| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57249 | Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commerce, l'empêchant de déclarer sa créance dans les délais. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'avis du syndic, notifié pendant l'état d'urgence sanitaire, était valide et a fait courir le délai de déclaration. Elle précise que le décret relatif à l'état d'urgence n'a eu pour effet que de suspendre ce délai, lequel a recommencé à courir dès la levée des mesures exceptionnelles. La cour juge que les difficultés liées à la pandémie, telles que les restrictions de circulation, ne sauraient constituer une cause de retard non imputable au créancier au sens de l'article 723 précité. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus de deux mois après la reprise du cours des délais est jugée forclose. L'ordonnance du premier juge est en conséquence confirmée. |
| 58227 | Bail commercial : Le délai de paiement fixé dans la sommation, suspendu par l’état d’urgence sanitaire, reprend son cours pour la durée restante après la levée de celui-ci (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force ma... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force majeure et que le congé était entaché de nullités formelles. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le délai de quinze jours pour apurer la dette locative, initié avant la déclaration de l'état d'urgence, a été suspendu et non interrompu. Elle en déduit que le décompte de ce délai a repris son cours dès la levée de l'état d'urgence, en application des dispositions du décret-loi relatif à la situation sanitaire. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le reliquat de ce délai, son état de demeure est caractérisé, justifiant la validation du congé et l'expulsion. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion. |
| 59451 | Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63464 | Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour agir en résiliation est suspendu durant l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif des délais de procédure institué par la législation sur l'état d'urgence sanitaire dans le cadre d'une action en validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable pour forclusion, l'action ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. L'appelant soutenait que ce délai avait été suspendu en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif des délais de procédure institué par la législation sur l'état d'urgence sanitaire dans le cadre d'une action en validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable pour forclusion, l'action ayant été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. L'appelant soutenait que ce délai avait été suspendu en application du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le décret-loi n° 2-20-292 du 23 mars 2020 a expressément suspendu l'ensemble des délais légaux et réglementaires durant la période d'état d'urgence. Dès lors, le décompte du délai de six mois pour agir en validation du congé doit être neutralisé durant cette période, rendant l'action introduite par le bailleur recevable. Statuant au fond, la cour constate le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par le congé et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, accueille la demande principale du bailleur ainsi que sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64466 | L’action en garantie des vices de construction doit être intentée dans les trente jours suivant leur découverte sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la g... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement. S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 64960 | Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux, intervenue après l’expiration du délai convenu pour lever les réserves, libère l’entrepreneur de toute obligation pour les vices non réservés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en paiement. La cour écarte l'application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices pour retenir celles, spécifiques, du décret relatif au cahier des charges administratives générales applicables aux marchés de travaux. Elle retient que le procès-verbal de réception provisoire, en fixant un délai de soixante jours pour la levée des réserves, a conventionnellement abrégé le délai de garantie. La cour constate, sur la base de l'expertise judiciaire, que les réserves ont été matériellement levées et qu'en l'absence de toute protestation du maître d'ouvrage dans le délai imparti, la réception est devenue définitive. Cette réception définitive purge les vices non réservés et libère l'entrepreneur de ses obligations, rendant irrecevable toute réclamation ultérieure pour des désordres apparus postérieurement. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 64629 | Bail commercial : La suspension des délais prévue par la législation sur l’état d’urgence sanitaire interrompt le délai de forclusion de six mois pour agir en validation du congé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. Le preneur appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. Le preneur appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des indivisaires. La cour retient que le délai de déchéance a été suspendu par l'effet du décret-loi instaurant l'état d'urgence sanitaire, rendant ainsi l'action recevable car introduite dans le délai légal prorogé. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, qualifiant l'erreur sur le nom d'un des bailleurs d'erreur matérielle non préjudiciable, et rappelle que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur. La cour déclare en revanche sans objet la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, leur montant ayant été consigné par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant par ailleurs sur le rejet de la demande additionnelle. |
| 64618 | Loyers commerciaux et Covid-19 : L’état d’urgence sanitaire suspend les délais de mise en demeure sans exonérer le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant des loyers dus au titre de la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réduction judiciaire du loyer et de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accordé au preneur une réduction du loyer en raison de la fermeture administrative de son activité, mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant des loyers dus au titre de la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la réduction judiciaire du loyer et de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accordé au preneur une réduction du loyer en raison de la fermeture administrative de son activité, mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de réduire le loyer en l'absence de demande reconventionnelle et soutenait que le non-paiement de plusieurs échéances justifiait la résiliation. La cour retient qu'une demande en réduction ou en exemption de loyer doit impérativement faire l'objet d'une demande principale ou reconventionnelle et ne peut être accordée d'office. Elle rappelle que le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais et empêché la constitution de la demeure du débiteur, mais n'a pas éteint l'obligation de paiement des loyers. Dès lors, si le preneur reste redevable de l'intégralité des loyers, sa demeure ne peut être caractérisée que pour les mois non couverts par la suspension légale. La condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, nécessaire à la résiliation du bail, n'étant pas remplie, la demande d'expulsion est écartée. La cour réforme donc partiellement le jugement en condamnant le preneur au paiement de la totalité des loyers, tout en confirmant le rejet de la demande d'expulsion. |
| 64542 | Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une sommation de payer est suspendu par l’effet de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de déchéance de l'action en validation d'un congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le droit d'agir du bailleur était éteint, l'action en validation de l'injonction de payer ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de suspension des délais instituée par le décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire a interrompu le cours du délai de déchéance, rendant l'action introduite après la reprise des délais recevable. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur, rappelant que le décès du représentant légal n'affecte pas la personnalité morale de la société, et de la compensation, faute pour le preneur de justifier d'une créance certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64235 | La suspension des délais durant l’état d’urgence sanitaire ne s’applique pas à l’action en revendication de biens mobiliers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mèr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mère. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions suspendant les délais ne s'appliquent pas à l'exercice d'une action en restitution, laquelle ne constitue pas un acte soumis à un délai de procédure. La cour juge en outre que l'obligation pour le dépositaire d'obtenir une autorisation de sa société mère est une contrainte interne inopposable au propriétaire des biens, en l'absence de toute relation contractuelle l'y soumettant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64079 | Lettre de change : Le principe d’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à l’invocation de la force majeure liée à la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale. L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contrac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale. L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contractuellement prévu comme cause de suspension des obligations, et d'autre part en vertu d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. La cour écarte l'argument tiré de la force majeure, retenant que le décret relatif à l'état d'urgence sanitaire n'a pas pour effet de libérer les débiteurs de leurs obligations financières ni de qualifier la situation pandémique de force majeure au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle ensuite le principe du caractère abstrait de l'engagement cambiaire, en vertu duquel la lettre de change constitue par elle-même une preuve de la créance, indépendamment de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Elle relève en outre que le débiteur, qui n'a pas consigné les frais d'une expertise ordonnée en appel, a failli à rapporter la preuve de l'accord de rééchelonnement invoqué ainsi que des paiements partiels allégués. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64310 | Expropriation pour cause d’utilité publique : l’ancien propriétaire perd sa qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pas été versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour relève que le transfert de propriété au profit de l'État est consacré par un décret d'expropriation et une décision de la juridiction administrative devenue définitive. Elle retient que le bailleur, qui prétend ne pas avoir été indemnisé, ne rapporte pas la preuve de son allégation. Dès lors, la cour considère que le bailleur initial a perdu sa qualité de créancier des loyers à compter du transfert de propriété. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant et confirme le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir. |
| 64535 | L’indemnité d’éviction due au preneur doit être calculée en ne retenant que les éléments limitativement énumérés par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la computation des délais d'action en période d'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant selon lui ét... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la computation des délais d'action en période d'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant selon lui été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai a été valablement suspendu en application du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire, rendant l'action du bailleur recevable. S'agissant de l'indemnité, la cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, rappelle que son calcul doit se limiter aux seuls éléments du fonds de commerce expressément énumérés par l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient ainsi la valeur du droit au bail et le préjudice lié à la perte de clientèle, mais exclut les autres postes de préjudice non prévus par ce texte. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement revalorisé. |
| 64859 | L’état d’urgence sanitaire constitue une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers échus durant cette période (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion nonobstant le fait que les impayés correspondaient à la période du confinement. La cour considère que si les loyers demeurent dus, leur non-paiement durant cette période ne saurait justifier une mesure d'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion nonobstant le fait que les impayés correspondaient à la période du confinement. La cour considère que si les loyers demeurent dus, leur non-paiement durant cette période ne saurait justifier une mesure d'expulsion. Elle retient que l'état d'urgence sanitaire, institué par décret-loi, constitue une circonstance exceptionnelle qui paralyse les effets les plus rigoureux attachés au manquement du débiteur, sans pour autant éteindre l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. Il est en revanche confirmé pour le surplus. |
| 68228 | Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour intenter l’action en validation du congé est suspendu pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que ce délai a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, en application des dispositions du décret-loi n° 2.20.293. Elle en déduit que l'action introduite après la levée de cette suspension a été engagée dans le délai légal recalculé et se trouve donc recevable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'indemnité d'éviction et d'expertise formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68241 | Contrat de gérance libre : Le locataire-gérant reste tenu au paiement des redevances malgré la fermeture administrative du fonds de commerce liée à l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande d'expulsion. En appel, le gérant contestait la qualité à agir du bailleur du fonds et soutenait que l'obligation de paiement était suspendue du fait de la fermeture administrative de l'établissem... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande d'expulsion. En appel, le gérant contestait la qualité à agir du bailleur du fonds et soutenait que l'obligation de paiement était suspendue du fait de la fermeture administrative de l'établissement. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir s'apprécie au regard du contrat conclu entre les parties à titre personnel et non au nom d'une association. La cour juge en outre que les dispositions du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire n'emportent aucune suspension de l'obligation de paiement des redevances de gérance, lesquelles demeurent dues par le gérant en tant que dette. Faisant droit à l'appel incident du bailleur et à sa demande additionnelle, la cour ajoute à la condamnation les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est infirmé uniquement en ce qu'il avait rejeté la demande de fixation de la contrainte par corps, la cour y faisant droit en la fixant au minimum, et confirmé pour le surplus. |
| 67529 | Contrat commercial : la clause de révision des prix prime sur les dispositions réglementaires non expressément visées par celle-ci (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/07/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans ... Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans réserve le décompte général et définitif, en application du cahier des clauses administratives générales. D'autre part, il contestait la validité de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, initialement saisie puis déclarée incompétente. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance en relevant que la clause contractuelle relative à la révision des prix renvoyait expressément à un décret spécifique de 2007, et non au cahier des clauses administratives générales invoqué par l'appelant. La cour retient que ce décret ne prévoyant aucune déchéance, le droit à révision du titulaire demeurait intact, le contrat constituant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Sur la validité de l'expertise, la cour juge qu'une telle mesure d'instruction, même ordonnée par une juridiction ultérieurement déclarée incompétente, demeure un élément de preuve valable dès lors qu'elle a été menée contradictoirement et que ses conclusions techniques ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 70712 | Marché public : le sous-traitant ne peut réclamer le paiement de ses prestations en l’absence d’un contrat de sous-traitance écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La... En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 158 du décret relatif aux marchés publics. Elle retient que la sous-traitance d'une partie d'un marché public est impérativement subordonnée à l'existence d'un contrat écrit. La cour juge que cette exigence formelle, qui vise à définir l'objet, le lieu et le prix des prestations, exclut tout autre mode de preuve de la relation contractuelle. Faute pour le demandeur de produire un tel contrat, sa créance ne peut être considérée comme établie, rendant inopérantes les expertises judiciaires ordonnées et les contestations relatives aux pièces comptables des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81642 | Le refus d’un établissement d’enseignement privé de délivrer un diplôme constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner la remise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 24/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter son obligation, le diplôme n'étant pas encore délivré par le ministère de tutelle en l'attente de la publication d'un décret d'équivalence. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut du défendeur ; dès lors, la défenderesse étant une société commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficie d'un droit d'option lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de délivrer le diplôme découle du contrat d'enseignement et que les démarches administratives de l'établissement auprès du ministère sont inopposables à l'étudiante. Elle juge que le refus de délivrance constitue un trouble manifestement illicite qui entrave la poursuite du parcours universitaire de l'étudiante, justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 71648 | Liquidation judiciaire : Les dispositions d’ordre public du Code de commerce priment sur la réglementation sectorielle en matière de mainlevée de la garantie professionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 27/03/2019 | La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des condi... La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les dispositions d'ordre public du droit des procédures collectives et la réglementation sectorielle régissant la mainlevée d'une garantie professionnelle. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic d'une agence de voyages en liquidation judiciaire à appréhender le montant de la garantie financière déposée par celle-ci. L'appelant, représentant l'administration de tutelle, soutenait que la mainlevée était subordonnée au respect des conditions spécifiques prévues par le décret d'application relatif aux agences de voyages, notamment la radiation préalable du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que les règles de la liquidation judiciaire, issues du livre V du code de commerce, sont d'ordre public. Dès lors, ces dispositions priment sur toute autre réglementation contraire, y compris sectorielle. Elle retient que le syndic, chargé de réaliser l'ensemble des actifs de la société débitrice pour apurer le passif, est fondé à demander la restitution de la garantie pour l'intégrer aux opérations de liquidation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81921 | Transport aérien de passagers : le transporteur est responsable du préjudice moral causé par le retard et le déroutement du vol (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la convention de Montréal de 1999 et de la loi 40-13, et soutenait que l'exigence de protestation ne concernait que le transport de marchandises. La cour retient que la convention de Montréal et la loi 40-13 constituent bien le droit applicable au litige. Elle juge que l'article 31 de ladite convention, qui impose une protestation préalable, ne vise que les dommages aux bagages et aux marchandises et ne s'étend pas au préjudice subi par les passagers du fait d'un retard. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée sur le fondement de l'article 19 de la convention, sa faute étant établie par le retard et le déroutement non justifiés du vol. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi. |
| 44745 | Prêt immobilier : Le manquement de la banque aux règles de versement des fonds sur le compte professionnel du notaire ne constitue pas une inexécution de son obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat de prêt (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2020 | Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distinct... Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distincte qui ne peut justifier la résolution dudit contrat sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, une telle faute pouvant tout au plus ouvrir droit à une action en nullité. |
| 45133 | Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 03/09/2020 | Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de... Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile. |
| 44217 | Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/06/2021 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni... En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique. |
| 43493 | Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 27/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics. |
| 43432 | Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 43359 | Bail commercial et droit au retour : la validité de l’offre de relocation n’est pas subordonnée à l’obtention préalable du certificat de conformité | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 09/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions de validité de l’offre de relocation faite par le bailleur au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Elle juge que l’obligation du bailleur de notifier au preneur son intention de lui permettre de regagner les lieux dans le délai légal est valablement accomplie, quand bien même la délivrance du certificat de conformité serait postérieure à cette notification. La finalité de l... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions de validité de l’offre de relocation faite par le bailleur au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Elle juge que l’obligation du bailleur de notifier au preneur son intention de lui permettre de regagner les lieux dans le délai légal est valablement accomplie, quand bien même la délivrance du certificat de conformité serait postérieure à cette notification. La finalité de la loi est en effet satisfaite dès lors que ledit certificat est effectivement obtenu, rendant ainsi l’antériorité de l’offre de relocation non dirimante quant à sa régularité formelle. Par ailleurs, une telle offre est considérée comme suffisamment déterminée si elle désigne l’adresse et le numéro de l’immeuble, même sans spécifier le local exact attribué au preneur au sein de la nouvelle construction, cette identification pouvant être précisée ultérieurement. En conséquence, le non-respect de la chronologie des formalités ne vicie pas le droit au renouvellement du bail dès lors que les obligations substantielles du bailleur ont été respectées dans les délais impartis. |
| 43324 | Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon... Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué. |
| 52938 | Compétence territoriale : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui se fonde sur la science personnelle du juge au lieu du décret fixant les circonscriptions judiciaires (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 01/04/2015 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence territoriale, se fonde sur sa connaissance personnelle de la carte judiciaire. Les règles de compétence étant d'ordre public et définies par les textes réglementaires, le juge ne peut y substituer sa propre science et doit motiver sa décision par référence expresse aux dispositions applicables. Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une exception d'incompétence territoriale, se fonde sur sa connaissance personnelle de la carte judiciaire. Les règles de compétence étant d'ordre public et définies par les textes réglementaires, le juge ne peut y substituer sa propre science et doit motiver sa décision par référence expresse aux dispositions applicables. |
| 82432 | Nuisance sonore : le fondement de l’incrimination est la combinaison de la loi sur l’environnement et du Code pénal (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Défaut de motifs | 03/02/2022 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de nuisance sonore au seul motif qu’aucun texte légal n’incrimine un tel fait. En effet, il appartient au juge du fond de rechercher si les faits relèvent des dispositions combinées de l’article 47 de la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, qui prohibe les nuisances sonores causées notamment par des haut-parleurs, et de l’article 609... Encourt la cassation pour défaut de base légale, équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de nuisance sonore au seul motif qu’aucun texte légal n’incrimine un tel fait. En effet, il appartient au juge du fond de rechercher si les faits relèvent des dispositions combinées de l’article 47 de la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, qui prohibe les nuisances sonores causées notamment par des haut-parleurs, et de l’article 609 du Code pénal, qui sanctionne la violation des règlements légalement pris par l’autorité administrative. |
| 82428 | Recouvrement de créance bancaire : la preuve de l’encaissement effectif du produit de la vente forcée par la banque incombe aux héritiers du débiteur (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/12/2025 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exa... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont dus par les héritiers du débiteur commerçant, tenus des engagements de leur auteur dans les limites de la succession. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de ce que l’expert judiciaire n’aurait pas fondé ses conclusions sur les livres comptables du créancier. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 36923 | Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/04/2022 | En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un... En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale. La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code. Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale. |
| 35700 | Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 16/05/2019 | En matière de commande publique, le paiement des prestations est subordonné à la preuve de leur exécution et de leur acceptation par l’administration, conformément aux formes prescrites. La charge de cette preuve incombe à l’entreprise créancière. Saisie d’un litige relatif au paiement de services, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l’entreprise. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 401 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrat... En matière de commande publique, le paiement des prestations est subordonné à la preuve de leur exécution et de leur acceptation par l’administration, conformément aux formes prescrites. La charge de cette preuve incombe à l’entreprise créancière. Saisie d’un litige relatif au paiement de services, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l’entreprise. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 401 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, lorsque la loi impose une forme de preuve spécifique, aucune autre ne peut être admise. Or, la réglementation des marchés publics exige la production d’un décompte définitif signé par toutes les parties pour attester de la créance. En l’absence de ce document et les pièces produites n’étant pas revêtues des signatures requises (notamment de l’ordonnateur), la preuve n’est pas rapportée. La Cour relève en outre que le montant réclamé excédait le seuil autorisé par l’article 75 du décret du 5 février 2007 pour les prestations sur bon de commande. En conséquence, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en ne respectant pas ces exigences probatoires, avait fondé sa décision sur une motivation viciée, justifiant ainsi la cassation de l’arrêt. |
| 33506 | Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2024 | En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter... En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation. De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque. La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement. |
| 35689 | Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015) | Tribunal administratif, Casablanca | Administratif, Marchés Publics | 02/11/2015 | Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de gar...
La réception définitive sans réserve des travaux, objet d’un marché public, ouvre droit pour l’entreprise cocontractante à la restitution de la retenue de garantie. En l’espèce, l’administration ayant procédé à la signature du procès-verbal de réception définitive sans émettre la moindre réserve, le tribunal administratif a jugé que la demande de l’entreprise en restitution du montant de ladite garantie était fondée.
Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de garantie, tel qu’établi par les pièces versées au dossier, notamment les correspondances adressées à l’administration et demeurées sans réponse, a été considéré par le tribunal comme ayant occasionné un préjudice à l’entreprise. Ce préjudice découle de l’impossibilité pour cette dernière de disposer des fonds indûment retenus et de les investir. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a en conséquence alloué une indemnité à l’entreprise en réparation du dommage subi du fait de ce retard. Les autres chefs de demande ont été rejetés. |
| 34332 | Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 02/07/2020 | Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un... Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente. |
| 35446 | Recevabilité de l’appel incident après cassation : nécessité d’une instance principale pendante indépendamment des délais de recours (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/06/2023 | La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’... La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’appel d’avoir admis cet appel incident, jugeant qu’il était recevable et produisait ses effets propres, distincts de ceux de l’appel principal. Concernant le fond du litige relatif à l’exercice du droit de préemption, la Cour a confirmé la position de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de préemption. Elle a souligné que les frais de rédaction des actes adoulaires constituent des dépens apparents et nécessaires du contrat. Conformément aux articles 292 et 306 du Code des droits réels, le préempteur est tenu de consigner, dans le délai légal, l’intégralité du prix ainsi que la totalité de ces frais apparents, lesquels sont déterminés par la réglementation en vigueur (notamment le décret n° 2-08-387 relatif à la profession des Adouls). La Cour a relevé que la demanderesse en préemption n’avait pas consigné l’intégralité desdits frais. Rappelant le principe de l’indivisibilité de la préemption, qui impose au préempteur de prendre la totalité de la part vendue en contrepartie du paiement intégral du prix et des frais afférents dans le délai imparti, la Cour de cassation a conclu que le défaut de consignation de l’ensemble des frais apparents justifiait le rejet de la demande. |
| 35009 | Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 10/02/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de son décret d’application n° 2.10.473, particulièrement après la réalisation d’analyses de laboratoire. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord l’obligation de motivation des décisions judiciaires en fait et en droit, précisant que l’insuffisance de motivation équivaut à son absence, conformément aux articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Elle souligne ensuite les dispositions de l’article 5 de la loi n° 28.07, qui impose des conditions d’hygiène et de sécurité strictes à toutes les étapes de la chaîne alimentaire (production, manipulation, transformation, conditionnement, transport, stockage, distribution, mise en vente ou exportation) afin de préserver la qualité des produits et de garantir leur innocuité pour la santé humaine et animale. Surtout, la haute juridiction établit que la cour d’appel a méconnu le champ d’application de l’article 25 de la loi n° 28.07. Contrairement à l’interprétation retenue par les juges du fond, cet article prévoit explicitement des sanctions pénales – un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement – pour quiconque expose, met sur le marché intérieur, importe ou exporte un produit primaire, un produit alimentaire ou une matière destinée à l’alimentation animale constituant un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale. En jugeant que l’infraction d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres n’était pas sanctionnée par la loi, alors que l’article 25 précité définit clairement la répression applicable, la cour d’appel a violé ledit article. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué pour violation de la loi et défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 35686 | Marchés publics : Réparation du préjudice né du retard de paiement de l’administration (Trib. adm. Rabat 2015) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 18/05/2015 | L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillanc... L’exécution par le créancier de ses obligations contractuelles de livraison d’équipements médicaux, attestée par un bon de livraison non contesté par l’administration débitrice, fonde son droit au paiement. La créance étant certaine et exigible, la juridiction a condamné l’administration au paiement du principal. Le retard de paiement de l’administration justifie l’octroi de dommages-intérêts moratoires. Conformément aux articles 254 et 255 du Dahir des Obligations et des Contrats, la défaillance de l’administration, établie par une mise en demeure réceptionnée, a conduit à l’accueil de la demande d’indemnisation, dont le montant a été souverainement ajusté par le juge. La créance impayée génère également des intérêts légaux au profit du créancier, en vertu de l’article 61 du décret n° 2-99-1087 et du Dahir du 1er juin 1948. Le non-paiement après exécution des obligations contractuelles justifie ces intérêts, dus à compter de la date du jugement jusqu’à complet paiement. |
| 34295 | Monopole du Loto national : interdiction en référé d’une loterie en ligne exploitée sans autorisation (Trib. com. Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/12/2022 | La société demanderesse, délégataire exclusive de la gestion du Loto national conformément à la loi n° 71-23 et au décret n° 2-72-310, a saisi le juge des référés afin de faire cesser l’exploitation, par une société commerciale, d’un site internet proposant au public marocain des jeux fondés exclusivement sur le hasard, assimilables à des loteries, sans autorisation légale. Elle faisait valoir que cette activité, constatée par huissier, méconnaissait les articles 282 à 285 du code pénal qui répr... La société demanderesse, délégataire exclusive de la gestion du Loto national conformément à la loi n° 71-23 et au décret n° 2-72-310, a saisi le juge des référés afin de faire cesser l’exploitation, par une société commerciale, d’un site internet proposant au public marocain des jeux fondés exclusivement sur le hasard, assimilables à des loteries, sans autorisation légale. Elle faisait valoir que cette activité, constatée par huissier, méconnaissait les articles 282 à 285 du code pénal qui répriment l’organisation de loteries non autorisées, et portait atteinte à son monopole légal. L’autorisation administrative, en vertu de l’article 8 de la loi précitée, n’est en effet octroyée qu’à des entités à but non lucratif, pour un tirage unique et dans des finalités d’intérêt général. Le juge des référés, relevant l’absence de toute autorisation au profit de la société défenderesse, a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite. Sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 53-95, il a ordonné la cessation provisoire de l’activité en ligne litigieuse sous astreinte journalière, dans l’attente du jugement au fond. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 30918 | Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/01/2020 | Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statu... Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statuer sur la demande lorsque la provision n’a pas été versée dans le délai imparti. La Cour a par ailleurs écarté l’argument de l’agent général selon lequel sa demande reposait sur des pièces justificatives et un arrêt antérieur rendu entre les parties. Elle a précisé que l’arrêt invoqué portait sur une période différente et concernait une demande en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agence, et non sur le paiement des primes d’assurances. Concernant le montant de la créance, la Cour a confirmé le jugement entrepris qui se fondait sur les conclusions d’une expertise comptable. Elle a rejeté les contestations de l’agent général relatives à cette expertise, en considérant que celui-ci n’avait pas qualité pour contester le mandat délivré par le représentant légal de la compagnie d’assurances, et que la contestation du relevé de compte et de l’extrait de balance était irrecevable, ces documents étant extraits des livres comptables régulièrement tenus par la compagnie, conformément à l’article 19 du Code de commerce. De même, la Cour a rejeté la contestation de la mise en demeure, estimant qu’elle ne servait qu’à constater la défaillance de l’agent général, et non à établir le montant de la créance. Enfin, la Cour a écarté la demande de dommages-intérêts formulée par l’agent général pour le préjudice allégué en raison de l’arrêt de son activité, considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le reversement des primes d’assurances collectées auprès des souscripteurs, tel qu’exigé par l’article 8 du Décret du ministre des Finances et de la Privatisation n° 04-41-22 du 27 décembre 2004 et l’article 318 du Code de commerce. La Cour a partiellement infirmé le jugement entrepris et a condamné l’agent général à payer à la compagnie d’assurances le montant de la créance tel qu’établi par l’expertise comptable. |
| 30677 | Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 17/03/2020 | Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d... Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 22514 | État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/07/2022 | La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ... La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel. La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé. |
| 21994 | C.Cass, 26/09/2001, 1964 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 26/09/2001 | En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance... En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance ou non, la procédure qui a été ouverte par un créancier privilégié est soumise aux mêmes conditions que celle exigée pour les autres créanciers. Cela signifie que le recours pour un créancier privilégié spécial à la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, le déchoit de ses privilèges prévu par décret du 17/12/1968, dès lors que le jugement d’ouverture interdit toute procédure d’exécution. |
| 15575 | CCass,08/03/2016,180 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 08/03/2016 | |
| 15620 | Fin de non-recevoir (Oui)-Opposition Opposition- Prescription (Cour suprême1995) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/12/1995 | -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée. -L’exception de procédure visant l’irrecevabilité du recours à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, en raison de la forclusion du délai de recours, doit être examinée avant toute discussion au fond de l’affaire. – La décision qui a examiné le fond du litige avant de statuer sur cette exception a violé les dispositions du décret du 21 avril 1967 et est susceptible d’être cassée. |