| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66251 | Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer et les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière en la forme. L'appelant principal soutenait que la sommation, signifiée par le commissaire de justice en personne, était parfaitement valable, tandis que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer et les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière en la forme. L'appelant principal soutenait que la sommation, signifiée par le commissaire de justice en personne, était parfaitement valable, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait sa régularité et réclamait la restitution de son dépôt de garantie. La cour retient que les exigences formelles de l'article 44 de la loi organisant la profession des commissaires de justice, relatives à la signature des actes par ces derniers, ne s'appliquent qu'aux significations effectuées par un clerc assermenté et non à celles réalisées par le commissaire lui-même. Dès lors, la sommation signifiée personnellement par le commissaire au preneur est jugée valable et produit tous ses effets, notamment la constitution en demeure du débiteur. Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti justifie par conséquent la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, la cour jugeant par ailleurs la demande de restitution du dépôt de garantie prématurée. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 66173 | Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 13/11/2025 | L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat p... L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en nullité du bail et en indemnisation pour perte du fonds de commerce. Le preneur soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la prétendue démolition des lieux loués sur ordre administratif et, d'autre part, la nullité du contrat pour dol, au motif que le bailleur n'était pas propriétaire du bien. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le preneur ne rapportait pas la preuve de la démolition effective et que les pièces produites visaient un bien immobilier distinct de celui objet du bail. La cour retient ensuite que le moyen tiré du défaut de propriété du bailleur est inopérant, dès lors que le contrat de bail ne confère au preneur que des droits personnels et non des droits réels, sa validité n'étant pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66165 | Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par une relation locative établie avec le locataire principal du propriétaire. Elle confère une force probante particulière au procès-verbal de la police judiciaire, qu'elle qualifie de document officiel faisant foi de l'existence du bail. La cour juge en outre que le moyen tiré du défaut de paiement des loyers entre l'occupant et le locataire principal est inopérant, dès lors que les appelants, tiers à ce contrat, n'ont pas qualité pour s'en prévaloir. En l'absence de preuve de la résiliation de ce bail, l'occupation ne peut être qualifiée d'illégitime, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 66159 | L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail. Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail. Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la fermeture du local ne mentionnait pas l'affichage de l'avis de passage requis par la loi. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la signification est irrégulière. Elle relève que le certificat de remise, qui atteste de la fermeture des locaux, omet toute mention de l'affichage de l'avis de passage. La cour rappelle que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission entraîne la nullité de la signification et des actes subséquents. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris pour vice de forme et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 66152 | Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège socia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de manquements du bailleur à ses obligations fiscales et contractuelles. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification au local loué est valide, dès lors que ce lieu constitue le domicile élu par les parties et qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance de l'acte doit s'effectuer en ce lieu. Elle rejette également l'exception d'inexécution, en rappelant que l'occupation effective des lieux par le preneur emporte l'obligation corrélative de s'acquitter des loyers, nonobstant les autres litiges opposant les parties. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement, au motif qu'une telle prétention constitue une demande nouvelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66134 | Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure. D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés. La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé. |
| 66110 | Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionnant l'identité de la personne trouvée sur les lieux et son refus de signer est régulier. Elle retient que le manquement du preneur est définitivement constitué par le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation. Dès lors, la cour juge que l'acceptation ultérieure par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure est sans effet sur le manquement déjà constitué, lequel justifie la résiliation. Elle ajoute que les erreurs matérielles mineures, telles qu'une coquille dans le prénom du bailleur, ne vicient pas la procédure en l'absence de grief démontré. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66103 | La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier. Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66075 | Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant la résiliation, au motif de paiements partiels effectués. La cour écarte le moyen procédural, relevant des pièces du dossier que le conseil du preneur, bien qu'ayant eu l'opportunité de conclure, s'était abstenu. Sur le fond, la cour retient que si les versements partiels doivent être imputés sur la dette et réduire le montant de la condamnation, ils ne sauraient purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la résiliation et l'expulsion demeurant ainsi caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant sur le quantum de la condamnation pécuniaire. |
| 66060 | Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : l’occupation des lieux par le preneur sans justification de son titre suffit à prouver le contrat et à justifier sa résiliation pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2025 | En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la qualité à agir du bailleur en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour ces derniers de produire un contrat de bail écrit, soutenant que la charge de la preuve de la relation locative leur incombait. La cour retient que pour un ... En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la qualité à agir du bailleur en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour ces derniers de produire un contrat de bail écrit, soutenant que la charge de la preuve de la relation locative leur incombait. La cour retient que pour un bail conclu antérieurement à la loi 49-16, la preuve de la relation locative est libre. Elle considère que la qualité à agir des bailleurs est suffisamment établie par un faisceau d'indices concordants, à savoir leur titre de propriété sur l'immeuble, l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet, et surtout l'absence de justification par le preneur d'un quelconque autre titre d'occupation. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement des loyers réclamés, la demande en résiliation et en paiement était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66051 | La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société, et soutenait avoir effectué des paiements partiels justifiant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal de remise dressé par un commissaire de justice, mentionnant la qualité d'employée de la personne réceptionnaire, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Faute pour la société preneuse de rapporter la preuve des paiements allégués, la cour considère le manquement à l'obligation de paiement comme établi et la dette comme certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66008 | Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation. Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue. Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 82916 | La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 14/05/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tie... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tiers inconnu. D'autre part, il prétendait s'être acquitté des loyers par des paiements en espèces dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que le preneur a lui-même reconnu au cours de l'instruction que l'adresse de notification correspondait bien au centre de ses affaires, rendant ainsi la remise à un préposé sur les lieux parfaitement régulière. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement par témoignage n'est admissible que si les dépositions des témoins sont concordantes quant aux modalités, au lieu et à la date des versements. Constatant des contradictions substantielles entre les déclarations des témoins et celles du preneur lui-même, elle décide d'écarter cette preuve comme étant dénuée de force probante. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, pour tenir compte d'un paiement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 65830 | La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décisoire à l'un des bailleurs. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve par témoins est irrecevable. Elle rejette également la demande de délation du serment, faute pour le conseil de l'appelant d'avoir produit le mandat spécial exigé par la loi organisant la profession d'avocat pour un tel acte. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65747 | Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait que la résiliation du bail violait les dispositions de l'article 653 du code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour le syndic de poursuivre le bail est strictement subordonnée au respect des obligations qui en découlent. Elle juge que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture, qui ne sont pas soumis à la discipline de la déclaration des créances, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Le manquement du syndic à son obligation de payer les loyers courants rend ainsi la demande d'expulsion fondée, peu important l'absence de liquidités invoquée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65719 | Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat désignait expressément le signataire en sa qualité de représentant légal de la société, engageant ainsi cette dernière. Elle retient surtout que la relation locative entre les parties avait déjà été reconnue par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue, au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, une présomption légale dispensant le bailleur de toute autre preuve. La cour juge par ailleurs la mise en demeure régulière, dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse contractuellement élue par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65691 | Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur les conséquences procédurales du défaut de comparution personnelle dans une instance en vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant les quittances de loyer produites par ce dernier après que le bailleur en eut contesté l'authenticité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure de faux et contestait la validité de la mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la validité de la sommation délivrée au local commercial en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la qualité du réceptionnaire. La cour juge ensuite que le premier juge a respecté les droits de la défense en ordonnant un débat contradictoire sur les pièces arguées de faux. Elle retient que le défaut de comparution personnelle du preneur à l'audience de vérification, malgré une convocation régulière, vaut renonciation tacite à se prévaloir desdites pièces, ce qui rend sans objet toute demande ultérieure d'expertise graphologique. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation est caractérisé, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement pour une partie de la période visée et d'avoir fait précéder le dépôt des loyers d'une offre réelle conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65626 | Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification. La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65612 | Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen e... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen et constate, à la lecture du contrat, que celui-ci a bien été souscrit par une personne physique en son nom propre et non en qualité de représentant de la personne morale. Elle rappelle que la qualité pour agir et défendre est une condition de recevabilité de l'action d'ordre public, en application de l'article 1 du code de procédure civile. Dès lors, l'action ayant été engagée contre une personne morale qui n'était pas partie au contrat de bail, la demande était mal dirigée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 66282 | Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature. Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation. |
| 66301 | Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à par... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la remise de lettres de change. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de divers arriérés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la remise de lettres de change, ultérieurement revenues impayées, suffisait à éteindre la dette de loyer et à paralyser les effets d'une sommation de payer visant la même période. La cour retient que la remise de lettres de change pour le paiement des loyers visés par la sommation vaut exécution de l'obligation par le preneur. Dès lors, le retour impayé de certains de ces effets ne saurait caractériser un état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail, le bailleur conservant uniquement une action en recouvrement fondée sur les instruments de paiement eux-mêmes. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, réforme le décompte des arriérés locatifs sur la base de l'appel incident, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66222 | Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes. Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur. Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté. |
| 65541 | Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après v... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés, notamment par des dépôts à la caisse du tribunal effectués avant la mise en demeure. La cour, après vérification des quittances et des certificats de dépôt, constate que l'intégralité des sommes dues au titre de la période visée par la mise en demeure avait été réglée par le preneur avant même la réception de cet acte. Elle retient dès lors que l'état de défaut de paiement, au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 65527 | Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation. Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65513 | L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant d'un acte de vente antérieur et de décisions de justice reconnaissant à son auteur un droit de propriété sur une partie indivise de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie par l'aveu judiciaire de l'auteur des appelants, consigné dans un jugement antérieur. Elle confère à ce jugement, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une pleine force probante quant aux faits qu'il relate. La cour précise que le droit de propriété indivis dont se prévaut l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de bail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce droit porte spécifiquement sur le local litigieux et non sur l'ensemble immobilier dont il est issu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65453 | La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière. La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 65423 | La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations. Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne. Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 65391 | Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de garantie par chèques et sur la portée d'un paiement partiel des arriérés. Le preneur soutenait que le bailleur, en n'ayant pas présenté au paiement les chèques de garantie prévus au contrat avant de délivrer la sommation de payer, avait violé ses obligations contractuelles, rendant ainsi la mise en demeure sans effet. La cour relève que le bailleur, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, a choisi une voie d'exécution qui impose de déduire le montant desdits chèques de la créance locative. Elle retient cependant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne suffit pas à purger le manquement du preneur. La défaillance persistante du débiteur pour le solde des loyers justifie dès lors la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion. |
| 65345 | Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la collusion entre le bailleur et un copreneur. L'appelant, l'un des copreneurs, soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa faute mais résultait d'une manœuvre concertée entre le bailleur et l'autre copreneur, ce dernier l'ayant évincé des lieux et s'étant abstenu de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la collusion entre le bailleur et un copreneur. L'appelant, l'un des copreneurs, soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa faute mais résultait d'une manœuvre concertée entre le bailleur et l'autre copreneur, ce dernier l'ayant évincé des lieux et s'étant abstenu de régler les loyers pour provoquer la résiliation. La cour écarte d'emblée le moyen relatif à l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, rappelant que cette question, déjà tranchée par un précédent jugement confirmé en appel, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour retient que le conflit opposant les copreneurs quant à l'occupation et l'exploitation des lieux loués est inopposable au bailleur. Dès lors, en l'absence de preuve d'une collusion imputable au bailleur et face au non-paiement constaté des loyers après mise en demeure régulière, le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en paiement formée par le bailleur en appel, au motif qu'elle n'a été dirigée que contre l'un des copreneurs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 59409 | La prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers commerciaux est interrompue par la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité. Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 56403 | Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité des moyens de défense du locataire face à une mise en demeure pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement des loyers et des modifications non autorisées des lieux. La cour écarte d'abord le moyen tiré des modifications, relevant qu'elles résultent d'une décision de justice en partage ayant mis fin à l'indivision sur l'immeuble. Sur le défaut de paiement, elle juge que le dépôt direct des loyers par le preneur, sans offre réelle préalable, est valable et libératoire dès lors que l'absence du bailleur avait été formellement constatée par huissier lors d'une précédente tentative. La cour confirme par ailleurs l'application de la prescription quinquennale à une partie de la dette locative, un tel moyen pouvant être soulevé pour la première fois en appel. Le preneur ayant ainsi valablement réglé la part non prescrite de l'arriéré dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement grave justifiant la résiliation n'est pas caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 60233 | Le preneur ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers après sommation, son expulsion et sa condamnation au paiement sont confirmées en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans t... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans toutefois en rapporter la preuve. La cour retient que la charge de la preuve du paiement incombe exclusivement au débiteur. Elle relève que le preneur n'a produit aucun justificatif de règlement, que ce soit dans le délai imparti par la mise en demeure ou au cours des instances de première et seconde instance. L'état de défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56501 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande principale pour un vice de forme dans la désignation de la société preneuse tout en accueillant une demande additionnelle formée de manière identique. La cour retient que l'action dirigée contre les représentants légaux d'une société en cette qualité vise valablement la personne mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande principale pour un vice de forme dans la désignation de la société preneuse tout en accueillant une demande additionnelle formée de manière identique. La cour retient que l'action dirigée contre les représentants légaux d'une société en cette qualité vise valablement la personne morale elle-même, et que la distinction opérée par les premiers juges est dépourvue de fondement juridique. Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle constate le défaut de paiement des loyers malgré une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le preneur étant en situation de défaillance, la cour prononce sa condamnation au paiement des arriérés et son expulsion des lieux loués. Elle accueille en outre la demande additionnelle formée en cause d'appel pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande principale et réformé en conséquence, tout en étant confirmé pour le surplus. |
| 56241 | Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat de bail, valablement formé, demeure productif d'effets tant qu'il n'a pas été résilié par accord des parties ou par décision de justice. Elle rappelle qu'en l'absence d'une telle résiliation formelle, la seule preuve admissible de la fin de l'occupation consiste pour le preneur à démontrer avoir procédé à une offre réelle des clés au bailleur, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, son obligation au paiement des loyers persiste. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56459 | La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait l'imputation de certains paiements effectués par lettres de change. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'article 26 précité n'impose pas au bailleur de délivrer deux actes distincts ni de prévoir un double délai pour le paiement et l'éviction. Le commandement unique accordant un délai de quinze jours pour régler les arriérés sous peine de résolution du bail et d'expulsion est donc jugé régulier. La cour écarte en revanche l'appel incident du bailleur, considérant que les relevés bancaires produits par le preneur établissaient l'encaissement des effets de commerce et que leur imputation sur les loyers était justifiée en l'absence de preuve d'une autre cause à la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56173 | Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la p... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la personne du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance par le preneur de l'identité des seuls héritiers devenus propriétaires effectifs des locaux était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures rendues entre les mêmes parties. Elle juge que cette connaissance avérée supplée l'absence de notification formelle et rend le preneur fautif d'avoir effectué un dépôt au profit de personnes n'ayant plus qualité pour recevoir les loyers. La cour rappelle en outre que la connaissance des pièces du dossier par l'avocat du preneur est imputée à ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre ignorance. Dès lors, le dépôt étant jugé non libératoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58949 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours de la sommation de payer est inopérant pour faire échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après l'expiration du délai de la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que postérieur au délai de quinze jours mais antérieur à la décision de première instance, faisait obstacle à la sanction de la résiliation. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après l'expiration du délai de la mise en demeure. L'appelant soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que postérieur au délai de quinze jours mais antérieur à la décision de première instance, faisait obstacle à la sanction de la résiliation. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur n'a pas réglé sa dette dans le délai qui lui était imparti par la sommation. Elle rappelle que ce délai de quinze jours, fixé en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, est un délai légal impératif dont le non-respect établit définitivement le manquement du preneur à ses obligations. La cour retient que le paiement tardif, même intégral, ne peut purger le manquement déjà constitué ni faire échec à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59885 | Bail commercial et preuve du paiement : le témoignage est irrecevable pour un arriéré de loyer excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses prépos... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et les modes de preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la notification de l'assignation et de la mise en demeure, toutes deux refusées par un de ses préposés, et prétendait avoir réglé les loyers en offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour retient que la signification refusée par un préposé au local commercial est réputée valablement faite à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, rendant la procédure régulière. Elle écarte ensuite la preuve testimoniale du paiement, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce mode de preuve est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. La cour ajoute que cette prohibition est d'autant plus justifiée s'agissant de prouver la libération d'une dette de loyers, obligation à exécution successive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58033 | Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué. Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59337 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire est une compétence d’attribution qui prime sur les contestations de fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige. L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétenc... La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige. L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétence d'attribution dérogeant aux conditions générales de sa saisine. La cour fait droit à ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article instituent une compétence spéciale au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de constat de la résiliation et d'expulsion. Évoquant l'affaire, la cour écarte les moyens du preneur relatifs aux vices du local loué, en relevant que le contrat de bail mettait expressément à sa charge les démarches relatives au raccordement aux réseaux. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 59691 | Notification : la signification à personne au domicile réel du destinataire prévaut sur la clause contractuelle de domicile élu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 52... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite à personne au preneur dans les lieux loués, qui constituent son domicile réel et le lieu de son activité, atteint son but et réalise l'objectif d'information du destinataire. Elle rappelle que le choix d'un domicile élu n'exclut pas la validité d'une signification effectuée au domicile réel en application de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte est accomplie. La cour rejette également les moyens tirés de l'absence de demande en paiement des loyers et du défaut de remise de quittances, le bailleur étant libre de limiter l'objet de sa demande et le preneur disposant de la procédure de l'offre et du dépôt pour se libérer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58267 | Colocation commerciale : La sommation de payer adressée individuellement à chaque preneur est régulière et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni la loi ni le contrat n'imposent une sommation unique, dès lors que chaque preneur a été valablement informé, et que la signification au local loué, réceptionnée par l'appelant, est régulière. La cour relève également que la bailleresse, à qui le serment décisoire avait été déféré sur des paiements allégués, a juré ne pas avoir reçu les sommes, vidant ainsi le débat sur ce point. En revanche, elle constate que le justificatif de paiement des taxes commerciales produit par la bailleresse ne permet pas de le rattacher aux locaux loués. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, écarte la condamnation au titre desdites taxes, et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion. |
| 57797 | Le paiement partiel des arriérés de loyer dans le délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la contestation du montant du loyer, relevant que le preneur s'en était déjà acquitté par le passé sur la base révisée, ce qui valait acceptation. Elle retient ensuite que le paiement partiel des arriérés, effectué dans le délai de la sommation, ne saurait faire disparaître l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le paiement du solde intervenu après l'expiration de ce délai ne peut faire obstacle à la demande de résiliation pour manquement contractuel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55993 | Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le premier juge avait statué sur cette exception par un jugement distinct devenu définitif, conformément à la loi sur les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49.16 ne font pas obstacle à ce que le bailleur réclame en justice les loyers échus en cours d'instance, même s'ils ne figuraient pas dans la sommation initiale. La cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures ou à des paiements partiels ne pouvant éteindre la dette. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58471 | Le preneur ne peut invoquer la fermeture administrative du local pour se soustraire au paiement des loyers lorsque cette fermeture lui est imputable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de référé sur laquelle le preneur fondait la faute du bailleur avait été annulée. Elle retient ensuite que la fermeture administrative du local résultait de causes exclusivement imputables au preneur, à savoir l'absence de licence d'exploitation et l'occupation illégale du domaine public. Dès lors, en l'absence de toute faute du bailleur dans la privation de jouissance, l'exception d'inexécution est jugée infondée et l'obligation de paiement des loyers demeure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58947 | Bail commercial : un seul préavis de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'une assignation délivrée à l'adresse personnelle de ses gérants et, sur le fond, la nullité du commandement de payer au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de prévoir un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le contrat de bail désignait valablement l'adresse des gérants comme domicile élu pour les notifications. Surtout, la cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un unique commandement visant le paiement des loyers sous quinzaine sous peine d'expulsion est suffisant pour caractériser le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un second acte ou d'octroyer un délai distinct pour l'éviction. Elle juge en outre que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les obligations du preneur en fin de bail, ne peut être imputé sur les loyers courants en l'absence d'accord exprès du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60221 | Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement : un jugement antérieur condamnant le preneur au paiement des loyers ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant l'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, retenant que le manquement était établi par un précédent jugement condamnant le preneur au paiement des loyers. Le débat en appel portait sur le point de savoir si une telle condamnation suffisait à caractériser le motif grave et légitime de résiliation. La ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant l'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, retenant que le manquement était établi par un précédent jugement condamnant le preneur au paiement des loyers. Le débat en appel portait sur le point de savoir si une telle condamnation suffisait à caractériser le motif grave et légitime de résiliation. La cour retient qu'un jugement se bornant à condamner le preneur au paiement d'une somme ne saurait, à lui seul, établir le manquement justifiant l'éviction, la simple existence d'une décision de justice antérieure ordonnant le paiement ne suffisant pas à prouver le défaut de paiement constitutif d'un motif grave. En se fondant sur ce seul jugement pour valider le congé, sans examiner les preuves de paiement antérieures produites par le preneur, le premier juge a commis une erreur d'appréciation. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 59375 | Preuve du paiement des loyers : la demande de serment décisoire est subordonnée à la production d’un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/12/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bie... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bien que constituant un mode de preuve à la disposition des parties, est subordonné à la production d'un mandat spécial. Elle relève que le preneur a failli à cette obligation tant en première instance qu'en appel, ce qui rend sa demande non sérieuse. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement des loyers, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58697 | Bail commercial : le paiement des loyers au-delà du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure constitue un défaut justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce moyen et retient que seule l'offre réelle effective, et non la simple demande en justice tendant à son autorisation, est de nature à libérer le débiteur. Dès lors que le paiement n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai, le manquement du preneur est constitué. La cour ajoute que la mauvaise foi alléguée du bailleur est inopérante, le preneur disposant des voies légales pour s'acquitter de son obligation dans le délai imparti. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57161 | Bail en centre commercial : L’inapplication de la loi n° 49-16 permet la mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écarte ces moyens en retenant que ni l'omission de l'adresse du bailleur, dès lors que celle de son conseil y figure, ni l'inclusion de charges contractuellement dues n'affectent la validité de l'acte. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été réalisée au siège social du preneur et réceptionnée par une personne se déclarant employée, dont l'identité a été consignée par l'agent d'exécution. Le manquement grave du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions. |