| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65857 | Créance bancaire et cautionnement : La dette principale établie par expertise entraîne la condamnation solidaire des cautions (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transact... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transactionnel établit sans équivoque le montant de la dette initiale. Elle retient que le versement d'un acompte ne vaut pas solde de tout compte et que la créance subsiste pour son reliquat, faute de preuve d'une exécution intégrale de l'accord. La cour étend en outre la condamnation aux cautions personnelles, dont l'engagement solidaire était justifié par la production des actes de cautionnement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la condamnation solidaire de la société débitrice et de ses cautions au paiement du solde restant dû. |
| 65637 | Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la diver... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur. Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65485 | Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/09/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et q... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et qu'en tout état de cause, le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal, dont la solvabilité était assurée par un nantissement sur fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement de caution est un contrat accessoire à la dette principale, dont l'extinction est indépendante de la qualité d'associé ou de gérant de la caution. Elle retient que la caution, s'étant engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur. La cour ajoute que l'existence d'autres sûretés, tel un nantissement, n'ôte pas au créancier le droit de choisir d'actionner la caution solidaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56795 | Cautionnement solidaire : la contestation de la dette principale par le débiteur est sans effet sur les poursuites en saisie immobilière engagées contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier notifié à une caution solidaire qui en contestait la régularité formelle et le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte. L'appelante soulevait d'une part l'irrégularité de la notification, faute de remise à une personne habilitée, et d'autre part le caractère prématuré des poursuites au motif que la créance principale faisait l'objet d'une contestation distincte. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la remise effectuée au domicile de la caution à une personne se présentant comme son préposé est régulière au sens de l'article 38 du code de procédure civile, faute pour la destinataire de rapporter la preuve contraire. La cour juge ensuite que la caution solidaire ne peut se prévaloir d'une contestation de la créance par le débiteur principal pour paralyser les mesures d'exécution engagées à son encontre. Elle rappelle que le créancier est en droit de poursuivre directement la caution solidaire pour le recouvrement de sa créance, sans avoir à attendre l'issue des litiges l'opposant au débiteur principal. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 57697 | Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2024 | Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det... Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs. Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs. |
| 57867 | Assurance emprunteur : la réalisation du risque d’incapacité permanente substitue l’assureur à l’emprunteur, entraînant l’extinction de la dette principale et la radiation de l’hypothèque accessoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien ... La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la sûreté était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en jugeant que la réalisation du risque couvert substitue l'indemnité d'assurance à l'obligation de l'emprunteur, dont le droit s'est reporté sur ladite indemnité. Dès lors, l'obligation principale de l'assurée étant éteinte, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit suivre le même sort en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. La cour relève au surplus que le prêteur, bien qu'ayant mis en cause l'assureur, n'avait formulé aucune demande à son encontre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57875 | Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une hypothèque garantissant un prêt composite, dont seule une partie a été annulée par une disposition légale. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire, considérant que l'extinction de la dette principale emportait celle de sa garantie. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'annulation par la loi de finances de la seule part étatique du financement ne pouvait entraîner l'extinction de la sûreté, laquelle garantissait également la part du prêt consentie sur ses fonds propres. La cour retient que la loi de finances n'a éteint que la créance de l'État, laissant subsister la créance de la banque. Dès lors que l'hypothèque avait été constituée pour la totalité du prêt, elle demeure valable pour garantir la fraction non éteinte de la dette. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, ou à la caution réelle, de rapporter la preuve de l'extinction de cette seconde partie de la créance, au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La demande de radiation de l'hypothèque étant jugée prématurée, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 58349 | Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire. En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus. |
| 58659 | Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement. Elle relève que celui-ci stipulait expressément que la caution garantissait toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit. La cour retient qu'un tel engagement, par sa nature générale et prospective, s'applique valablement aux dettes nées postérieurement à sa signature. Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale, son obligation demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59013 | Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/11/2024 | En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L... En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal. Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 59371 | L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable. Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 59817 | Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable. La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie deman... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable. La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie demanderesse à corriger toute irrégularité procédurale, tel un changement de dénomination sociale non répercuté dans l'acte introductif d'instance. Statuant au fond après évocation, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise, que le débiteur s'est acquitté du principal de la créance en cours d'instance. Elle juge néanmoins que ce paiement tardif, intervenu après l'introduction de l'action, caractérise un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement de dommages et intérêts tout en rejetant la demande en paiement du principal devenue sans objet. |
| 56561 | Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 63384 | La caution demeure engagée malgré la cession de ses parts sociales, dès lors que le protocole de restructuration de la dette exclut expressément toute novation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 06/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en relevant que le protocole d'accord stipulait expressément qu'il n'emportait pas novation et maintenait l'ensemble des garanties existantes. La cour retient que, faute de volonté expresse des parties de nover l'obligation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, le cautionnement demeure valide. Elle juge en outre que la convention par laquelle un associé s'est engagé à libérer la caution de ses engagements est inopposable à l'établissement bancaire créancier, tiers à cet acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61161 | Compétence matérielle : L’engagement de la caution civile, accessoire à une dette commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'effets de commerce, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution personne physique n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, même non commerçante, constitue l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale contractée par une société comm... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'effets de commerce, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution personne physique n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, même non commerçante, constitue l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale contractée par une société commerciale par la forme. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle s'étend à l'ensemble du litige dès lors que l'obligation principale est commerciale. La cour considère dès lors que la nature commerciale de l'engagement du débiteur principal emporte la compétence de la juridiction consulaire pour statuer sur l'action dirigée tant contre ce dernier que contre sa caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 61032 | Crédit-bail : La caution reste tenue de la dette résiduelle dont le montant est fixé sur la base de la valeur de reprise du matériel déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solida... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure. Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé. |
| 61028 | La créance issue d’un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’équipement est une dette liée à l’exploitation du fonds de commerce justifiant sa vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'applicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur principal. L'appelant, caution personne physique, soutenait que le contrat devait être soumis... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur en crédit-bail et sa caution au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'applicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur principal. L'appelant, caution personne physique, soutenait que le contrat devait être soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation et contestait la date de départ des intérêts légaux ainsi que le principe de la vente du fonds. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la nature commerciale de la dette principale, issue d'un contrat de crédit-bail conclu pour des besoins professionnels, imprime son caractère commercial au cautionnement qui l'accompagne. Elle valide par ailleurs le principe de la vente du fonds de commerce en application de l'article 118 du code de commerce, jugeant que la créance est bien liée à son exploitation. La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en accordant les intérêts à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant courir les intérêts légaux à compter de la date de la décision de première instance. |
| 61185 | Le cautionnement personnel souscrit par un non-commerçant pour garantir une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique. Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique. Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale contractée par une société commerciale par sa forme. Dès lors, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour connaître de l'entier litige appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 61172 | Compensation légale : une créance simplement alléguée et non établie ne peut être opposée en compensation à une dette certaine et liquide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émana... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émanaient de lui seul et ne portaient ni signature ni acceptation de la part de l'intimé. Elle écarte la demande d'expertise en rappelant qu'une telle mesure ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie. La cour retient, au visa de l'article 357 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose l'existence de deux dettes certaines, liquides et exigibles. Or, la créance alléguée par l'appelant, n'étant pas établie, revêtait un caractère purement éventuel et ne pouvait donc donner lieu à compensation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60716 | L’imprescriptibilité de la dette garantie par un nantissement s’étend à l’engagement de la caution personnelle et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à la caution de l'imprescriptibilité d'une créance garantie par un nantissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, caution personnelle, soulevait la prescription quinquennale de la créance commerciale, arguant que l'exception d'imprescriptibilité tirée de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal, prévue par l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, ne lui était pas applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement est un engagement accessoire à l'obligation principale. Dès lors que la dette principale, garantie par une sûreté réelle, n'est pas soumise à la prescription, la caution ne peut se prévaloir d'une prescription que le débiteur principal ne pouvait lui-même invoquer. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le créancier est libre de cumuler l'action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63945 | Assurance-décès : La mainlevée de l’hypothèque ne peut être refusée aux héritiers au motif d’un solde impayé résultant d’une erreur de gestion du créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le dépassement par l'expert de sa mission, et le non-paiement intégral de la dette comme obstacle à la mainlevée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette question n'avait pas fait l'objet d'un appel en temps utile. Sur le fond, la cour retient que l'établissement prêteur, en acceptant sans réserve les termes du contrat de prêt et de la police d'assurance, a consenti à la substitution de l'assureur au débiteur décédé pour le paiement du solde du capital. Dès lors, la cour considère que le reliquat de dette, résultant d'une discordance entre les deux actes imputable au prêteur, ne peut être opposé aux héritiers. La dette étant ainsi éteinte à leur égard, l'obligation accessoire de garantie que constitue l'hypothèque doit également prendre fin en application de l'article 212 de la loi sur les droits réels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63825 | Le paiement intégral de la dette principale emporte extinction de l’hypothèque et justifie l’ordre de sa radiation du titre foncier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 19/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance de référé ayant statué sur le même objet et, d'autre part, que la créance n'avait été que partiellement réglée. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire et que le refus du conservateur foncier d'exécuter ladite ordonnance en l'absence d'un jugement au fond constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle saisine. Sur le fond, la cour retient que la production de chèques dont le montant cumulé correspond exactement au principal de la condamnation définitive établit l'extinction de la dette. En application de l'article 212 du Code des droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui la garantit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63650 | Le versement partiel effectué par le débiteur principal sur son compte ne constitue pas la preuve du paiement libérant la caution solidaire de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/09/2023 | L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après... L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir relevé que le reçu de versement n'émanait pas de la caution elle-même, mais du débiteur principal. La cour retient que ce versement, effectué par le débiteur sur son propre compte, s'analyse en un paiement partiel de la dette principale et non en l'exécution de l'engagement de caution. Dès lors, ce paiement ne saurait prouver la libération de la caution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63613 | Cautionnement : L’obligation de la caution étant l’accessoire de celle du débiteur principal, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est opposable à la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été ré... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale. Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63429 | Garantie bancaire : l’engagement inconditionnel de payer à première demande emporte qualification de garantie autonome, les termes clairs de l’acte prévalant sur son intitulé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 11/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à un... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à une requalification de l'acte en garantie à première demande. Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'engagement contenait les deux critères essentiels de la garantie autonome, à savoir l'obligation de payer "sans condition" et "dès la première demande". Dès lors, la cour écarte le moyen tiré du caractère accessoire de l'engagement et de l'éventuelle extinction de la créance garantie, jugeant ces éléments inopérants s'agissant d'une garantie indépendante du contrat de base. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes de l'acte, prévoyant un paiement inconditionnel, s'oppose à toute recherche de l'intention des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64238 | La clôture du compte courant met fin à la relation contractuelle et justifie la demande de mainlevée de la caution de crédit accordée au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de l'absence de production d'un contrat d'assurance décès qui aurait dû, selon eux, être actionné prioritairement. Par un appel incident, l'établissement bancaire sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de mainlevée de la garantie et rejeté sa prétention aux intérêts conventionnels post-clôture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers en retenant qu'il leur incombait de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, le dossier en étant dépourvu. Elle rejette également la demande en paiement des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. En revanche, la cour fait droit à la demande de mainlevée de la garantie, considérant que la clôture du compte met fin à la relation contractuelle et justifie que la société débitrice soit condamnée à libérer la garantie accordée, sous astreinte. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point. |
| 64672 | La prescription de l’action cambiaire en paiement d’une lettre de change entraîne l’extinction du cautionnement garantissant la dette principale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/11/2022 | L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un... L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier contestait l'application de la prescription cambiaire, arguant que son action reposait sur le contrat d'escompte et non sur le seul titre. La cour écarte l'appel incident en retenant que l'action engagée par la banque était une action cambiaire et non une action fondée sur le contrat d'escompte, rendant ainsi applicable la prescription annale de l'article 228 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie aux cautions. Au visa des articles 1150 et 1158 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a condamné les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à leur encontre. |
| 65071 | Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division est tenu au paiement de la dette principale non éteinte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son engagement en l'absence de poursuite préalable du débiteur principal et faute de preuve d'une créance certaine. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée à l'adresse de la caution et que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", a valablement fait courir les effets du défaut de paiement. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement souscrit, qualifié de solidaire, emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Dès lors, l'obligation de la caution est engagée pour la totalité de la dette, prouvée par les extraits de compte produits par le créancier, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de poursuivre au préalable le débiteur principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64584 | Prescription de la dette principale : La caution peut s’en prévaloir nonobstant sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 31/10/2022 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse. L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription ... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse. L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription de l'action cambiaire bénéficiait aux cautions et si l'existence d'un contrat d'escompte soustrayait l'action du porteur à cette prescription. La cour retient que l'action, fondée sur la détention des effets de commerce et non sur une contre-passation en compte, constitue une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, écartant ainsi l'argument tiré du contrat d'escompte. Faisant droit à l'appel principal, elle rappelle qu'en vertu du caractère accessoire du cautionnement, l'extinction de l'obligation du débiteur principal par l'effet de la prescription entraîne nécessairement celle de la caution, en application des articles 1140 et 1150 du code des obligations et des contrats. La cour précise que la renonciation des cautions aux bénéfices de discussion et de division est sans incidence sur leur droit d'invoquer la prescription acquise au débiteur principal. L'arrêt infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné les cautions, rejette la demande formée à leur encontre et rejette l'appel incident de la banque. |
| 64468 | Extinction du cautionnement : La conclusion d’un nouveau protocole d’accord entre le créancier et le débiteur principal libère la caution n’ayant pas consenti à garantir la nouvelle dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne pouvait décharger la caution de son engagement personnel et, d'autre part, que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré issu d'une proposition de rééchelonnement. La cour retient que le protocole d'accord conclu ultérieurement entre le créancier, le débiteur et le seul cofidéjusseur restant, mentionnant expressément la cession de parts de la première caution, constitue une novation de l'obligation principale. En application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette novation, à laquelle la caution initiale n'a pas consenti, a eu pour effet de libérer cette dernière de son engagement. Elle écarte également la contestation de l'expertise, en rappelant qu'une simple proposition de rééchelonnement non formalisée par un avenant ne peut modifier le taux contractuel et que les calculs de l'expert se fondaient sur les documents produits par le créancier lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67922 | La demande de mainlevée d’une garantie de marché public est justifiée par le seul manquement du débiteur à ses obligations, sans qu’il soit nécessaire que la garantie ait été mise en jeu (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations généra... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations générales justifiait la libération de son engagement de caution, indépendamment de la mise en jeu de la garantie. La cour retient que la demande ne vise pas le paiement d'une dette au titre des cautions mais bien la mainlevée de l'engagement lui-même. Elle juge que le défaut de paiement généralisé du débiteur constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la libération du garant. Au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le créancier est en droit de solliciter cette mainlevée dès lors que le débiteur a manqué à ses engagements. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour ordonnant la mainlevée des cautions sous astreinte et confirmant la décision pour le surplus. |
| 67920 | La banque ayant émis des cautions administratives pour le compte de son client est fondée à en demander la mainlevée en cas de défaillance de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tie... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tiers vaut engagement de cautionnement cambiaire, obligeant ce dernier au paiement de la dette dans la limite du montant garanti. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle juge que la demande de mainlevée de garanties administratives, dont l'existence est établie par expertise, ne relève pas des conditions de l'action récursoire du garant avant paiement. Dès lors que la défaillance du débiteur principal est avérée, le créancier est fondé à exiger la remise des actes de mainlevée. La cour écarte par ailleurs la demande d'une nouvelle expertise sollicitée par l'intimée, au motif que le montant de la créance principale, non contesté en appel par le débiteur, est définitivement fixé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur ces deux chefs de demande. |
| 67585 | Garantie à première demande : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la restitution du titre fait obstacle à la demande en paiement du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, au motif que la dette principale avait été intégralement réglée. La cour écarte d'abord le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense, en retenant que le renvoi de l'affaire après sa mise en délibéré, sollicité par l'appelant lui-même, ne nécessitait pas une nouvelle convocation. Sur le fond, la cour juge qu'un jugement ordonnant la restitution de la garantie pour cause d'extinction de la dette principale prive le bénéficiaire du droit d'en réclamer l'exécution. Elle retient qu'une telle décision, bien que frappée d'appel, conserve son autorité en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats tant qu'elle n'a pas été infirmée. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 67518 | Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession. Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale. |
| 67514 | La rétention par la banque de bons de caisse nantis après l’extinction de la dette principale constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une in... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une indemnité compensatoire avec les intérêts légaux. La cour retient que la faute de la banque ne résulte pas du seul retard à exécuter une ordonnance de référé, mais de son refus persistant de restituer les garanties dès l'extinction de la dette, constatée par des décisions de justice définitives et notifiée par sommation. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats et justifie une indemnisation pour le préjudice subi par la caution du fait de l'immobilisation de son capital. La cour rappelle toutefois que les intérêts légaux ayant eux-mêmes un caractère indemnitaire, leur cumul avec des dommages-intérêts réparant le préjudice né du retard constitue une double réparation prohibée. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de l'indemnité allouée à la caution et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 68008 | La cession par un associé de ses parts sociales ne le libère pas de son engagement de caution souscrit au profit de la société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/11/2021 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses ... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que l'effet dévolutif du recours et la comparution de l'opposant pour défendre au fond rendent la contestation relative à la notification sans objet. Sur le fond, la cour retient que l'engagement de cautionnement solidaire, assorti d'une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, demeure valable et produit ses pleins effets indépendamment de la qualité d'associé de la caution. L'obligation de garantie survit ainsi à la cession des parts et ne s'éteint que par le paiement intégral de la dette principale. Le recours en opposition est en conséquence rejeté. |
| 70823 | Le commandement immobilier devient sans objet et doit être annulé lorsque la banque créancière se désiste en reconnaissant l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/02/2020 | Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommag... Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce relève qu'en cours d'instance, l'établissement bancaire créancier a produit un désistement par lequel il reconnaissait l'extinction de la dette et renonçait à toute poursuite. Elle en déduit que le commandement immobilier, fondé sur une créance désormais inexistante, est devenu sans objet. Dès lors, la demande des héritiers tendant à voir l'assureur subrogé dans le paiement du solde du prêt est également privée d'objet, la dette principale étant éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, considérant que l'allocation des intérêts légaux par le premier juge constituait une réparation suffisante du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 70927 | Redressement judiciaire du garant : la forclusion pour défaut de déclaration de créance est inopposable au créancier hypothécaire non notifié personnellement par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypoth... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypothèque. La cour distingue la dette personnelle de la caution, admise au passif de son redressement, de la dette du débiteur principal, garantie par la sûreté. Elle retient surtout, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance pour défaut de déclaration de créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure collective de la caution. La cour relève en outre que la seule déclaration produite par l'appelante était antérieure à l'ouverture de la procédure et visait une créance distincte. Faute de preuve de l'extinction de la dette principale garantie, le jugement de rejet est confirmé. |
| 70851 | Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’engagement d’une caution civile lorsque la dette principale garantie est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et son garant personne physique. L'appelant soutenait que la nature civile de son engagement de caution faisait obstacle à la compétence... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société débitrice et son garant personne physique. L'appelant soutenait que la nature civile de son engagement de caution faisait obstacle à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale commerciale née d'un contrat bancaire. Elle retient qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence s'étend à l'ensemble d'un litige commercial qui inclut un volet civil. Par conséquent, la nature commerciale de l'obligation principale suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action dirigée contre la caution. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 70504 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre une caution civile dès lors que l’obligation principale est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une caution personne physique garantissant la dette d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement souscrit par une pers... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une caution personne physique garantissant la dette d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement souscrit par une personne non commerçante est un acte civil, il est en l'occurrence l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale, contractée entre un établissement bancaire et une société commerciale. La cour rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux actes de commerce même si une seule des parties est commerçante. Dès lors que l'engagement de la caution est indivisiblement lié à l'opération commerciale qu'il garantit, la compétence du tribunal de commerce est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69222 | Cautionnement bancaire : l’engagement de la caution est strictement limité au montant plafond stipulé dans le contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution bancaire au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la caution et le débiteur principal à la totalité du montant des factures impayées. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était contractuellement limité à un montant dét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution bancaire au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la caution et le débiteur principal à la totalité du montant des factures impayées. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était contractuellement limité à un montant déterminé, et que le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en le condamnant au-delà de ce plafond. La cour retient que l'acte de cautionnement fixait sans équivoque un montant maximal de garantie. Elle juge dès lors qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, la condamnation de la caution ne saurait excéder le plafond expressément stipulé. La cour écarte en revanche le moyen tiré du bénéfice de discussion, l'engagement de payer à première demande valant renonciation à ce droit. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation de la caution étant limitée au montant maximal de son engagement. |
| 68713 | Déclaration de créance : La forclusion n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une sûreté qui n’a pas été personnellement avisé de l’ouverture de la procédure par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans les délais légaux auprès du syndic dans le cadre de sa propre procédure collective. La cour distingue la dette personnelle de l'appelante, objet du plan de continuation, de la dette d'un tiers pour laquelle elle s'était portée caution réelle. Elle retient, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance du droit de déclarer créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure, comme l'exige l'article 686 du même code. En l'absence de preuve d'un tel avis et la dette principale du tiers n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution réelle subsiste et la demande de mainlevée est infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69326 | Recouvrement de primes d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité pour omission dans la déclaration des salaires constitue une demande nouvelle et distincte de l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à l'article 32 du code des assurances. La cour relève d'abord que l'assureur avait lui-même reconnu en cours d'instance que les primes réclamées avaient été intégralement payées. Cet aveu judiciaire emportant extinction de la dette principale, la cour considère que tout versement excédentaire constitue un enrichissement sans cause dont la restitution est due. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'indemnité pour omission de déclaration, en retenant qu'il s'agit d'une demande en dédommagement distincte de la demande originelle en paiement de primes. La cour juge qu'une telle prétention, n'ayant été ni chiffrée, ni accompagnée du paiement des droits judiciaires, ni étayée par la preuve de l'omission alléguée, n'a pas été régulièrement formée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69990 | Bail commercial : l’action en résiliation pour défaut de paiement est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une demande d'éviction pour non-paiement des loyers et sur les effets libératoires du dépôt des sommes dues auprès du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette par des dépôts effectués auprès du tribunal, tandis que le bailleur intimé cont... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une demande d'éviction pour non-paiement des loyers et sur les effets libératoires du dépôt des sommes dues auprès du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette par des dépôts effectués auprès du tribunal, tandis que le bailleur intimé contestait la validité de ces paiements au motif qu'ils n'avaient pas été précédés d'une offre réelle. La cour relève d'office que la demande en validation du congé et en expulsion est irrecevable, l'action ayant été introduite avant l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour retient ensuite que si le dépôt des loyers auprès du tribunal, même sans offre réelle préalable, a bien un effet libératoire et éteint la dette principale, il ne lève pas pour autant l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, bien que la demande en paiement des arriérés initiaux soit rejetée, la condamnation à des dommages et intérêts pour retard est maintenue, le preneur restant en état de faute. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur l'expulsion et le paiement des arriérés initiaux, mais confirmé pour le surplus et réformé par l'ajout de la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 70241 | La clause de compensation contractuelle autorisant la banque à imputer les paiements à la dette globale du débiteur fait échec à l’exception d’extinction de la dette principale soulevée par la caution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette principale, arguant que les versements effectués devaient être imputés spécifiquement aux crédits qu'ils étaient censés garantir. La cour écarte ce moyen en relevant que les conventions liant les parties stipulaient expressément une clause de compensation entre les différents comptes du débiteur. Elle retient que, faute d'affectation spécifique, les paiements versés par le débiteur ou pour son compte ont été valablement imputés par la banque à la dette globale du client, conformément à la convention d'unité de compte. Dès lors, la dette principale n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution subsiste. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 69546 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige. L'appelant, caution personne physique, soutenait que le caractère civil de son engagement devait écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que le ca... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur sa compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'entier litige. L'appelant, caution personne physique, soutenait que le caractère civil de son engagement devait écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement, bien que de nature civile, constitue l'accessoire d'une dette commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence de ces dernières s'étend aux litiges commerciaux comportant un volet civil. La cour relève en outre que la dette principale, née d'une opération de crédit entre deux sociétés commerciales, revêtait un caractère commercial incontestable. Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé. |
| 71470 | La mainlevée d’un cautionnement conditionnée au paiement de la dette principale ne peut être accordée en l’absence de preuve de ce paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expressément la mainlevée des garanties à une condition suspensive, à savoir le paiement intégral d'une dette par les débiteurs principaux avant une date déterminée. Faute pour les cautions appelantes de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation par les débiteurs, la cour considère que leur propre demande de libération est prématurée. Elle retient, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exécution d'une obligation peut être refusée tant que la partie adverse n'exécute pas l'obligation corrélative qui lui incombe. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71806 | Offre réelle de paiement : la présentation d’un chèque en justice, non suivie d’un dépôt effectif, ne libère pas le débiteur de son obligation et n’arrête pas le cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat dès lors que le débiteur l'avait lui-même versé aux débats avec sa demande reconventionnelle, suppléant ainsi à l'omission initiale du créancier. Sur le fond, la cour rappelle que la simple présentation d'un chèque en instance ne constitue pas une offre réelle de paiement au sens des dispositions du code de procédure civile, laquelle doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de greffe ou d'un huissier de justice. Elle retient, en application de l'article 280 du code des obligations et des contrats, qu'une offre non suivie d'un dépôt effectif de la somme ne libère pas le débiteur de son obligation, rendant ainsi les intérêts légaux de retard entièrement dus. Dès lors, en l'absence de preuve d'une libération totale de la dette principale, la demande de mainlevée de l'hypothèque, qui en est l'accessoire, est jugée prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71994 | Compétence du tribunal de commerce : L’action contre la caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que la dette principale est commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incom... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation principale, née d'un contrat de compte courant bancaire, est de nature commerciale. Elle juge que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation principale. Dès lors, en application des dispositions de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'ensemble du litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil connexe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |