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Fautes de gestion

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55139 Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire au dirigeant de la société débitrice et à d'autres entités pour fautes de gestion et confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic, se fondant sur une seconde expertise qui écartait tout manquement, contredisant une première expertise. En appel, le syndic et un créancier intervenant contestaient cette appréciation. La cour déclare d'abord l'appel du créancier irrecevable, rappelant qu'en application de l'article 762-10 du code de commerce, seuls le syndic, le ministère public ou la personne sanctionnée ont qualité pour faire appel des décisions relatives aux sanctions civiles. Sur le fond, pour trancher la divergence entre les expertises, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Celle-ci ayant conclu à l'absence de fautes de gestion et de confusion des patrimoines, et le syndic n'ayant formulé aucune observation sur ses conclusions, la cour retient que les conditions de l'extension de la procédure ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60005 La condamnation pénale du gérant et ses manquements graves à ses obligations constituent une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'intérêt social. Elle considère que l'absence de tenue des assemblées générales, le défaut de communication des documents sociaux et, surtout, la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et faux commis dans le cadre de sa gestion, constituent un tel motif. La cour rappelle que la faculté offerte aux associés de recourir aux mécanismes internes de la société ne fait pas obstacle à l'action judiciaire en révocation pour faute. Elle juge en revanche que la désignation d'un nouveau gérant relève de la compétence exclusive des organes sociaux et que la nomination d'un administrateur provisoire est de la compétence du juge des référés. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, prononce la révocation du gérant et confirme le rejet des autres demandes.

59813 La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, dûment convoqué aux opérations d'expertise, s'était abstenu d'y comparaître. Elle retient que les fautes de gestion graves, telles que l'absence de tenue des assemblées générales, la gestion chaotique, l'inexistence d'une comptabilité régulière et la dissimulation de produits de ventes, sont établies par des rapports concordants. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que de tels manquements, en ce qu'ils compromettent le fonctionnement normal de la société, constituent une cause légitime de révocation pouvant être invoquée par tout associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59993 L’extension de la liquidation judiciaire à une société tierce est subordonnée à la preuve d’une confusion des patrimoines ou de fautes de gestion imputables à son dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 25/12/2024 En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période ...

En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période suspecte et une collaboration antérieure entre les deux entités caractérisaient une gestion de fait et une confusion des patrimoines. La cour écarte ce moyen en relevant que la gérante de la société tierce n'avait jamais eu la qualité de dirigeante de la société en liquidation, n'étant qu'une ancienne salariée devenue collaboratrice externe. Elle retient surtout que le syndic, qui invoquait le caractère fictif de la cession, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. La cour souligne en outre que le syndic n'avait pas exercé les actions en nullité des actes de la période suspecte qui lui étaient pourtant ouvertes pour protéger les intérêts des créanciers. En l'absence de preuve d'une faute de gestion ou d'une confusion des patrimoines imputable aux intimés, le jugement est confirmé.

58895 Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires. Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58627 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé.

54905 Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 24/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à comp...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

54775 Recouvrement de créance bancaire : Confirmation du jugement fondé sur une expertise ayant recalculé la dette en corrigeant les écritures de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/03/2024 Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la d...

Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la dette à partir d'une date antérieure et mal interprété les dispositions relatives à la clôture du compte courant. L'emprunteur et les cautions invoquaient quant à eux l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure rendue en matière de responsabilité bancaire, ainsi que les carences de l'expertise qui n'aurait pas vérifié la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la décision invoquée portait sur la responsabilité de la banque pour fautes de gestion et non sur l'existence de la créance objet du présent litige. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise, considérant que les experts avaient correctement analysé les contrats, procédé aux redressements comptables nécessaires s'agissant des avances sur marchés et des commissions indûment perçues, et déterminé la dette en application des règles relatives à la clôture du compte. La cour retient que, faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires, les conclusions techniques de l'expertise s'imposent. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce. Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60493 La faute de gestion, caractérisée par une comptabilité irrégulière et des ventes non enregistrées révélées par expertise, constitue un motif légitime de révocation du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisation fiscale, et d'autre part avoir justifié l'ensemble des dépenses qui lui étaient reprochées. La cour écarte ces moyens en retenant les conclusions de l'expertise qui a mis en évidence de graves irrégularités, notamment la non-comptabilisation de plusieurs cessions immobilières, l'absence de variation du stock final malgré des ventes avérées, et des décaissements non justifiés. La cour relève que le gérant a échoué à produire les pièces probantes infirmant les manquements constatés par l'expert, notamment quant à l'imputation de certaines créances à la gestion de ses prédécesseurs. Au visa de l'article 69 de la loi 5/96, la cour juge que ces fautes de gestion constituent un motif légitime de révocation et engagent la responsabilité personnelle du dirigeant. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60570 La dissolution d’une société en participation n’est pas subordonnée à la liquidation de l’indivision portant sur l’immeuble où est exploité le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 07/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préalable de l'immeuble indivis dans lequel le fonds était exploité, et que son inscription en qualité de propriétaire unique au registre du commerce faisait obstacle à l'action des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité d'associés des intimés avait été définitivement reconnue par des décisions judiciaires antérieures, lesquelles constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 553 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le fonds de commerce de l'établissement d'enseignement est un bien distinct de l'immeuble qui l'abrite, de sorte que la fin de l'indivision sur le fonds n'est pas conditionnée par la cessation de l'indivision sur l'immeuble. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, ce que les intimés ont rapporté en établissant que leurs droits découlaient de l'autorisation d'exploitation initialement accordée à leur auteur. Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé.

60708 Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61305 La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 05/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées. Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux.

63363 Révocation du gérant d’une SARL pour activité concurrente et condamnation solidaire avec sa nouvelle société à réparer le préjudice de gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2023 En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé. La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocatio...

En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé. La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocation et si le préjudice en résultant devait être indemnisé. La cour d'appel de commerce confirme la révocation en retenant que la création d'une société exerçant une activité similaire, en violation de l'obligation de non-concurrence prévue par la loi sur les sociétés, constitue un juste motif. Infirmant le jugement sur le volet indemnitaire, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci a mis en évidence d'importants détournements de fonds sociaux par le gérant, matérialisés par le règlement de factures fictives, des tirages de chèques et des retraits par carte bancaire non justifiés. La cour retient que ces agissements constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à l'associé lésé. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande de réparation, la cour condamnant solidairement le gérant et sa nouvelle société au paiement d'une indemnité.

63401 Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63424 Responsabilité du gérant : la nullité d’une assemblée générale pour défaut de feuille de présence constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité envers l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/07/2023 Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion. En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. ...

Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion. En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. La cour écarte le procès-verbal produit par l'appelant, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original du document argué de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile. Elle retient ensuite que le procès-verbal produit par l'intimé est également dépourvu d'effets juridiques, l'absence de feuille de présence, formalité substantielle, entraînant la nullité des délibérations. La cour constate par ailleurs, sur la base du rapport d'expertise, la réalité des fautes de gestion, notamment la tentative d'augmentation de capital irrégulière et la mauvaise tenue du compte courant d'associés. Le préjudice est alors évalué en appliquant la quote-part de l'associé, telle qu'établie avant l'opération annulée, aux bénéfices que la société aurait dû réaliser en l'absence de ces fautes. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le gérant à verser des dommages-intérêts à l'associé.

63753 La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/10/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés. La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce. Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

64994 Bail commercial et indivision : l’action en expulsion pour non-paiement des loyers requiert la majorité des trois-quarts des copropriétaires indivis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 06/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie socia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie sociale. La cour écarte ce moyen en retenant la stricte séparation entre la personne morale de la société preneuse et la personne de l'associé agissant en qualité de bailleur, jugeant que les conflits internes entre associés sont sans incidence sur l'obligation de la société de s'acquitter de sa dette locative. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'éviction, au motif que le bailleur, propriétaire indivis de la moitié de l'immeuble, ne dispose pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour accomplir un acte d'administration tel que la délivrance d'un congé. La cour rejette en conséquence les appels principal et incident, mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

43907 Action en comblement de passif : la faute de gestion du dirigeant est souverainement appréciée au vu des éléments factuels établis par expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 04/03/2021 Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle a souverainement apprécié, l’existence d’une confusion des patrimoines entre deux sociétés ainsi que des fautes de gestion imputables au dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société en liquidation, notamment par une augmentation injustifiée des charges d’exploitation, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire et de condamner le dirigeant à combler une partie du...

Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle a souverainement apprécié, l’existence d’une confusion des patrimoines entre deux sociétés ainsi que des fautes de gestion imputables au dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société en liquidation, notamment par une augmentation injustifiée des charges d’exploitation, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire et de condamner le dirigeant à combler une partie du passif social en application de l’article 704 du Code de commerce.

43733 Vente d’un fonds de commerce : L’action en responsabilité du dirigeant pour faute de gestion constitue une action distincte (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/02/2022 Ayant constaté qu’une créance de loyers était établie par deux décisions de justice définitives, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de vente du fonds de commerce du débiteur, fondée sur l’article 113 du Code de commerce, est bien-fondée. Elle en déduit exactement que la demande d’intervention forcée du dirigeant social, formée par des associés qui lui reprochent des fautes de gestion, doit être rejetée, dès lors qu’une telle action en responsabilité est distincte de la procédure...

Ayant constaté qu’une créance de loyers était établie par deux décisions de justice définitives, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de vente du fonds de commerce du débiteur, fondée sur l’article 113 du Code de commerce, est bien-fondée. Elle en déduit exactement que la demande d’intervention forcée du dirigeant social, formée par des associés qui lui reprochent des fautes de gestion, doit être rejetée, dès lors qu’une telle action en responsabilité est distincte de la procédure d’exécution et ne saurait y faire obstacle.

43414 SARL : Constituent des justes motifs de révocation du gérant, les manquements comptables graves et la poursuite de l’exploitation en dépit de pertes ayant réduit la situation nette à un montant négatif. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandat...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les contours du juste motif de révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée. Elle juge que le simple défaut de convocation des assemblées générales dans les délais légaux ne constitue pas, en soi, une cause légitime de révocation, dès lors que la loi offre aux associés d’autres voies de droit pour pallier une telle carence, notamment la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc. Toutefois, la révocation est justifiée par d’autres manquements graves constitutifs de fautes de gestion, tels que l’absence de tenue des registres comptables obligatoires et, surtout, la poursuite de l’exploitation sociale malgré des pertes ayant ramené les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, sans que le gérant n’ait engagé la procédure légale requise en pareille circonstance. La Cour écarte par ailleurs la demande tendant à la nullité de la clause statutaire ayant désigné le gérant, considérant que la sanction de la faute de gestion est la révocation elle-même et non l’anéantissement de l’acte de nomination. La décision entérine ainsi une conception stricte de la faute de gestion justifiant la révocation, tout en distinguant clairement la sanction de la révocation de celle de la nullité.

43406 Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/10/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants.

43409 Condition de la dissolution pour justes motifs : la mésintelligence entre associés doit entraîner une paralysie effective du fonctionnement de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impér...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impératif que les dissensions entraînent une paralysie effective du fonctionnement des organes sociaux, rendant impossible la poursuite de l’activité. La Cour a ainsi écarté la demande en retenant que l’associé demandeur, détenant une participation minoritaire, ne pouvait par son opposition faire obstacle à la prise des décisions nécessaires à la vie de la société par les associés majoritaires. Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne peut justifier la dissolution tant que la société reste en état de fonctionner et de poursuivre son objet social.

43336 Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa...

Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.

43341 Dissolution judiciaire pour justes motifs : les différends graves entre associés ne sont retenus que s’ils entraînent la paralysie de l’activité de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/02/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolu...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolution. Il incombe en effet au demandeur d’établir que ces dissensions ont pour conséquence directe un blocage insurmontable des organes sociaux empêchant la prise de toute décision. Ainsi, les fautes de gestion éventuellement commises par un gérant, qui peuvent donner lieu à d’autres actions en responsabilité, ne justifient pas une telle mesure radicale si la preuve n’est pas rapportée que la société est effectivement empêchée de poursuivre son activité. Faute pour l’associé demandeur de démontrer un tel arrêt de l’exploitation ou une impossibilité de fonctionnement, notamment lorsque les documents comptables ne révèlent aucun état de cessation d’activité, la demande de dissolution doit être écartée.

52983 L’adoption d’un plan de continuation ne purge pas les fautes de gestion antérieures du dirigeant (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 08/01/2015 Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collectiv...

Justifie légalement sa décision, au regard des articles 706 et 707 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant et prononcer sa déchéance commerciale, retient des fautes de gestion commises par ce dernier antérieurement à l'adoption d'un plan de continuation, ultérieurement résolu. En effet, l'adoption d'un tel plan n'a pas pour effet de purger les fautes de gestion antérieures ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective, et il n'est pas requis, pour l'application des sanctions prévues par la loi, que ces fautes soient la cause directe de la résolution du plan, leur lien de causalité avec les difficultés initiales de l'entreprise étant suffisant.

35548 Paralysie de la SARL par empêchement d’un cogérant : Pouvoirs du juge des référés pour autoriser une gestion unique provisoire et limitée (Trib. com. Tanger 2020) Tribunal de commerce, Tanger Sociétés, Organes de Gestion 28/10/2020 La paralysie d’une société à responsabilité limitée, dont la gestion statutairement conjointe était compromise par l’indisponibilité d’un cogérant visé par une mesure de recherche nationale, justifie l’intervention du juge des référés. Saisi par l’autre cogérant, celui-ci sollicitait l’autorisation d’assurer provisoirement seul la gestion afin de prévenir un dommage imminent lié au blocage opérationnel. Accueillant la demande principale, le juge a estimé que l’impossibilité avérée d’une gestion ...

La paralysie d’une société à responsabilité limitée, dont la gestion statutairement conjointe était compromise par l’indisponibilité d’un cogérant visé par une mesure de recherche nationale, justifie l’intervention du juge des référés. Saisi par l’autre cogérant, celui-ci sollicitait l’autorisation d’assurer provisoirement seul la gestion afin de prévenir un dommage imminent lié au blocage opérationnel.

Accueillant la demande principale, le juge a estimé que l’impossibilité avérée d’une gestion duale et la paralysie consécutive constituaient un trouble manifestement illicite. Sur le fondement de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a octroyé au demandeur, à titre temporaire et jusqu’à décision au fond sur la révocation, les pouvoirs d’accomplir seul les actes de gestion strictement nécessaires à la survie de l’entreprise (paiement des salaires et fournisseurs, exécution des contrats clients), engageant la société par sa seule signature pour ces opérations limitativement énumérées.

En revanche, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en révocation formée par le cogérant empêché. Il a jugé qu’une telle demande, impliquant l’appréciation de fautes de gestion et touchant aux positions juridiques des parties, excédait ses pouvoirs et relevait de la compétence exclusive du juge du fond, déjà saisi de cette question.

35714 Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 08/10/2015 La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement...

La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement désintéressé ses créanciers.

La Haute juridiction distingue toutefois clairement cette situation de l’action distincte visant à obtenir des mêmes dirigeants la restitution des documents comptables et des clés de l’entreprise, lorsqu’elle a été introduite antérieurement à la clôture de la procédure collective. Elle précise que cette clôture ne dessaisit nullement la juridiction initialement compétente, ni ne fait obstacle à l’examen au fond de cette demande de restitution régulièrement formée avant la clôture.

En conséquence, commet une erreur de droit la cour d’appel qui fonde exclusivement son rejet de la demande en restitution sur la clôture postérieure du redressement judiciaire. La Cour de cassation rappelle à ce titre le principe essentiel selon lequel la compétence pour statuer sur les actions connexes à une procédure collective doit être appréciée à la date de leur introduction, sans que la clôture ultérieure de la procédure principale puisse remettre en cause cette compétence.

Dès lors, la cassation partielle s’impose, l’arrêt attaqué étant privé de base légale pour avoir écarté à tort l’examen au fond d’une demande en restitution régulièrement introduite avant la clôture de la procédure collective.

34556 Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 25/01/2023 La révocation judiciaire de la gérante d’une société à responsabilité limitée, initialement prononcée en première instance, avait été confirmée par une cour d’appel. Celle-ci avait motivé sa décision en retenant plusieurs éléments, notamment l’existence d’une condamnation pénale non définitive à l’encontre de la gérante, des fautes de gestion incluant une entrave à la mission d’un commissaire aux comptes, ainsi que la présence d’une mésentente grave et persistante entre les associés. Saisie d’un...

La révocation judiciaire de la gérante d’une société à responsabilité limitée, initialement prononcée en première instance, avait été confirmée par une cour d’appel. Celle-ci avait motivé sa décision en retenant plusieurs éléments, notamment l’existence d’une condamnation pénale non définitive à l’encontre de la gérante, des fautes de gestion incluant une entrave à la mission d’un commissaire aux comptes, ainsi que la présence d’une mésentente grave et persistante entre les associés.

Saisie d’un pourvoi formé par la gérante révoquée, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la légalité de la décision d’appel. La demanderesse au pourvoi critiquait spécifiquement le fait que la cour d’appel se soit fondée sur une condamnation pénale n’ayant pas acquis l’autorité de la chose jugée, estimant cette motivation contraire aux principes procéduraux applicables.

La Cour de cassation constate cependant que la motivation de la cour d’appel reposait sur un fondement alternatif et autonome. Elle relève que les juges d’appel s’étaient également appuyés sur la mésentente existant entre les associés, considérant, conformément à une jurisprudence constante, que de telles dissensions constituent un motif légitime de révocation du gérant. Or, ce motif n’avait pas été critiqué dans le cadre du pourvoi.

Par conséquent, la Cour de cassation juge que le motif tiré de la mésentente entre associés, suffisant à lui seul pour justifier légalement la décision de révocation, rendait inopérant le moyen dirigé contre l’autre motif relatif à la condamnation pénale, quand bien même ce dernier serait critiquable.

Le pourvoi est donc rejeté.

34557 Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 19/01/2023 En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur l...

En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur la sincérité des états financiers et décider souverainement de l’affectation et de la distribution éventuelle des bénéfices, rendent ainsi sans objet la mesure sollicitée. L’associé conserve néanmoins les autres prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, notamment en matière d’accès à l’information, de vérification des comptes sociaux et de contrôle sur les opérations de gestion.

S’agissant de la révocation judiciaire du gérant prévue à l’article 69, dernier alinéa, de la même loi, la Cour de cassation rappelle qu’une telle révocation est subordonnée à l’existence d’un « motif légitime », dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ce motif légitime doit s’entendre comme un manquement ou une faute de gestion présentant un degré de gravité tel qu’il compromet effectivement et substantiellement la continuité, l’efficacité, l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, notamment par des actes susceptibles de porter atteinte à sa situation financière, à sa solvabilité ou à l’intégrité de son patrimoine.

En l’espèce, la cour d’appel a souverainement relevé, à partir des rapports d’expertise comptable diligentés durant la procédure et des éléments produits aux débats, que les erreurs ou irrégularités dans la gestion du gérant étaient certes établies, mais qu’elles ne revêtaient pas le niveau de gravité suffisant exigé par la loi pour constituer un motif légitime de révocation judiciaire.

La juridiction a en effet constaté qu’il n’était démontré ni détournement de fonds sociaux, ni atteinte grave au crédit, à la situation économique ou à la pérennité de la société, ni actes manifestement préjudiciables à son patrimoine. Dès lors, la cour d’appel a légalement écarté la demande de révocation du gérant.

Rejet du pourvoi.

34397 Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours.

La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique.

Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale.

La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société.

La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation.

En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.

32708 Procédure collective : Erreurs de gestion et extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants malgré la cession des parts sociales (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 22/11/2018 La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants.  Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. 

La cour de cassation a examiné une demande visant à étendre une procédure de liquidation judiciaire, initialement engagée contre une société, à ses anciens gérants. 

Les juges ont relevé des fautes de gestion graves commises par ces derniers, ayant conduit à la défaillance de l’entreprise. 

Ces fautes incluent une acquisition massive de matières premières dépassant les capacités de distribution de la société, entraînant un stock invendable en raison de la péremption des produits et un déséquilibre financier. L’absence de contrôle des flux d’entrée et de sortie des stocks a également aggravé la trésorerie. 

Par ailleurs, les gérants ont transféré le siège social vers un local inadapté, trop petit, sans justification opérationnelle ou économique, ce qui a réduit la crédibilité de l’entreprise et ses capacités logistiques. 

Ils ont également omis d’inscrire une créance de 2.279.815,41 DH au passif de la société, malgré l’existence d’un titre exécutoire, faussant ainsi l’évaluation des dettes et aggravant l’insolvabilité. Enfin, ils ont fait preuve de défaut de transparence et de mauvaise foi en dissimulant des dettes et en manipulant les comptes après avoir transféré leurs parts sociales, dans le but d’éluder leurs responsabilités.

Conformément aux articles 706 et 712 du Code de commerce, l’extension de la procédure aux gérants et la suspension de leurs droits civiques ne nécessitent pas que le jugement ouvrant la liquidation soit définitif. 

La Cour a souligné que la responsabilité des gérants demeure engagée, même après le transfert de leurs parts sociales, en raison des fautes commises avant cette cession. De plus, elle a précisé que l’engagement du cessionnaire à assumer les dettes de la société n’exonère pas les gérants initiaux de leurs obligations.

La cour a rejeté le pourvoi.

32685 L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 14/09/2017 La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion.

Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce.

La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.

  1. D’une part, les statuts de la société produits en justice n’étaient pas conformes aux informations du registre de commerce, notamment concernant la forme juridique et l’identité du dirigeant. La Cour a rappelé la force probante du registre de commerce et l’impossibilité d’opposer aux tiers des informations non inscrites, conformément à l’article 61 du Code de commerce.
  2. D’autre part, l’expertise a révélé de graves fautes de gestion, telles que le prélèvement de fonds sans justification et la non-déclaration des cotisations sociales, considérées comme causes directes de la détérioration de la situation financière de la société. Elle souligne notamment que les dirigeants ont disposé des fonds de la société comme s’il s’agissait de leurs fonds propres

La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants.

32611 Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 24/12/2008 La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles. Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes grav...

La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles.

Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes graves imputables aux dirigeants, notamment :

  1. Confusion des patrimoines : des flux financiers et des transferts d’actifs entre la société et une entité liée ont été effectués sans justification, brouillant les frontières entre les deux entités.
  2. Détournement d’actifs : des actifs de la société ont été transférés de manière irrégulière, privant les créanciers de garanties légitimes.
  3. Prêts non remboursés : des avances de fonds, non conformes aux règles de gestion, n’ont pas été remboursées, aggravant les difficultés financières.
  4. Loyers sous-évalués : des biens immobiliers de la société ont été loués à des tarifs anormalement bas, en dehors des pratiques commerciales normales, causant un manque à gagner.
  5. Absence de tenue de registres légaux : les irrégularités administratives et comptables ont été mises en lumière, notamment le non-respect des obligations en matière de tenue des registres légaux, ce qui a contribué à opacifier la gestion de l’entreprise.

Ces fautes ont été établies sur la base d’une expertise comptable qui a révélé des irrégularités majeures dans la gestion de l’entreprise. Les juges ont fondé leur décision sur les articles 704, 705, 706 et 708 du Code de commerce, qui permettent d’engager la responsabilité des dirigeants ayant commis des fautes de gestion aggravées.

La liquidation judiciaire de la société a été étendue à ses dirigeants, qui ont également été déchus de leur capacité commerciale pour une durée de cinq ans.

En cassation, les dirigeants ont soulevé plusieurs arguments, notamment la violation des droits de la défense et l’incompétence matérielle des juridictions précédentes. 

Rejet du pourvoi

32997 Prescription de l’action en extension de liquidation judiciaire – Effet sur la déchéance commerciale – Sanction personnelle autonome (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 11/10/2018 La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à ...

La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95).

Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à l’analyse retenue par la cour d’appel, la prescription affectant l’action en extension de la liquidation n’a pas pour effet d’empêcher le prononcé de la déchéance, dès lors que les manquements du dirigeant sont établis.

La Cour a ainsi censuré la cour d’appel pour avoir erronément subordonné l’application de l’article 713 à l’ouverture préalable d’une procédure collective, alors que ce texte permet d’apprécier distinctement la sanction personnelle du dirigeant. Elle a rappelé que la déchéance constitue une sanction personnelle complémentaire, dont le prononcé relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition que les faits visés à l’article 706 soient caractérisés.

En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel ayant prononcé la déchéance commerciale sur la base des fautes de gestion constatées par les experts judiciaires, notamment la dissimulation de documents comptables, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’occultation partielle du stock. Elle a considéré que ces éléments constituaient un fondement légal suffisant pour justifier la sanction, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments inopérants soulevés par le requérant.

Ce raisonnement consacre une dissociation claire entre la prescription de l’action en extension de liquidation et la possibilité de prononcer la déchéance du dirigeant sur le fondement de manquements avérés. Il réaffirme ainsi l’indépendance de ces deux sanctions, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cadre des procédures collectives.

31575 Faute de gestion, extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants et déchéance commerciale (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/07/2020 Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.

Le tribunal, sur la base des conclusions de l’expertise, a constaté plusieurs fautes de gestion graves de la part des dirigeants, notamment la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et la tenue irrégulière de la comptabilité,. Ces fautes ayant contribué directement au passif de la société, le tribunal a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants, les déclarant responsables du passif et prononçant leur déchéance commerciale.

22396 Liquidation judiciaire – Action en comblement de passif – Prescription – Responsabilité des dirigeants (Tribunal de commerce d’Agadir 2020) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/07/2020 Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à dé...

Lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une société commerciale fait apparaître un insuffisance d’actif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou le plan de cession ou, à défaut, du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

29136 Révocation du gérant d’une SARL pour fautes de gestion : Conventions réglementées, non-versement de fonds et non-tenue d’assemblées générales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 23/05/2022 Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment : Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la mê...

Les héritiers d’un associé décédé ont assigné le gérant, également associé de la SARL, en révocation de ses fonctions pour divers manquements, notamment :

  • conclusion d’un contrat entre la SARL et une autre société dont il est l’associé unique, sans autorisation des associés ;
  • non-versement de fonds provenant de la vente de biens immobiliers sur le compte de la SARL;
  • vente de biens immobiliers à son épouse à des prix sous-évalués ;
  • non-convocation des assemblées générales annuelles et non-dépôt des états financiers.

Le gérant a soulevé l’exception de prescription de l’action en application de l’article 68 de la loi n° 5.96 relative aux SARL. La Cour a rejeté cette exception, considérant que la prescription prévue par cet article concerne l’action en responsabilité et non l’action en révocation du gérant, qui trouve son fondement dans l’article 69 de la même loi.

La Cour a ensuite examiné les différents griefs formulés à l’encontre du gérant, en se fondant sur les rapports d’expertise comptable produits. Elle a retenu plusieurs fautes de gestion, notamment la violation de l’article 64 de la loi n° 5.96 relatif aux conventions réglementées, la non-production de justificatifs de paiement et le non-respect des obligations légales en matière de convocation des assemblées générales et de dépôt des états financiers.

La Cour a considéré que ces fautes constituaient des justes motifs de révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96. Elle a donc confirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la révocation du gérant et l’a condamné aux dépens.

22860 Extension de la procédure collective – Relations financières anormales entre sociétés – Confusion des patrimoines et responsabilité du dirigeant (T.C Com. Marrakech 2020) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 11/02/2020 Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière. Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentai...

Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière.

Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentaires, à l’exception d’une entité opérant dans le secteur immobilier. La gestion effective de ces sociétés était assurée par un même dirigeant, lequel détenait la majorité du capital de certaines d’entre elles ou en était l’associé unique. L’expert a mis en évidence un enchevêtrement comptable entre plusieurs de ces structures, matérialisé par des flux financiers irréguliers, des traitements préférentiels et des comptes interdépendants.

Il a notamment été constaté qu’une société bénéficiait d’un traitement privilégié en sa qualité de fournisseur principal d’une autre, obtenant des avances de trésorerie excédant ses créances commerciales. Une autre entité, issue d’une cession d’actifs opérée par la société initialement placée en redressement judiciaire, n’avait jamais réglé le prix de cette transaction, traduisant ainsi une dissociation artificielle des patrimoines.

Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’extension d’une procédure collective repose sur l’établissement d’une confusion des patrimoines caractérisée par des relations anormales entre des personnes juridiquement distinctes. Constitue notamment un indice de cette confusion l’exploitation d’actifs d’une société par une autre sans contrepartie ou encore l’imbrication des dettes et créances des entités concernées, rendant impossible la détermination de leur situation financière respective. En l’espèce, l’expert ayant mis en évidence une telle confusion des patrimoines, le Tribunal a retenu l’existence d’un enchevêtrement comptable empêchant toute identification distincte des actifs et passifs des sociétés en cause.

Par ailleurs, l’examen de la gestion de la société initialement soumise à la procédure collective a permis d’identifier des actes de gestion irréguliers engageant la responsabilité de son dirigeant. Ce dernier avait notamment souscrit des engagements financiers par l’émission d’effets de commerce venant à échéance avant la date de la déclaration de cessation des paiements, en pleine connaissance de l’état d’insolvabilité de la société. Il avait, en outre, procédé à des recrutements injustifiés en période de contraction du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à l’aggravation des difficultés économiques. Ces agissements caractérisant les conditions de l’article 740 du Code de commerce, le Tribunal a jugé nécessaire l’extension de la procédure collective au dirigeant.

Il a été rappelé que la seule existence d’une comptabilité distincte entre les sociétés concernées ne saurait faire obstacle à l’extension de la procédure, dès lors que la confusion des patrimoines était établie. L’argument tenant à la conformité de la structuration des sociétés aux exigences réglementaires sectorielles a également été écarté, le Tribunal soulignant que l’existence d’obligations légales de séparation des entités ne saurait prévaloir sur la nécessité d’une autonomie patrimoniale effective.

En conséquence, le Tribunal de commerce de Marrakech a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société initialement débitrice à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités liées, maintenant les organes de la procédure et la date de cessation des paiements initialement fixée. L’extension a toutefois été refusée à une société pour laquelle aucun élément de confusion des patrimoines n’avait été démontré.

22856 CAC Marrakech – 30/10/2019 – Extension au dirigeant Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 30/10/2019
22852 TC Marrakech – 07/05/2019 – Extension de la liquidation au dirigeant Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 07/05/2019
22780 CAC Marrakech – Comblement du passif – 1047 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 08/07/2015
22770 CAC Marrakech – Comblement du passif – 58 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 14/06/2022
22762 CAC Marrakech – Comblement du passif – 1205 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 05/07/2017
22759 CAC Marrakech – Comblement du passif – 418 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 13/03/2019
22755 CAC Marrakech Comblement du passif 1265 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Dirigeants 01/10/2015
22736 TC Rabat 06/07/2023 – comblement du passif Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 06/07/2023
22558 Rejet d’une action en comblement du passif pour cause de prescription triennale à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (T.C. Agadir 2019) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 13/10/2020 Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la li...

Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion.

Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Le tribunal a examiné les faits et constaté que le jugement arrêtant le plan de continuation remontait à plus de trois ans avant l’introduction de l’action. Par ailleurs, aucune preuve d’acte interruptif de prescription n’a été apportée. En conséquence, le tribunal a jugé l’action en comblement du passif prescrite.

Parallèlement, le syndic avait également demandé la résolution du plan de continuation. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle était devenue sans objet. En effet, un jugement antérieur avait déjà prononcé la résolution dudit plan.

22456 Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 12/04/2022 Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe...

Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition.

Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières.

Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société.

Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce.

22408 TC, 21/11/2017, 131 Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/11/2017 Le syndic et le juge commissaire veillent au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Le syndic est compétent pour solliciter une expertise comptable. La demande d’extension de la procédure aux dirigeants sans que le syndic n’ait sollicité une expertise constatant l’existence de fautes de gestion est dans ce cas d’espèce prématurée et irrecevable.

Le syndic et le juge commissaire veillent au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire. Le syndic est compétent pour solliciter une expertise comptable.

La demande d’extension de la procédure aux dirigeants sans que le syndic n’ait sollicité une expertise constatant l’existence de fautes de gestion est dans ce cas d’espèce prématurée et irrecevable.

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