrêté par l'établissement bancaire à une date déterminée. Dès lors, seuls les intérêts capitalisés jusqu'à cette date de clôture légale sont dus, à l'exclusion de tous ceux accumulés postérieurement. La demande additionnelle en paiement des intérêts échus pendant l'instance d'appel est par conséquent rejetée comme mal fondée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 71783 | La banque engage sa responsabilité en omettant de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an et en déclarant indûment son client au service central des risques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagem... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant omis de clôturer un compte client et procédé à une déclaration préjudiciable au service central des risques. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à une indemnisation, à la clôture du compte et à la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute en invoquant l'absence de demande de clôture formelle et la persistance d'engagements par signature, tandis que la société cliente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte les moyens de la banque, retenant sa faute pour n'avoir pas déféré à la demande de clôture du client et pour avoir méconnu l'obligation légale, issue de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office un compte inactif depuis plus d'un an. Elle juge que les justifications avancées par la banque, tirées de garanties non restituées ou d'actions en portefeuille, ne sont pas établies. Faisant partiellement droit à l'appel de la société cliente, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice résultant de la déclaration abusive au service des risques. Elle rectifie en outre l'omission du premier juge en intégrant au montant de la condamnation le solde créditeur du compte, tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 82233 | Compte bancaire débiteur inactif : L’obligation de clôture après un an d’inactivité limite le calcul des intérêts capitalisés à cette seule période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement d'un établissement bancaire à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur constaté à la date où le compte aurait dû être clos, majoré des intérêts calculés sur une période d'un an. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation l'autorisait à continuer de capitaliser les in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement d'un établissement bancaire à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur constaté à la date où le compte aurait dû être clos, majoré des intérêts calculés sur une période d'un an. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation l'autorisait à continuer de capitaliser les intérêts jusqu'au paiement intégral. La cour écarte ce moyen au motif que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture du compte après un an d'inactivité, sont impératives. Elle retient que le non-respect de cette obligation par la banque lui interdit de réclamer les intérêts conventionnels et leur capitalisation au-delà de l'échéance de ce délai d'un an. Dès lors, la cour valide le calcul du premier juge qui a arrêté le compte à la date de la dernière opération, puis y a appliqué les intérêts capitalisés trimestriellement pour la seule année suivante. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 44003 | Compte bancaire inactif : la nouvelle obligation de clôture posée par l’article 503 du Code de commerce n’est pas rétroactive (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/09/2021 | Encourt la cassation pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution, l’arrêt d’une cour d’appel qui applique les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 22 août 2014, à un compte courant devenu inactif avant l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, l’obligation faite à la banque de clôturer le compte après une année d’inactivité, instaurée par la nouvelle loi, n’étant pas d’application immédia... Encourt la cassation pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution, l’arrêt d’une cour d’appel qui applique les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 22 août 2014, à un compte courant devenu inactif avant l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, l’obligation faite à la banque de clôturer le compte après une année d’inactivité, instaurée par la nouvelle loi, n’étant pas d’application immédiate aux contrats en cours, ne peut régir une situation dont les effets de droit ont été entièrement constitués avant son entrée en vigueur. |