| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56113 | Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé. |
| 57939 | Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64103 | Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter. Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite. |
| 74582 | Le dépôt d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance au passif de la société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'em... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité entre la déclaration d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le juge-commissaire avait admis la créance fondée sur des chèques impayés. L'appelante, débitrice en redressement, soutenait que le créancier ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager des poursuites pénales, au motif que le choix de la voie répressive l'empêcherait de réclamer son dû une seconde fois dans le cadre de la procédure collective. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique qu'aux actions civiles tendant au paiement d'une somme d'argent. Elle retient que les poursuites pénales, qui visent la personne du dirigeant signataire des chèques et non le patrimoine de la société débitrice, ne sont pas concernées par cette suspension. Dès lors, le dépôt de plaintes pénales n'interdit pas au créancier de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour obtenir paiement dans le cadre de la procédure collective. La cour précise que seule l'introduction d'une action civile accessoire à l'action pénale pour les mêmes montants aurait constitué une violation de l'arrêt des poursuites. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 71870 | Bail commercial : l’autorisation d’ajouter une activité complémentaire suppose la preuve par le preneur de sa compatibilité avec les caractéristiques et la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à adjoindre une activité complémentaire à celle prévue au bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du contrôle judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant une pharmacie, d'ajouter une activité de laboratoire d'analyses médicales, renvoyant aux autorités administratives le soin de vérifier la conformité des locaux. L'appelant soutenait que l'autorisation judiciaire était... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à adjoindre une activité complémentaire à celle prévue au bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du contrôle judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant une pharmacie, d'ajouter une activité de laboratoire d'analyses médicales, renvoyant aux autorités administratives le soin de vérifier la conformité des locaux. L'appelant soutenait que l'autorisation judiciaire était subordonnée à la vérification préalable de la compatibilité du nouvel usage avec les caractéristiques du local et la réglementation sectorielle applicable, notamment en termes de superficie. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi n° 49-16, que l'autorisation d'exercer une activité complémentaire impose au juge de contrôler que celle-ci n'est pas contraire à la destination, aux caractéristiques de l'immeuble et ne compromet pas sa sécurité. Elle relève que l'activité de laboratoire d'analyses est soumise à des normes réglementaires strictes, notamment une superficie minimale que le preneur n'établissait pas respecter. Dès lors, la cour considère que le premier juge ne pouvait déléguer ce contrôle aux autorités administratives et devait s'assurer lui-même du respect des conditions légales avant d'accorder l'autorisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable. |
| 74754 | Bail commercial : un congé délivré sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être validé sur le fondement de la loi nouvelle n° 49-16 en l’absence de compatibilité des motifs d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'application dans le temps de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur l'abandon du local. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance et l'incompatibilité du congé, délivré sous l'empire du dahir de 1955 pour motif d'abandon, avec les dispositions de la loi nouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'application dans le temps de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur l'abandon du local. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance et l'incompatibilité du congé, délivré sous l'empire du dahir de 1955 pour motif d'abandon, avec les dispositions de la loi nouvelle. Après avoir écarté le moyen tiré du vice de procédure, la cour retient que le premier juge ne pouvait valider un congé fondé sur l'abandon du local causant un préjudice, motif relevant du droit antérieur, en lui appliquant les dispositions de la loi 49.16. Elle juge en effet que ce motif n'est pas assimilable à la perte de la clientèle et de la renommée commerciale pour fermeture pendant deux ans, cause d'éviction sans indemnité prévue par l'article 8 de la nouvelle loi. La cour relève en outre que le congé ne respectait pas les exigences formelles des articles 6 et 26 de ladite loi. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable. |
| 36891 | Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 06/02/2023 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public. En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence. Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur. |
| 33537 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2021 | En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit... En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations. Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public. La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ». Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions. Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit. |
| 30792 | Procédure étrangère d’insolvabilité : Subordination de la reconnaissance judiciaire à la qualification stricte de procédure collective (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 19/06/2023 | Une société de droit espagnol, ayant fait l’objet dans son pays d’un jugement de faillite volontaire déjà revêtu de l’exequatur au Maroc, a saisi la juridiction commerciale marocaine d’une demande en reconnaissance de cette procédure étrangère, en tant que procédure principale d’insolvabilité au sens des articles 781 et 782 du Code de commerce marocain, en invoquant notamment l’existence d’actifs situés au Maroc. Après avoir joint au fond plusieurs interventions volontaires déclarées recevables ... Une société de droit espagnol, ayant fait l’objet dans son pays d’un jugement de faillite volontaire déjà revêtu de l’exequatur au Maroc, a saisi la juridiction commerciale marocaine d’une demande en reconnaissance de cette procédure étrangère, en tant que procédure principale d’insolvabilité au sens des articles 781 et 782 du Code de commerce marocain, en invoquant notamment l’existence d’actifs situés au Maroc. Après avoir joint au fond plusieurs interventions volontaires déclarées recevables en la forme, le tribunal a rappelé que la reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité est strictement conditionnée, aux termes explicites de l’article 781 du Code de commerce, à sa qualification effective en tant que procédure de difficultés des entreprises. Cette qualification exige que la procédure étrangère corresponde substantiellement à l’une des procédures collectives prévues au livre V du même Code. Examinant le jugement espagnol soumis à reconnaissance et la traduction versée aux débats, le tribunal a relevé que la décision espagnole, bien que revêtue de l’exequatur, se limitait à prononcer une faillite volontaire sans ouvrir formellement une procédure de liquidation judiciaire ni désigner les organes spécifiques exigés par le droit marocain, tels le syndic ou le juge-commissaire. Estimant dès lors que la demanderesse n’avait pas démontré que la procédure espagnole remplissait effectivement les critères de la procédure collective au sens des articles précités du Code de commerce, le tribunal a jugé que la demande était dépourvue de fondement juridique, en conséquence de quoi il l’a déclaré irrecevable et mis les dépens à la charge de la société demanderesse. Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, laquelle a statué par l’arrêt n° 2181 en date du 30/04/2025 (Dossier n° 2024/8301/3397). A consulter en cliquant ici. |
| 22163 | Arbitrage international et exequatur : L’ordre public cambiaire ne peut être invoqué pour réviser l’appréciation souveraine de l’arbitre sur l’exécution des obligations contractuelles (Trib. com. Tanger 2014) | Tribunal de commerce, Tanger | Arbitrage, Exequatur | 19/03/2014 | Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre. La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles ... Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre. La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles et à la compatibilité avec l’ordre public (Art. 327-45 et 327-46 C.P.C.), la question de l’existence d’une contrepartie relevait de la compétence de l’arbitre et a été définitivement tranchée. Le fait pour l’arbitre de statuer sur ce point de fond, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée, ne saurait constituer une violation de l’ordre public cambiaire. La Cour relève au demeurant que la réglementation des changes elle-même admet la possibilité de transferts consécutifs à une sentence arbitrale, pourvu qu’elle soit revêtue de l’exequatur. En l’absence de tout vice ou de violation avérée de l’ordre public, et en application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile et de la Convention de New York, la juridiction accorde l’exequatur à la sentence arbitrale. |
| 15595 | Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 19/07/2016 | Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, diver... Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, divers certificats médicaux attestant d’une pathologie grave, ainsi que des éléments relatifs aux conditions de vie de l’enfant, qu’il estimait précaires. Le tribunal de première instance, après examen des éléments du dossier et expertise médicale ordonnée en cours d’instance, avait fait droit à la demande du père en prononçant la déchéance de la garde maternelle et en lui attribuant la garde de l’enfant. La mère avait interjeté appel de cette décision, contestant tant la réalité des faits avancés que l’interprétation des éléments médicaux produits. Elle soutenait, d’une part, qu’elle était désormais en bonne santé et, d’autre part, que l’enfant était scolarisé et recevait les soins et l’attention nécessaires. La cour d’appel, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de déchéance de la garde maternelle. Elle s’était fondée sur plusieurs éléments déterminants, notamment le résultat des investigations menées en cours d’instance, les déclarations du mineur, ainsi que l’expertise médicale actualisée. Celle-ci concluait à la stabilité de l’état de santé de la mère, estimant que celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exercice normal de ses devoirs parentaux. Par ailleurs, le mineur avait lui-même déclaré qu’il poursuivait sa scolarité de manière satisfaisante et bénéficiait des soins appropriés de sa mère. Saisi d’un pourvoi, le demandeur invoquait la violation des articles 163 et 731 du Code de la famille, estimant que la cour d’appel avait insuffisamment pris en compte la gravité de l’état de santé de la mère et les risques encourus par l’enfant. Il soutenait que les certificats médicaux établis par plusieurs spécialistes démontraient l’existence d’une affection chronique grave et que le refus de la mère de se soumettre à certaines analyses médicales devait être interprété comme une preuve supplémentaire de la persistance de sa maladie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant l’appréciation souveraine des juges d’appel. Elle a relevé que la cour d’appel avait motivé sa décision au regard des éléments factuels et médicaux à sa disposition, notamment les conclusions de l’expertise judiciaire qui attestaient de l’amélioration de l’état de santé de la mère. Elle a également souligné que la déclaration du mineur devant la juridiction d’appel constituait un élément d’appréciation essentiel, révélant son bien-être au sein du foyer maternel et la continuité de sa scolarisation. Constatant ainsi que la décision d’appel était conforme aux exigences de l’article 186 du Code de la famille, qui privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’attribution de la garde, la Cour de cassation a jugé que le pourvoi était dénué de fondement et a confirmé le maintien de la garde au profit de la mère. |
| 19968 | CCass,09/06/1999,897 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 09/06/1999 | La loi n'interdit pas le cumul des fonctions de salarié et d'associé. La loi n'interdit pas le cumul des fonctions de salarié et d'associé. |