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Demande en résiliation

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65464 Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant-libre au paiement de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la rupture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation, faute pour le bailleur d'avoir respecté la clause du contrat imposant une notification par lettre recommandée. L'appelant soutenait que le manquement avéré du gérant à son obligation de paiem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant-libre au paiement de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la rupture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation, faute pour le bailleur d'avoir respecté la clause du contrat imposant une notification par lettre recommandée.

L'appelant soutenait que le manquement avéré du gérant à son obligation de paiement justifiait à lui seul la résiliation, indépendamment du formalisme de la notification. La cour retient que le contrat formant un tout indivisible, les parties sont tenues de respecter les modalités de rupture qu'elles ont conventionnellement prévues, y compris lorsque la résiliation est fondée sur une inexécution.

Le bailleur ayant procédé par sommation par commissaire de justice et non par la voie de la lettre recommandée convenue, sa demande en résiliation et en expulsion est jugée irrecevable. Faisant droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne en revanche le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le rejet de la résiliation, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances postérieures.

60351 La quittance de loyer sans réserve pour une période donnée vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certaines mentions des quittances, en attribuait la signature au bailleur. La cour retient que deux des quittances litigieuses, bien qu'altérées dans leur numéro d'ordre, n'étaient falsifiées ni quant à leur date, ni quant à leur montant, ni quant à la signature.

Faisant alors application de la présomption de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle juge que la délivrance de ces quittances sans réserve emporte présomption de paiement des loyers des termes antérieurs. Dès lors que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur.

60339 Indivision : les co-bailleurs ne détenant pas les trois-quarts des parts n’ont pas qualité pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, requiert le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration soumis à cette majorité qualifiée.

Faute pour les bailleurs de justifier détenir les trois quarts des parts du bien, la cour juge leur demande en résiliation et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Concernant les loyers, la cour réduit la condamnation à la seule quote-part des bailleurs dans l'indivision.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers.

60323 Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges.

La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

60207 Bail commercial : le paiement par offre réelle et l’absence de preuve d’atteinte à la sécurité du bâti font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers et modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la double condition du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt de fonds par le preneur après sommation ne purgeait pas le manquement initial et, d'autre part, que la preuve de la modi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers et modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la double condition du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur non défaillant.

L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt de fonds par le preneur après sommation ne purgeait pas le manquement initial et, d'autre part, que la preuve de la modification des lieux résultait d'un procès-verbal de constat. Sur le premier moyen, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée par le preneur dès réception de la sommation, ajoutée aux paiements partiels antérieurs par virements bancaires, suffit à couvrir l'intégralité de la dette locative et à écarter l'état de mise en demeure.

Sur le second moyen, la cour relève que si le bailleur produit un constat d'huissier décrivant une modification des lieux, il ne rapporte pas la preuve, en l'absence d'état des lieux d'entrée, que cette modification est imputable au preneur actuel. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49/16, la résiliation pour ce motif est subordonnée à la preuve d'une atteinte à la sécurité de l'immeuble, laquelle n'était pas établie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59785 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16.

La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

59779 Faux incident : le défaut de production de l’original d’un acte contesté vaut renonciation à s’en prévaloir et entraîne son écartement des débats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et accueilli une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des bailleurs et fait droit à celle du gérant-locataire, fondée sur une reconnaissance de dette qui aurait été souscrite par leur auteur. En a...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et accueilli une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des bailleurs et fait droit à celle du gérant-locataire, fondée sur une reconnaissance de dette qui aurait été souscrite par leur auteur.

En appel, les bailleurs contestaient ce document par la voie du recours en faux incident, tandis que l'intimé soutenait que l'original lui avait été dérobé. La cour, après avoir enjoint à l'intimé de produire l'original de l'acte litigieux, constate son défaut d'exécution.

Elle retient qu'en application de l'article 93 du code de procédure civile, la partie qui ne produit pas l'original d'un document argué de faux est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Dès lors, la pièce est écartée des débats, privant la demande reconventionnelle de tout fondement et laissant le défaut de paiement des redevances de gérance sans justification.

La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance libre, ordonne l'expulsion et rejette la demande reconventionnelle en paiement.

59521 L’empêchement par le bailleur de l’accès du preneur au local commercial constitue un manquement à son obligation de garantie justifiant la résiliation du bail et l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires. La cour rappelle que le procès-verbal de constat, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en indemnisation pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté un procès-verbal de constat d'huissier de justice établissant l'empêchement d'accès au local par le bailleur, pour ne retenir que des témoignages contraires.

La cour rappelle que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte officiel, fait foi jusqu'à inscription de faux et prime sur la preuve testimoniale. Elle retient dès lors que le trouble de jouissance imputable au bailleur est établi, ce dernier ayant unilatéralement empêché le preneur d'exploiter les lieux en violation de son obligation de garantie et des dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Ce manquement grave justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur et ouvre droit à une indemnisation pour le preneur au titre de la perte de son fonds de commerce, dont le montant est fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et condamne le bailleur au paiement de dommages et intérêts.

59313 Bail commercial : en l’absence de notification de la cession du droit aux loyers, le paiement fait par le preneur à l’ancien créancier est libératoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconn...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconnaissance implicite du preneur dans des procédures ultérieures. La cour écarte ce moyen, relevant que lesdites procédures sont postérieures à la sommation de payer et ne peuvent donc établir la connaissance par le preneur de la transmission des droits à cette date.

Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, la cession de créance, y compris par succession, n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée. Faute de notification de la dévolution successorale, le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains du donataire désigné par le bailleur initial est jugé libératoire.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

59087 La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation.

La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59001 Bail commercial : L’acquéreur de l’immeuble par adjudication se substitue au bailleur originaire et a qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur.

Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initial pour établir sa substitution dans les droits du bailleur originaire. La cour retient que ces pièces suffisent à prouver la qualité de bailleur de l'acquéreur, qui, en tant que successeur à titre particulier, est fondé à réclamer les loyers échus depuis son acquisition.

Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en résiliation et en expulsion, considérant que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle a été notifiée au père du représentant légal de la société preneuse et non à la personne morale elle-même.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le volet du paiement des loyers mais confirmé pour le surplus.

58999 Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail.

Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire.

Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués.

58923 Paiement du loyer par virement : L’expertise judiciaire confirmant le règlement des loyers réclamés emporte la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements en cas d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, le preneur justifiant du paiement des loyers réclamés par la production de relevés de virements bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements devaient s'imputer sur des arriérés de loyers antérieurs et non sur la période vis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements en cas d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, le preneur justifiant du paiement des loyers réclamés par la production de relevés de virements bancaires.

L'appelant soutenait que ces paiements devaient s'imputer sur des arriérés de loyers antérieurs et non sur la période visée par la mise en demeure. Pour trancher cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable.

La cour relève que le rapport d'expertise, établi au vu des relevés bancaires des deux parties, a conclu que les virements effectués par le preneur correspondaient bien aux loyers de la période litigieuse. Faute pour le bailleur de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, la cour homologue le rapport et considère la dette de loyers comme éteinte.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

58847 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local suppose plusieurs constats du commissaire judiciaire établis à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal du commissaire de justice ne permettait pas d'établir cette fermeture continue. L'appelant soutenait qu'un unique constat mentionnant que le local était "fermé et q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal du commissaire de justice ne permettait pas d'établir cette fermeture continue.

L'appelant soutenait qu'un unique constat mentionnant que le local était "fermé et quasi abandonné" suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la preuve de la fermeture continue, qui conditionne la recevabilité de l'action en l'absence de notification de l'injonction au preneur, ne peut résulter d'un seul procès-verbal.

Elle juge que le bailleur doit produire des constats établis à des dates distinctes et suffisamment espacées pour caractériser l'impossibilité matérielle et durable de la notification. La cour précise qu'une erreur matérielle dans les motifs du premier jugement est sans incidence sur le bien-fondé de la solution dès lors que l'irrecevabilité était juridiquement justifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

58613 Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé.

En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile.

Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

58551 La qualification d’un contrat en bail commercial par une décision devenue définitive s’impose aux parties et fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur la gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable.

L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l'absence d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel n'ayant statué que sur l'irrecevabilité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties contractantes elles-mêmes.

Sur le second moyen, la cour retient que si une précédente décision d'appel avait bien prononcé l'irrecevabilité, ses motifs nécessaires avaient définitivement qualifié la relation contractuelle de bail commercial et non de gérance libre. Elle juge que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, créant ainsi une présomption légale irréfragable qui interdit de réexaminer la qualification du contrat.

Dès lors, la demande tendant à obtenir la résiliation sur le fondement d'un contrat de gérance libre se heurte à cette autorité. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

58477 Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts.

La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.

Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant.

Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle.

58447 La demande en résiliation du bail commercial est prématurée lorsqu’elle est introduite avant l’expiration du délai pour l’éviction accordé au preneur dans la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs.

Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce pour l'expulsion, mais le délai de forclusion pour agir en justice après l'expiration du délai de paiement de quinze jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une lecture littérale de l'acte.

Elle juge que la formulation de la mise en demeure, qui mentionnait un délai de quinze jours pour le paiement puis un délai de six mois pour l'expulsion, s'analysait comme l'octroi successif de deux délais distincts. Dès lors, l'action en expulsion introduite avant l'expiration de ce second délai était prématurée.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

58089 La résiliation du bail commercial est encourue dès lors que le preneur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans la sommation dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs. La cour d'appel de commerce, après avoir procédé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement contractuel, soutenant que les paiements effectués couvraient la créance visée par la mise en demeure initiale et que le solde restant dû ne concernait que des loyers postérieurs.

La cour d'appel de commerce, après avoir procédé à une nouvelle liquidation des comptes sur la base d'une expertise judiciaire, retient que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au titre de la période visée par la sommation interpellative dans le délai de quinze jours imparti. La cour considère dès lors que le manquement était caractérisé à la date d'expiration de ce délai, rendant la demande en résiliation et en expulsion fondée, peu important les paiements intervenus postérieurement.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des sommes dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

57883 Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification.

La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel.

57865 Bail commercial : La réparation d’un véhicule sur la voie publique ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux loués à usage de vente de pièces détachées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un ateli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur.

L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un atelier de mécanique, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen, retenant que les procès-verbaux ne font état que de la réparation d'un véhicule sur la voie publique, sans établir que le preneur ou ses préposés en étaient les auteurs ni que le local lui-même était exploité en tant qu'atelier.

Elle relève au contraire que l'agencement intérieur des lieux, garni d'un grand nombre de pièces détachées, correspond à l'activité de vente autorisée par le bail. La cour considère que la simple inspection d'un véhicule pour identifier une pièce à vendre ne constitue pas un changement d'activité fautif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57837 Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti.

Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement.

57825 Résiliation du bail pour retard de paiement : La preuve du paiement par le preneur transfère au bailleur la charge de prouver le retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était pos...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle.

L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était postérieur aux délais fixés par les mises en demeure, ce qui constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu en audience, par l'intermédiaire de son mandataire, avoir perçu l'intégralité des sommes réclamées.

La cour retient que dès lors que le preneur rapporte la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement, il incombe au bailleur qui allègue le caractère tardif de ce paiement d'en établir la réalité. Faute pour l'appelant de produire les éléments probants, notamment les relevés bancaires attestant de la date des virements, le manquement n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57693 Obligation de garantie du bailleur : un trouble de jouissance purement éventuel ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du preneur irrecevable. L'appelant soutenait que la persistance de l'immatriculation de sociétés tierces à l'adresse des lieux loués constituait un trouble de droit justifiant la résiliation du bail, en application des articles 644 et 647 du dahir des obligations et des con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du preneur irrecevable.

L'appelant soutenait que la persistance de l'immatriculation de sociétés tierces à l'adresse des lieux loués constituait un trouble de droit justifiant la résiliation du bail, en application des articles 644 et 647 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice invoqué par le preneur est purement éventuel et incertain.

Elle relève que le preneur a pu s'immatriculer au registre du commerce et obtenir les autorisations fiscales nécessaires à son exploitation, ce qui démontre l'absence de tout trouble actuel dans sa jouissance. Dès lors, en l'absence de preuve d'un trouble effectif et d'un préjudice né et certain, la demande en résiliation est jugée prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57583 Bail commercial : L’acceptation tacite d’un changement d’activité par l’ancien bailleur est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authenticité, constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. La cour retient que le changement d'activité était antérieur à l'acquisition du bien par l'appelant, qui a lui-même reconnu lors de l'enquête que la nouvelle activité était déjà exercée lorsqu'il est devenu propriétaire.

Elle en déduit que le silence et l'inaction du précédent bailleur face à cette modification emportent acceptation tacite, créant une situation acquise au preneur. Dès lors, le nouveau propriétaire, ayant acquis le local en l'état, n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation que son auteur avait manifestement tolérée.

La cour écarte en conséquence la demande d'inscription de faux, jugeant que la solution du litige ne dépend pas de l'écrit contesté mais de la seule inaction du bailleur précédent. Le jugement entrepris est confirmé.

57415 Paiement du loyer commercial : l’offre réelle du preneur effectuée dans le délai de la sommation de payer écarte le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'ident...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur.

L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'identité exacte de leur auteur, et soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et des dépôts réguliers à la caisse du tribunal. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'acte d'hérédité suffit à établir la qualité de successeurs universels des bailleurs et que l'erreur matérielle sur le prénom de leur auteur est sans incidence dès lors que le preneur n'a jamais contesté la relation locative.

Sur le fond, la cour constate, au vu d'une expertise judiciaire, que l'intégralité des loyers réclamés a fait l'objet d'offres réelles et de consignations. Elle juge que le caractère libératoire de la procédure s'apprécie à la date de l'offre réelle présentée par l'agent d'exécution, et non à la date du dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal, lequel n'est que la conséquence du refus ou de l'impossibilité de notifier l'offre aux créanciers.

La cour rappelle ainsi que l'offre réelle, valablement faite dans le délai imparti par la mise en demeure, suffit à écarter la demeure du débiteur, même si la consignation intervient postérieurement à l'expiration de ce délai. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation et en paiement est rejetée.

57329 L’offre réelle de paiement suivie de la consignation des loyers dus dans le délai imparti par la sommation fait échec à la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai impar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, faisant ainsi disparaître le manquement qui lui était reproché. La cour relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle puis à une consignation des sommes visées par la sommation auprès du greffe du tribunal.

Elle retient que cette procédure équivaut à un paiement libératoire qui fait obstacle à la constatation de l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le fondement de la demande en résiliation et en indemnisation pour retard faisant défaut, la cour infirme le jugement sur ces points.

Elle ne le confirme que partiellement sur l'obligation de paiement, en la limitant au seul terme de loyer non inclus dans la mise en demeure initiale.

57267 La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés du preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi.

L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retient cependant, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que le changement apporté par le preneur à l'immeuble loué ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à nuire à la solidité de la construction, à sa sécurité ou à augmenter les charges du bailleur.

Or, la cour relève que le rapport d'expertise judiciaire, bien que confirmant l'existence de modifications, a formellement écarté toute incidence desdits travaux sur la solidité de l'immeuble. Faute de preuve d'un préjudice effectif à la structure du bâtiment, le motif invoqué dans la mise en demeure ne saurait fonder la demande d'expulsion sans indemnité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57237 Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif.

Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre.

Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance.

57131 Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative.

L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable.

Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57095 La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation.

L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur.

En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé.

57023 Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié.

Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur.

Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

56927 La quittance sans réserve pour le dernier loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/09/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur. L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lo...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur.

L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lorsque la signature d'un acte est légalisée par une autorité compétente, la contestation ne peut porter sur la signature elle-même mais doit viser l'acte de légalisation.

Le reçu étant dès lors probant, la cour fait application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats pour en déduire une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Le preneur justifiant par ailleurs du paiement des termes ultérieurs par offres réelles suivies de consignation, le manquement n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56557 Gérance libre : La clause de résiliation de plein droit à l’échéance du terme constitue une condition résolutoire justifiant l’expulsion en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/08/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause. L'appelant contestait la compétence du juge des référés po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et sur l'étendue d'une telle clause. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant que l'arrivée du terme, couplée à une notification de non-renouvellement, suffisait à déclencher la clause.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle résolution, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que la clause résolutoire ne visait que les manquements contractuels en cours d'exécution et non l'arrivée du terme. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en distinguant la demande en résiliation, qui relève du fond, de la simple demande en constatation de l'effet d'une clause résolutoire acquise de plein droit, qui entre dans les pouvoirs du juge des référés.

Elle relève que le contrat, qualifié de gérance libre et non de bail commercial, stipulait expressément que l'arrivée du terme, en l'absence de volonté de renouvellement du propriétaire du fonds notifiée préalablement, entraînait sa résolution de plein droit. Dès lors, la cour retient qu'au terme du contrat, l'occupation des lieux par le gérant était devenue sans droit ni titre, ce qui justifiait la mesure d'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56229 Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial au créancier inscrit sur le fonds de commerce n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article 29 de la loi 49-16.

La cour écarte l'argument du preneur en relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le manquement était caractérisé par l'absence de paiement dans le délai imparti par la sommation. Surtout, la cour retient que le défaut de notification de l'action au créancier inscrit, bien que requis par la loi, n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion.

Cette formalité, destinée à la seule information du créancier, ne conditionne pas le droit du bailleur d'agir contre son preneur défaillant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56207 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des char...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé.

Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des charges et ne pouvait la modifier pour une activité de restauration sans leur accord écrit. La cour retient cependant qu'en l'absence de contrat de bail ou de toute convention entre les parties définissant une activité commerciale spécifique, le preneur n'est pas tenu de poursuivre l'activité antérieurement exercée.

Elle juge que le cahier des charges, qui régit les conditions de la vente aux enchères, ne peut se substituer à un accord contractuel pour lier le preneur vis-à-vis du bailleur. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour rappelle que la sanction de l'éviction sans indemnité pour changement d'activité, prévue par la loi n° 49-16, suppose la violation d'une clause expresse du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé.

56103 Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cou...

Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel.

En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cour écarte cependant les débats sur la preuve du manquement pour relever d'office un moyen tiré de l'inefficacité de la mise en demeure.

Elle constate en effet que l'injonction, qui constitue le fondement de l'action en résiliation, a été notifiée au preneur après son décès. La cour rappelle qu'un tel acte juridique, pour produire ses effets, doit être dirigé contre une personne jouissant de la capacité juridique.

Par conséquent, une mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet légal et ne peut valablement fonder l'action. Le jugement de première instance est donc confirmé dans son dispositif de rejet.

55897 Crédit-bail immobilier : La clause d’élection de domicile prévaut sur l’adresse du siège social au registre de commerce pour la validité des notifications (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure adressée au siège social actuel du preneur en dépit d'une clause d'élection de domicile stipulée au contrat de crédit-bail immobilier. En première instance, le juge des référés avait déclaré la demande en résiliation et en restitution du bien irrecevable. L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au siège social de la société preneuse tel que mentionné au registre du commerce, et ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure adressée au siège social actuel du preneur en dépit d'une clause d'élection de domicile stipulée au contrat de crédit-bail immobilier. En première instance, le juge des référés avait déclaré la demande en résiliation et en restitution du bien irrecevable.

L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au siège social de la société preneuse tel que mentionné au registre du commerce, et non à l'ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat contenait une clause expresse d'élection de domicile pour toutes les communications entre les parties.

Elle retient que cette clause contractuelle prévaut sur l'adresse du siège social inscrite au registre du commerce pour les besoins de l'exécution du contrat. Dès lors, la mise en demeure fondant la demande en résiliation, n'ayant pas été adressée au domicile élu, ne pouvait valablement produire ses effets.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise ayant déclaré la demande irrecevable.

55765 Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de l'exécution du contrat et faire droit à sa demande d'expertise. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la rupture abusive incombe au demandeur.

Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond et ne constitue pas une violation des droits de la défense dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. La cour retient surtout que le prestataire n'a pas respecté la clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable par l'envoi d'une lettre recommandée relative au grief de cessation de l'exécution du contrat.

Elle précise qu'une réclamation antérieure portant sur le paiement de factures ne saurait valoir respect de cette obligation contractuelle spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé.

64000 Gérance libre : la notification de non-renouvellement adressée au gérant avant l’échéance du terme fait obstacle à la reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme.

L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de même durée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen de la convention, que la date d'échéance contractuelle était en réalité postérieure à celle alléguée par l'appelant.

Dès lors, le congé, ayant été délivré avant l'arrivée du terme effectif, a valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. La cour rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux n'entraîne pas de reconduction tacite lorsqu'un congé a été préalablement donné.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

63973 Bail commercial et autorité de la chose jugée : le montant du loyer fixé par une décision judiciaire définitive ne peut être remis en cause dans une instance ultérieure entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait purgé sa dette par une offre réelle et une consignation conformes au montant contractuel du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le montant réel du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait purgé sa dette par une offre réelle et une consignation conformes au montant contractuel du loyer.

L'appelant, bailleur, soutenait que le montant réel du loyer, supérieur au montant contractuel, résultait d'augmentations successives prouvées par des quittances, rendant l'offre du preneur seulement partielle et inopérante. La cour écarte ce moyen en relevant que la question du montant du loyer avait déjà été définitivement tranchée entre les mêmes parties par deux arrêts antérieurs.

La cour rappelle que ces décisions, passées en force de chose jugée, s'imposent aux parties et à la juridiction en application des dispositions de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le débat sur le montant du loyer ne pouvait être rouvert, et l'offre du preneur, calculée sur la base du loyer judiciairement consacré, était parfaitement libératoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63972 Preuve du bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne prouve pas l’existence du contrat avec le défendeur, les factures d’eau et d’électricité à son nom ne constituant pas une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux.

La cour retient que la preuve d'une relation contractuelle avec le défendeur initial n'est pas rapportée, la seule titularité des compteurs d'eau et d'électricité à son nom étant insuffisante face à son absence et à l'occupation des lieux par un tiers. Elle juge également que l'intervenant volontaire ne prouve pas davantage sa qualité de preneur, les témoignages qu'il produit n'étant pas fondés sur une connaissance directe du contrat mais sur ses propres déclarations.

Faute pour les bailleurs d'établir le fondement de leur action, à savoir l'existence d'un bail les liant au défendeur, la cour estime que la demande devait être déclarée irrecevable et non rejetée au fond. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

63931 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers suppose une mise en demeure préalable visant la période d’arriérés objet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles.

La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure produite par le bailleur visait une période de loyers impayés postérieure et étrangère à celle fondant l'action initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la demande de résiliation est subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable visant expressément les causes du congé.

Faute pour le bailleur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle pour la période litigieuse, la demande en résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63918 La preuve par expertise de la fausseté d’un reçu de loyer justifie la condamnation du preneur au paiement des arriérés et la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée. L'appelant principal contestait la régularité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure et sur la force probante d'une quittance de loyer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement, tout en rejetant une partie de la créance locative que le preneur prétendait avoir réglée.

L'appelant principal contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et invoquait le paiement tardif des loyers par consignation ; par un appel incident, le bailleur soulevait la fausseté d'une quittance de loyer produite par le preneur pour une période antérieure. La cour retient que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au local commercial et que le refus de réception émane d'un employé du preneur, dont la qualité n'a pas été utilement contestée, rendant ainsi le recours en inscription de faux inopérant.

Elle écarte également le moyen tiré de la consignation des loyers, celle-ci étant intervenue postérieurement non seulement à l'expiration du délai de la mise en demeure mais également au prononcé du jugement de première instance. Faisant droit à l'appel incident, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique pour juger que la quittance de loyer est un faux, le preneur ne rapportant donc pas la preuve du paiement pour la période concernée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris pour condamner le preneur au paiement des arriérés locatifs supplémentaires.

63460 Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en invoquant une destination des lieux non conforme à l’usage commercial sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait l'exception d'inexécution en arguant que le local loué était impropre à l'usage commercial convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exploiter commercialement les lieux, ce qui n'est pas établi en l'absence de décision administrative de refus. La cour considère que...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait l'exception d'inexécution en arguant que le local loué était impropre à l'usage commercial convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exploiter commercialement les lieux, ce qui n'est pas établi en l'absence de décision administrative de refus.

La cour considère que la production d'une facture d'électricité d'un faible montant ne constitue pas une preuve suffisante de l'absence d'exploitation. Elle relève en outre que le preneur, qui a conservé la jouissance des lieux sans engager d'action en résiliation ou en exécution forcée contre le bailleur, ne peut se prévaloir de la prétendue défaillance de ce dernier.

Dès lors, en l'absence de justification du paiement des loyers, la demande en résiliation et en expulsion est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63357 Bail commercial et loi n° 49-16 : la preuve de la fermeture continue du local ne peut être rapportée par une unique constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'un congé pour défaut de paiement lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture du local par un unique constat d'huissier et un avis de non-remise à la même date suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de l'article 26 d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'un congé pour défaut de paiement lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes du bailleur en paiement des loyers et en résiliation du bail.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture du local par un unique constat d'huissier et un avis de non-remise à la même date suffisait à caractériser la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour écarte ce moyen et retient que la condition de fermeture continue, exigée pour valider un congé non signifié à personne, n'est pas établie par des pièces datées du même jour, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion.

Elle juge cependant que l'irrecevabilité de la demande en résiliation est sans incidence sur l'obligation du preneur au paiement des loyers, laquelle découle directement du contrat de bail. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la demande en paiement des arriérés locatifs et le confirme pour le surplus.

63288 Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai fixé par la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir fo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance d'une quittance pour une période donnée sans réserve emporte présomption de paiement des termes antérieurs.

Toutefois, elle constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, bien qu'effectif, a été réalisé après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur. La cour retient que ce paiement tardif, même s'il apure la dette, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et ne le libère pas de son état de demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail.

Concernant une demande additionnelle en paiement de loyers postérieurs, la cour l'accueille partiellement, écartant les quittances produites par le preneur au motif qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers ou concernaient un autre local. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers couverts par la présomption, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

63137 L’action en paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, introduite après ce jugement, est irrecevable en application du principe d’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une cré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur.

L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une créance de loyers antérieure, était irrecevable en application de l'article 686 du code de commerce et ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687. La cour retient que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce s'applique à toute action en paiement ou en résolution pour non-paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Dès lors que l'action du bailleur a été introduite après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne constitue pas une instance en cours susceptible d'être poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic. La cour en déduit que le créancier ne pouvait que déclarer sa créance au passif de la procédure collective, toute action judiciaire en paiement étant irrecevable.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

61171 Bail commercial : Le paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la demande de résiliation du bail et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement intervenu dans le délai de l'injonction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations locatives. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés en produisant les justificatifs de consignation des sommes dues. La cour retient que la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un règlement intervenu dans le délai de l'injonction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations locatives.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés en produisant les justificatifs de consignation des sommes dues. La cour retient que la production de récépissés d'offres réelles et de consignation, établissant le paiement des loyers visés par l'injonction à l'intérieur du délai légal, fait disparaître la cause de l'expulsion.

Dès lors, le manquement fondant la demande en résiliation et en expulsion n'étant pas caractérisé, ces chefs de demande doivent être rejetés. La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers échus postérieurement à la période couverte par l'injonction et fait droit à la demande additionnelle formée en appel pour les termes les plus récents.

Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard de paiement, et confirmé pour le surplus avec réformation.

61070 Notification : la remise d’un commandement de payer au gérant libre du fonds de commerce est sans effet à l’égard du locataire en l’absence de lien de subordination (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée au preneur. L'appelant soutenait que la notification de la sommation au gérant du fonds de commerce était régulière, faute d'exigence d'une remise à personne, et que le paiement intervenu après l'expiration du délai imparti caractérisait le manqueme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée au preneur. L'appelant soutenait que la notification de la sommation au gérant du fonds de commerce était régulière, faute d'exigence d'une remise à personne, et que le paiement intervenu après l'expiration du délai imparti caractérisait le manquement du preneur.

La cour d'appel de commerce retient que la délivrance de l'acte au gérant-mandataire du fonds de commerce ne constitue pas une notification valable au preneur. Elle juge qu'un contrat de gérance, contrairement à un contrat de travail, n'établit pas le lien de subordination requis pour que le destinataire de l'acte soit réputé avoir qualité pour le recevoir au nom du preneur.

Dès lors, la sommation est privée de tout effet juridique et ne peut fonder ni la constatation du défaut de paiement dans le délai imparti, ni la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur a apuré sa dette par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

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