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Indemnité d'éviction

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66068 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/11/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières e...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert.

L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières et l'allocation d'une somme pour des améliorations non justifiées. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise, la cour réduit l'indemnité afférente au droit au bail en ramenant la base de calcul de soixante-douze à soixante mois, durée jugée plus conforme aux usages pour un bail de longue durée.

Elle retient toutefois, au visa de l'article 7 de la loi 49/16 et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage, même en l'absence de déclarations fiscales probantes. La cour écarte en revanche l'indemnité allouée pour les améliorations, faute de justification des dépenses engagées par le preneur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus.

66062 Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2025 Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La ...

Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur.

L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction a été introduite plus d'un an après la délivrance du permis de construire.

Elle retient que, conformément à l'article 18 de la loi n° 49-16, le bailleur doit justifier d'un permis en cours de validité, et que la péremption annuelle de ce dernier, prévue par la loi sur l'urbanisme, est acquise dès lors que l'action en justice a été engagée après l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, la demande du preneur en désignation d'expert pour évaluer son indemnité d'éviction devient sans objet.

Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance.

66030 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation. L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation.

L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour retient que le congé est régulier dès lors qu'il énonce le motif de la reprise, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'en justifier la réalité à ce stade de la procédure.

Elle rappelle, au visa de l'article 27 de la loi sur les baux commerciaux, que la seule exigence légale est de ne pas priver le preneur de son droit à une indemnité appropriée pour la perte du fonds de commerce. La cour juge en outre que l'indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise est pertinente et que le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65975 Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les diligences requises pour convoquer les parties, dont la présence de certaines a été constatée. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur n'interdit pas la fixation de l'indemnité d'éviction, ces dernières ne constituant pas le seul critère d'évaluation.

Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, à défaut de ces documents, a fondé son évaluation sur d'autres critères pertinents tels que l'emplacement du local, l'ancienneté du bail et la valeur locative de marché pour déterminer la perte du droit au bail et de la clientèle. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction.

65963 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail.

La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge, lequel conserve son pouvoir souverain pour déterminer le juste dédommagement en fonction des éléments du dossier. Elle retient ainsi que le premier juge a pu, à bon droit, réévaluer le droit au bail en considération de l'ancienneté de l'occupation et de la nature de l'activité.

La cour écarte en revanche la demande de majoration de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales permettant d'objectiver le préjudice allégué. Le jugement entrepris, dont les autres postes de préjudice sont jugés correctement évalués, est par conséquent confirmé.

82889 L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'as...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'association dont il dépend. D'autre part, il invoquait l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir produit un permis de construire valide avant l'introduction de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, dès lors que le preneur avait contracté en son nom propre sans jamais notifier au bailleur sa dépendance à l'égard d'une association. Elle rejette également l'irrecevabilité, considérant que la production du permis de construire en cours d'instance ne cause aucun grief au preneur dès lors qu'il est valable au moment où le juge statue.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation des indemnités sur la base d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité d'éviction doit inclure la valeur des éléments exploités dans des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, dès lors que celles-ci génèrent un chiffre d'affaires déclaré et que leur régularité relève de la compétence des autorités administratives et non du juge commercial.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnité d'éviction, qu'elle augmente substantiellement, et le confirme pour le surplus.

65891 Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité telle que calculée par l'expert et, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour, procédant à sa propre appréciation des éléments de l'espèce, notamment l'ancienneté de l'occupation, estime que le préjudice du preneur justifierait en réalité une indemnité supérieure à celle retenue par l'expert.

Elle retient cependant qu'elle ne peut statuer ultra petita et qu'elle est liée par la demande principale de l'appelant visant l'octroi du montant issu du rapport d'expertise. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est porté au montant initialement proposé par l'expert.

65867 Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

65855 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice.

L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, la cour confirme l'exclusion des indemnités pour perte de profit, jugées incluses dans l'évaluation de la clientèle, et des frais de réinstallation, qualifiés d'hypothétiques.

Elle retient en revanche, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que les frais d'amélioration et de réparation constituent un chef de préjudice distinct devant être indemnisé dès lors que leur réalité matérielle est établie, peu important que l'expert les ait évalués de manière forfaitaire. La cour considère que la longue durée d'occupation et les photographies versées au dossier suffisaient à prouver l'existence de ces améliorations dont le bailleur allait bénéficier.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, avec une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction.

65847 Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable.

L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès lors que l'éviction avait été obtenue sur le fondement d'une seconde procédure distincte, au cours de laquelle le preneur n'avait pas réitéré sa demande indemnitaire. La cour fait droit à cette argumentation.

Au visa de l'article 27 de la loi 49-16, elle retient que l'indemnité d'éviction est la contrepartie de l'exécution effective d'un congé spécifique. Dès lors que le bailleur a renoncé à exécuter la première décision pour en obtenir une nouvelle sur la base d'un congé distinct, la condamnation indemnitaire prononcée dans la première instance devient sans effet.

La saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette créance se trouve par conséquent privée de toute base légale. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que sa radiation du titre foncier.

65794 Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour éc...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture du local n'était pas imputable au preneur mais résultait d'un arrêté administratif de péril.

Elle qualifie cet arrêté d'acte de l'autorité constitutive d'un cas de force majeure, au sens des articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, ce qui neutralise l'argument tiré de la perte du fonds de commerce. La cour valide l'évaluation expertale des éléments du fonds prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16, tels que la clientèle et le droit au bail.

Toutefois, elle relève que l'expert a inclus une indemnisation pour le fonds de commerce en tant que tel, élément non prévu par ledit article, et retranche le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

65663 Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2025 Saisi d'un appel contestant l'indemnisation allouée à un preneur suite à la démolition administrative des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait exclu toute indemnité au titre de la perte de clientèle et de réputation commerciale, considérant que les locaux étaient un simple entrepôt. L'appelant soutenait que la privation de son fonds justifiait une réparation intégrale, imputant la démolition à la faute exclusive ...

Saisi d'un appel contestant l'indemnisation allouée à un preneur suite à la démolition administrative des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait exclu toute indemnité au titre de la perte de clientèle et de réputation commerciale, considérant que les locaux étaient un simple entrepôt.

L'appelant soutenait que la privation de son fonds justifiait une réparation intégrale, imputant la démolition à la faute exclusive du bailleur ayant construit sans permis. La cour retient que les locaux, désignés et exploités comme un entrepôt, sont dépourvus des éléments de clientèle et de réputation commerciale ouvrant droit à indemnisation.

Elle relève en outre une faute partagée, le preneur ayant lui-même exploité les lieux sans disposer du certificat de conformité, contribuant ainsi à son propre dommage. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65677 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2025 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est f...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur.

La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs suffisants. Elle écarte ainsi l'indemnisation des travaux de réparation, au motif que les factures produites sont postérieures à l'avis d'éviction et qu'une clause du bail mettait ces travaux à la charge du preneur.

La cour retient que l'absence de déclarations fiscales et la fermeture prolongée du local démontrent la perte des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. L'indemnité d'éviction ne peut dès lors couvrir que la seule perte du droit au bail, dont l'évaluation par le premier juge est jugée équitable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65666 L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/10/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que ce rapport était lacunaire, faute d'avoir évalué l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour constate que la première expertise est effectivement incomplète, s'éta...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant soutenait que ce rapport était lacunaire, faute d'avoir évalué l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour constate que la première expertise est effectivement incomplète, s'étant limitée à la seule évaluation du droit au bail, et ne peut dès lors servir de base à une juste indemnisation.

Ayant ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance, la cour retient que le second rapport, réalisé de manière contradictoire et procédant à une évaluation complète du fonds, doit être seul retenu pour fixer le préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise.

66206 La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible. La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible.

La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle, et servant de fondement à la saisie, a été annulée par un arrêt rendu en cours d'instance. Elle retient que cet anéantissement du titre de créance rend la demande en validation de la saisie sans objet et la prive de tout fondement juridique.

Dès lors, les moyens relatifs à l'exigibilité de la créance deviennent inopérants. Par conséquent, et par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise est confirmée.

65555 Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de conv...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties.

En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation régulière et en contestaient les conclusions sur le montant. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse déclarée des parties satisfait à l'obligation de l'expert, peu important que le pli soit retourné avec la mention "non réclamé".

Sur le fond, elle valide la méthode de l'expert pour l'évaluation de la clientèle et des améliorations, mais juge insuffisant le coefficient multiplicateur retenu pour le droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation supérieure à cinquante ans. La cour rappelle également que le changement d'inscription au registre de commerce au nom de l'héritier du preneur initial, en sa qualité de successeur universel, n'interrompt pas la continuité du fonds de commerce.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réévalué à la hausse.

56699 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition devient exigible si le bailleur ne commence pas les travaux dans les deux mois suivant l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'ob...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de commencement des travaux par le bailleur après l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction intégrale et rejeté sa nouvelle demande d'expulsion pour non-paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, qu'une nouvelle demande d'expulsion pour un motif distinct demeurait recevable et, d'autre part, que l'obligation de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de la loi 49-16 était suspendue en raison de l'impossibilité matérielle de démolir l'immeuble. La cour écarte la demande d'expulsion en relevant qu'elle est devenue sans objet dès lors que le preneur avait déjà quitté les lieux en exécution d'une précédente décision.

Elle ajoute que la mise en demeure, qui ne visait que le paiement des loyers, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder une telle demande. S'agissant de l'indemnité d'éviction, la cour retient que le bailleur, qui reconnaît ne pas avoir commencé les travaux dans le délai de deux mois suivant l'éviction, ne rapporte pas la preuve que ce retard serait dû à une cause qui lui est étrangère.

La simple allégation de l'existence d'autres procédures d'éviction en cours, sans démonstration de leur impact contraignant, ne suffit pas à caractériser une telle cause. Dès lors, le preneur est bien fondé à réclamer l'indemnité intégrale en application de l'article 10 de la loi précitée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55725 Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais.

La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen soulevé à ce titre sans objet. Sur le fond, elle constate que le motif de l'éviction, à savoir l'état de péril de l'immeuble, est établi par le rapport d'expertise.

Usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur les conclusions de l'expert, la cour évalue l'indemnité due au preneur en considération de la perte du droit au bail, des éléments corporels et incorporels du fonds et du préjudice résultant de l'éviction. Elle précise que cette indemnité n'est due qu'en cas de privation du preneur de son droit de retour dans les lieux.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction conditionnelle, confirmant pour le surplus.

57473 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.

Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

56881 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour augmenter le montant de l’indemnité proposée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expert...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice.

L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et le caractère erroné de l'irrecevabilité de sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à la régularisation des frais en appel, rend la demande reconventionnelle recevable.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant que l'expert a accompli les diligences nécessaires à l'information des parties au sens de l'article 63 du code de procédure civile. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour juge cependant le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'expert insuffisant et le réévalue en portant la base de calcul de la perte du droit au bail de trente-six à soixante mois de loyer.

La cour infirme donc le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité due au preneur, confirmant pour le surplus la validation du congé.

57395 Bail commercial, indemnité d’éviction : l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du jugement et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, tiré de l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du jugement et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, tiré de l'absence de signature sur la copie signifiée, ainsi que la sous-évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée, et non la copie notifiée aux parties.

Sur le fond, elle juge l'expertise objective et retient que l'indemnisation de la clientèle et de l'achalandage est subordonnée, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années, que le preneur n'a pas fournies. La cour précise en outre que les éléments matériels tels que les équipements et marchandises, que le preneur emporte lors de son départ, n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité due par le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57449 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour cause de vétusté est valablement fixée par l’expert sur la base des déclarations fiscales et des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise. L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle ...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise.

L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'indemnisation en la matière est régie par les dispositions spécifiques de l'article 13 de la loi n° 49-16.

Elle retient que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les éléments pertinents produits, à savoir le contrat de bail pour la durée de la location et les déclarations fiscales pour la valeur des éléments incorporels. En l'absence de toute pièce probante contraire apportée par l'appelant, la cour juge la contestation de l'expertise non fondée et confirme le jugement entrepris.

59905 Bail commercial : La cour d’appel augmente l’indemnité d’éviction en validant l’évaluation de l’expert sur la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de ses différentes composantes. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise, avait substantiellement réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, en minorant notamment la valeur du droit au bail et la compensation pour perte de clientèle. Le preneur appelant contestait cette minorati...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de ses différentes composantes. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise, avait substantiellement réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, en minorant notamment la valeur du droit au bail et la compensation pour perte de clientèle.

Le preneur appelant contestait cette minoration, soutenant que le premier juge avait arbitrairement écarté les conclusions motivées de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que l'expert a correctement appliqué les critères légaux, notamment ceux prévus par l'article 7 de la loi 49-16, pour évaluer les différents éléments du fonds de commerce.

Elle juge que pour un bail d'une durée supérieure à quarante ans, l'évaluation du droit au bail doit tenir compte de la valeur locative réelle et d'un coefficient multiplicateur adéquat, et que la compensation pour perte de clientèle ne saurait être limitée à une seule année de bénéfices. La cour ajoute que la preuve des améliorations apportées au local peut résulter de la seule constatation visuelle de l'expert, sans qu'il soit nécessaire de produire des factures.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction pour le porter au niveau de l'évaluation expertale et le confirme pour le surplus.

58683 Bail commercial : la validité du congé d’éviction adressé aux héritiers du preneur n’est pas subordonnée à la mention de leurs noms individuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître et de désigner l'ensemble des héritiers, d'autant que ces derniers n'avaient pas eux-mêmes décliné leurs identités au cours de la procédure. Elle juge ensuite l'expertise régulière sur le plan procédural, relevant que les parties ont été dûment convoquées aux opérations.

Sur le fond, la cour valide l'évaluation de l'expert, tant pour les frais de réinstallation que pour les améliorations, rappelant que la charge de la preuve de ces dernières pèse sur le preneur qui ne produisait aucun justificatif. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé.

58189 Bail commercial : un unique préavis de 15 jours suffit pour constater le défaut de paiement et fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement l'éviction, distinct du commandement de payer, et d'autre part que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer mentionnant un délai de quinze jours sous peine d'éviction suffit à caractériser le manquement du preneur.

Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement, stipulée au contrat comme devant se faire contre quittance, ne peut être rapportée par de simples attestations testimoniales. Ne tenant compte que des paiements partiels prouvés par virements bancaires, la cour constate que le solde impayé excède trois mois de loyer, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction.

Le jugement est donc confirmé dans son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit au seul solde locatif restant dû.

56261 Recours en rétractation : la pièce nouvellement découverte doit avoir été retenue par l’adversaire pour justifier la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise par les juges du fond relève du contrôle de la motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation, mais ne constitue pas l'un des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par le code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour juge que la notion de pièce nouvelle au sens de l'article 402 du même code suppose que le document, d'influence décisive, ait été retenu par la partie adverse.

Or, les pièces produites par le demandeur étaient soit en sa propre possession, soit des documents publics accessibles, ce qui exclut une telle qualification. Faute de satisfaire aux conditions légales, le recours est rejeté au fond, avec confiscation de la consignation versée.

60309 Saisie conservatoire : L’indemnité d’éviction n’est pas une créance certaine justifiant une mesure conservatoire tant que l’éviction n’est pas effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2024 En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu ...

En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité.

L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu lieu. La cour rappelle que le droit au paiement de l'indemnité d'éviction, en application de la loi 49.16, est subordonné à la réalisation effective de l'éviction.

Elle retient qu'en l'absence d'exécution du jugement d'expulsion, la créance indemnitaire, bien que liquidée, n'est pas encore exigible au sens de l'article 452 du code de procédure civile. La demande de saisie est donc jugée prématurée, dès lors qu'il n'est pas établi que le bailleur entend exécuter l'éviction sans consigner l'indemnité.

Le jugement ayant refusé la mesure conservatoire est en conséquence confirmé.

59937 Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté.

Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

56027 Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des élém...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réévaluer chaque poste du préjudice.

Elle retient que le calcul de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour réduit également l'indemnisation des améliorations en tenant compte de leur amortissement par l'usage et écarte expressément du calcul les frais de recherche d'un nouveau local et les frais administratifs de transfert, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en révisant à la baisse le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe du congé.

59247 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur.

L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité.

Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes.

La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction.

57303 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter du calcul les frais de réparation non prouvés et réduire les frais de déménagement estimés par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert. L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert.

L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble des co-titulaires du fonds de commerce, et d'autre part le montant de l'indemnité, jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du destinataire en retenant que le congé a été valablement délivré au seul cessionnaire du droit au bail et, par transmission, à ses héritiers, peu important l'existence d'autres associés dans l'exploitation.

Concernant l'indemnité, la cour valide l'appréciation du premier juge, considérant que l'exclusion du coût de travaux non justifiés et la réduction des frais de déménagement étaient fondées. L'évaluation globale retenue étant jugée raisonnable, la demande de contre-expertise est écartée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55391 Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/06/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril et fixé une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion du preneur tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. L'appelante, bailleresse, contestait le principe et le montant de cette indemnité, soulevant une violation des droits de la défense et l'absence de propriété du fonds par le pr...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril et fixé une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion du preneur tout en lui allouant une indemnité provisionnelle.

L'appelante, bailleresse, contestait le principe et le montant de cette indemnité, soulevant une violation des droits de la défense et l'absence de propriété du fonds par le preneur. La cour écarte le moyen procédural, estimant que le droit au contradictoire a été respecté lors de la phase d'expertise.

Sur le fond, elle retient que la propriété du fonds de commerce par le preneur est établie par un acte de cession antérieur, rendant inopérant le grief de sous-location. La cour juge surtout que l'absence de production des déclarations fiscales n'interdit pas au juge d'évaluer l'indemnité d'éviction, au visa de l'article 7 de la loi 49.16, en se fondant sur d'autres éléments tels que la durée d'exploitation, l'écart avec la valeur locative de marché et les déclarations du preneur sur son chiffre d'affaires.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57841 Indemnité d’éviction : la cour d’appel rectifie le calcul de l’expert et exclut les frais d’intermédiaire et de rédaction d’actes de la compensation des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une ré...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle.

La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une réévaluation des différents postes de préjudice. Elle substitue sa propre méthode de calcul pour la détermination de l'indemnité afférente au droit au bail, tout en confirmant l'évaluation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale qu'elle estime justifiée.

La cour retient surtout que les frais de déménagement indemnisables au sens de l'article 7 de la loi 49-16 n'incluent ni les honoraires d'un intermédiaire immobilier ni les frais d'enregistrement d'un nouveau contrat, mais uniquement les coûts de transfert matériel. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

57451 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réévalue le montant de l’indemnité due au preneur sur la base d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert. Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait l...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit, sans motivation circonstanciée, le montant de l'indemnité proposée par le premier expert.

Le preneur appelant principal contestait cette réduction, tandis que le bailleur, par appel incident, critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment quant à la détermination de la valeur du droit au bail et à la prise en compte de déclarations fiscales postérieures au congé. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise pour trancher la contestation, retient que le second rapport est fondé.

Elle juge que l'expert a correctement évalué la perte de clientèle en se basant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et a pertinemment apprécié la valeur du droit au bail au regard de la situation du local et du marché locatif. La cour écarte ainsi les moyens du bailleur tirés d'une prétendue confusion avec un autre fonds de commerce exploité par le preneur.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, porte l'indemnité au montant déterminé par la seconde expertise et le confirme pour le surplus.

59445 Bail commercial : Le défaut de réalisation par le bailleur des travaux ayant motivé l’éviction ouvre droit à la réintégration du preneur dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/12/2024 Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa ...

Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance.

L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa réintégration ainsi que l'octroi d'une indemnité pour privation de jouissance. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, constate que le bailleur n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé les travaux ayant motivé le congé plus de deux ans après l'éviction.

Elle retient dès lors que le preneur est fondé à demander sa réintégration dans le local commercial. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation complémentaire, rappelant qu'en application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige, l'indemnité due au preneur avait déjà été allouée par la décision initiale validant le congé.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la cour ordonne la réintégration du preneur tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire.

57289 Bail commercial – Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation du congé est suspendu durant la période d’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de forclusion a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, ce qui rendait l'action du bailleur recevable.

Concernant la demande d'indemnité d'éviction, la cour la déclare sans objet, relevant que le preneur avait déjà obtenu une indemnisation définitive à ce titre dans le cadre d'une instance distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56529 Contrat de gérance libre : Le gérant ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations, le développement de la clientèle ou en application d’une clause de partage du prix de cession après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/07/2024 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuel...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuelle lui attribuant la moitié de la valeur du droit au bail, ni d'une indemnité pour les améliorations et le développement de l'achalandage. La cour retient que le contrat, qualifié de gérance libre et judiciairement résilié, ne peut plus produire d'effets.

Dès lors, la clause prévoyant un partage du prix de cession, subordonnée à une cession par le gérant lui-même pendant la durée du contrat, est devenue inapplicable. La cour écarte également les demandes relatives à la plus-value du fonds et aux améliorations, considérant que le développement de la clientèle est une obligation inhérente à l'exploitation par le gérant et que les travaux étaient, aux termes d'une clause claire, à sa charge exclusive en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle souligne que de telles indemnités ne sont pas dues dans le cadre d'un contrat de gérance libre, qui relève des règles générales et non du statut protecteur des baux commerciaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58059 La reprise pour usage personnel d’un local commercial peut bénéficier au fils du bailleur sans que ce dernier ait à justifier d’un besoin particulier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la notion d'usage personnel, justifiant le non-renouvellement d'un bail commercial en application de la loi n° 49-16, n'est pas limitée au seul bailleur mais peut s'étendre à ses descendants. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que la reprise au profit d'un tiers, fût-il un descendant, excédait le cadre légal de l'usage personnel. La cour rappelle que le droit ...

La cour d'appel de commerce retient que la notion d'usage personnel, justifiant le non-renouvellement d'un bail commercial en application de la loi n° 49-16, n'est pas limitée au seul bailleur mais peut s'étendre à ses descendants. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant que la reprise au profit d'un tiers, fût-il un descendant, excédait le cadre légal de l'usage personnel. La cour rappelle que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour ce motif est un droit discrétionnaire, dont la juridiction n'a pas à contrôler la pertinence ou la réalité du besoin.

Elle souligne que cette faculté est contrebalancée par le droit du preneur évincé à une indemnité d'éviction complète couvrant le préjudice subi du fait de la perte de son fonds de commerce. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle dans la désignation de l'immeuble, qu'elle juge rectifiable et sans incidence sur la validité du congé lui-même.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous rectification de ladite erreur matérielle.

56869 Réévaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel majore le droit au bail en appliquant un coefficient de cinq ans en raison de l’ancienneté de l’occupation et de la modicité du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractè...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractère non sérieux du motif de reprise ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de l'irrecevabilité et du défaut de sérieux du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, prévu par la loi n° 49-16, n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction et que sa légitimité n'est pas soumise à l'appréciation du juge.

En revanche, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, estimant que l'expertise judiciaire avait sous-évalué certaines de ses composantes. Elle retient notamment un coefficient multiplicateur supérieur pour le calcul de la valeur du droit au bail, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, et revalorise le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté.

56143 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie le refus d’indemniser la perte de clientèle et de réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en rejetant la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le droit à indemnisation. L'appelant contestait la validité du congé, fondé sur deux motifs distincts, et revendiquait le bénéfice de l'indemnité d'éviction prévue par la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la délivrance d'une sommation de payer les loyers, distincte du congé pour reprise, ne vicie pas ce dernier. Sur le fond, la cour fait droit à la demande d'indemnité en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue.

Elle retient que l'indemnité doit couvrir la perte du droit au bail et les frais de déménagement, calculés selon des critères objectifs tels que l'emplacement et la valeur locative du fonds. La cour exclut cependant toute indemnisation au titre des améliorations, en raison de l'état dégradé du local, ainsi qu'au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande reconventionnelle et condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, confirmant le jugement pour le surplus.

59627 Bail commercial : le bailleur souhaitant reprendre son local pour usage personnel n’a pas à prouver le sérieux de son motif, son droit étant conditionné au paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé, la justification du motif de reprise et le montant de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la régularité du congé, rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur moyennant une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait la validité du congé, la justification du motif de reprise et le montant de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la régularité du congé, rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin d'utiliser le local à titre personnel, son droit étant subordonné au seul paiement d'une indemnité complète.

Elle retient en outre, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que l'absence d'inscription au registre du commerce ou de renommée commerciale n'exclut pas l'indemnisation de l'élément de la clientèle dès lors que le local demeure exploité et ouvert au public. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

57393 Indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations est subordonnée à la preuve de leur réalisation effective par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due. La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée p...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce a statué sur les conditions d'indemnisation des améliorations apportées par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour usage personnel et, sur la base d'un rapport d'expertise, avait fixé l'indemnité due.

La bailleresse appelante soutenait que l'expertise était viciée et que l'indemnité allouée au titre des améliorations n'était étayée par aucune preuve. La cour retient que l'indemnisation des améliorations est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur.

Elle relève que l'expert avait lui-même constaté l'absence de toute pièce probante, fondant son évaluation sur une simple présomption tirée de l'ancienneté de l'occupation. La cour juge qu'une telle méthode contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et que la somme allouée à ce titre doit être déduite du montant total de l'indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

55697 Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel. Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant l'indemnité provisionnelle due au preneur évincé d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant un montant provisionnel.

Le bailleur, appelant principal, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal, le caractère prématuré de la demande et la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, tandis que le preneur, par appel incident, contestait l'insuffisance du montant alloué. La cour retient que l'article 13 de la loi n° 49-16 attribue une compétence d'attribution exclusive au président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour fixer cette indemnité qui se distingue de l'indemnité d'éviction classique.

Elle juge par ailleurs régulière la convocation de l'avocat du bailleur aux opérations d'expertise, bien que le pli recommandé soit revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ce qui constitue une notification valable au sens de l'article 63 du code de procédure civile. La cour considère enfin que l'évaluation de l'indemnité par l'expert, fondée sur les éléments du fonds et les déclarations fiscales, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Les appels principal et incident sont donc rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

58535 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réforme le jugement et augmente le montant de l’indemnité pour l’aligner sur l’évaluation de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/11/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice lorsque le preneur est soumis à un régime fiscal forfaitaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire, ce que contestaient tant le preneur, qui sollicitait une contre-expertise et une réévaluation, que le bail...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice lorsque le preneur est soumis à un régime fiscal forfaitaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise judiciaire, ce que contestaient tant le preneur, qui sollicitait une contre-expertise et une réévaluation, que le bailleur, qui en demandait la réduction.

La cour écarte la demande de contre-expertise, estimant le premier rapport suffisamment motivé pour fonder sa décision. Elle retient que l'évaluation de l'expert, tenant compte de la longue durée d'occupation, de la situation du local et du régime fiscal du preneur, constitue une juste réparation du préjudice né de la perte du fonds de commerce.

La cour considère que le montant fixé par l'expert est adéquat et doit être intégralement alloué. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée au montant retenu par l'expertise, et confirmé pour le surplus.

57687 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant alloué en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage artisanal, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant, d'une part, la nullité du rapport d'expertise po...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage artisanal, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire qu'il avait désigné.

L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, le caractère erroné de l'évaluation qui ne tenait pas compte de la cessation d'activité du preneur et des règles posées par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport.

Elle relève que le nouvel expert a respecté les prescriptions de l'article 63 du code de procédure civile et s'est conformé à la mission qui lui était confiée, notamment en évaluant les différents éléments du fonds de commerce. La cour retient que la convergence des conclusions des deux expertises successives justifie de retenir la seconde évaluation pour fixer le montant de l'indemnité.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité, qu'elle réduit pour le fixer à la somme déterminée par le second expert.

55831 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales des quatre dernières années font foi de l’activité du fonds de commerce en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur. Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen ...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds de commerce et le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur.

Les bailleurs appelants soutenaient que le fonds avait disparu faute d'exploitation prolongée, tandis que le preneur formait un appel incident pour en obtenir la majoration. La cour écarte le moyen tiré de la disparition du fonds, retenant que les déclarations fiscales des quatre dernières années, non arguées de faux, conservent leur force probante pour établir la continuité de l'activité.

Elle rappelle ensuite que le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas lié par les conclusions des expertises judiciaires. Dès lors que le premier juge a fondé sa décision sur les critères objectifs de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment la valeur du droit au bail et l'ancienneté, l'indemnité allouée est jugée adéquate.

Le jugement est en conséquence confirmé.

57177 Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation du fonds de commerce, le juge pouvant retenir l’emplacement et la notoriété du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2024 Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur. L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'...

Saisi d'un appel portant sur les modalités d'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité dont le montant, fixé par expertise, était contesté par le bailleur.

L'appelant soulevait principalement l'illégalité de l'évaluation en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années, qu'il estimait être le seul critère d'évaluation valable au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations fiscales ne constituent pas l'unique critère d'appréciation de la valeur du fonds de commerce.

Elle rappelle que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain et en s'appuyant sur plusieurs rapports d'expertise concordants, prendre en considération d'autres éléments objectifs tels que l'emplacement exceptionnel du local, l'ancienneté de l'exploitation, la nature de l'activité et le fait que le preneur soit soumis à un régime fiscal forfaitaire. Dès lors que l'indemnité allouée pour la perte du droit au bail, de la clientèle et des améliorations a été déterminée de manière circonstanciée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55713 Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rec...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné.

En appel, le preneur évincé soutenait, après rectification de l'erreur matérielle affectant le récépissé, que le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16 courait à compter du prononcé de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, dont l'inobservation emporte présomption de renonciation à l'exécution, court à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit en l'occurrence la date de délivrance de la copie exécutoire au bailleur.

Ayant constaté que le bailleur avait consigné l'indemnité dans les trois mois suivant cette délivrance, la cour juge qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement.

58023 Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction a droit à une indemnité complète en cas de non-restitution du local dans le délai de trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'ab...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice.

L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'absence de faute, l'achèvement des travaux ayant été retardé. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant, au visa de l'article 491 du dahir des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui statuent sur le fond du litige, et non aux jugements d'irrecevabilité.

Sur le fond, la cour retient que le droit à une indemnisation complète est acquis au preneur dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis l'éviction sans qu'il ait pu réintégrer les lieux, conformément aux dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle relève en outre que le bailleur avait lui-même reconnu l'impossibilité matérielle de la réintégration, ce qui suffit à fonder le droit à réparation du preneur.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

58325 À défaut d’élection de domicile par l’avocat, la notification qui lui est adressée au greffe du tribunal est valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Obligations de l'avocat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural. L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur évincé pour un motif procédural.

L'appelant soutenait que ses droits de la défense avaient été violés, faute pour le premier juge de lui avoir notifié personnellement un rapport d'expertise, la notification via le greffe étant selon lui irrégulière. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence d'élection de domicile par l'avocat dans le ressort de la juridiction, la notification effectuée au greffe est réputée valable en application des dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient surtout que l'appel, qui a pour effet de déférer l'entier litige à la juridiction du second degré, ne peut se borner à solliciter le renvoi de l'affaire au premier juge. Dès lors que l'appelant n'a formulé aucune critique du rapport d'expertise ni chiffré ses prétentions indemnitaires devant la cour, il n'a pas valablement saisi celle-ci du fond du litige.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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