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65673 Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de preuve d'une créance commerciale. L'appelant soutenait que l'expert de première instance avait outrepassé sa mission et violé le principe de la liberté de la preuve en écartant ses factures. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée en cours ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de preuve d'une créance commerciale. L'appelant soutenait que l'expert de première instance avait outrepassé sa mission et violé le principe de la liberté de la preuve en écartant ses factures.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que les factures litigieuses n'étaient ni inscrites dans la comptabilité de l'intimé, ni visées par lui, et qu'elles n'étaient pas corroborées par des documents justifiant la réalité des prestations.

La cour retient surtout que l'examen du grand livre du débiteur démontrait le solde de tout compte du fournisseur par le paiement de l'ensemble des factures antérieures. Faute pour l'appelant de produire des éléments de preuve contraires de nature à réfuter les conclusions précises et concordantes de l'expert, la cour considère la créance comme non établie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65436 Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/11/2025 Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan...

Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie.

L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif.

Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58315 Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur.

L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier.

La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

55479 Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire.

La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55661 La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures.

Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

56877 Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le ...

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette.

L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire.

Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes.

57435 Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité de la réception des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui confirment la réalité de la dette en se fondant sur la concordance entre les factures et les bons de livraison, ainsi que sur l'inscription de l'opération dans les livres comptables du créancier.

La cour écarte l'argument tiré de l'absence de signature sur les bons de livraison, relevant que l'apposition du cachet commercial du débiteur, non contesté, constitue un commencement de preuve suffisant, d'autant que l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une pratique habituelle entre les parties. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le faisceau d'indices composé des factures extraites d'une comptabilité régulière et des bons de livraison ainsi authentifiés établit la créance de manière certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58115 Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce.

Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59257 Preuve de la créance commerciale : la simple apposition d’un cachet sur une facture, sans signature, ne suffit pas à la considérer comme acceptée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux. L'appelant principal contestait la qualité à ...

La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux.

L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier, arguant que les factures étaient émises au nom d'une société distincte de la personne physique demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, confirmée par la Cour de cassation, ayant définitivement statué sur l'identité des parties à la relation commerciale.

Dès lors, la demande en inscription de faux, fondée sur la même confusion, est également rejetée. Sur l'appel فرعي du créancier visant au paiement des factures écartées, la cour retient que, faute de production des livres comptables par les parties, seules les factures dûment acceptées par la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle précise qu'un simple visa ou un cachet, en l'absence de signature, ne vaut pas acceptation et que la production de bons de commande distincts ne supplée pas à cette exigence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et فرعي étant rejetés.

58409 Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue supplée l’absence de signature d’une facture et fait foi si le débiteur ne produit pas ses propres livres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance.

L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures elles-mêmes.

Elle relève que l'expertise judiciaire a établi la dette en se fondant sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier, lesquels faisaient état des factures litigieuses. La cour rappelle que, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres écritures comptables pour contredire celles de son adversaire, la comptabilité du créancier fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63810 Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées mais corroborées par des bons de commande et des livres comptables font pleine preuve de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production de factures corroborées par des bons de commande et les écritures comptables du créancier, nonobstant l'absence de signature d'acceptation. Elle juge à cet égard que de simples correspondances électroniques ne sauraient prévaloir sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a analysé l'ensemble des pièces comptables des deux parties pour déterminer le solde dû

Faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60974 Recouvrement de créance commerciale : La prescription de l’action est de cinq ans, le délai légal de paiement étant sans incidence sur ce délai (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/05/2023 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jo...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens.

Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jours, en rappelant que les obligations nées à l'occasion d'un travail de nature commerciale se prescrivent par cinq ans au visa de l'article 5 du code de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par une expertise judiciaire ordonnée en appel, qui a confirmé sa mention régulière dans les livres comptables des deux parties, mais également par l'aveu judiciaire du débiteur consécutif au dépôt du rapport d'expertise. L'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé.

63985 En matière de vente internationale, les documents de transport et de douane suffisent à prouver l’exécution de l’obligation du vendeur et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement d'une facture, le tribunal de commerce ayant retenu la créance comme établie par cette seule pièce. L'appelant soutenait que la facture, faute d'être signée par lui et corroborée par les livres comptables du vendeur, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'une vente internationale, la preuve de l'exécution de son obligation par l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur au paiement d'une facture, le tribunal de commerce ayant retenu la créance comme établie par cette seule pièce. L'appelant soutenait que la facture, faute d'être signée par lui et corroborée par les livres comptables du vendeur, ne pouvait constituer une preuve suffisante de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'une vente internationale, la preuve de l'exécution de son obligation par le vendeur prime sur la contestation formelle de la facture. Elle relève que la production du certificat d'origine, des documents de transport et de la déclaration en douane suffit à établir la réalité de l'expédition de la marchandise.

La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur, qui prétend être libéré, de prouver l'extinction de son obligation. Dès lors, la contestation de la facture devient inopérante et la demande d'expertise est rejetée comme non fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63823 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve de la créance entre commerçants, même en l’absence de factures acceptées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2023 Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute va...

Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute valeur probante. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance n'est pas établie par les factures elles-mêmes, mais par la comptabilité de la créancière, dont une expertise judiciaire a confirmé la tenue régulière.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. Il incombait dès lors à la débitrice, qui n'a pas produit sa propre comptabilité, de rapporter la preuve de l'irrégularité des livres de la créancière ou de l'extinction de la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60444 La comptabilité régulièrement tenue par une société créancière constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un débiteur commerçant ne tenant pas de livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre person...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre personnel, et critiquait la force probante dudit rapport. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve en application de l'article 19 du code de commerce.

Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur cette comptabilité et sur les bons de livraison, établit la réalité de la créance. Dès lors, il incombait au débiteur, qui ne tenait lui-même aucune comptabilité, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats, preuve qu'il n'a pas fournie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60505 La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance à l’encontre d’un autre commerçant qui s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/02/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commer...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la double question de la prescription de la créance et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la relation commerciale, les factures n'étant pas acceptées. La cour d'appel de commerce écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure régulièrement notifiée au siège social du débiteur a valablement interrompu le délai, ne laissant prescrite qu'une seule des factures litigieuses.

Sur le fond, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour expurger les factures adressées à un tiers ou établies en double. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants, et que le défaut pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de protester les factures en temps utile vaut reconnaissance implicite de la dette.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, qui est réduit en conséquence.

60752 Gérance libre : L’obligation de paiement de la redevance est suspendue durant la période de fermeture administrative totale imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances convenues. L'appelant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de son établissement pour être exonéré de son obligation de paiement. La cour retient que ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre affecté par la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement de l'intégralité des redevances convenues.

L'appelant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de son établissement pour être exonéré de son obligation de paiement. La cour retient que si la fermeture administrative totale du fonds constitue bien un cas de force majeure exonérant le gérant de son obligation pour la période d'inactivité forcée, il lui appartient en revanche, en sa qualité de commerçant détenteur des livres comptables, de prouver l'absence de bénéfices pour la période d'exploitation postérieure à la levée des restrictions.

Faute pour l'appelant de produire ces justificatifs, les redevances pour la période d'activité résiduelle sont considérées comme dues, et le manquement partiel mais avéré à ses obligations de paiement justifie la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit, mais le confirme sur le principe de la résolution contractuelle, tout en faisant droit à la demande additionnelle pour les redevances échues en cours d'instance.

61100 Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier.

Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

61247 Créance commerciale : En cas de contestation d’une facture, le juge peut ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la prestation et le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bons de commande ou de livraison. Pour trancher le litige, la cour s'en remet entièrement aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné.

La cour retient que l'expert a écarté à juste titre la première facture au motif qu'elle n'était pas inscrite dans les livres comptables du créancier, et a validé les autres créances. Elle relève en outre que le débiteur, bien que dûment convoqué, a fait défaut aux opérations d'expertise, ce qui conforte les conclusions du rapport.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert et confirme pour le surplus.

63603 Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir la réalité d’une créance lorsque ses conclusions se fondent sur les documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absenc...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services.

La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absence de signature des factures, leur défaut de rattachement à des bons de commande et l'appartenance de certains véhicules à des tiers. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable.

La cour retient que le rapport d'expertise, qui établit la créance, doit être homologué dès lors qu'il se fonde non seulement sur les factures accompagnées des procès-verbaux de contrôle technique, mais également sur l'inscription des factures non documentées dans les propres livres comptables du débiteur. Par ailleurs, la cour écarte la demande incidente du créancier visant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, au motif que la demande initiale ne les sollicitait qu'à compter de la demande en justice, se conformant ainsi aux limites de sa saisine en application de l'article 3 du code de procédure civile.

Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement de première instance est confirmé.

63600 Indemnité de radiation : la créance d’un fonds de retraite est prouvée par les extraits de ses livres comptables en l’absence de preuve contraire apportée par l’adhérent (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse. L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse.

L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante des décomptes de cotisations établis unilatéralement par ce dernier, ainsi que la régularité de la mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du bulletin par la seule société adhérente suffit à la lier contractuellement, l'acceptation du fonds étant implicite.

La cour retient ensuite que les relevés comptables produits par le fonds font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il incombait à la société débitrice de rapporter la preuve de l'inexistence de la dette ou de son paiement. Faute pour l'appelante de produire de tels éléments, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63820 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve parfaite entre commerçants et supplée à l’absence de signature sur les factures et bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2023 En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité d...

En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des écritures comptables régulièrement tenues. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de signature sur plusieurs factures et bons de livraison, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a établi que l'intégralité des factures litigieuses était inscrite dans les propres livres comptables du débiteur.

Au visa des articles 19 et 21 du code de commerce, elle juge que la comptabilité régulièrement tenue et concordante des deux parties constitue une preuve parfaite de la créance, rendant inopérante la contestation des pièces matérielles. La cour considère que l'inscription des factures et la constatation de paiements partiels dans la comptabilité de l'appelant valent reconnaissance de la dette.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61130 La résiliation d’un contrat de location d’autorisations de transport est justifiée en cas de non-paiement, la pandémie de Covid-19 ne constituant pas une force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'autorisations de transport pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement et l'invocabilité de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, preneur à bail, contestait ce rapport au motif q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'autorisations de transport pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement et l'invocabilité de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise comptable.

L'appelant, preneur à bail, contestait ce rapport au motif qu'il n'aurait pas pris en compte des paiements effectués, et soutenait que la pandémie constituait un cas de force majeure l'exonérant de ses obligations. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à son obligation de produire ses propres documents comptables, notamment son grand livre, tant devant l'expert que devant les juridictions du fond.

Faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe, sa contestation des conclusions de l'expertise est jugée irrecevable. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, considérant que la pandémie ne revêt pas ce caractère et que la période de défaut de paiement excédait largement la durée des mesures de confinement, ce qui établit l'état de mise en demeure du preneur.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64829 Preuve commerciale : Des factures non signées par le débiteur et non inscrites dans sa comptabilité sont insuffisantes pour prouver la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance.

L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier n'avait pas produit ses propres documents comptables. La cour retient que, faute de signature, les factures ne peuvent être considérées comme acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle, au visa de l'article 426 du même code, que l'apposition d'un cachet ne saurait suppléer l'absence de signature et que son existence est légalement assimilée à son absence. La cour relève en outre que le créancier, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce contrairement aux exigences de l'article 19 du code de commerce, ne peut rapporter la preuve de sa créance alors que la comptabilité du débiteur ne fait pas état de la dette litigieuse.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, de même que l'appel incident du créancier.

64830 Créance commerciale : L’expertise judiciaire fondée sur les livres comptables et les bons de livraison établit la réalité des prestations et supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur. L'appelant principal critiquait la méthodologie du premier expert, tandis que l'appelant incident soulevait l'inopposabilité des factures litigieuses, faute pour elles de porter sa signature ou son cachet. Ordonnant une nouvelle expertise, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur. L'appelant principal critiquait la méthodologie du premier expert, tandis que l'appelant incident soulevait l'inopposabilité des factures litigieuses, faute pour elles de porter sa signature ou son cachet.

Ordonnant une nouvelle expertise, la cour écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation formelle des factures. Elle retient que la réalité des prestations est suffisamment établie par la production des procès-verbaux de livraison et par l'absence de toute réclamation émanant des bénéficiaires finaux des services.

La cour considère que la preuve de l'exécution effective de l'obligation contractuelle prime sur le défaut de signature des documents de facturation. Dès lors, elle homologue les conclusions de la seconde expertise qui a déterminé le solde dû en recoupant les écritures comptables des parties, les justificatifs de livraison et les paiements partiels effectués.

Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel incident étant rejeté.

65263 Preuve de la créance commerciale : La dette est valablement établie par un rapport d’expertise fondé sur les factures, les bons de livraison et les livres de commerce des parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, soulevant un défaut de convocation et contestant la qualité de la personne l'ayant représenté lors des opérations. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence du représentant du dé...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, soulevant un défaut de convocation et contestant la qualité de la personne l'ayant représenté lors des opérations.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence du représentant du débiteur, qui a remis à l'expert le grand livre de la société, rendait les opérations contradictoires. Elle précise qu'il appartient à la partie qui conteste la qualité de son représentant d'en rapporter la preuve, une simple allégation étant insuffisante.

La cour valide ensuite les conclusions de l'expert qui s'est fondé non seulement sur les factures mais aussi sur les livres comptables des deux parties et sur les bons de livraison non contestés, établissant ainsi la réalité de la créance après déduction des avoirs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64592 Preuve en matière commerciale : La créance est établie par une expertise comptable confirmant l’inscription de la facture dans les livres du créancier, malgré la contestation du débiteur sur l’absence de signature d’acceptation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée pour défaut de signature d'acceptation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que la facture, non signée pour acceptation et revêtue d'un simple cachet de réception, ne pouvait constituer un titre de créance valable, et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la livraison et la conformité des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable par décision avant dire droit, la cour écarte les moyens de l'appelant.

Elle retient que le rapport d'expertise établit la réalité de la créance en confirmant l'inscription de la facture litigieuse dans les livres comptables régulièrement tenus du créancier. La cour relève en outre que le débiteur, défaillant à produire ses propres documents comptables à l'expert, n'apporte aucune preuve du retour des marchandises prétendument non conformes.

Dès lors, la mention d'une réserve sur un bon de livraison, non suivie d'une preuve de la restitution effective des biens, est jugée insuffisante pour dénier l'existence de l'obligation de paiement, la réception de la facture sans protestation et son enregistrement comptable valant acceptation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65101 Les livres de commerce d’une société, corroborés par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la condamnation en soutenant l'absence de relation contractuelle prouvée, faute de bons de commande e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à la réalité de la dette.

L'appelant contestait la condamnation en soutenant l'absence de relation contractuelle prouvée, faute de bons de commande et en raison de factures et de bons de livraison qu'il estimait ne pas lui être opposables car non revêtus de son cachet ou de la signature d'un représentant habilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les signatures apposées sur les bons de livraison n'avaient pas fait l'objet d'une procédure de contestation formelle, la signature prévalant sur le simple cachet commercial.

La cour retient en outre, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment établie par les extraits des livres comptables du créancier, lesquels font foi entre commerçants. Elle souligne qu'en l'absence de production par le débiteur d'éléments comptables contraires ou de preuve d'une tenue irrégulière des comptes du créancier, les conclusions de l'expertise et les documents produits conservent leur pleine force probante.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67630 Admission de créance : le défaut de production par le débiteur de ses documents comptables à l’expert judiciaire justifie l’admission de la créance sur la base de la seule comptabilité du créancier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé l'arrêt des poursuites individuelles en reprenant possession des véhicules loués et que la créance incluait des factures et des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 686 du code de commerce, jugeant que la question de la restitution des biens loués est sans incidence sur la détermination du montant de la créance née antérieurement.

Elle retient que le montant de la créance a été valablement établi par l'expertise judiciaire, laquelle s'est fondée sur les documents comptables du créancier et les contrats de location. La cour souligne que la débitrice, bien qu'ayant été mise en demeure par l'expert, s'est abstenue de produire ses propres livres comptables pour contredire les chiffres avancés.

Faute pour l'appelante de rapporter la preuve que des factures ou des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure auraient été inclus dans le calcul, la contestation est rejetée et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

67500 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance et la contestation générale du débiteur ne saurait justifier le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt commercial et de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante de ces relevés, qu'il estimait unilatéraux, et soulevait la nécessité d'ouvrir une procédure pour difficultés de l'entreprise ainsi que l'arrêt consé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt commercial et de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la valeur probante de ces relevés, qu'il estimait unilatéraux, et soulevait la nécessité d'ouvrir une procédure pour difficultés de l'entreprise ainsi que l'arrêt consécutif du cours des intérêts. La cour retient que les relevés de compte détaillés, retraçant l'ensemble des opérations, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou une comparaison avec les livres comptables.

Elle juge en outre que la demande d'ouverture d'une procédure collective relève d'une procédure distincte et ne peut être formée incidemment dans le cadre d'une action en paiement. Dès lors, faute pour le débiteur de justifier par un jugement de son assujettissement à une telle procédure, le moyen tiré de l'arrêt du cours des intérêts est écarté.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70090 Facture commerciale : le visa apposé par le client ne vaut que preuve de la réception et non acceptation de la créance, justifiant une expertise en cas de contestation des travaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/01/2020 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'u...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur.

L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'une double expertise technique et comptable ordonnée pour se conformer à l'arrêt de cassation, la cour retient que l'inscription de la créance dans les livres comptables du débiteur et son paiement ultérieur, même forcé, établissent l'existence de la dette en son principe.

Elle relève toutefois que l'expertise technique a quantifié la valeur des prestations non conformes aux règles de l'art. La cour en déduit que la créance est fondée mais doit être apurée de la valeur de ces malfaçons.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite à due concurrence.

69640 Force probante de la comptabilité : Le débiteur peut se prévaloir de l’absence d’une facture dans les livres comptables du créancier pour contester la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce s'était fondé sur des correspondances pour établir la créance. L'appelant contestait la réalité de la dette en l'absence de facture dûment acceptée.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que l'absence d'enregistrement de la facture litigieuse dans les propres écritures comptables du créancier fait échec à sa demande en paiement. Elle rappelle, au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, qu'un tiers peut opposer à un commerçant le contenu de sa propre comptabilité pour contester ses prétentions.

La cour juge que cette absence d'inscription dans les livres du créancier constitue une preuve déterminante qui prime sur les autres éléments versés aux débats, tels qu'un bon de commande ou des échanges de courriers, lesquels ne suffisent pas à établir la réalité de la prestation facturée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

69579 Contrat d’entreprise – Le maître d’ouvrage qui réceptionne un ouvrage défectueux sans suivre la procédure légale de garantie des vices ne peut s’opposer au paiement du prix ni obtenir réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/10/2020 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie. L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage argu...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage arguait de la recevabilité de son action en garantie, estimant que ses réserves émises à la livraison valaient notification des vices. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante du grand livre comptable de l'entrepreneur, lequel démontrait que le paiement litigieux avait déjà été imputé à des créances étrangères au litige.

Elle écarte par ailleurs la demande en garantie en jugeant que la simple émission de réserves à la livraison, non suivie des actions en garantie prévues par les articles 771 et 553 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à paralyser la créance de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, porté à l'intégralité du montant réclamé, et confirmé pour le surplus.

69429 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue est un moyen de preuve de l’existence de la transaction et pas seulement du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/09/2020 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des livres comptables et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'appelant contestait, d'une part, l'application de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence même de la relation d'affaires et, d'autre part, le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir courir à compter du jugement. La cour retient que les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve recevable entre commerçants non seulement pour le montant de la créance, mais également pour l'existence de l'opération commerciale elle-même.

Elle relève que la créance était en outre corroborée par un contrat de service antérieur non contesté, face à l'abstention du débiteur de produire ses propres écritures comptables. Concernant les intérêts, la cour juge que leur point de départ est valablement fixé à la date de la demande dès lors qu'une mise en demeure antérieure, restée sans effet, avait déjà constitué le débiteur en demeure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69682 Preuve commerciale : La défaillance du débiteur à produire ses livres comptables conforte les conclusions de l’expertise judiciaire établissant la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la signification délivrée au siège social de la société débitrice, auprès d'une employée de l'entreprise domiciliataire, est régulière, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de débattre de l'entier litige.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la réalité de la dette. Elle relève que le débiteur, qui contestait la force probante des factures et bons de livraison non signés, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables pour la période concernée, se privant ainsi de la possibilité de contredire les écritures régulièrement tenues par le créancier.

La cour souligne en outre que les bons de commande, non contestés, portaient le cachet et la signature du débiteur, corroborant ainsi l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69041 La comptabilité du créancier, confirmée par une expertise judiciaire, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsque le débiteur s’abstient de produire ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/07/2020 En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'une partie. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services. L'appelante contestait la force probante de la facture, faute de signature et de bon de livraison, et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le mo...

En matière de preuve entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité d'une partie. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services.

L'appelante contestait la force probante de la facture, faute de signature et de bon de livraison, et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que les opérations se sont déroulées contradictoirement, l'expert ayant reçu les observations écrites des deux parties après une réunion commune.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve entre commerçants. Elle relève que l'expert a fondé ses conclusions sur le grand livre comptable de l'intimée, lequel faisait ressortir la créance litigieuse.

Dès lors que l'appelante, débitrice, a failli à son obligation de produire sa propre comptabilité pour contredire ces écritures, la cour considère la créance comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69261 Preuve en matière commerciale : La défaillance d’un commerçant à présenter ses livres comptables permet au juge de fonder sa conviction sur une expertise basée sur les seuls registres de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale.

La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier une telle mesure en l'absence de mise en mouvement de l'action publique. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et face à la contestation des pièces, la cour ordonne une expertise comptable.

Elle retient que le rapport d'expertise, fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier et établi en l'absence de coopération du débiteur qui n'a pas produit sa propre comptabilité, constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance. La demande d'inscription de faux devient dès lors sans objet, la preuve de la dette étant rapportée par d'autres moyens.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.

69329 Preuve en matière commerciale : La comptabilité du créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention d'une marque n'affecte pas la capacité d'ester en justice de la personne morale qui l'exploite.

Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, corroborées par la réception sans réserve des factures par le débiteur, font foi entre commerçants. La cour relève en outre que le débiteur a failli à sa charge probatoire en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire les éléments produits par le créancier.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70309 Preuve en matière commerciale : L’expertise comptable établissant le paiement des factures litigieuses par virements bancaires justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/02/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contredisant les documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures non signées ni accepté...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contredisant les documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures non signées ni acceptées. Ordonnant une expertise judiciaire, la cour relève que les conclusions de l'expert établissent l'inexistence de la dette, les virements effectués par le débiteur sur la période litigieuse couvrant l'intégralité des montants facturés.

La cour retient que ce rapport, mené de manière contradictoire et fondé sur l'examen des livres comptables des deux parties, constitue une preuve suffisante de l'extinction de l'obligation. Elle écarte par conséquent la contestation du rapport par le créancier et sa demande de contre-expertise.

Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

70696 Vente commerciale : La quittance de paiement délivrée par un représentant du vendeur fait la preuve de la libération du débiteur lorsque le vendeur, commerçant, s’abstient de produire ses livres de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats.

La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus forte raison non précédée d'une convocation régulière, ne saurait constituer l'aveu judiciaire qui ne peut résulter que du silence d'une partie expressément interpellée par le juge. Statuant néanmoins au fond, la cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet au débiteur de rapporter la preuve du paiement par une quittance émanant d'un représentant du créancier dont la qualité n'est pas contestée.

Elle relève que le créancier, en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire cette quittance, a manqué à sa charge probatoire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

70012 Le défaut de comparution d’une partie aux opérations d’expertise ne saurait entacher la validité du rapport dès lors que l’expert a procédé à sa convocation régulière (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en paiement de factures, l'appelant contestait la force probante des pièces et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que l'expert a valablement convoqué les parties par courrier recommandé et que la défaillance du débiteur à se présenter aux opérations d'instruction lui est seu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en paiement de factures, l'appelant contestait la force probante des pièces et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que l'expert a valablement convoqué les parties par courrier recommandé et que la défaillance du débiteur à se présenter aux opérations d'instruction lui est seule imputable.

Sur le fond, la cour retient la créance comme établie au motif que les factures étaient corroborées par les écritures comptables du créancier, tandis que le débiteur n'a produit aucun élément comptable contraire malgré sa convocation. La cour souligne que l'absence du débiteur aux opérations d'expertise et son défaut de production de ses propres livres comptables emportent reconnaissance de la validité des documents produits par le créancier.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert, et confirmé pour le surplus.

70008 La comptabilité régulièrement tenue du créancier, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsque le débiteur se contente de contester sans produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les factures et les bons de livraison versés aux débats. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, faute pour certaines de porter une signature identifiable et pour d'autres de n'être revêtues que d'un cachet commercial. La cour, ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les factures et les bons de livraison versés aux débats.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces, faute pour certaines de porter une signature identifiable et pour d'autres de n'être revêtues que d'un cachet commercial. La cour, après expertise comptable, distingue deux situations : elle retient que les bons de livraison signés engagent le débiteur qui n'a pas engagé de procédure en contestation de signature.

Pour les pièces portant uniquement le cachet de la société, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, leur inscription dans les livres comptables du créancier, tenus de manière régulière, constitue une preuve suffisante, surtout en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité. La cour écarte en outre la demande additionnelle du créancier visant à obtenir le surplus de créance révélé par l'expertise, au motif que le rapport d'expert ne constitue pas un titre pour les sommes excédant l'objet initial du litige.

Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

69921 Vérification des créances : La preuve de la créance par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée rend inopérant le moyen tiré des seuls livres comptables de la débitrice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres. Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres.

Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de titres de paiement, tandis que le créancier, par appel incident, démontrait que sa créance reposait sur deux causes distinctes, l'une constatée par une ordonnance d'injonction de payer et l'autre par un jugement au fond. La cour retient que la production de décisions de justice distinctes, fondées sur des jeux de factures différents, établit l'existence de deux créances et non d'un double recouvrement.

Elle souligne que la force probante attachée à des titres judiciaires devenus exécutoires prime sur les simples écritures comptables du débiteur, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme l'ordonnance entreprise en admettant la créance pour son montant intégral.

70041 Preuve en matière commerciale : L’absence de signature sur une facture est sans incidence lorsque la pratique habituelle des parties démontre son acceptation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'appl...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le débiteur contestait la force probante de documents non signés et la régularité d'un rapport d'expertise fondé sur un grand livre comptable non paraphé par le greffe. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des livres comptables, en rappelant que l'obligation de numérotation et de paraphe par le greffe, prévue par la loi relative aux obligations comptables des commerçants, ne s'applique qu'au livre-journal et au livre d'inventaire, à l'exclusion du grand livre.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de signature sur une facture, dès lors que des documents connexes, tels que des ordres de service, portent la signature du débiteur. Elle relève en outre l'existence d'une habitude commerciale entre les parties, caractérisée par le paiement antérieur de factures présentées dans les mêmes conditions formelles, ce qui établit l'acceptation tacite de la créance.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires que si le créancier prouve que ces derniers ne couvrent pas l'intégralité de son préjudice, preuve qui n'était pas rapportée en l'occurrence. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

69857 Expertise comptable : Le refus du débiteur de présenter ses livres comptables conforte les conclusions de l’expert fondées sur les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et les conséquences du refus de communication des pièces comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la réalité de la commande et de la livraison, soutenant que la facture et le bon de livraison étaient dépourvus de force probante faute d'acceptation e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et les conséquences du refus de communication des pièces comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant contestait la réalité de la commande et de la livraison, soutenant que la facture et le bon de livraison étaient dépourvus de force probante faute d'acceptation et de signature valables. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence de la créance en se fondant sur un bon de commande et un bon de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune procédure en inscription de faux.

Elle souligne que la dette est également établie par les écritures comptables du créancier. La cour retient de surcroît que le refus de l'appelant de présenter ses propres livres comptables à l'expert constitue un manquement à son obligation de coopération qui milite en faveur de la reconnaissance de la créance.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70698 Preuve de la créance commerciale : La concordance des bons de commande, factures et documents douaniers établit la livraison en l’absence de bon de livraison signé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur.

L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu d'une clause figurant sur les factures, le défaut de preuve de la créance en l'absence de bons de livraison acceptés, et le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive, rappelant qu'au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel.

Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise qui, face au défaut de production par le débiteur de ses propres documents comptables, a constaté la parfaite concordance entre les bons de commande émis par ce dernier, les factures, les documents douaniers et les paiements partiels déjà effectués. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, faute de lien de connexité avec la demande principale dès lors qu'elle portait sur des factures distinctes de celles objet du litige.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68929 Preuve entre commerçants : La comptabilité du débiteur fait foi de l’extinction de la dette en l’absence de production des livres comptables du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la déci...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix.

La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel ordonne une expertise judiciaire dont elle retient les conclusions.

Elle relève que le montant des paiements par chèques, dont la réalité est établie par l'expert, excède à lui seul la somme allouée par le premier juge. La cour ajoute, en application de l'article 19 du code de commerce, que les livres comptables régulièrement tenus par le maître d'ouvrage ne font état d'aucune dette, tandis que l'entrepreneur, également commerçant, a failli à produire sa propre comptabilité pour contredire ces éléments.

Dès lors, le maître d'ouvrage rapportant la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

72011 Preuve entre commerçants : Un rapport d’expertise fondé sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures impayées. L'appelant contestait la régularité des factures et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel, arguant d'une violation du principe du contradictoire et d'une analyse partiale des pièces....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures impayées. L'appelant contestait la régularité des factures et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel, arguant d'une violation du principe du contradictoire et d'une analyse partiale des pièces. La cour écarte ces moyens, retenant que l'expert, désigné en application des règles de preuve entre commerçants, a respecté les termes de sa mission en se fondant sur les documents comptables du créancier, notamment son grand livre, ainsi que sur l'accord contractuel liant les parties. Dès lors que les conclusions du rapport corroborent l'existence et le montant de la créance reconnue en première instance, la cour juge la dette établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72009 Preuve en matière commerciale : Le défaut de production des livres de commerce par le débiteur lors d’une expertise autorise le juge à fonder sa décision sur les seuls documents du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, relevant que l'intimé, dûment convoqué à plusieurs reprises, s'est abstenu de comparaître par sa propre négligence. Elle retient que le débat sur la qualification du bon de livraison est dépassé par les conclusions de l'expertise. La cour juge que, l'expert ayant confirmé la créance sur la base des livres comptables du créancier, le défaut de production par le débiteur de ses propres livres et son absence à l'expertise emportent conviction du juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Elle fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux, réputés dus entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance.

71500 Force probante du rapport d’expertise comptable : le paiement d’une créance commerciale établi par l’expert justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur n'ayant pas comparu pour prouver le paiement. En appel, le débat portait sur l'imputation des paiements effectués par chèques aux factures litigieuses, le créancier contestant tant la pertinence des ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur n'ayant pas comparu pour prouver le paiement. En appel, le débat portait sur l'imputation des paiements effectués par chèques aux factures litigieuses, le créancier contestant tant la pertinence des paiements que les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance. La cour écarte la critique du rapport, relevant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces comptables des deux parties, y compris le grand livre du créancier. Elle retient que le rapport, en établissant une corrélation précise entre les factures et les paiements, rapporte la preuve de l'extinction de la dette. Faute pour le créancier d'apporter des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques de l'expert, la cour considère la créance comme apurée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

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