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Insuffisance de motifs

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45003 Bail commercial : La division du local unique en deux commerces distincts constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validat...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validation du congé fondé sur ce motif et l'éviction du preneur.

45185 Motivation de la décision : L’évaluation du préjudice doit être fondée sur des motifs précis distinguant les différents chefs de dommage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 30/09/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

45351 Saisie conservatoire : Le défaut d’examen de la correspondance entre les parties, susceptible de constituer une reconnaissance de la créance, entache l’arrêt d’un défaut de motivation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire, se contente d'examiner la facture et le connaissement en les jugeant insuffisants, sans analyser la correspondance échangée entre les parties, versée aux débats, qui était pourtant susceptible d'établir la reconnaissance de la créance par le débiteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire, se contente d'examiner la facture et le connaissement en les jugeant insuffisants, sans analyser la correspondance échangée entre les parties, versée aux débats, qui était pourtant susceptible d'établir la reconnaissance de la créance par le débiteur.

46077 Contrat de distribution : insuffisance de motifs de l’arrêt qui écarte la force majeure invoquée par l’importateur suite à la non-reconduction de son contrat par le fabricant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'é...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel événement.

45873 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui entérine une expertise sans répondre aux moyens contestant ses conclusions (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son abse...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens précis et circonstanciés d'une partie qui en contestait la pertinence, en relevant notamment des contradictions dans le calcul de la dette et l'inclusion de sommes non justifiées par des bons de livraison. En statuant ainsi, la cour d'appel a rendu une décision dont l'insuffisance de motivation équivaut à son absence, violant les droits de la défense.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

52967 Motivation de la décision : Encourt la cassation l’arrêt qui se fonde sur un procès-verbal de constat sans expliquer en quoi il établit l’occupation du bien litigieux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/12/2015 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir l'occupation sans titre d'un bien immobilier et prononcer l'expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat dont la précision est contestée, sans analyser les éléments de cet acte ni expliquer en quoi ils permettent d'établir avec certitude l'occupation matérielle par la partie expulsée de la parcelle foncière litigieuse.

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir l'occupation sans titre d'un bien immobilier et prononcer l'expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat dont la précision est contestée, sans analyser les éléments de cet acte ni expliquer en quoi ils permettent d'établir avec certitude l'occupation matérielle par la partie expulsée de la parcelle foncière litigieuse.

51977 Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge doit examiner l’ensemble des preuves et ne peut se fonder sur la seule absence du procès-verbal de réception définitive (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/03/2011 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en restitution de sa caution de garantie et en mainlevée, se fonde exclusivement sur l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux. En statuant ainsi, sans examiner ni discuter les autres éléments de preuve produits, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de l'ingénieur en charge du projet attestant de la signature des procès-verbaux de réception provisoi...

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en restitution de sa caution de garantie et en mainlevée, se fonde exclusivement sur l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux. En statuant ainsi, sans examiner ni discuter les autres éléments de preuve produits, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de l'ingénieur en charge du projet attestant de la signature des procès-verbaux de réception provisoire et définitive et l'aveu du maître d'ouvrage quant au paiement intégral du prix, lesquels étaient de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

52466 Responsabilité du banquier : cassation de l’arrêt qui omet de rechercher si les chèques perdus étaient dépourvus de provision (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/05/2013 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité du banquier dépositaire au titre de chèques perdus, se borne à appliquer l'article 276 du Code de commerce sans répondre au moyen péremptoire de la banque soutenant que lesdits chèques avaient été préalablement retournés impayés pour défaut de provision. Encourt également la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par la banque au motif de l'insuffisance des docu...

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité du banquier dépositaire au titre de chèques perdus, se borne à appliquer l'article 276 du Code de commerce sans répondre au moyen péremptoire de la banque soutenant que lesdits chèques avaient été préalablement retournés impayés pour défaut de provision. Encourt également la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable la demande en paiement formée par la banque au motif de l'insuffisance des documents produits, sans analyser les pièces versées aux débats ni préciser en quoi elles étaient insuffisantes pour établir le bien-fondé de la créance.

52473 Preuve de la notification – Un certificat médical ne suffit pas à établir l’absence du destinataire de l’acte à son lieu de travail (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 27/06/2013 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour annuler une procédure de notification, retient qu'un certificat médical suffit à prouver l'absence du salarié censé avoir refusé de recevoir l'acte à son lieu de travail. Un tel certificat, s'il établit l'état de santé de l'intéressé, n'est pas suffisant, à lui seul, pour démontrer son absence effective de son lieu de travail au moment de la remise de l'acte.

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour annuler une procédure de notification, retient qu'un certificat médical suffit à prouver l'absence du salarié censé avoir refusé de recevoir l'acte à son lieu de travail. Un tel certificat, s'il établit l'état de santé de l'intéressé, n'est pas suffisant, à lui seul, pour démontrer son absence effective de son lieu de travail au moment de la remise de l'acte.

52743 Ventes successives d’un même immeuble : Insuffisance de motifs à rejeter la tierce opposition du premier acquéreur au seul regard de la date de sa signature sur l’acte de vente (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/11/2014 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui rejette une tierce opposition formée par une personne se prévalant d'un premier contrat de vente sur un immeuble, en considérant ce contrat imparfait au seul regard de la date de signature de l'acquéreur et de celle du paiement du prix, sans répondre à l'argumentation relative à son droit de propriété et à l'action en revendication qui formait l'objet de sa demande.

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui rejette une tierce opposition formée par une personne se prévalant d'un premier contrat de vente sur un immeuble, en considérant ce contrat imparfait au seul regard de la date de signature de l'acquéreur et de celle du paiement du prix, sans répondre à l'argumentation relative à son droit de propriété et à l'action en revendication qui formait l'objet de sa demande.

35606 Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 24/10/2019 La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant ...

La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation.

En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant à la régularité de la convocation et de la tenue desdites assemblées et réunions. Ces irrégularités concernaient principalement l’absence d’une convocation émanant valablement du conseil d’administration, l’impossibilité juridique de réunir simultanément une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en raison des formalités distinctes imposées par la loi, l’omission de convocation du commissaire aux comptes et du président du conseil d’administration, l’absence de lecture préalable du rapport de gestion et de présentation des états financiers, le défaut dans le calcul du quorum légal, l’absence de feuille de présence permettant la vérification des participants, et enfin, la prise d’une décision de réduction du capital social, prérogative relevant exclusivement de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

La Cour de cassation relève que la cour d’appel de commerce, pour rejeter cette demande, s’est bornée à examiner exclusivement la question de la qualité à agir de certains demandeurs et la radiation antérieure d’un actionnaire sur la base d’un procès-verbal précédent, sans analyser ni répondre aux autres moyens soulevés par les requérants. Or, ces moyens se référaient expressément à des violations alléguées d’articles essentiels du droit des sociétés anonymes, notamment les articles 111 (convocation des actionnaires), 117 (autorité compétente pour convoquer les assemblées), 118 (contenu obligatoire du procès-verbal), 122 (modalités de convocation), 128 (exigences relatives aux assemblées extraordinaires), 135 (sanction des irrégularités par la nullité) ainsi que l’article 189 relatif au respect du droit préférentiel de souscription en cas de modification du capital.

Dès lors, la Cour de cassation considère qu’en omettant d’examiner ces moyens substantiels invoqués par les demandeurs, la cour d’appel de commerce a insuffisamment motivé sa décision, privant ainsi cette dernière de tout fondement juridique valable. Cette absence d’examen exhaustif des arguments déterminants caractérise un défaut majeur de motivation justifiant la cassation prononcée.

35013 Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 10/02/2022 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action publique irrecevable du chef de fraude sur la farine au motif d’un défaut de notification préalable des résultats d’une analyse à la société prévenue, omet de discuter des pièces maîtresses versées au dossier. Tel est le cas lorsque la juridiction du second degré ne prend pas en considération un avis formel de notification et un procès-verbal de la police judiciaire, ce dernier établi sur instructions du parquet, attesta...

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action publique irrecevable du chef de fraude sur la farine au motif d’un défaut de notification préalable des résultats d’une analyse à la société prévenue, omet de discuter des pièces maîtresses versées au dossier. Tel est le cas lorsque la juridiction du second degré ne prend pas en considération un avis formel de notification et un procès-verbal de la police judiciaire, ce dernier établi sur instructions du parquet, attestant que le représentant légal de ladite société avait été dûment informé de la possibilité de consulter ces résultats dans le délai imparti, et ce, avant même l’engagement effectif des poursuites.

En se prononçant ainsi, sans procéder à l’examen de ces éléments probants qui étaient de nature à établir l’accomplissement de la formalité substantielle de notification, la juridiction d’appel n’a pas fourni une motivation suffisante à sa décision. Elle méconnaît de ce fait les exigences impératives des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, lesquels disposent que toute décision de justice doit être adéquatement motivée en fait et en droit, et assimilent l’insuffisance de motifs à une absence de motifs, sanctionnée par la nullité.

La Cour de cassation, relevant cette carence dans l’appréciation des faits et l’application de la loi, a par conséquent cassé et annulé la décision entreprise. L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’il y soit statué à nouveau, après un examen complet et contradictoire de l’ensemble des pièces du dossier, conformément aux règles de droit.

34544 Relevés de compte bancaire et circulaires de Bank Al-Maghrib : Nécessité pour le juge du fond de motiver précisément le rejet fondé sur leur non-conformité (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/02/2023 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande en paiement d’une créance bancaire issue de contrats de prêt, la Cour de cassation affine les exigences relatives à la motivation des décisions écartant des pièces comptables comme moyen de preuve. En l’espèce, la cour d’appel, après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires pour déterminer le solde débiteur d’un compte bancaire, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté l’intégralité ...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande en paiement d’une créance bancaire issue de contrats de prêt, la Cour de cassation affine les exigences relatives à la motivation des décisions écartant des pièces comptables comme moyen de preuve.

En l’espèce, la cour d’appel, après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires pour déterminer le solde débiteur d’un compte bancaire, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté l’intégralité de la demande de l’établissement bancaire. Elle avait fondé sa décision sur le constat, relevé par les experts, de l’absence de certains relevés de compte sur une période donnée, de la mauvaise qualité de certains autres, et de la non-conformité formelle des relevés postérieurs à une certaine date aux exigences d’une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib. Elle en avait déduit que les expertises établissant une créance n’étaient pas régulières et que les relevés de compte ne pouvaient constituer une preuve valable de la dette.

La Cour de cassation censure ce raisonnement pour insuffisance de motivation. Elle retient que la cour d’appel, en considérant que les expertises et les relevés de compte produits par la banque étaient irréguliers ou non conformes à la circulaire précitée, n’a pas suffisamment justifié sa décision dès lors qu’elle n’a pas spécifiquement mis en évidence les aspects de cette irrégularité ni précisé en quoi consistait la non-conformité desdits relevés aux exigences réglementaires invoquées, ni identifié les relevés spécifiquement visés par ces manquements.

Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Estimant que l’état de la cause ne permet pas de statuer au fond et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elle renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.

33123 Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 08/04/2024 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire.

Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation.

Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux.

La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC.

La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer.

33003 Restructuration de dettes et régime du compte bancaire : incidence de l’ouverture de compte sur l’application des intérêts conventionnels aux héritiers (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/10/2024 La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notam...

La Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel qui avait limité la créance d’une banque au principal et aux intérêts légaux d’un contrat de restructuration de dettes, en raison de l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au nom des héritiers. La Cour a rappelé que le contrat de restructuration, qui fixait le montant de la dette et les intérêts de retard, devait servir de fondement exclusif à la créance. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir examiné les pièces justificatives, notamment un relevé de compte au nom des héritiers, et d’avoir ainsi méconnu les articles 230 et 231 du DOC.

33000 Exercice du droit de préemption et maintien de l’hypothèque en l’absence de cause légale d’extinction (Cass. civ. 2018) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/04/2018 Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit. Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation...

Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit.

Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation relève qu’en vertu de l’article 212 du Code des droits réels, l’hypothèque ne s’éteint que par le paiement de la dette, la mainlevée, la destruction totale du bien ou la confusion de patrimoine. La seule reconnaissance du droit de préemption ne saurait fonder la radiation de l’hypothèque, à défaut d’une cause légale d’extinction. La décision attaquée est par conséquent cassée pour défaut de base légale et l’affaire renvoyée devant la même juridiction.

32868 Interprétation d’une ordonnance de référé et recevabilité des demandes postérieures à l’exécution – Application stricte de l’article 26 du code de procédure civile – Cassation pour violation des conditions temporelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/11/2023 Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation. L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprét...

Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation.

L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprétation de cette ordonnance afin de déterminer si le « rétablissement de la situation antérieure » impliquait également la modification du représentant légal et du capital social. Le président du tribunal rendit alors une ordonnance interprétative, circonscrivant l’effet de l’ordonnance de référé aux seuls actes annulés, excluant ainsi tout élément non visé par l’arrêt d’annulation.

Les requérants interjetèrent appel, puis se pourvurent en cassation contre la décision de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance interprétative. Ils invoquaient principalement la méconnaissance de l’article 26 du Code de procédure civile, faisant valoir que la demande d’interprétation était irrecevable dès lors qu’elle était intervenue après l’exécution complète de l’ordonnance initiale, privant ainsi la requête de tout objet. Par ailleurs, ils dénonçaient le non-respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été régulièrement convoqués dans le cadre de cette procédure.

La Cour de cassation a accueilli leur pourvoi, reprochant à la juridiction d’appel de n’avoir pas vérifié si l’ordonnance de référé avait déjà été entièrement exécutée au moment de la demande d’interprétation. En effet, conformément à l’article 26 du Code de procédure civile, l’interprétation ou la résolution des difficultés d’exécution ne peut être sollicitée qu’avant ou pendant l’exécution du titre exécutoire. Dès lors que l’exécution était prétendument achevée, la demande d’interprétation n’avait plus d’objet et ne pouvait viser à modifier une situation déjà réalisée. En outre, la Cour a rappelé que toute ordonnance interprétative devait respecter les principes fondamentaux du procès équitable, incluant l’impératif de convocation des parties.

Constatant un défaut de base légale et une motivation insuffisante sur l’état d’exécution de l’ordonnance initiale, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Par la même occasion, elle a réaffirmé que l’office du juge d’appel ne saurait s’étendre à des éléments étrangers à la décision initiale ni porter sur des mesures déjà exécutées, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux droits de la défense.

32477 Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/07/2018 Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se d...

Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur).

Dès lors, la cour d’appel se devait de vérifier si la dette du demandeur au pourvoi était antérieure ou postérieure à l’acte de donation, afin de fonder sa décision sur les conclusions de ladite vérification. En s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à une absence totale de motifs.

Cassation et renvoi

31154 Autorité de la chose jugée et contrat de gestion de station-service : la Cour de cassation casse un arrêt pour défaut de motivation (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 10/02/2016 Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des p...

Lorsqu’une juridiction supérieure a déjà statué sur la même prétention, entre les mêmes parties et pour la même cause, cette décision crée un précédent que le juge, saisi d’une nouvelle action identique, ne saurait méconnaître. Dès lors, toute nouvelle demande, fût-elle rejetée antérieurement pour des motifs tenant à un accord temporaire ou à l’absence de conditions de résiliation, impose au juge de vérifier si les conditions de l’exception de chose jugée sont remplies, à savoir l’identité des parties, de l’objet et de la cause de la demande, et de motiver sa position quant à la portée de ladite décision antérieure. À défaut, et en l’absence de toute réponse motivée à ce moyen, la décision encourt la cassation pour défaut ou insuffisance de motifs.

22508 Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/02/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ains...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ainsi une violation de son droit à la défense ainsi que des dispositions de l’article 316 du Code de commerce.

La juridiction du fond a retenu la culpabilité du demandeur en considérant que l’infraction de défaut de provision est caractérisée dès lors que le chèque a été présenté au paiement et que la provision nécessaire n’était pas disponible, indépendamment du motif pour lequel le chèque a été émis. Elle a estimé que la reconnaissance par le demandeur de la remise des chèques au bénéficiaire, combinée à son incapacité à en honorer le paiement, suffisait à établir les éléments constitutifs de l’infraction.

La Cour de cassation a confirmé cette analyse en rappelant que le chèque constitue, en vertu de l’article 316 du Code de commerce, un instrument de paiement et non de garantie. Dès lors, l’invocation du caractère de garantie du chèque est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, qui se réalise par la simple émission d’un chèque sans provision suffisante au moment de sa présentation au paiement.

S’agissant du grief tiré d’une insuffisance de motifs, la Cour de cassation a jugé que la juridiction du fond avait suffisamment répondu aux moyens soulevés par le demandeur en expliquant que l’infraction était constituée par le défaut de provision, sans considération du motif de remise du chèque. Elle en a conclu que la décision attaquée était suffisamment motivée et que le moyen tiré de l’absence de réponse aux arguments du demandeur devait être écarté.

Le pourvoi a été rejeté, confirmant ainsi la position selon laquelle le caractère de garantie d’un chèque n’a aucune incidence sur l’obligation de provision qui incombe au tireur au moment de sa présentation au paiement.

22646 Cassation d’une décision d’appel pour violation des droits de la défense en matière de rupture du contrat de travail en raison du refus d’ordonner une enquête (Cour de cassation 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/12/2022 Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en co...

Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en considération les attestations écrites de deux autres témoins qu’il avait produites à l’appui de sa défense.

Il était soutenu par la partie demanderesse au pourvoi que le refus d’ordonner l’enquête constituait une atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où ce refus l’empêchait d’apporter la preuve de la rupture du contrat de travail imputable au salarié. L’argumentation développée reposait sur le principe selon lequel l’enquête judiciaire, bien que laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, devient obligatoire dès lors que l’une des parties démontre l’existence de motifs légaux et factuels de nature à éclairer la justice. La demanderesse invoquait ainsi une insuffisance de motivation du jugement d’appel, estimant que l’omission d’examiner les éléments de preuve qu’elle présentait rendait la décision équivalente à un défaut de motifs.

La Cour de cassation a rappelé que l’instance d’appel, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, doit examiner l’ensemble des moyens soulevés par les parties et permettre la production de nouvelles preuves susceptibles d’influer sur l’issue du litige. Elle a précisé que le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité d’ordonner une enquête, mais que cette latitude ne saurait être exercée de manière arbitraire lorsque l’une des parties démontre que l’investigation sollicitée est de nature à établir un fait déterminant pour la solution du litige.

En l’espèce, la Cour a relevé que la juridiction d’appel s’était limitée à confirmer le jugement de première instance sans examiner la pertinence des témoignages produits par l’employeur ni motiver son refus d’ordonner une enquête complémentaire. Cette carence a été jugée constitutive d’une violation des droits de la défense, en ce qu’elle privait la demanderesse de la possibilité de prouver ses allégations. La décision d’appel a dès lors été censurée pour insuffisance de motifs et méconnaissance du droit à un procès équitable.

En conséquence, la Cour de cassation a prononcé la cassation de la décision attaquée et ordonné le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des principes rappelés. Cette solution s’inscrit dans le cadre de la garantie d’un procès équitable et de la nécessité d’assurer un équilibre dans l’administration de la preuve en matière de litiges relatifs à la rupture du contrat de travail.

21449 C.A.C,21/02/2019,1/94 Cour de cassation, Rabat Commercial 21/02/2019 Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque au...
Attendu que la défenderesse au pourvoi a fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 405 et 410 du DOC et du dernier paragraphe 414 du même code outre l’article 345 du code de procédure civile, l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif en ce que l’arrêt n’a pas répondu à un moyen substantiel invoqué par la demanderesse au pourvoi qui avait une incidence sur l’issue du litige.

Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette »

Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque auxquels a été appliqué un taux de 13,50% au lieu de 6,25%

Que la demanderesse au pourvoi a dans les mêmes conclusions précisé que le rapport du syndic M. Mohamed Siba comportait une proposition de règlement dans le cadre du plan de continuation et une acceptation de la créance à concurrence de la somme de 33.827.549,51 dh ce qui constitue une reconnaissance de dette émanant du chef de l’entreprise

Que cet aveux l’oblige et qu’il ne peut le révoquer mais la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise et n’a pas répondu à cet argument alors qu’il a été évoqué clairement et qu’il avait une incidence sur l’issue du litige de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motifs et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Attendu que la demanderesse au pourvoi avait également invoqué devant la Cour d’Appel dans ses conclusions produites le 7 Février 2018 que l’entreprise avait reconnu dans ses différents mémoires en réplique produits en première instance à l’audience du 14 Juin 2016 sa créance équivalente au montant déclaré en confirmant que le rapport du syndic qui préconisait la continuation de la société comportait la même reconnaissance de dette

Or la Cour a repris cet argument dans l’arrêt lors du résumé des faits et s’est contenté de confirmer l’ordonnance du juge commissaire déclarant la demande de vérification de créance irrecevable en se fondant sur le rapport d’expertise établi par l’expert M. Abdelaziz Sidki sans discuter son argument et sans y répondre de sorte que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif et qu’il convient d’en prononcer la cassation

Par ces motifs casse et renvoi

15993 Escroquerie : la confirmation mensongère de la valeur historique d’un bien vendu caractérise les manœuvres frauduleuses (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 11/02/2004 Viole l'article 540 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef d'escroquerie, se borne à retenir leurs dénégations sans analyser si les affirmations mensongères faites à la victime sur le caractère ancien et la valeur historique de l'objet vendu, qui l'ont déterminée à conclure une vente préjudiciable à ses intérêts financiers, ne constituaient pas les manœuvres frauduleuses constitutives de l'infraction. En ne discutant pas l'ensemble des pièces du dossier, notamment ...

Viole l'article 540 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef d'escroquerie, se borne à retenir leurs dénégations sans analyser si les affirmations mensongères faites à la victime sur le caractère ancien et la valeur historique de l'objet vendu, qui l'ont déterminée à conclure une vente préjudiciable à ses intérêts financiers, ne constituaient pas les manœuvres frauduleuses constitutives de l'infraction. En ne discutant pas l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise, la cour d'appel prive sa décision de base légale pour défaut de motifs.

15977 Peine justifiée : la cassation est écartée dès lors que la peine est légalement justifiée par l’une des infractions retenues, nonobstant le défaut de caractérisation de l’autre (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 19/11/2003 Dès lors que la peine prononcée se trouve légalement justifiée par l'une des infractions retenues à la charge du prévenu, le moyen qui critique l'insuffisance de motifs de la condamnation pour l'autre infraction est inopérant. Par suite, doit être approuvé l'arrêt qui, tout en omettant de caractériser les éléments constitutifs de la participation à l'abus de confiance, retient la culpabilité du prévenu pour participation à l'escroquerie sur la base de ses aveux, cette seule infraction justifiant...

Dès lors que la peine prononcée se trouve légalement justifiée par l'une des infractions retenues à la charge du prévenu, le moyen qui critique l'insuffisance de motifs de la condamnation pour l'autre infraction est inopérant. Par suite, doit être approuvé l'arrêt qui, tout en omettant de caractériser les éléments constitutifs de la participation à l'abus de confiance, retient la culpabilité du prévenu pour participation à l'escroquerie sur la base de ses aveux, cette seule infraction justifiant la sanction prononcée.

16027 Motivation des décisions pénales : La condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente impose aux juges du fond d’en décrire la nature (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 14/07/2004 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des artic...

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des articles 347 et 352 de l'ancien Code de procédure pénale.

16050 Participation par incitation : la condamnation de l’instigateur exige la caractérisation de l’un des moyens limitativement prévus par la loi pénale (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 12/01/2005 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statu...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statuant ainsi, sans établir le lien de causalité entre une provocation spécifique et l'infraction commise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

16114 Motivation des décisions pénales : la condamnation pour vols multiples fondée sur un aveu général, sans détailler les faits matériels et les circonstances de chaque infraction, encourt la cassation pour insuffisance de motifs (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 22/02/2006 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de vols multiples aggravés, se borne à retenir son aveu général d'avoir commis plusieurs vols, sans décrire dans sa décision les faits matériels et les circonstances propres à chaque infraction. Une telle insuffisance de motivation, qui équivaut à son absence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi pénale aux faits de la cause...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de vols multiples aggravés, se borne à retenir son aveu général d'avoir commis plusieurs vols, sans décrire dans sa décision les faits matériels et les circonstances propres à chaque infraction. Une telle insuffisance de motivation, qui équivaut à son absence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi pénale aux faits de la cause ni sur la légalité de la peine prononcée.

16099 Motivation des arrêts – Viole les droits de la défense la cour d’appel qui, pour infirmer une relaxe, omet de discuter les témoignages retenus par les premiers juges (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 23/11/2005 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essen...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essentiel ayant conduit à la relaxe, la cour d'appel prive sa décision de la base légale et factuelle requise.

16183 Motivation des décisions pénales : L’insuffisance de motifs, qui équivaut à leur absence, entraîne la cassation de l’arrêt de condamnation (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/04/2008 Il résulte des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que l'insuffisance de motivation équivaut à son absence. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef d'homicide involontaire par négligence, se borne à une motivation laconique et insuffisante, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte appli...

Il résulte des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que l'insuffisance de motivation équivaut à son absence. Viole par conséquent ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef d'homicide involontaire par négligence, se borne à une motivation laconique et insuffisante, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi.

16215 Légitime défense : l’absence de proportionnalité de la riposte doit être caractérisée par le juge au regard des faits (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 24/12/2008 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation.

16778 Qualification d’un bail de garage : cassation pour défaut d’examen des preuves du caractère commercial de l’activité (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/04/2001 Dans un litige relatif à l’expulsion d’un preneur exploitant un garage automobile, la cour d’appel avait écarté le statut protecteur des baux commerciaux (dahir du 24 mai 1955). Elle avait qualifié l’activité de réparation d’artisanale, jugeant la vente de pièces détachées comme étant purement accessoire, pour ainsi appliquer le régime des baux à usage professionnel et prononcer l’éviction. Cette décision est cassée par la Cour suprême pour défaut de motivation, au visa de l’article 345 du Code ...

Dans un litige relatif à l’expulsion d’un preneur exploitant un garage automobile, la cour d’appel avait écarté le statut protecteur des baux commerciaux (dahir du 24 mai 1955). Elle avait qualifié l’activité de réparation d’artisanale, jugeant la vente de pièces détachées comme étant purement accessoire, pour ainsi appliquer le régime des baux à usage professionnel et prononcer l’éviction.

Cette décision est cassée par la Cour suprême pour défaut de motivation, au visa de l’article 345 du Code de procédure civile. La haute juridiction rappelle que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence. Il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir examiné les pièces déterminantes produites par le locataire pour établir la nature commerciale de son exploitation, notamment des actes de procédures antérieures invoquant le statut des baux commerciaux, un certificat de la Chambre de commerce et des quittances de l’impôt des patentes. L’omission de discuter de tels éléments, essentiels à la solution du litige, vicie la décision et justifie son annulation.

19023 Contrat de travail – Absence de signature et de légalisation – Nullité du contrat et absence de force probante – Cassation pour violation des droits de la défense (Cass. Soc. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 21/05/2008 La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée. Le demandeur invoquait la méconnaissance des dis...

La Cour suprême était saisie d’un pourvoi formé par un salarié à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel ayant confirmé le rejet partiel de sa demande en reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée et en indemnisation. Le litige portait sur la qualification du contrat de travail conclu entre les parties et sur la force probante d’un document produit par l’employeur pour établir l’existence d’un contrat à durée déterminée.

Le demandeur invoquait la méconnaissance des dispositions des articles 71 du Code de procédure civile et 754 du Code des obligations et contrats, ainsi que l’article 15 du Code du travail, en ce que la juridiction d’appel aurait refusé à tort d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire destinée à établir la nature de la relation de travail. Il soutenait, en outre, que le contrat de travail produit par l’employeur était dépourvu de force probante, faute d’avoir été signé par les parties et d’avoir fait l’objet d’une légalisation conforme aux exigences légales.

Se fondant sur ces moyens, la Cour suprême rappelle que, conformément à l’article 15 du Code du travail, la validité d’un contrat de travail écrit est subordonnée à sa signature par les parties et à la légalisation de cette signature par l’autorité compétente. Il en résulte que la seule présence d’une empreinte digitale ne saurait tenir lieu d’engagement contractuel dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences légales en matière de signature. Dès lors que l’acte en cause ne remplissait pas ces conditions, il ne pouvait produire aucun effet juridique et ne pouvait être retenu comme élément de preuve de la nature de la relation contractuelle entre les parties.

En statuant sur la base de ce contrat vicié, sans tenir compte des autres éléments susceptibles d’établir la continuité de la relation de travail, la cour d’appel a privé le salarié de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits. La Cour suprême relève, à cet égard, que l’article 71 du Code de procédure civile impose au juge de permettre aux parties d’apporter toutes les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions. En refusant d’ordonner une mesure d’instruction, la cour d’appel a ainsi méconnu les exigences relatives au respect du contradictoire et des droits de la défense.

L’arrêt attaqué, entaché d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs, est dès lors censuré. La Cour suprême prononce la cassation de la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée afin qu’elle statue à nouveau, au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties.

19499 CCass,01/04/2009,458 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/04/2009 En cas de pluralité d'expertises dans un même dossier le tribunal doit statuer au vu de celle qui lui semble répondre aux points techniques lui permettant de rendre sa décision sans que la Cour suprême puisse exercer son contrôle sauf pour la motivation adoptée.  Est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif et encours la cassation l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués par l'appelant à tous les stades de la procédure relatifs au fait générateur de la créance. 
En cas de pluralité d'expertises dans un même dossier le tribunal doit statuer au vu de celle qui lui semble répondre aux points techniques lui permettant de rendre sa décision sans que la Cour suprême puisse exercer son contrôle sauf pour la motivation adoptée.  Est entaché d'une insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motif et encours la cassation l'arrêt qui ne répond pas aux moyens invoqués par l'appelant à tous les stades de la procédure relatifs au fait générateur de la créance. 
20120 CCass,2/12/1985 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 02/12/1985 Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité. Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit  être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a ét...
Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité. Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit  être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a été constaté à l'examen des registres de la défenderesse que cette indemnité a été payée, alors que rien n'établit dans le dossier que ces registres ont été produits et que l'arrêt ne précise pas par quelle méthode cette constatation a pu être faite.  
20811 CCass,28/11/1984,2251 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/11/1984 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui omet de répondre à des arguments régulièrement invoqués et qui auraient pu avoir un effet déterminant sur sa décision.
Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui omet de répondre à des arguments régulièrement invoqués et qui auraient pu avoir un effet déterminant sur sa décision.
20855 CCass,18/07/1989,1142 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/07/1989 Toute décision doit être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs. Les délits d'abus de confiance et de dénonciations calomnieuses ne peuvent être retenus à l'encontre de l'avocat stagiaire qui utilise l'entête du cabinet dans lequel il exerce son activité professionnelle dés lors que celui ci agit pour le compte de clients qui ont communiqué leur identités et adresses et que son employeur n'a pas déposé de plainte à son encontre.
Toute décision doit être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs. Les délits d'abus de confiance et de dénonciations calomnieuses ne peuvent être retenus à l'encontre de l'avocat stagiaire qui utilise l'entête du cabinet dans lequel il exerce son activité professionnelle dés lors que celui ci agit pour le compte de clients qui ont communiqué leur identités et adresses et que son employeur n'a pas déposé de plainte à son encontre.
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