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59157 Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément. La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le recours est en conséquence rejeté.

55193 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes. À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63679 Le moyen d’appel fondé sur le défaut de motifs est rejeté lorsque l’appelant omet de préciser les insuffisances du raisonnement critiqué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d'expulsion, l'appelant invoquait comme unique moyen le défaut de motivation de la décision de première instance, assimilé selon lui à une absence de motivation en violation de l'article 345 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant que le jugement entrepris était au contraire suffisamment motivé. Elle relève que les motifs de la décision étaient cohérents avec le d...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d'expulsion, l'appelant invoquait comme unique moyen le défaut de motivation de la décision de première instance, assimilé selon lui à une absence de motivation en violation de l'article 345 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant que le jugement entrepris était au contraire suffisamment motivé. Elle relève que les motifs de la décision étaient cohérents avec le dispositif adopté par le premier juge. La cour souligne surtout que l'appelant s'est limité à une critique purement formelle, sans identifier les failles spécifiques du raisonnement ni soulever d'autres moyens de fond à l'encontre du jugement. Dès lors, faute pour l'appelant de démontrer en quoi la motivation serait défaillante, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63697 Expertise judiciaire : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport non objectif et retenir une contre-expertise mieux motivée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à la restitution d'un trop-perçu sur plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de la seconde expertise pour fixer le montant de la restitution. L'emprunteur appelant contestait l'éviction de la première expertise, qu'il estimait plus favorable, et soutenait le caractère erroné de la seconde expertise retenue par le premier juge. La cour rappelle sa pleine souveraineté dans l'appréciation des rapports d'expertise, n'étant pas liée par l'avis du technicien en application de l'article 66 du code de procédure civile. Elle écarte le premier rapport au motif qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité des contrats, ni les mécanismes de consolidation de la dette et de compensation des paiements. La cour retient en revanche que la seconde expertise, fondée sur une analyse exhaustive des flux financiers complexes entre les parties et l'organisme payeur, a déterminé de manière objective le solde créditeur final. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63757 Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté.

63438 La résiliation du bail commercial est justifiée par le non-paiement des loyers suite à une mise en demeure valablement notifiée au préposé du locataire au local loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la motivation de la décision. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière car remise à un tiers étranger à son service, et que le jugement était insuffisamment motivé en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la motivation de la décision. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière car remise à un tiers étranger à son service, et que le jugement était insuffisamment motivé en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification, effectuée à l'adresse du local loué et remise à une personne se présentant comme une préposée du preneur, est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le défaut de paiement des loyers, nonobstant une mise en demeure restée sans effet, suffit à caractériser la rupture des obligations contractuelles par le preneur. Dès lors, la qualification d'occupant sans droit ni titre est une conséquence directe et suffisamment motivée de ce manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

33455 Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitrabilité 14/04/2021 Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au...

Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public.

45375 Saisie conservatoire : La mainlevée ne peut être ordonnée dès lors que l’existence de la créance est établie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2020 Il résulte de l'article 452 du code de procédure civile que le fondement de la saisie conservatoire est l'existence ou l'apparence d'une créance. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée est tenu de rechercher si la créance qui fonde la mesure existe. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée de la saisie tout en reconnaissant l'existence de la créance, se prononçant ainsi par un motif erroné et contradictoire qui prive sa décision de base ...

Il résulte de l'article 452 du code de procédure civile que le fondement de la saisie conservatoire est l'existence ou l'apparence d'une créance. Par conséquent, le juge saisi d'une demande de mainlevée est tenu de rechercher si la créance qui fonde la mesure existe. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée de la saisie tout en reconnaissant l'existence de la créance, se prononçant ainsi par un motif erroné et contradictoire qui prive sa décision de base légale.

45361 Clause pénale – Pouvoir modérateur du juge – La réduction de l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail, fondée sur des éléments objectifs, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation.

45229 Contrat d’entreprise – Résiliation abusive – Charge de la preuve. Le rejet de la demande en indemnisation formée par l’entrepreneur est légalement justifié dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’exécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles, telles que la fourniture de garanties ou la souscription d’assurances (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive d'un contrat d'entreprise, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles. Ayant souverainement constaté que l'entrepreneur n'établissait pas avoir commencé les travaux préparatoires ni avoir satisfait aux obligations préalables stipulées au contrat, telles que la fourniture de la garantie définitive et la souscr...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive d'un contrat d'entreprise, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations contractuelles. Ayant souverainement constaté que l'entrepreneur n'établissait pas avoir commencé les travaux préparatoires ni avoir satisfait aux obligations préalables stipulées au contrat, telles que la fourniture de la garantie définitive et la souscription des assurances requises, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en indemnisation devait être rejetée, un tel motif étant suffisant pour fonder sa décision.

45205 Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une contre-expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 23/07/2020 Il entre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur à bail commercial. Par conséquent, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle estime, par une décision motivée, que le rapport d'expertise judiciaire dont elle est saisie contient les éléments suffisants pour lui permettre de former sa conviction sur la valeur de l'indemnité, en considération des critères légaux.

Il entre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur à bail commercial. Par conséquent, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle estime, par une décision motivée, que le rapport d'expertise judiciaire dont elle est saisie contient les éléments suffisants pour lui permettre de former sa conviction sur la valeur de l'indemnité, en considération des critères légaux.

46130 Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus par les conclusions du rapport d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 21/11/2019 En vertu de l'article 66 du Code de procédure civile, qui autorise les juges du fond à suivre ou à écarter l'avis d'un expert, une cour d'appel apprécie souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Justifie légalement sa décision la cour qui, usant de son pouvoir souverain, fixe le montant de cette indemnité après avoir constaté que le rapport d'expertise incluait des éléments étrangers à la réparation du préjudice, et motive sa propre évaluation en te...

En vertu de l'article 66 du Code de procédure civile, qui autorise les juges du fond à suivre ou à écarter l'avis d'un expert, une cour d'appel apprécie souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Justifie légalement sa décision la cour qui, usant de son pouvoir souverain, fixe le montant de cette indemnité après avoir constaté que le rapport d'expertise incluait des éléments étrangers à la réparation du préjudice, et motive sa propre évaluation en tenant compte, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, de la perte subie par le preneur et du gain dont il est privé.

45185 Motivation de la décision : L’évaluation du préjudice doit être fondée sur des motifs précis distinguant les différents chefs de dommage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 30/09/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

44540 Motivation de la décision : le juge du fond doit répondre à tous les chefs de demande et ne peut se contenter d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans examiner les moyens des parties (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande addition...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande additionnel et distinct, manquant ainsi à son obligation de répondre à l’ensemble des prétentions des parties.

44537 Preuve du paiement : le juge doit se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux détenus par le créancier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/12/2021 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pa...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

43931 Bail commercial – Droit de retour du preneur – La cour d’appel doit motiver sa décision concluant à l’impossibilité pour le preneur de réintégrer les lieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 18/02/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accorder au preneur à bail commercial une indemnité d’éviction totale, se fonde sur l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de priorité à la réintégration des lieux après démolition et reconstruction, sans exposer les éléments de preuve ou les circonstances de fait desquels elle déduit cette impossibilité.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accorder au preneur à bail commercial une indemnité d’éviction totale, se fonde sur l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de priorité à la réintégration des lieux après démolition et reconstruction, sans exposer les éléments de preuve ou les circonstances de fait desquels elle déduit cette impossibilité.

43933 Appel – Recevabilité : la confusion entre la date de notification de la mise en demeure et celle du jugement constitue une dénaturation des faits justifiant la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 18/02/2021 Encourt la cassation pour dénaturation des faits et des pièces du dossier, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une date de notification erronée. Tel est le cas d’une cour d’appel qui confond la date de notification du jugement de première instance avec celle de la mise en demeure ayant fondé l’action, une telle confusion conduisant à retenir une date de notification du jugement antérieure à son propre prononcé et viciant ainsi la motivation de la décision.

Encourt la cassation pour dénaturation des faits et des pièces du dossier, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une date de notification erronée. Tel est le cas d’une cour d’appel qui confond la date de notification du jugement de première instance avec celle de la mise en demeure ayant fondé l’action, une telle confusion conduisant à retenir une date de notification du jugement antérieure à son propre prononcé et viciant ainsi la motivation de la décision.

43478 Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Décisions 26/02/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.

52133 Bail commercial : Le juge fixe souverainement l’indemnité d’éviction sans être lié par les conclusions de l’expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 27/01/2011 Il résulte de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 que l'indemnité d'éviction doit correspondre au préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de cette indemnité à une somme inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. En effet, les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions du rapport d'expertise, qui ne leur est soumis qu'à titre d'information, et peuv...

Il résulte de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 que l'indemnité d'éviction doit correspondre au préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de cette indemnité à une somme inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. En effet, les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions du rapport d'expertise, qui ne leur est soumis qu'à titre d'information, et peuvent fonder leur décision sur d'autres éléments concrets, tels que l'emplacement, la superficie du local et la nature de l'activité exercée, dès lors qu'ils motivent leur décision.

52459 La motivation erronée sur la chronologie d’une offre de paiement de loyer vicie la décision validant un congé pour défaut de paiement (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 02/05/2013 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé fondé sur le défaut de paiement d'un terme de loyer et ordonner l'expulsion du preneur, retient que l'offre de paiement dudit loyer est postérieure au congé. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'offre réelle avait été présentée et refusée par le bailleur plusieurs mois avant la délivrance du congé, la cour d'appel fonde sa décision sur une motivation erronée qui dénature les faits de la cause.

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé fondé sur le défaut de paiement d'un terme de loyer et ordonner l'expulsion du preneur, retient que l'offre de paiement dudit loyer est postérieure au congé. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'offre réelle avait été présentée et refusée par le bailleur plusieurs mois avant la délivrance du congé, la cour d'appel fonde sa décision sur une motivation erronée qui dénature les faits de la cause.

52967 Motivation de la décision : Encourt la cassation l’arrêt qui se fonde sur un procès-verbal de constat sans expliquer en quoi il établit l’occupation du bien litigieux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/12/2015 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir l'occupation sans titre d'un bien immobilier et prononcer l'expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat dont la précision est contestée, sans analyser les éléments de cet acte ni expliquer en quoi ils permettent d'établir avec certitude l'occupation matérielle par la partie expulsée de la parcelle foncière litigieuse.

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir l'occupation sans titre d'un bien immobilier et prononcer l'expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat dont la précision est contestée, sans analyser les éléments de cet acte ni expliquer en quoi ils permettent d'établir avec certitude l'occupation matérielle par la partie expulsée de la parcelle foncière litigieuse.

52564 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur des rapports d’expertise et peut en écarter un dès lors qu’il motive sa décision (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 21/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, écarte un premier rapport d'expertise en relevant son caractère général et la prise en compte de préjudices non liés au transfert de l'activité, et retient un second rapport jugé plus précis. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge du fond peut se fonder sur les éléments pertinents de ce rapport tout en en rectifiant les postes de préjudice qu'il estime mal évalués, dès...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, écarte un premier rapport d'expertise en relevant son caractère général et la prise en compte de préjudices non liés au transfert de l'activité, et retient un second rapport jugé plus précis. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge du fond peut se fonder sur les éléments pertinents de ce rapport tout en en rectifiant les postes de préjudice qu'il estime mal évalués, dès lors qu'il motive sa propre évaluation de l'indemnité finale.

52670 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des rapports d’expertise et ne sont pas tenus d’en adopter les conclusions (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 22/11/2012 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, notamment les rapports d'expertise judiciaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, écarte les conclusions de certains experts en motivant sa décision par le manque d'objectivité ou une méthode de calcul erronée, et retient un autre rapport jugé plus précis, tout en ajustant les montants proposés au ...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, notamment les rapports d'expertise judiciaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, écarte les conclusions de certains experts en motivant sa décision par le manque d'objectivité ou une méthode de calcul erronée, et retient un autre rapport jugé plus précis, tout en ajustant les montants proposés au vu des autres éléments du dossier. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen relatif à de prétendues irrégularités du congé qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

53028 La contradiction entre les motifs, qui écartent la prescription, et le dispositif, qui confirme un jugement l’ayant retenue, constitue une simple erreur matérielle lorsque d’autres motifs justifient le rejet au fond de la demande (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/02/2015 Ne constitue qu'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la contradiction entre les motifs d'un arrêt qui écartent une fin de non-recevoir tirée de la prescription et son dispositif qui confirme le jugement de première instance ayant accueilli ladite fin de non-recevoir. En effet, la motivation de la décision complétant son dispositif, une telle erreur n'entraîne pas la cassation dès lors que d'autres motifs de l'arrêt d'appel justifient le rejet de la demande...

Ne constitue qu'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la contradiction entre les motifs d'un arrêt qui écartent une fin de non-recevoir tirée de la prescription et son dispositif qui confirme le jugement de première instance ayant accueilli ladite fin de non-recevoir. En effet, la motivation de la décision complétant son dispositif, une telle erreur n'entraîne pas la cassation dès lors que d'autres motifs de l'arrêt d'appel justifient le rejet de la demande au fond.

52426 Vérification du passif : La proposition du syndic de réduire une créance doit être fondée sur des pièces probantes soumises à l’appréciation du juge (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/03/2013 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour admettre partiellement une créance, se fonde sur le rapport du syndic sans répondre au moyen du créancier soutenant que ce rapport n'est étayé par aucune pièce justificative. En statuant ainsi, sans examiner les documents sur lesquels le syndic a fondé sa proposition et sans se prononcer sur leur valeur probante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour admettre partiellement une créance, se fonde sur le rapport du syndic sans répondre au moyen du créancier soutenant que ce rapport n'est étayé par aucune pièce justificative. En statuant ainsi, sans examiner les documents sur lesquels le syndic a fondé sa proposition et sans se prononcer sur leur valeur probante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

53069 Expertise judiciaire – Le juge du fond peut souverainement refuser d’ordonner une contre-expertise dès lors qu’il motive sa décision en se fondant sur le caractère sérieux du premier rapport (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/05/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de contre-expertise, retient, par une motivation suffisante, que le premier rapport a été réalisé avec professionnalisme après un examen approfondi des comptes des parties, et que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant de nature à en remettre en cause la pertinence. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'instruction relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de contre-expertise, retient, par une motivation suffisante, que le premier rapport a été réalisé avec professionnalisme après un examen approfondi des comptes des parties, et que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant de nature à en remettre en cause la pertinence. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'instruction relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond.

53158 Indemnité d’éviction – Évaluation – Pouvoir souverain des juges du fond – Prise en compte de la fermeture prolongée du fonds de commerce (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 18/06/2015 Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial. N'étant pas liés par les conclusions des rapports d'expertise, ils peuvent y puiser les éléments suffisants pour former leur conviction. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice du preneur, retient que la fermeture du fonds de commerce pendant une longue période a entraîné la disparition de la clie...

Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial. N'étant pas liés par les conclusions des rapports d'expertise, ils peuvent y puiser les éléments suffisants pour former leur conviction. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice du preneur, retient que la fermeture du fonds de commerce pendant une longue période a entraîné la disparition de la clientèle et de la réputation, justifiant ainsi le montant de l'indemnité allouée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.

53234 Recours en rétractation : le caractère limitatif des cas d’ouverture exclut la violation des règles de convocation des parties (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/02/2016 Les cas d'ouverture du recours en rétractation étant limitativement énumérés par l'article 402 du Code de procédure civile, ne peut être accueilli un tel recours fondé sur la violation des règles de convocation des parties, ce moyen ne figurant pas parmi les causes prévues par ledit article. De même, le rejet implicite d'une demande de compensation, qui ressort de la motivation de la décision retenant l'absence de lien entre les dettes, ne saurait constituer une omission de statuer justifiant la...

Les cas d'ouverture du recours en rétractation étant limitativement énumérés par l'article 402 du Code de procédure civile, ne peut être accueilli un tel recours fondé sur la violation des règles de convocation des parties, ce moyen ne figurant pas parmi les causes prévues par ledit article. De même, le rejet implicite d'une demande de compensation, qui ressort de la motivation de la décision retenant l'absence de lien entre les dettes, ne saurait constituer une omission de statuer justifiant la révision.

53184 Indemnité d’éviction : la fixation de son montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, dont la décision n’est censurée que pour défaut de motivation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 23/10/2014 La fixation du montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, détermine le montant de cette indemnité en se fondant sur les éléments techniques contenus dans les rapports d'expertise et en tenant compte de la valeur des éléments du fonds de commerce, tels que le droit au bail, la clientèle et la répu...

La fixation du montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, détermine le montant de cette indemnité en se fondant sur les éléments techniques contenus dans les rapports d'expertise et en tenant compte de la valeur des éléments du fonds de commerce, tels que le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale. Une telle décision, dès lors qu'elle est motivée, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

53267 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant, sans être lié par le rapport d’expertise (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 14/07/2016 La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Ces derniers ne sont pas tenus de suivre les conclusions du rapport d'expertise et peuvent souverainement en retenir les éléments qu'ils estiment pertinents pour fonder leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, motive sa décision en se fondant sur l...

La fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Ces derniers ne sont pas tenus de suivre les conclusions du rapport d'expertise et peuvent souverainement en retenir les éléments qu'ils estiment pertinents pour fonder leur décision. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, motive sa décision en se fondant sur les caractéristiques du local, sa situation géographique et en écartant certains postes de préjudice jugés non pertinents, sans être tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle estime disposer des éléments suffisants pour statuer.

52607 Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert lorsque celui-ci outrepasse sa mission en se livrant à une appréciation d’ordre juridique (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/05/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte les conclusions d'un rapport d'expertise. En effet, le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert et peut l'écarter dès lors qu'il motive sa décision, notamment en retenant que l'expert a outrepassé sa mission technique en se livrant à une appréciation d'ordre juridique, qui relève de la compétence exclusive du juge. Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui statue alors qu'il est établi que l'avocat de la partie concernée...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte les conclusions d'un rapport d'expertise. En effet, le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert et peut l'écarter dès lors qu'il motive sa décision, notamment en retenant que l'expert a outrepassé sa mission technique en se livrant à une appréciation d'ordre juridique, qui relève de la compétence exclusive du juge. Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui statue alors qu'il est établi que l'avocat de la partie concernée, bien que dûment avisé du dépôt du rapport par une notification à son domicile élu au greffe, n'a présenté aucune observation.

35399 Fixation de la durée de la contrainte par corps : le moyen tiré de l’insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 28/02/2023 Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial. La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens rel...

Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial.

La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade.

Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale.

36494 Constitution du tribunal arbitral : Rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la désignation après le désistement des arbitres conventionnellement désignés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/01/2022 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel.

  1. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour rejette le grief relatif à l’irrégularité alléguée dans la désignation des arbitres. Elle retient qu’après le désistement des arbitres initialement convenus, la procédure suivie par la partie défenderesse, consistant à nommer son arbitre puis à mettre en demeure la partie adverse de désigner le sien, avant de saisir, face à l’inertie de cette dernière, le président de la juridiction compétente pour procéder à cette désignation, respecte rigoureusement les dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. La Cour souligne également que la décision rejetant la demande préalable de récusation d’un arbitre revêt, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, un caractère définitif et insusceptible de recours, confortant ainsi la régularité de la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus de surseoir à statuer.

  1. Sur la limitation du contrôle du juge de l’annulation et l’exclusion des moyens touchant au fond

La Cour rappelle expressément que sa compétence en matière de recours en annulation est strictement circonscrite aux motifs limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens contestant l’appréciation souveraine des faits par les arbitres, l’interprétation qu’ils ont donnée aux stipulations contractuelles, la validité d’une mise en demeure, ainsi que la régularité du rejet d’une demande reconventionnelle pour tardiveté. Ces questions, relevant exclusivement du fond du litige et du pouvoir discrétionnaire des arbitres, échappent au contrôle du juge de l’annulation.

  1. Sur la loi applicable au bail et l’inapplicabilité du Dahir de 1955

Concernant le droit substantiel applicable, la Cour valide la position du tribunal arbitral. Elle relève que le Dahir du 24 mai 1955, bien que visé contractuellement, est abrogé par la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle exclut formellement les locaux situés dans les centres commerciaux de son champ d’application (article 2). Par conséquent, la Cour considère le moyen tiré de la violation du Dahir de 1955 comme dépourvu de pertinence juridique.

  1. Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’inscription de faux

Enfin, la Cour rejette le moyen fondé sur l’inscription de faux, au motif que ce grief n’entre pas dans les cas limitatifs d’annulation prévus à l’article 327-36 du Code de procédure civile.

En conséquence, aucun des moyens invoqués par la partie requérante n’étant retenu, la Cour rejette le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, accorde l’exequatur à la sentence arbitrale contestée, lui conférant ainsi force exécutoire.

34508 Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/01/2023 En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des disp...

En matière d’accident du travail, si l’article 105 de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail énonce que l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération annuelle effective perçue par la victime avant l’accident, il n’en demeure pas moins que les juges du fond disposent, en l’absence de preuve suffisante de ladite rémunération, d’un pouvoir souverain pour en déterminer le montant à partir des éléments et documents versés au dossier. Cette faculté découle des dispositions combinées des articles 106 et 107 de la même loi, qui permettent à la juridiction de reconstituer le salaire en se fondant sur les pièces disponibles.

Dès lors, ne manque pas de base légale ni de motivation suffisante l’arrêt d’appel qui, pour écarter la contestation des ayants droit de l’employeur relative au salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité due à la victime d’un accident du travail, relève que ceux-ci n’ont pas sérieusement contesté la rémunération en produisant des éléments probants contraires à ceux figurant au dossier. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait une saine application de la loi, notamment des articles 105, 106 et 107 de la loi n° 18-12.

Par ailleurs, le rejet d’une demande de contre-expertise médicale est justifié dès lors que la cour d’appel estime, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’expertise initiale est objective, conforme au barème légal d’évaluation des incapacités et, par conséquent, probante pour fonder sa décision quant au calcul de l’indemnité.

19474 Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 14/01/2009 La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opérat...

La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opération de déchargement. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen qui se borne à une discussion juridique sans critique précise de la motivation de la décision attaquée.

34967 Protection du consommateur : la Cour de cassation consacre le caractère d’ordre public du taux moratoire limité à 4 % (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/01/2023 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un litige relatif à la défaillance d’une emprunteuse dans le remboursement d’un crédit amortissable et d’une créance liée à un compte courant. La demanderesse contestait, d’une part, le taux d’intérêt appliqué au capital restant dû du prêt, invoquant une violation des articles 15 et 104 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, et, d’autre part, l’octroi...
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un litige relatif à la défaillance d’une emprunteuse dans le remboursement d’un crédit amortissable et d’une créance liée à un compte courant.
La demanderesse contestait, d’une part, le taux d’intérêt appliqué au capital restant dû du prêt, invoquant une violation des articles 15 et 104 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, et, d’autre part, l’octroi d’une somme de 90 132,99 dirhams, qu’elle estimait injustifié.
S’agissant du crédit, la Cour a confirmé le caractère d’ordre public du Titre VI de la loi n° 31-08, consacré aux contrats de crédit, conformément à l’article 151.
Cette qualification impose l’application impérative des règles protectrices du consommateur, primant sur toute stipulation contractuelle ou disposition légale concurrente. En l’espèce, la cour d’appel a correctement appliqué l’article 104, qui encadre les intérêts moratoires en cas de défaillance, en limitant le taux à 4 % du capital restant dû. La Cour de cassation a validé ce raisonnement, jugeant que le taux retenu respectait les exigences légales et écartant l’argument d’un taux excessif fondé sur d’autres textes, tels que l’article 492 du Code de commerce ou l’article 118 de la loi n° 34-03.
Concernant la créance de 90 132,99 dirhams, issue du solde débiteur du compte courant, la Cour a rejeté le grief de défaut de motivation.
Elle a relevé que l’arrêt attaqué s’appuyait sur des relevés de compte versés au dossier, établissant l’existence et le montant de cette dette distincte.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, cette somme ne constituait pas une indemnisation pour préjudice, mais une créance exigible, dûment justifiée par les juges du fond. La motivation de la cour d’appel a ainsi été jugée suffisante et conforme aux pièces produites.
Le pourvoi a été rejeté.
34871 Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition.

La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales.

La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée.

34549 Responsabilité du transporteur ferroviaire : indemnisation confirmée du voyageur pour retard injustifié (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 12/01/2023 Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure. En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible ...

Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure.

En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure.

La cour d’appel avait retenu la responsabilité du transporteur, considérant que celui-ci, en tant que professionnel, est tenu à une obligation de diligence et de maintenance de son réseau et de son matériel roulant. Elle avait également relevé que le transporteur n’avait pas démontré avoir proposé des solutions de transport alternatives au voyageur pour éviter ou limiter les conséquences du retard.

La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant le moyen tiré de la force majeure, dès lors que le transporteur professionnel n’établissait pas le caractère imprévisible et irrésistible de l’incident au regard de ses obligations et qu’il avait, de surcroît, manqué à son obligation de proposer des mesures alternatives.

Confirmant que le retard ouvrait droit à réparation des préjudices matériel et moral subis par le voyageur, et que l’évaluation de ces préjudices relevait du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’elle était motivée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le transporteur.

34546 Compte courant inactif : délai d’un an jugé raisonnable pour la clôture selon la jurisprudence antérieure à l’art. 503 C. com. (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 12/01/2023 La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle.

La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable.

La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle.

34524 Indemnisation de l’éviction commerciale : validité de l’évaluation judiciaire fondée sur d’autres critères malgré l’absence de déclarations fiscales (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/01/2023 En matière de fixation de l’indemnité d’éviction due au preneur d’un local à usage commercial, l’absence des déclarations fiscales afférentes aux quatre dernières années d’activité ne fait pas obstacle à l’octroi d’une indemnisation complète fondée sur les autres éléments d’appréciation prévus par la loi. La Cour de cassation rappelle que si les déclarations fiscales constituent l’un des éléments à prendre en compte pour déterminer le préjudice subi par le preneur évincé, conformément à l’articl...

En matière de fixation de l’indemnité d’éviction due au preneur d’un local à usage commercial, l’absence des déclarations fiscales afférentes aux quatre dernières années d’activité ne fait pas obstacle à l’octroi d’une indemnisation complète fondée sur les autres éléments d’appréciation prévus par la loi.

La Cour de cassation rappelle que si les déclarations fiscales constituent l’un des éléments à prendre en compte pour déterminer le préjudice subi par le preneur évincé, conformément à l’article 7 de la loi n° 49.16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, leur défaut de production par le preneur ne le prive pas de son droit à indemnisation.

Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d’appel qui, pour évaluer le montant de l’indemnité due, se fonde sur les autres critères pertinents découlant notamment du rapport d’expertise et des pièces versées au débat. Ces critères comprennent la nature et la durée de l’activité commerciale exercée dans les lieux loués, le montant du loyer, l’importance de la clientèle (achalandage), ainsi que les frais normaux de déménagement et de réinstallation.

En conséquence, la cour d’appel, en estimant que l’indemnité proposée par l’expert était adéquate au vu de ces divers éléments et qu’une contre-expertise n’était pas nécessaire malgré l’absence des déclarations fiscales, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas violé les dispositions de l’article 7 précité. Le pourvoi est donc rejeté.

34519 Bail commercial sur plan : rejet de l’indemnisation pour retard en l’absence de délai contractuel de livraison (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possess...

En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués.

La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possession des clés dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite notification.

Le preneur, en signant ce contrat de bail pour un local dont il savait qu’il était en cours de construction et faisait partie d’un projet immobilier en phase d’étude et d’obtention des autorisations, a accepté les termes dudit contrat. Il a ainsi consenti à ce que la date de prise d’effet du bail, et donc de la délivrance, soit subordonnée à l’achèvement des travaux et à la notification subséquente émise par le bailleur.

Dès lors que cette notification n’avait pas été adressée au preneur, l’obligation de délivrance du bailleur n’était pas encore exigible conformément aux stipulations contractuelles convenues. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de cette obligation a été jugée infondée, faute pour le preneur de pouvoir établir l’existence d’un retard imputable au bailleur au regard des conditions spécifiques prévues au contrat. La décision a ainsi été considérée comme dûment motivée et fondée en droit.

34529 Renouvellement du bail commercial après reconstruction : fixation du loyer et pouvoir souverain du juge(Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/01/2023 En matière de bail commercial, la fixation du loyer consécutive à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble loué obéit à des règles distinctes de la simple révision du loyer en cours de bail. Saisie d’un pourvoi formé par un locataire commercial contestant le montant du nouveau loyer fixé par la cour d’appel après la reconstruction du local, la Cour de cassation précise le cadre juridique applicable. Le locataire invoquait notamment une violation des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12...

En matière de bail commercial, la fixation du loyer consécutive à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble loué obéit à des règles distinctes de la simple révision du loyer en cours de bail.

Saisie d’un pourvoi formé par un locataire commercial contestant le montant du nouveau loyer fixé par la cour d’appel après la reconstruction du local, la Cour de cassation précise le cadre juridique applicable. Le locataire invoquait notamment une violation des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12 relative aux baux d’habitation ou à usage professionnel, estimant l’augmentation excessive.

La Cour écarte l’application des dispositions de la loi n° 67.12, considérant que la demande ne portait pas sur une révision de loyer mais sur la détermination des conditions d’un nouveau bail commercial suite à une reconstruction. Dans ce contexte, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le nouveau loyer.

Dès lors, la cour d’appel qui, pour déterminer le nouveau loyer, se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire ainsi que sur les caractéristiques objectives du local reconstruit, telles que sa superficie, son emplacement et l’activité commerciale environnante, motive suffisamment sa décision. Le pourvoi fondé sur l’inapplicabilité de la loi n° 67.12 et sur un prétendu défaut de motivation est donc rejeté.

33899 Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) Cour d'appel, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/06/2013 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante.

La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition.

La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté.

La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC.

33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

32487 Opposition à l’enregistrement d’une marque pour similitude avec une marque antérieure – Contrôle de la motivation de la décision de l’OMPIC et appréciation du risque de confusion (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 08/11/2023 La Cour de cassation rappelle les principes régissant l’appréciation de l’atteinte à une marque et censure la cour d’appel pour avoir excédé les limites de son contrôle de la décision de l’OMPIC.   En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande d’enregistrement de marque qui a été rejetée par l’OMPIC suite à une opposition formée par la défenderesse. La cour d’appel a confirmé cette décision en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et la motivation de la décision d...

La Cour de cassation rappelle les principes régissant l’appréciation de l’atteinte à une marque et censure la cour d’appel pour avoir excédé les limites de son contrôle de la décision de l’OMPIC.  

En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande d’enregistrement de marque qui a été rejetée par l’OMPIC suite à une opposition formée par la défenderesse. La cour d’appel a confirmé cette décision en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et la motivation de la décision de l’OMPIC.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 148-5 du Code de la propriété industrielle. Elle a jugé que la cour d’appel avait excédé les limites de son contrôle en omettant d’examiner le bien-fondé de la motivation de la décision de l’OMPIC. La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a le pouvoir de contrôler la motivation de la décision de l’OMPIC tant sur la forme que sur le fond.  

La Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les marques étaient susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel doit comparer les signes en cause et apprécier les similitudes et les différences entre eux, afin de former sa conviction et de parvenir à une application juste de la loi.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de renvoi pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte des motifs de cassation.

32464 Garantie bancaire : l’autonomie de la garantie à première demande face aux procédures collectives (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/05/2023 Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première insta...

Une société créancière a poursuivi une société débitrice et son garant bancaire en paiement d’une créance Le garant, s’estimant libéré par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal, invoquait l’application des articles 686, 687, 695, 719, 720 et 723 du Code de commerce suspendant les poursuites individuelles, ainsi que la nature accessoire de son engagement au sens des articles 1150 et 1151 du DOC. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, avait condamné le garant au motif que l’acte qualifié de « garantie à première demande » créait une obligation autonome, indépendante des difficultés du débiteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la garantie litigieuse, stipulant un paiement « à première demande et sans discussion », constitue un engagement inconditionnel, détaché du rapport fondamental débiteur-créancier.

Cette autonomie contractuelle exclut l’opposabilité des suspensions de poursuites prévues par le Code de commerce en cas de procédure collective (art. 687). Les articles 1150 et 1151 du DOC, relatifs à la caution accessoire, sont dès lors inopérants. La Cour relève en outre que la créance avait été régulièrement déclarée au syndic, écartant son éventuelle caducité (art. 723 C. com.).

32380 Rupture du contrat de travail et refus de reprise du travail : la Cour de cassation statue sur la validité de la sanction disciplinaire et les obligations du salarié (Cass. soc 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 21/02/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail. Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail.

Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait également que l’employeur avait exigé de lui la signature d’un document reconnaissant une faute, sans lui permettre de se défendre, et que ce document comportait deux sanctions différentes.

La Cour de cassation, après examen des faits et des pièces du dossier, a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur d’appréciation des faits en retenant une date erronée pour la réception de l’avertissement. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le salarié, bien qu’ayant tenté de reprendre son travail, avait subordonné cette reprise à l’enregistrement de ses réserves sur la faute qui lui était reprochée.

La Cour de cassation a jugé que cette exigence du salarié équivalait à un refus de reprendre son travail et constituait une rupture de la relation de travail à son initiative. Ce faisant, la Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail marocain permet au salarié de contester une sanction disciplinaire devant l’autorité judiciaire, sans pour autant l’autoriser à refuser d’exécuter son travail.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel, mais en substituant la motivation initiale par une nouvelle motivation.

32089 SARL / Assemblée générale – Vice de convocation – Présence de l’associé confirmée par procès-verbal signé et authentifié – Rejet de la demande d’annulation et de l’inscription en faux (Cass. com 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 04/10/2023 Le demandeur sollicitait l’annulation de ces délibérations, invoquant l’absence de convocation formelle et de feuille de présence, ainsi que la fausseté des procès-verbaux. La cour d’appel a écarté ces moyens, retenant que la présence du demandeur aux assemblées, attestée par sa signature légalisée sur les procès-verbaux, rendait irrecevable toute demande d’annulation pour vice de convocation, en application de l’article 71 de la loi n° 5-96.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel confirmant la régularité des délibérations de deux assemblées générales (ordinaire et extraordinaire) tenues au sein d’une société à responsabilité limitée.

Le demandeur sollicitait l’annulation de ces délibérations, invoquant l’absence de convocation formelle et de feuille de présence, ainsi que la fausseté des procès-verbaux.

La cour d’appel a écarté ces moyens, retenant que la présence du demandeur aux assemblées, attestée par sa signature légalisée sur les procès-verbaux, rendait irrecevable toute demande d’annulation pour vice de convocation, en application de l’article 71 de la loi n° 5-96.

Elle a également rejeté la demande d’inscription en faux, l’authentification des signatures n’étant pas contestée.

Saisie des griefs du demandeur dénonçant un défaut de motivation, la Cour de cassation a jugé que l’arrêt était suffisamment motivé, fondé sur des éléments de fait et de droit pertinents, et a estimé les critiques inopérantes.

31473 Litige relatif à un contrat de construction : contradictions substantielles de rapports d’expertises et omission d’éléments de preuve (Cour de cassation Rabat 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/04/2016 Attendu que le juge doit fonder sa décision sur une analyse complète et rigoureuse de l’ensemble des preuves produites, en particulier lorsque des contradictions subsistent entre les expertises, et que toute lacune ou inexactitude dans l’appréciation des pièces peut constituer un vice de motivation, justifiant ainsi l’annulation de la décision rendue et son renvoi pour nouvel examen  

Attendu que le juge doit fonder sa décision sur une analyse complète et rigoureuse de l’ensemble des preuves produites, en particulier lorsque des contradictions subsistent entre les expertises, et que toute lacune ou inexactitude dans l’appréciation des pièces peut constituer un vice de motivation, justifiant ainsi l’annulation de la décision rendue et son renvoi pour nouvel examen

 

31470 Inexécution contractuelle et charge de la preuve : exigences en matière de motivation (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 30/06/2016 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé la condamnation d’une société au paiement de factures impayées. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la société demanderesse contestait la dette en invoquant l’inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse.

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé la condamnation d’une société au paiement de factures impayées.

La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la société demanderesse contestait la dette en invoquant l’inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse.

La Cour de cassation, après avoir rappelé l’importance de l’obligation de motivation des décisions de justice , a constaté que la cour d’appel n’avait pas répondu de manière complète aux arguments de la demanderesse concernant l’inexécution contractuelle.

La Cour en a déduit que la motivation de l’arrêt était insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation et constitue une violation de l’article 368 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte des arguments de la société demanderesse.

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