Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Contre-passation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65347 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire.

La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54817 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture.

L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55223 Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 27/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit de recours autonome contre le remettant au titre de l'opération d'escompte, en application de l'article 528 du code de commerce. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant d'agir contre les autres signataires des effets et en obtenant des ordonnances de paiement, a exercé le droit d'option que lui confère l'article 502 du code de commerce.

Dès lors, il ne peut plus, sans restituer les titres, procéder à la contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant, sous peine de poursuivre un double recouvrement pour une même créance. La cour valide également la rectification du taux d'intérêt, relevant que la majoration contractuelle pour défaillance avait été appliquée avant même la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts légaux sont dus.

En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55529 Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du principe de la solidarité cambiaire, contre son client bénéficiaire de l'escompte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 502 du code de commerce.

Elle retient que lorsqu'un effet de commerce escompté revient impayé, la banque dispose d'une option : soit poursuivre les signataires de l'effet dans le cadre d'une action cambiaire, soit procéder à la contre-passation de l'écriture au débit du compte de son client, ce qui éteint la créance cambiaire. Dès lors que l'établissement bancaire a choisi de conserver les effets et d'engager des poursuites contre les tirés, il ne peut cumulativement réclamer le paiement au client escompteur en dehors des règles de l'action cambiaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative aux effets de commerce.

56081 La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus.

La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants.

Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

56219 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce.

L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution.

Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client.

57757 En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties.

L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux.

Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale.

L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés.

59041 Effet de commerce impayé : l’absence de contrepassation et la conservation du titre par la banque font obstacle à l’inscription de sa valeur au débit du compte du remettant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/11/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservan...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire.

La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservant les effets impayés pour exercer une action cambiaire directe contre les signataires, pouvait également en inscrire le montant au débit du compte courant du remettant. La cour retient que, en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire qui choisit de conserver les effets de commerce pour en poursuivre le recouvrement renonce à la faculté d'en opérer la contre-passation au débit du compte de son client.

Elle en déduit que le créancier ne peut cumuler l'action fondée sur le solde débiteur du compte et l'action cambiaire pour les mêmes créances, le défaut de restitution des effets faisant obstacle à l'inclusion de leur valeur dans le solde réclamé. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution s'étant engagée solidairement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expert après déduction de la valeur desdits effets.

59519 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59711 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets.

L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance.

S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55149 La clôture d’un compte courant met fin aux opérations réciproques et interdit à la banque d’y imputer de nouvelles opérations de débit non liées à la liquidation des opérations en cours au jour de la clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/05/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la li...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord.

Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la liquidation des opérations en cours au jour de cette clôture. Dès lors, elle écarte de la créance bancaire les opérations inscrites postérieurement, notamment la contre-passation de lettres de change impayées, celles-ci ne constituant pas des opérations en cours.

La cour juge également que la capitalisation des intérêts, si elle est admise pour un compte courant en fonctionnement, devient irrégulière après sa clôture et doit être expurgée du décompte. Elle valide en revanche l'intégration des dettes nées de l'activation de garanties engagées avant la clôture.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance et arrête la créance de la banque au montant recalculé par l'expert.

60846 Admission de créance bancaire : la banque doit produire les originaux des effets escomptés non débités en compte et justifier de l’appel des garanties bancaires avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire.

L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production des effets de commerce originaux et, d'autre part, que la dette de garantie n'était pas exigible faute de mise en jeu des cautions avant l'ouverture de la procédure. La cour retient que, s'agissant de l'escompte, l'établissement bancaire qui n'a pas procédé à la contre-passation des effets impayés au débit du compte du client doit, pour prouver sa créance, produire les originaux desdits effets.

Elle juge également que la créance issue de garanties bancaires n'est pas exigible et ne peut être admise au passif dès lors que ces garanties n'ont pas été mises en jeu par leurs bénéficiaires antérieurement au jugement d'ouverture, une telle créance revêtant un caractère purement éventuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis ces deux postes de créance et réduit d'autant le montant du passif admis.

63634 Vérification de créances : Le protocole d’accord signé entre le créancier et le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait obstacle à la contestation des opérations antérieures à sa signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 31/07/2023 Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire. L'établissement créancier soutenait en appel qu...

Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire.

L'établissement créancier soutenait en appel que ce protocole, postérieur aux opérations litigieuses, interdisait toute contestation ultérieure de la part de la débitrice. La cour fait droit à ce moyen et retient que le protocole d'accord et son avenant, en application du principe de la force obligatoire des contrats, constituent une reconnaissance de dette qui purge l'ensemble des contestations relatives aux opérations antérieures à leur signature.

Elle juge dès lors que la débitrice ne peut plus se prévaloir de la non-restitution des effets de commerce pour contester le montant de la créance. Homologuant le rapport de la dernière expertise judiciaire qui a liquidé la créance sur cette base, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance pour un montant significativement rehaussé.

60836 Effets de commerce escomptés et impayés : la banque qui choisit de poursuivre les signataires doit produire les effets originaux pour faire admettre sa créance dans la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un établissement bancaire résultant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée, incluant le solde débiteur d'un compte courant et la valeur des effets impayés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la banque, n'ayant pas procédé à la contre-passat...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un établissement bancaire résultant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée, incluant le solde débiteur d'un compte courant et la valeur des effets impayés.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la banque, n'ayant pas procédé à la contre-passation des effets en compte, pouvait en réclamer le montant au débiteur en procédure collective sans produire les titres originaux. La cour rappelle qu'au visa de l'article 502 du code de commerce, la banque qui escompte un effet de commerce revenu impayé dispose d'une option : soit poursuivre les signataires, soit contre-passer l'effet au débit du compte de son client.

Dès lors que l'établissement bancaire n'a pas opéré cette contre-passation, il est réputé avoir choisi de conserver les effets pour exercer une action cambiaire. La cour retient que dans cette hypothèse, la banque ne peut faire admettre sa créance au passif du remettant qu'à la condition de produire les effets de commerce originaux, qui constituent le support de la créance.

Faute pour la banque d'avoir produit ces titres, la créance correspondante est écartée du passif. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et réduit le montant de la créance admise au seul solde débiteur du compte courant.

60532 Lettre de change : L’action en paiement du porteur contre le tireur est soumise à la prescription annale de l’action cambiaire et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en paiement de lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et, subsidiairement, que le délai de prescription annale avait été interrompu par une précédente instance engagée contre le tireur pour le recou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en paiement de lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur en retenant la prescription de l'action.

L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et, subsidiairement, que le délai de prescription annale avait été interrompu par une précédente instance engagée contre le tireur pour le recouvrement d'une créance plus large. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en qualifiant l'action de purement cambiaire, soumise dès lors à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce.

Elle relève que ce délai était déjà expiré lors de l'introduction de la première instance, rendant ainsi inopérant tout effet interruptif. La cour souligne en outre que le porteur n'avait pas procédé à la contre-passation des effets dans le compte courant du tireur, ce qui confirmait la nature exclusivement cambiaire de sa démarche.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63826 Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/10/2023 En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po...

En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés.

La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

63861 Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui débite le compte de son client doit lui restituer l’effet, faute de quoi la valeur de ce dernier est déduite de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/10/2023 Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'esc...

Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque.

L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'escompte et impayés, et conserver lesdits effets sans les lui restituer. La cour retient qu'en application de l'article 502 du code de commerce, si la banque opte pour la contrepassation de la valeur de l'effet au débit du compte de son client, elle est tenue de lui restituer le titre.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, son silence valant aveu judiciaire, la valeur des effets indûment conservés doit être déduite de la créance. La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de signification en première instance.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de la valeur des effets non restitués.

63204 Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents.

La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe.

Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens.

61129 La contre-passation en compte courant du montant d’un effet de commerce escompté et impayé éteint la créance cambiaire et prive la banque de son recours contre les signataires de l’effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/05/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée appli...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir.

Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64145 Lettre de change escomptée : l’admission de la créance de la banque au passif du tireur en procédure collective vaut contre-passation et éteint l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/07/2022 En matière d'effets de commerce et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur ayant déclaré sa créance au passif du tireur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement obtenue par l'établissement bancaire, considérant que la déclaration de créance dans la procédure collective du tireur valait extinction de l'obligation cambiaire. L'appelant soutenait que cette déclaration ne pouvait être assimilée à une contre-pass...

En matière d'effets de commerce et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur ayant déclaré sa créance au passif du tireur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement obtenue par l'établissement bancaire, considérant que la déclaration de créance dans la procédure collective du tireur valait extinction de l'obligation cambiaire.

L'appelant soutenait que cette déclaration ne pouvait être assimilée à une contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce et ne le privait pas de son droit de poursuite solidaire contre tous les signataires de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'admission de la créance de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire du tireur, pour un montant incluant les effets de commerce litigieux, constitue un titre garantissant son paiement.

Elle juge que cette admission produit, par application de l'article 502 du code de commerce, les mêmes effets qu'une contre-passation, emportant extinction de la créance cambiaire et obligation pour la banque de restituer les effets au débiteur principal. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande de la banque est en conséquence confirmé.

64146 Lettre de change : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur pour un effet escompté impayé vaut contre-passation et éteint l’action cambiaire contre les autres signataires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/07/2022 La cour d'appel de commerce examine les droits du banquier escompteur, porteur d'une lettre de change impayée, lorsque le tireur est soumis à une procédure collective. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en paiement obtenue par le banquier contre le tiré, considérant que la déclaration de créance dans la procédure du tireur éteignait l'action cambiaire. L'appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur, sans contre-passation effective au débit du comp...

La cour d'appel de commerce examine les droits du banquier escompteur, porteur d'une lettre de change impayée, lorsque le tireur est soumis à une procédure collective. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en paiement obtenue par le banquier contre le tiré, considérant que la déclaration de créance dans la procédure du tireur éteignait l'action cambiaire.

L'appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur, sans contre-passation effective au débit du compte, ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement le tiré en application de l'option que lui confère l'article 502 du code de commerce. La cour retient que l'admission de la créance du banquier au passif du tireur, pour un montant incluant la valeur des effets escomptés, établit son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective.

Elle juge qu'une telle admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce. Par conséquent, la cour considère que la créance cambiaire est éteinte de plein droit, privant le banquier de toute action contre les autres signataires, dont le tiré.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance en paiement est en conséquence confirmé.

64147 Escompte bancaire : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur en redressement judiciaire emporte extinction de la créance cambiaire et interdit toute poursuite contre les autres obligés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/07/2022 La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancai...

La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque.

Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas paiement et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires, conformément à l'option qui lui est offerte par l'article 502 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obtention par la banque d'une décision du juge-commissaire admettant sa créance, incluant la valeur de l'effet de commerce, établit de manière définitive son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective.

Elle en déduit que cette admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au débit du compte du remettant. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, la créance cambiaire est éteinte de plein droit et le porteur est tenu de restituer l'effet au tireur, perdant ainsi sa qualité de porteur légitime pour agir contre les autres signataires.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est par conséquent confirmé.

64184 Escompte d’une lettre de change : La banque qui n’a pas procédé à une contre-passation reste fondée à poursuivre le tiré-accepteur, même en cas de déclaration de sa créance à la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/09/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet.

L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de redressement judiciaire de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiré-accepteur, tiers au contrat d'escompte, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 498 et 502 du code de commerce relatives à la contre-passation, option que l'établissement bancaire n'a au demeurant pas exercée, faute de preuve d'une inscription au débit du compte du remettant.

Elle rappelle que l'obligation du tiré-accepteur découle de son engagement cambiaire autonome en application de l'article 171 du même code. La cour juge en outre que la déclaration de créance au passif du remettant, en procédure de redressement judiciaire, constitue l'exercice d'un droit distinct fondé sur l'article 528 du code de commerce et ne vaut pas renonciation à l'action contre les autres signataires solidairement tenus.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64144 Lettre de change escomptée : l’admission de la créance de la banque au passif du tireur en procédure collective vaut contre-passation et éteint l’action en paiement contre le tiré (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/07/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur d'une lettre de change lorsque le tireur fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance en paiement, au motif que le banquier, en déclarant sa créance à la procédure du tireur, avait perdu son action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas op...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur d'une lettre de change lorsque le tireur fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance en paiement, au motif que le banquier, en déclarant sa créance à la procédure du tireur, avait perdu son action cambiaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la simple déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas option pour le mécanisme du contre-passé prévu à l'article 502 du code de commerce et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres signataires de l'effet. La cour écarte ce moyen.

Elle retient que l'admission de la créance du banquier au passif du tireur, par une décision du juge-commissaire incluant le montant de la lettre de change, établit définitivement son droit au paiement contre le débiteur principal. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, cette admission produit les mêmes effets qu'un contre-passé, emportant extinction de la créance cambiaire et obligation pour le banquier de restituer l'effet de commerce au tireur.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance en paiement et rejeté la demande du banquier est par conséquent confirmé.

64512 Action en justice contre une personne décédée : la régularisation de la procédure par l’introduction des héritiers est recevable en cours d’instance si le demandeur ignorait le décès au moment de l’assignation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/10/2022 Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre ...

Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre la procédure à l'encontre des héritiers d'une caution décédée.

La cour juge qu'une procédure peut être régularisée en appel dès lors que le demandeur n'avait pas connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que la contre-passation d'effets de commerce impayés doit intervenir avant la clôture du compte courant pour être opposable au débiteur, en application de l'article 502 du code de commerce.

Elle écarte également les intérêts conventionnels débités après la date de clôture, faute de stipulation expresse les autorisant, et valide l'imputation de versements non pris en compte par la banque. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande en régularisation recevable, et réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise, condamnant les héritiers de la caution décédée dans les limites de l'actif successoral.

64824 Effets de commerce escomptés et impayés : La déclaration de créance dans une procédure collective interrompt la prescription annale de l’action cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/11/2022 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créan...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créance était soumise à la prescription cambiaire.

La cour retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque escompteuse dispose d'une option entre la contrepassation de l'effet et sa conservation pour exercer un recours direct contre les signataires et le remettant. Elle juge cependant que ce recours demeure soumis à la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du même code, laquelle court à compter de la date d'échéance de chaque effet.

Dès lors, seules les créances afférentes aux effets dont l'échéance est intervenue moins d'un an avant la déclaration de créance, qui a un effet interruptif, peuvent être admises au passif. La cour écarte par ailleurs la déclaration des engagements par signature, considérant que les cautions bancaires non encore réalisées à la date d'ouverture de la procédure constituent des dettes éventuelles postérieures non soumises à déclaration.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance, et statuant à nouveau, admet la créance bancaire à titre privilégié pour un montant recalculé incluant la seule fraction non prescrite de la créance cambiaire.

65059 Vérification de créance bancaire : La contestation du solde déclaré par le débiteur en redressement judiciaire justifie le recours à une expertise comptable pour en arrêter le montant définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que l'inscription des effets impayés dans un compte spécial distinct du compte courant ne constitue pas une contre-passation obligeant l'établissement bancaire à leur restitution. Elle relève également que les garanties litigieuses n'avaient pas été incluses dans le montant de la créance exigible mais déclarées en tant qu'engagements par signature, sans preuve de leur mise en jeu.

La cour fait cependant droit à la contestation relative aux taux d'intérêts, rectifiant le montant de la créance sur la base des stipulations contractuelles. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert.

65074 Escompte bancaire : en l’absence de preuve d’une contre-passation de l’effet impayé, la banque conserve son droit de poursuite cambiaire contre les signataires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/12/2022 En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire. La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-pa...

En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire.

La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-passation effective, le banquier conservait son recours contre les signataires de l'effet. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à une inscription en compte du montant des effets impayés.

Dès lors, au visa de l'article 502 du code de commerce, la cour juge que le banquier, n'ayant pas exercé l'option de la contre-passation, était fondé à exercer l'action en paiement directe contre le tireur, le tiré et la caution, tenus solidairement. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, rappelant que les intérêts légaux accordés constituent déjà la réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement principal augmentée des intérêts légaux.

65159 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, y compris un accord de paiement postérieur à l’émission (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 19/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets. L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur lég...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets.

L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur légitime, au motif que ce dernier aurait contre-passé les effets au débit du compte de son client tireur, optant ainsi pour l'une des voies prévues à l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement cambiaire est autonome et que, conformément à l'article 171 du code de commerce, le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf preuve d'une fraude du porteur.

Elle rejette également le second moyen, retenant que l'allégation de la contre-passation des effets au débit du compte du tireur n'était étayée par aucune preuve, la charge de cette preuve incombant au débiteur qui s'en prévaut. La cour ajoute que la déclaration de créance au passif du tireur, placé en redressement judiciaire, ne prive pas le porteur de son droit de poursuivre solidairement le tiré-accepteur en vertu de l'article 201 du même code, tant qu'il n'a pas été intégralement désintéressé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64584 Prescription de la dette principale : La caution peut s’en prévaloir nonobstant sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/10/2022 Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse. L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription ...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse.

L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription de l'action cambiaire bénéficiait aux cautions et si l'existence d'un contrat d'escompte soustrayait l'action du porteur à cette prescription. La cour retient que l'action, fondée sur la détention des effets de commerce et non sur une contre-passation en compte, constitue une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, écartant ainsi l'argument tiré du contrat d'escompte.

Faisant droit à l'appel principal, elle rappelle qu'en vertu du caractère accessoire du cautionnement, l'extinction de l'obligation du débiteur principal par l'effet de la prescription entraîne nécessairement celle de la caution, en application des articles 1140 et 1150 du code des obligations et des contrats. La cour précise que la renonciation des cautions aux bénéfices de discussion et de division est sans incidence sur leur droit d'invoquer la prescription acquise au débiteur principal.

L'arrêt infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné les cautions, rejette la demande formée à leur encontre et rejette l'appel incident de la banque.

64186 Vérification de créances : le rapport d’expertise est homologué pour fixer le montant de la créance bancaire dès lors que l’expert a respecté sa mission et répondu aux contestations du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/09/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la société débitrice en contestait le montant. L'appelante soulevait principalement l'application de taux d'intérêts non contractuels et la contre-passation irrégulière d'effets de commerce impayés, dont les originaux ne lui auraient pas été restitués, l'empêchant d'exercer ses recours cambiaires. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la société débitrice en contestait le montant. L'appelante soulevait principalement l'application de taux d'intérêts non contractuels et la contre-passation irrégulière d'effets de commerce impayés, dont les originaux ne lui auraient pas été restitués, l'empêchant d'exercer ses recours cambiaires.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, écarte l'ensemble des moyens de la débitrice. Elle retient que l'expert a établi, d'une part, que les effets de commerce litigieux avaient bien été restitués à la société débitrice par un acte de notification probant et, d'autre part, que le taux d'intérêt appliqué par l'établissement bancaire était conforme aux stipulations contractuelles.

La cour juge en conséquence que le rapport d'expertise, ayant répondu à l'ensemble des points de la mission, est probant et doit être homologué. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance entreprise intégralement confirmée.

67855 Escompte bancaire : la banque qui contre-passe un effet de commerce impayé doit prouver sa restitution au client, faute de quoi la valeur de l’effet doit être déduite du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas r...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité.

L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas restitué les effets de commerce impayés après leur contrepassation, et engageait par ailleurs sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour retard dans la remise de documents afférents à un crédit documentaire. La cour retient que la preuve de la restitution des effets de commerce au client incombe à l'établissement bancaire.

À défaut pour la banque de justifier de cette restitution pour l'ensemble des effets litigieux, la cour déduit l'intégralité de leur valeur du montant de la créance. Elle engage en outre la responsabilité de la banque pour le préjudice né du retard dans la remise des documents d'un crédit documentaire.

La cour écarte cependant le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, dès lors que l'état de cessation des paiements du client justifiait, en application de l'article 525 du code de commerce, une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis. Enfin, la cour annule la condamnation à l'emprisonnement par corps de la caution, au motif que son âge excède la limite légale.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, accueille en partie la demande reconventionnelle et annule la mesure d'écrou.

67925 Le tiré d’une lettre de change escomptée ne peut opposer au banquier porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base, sauf à prouver l’intention de nuire de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur.

L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'extinction de l'action cambiaire de la banque, faute pour cette dernière de prouver qu'elle n'avait pas procédé à la contre-passation des effets au débit du compte de son client. La cour rappelle, au visa de l'article 171 du code de commerce, que le porteur de l'effet est l'établissement bancaire et que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur lui sont inopposables, sauf collusion frauduleuse non démontrée.

Elle ajoute que le jugement obtenu par le tiré contre le tireur est également inopposable à la banque en vertu du principe de l'effet relatif des décisions de justice. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la contre-passation en retenant que la charge de la preuve d'une telle écriture incombe au tiré qui l'allègue et que, au surplus, seul le tireur est recevable à l'invoquer.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

68029 Effet de commerce escompté : L’action en recouvrement de la banque contre le tireur est une action cambiaire soumise à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né d...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets.

En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né du contrat d'escompte. La cour rappelle qu'en application de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui n'obtient pas le paiement d'un effet escompté dispose d'une option : soit il poursuit le recouvrement de sa créance cambiaire contre les signataires, soit il procède à la contrepassation de l'effet au débit du compte de son client et lui restitue le titre.

La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de conserver les titres et de fonder son action sur les dispositions du droit cambiaire, a opté pour la première branche de l'alternative. Dès lors, son action est une action purement cambiaire, soumise à la prescription annale de l'article 228 du même code.

Les effets comportant une clause de retour sans frais et l'action ayant été introduite plus d'un an après leur échéance, la créance est jugée prescrite à l'égard du tireur et, par voie de conséquence, de sa caution dont l'engagement est l'accessoire de l'obligation principale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et déclare la demande irrecevable à l'encontre du tireur et de la caution.

67634 Responsabilité bancaire : Commet une faute la banque qui, après avoir contre-passé la valeur d’effets de commerce impayés, ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2021 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de com...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire qui, après avoir procédé à la contre-passation d'effets de commerce escomptés et impayés, omet de les restituer à son client. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur des effets non restitués.

L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute et arguait que le client disposait d'autres voies de recours contre les tirés. La cour relève qu'en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire, après avoir obtenu le paiement de sa créance par la contre-passation des effets, était tenu de les restituer à son client.

Elle considère que la rétention des titres sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour souligne en outre que l'obligation de restitution avait été consacrée par une précédente décision passée en force de chose jugée, dont l'inexécution par la banque était établie par un procès-verbal de carence.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69035 Escompte d’effets de commerce : la banque qui n’inscrit pas l’impayé au débit du compte courant du remettant conserve son droit de poursuite contre tous les signataires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les droits du banquier escompteur en cas de non-paiement de lettres de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant que la créance cambiaire s'était éteinte par son inscription dans les comptes du client bénéficiaire de l'escompte. L'appelant soutenait que l'inscription de l'impayé dans un compte interne distinct du compte courant n'emportait pas contre-passation au sens de l'article 50...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les droits du banquier escompteur en cas de non-paiement de lettres de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant que la créance cambiaire s'était éteinte par son inscription dans les comptes du client bénéficiaire de l'escompte.

L'appelant soutenait que l'inscription de l'impayé dans un compte interne distinct du compte courant n'emportait pas contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce et ne lui interdisait pas d'exercer l'action cambiaire. La cour retient que seule la contre-passation de la valeur de l'effet dans le compte courant du remettant, qui opère extinction de la créance cambiaire, prive la banque de son recours contre les signataires.

Elle relève que l'inscription des lettres de change impayées dans un simple compte de suivi interne, distinct du compte courant où s'effectuent les opérations de caisse, ne constitue pas une telle contre-passation. Dès lors, en l'absence de preuve d'une inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte, l'établissement bancaire conserve la propriété des effets et le droit d'en poursuivre le paiement contre tous les obligés solidaires.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement.

70710 Contre-passation d’un effet de commerce impayé : la banque supporte la charge de la preuve de la restitution de l’effet au client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/02/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions. En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant garanti par des cautionnements solidaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur et ses cautions.

En appel, ces derniers contestaient le montant de la dette en se prévalant de paiements partiels et du traitement d'effets de commerce impayés. La cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux conventionnel fixé par le protocole d'accord transactionnel et non le taux inférieur retenu par l'expert, ce qui justifie une revalorisation du principal.

Toutefois, au visa de l'article 502 du code de commerce, elle rappelle que si la banque peut contre-passer un effet de commerce impayé, elle est tenue de le restituer à son client. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette restitution, dont la charge lui incombe, la valeur des effets concernés doit être déduite du solde débiteur.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

33450 Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/02/2018 Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c...

Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

44875 Effets de commerce impayés : la contre-passation en compte ne constitue pas une preuve suffisante de leur restitution au client par la banque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite res...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite restitution.

52259 La contre-passation en compte d’un effet de commerce escompté et impayé oblige la banque à restituer le titre original à son client (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 28/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créan...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créance diminuée du montant correspondant.

52113 Le banquier engage sa responsabilité en contre-passant une opération par carte bancaire plusieurs années après l’avoir approuvée et créditée, sans justifier d’un motif légitime (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, agissant en qualité de mandataire de son client, procède unilatéralement et sans motif légitime à la contre-passation d'opérations de paiement par carte bancaire, en débitant le compte du client trois ans après avoir approuvé lesdites opérations, les avoir portées à son crédit et avoir perçu sa commission. Un tel agissement constitue une faute contractuelle de la part de l'établissement bancaire.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'une banque qui, agissant en qualité de mandataire de son client, procède unilatéralement et sans motif légitime à la contre-passation d'opérations de paiement par carte bancaire, en débitant le compte du client trois ans après avoir approuvé lesdites opérations, les avoir portées à son crédit et avoir perçu sa commission. Un tel agissement constitue une faute contractuelle de la part de l'établissement bancaire.

52359 Compte courant et chèque impayé : la banque peut opérer une contre-passation, sa responsabilité ne pouvant être recherchée par voie de simple exception (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 25/08/2011 En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être so...

En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être soulevée par voie de demande reconventionnelle ou en compensation, et non par une simple exception.

35979 Rupture abusive de crédit : griefs inopposables à l’action en paiement et nécessité d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 20/01/2022 La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de p...

La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant.

La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de procédure civile.

Elle retient que les griefs relatifs à une éventuelle rupture abusive de crédit relèvent d’une action autonome en responsabilité et sont sans incidence sur la présente action en paiement. S’agissant des effets impayés conservés par la banque, leur contre-passation au débit du compte impose, en application de l’article 502 C. com., leur déduction du solde réclamé afin d’éviter tout double paiement.

Constatant enfin que le montant alloué par la juridiction d’appel correspondait à l’étendue exacte des demandes initiales, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant les articles 525 et 502 du Code de commerce, ainsi que l’article 3 du Code de procédure civile, correctement appliqués et la motivation légalement suffisante.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

19433 Responsabilité du banquier – La banque, professionnelle du change, ne peut se prévaloir de son ignorance du retrait de la circulation de billets étrangers (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/04/2008 Une banque, en sa qualité de professionnelle des opérations de change, est tenue de connaître, sur la base des informations de la banque centrale, les devises étrangères qui ne sont plus en circulation et ne peut se prévaloir de son ignorance pour s'exonérer de sa responsabilité. Dès lors, retient à bon droit la responsabilité de l'établissement bancaire la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait accepté de tels billets, crédité le compte de son client, puis unilatéralement contre-p...

Une banque, en sa qualité de professionnelle des opérations de change, est tenue de connaître, sur la base des informations de la banque centrale, les devises étrangères qui ne sont plus en circulation et ne peut se prévaloir de son ignorance pour s'exonérer de sa responsabilité. Dès lors, retient à bon droit la responsabilité de l'établissement bancaire la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait accepté de tels billets, crédité le compte de son client, puis unilatéralement contre-passé l'opération, en déduit qu'elle a manqué à son devoir de diligence.

Une telle opération de change ne saurait être assimilée à une remise d'effets de commerce sous réserve d'encaissement, régie par l'article 502 du Code de commerce.

19427 Action cambiaire : L’option de la banque pour la contre-passation d’un effet impayé la prive du droit d’agir contre le tireur (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 05/03/2008 Il résulte de l'article 502 du code de commerce qu'en cas de non-paiement d'un effet de commerce, la banque qui l'a reçu à l'escompte dispose d'une option entre l'exercice de l'action cambiaire contre les signataires et la contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant. Ayant choisi cette seconde voie et poursuivi son client en paiement du solde débiteur du compte incluant la valeur de l'effet, la banque perd sa qualité de porteur légitime et ne peut plus, dès lors, se pr...

Il résulte de l'article 502 du code de commerce qu'en cas de non-paiement d'un effet de commerce, la banque qui l'a reçu à l'escompte dispose d'une option entre l'exercice de l'action cambiaire contre les signataires et la contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant. Ayant choisi cette seconde voie et poursuivi son client en paiement du solde débiteur du compte incluant la valeur de l'effet, la banque perd sa qualité de porteur légitime et ne peut plus, dès lors, se prévaloir des droits attachés à l'action cambiaire contre les autres signataires, tel le tireur.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, quand bien même la banque aurait matériellement conservé le titre en violation de l'obligation de restitution prévue par le texte susvisé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence