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65335 L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/03/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prét...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés.

L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, le demandeur à l'instance étant réputé présent par le seul dépôt de sa requête.

Sur le fond, la cour retient que la validation de la saisie doit porter sur l'intégralité du montant visé par l'ordonnance l'autorisant, dès lors que le titre exécutoire condamnait le débiteur aux dépens et que les frais d'exécution étaient dûment détaillés dans le procès-verbal de carence versé au dossier d'exécution. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, étend la validation à la totalité des sommes dues, frais et dépens inclus.

57175 Preuve du paiement des loyers : les virements bancaires non contestés justifient la confirmation du montant des arriérés fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur. L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur.

L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour relève que les virements bancaires produits par le preneur, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante des paiements effectués.

Elle retient que le solde locatif a été correctement établi par le premier juge en soustrayant le montant total de ces versements du montant global des loyers réclamés. Le moyen tiré de l'erreur de calcul étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé.

57667 L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu pa...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile.

La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission.

Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive.

55003 Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette à inscrire. Le juge-commissaire avait arrêté le montant de la créance sur la base d'une première expertise, dont l'établissement bancaire créancier contestait les conclusions et le montant. Devant la contestation des méthodes et des résultats du premier rapport, la cour a ordonné une n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette à inscrire. Le juge-commissaire avait arrêté le montant de la créance sur la base d'une première expertise, dont l'établissement bancaire créancier contestait les conclusions et le montant.

Devant la contestation des méthodes et des résultats du premier rapport, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin de vérifier l'intégralité de la dette, incluant les engagements par garantie activés par le créancier. La cour retient que les conclusions de ce second rapport, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, établissent de manière probante le montant définitif de la créance.

Elle précise que le montant global arrêté par l'expert intègre à la fois la dette de trésorerie et celle résultant des garanties, écartant ainsi toute demande tendant à une double comptabilisation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum, le montant de la créance admise à titre privilégié étant rehaussé pour correspondre aux conclusions de la nouvelle expertise.

57697 Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2024 Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det...

Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global.

Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs.

Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs.

57781 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant. La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant.

La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dès lors que d'autres critères, tels que l'emplacement du local et la nature de l'activité, peuvent être pris en compte dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Elle précise également, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que seuls les frais de déménagement sont indemnisables au titre des frais de remploi, à l'exclusion des frais d'aménagement d'un nouveau local ou de commission de courtage.

Après avoir recalculé distinctement le préjudice résultant de la perte du droit au bail et des autres éléments du fonds, la cour parvient à un montant global identique à celui retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

58693 Indemnité d’éviction : En l’absence de déclarations fiscales, l’expert peut évaluer le fonds de commerce par comparaison avec des locaux similaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur ce rapport, tout en en réduisant le montant. L'appelante, bailleresse, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, notamment le calcul de la valeur du fonds de commerce en l'absence des déclarations fiscales des quatre dernières années...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur ce rapport, tout en en réduisant le montant.

L'appelante, bailleresse, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, notamment le calcul de la valeur du fonds de commerce en l'absence des déclarations fiscales des quatre dernières années et l'indemnisation de frais de déménagement pour un local prétendument vide. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, avait déjà opéré une réduction du montant global proposé par l'expert, corrigeant ainsi toute surévaluation potentielle des éléments contestés.

La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement payé, en retenant qu'elle correspond à une pratique expertale reconnue. Elle ajoute que la dégradation alléguée des lieux ne peut être invoquée pour réduire l'indemnité, celle-ci relevant d'une action distincte.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60363 La preuve du paiement des loyers commerciaux dont le montant total excède 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquê...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquête pour entendre des témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur totale excède dix mille dirhams.

Elle souligne, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que ce seuil s'apprécie au regard du montant cumulé des arriérés locatifs et non de chaque loyer pris isolément. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement.

Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.

57595 Congé pour reprise personnelle : l’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert. L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert.

L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur le prénom du preneur constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'identité utilisée correspondait à celle figurant au registre de commerce et n'avait causé aucun grief aux héritiers.

En revanche, la cour considère que si le premier juge a correctement identifié les éléments d'évaluation du fonds de commerce, il a commis une erreur dans le calcul du montant global qui en résultait. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé.

60408 Crédit-bail : la mise en demeure préalable à la résiliation doit détailler les échéances impayées et ne peut se limiter à mentionner le montant global de la dette après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/02/2023 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure visant à faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, vraisemblablement pour un vice de forme relatif à l'adresse du destinataire. L'appelant contestait cette analyse en soutenant la régularité de la notification à l'adresse contractuelle. Opérant une substitution de motifs...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure visant à faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, vraisemblablement pour un vice de forme relatif à l'adresse du destinataire.

L'appelant contestait cette analyse en soutenant la régularité de la notification à l'adresse contractuelle. Opérant une substitution de motifs, la cour écarte le débat sur l'adresse pour examiner d'office le contenu de l'acte.

Elle retient que la mise en demeure, délivrée en application de l'article 433 du code de commerce, est irrégulière dès lors qu'elle se borne à indiquer un montant global dû après déchéance du terme, sans détailler les échéances impayées. La cour considère qu'une telle imprécision prive le débiteur et le juge de la possibilité de vérifier la matérialité de l'inexécution fondant l'application de la clause résolutoire.

Par conséquent, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

60541 Crédit-bail immobilier : la créance du bailleur après résiliation est fixée par la cour sur la base d’une expertise judiciaire arrêtant la dette à la date de restitution du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance du crédit-bailleur après résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au titre de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du bien. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers impayés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance du crédit-bailleur après résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au titre de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle du bien.

La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, retient que la dette doit être liquidée conformément aux stipulations contractuelles. Elle considère que la créance du bailleur comprend non seulement les loyers échus et impayés, mais également la valeur résiduelle du bien et l'indemnité de résiliation convenue entre les parties.

La cour homologue en conséquence les conclusions du rapport d'expertise arrêtant le montant global de la dette à la date de la restitution effective de l'immeuble. Le jugement entrepris est donc réformé par l'élévation du montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du preneur et de sa caution.

61300 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. En appel, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les conclusions des deux experts relatives à l'indemnisat...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

En appel, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les conclusions des deux experts relatives à l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle retient que les déclarations fiscales produites par le preneur sont inopérantes dès lors qu'elles sont postérieures à la date de réception du congé, la preuve de la consistance du fonds devant s'apprécier à cette date précise.

Faute pour le preneur de justifier de ses bénéfices par les déclarations des quatre années antérieures au congé, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16, aucune indemnité ne peut être allouée au titre de ces éléments. La cour procède dès lors à sa propre évaluation en ne retenant que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, tels qu'ils ressortent des éléments concordants des expertises.

Le jugement entrepris, ayant fixé un montant global équivalent, se trouve ainsi confirmé.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement.

Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63974 Indemnité d’éviction : L’évaluation du droit au bail se fonde sur la valeur locative et non sur les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/01/2023 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. Le preneur contestait l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait le caractère excessif. La cour écarte la demande de prestation de serment décisoire rela...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise.

Le preneur contestait l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait le caractère excessif. La cour écarte la demande de prestation de serment décisoire relative au paiement d'un pas-de-porte, la jugeant inopérante dès lors que l'indemnité allouée est supérieure au montant allégué.

Elle rappelle par ailleurs que la valorisation du droit au bail ne dépend pas des déclarations fiscales du preneur mais de critères objectifs tels que la valeur locative, l'emplacement et la durée du bail. S'agissant des éléments incorporels, la cour retient que, faute de justification probante par le preneur, il convient néanmoins de maintenir l'indemnisation allouée en première instance en application de la règle prohibant d'aggraver le sort de l'appelant.

Usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des deux expertises versées aux débats, la cour fixe un nouveau montant global pour l'indemnité d'éviction. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité.

64649 Indemnité d’éviction : l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2022 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident des preneurs portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en cause d'appel, retient q...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident des preneurs portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties.

La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en cause d'appel, retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales antérieures à la date du congé. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents ou de justifier d'un régime d'imposition le dispensant de cette obligation, la cour approuve l'expert de n'avoir alloué aucune indemnité à ce titre.

Estimant par ailleurs l'évaluation du droit au bail et des autres éléments matériels conforme aux caractéristiques du local, elle adopte le montant global proposé par le second expert. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit.

64943 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour perte de clientèle est calculée sur la base du revenu professionnel annuel moyen attesté par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/11/2022 Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élé...

Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années.

L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce dont la perte doit être indemnisée, et critiquait également la sous-évaluation des autres postes de préjudice. La cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise mentionnait la production par le preneur de certificats de revenus fiscaux pour les années récentes.

Elle retient dès lors que le revenu professionnel annuel moyen qui en résulte doit servir de base à l'indemnisation de la perte de la clientèle. La cour considère en outre que la réduction opérée par le premier juge sur l'indemnité relative aux agencements et améliorations, telle qu'évaluée par l'expert, était dépourvue de fondement.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour rehaussant le montant global de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

64136 Effets de commerce impayés : les intérêts légaux courent à compter de la date d’échéance de chaque effet individuellement et non de la première échéance impayée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/07/2022 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires et l'évaluation du préjudice résultant du non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, assorti d'intérêts légaux calculés à compter de l'échéance de chaque effet et d'une indemnité. L'appelant, créancier, contestait le jugement en ce qu'il n'avait pas fixé le point de départ des intérêts à l'échéance du premier effet impayé et avait...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires et l'évaluation du préjudice résultant du non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, assorti d'intérêts légaux calculés à compter de l'échéance de chaque effet et d'une indemnité.

L'appelant, créancier, contestait le jugement en ce qu'il n'avait pas fixé le point de départ des intérêts à l'échéance du premier effet impayé et avait alloué une indemnité jugée insuffisante. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 202 du code de commerce, rappelant que les intérêts légaux dus au titre d'une lettre de change courent à compter de la date d'échéance de chaque effet individuellement, et non à compter de l'échéance du premier d'entre eux.

S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour retient que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste appréciation du préjudice subi par le créancier au regard du montant global de la créance. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64969 La banque est responsable des débits erronés sur le compte de son client, même lorsque l’erreur provient d’un distributeur automatique d’un autre établissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/12/2022 Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépa...

Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépassement par l'expert des limites de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 59 du code de procédure civile, retenant que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, l'autorisait à examiner l'ensemble des opérations non justifiées, y compris celles non visées dans l'acte introductif d'instance.

Se fondant sur les conclusions de l'expertise, elle retient la faute de la banque pour avoir débité un compte en devises pour des retraits nationaux et pour avoir facturé deux fois des frais de carte bancaire. La cour juge par ailleurs recevable la demande additionnelle formulée après expertise, mais relève que le premier juge a commis une erreur en condamnant à la restitution d'une somme déjà incluse dans le montant global de cette nouvelle demande.

Elle considère enfin que les prélèvements injustifiés constituent une faute engageant la responsabilité de la banque et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

64894 Contrat d’entreprise : La preuve de l’extinction de l’obligation de paiement incombe au débiteur, un paiement partiel ne suffisant pas à établir sa libération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/11/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du reliquat du prix des travaux. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette par le paiement de plusieurs effets de commerce et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en constata...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du reliquat du prix des travaux.

Devant la cour, l'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette par le paiement de plusieurs effets de commerce et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en constatant que le montant total des effets de commerce produits par le débiteur est inférieur au montant global des travaux que ce dernier avait lui-même reconnu dans une attestation versée aux débats.

Elle rappelle, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de justifier du paiement intégral, la créance de l'entrepreneur demeure établie, rendant la demande d'expertise sans objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64573 Vente commerciale : L’exception de mauvais fonctionnement du matériel vendu ne peut être soulevée pour s’opposer au paiement du prix en l’absence d’action en garantie des vices cachés intentée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2022 Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tir...

Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat.

En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité du matériel livré. La cour retient que la première condamnation, limitée au montant demandé en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à une action ultérieure pour le surplus de la créance dont le montant global est établi.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription au motif que, conformément à l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui l'invoque doit en préciser la nature. La cour juge également que la facture non signée est valablement prouvée par le bon de livraison correspondant, dûment signé par le débiteur, qui n'a pas contesté la réception.

Enfin, elle rappelle que l'exception tirée des vices de la chose vendue ne peut être soulevée pour la première fois en défense à une action en paiement, le débiteur étant tenu de respecter la procédure et les délais spécifiques à l'action en garantie. Le jugement est par conséquent confirmé.

68079 Indemnité d’éviction : Validation des critères d’évaluation de l’expert judiciaire fondés sur le droit au bail, la clientèle et les frais d’amélioration (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la réparation due par le bailleur. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce par l'expert et de l'absence de prise en compte de la faible valeur locative et des déclarations fiscales. La cour d'appel de commerce rappe...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la réparation due par le bailleur. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce par l'expert et de l'absence de prise en compte de la faible valeur locative et des déclarations fiscales.

La cour d'appel de commerce rappelle que le preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur bénéficie d'un droit à indemnisation en application des articles 7 et 27 de la loi 49-16. Procédant à un contrôle de la motivation du rapport, la cour retient que l'expert a correctement justifié son évaluation de chaque composante du fonds, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement.

Elle relève en particulier que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale s'est fondée sur les attestations fiscales produites. Jugeant le montant global de l'indemnité proportionné au préjudice subi, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69689 Bail commercial : le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement de l’intégralité des loyers dus est en état de défaut justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, co-indivisaire, et contestait la validité du serment décisoire qui lui avait été déféré. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et ordonné son expulsion.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, co-indivisaire, et contestait la validité du serment décisoire qui lui avait été déféré. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le preneur avait lui-même reconnu la bailleresse comme sa seule cocontractante dans ses écritures antérieures.

Sur le fond, la cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur. Elle retient que, nonobstant une contradiction affectant le serment de la créancière sur un mois de loyer, le preneur ne rapportait pas la preuve de sa libération pour le reste de la période, ce qui suffisait à caractériser son manquement.

Le jugement est donc confirmé dans son principe, la cour se bornant à rectifier la période exacte des loyers dus sans en modifier le montant global.

68882 Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge du fond fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, face à deux rapports d'expertise divergents, avait fixé l'indemnité à un montant intermédiaire. L'appelante principale soulevait des exceptions de proc...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, face à deux rapports d'expertise divergents, avait fixé l'indemnité à un montant intermédiaire.

L'appelante principale soulevait des exceptions de procédure et contestait le montant de l'indemnité, tandis que les bailleurs, par leur appel incident, le jugeaient excessif. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le congé émanait bien des propriétaires indivis et que l'instance portait sur un congé distinct du précédent.

Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et peut exercer son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité au regard des éléments du dossier. Elle retient que, faute pour la preneuse de produire ses déclarations fiscales empêchant tout calcul de la perte de bénéfices, l'évaluation doit se fonder sur les autres composantes du préjudice, notamment le droit au bail et les frais de déménagement.

Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réforme le jugement et réduit le montant global de l'indemnité d'éviction.

70026 Recours en interprétation : la formule ‘confirme pour le surplus’ ne s’applique pas aux intérêts de retard déjà inclus dans le montant global fixé par l’arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 23/01/2020 Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à préciser la portée d'un dispositif réformant partiellement un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un débiteur au paiement d'une somme globale incluant le principal, une retenue de garantie et des intérêts de retard contractuels. L'arrêt objet du recours avait réduit ce montant global sur la base d'une expertise et confirmé le jugement pour le surplus. Le créancier ...

Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à préciser la portée d'un dispositif réformant partiellement un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un débiteur au paiement d'une somme globale incluant le principal, une retenue de garantie et des intérêts de retard contractuels.

L'arrêt objet du recours avait réduit ce montant global sur la base d'une expertise et confirmé le jugement pour le surplus. Le créancier soutenait que la confirmation pour le surplus visait nécessairement la condamnation au titre des intérêts de retard, qui devaient donc s'ajouter au principal réévalué.

La cour écarte cette lecture et retient que la condamnation initiale portait sur une créance unique et globale. Dès lors, la réformation par réduction du montant a nécessairement porté sur l'ensemble de ses composantes, incluant les intérêts.

La cour juge que la confirmation pour le surplus ne s'applique qu'aux autres chefs du dispositif de première instance, tel le rejet d'autres demandes, et ne saurait réintroduire une créance déjà intégrée dans le calcul de la condamnation principale. En conséquence, la cour interprète son arrêt en ce sens que le montant réduit constitue la condamnation définitive, toutes causes de créances confondues.

70225 Clause pénale : La cour d’appel use de son pouvoir modérateur pour fixer souverainement l’indemnité de retard due en exécution d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/01/2020 Saisi d'un appel relatif à l'indemnisation du retard dans l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité provisionnelle tout en rejetant sa demande d'expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice définitif. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, la recevabilité de sa demande additionnelle en paiement formée en appel et l'orga...

Saisi d'un appel relatif à l'indemnisation du retard dans l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité provisionnelle tout en rejetant sa demande d'expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice définitif.

L'appelant sollicitait la réformation du jugement, la recevabilité de sa demande additionnelle en paiement formée en appel et l'organisation d'une expertise. La cour retient que si le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le juge dispose, en application de l'article 264 du même code, d'un pouvoir souverain pour modérer le montant de la clause pénale.

Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité au regard du montant global de la transaction et du paiement de la majeure partie du prix, elle écarte la demande d'expertise, la jugeant sans objet dès lors que le préjudice né du retard est déjà liquidé par la stipulation contractuelle. La cour d'appel de commerce modifie en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

70518 Publication d’une photographie sans consentement : la violation du droit à l’image engage la responsabilité civile de l’éditeur de presse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2021 En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice m...

En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice matériel et de condamnation aux intérêts légaux.

L'appelante contestait le rejet de la mise en cause du directeur de la publication, le caractère insuffisant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le refus d'indemniser le préjudice matériel constitué par les frais de justice. La cour écarte la responsabilité personnelle du directeur de la publication, en distinguant la responsabilité pénale prévue par le code de la presse de la responsabilité civile délictuelle qui, en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, incombe à la seule personne morale exploitant le journal.

S'agissant du préjudice, la cour retient que la publication non autorisée de l'image, associée à un article critique sur le secteur d'activité de la victime, constitue une faute ayant causé un préjudice à la fois moral, par l'atteinte à la vie privée et à la réputation, et matériel, du fait des frais engagés pour la défense de ses droits. Elle rejette en revanche la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec l'allocation principale qu'à la condition, non remplie, de démontrer que cette dernière est insuffisante à réparer l'entier dommage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant global de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

69290 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est un moyen de preuve irrecevable lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les loyers, produisant à cet effet des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la remise de l'acte au siège de la société preneuse à une personne se déclarant responsable, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Elle juge en outre que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette locative dont le montant global excède le seuil légal, faute pour le preneur d'avoir recouru à des modes de preuve plus rigoureux tels que l'offre réelle. Faisant par ailleurs partiellement droit à une demande additionnelle du bailleur pour une période locative ultérieure après déduction des paiements justifiés, la cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris.

70789 Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour évaluer les composantes du préjudice du preneur et confirmer le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur aux préconisations de l'expert. Le preneur contestait en appel la légitimité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur en soutenait le caractère excessif au regard notamment des revenu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur aux préconisations de l'expert.

Le preneur contestait en appel la légitimité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur en soutenait le caractère excessif au regard notamment des revenus déclarés. La cour rappelle que la reprise pour usage personnel est un droit pour le bailleur, subordonné au paiement d'une indemnité intégrale.

Elle retient qu'elle n'est liée ni par les conclusions de l'expert ni par la demande de contre-expertise, et qu'un contrat de gérance non contesté constitue un élément probant suffisant pour établir les revenus réels de l'activité, écartant ainsi l'argument fondé sur les seules déclarations fiscales. La cour juge que si le premier juge a commis une erreur d'appréciation sur certains postes du préjudice, le montant global alloué constitue une réparation adéquate au sens de l'article 7 de la loi 49-16.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

72028 Compétence du tribunal de commerce : les dommages-intérêts pour retard de paiement s’ajoutent au principal pour déterminer la compétence ratione valoris (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour ret...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour retient, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, que le montant de la demande s'apprécie en additionnant l'ensemble des chefs de demande, à l'exception des dépens et des intérêts légaux. Elle précise que l'indemnité réclamée pour le préjudice né du retard de paiement, distincte des intérêts moratoires, entre dans le calcul du montant global de la demande. Dès lors que la somme du principal et de ladite indemnité excédait le seuil de compétence, le jugement d'incompétence est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond.

72300 Le preneur est tenu au remboursement des primes d’assurance, de la taxe sur les services communaux et des frais de maintenance stipulés au contrat de bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/01/2019 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution financière d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties quant au paiement des charges, aux réparations et à l'indemnisation de divers préjudices. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sommes au titre des primes d'assurance, des taxes sur les services communaux et de dommages et intérêts. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le pre...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution financière d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties quant au paiement des charges, aux réparations et à l'indemnisation de divers préjudices. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sommes au titre des primes d'assurance, des taxes sur les services communaux et de dommages et intérêts. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le preneur est redevable des primes d'assurance et des taxes au prorata de la surface effectivement occupée, mais écarte les frais de maintenance correspondant à des travaux de gros entretien incombant au bailleur. Elle infirme en outre la condamnation prononcée pour occupation illicite, relevant que le bailleur avait expressément autorisé le preneur à sous-louer les locaux, ce qui privait la demande de tout fondement. La cour rappelle également que les intérêts légaux ne peuvent courir que sur les créances de nature contractuelle, à l'exclusion des sommes allouées à titre de réparation d'un préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, avec une réévaluation à la baisse du montant global de la condamnation et une modification de l'assiette de calcul des intérêts légaux.

72505 Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les éléments du préjudice du preneur et peut réformer le montant de l’indemnité pour en assurer la réparation intégrale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/05/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévalua...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité à un certain montant tout en rejetant la demande reconventionnelle du bailleur en réparation des dégradations du local. Le bailleur appelant contestait principalement la durée de la relation locative retenue par l'expert pour évaluer le préjudice, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité, notamment par l'inclusion du coût des équipements non déplaçables. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande du bailleur en réparation des dégradations, considérant que les percements muraux consécutifs au retrait des équipements constituent une conséquence normale de l'éviction et non une faute du preneur. Sur l'indemnité d'éviction, la cour valide les bases de calcul de l'expert, retenant une durée de location de plus de quinze ans fondée sur la succession de deux baux avec les propriétaires successifs, et non la durée de trois ans alléguée par l'appelant. Elle juge également bien-fondée l'indemnisation de la perte des équipements et agencements que le preneur avait installés et qui ne pouvaient être retirés sans dommage. Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'appréciation, la cour fixe souverainement le montant global de l'indemnité réparatrice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

72705 L’engagement du garant solidaire est limité au montant total des actes de cautionnement signés et prouvés, et non au montant global de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un protocole de restructuration auquel il n'était pas partie, et contestait la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution ne peut excéder le montant expressément stipulé dans les actes de cautionnement produits, écartant toute condamnation au-delà de ce plafond. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la novation, celle-ci ne se présumant pas, et juge que le créancier dispose d'une entière discrétion pour accorder une mainlevée à une autre caution. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que le non-paiement de la créance principale suffit à justifier la demande de mainlevée de la garantie accessoire, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de solliciter au préalable la résolution du contrat de prêt. En conséquence, la cour réforme le jugement pour limiter la condamnation de la caution au montant de ses engagements et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée, à laquelle elle fait droit.

73675 Indemnité d’éviction : les juges du fond apprécient souverainement le montant en se fondant sur les éléments de l’article 7 de la loi n° 49-16 et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la validation du congé pour reprise personnelle. L'appelant contestait l'évaluation retenue, soulevant la violation par l'expert des critères de l'article 7 de la loi n° 49-...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la validation du congé pour reprise personnelle. L'appelant contestait l'évaluation retenue, soulevant la violation par l'expert des critères de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment par l'utilisation de déclarations fiscales étrangères à la société preneuse et le non-respect de la période de référence. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève la convergence des conclusions des deux rapports successifs quant au montant global de l'indemnisation et écarte la demande d'une contre-expertise collégiale. La cour retient que, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, il lui appartient de fixer le montant du dédommagement en considération non seulement des éléments prévus par la loi, mais également de la durée particulièrement longue du bail, de la modicité du loyer et de la situation privilégiée de l'immeuble. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité, dont le montant est souverainement réduit par la cour.

73900 Autorité de la chose jugée : L’omission d’une facture dans une précédente action en paiement fait obstacle à l’exception de chose déjà jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/06/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la créance litigieuse était couverte par l'autorité d'un précédent jugement l'ayant déjà condamné au profit du même créancier pour un montant global. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des documents comptables et notamment ...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la créance litigieuse était couverte par l'autorité d'un précédent jugement l'ayant déjà condamné au profit du même créancier pour un montant global. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des documents comptables et notamment du grand livre du créancier, que la dette totale correspondait à la somme de la condamnation antérieure et du montant de la facture objet du litige. Elle en déduit que cette facture n'avait pas été incluse dans la première instance et que la créance restait due. La cour rappelle en outre qu'en l'absence de preuve du paiement, dont la charge pèse sur le débiteur en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la dette est réputée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74558 Crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la déchéance du terme et l’exigibilité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et la recevabilité de la demande en paiement du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour le capital restant dû, tout en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise du seul fait du non-paiement de plus de trois échéan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et la recevabilité de la demande en paiement du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour le capital restant dû, tout en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise du seul fait du non-paiement de plus de trois échéances consécutives, et que la tentative de notification de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, même infructueuse en raison du déménagement non signalé de l'emprunteur, suffisait à rendre exigible l'intégralité du capital. La cour d'appel de commerce retient que la déchéance du terme est encourue dès lors que l'emprunteur a cessé de payer au moins trois échéances consécutives et qu'une mise en demeure lui a été adressée à son domicile élu au contrat. Elle juge que l'échec de la notification imputable au seul fait de l'emprunteur, qui a changé d'adresse sans en aviser le prêteur, ne saurait faire obstacle à l'exigibilité immédiate du capital restant dû, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour précise cependant que les pénalités applicables sont limitées à celles prévues par la loi, écartant la qualification de mauvaise foi du seul fait du changement de domicile. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement du capital, et réformé quant au montant global de la condamnation.

77820 Preuve par témoignage : la recevabilité de la preuve du paiement des loyers s’apprécie au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/10/2019 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale pour une créance à exécution successive. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement, admettant la preuve du règlement par témoignage. L'appelant contestait cette décision au motif que le montant total de la créance excédait le seuil de dix mille dirhams prévu par l'article 443 du dahir des obligations ...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale pour une créance à exécution successive. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement, admettant la preuve du règlement par témoignage. L'appelant contestait cette décision au motif que le montant total de la créance excédait le seuil de dix mille dirhams prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce qui devait rendre la preuve testimoniale irrecevable. La cour écarte ce moyen et rappelle que, pour l'appréciation de ce seuil, la référence est le montant de la prestation périodique, soit la somme mensuelle, et non le montant global de la dette réclamée. Dès lors que chaque échéance mensuelle était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins du paiement était admissible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76149 Compétence du tribunal de commerce : le litige relatif à des effets de commerce relève de sa compétence matérielle, la valeur de la demande s’appréciant au regard du montant total réclamé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/08/2019 Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle et de la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en invoquant d'une part sa qualité de non-commerçant et d'autre part le fait que le montant de chaque effet de commerce...

Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle et de la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en invoquant d'une part sa qualité de non-commerçant et d'autre part le fait que le montant de chaque effet de commerce, pris isolément, était inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître des litiges relatifs aux effets de commerce est déterminée par la nature de l'acte, indépendamment de la qualité des parties. Elle ajoute que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant global de la demande et non de la valeur de chaque titre pris isolément. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

71760 Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour réviser les postes de préjudice évalués par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/04/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce procède à une réformation du montant alloué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par le bailleur comme excessif et par le preneur comme insuffisant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour exerc...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce procède à une réformation du montant alloué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par le bailleur comme excessif et par le preneur comme insuffisant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation sur les conclusions de l'expert. Elle retient que certains postes, tels que les frais de rééquipement et de déménagement, ont été surévalués au regard de la nature de l'activité et des biens exploités. La cour rappelle surtout que le préjudice résultant de la perte de clientèle est indissociable de celui de la perte de profit et ne saurait, dès lors, donner lieu à une double indemnisation. Procédant à la fusion et à la réduction de ces deux postes de préjudice en une indemnité unique, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en diminuant le montant global de l'indemnité d'éviction.

71996 Bail commercial et indivision : si chaque co-indivisaire peut réclamer sa part du loyer, le congé en vue de l’expulsion requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en tant qu'acte d'administration, n'est valablement délivré que par les indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur l'immeuble, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le congé est déclaré sans effet juridique, ce qui rend la demande d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard irrecevable. La cour opère cependant une distinction en jugeant que si l'action en expulsion est indivisible, l'action en paiement des loyers est divisible, chaque indivisaire pouvant réclamer sa quote-part. Elle écarte toutefois la preuve du paiement par témoins, non en raison du montant global de la dette, mais du fait du lien de subordination existant entre le preneur et ses témoins salariés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés, auxquels s'ajoutent les loyers échus en cours d'instance.

71529 Vérification de créances : La créance d’honoraires d’avocat est admise pour son montant définitivement arrêté après recours contre les décisions de taxation du bâtonnier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la cour examine le fond du litige. L'appelante soutenait que les décisions du bâtonnier, sur lesquelles le juge-commissaire s'était fondé, n'étaient pas définitives et faisaient l'objet d'un recours. La cour constate que lesdites décisions ont effectivement été réformées en appel par des ordonnances du premier président, lesquelles ont réduit le montant global des honoraires. Elle retient que ces nouvelles décisions judiciaires, devenues le support juridique de la créance, se substituent aux décisions initiales du bâtonnier et s'imposent pour la fixation du montant à admettre au passif. L'ordonnance est en conséquence confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit pour correspondre aux sommes fixées par les ordonnances du premier président.

79601 Contrat d’entreprise : en l’absence de clause de solidarité, la créance due à deux entrepreneurs est divisible et la renonciation de l’un à sa part interdit à l’autre de réclamer la totalité du solde (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la ventilation d'une créance née d'un contrat d'entreprise conclu conjointement par deux sociétés avec un maître d'ouvrage, lorsque l'une des sociétés créancières renonce à sa part. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à payer l'intégralité du solde des travaux à l'une seulement des deux sociétés. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné la décision d'appel in...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la ventilation d'une créance née d'un contrat d'entreprise conclu conjointement par deux sociétés avec un maître d'ouvrage, lorsque l'une des sociétés créancières renonce à sa part. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à payer l'intégralité du solde des travaux à l'une seulement des deux sociétés. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné la décision d'appel initiale pour avoir statué au-delà des demandes, la cour retient que le contrat d'entreprise, faute de préciser la part de chaque intervenant, institue une présomption de partage par moitié de la créance. Dès lors, la renonciation de l'un des entrepreneurs à réclamer sa part a pour effet de limiter les droits du second à sa seule quote-part. La cour s'appuie sur le rapport d'expertise ayant arrêté le montant global du solde dû aux deux sociétés pour n'allouer à l'entrepreneur poursuivant que la moitié de cette somme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

81025 Le respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de sa dette rend sans fondement la sommation immobilière délivrée par le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formellement accepté un nouveau plan de remboursement, fixant un montant global et de nouvelles échéances mensuelles, constitue un accord contractuel liant les parties. Dès lors que le débiteur justifie avoir respecté les termes de ce nouvel accord, notamment par le versement de l'acompte initial et la reprise des paiements mensuels convenus, la créance ne peut plus être considérée comme exigible dans les conditions antérieures. En conséquence, la cour juge que le commandement immobilier, fondé sur une déchéance du terme antérieure à l'accord de rééchelonnement, est dépourvu de tout fondement juridique. Le jugement de première instance est donc confirmé.

82235 La reconnaissance d’une partie de la dette par le débiteur vaut aveu judiciaire et lui impose de prouver le paiement du solde réclamé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en présence d'un aveu judiciaire partiel du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant l'intégralité du montant réclamé. L'appelant contestait la force probante des pièces adverses et le quantum de la dette, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte l'argumentation en relevant que le débite...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en présence d'un aveu judiciaire partiel du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant l'intégralité du montant réclamé. L'appelant contestait la force probante des pièces adverses et le quantum de la dette, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte l'argumentation en relevant que le débiteur, dans ses propres écritures, avait expressément reconnu le montant global de la transaction tout en alléguant un solde dû inférieur à celui réclamé. Elle qualifie cette reconnaissance d'aveu judiciaire de l'obligation originelle. Dès lors, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. Faute pour l'appelant de justifier des versements allégués au-delà de ceux admis par le créancier, le jugement entrepris est confirmé.

78006 Indemnité d’éviction : la cour d’appel, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retient la perte du droit au bail et les améliorations mais écarte le préjudice lié à la perte de revenus d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode ...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode de calcul du droit au bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le droit au bail doit être évalué en considération de l'emplacement du local, de la faiblesse du loyer et de la quasi-impossibilité pour le preneur de trouver un bien équivalent, indépendamment de la preuve d'un pas-de-porte initial. Elle juge en revanche que le préjudice tiré de la perte des revenus d'un contrat de gérance libre, conclu postérieurement à la délivrance du congé, n'est pas fondé et fait double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 7 de la loi 49-16, les améliorations et réparations constituent un chef de préjudice indemnisable sans qu'il soit nécessaire de distinguer leur nature. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'ensemble des chefs de préjudice, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant global de l'indemnité d'éviction.

45021 Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2020 Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou in...

Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou incident, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de base légale.

52338 Recouvrement de créances bancaires : Une banque peut regrouper plusieurs créances distinctes dans une action en paiement unique (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 23/06/2011 Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport...

Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport, répondent implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à son encontre.

Enfin, une cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de la prescription pour une créance garantie par une hypothèque, conformément à l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats.

40074 Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/02/2024 Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés. La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la ...

Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés.

La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la dette admise au passif arrêté à la date d’ouverture de la procédure.

La Cour confirme ainsi l’exclusion de ces engagements hors bilan du calcul de la créance. Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 692 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels

36362 Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 04/03/2025 Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ...

Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir.

Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce.

La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond :

1. Sur les vices de forme allégués (article 51)

La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation.

2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62)

La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité.

3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41)

La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe.

4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62)

La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62.

5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33)

La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves.

6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52)

La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52.

Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante.

35686 Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 18/05/2015 L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillanc...

L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal.

Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge.

La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement.

33897 Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 16/07/2024 Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif...

Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes.

Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation.

Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée.

Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations.

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