| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59965 | Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat. Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement. La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé. |
| 57463 | SARL : La désignation d’un commissaire aux comptes en référé par un associé n’est pas subordonnée à une demande préalable en assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un commissaire aux comptes au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 80 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés détenant plus du quart du capital social. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés au motif que les procédures internes de convocation d'une assemblée gé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un commissaire aux comptes au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 80 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés détenant plus du quart du capital social. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés au motif que les procédures internes de convocation d'une assemblée générale n'avaient pas été épuisées, et soutenait que la désignation était sans objet, un commissaire ayant déjà été nommé pour l'exercice concerné. La cour d'appel de commerce retient que le droit pour des associés détenant au moins le quart du capital de demander en référé la désignation d'un commissaire aux comptes n'est subordonné à aucune condition de mise en œuvre préalable des procédures sociales internes. Elle ajoute que la désignation antérieure d'un premier commissaire ne fait pas obstacle à la nomination d'un second, la loi autorisant expressément la désignation d'un ou plusieurs contrôleurs. La cour écarte également le moyen tiré de l'incompatibilité du commissaire désigné, ancien responsable comptable de la société, en jugeant que les dispositions de l'article 161 de la loi sur les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés à responsabilité limitée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60203 | Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé. Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57939 | Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56971 | Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance. Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur. |
| 56113 | Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé. |
| 61089 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information en acceptant un chèque pour dépôt sur un compte sur carnet non éligible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature d... Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature du compte. L'appelant soutenait que le refus de la banque reposait sur une interprétation erronée des circulaires de Bank Al-Maghrib et engageait sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil, modifiant ses demandes initiales pour solliciter le paiement de la valeur du chèque et une augmentation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce confirme que les comptes sur carnet ne peuvent être crédités que par des versements d'espèces ou des virements provenant d'un autre compte du titulaire, excluant ainsi le dépôt de chèques. La cour retient que, bien que la faute de la banque soit établie pour avoir accepté le chèque sans réserve et manqué à son devoir d'information, les demandes de l'appelant tendant au paiement direct de la valeur du chèque et à l'augmentation de l'indemnité constituent une modification des demandes originaires. Dès lors, en application du principe de l'immutabilité du litige, ces nouvelles prétentions sont jugées irrecevables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63871 | La conclusion d’un rapport d’expertise graphologique écartant l’authenticité de la signature apposée sur un chèque justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 01/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions de l'expert sont au contraire claires et dénuées d'ambiguïté. Elle relève que le rapport met en évidence non seulement des différences dans les caractéristiques générales de la signature, mais également des indices matériels de contrefaçon tels que la lenteur du tracé et des levées de plume inhabituelles. La cour ajoute que l'expertise a également établi une incompatibilité manifeste entre l'écriture de type scolaire figurant sur le chèque et le style calligraphique propre au débiteur. Faute pour le créancier de produire des éléments de preuve déterminants de nature à contredire ces constatations techniques, la cour considère que la fausseté du titre est suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64103 | Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter. Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite. |
| 67526 | Révocation du gérant de SARL : L’incompatibilité professionnelle ne constitue pas un juste motif en l’absence de préjudice causé à la société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif au sens de l'article 69 de la loi 5.96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'incompatibilité entre la profession de comptable agréé exercée par le gérant et ses fonctions sociales ne constituait pas en soi un juste motif de révocation. L'associé appelant soutenait que cette violat... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif au sens de l'article 69 de la loi 5.96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'incompatibilité entre la profession de comptable agréé exercée par le gérant et ses fonctions sociales ne constituait pas en soi un juste motif de révocation. L'associé appelant soutenait que cette violation des règles professionnelles caractérisait un juste motif et invoquait, pour la première fois en appel, de nouvelles fautes de gestion telles que l'abus des biens sociaux et le défaut de convocation des assemblées générales. La cour retient que le juste motif de révocation doit s'apprécier au regard d'un préjudice causé à l'intérêt social, lequel n'est pas caractérisé par la seule situation d'incompatibilité professionnelle du dirigeant. Elle déclare en outre irrecevables les moyens nouveaux relatifs aux autres fautes de gestion, au motif qu'ils n'ont pas été soumis à l'appréciation du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70671 | Bail commercial : L’absence de clause précisant la nature de l’activité commerciale empêche la résiliation du bail pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'usage commercial non spécifique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de bail, stipulant une affectation à un usage de commerce sans autre précision, ne permettait pas de caractériser un changement d'activité. L'appelant soutenait que la nature même des lieux, situés sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'usage commercial non spécifique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de bail, stipulant une affectation à un usage de commerce sans autre précision, ne permettait pas de caractériser un changement d'activité. L'appelant soutenait que la nature même des lieux, situés sous son habitation, interdisait leur transformation en laboratoire industriel, quand bien même le bail serait général. La cour écarte ce moyen en relevant une discordance entre le fondement initial de l'action, tiré du changement d'une activité convenue, et l'argumentation en appel, fondée sur l'incompatibilité de l'activité avec la nature des lieux. Elle retient que le contrat de bail autorise expressément un usage commercial sans aucune restriction. En l'absence de définition contractuelle d'une activité spécifique, le grief tiré du changement de destination ne pouvait donc prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68661 | Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes. L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté. |
| 69577 | L’obligation de garantie du constructeur ne s’impose à l’agent commercial que dans les limites de son mandat, excluant les modèles non commercialisés sur son territoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa quali... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa qualité de mandataire du constructeur, était tenu d'honorer la garantie pour un modèle de véhicule dont la commercialisation n'est pas autorisée au Maroc et pour lequel il ne dispose pas des moyens techniques d'intervention. La cour retient que les obligations du concessionnaire, en tant que mandataire, sont définies par les limites de son mandat, conformément à l'article 923 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu'il est établi que le véhicule litigieux appartient à une catégorie non homologuée pour le marché marocain, notamment en raison d'incompatibilités techniques, la cour considère que l'obligation de réparation ne peut être mise à la charge du concessionnaire agréé. Elle en déduit que la garantie constructeur ne saurait être mobilisée à l'encontre du concessionnaire local pour un produit dont la distribution sort du périmètre de sa mission. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et, statuant sur la demande reconventionnelle, ordonne au propriétaire de retirer son véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 44739 | Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/02/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur. |
| 43919 | Composition de la cour d’appel : La participation de juges ayant connu de l’affaire en première instance entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 25/02/2021 | Viole l’article 4 du Code de procédure civile, qui interdit à un juge de connaître d’une affaire en appel ou en cassation après en avoir déjà connu devant une juridiction de degré inférieur, la cour d’appel qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement est composée de magistrats ayant participé au prononcé du jugement de première instance dans la même affaire. Viole l’article 4 du Code de procédure civile, qui interdit à un juge de connaître d’une affaire en appel ou en cassation après en avoir déjà connu devant une juridiction de degré inférieur, la cour d’appel qui rend un arrêt alors que sa formation de jugement est composée de magistrats ayant participé au prononcé du jugement de première instance dans la même affaire. |
| 53123 | Cession de fonds de commerce : est nul le congé délivré au locataire initial postérieurement à la notification de la cession au bailleur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 07/05/2015 | En matière de bail commercial, la cession du fonds de commerce emporte cession du droit au bail, laquelle, en vertu de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, devient opposable au bailleur à compter de la date de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait été notifié de la cession du fonds de commerce avant de délivrer son congé, en déduit que ce congé, adressé au locataire initial qui avait perdu sa ... En matière de bail commercial, la cession du fonds de commerce emporte cession du droit au bail, laquelle, en vertu de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, devient opposable au bailleur à compter de la date de sa notification. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le bailleur avait été notifié de la cession du fonds de commerce avant de délivrer son congé, en déduit que ce congé, adressé au locataire initial qui avait perdu sa qualité de preneur, est nul et de nul effet. Le bailleur n'est pas fondé à contester la validité de l'acte de cession au motif que la profession du cessionnaire serait incompatible avec l'exercice du commerce, une telle incompatibilité relevant de la discipline professionnelle sans affecter la validité de l'acte. |
| 52254 | La propriété d’une entreprise concurrente par le gérant d’une SARL caractérise une situation d’incompatibilité constituant un juste motif de révocation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 28/04/2011 | Une cour d'appel déduit à bon droit qu'il existe un juste motif de révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée en retenant que le fait pour ces derniers d'être propriétaires d'un fonds de commerce exerçant une activité concurrente à celle de la société caractérise une situation d'incompatibilité, peu important que la majorité des associés leur ait renouvelé sa confiance. C'est également sans encourir la critique que la cour d'appel, en application de l'article 71, alinéa 5, de ... Une cour d'appel déduit à bon droit qu'il existe un juste motif de révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée en retenant que le fait pour ces derniers d'être propriétaires d'un fonds de commerce exerçant une activité concurrente à celle de la société caractérise une situation d'incompatibilité, peu important que la majorité des associés leur ait renouvelé sa confiance. C'est également sans encourir la critique que la cour d'appel, en application de l'article 71, alinéa 5, de la loi n° 5-96, accueille la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, dès lors que cette faculté est ouverte à tout associé, indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient, en cas de carence du gérant. |
| 52464 | Le cumul des fonctions de commissaire aux comptes d’une société mère et de commissaire aux apports d’une filiale n’est pas une cause d’incompatibilité légale (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Société anonyme | 16/05/2013 | Il résulte de l'article 161 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que la situation d'incompatibilité du commissaire aux comptes ne vise que la perception d'une rémunération de la société ou de ses filiales pour des fonctions autres que celles prévues par ladite loi. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'existence d'une incompatibilité dans le chef du commissaire aux comptes d'une société mère qui exerce également la mission de commissaire aux apports au sein ... Il résulte de l'article 161 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que la situation d'incompatibilité du commissaire aux comptes ne vise que la perception d'une rémunération de la société ou de ses filiales pour des fonctions autres que celles prévues par ladite loi. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'existence d'une incompatibilité dans le chef du commissaire aux comptes d'une société mère qui exerce également la mission de commissaire aux apports au sein d'une filiale, cette dernière mission constituant une fonction prévue et organisée par la loi sur les sociétés. |
| 52611 | Le cumul des mandats de commissaire aux comptes d’une société mère et de commissaire aux apports de ses filiales n’est pas une cause d’incompatibilité (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 16/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ne se trouve pas en situation d'incompatibilité, au sens de l'article 161 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes d'une société qui exerce simultanément la mission de commissaire aux apports pour le compte de filiales de cette dernière. En effet, la mission de commissaire aux apports étant une fonction expressément prévue par la loi sur les sociétés, sa rémunération ne saurait être assimilée à la perception d'un s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ne se trouve pas en situation d'incompatibilité, au sens de l'article 161 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes d'une société qui exerce simultanément la mission de commissaire aux apports pour le compte de filiales de cette dernière. En effet, la mission de commissaire aux apports étant une fonction expressément prévue par la loi sur les sociétés, sa rémunération ne saurait être assimilée à la perception d'un salaire pour des fonctions autres que celles légalement définies, laquelle caractérise l'incompatibilité justifiant une demande de récusation. |
| 36891 | Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 06/02/2023 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public. En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence. Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur. |
| 36788 | Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers. Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées. En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers. |
| 36663 | Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/04/2025 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière. 2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue. 3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural. 4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise. Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens. |
| 33537 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2021 | En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit... En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations. Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public. La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ». Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions. Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit. |
| 31033 | Prescription en matière de transport maritime : Application de la Convention de Hambourg et invalidation de la clause Paramount (Cour d’appel de commerce de Casablanca, 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/01/2020 | Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Param... Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Paramount » figurant dans le connaissement, qui visait à faire prévaloir cette dernière convention, en raison de son incompatibilité avec la Convention de Hambourg. Par ailleurs, la Cour a rejeté la demande de responsabilisation de la société d’exploitation portuaire, estimant que la responsabilité du transporteur maritime s’étend à l’ensemble des opérations de transport, y compris le déchargement des marchandises. La société portuaire a ainsi été considérée comme un auxiliaire du transporteur. |
| 30792 | Procédure étrangère d’insolvabilité : Subordination de la reconnaissance judiciaire à la qualification stricte de procédure collective (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 19/06/2023 | Une société de droit espagnol, ayant fait l’objet dans son pays d’un jugement de faillite volontaire déjà revêtu de l’exequatur au Maroc, a saisi la juridiction commerciale marocaine d’une demande en reconnaissance de cette procédure étrangère, en tant que procédure principale d’insolvabilité au sens des articles 781 et 782 du Code de commerce marocain, en invoquant notamment l’existence d’actifs situés au Maroc. Après avoir joint au fond plusieurs interventions volontaires déclarées recevables ... Une société de droit espagnol, ayant fait l’objet dans son pays d’un jugement de faillite volontaire déjà revêtu de l’exequatur au Maroc, a saisi la juridiction commerciale marocaine d’une demande en reconnaissance de cette procédure étrangère, en tant que procédure principale d’insolvabilité au sens des articles 781 et 782 du Code de commerce marocain, en invoquant notamment l’existence d’actifs situés au Maroc. Après avoir joint au fond plusieurs interventions volontaires déclarées recevables en la forme, le tribunal a rappelé que la reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité est strictement conditionnée, aux termes explicites de l’article 781 du Code de commerce, à sa qualification effective en tant que procédure de difficultés des entreprises. Cette qualification exige que la procédure étrangère corresponde substantiellement à l’une des procédures collectives prévues au livre V du même Code. Examinant le jugement espagnol soumis à reconnaissance et la traduction versée aux débats, le tribunal a relevé que la décision espagnole, bien que revêtue de l’exequatur, se limitait à prononcer une faillite volontaire sans ouvrir formellement une procédure de liquidation judiciaire ni désigner les organes spécifiques exigés par le droit marocain, tels le syndic ou le juge-commissaire. Estimant dès lors que la demanderesse n’avait pas démontré que la procédure espagnole remplissait effectivement les critères de la procédure collective au sens des articles précités du Code de commerce, le tribunal a jugé que la demande était dépourvue de fondement juridique, en conséquence de quoi il l’a déclaré irrecevable et mis les dépens à la charge de la société demanderesse. Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, laquelle a statué par l’arrêt n° 2181 en date du 30/04/2025 (Dossier n° 2024/8301/3397). A consulter en cliquant ici. |
| 22932 | Sentence arbitrale et détermination des parties : L’appréciation souveraine des arbitres sur la qualité de partie au contrat s’impose au juge de l’annulation (CA com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d’un contrat de souscription à un produit d’épargne et condamné une compagnie d’assurance au paiement de sommes d’argent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence. La Cour répond successivement aux moyens de nullité soulevés par l’appelante :
En application de l’Article 327-38 du Code de Procédure Civile, la Cour, ayant rejeté le recours en annulation, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamne l’appelante aux dépens. |
| 22473 | Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 14/01/2020 | Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ... Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux. La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient. En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État. Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne. |
| 22163 | Arbitrage international et exequatur : L’ordre public cambiaire ne peut être invoqué pour réviser l’appréciation souveraine de l’arbitre sur l’exécution des obligations contractuelles (Trib. com. Tanger 2014) | Tribunal de commerce, Tanger | Arbitrage, Exequatur | 19/03/2014 | Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre. La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles ... Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre. La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles et à la compatibilité avec l’ordre public (Art. 327-45 et 327-46 C.P.C.), la question de l’existence d’une contrepartie relevait de la compétence de l’arbitre et a été définitivement tranchée. Le fait pour l’arbitre de statuer sur ce point de fond, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée, ne saurait constituer une violation de l’ordre public cambiaire. La Cour relève au demeurant que la réglementation des changes elle-même admet la possibilité de transferts consécutifs à une sentence arbitrale, pourvu qu’elle soit revêtue de l’exequatur. En l’absence de tout vice ou de violation avérée de l’ordre public, et en application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile et de la Convention de New York, la juridiction accorde l’exequatur à la sentence arbitrale. |
| 22137 | Exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI – Conditions de reconnaissance et d’exécution – Rejet de la suspension de la procédure – Ordre public international et national (T.C Marrakech 2018) | Tribunal de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 31/12/2018 | Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel ... Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel de Paris, en se fondant sur l’article 109 du Code de procédure civile marocain et l’article VI de la Convention de New York de 1958. Ils invoquaient notamment l’unité des parties et le risque de décisions contradictoires. Ensuite, ils ont allégué que la sentence violait l’ordre public international et national, en raison de prétendues méconnaissances du régime des changes marocain, d’un quantum excessif, d’un défaut de motivation, d’une incompatibilité avec le droit fiscal marocain et d’un taux d’intérêt de 15 % contraire au droit marocain, limité à 10 %. Le tribunal a rejeté la demande de suspension, estimant qu’aucun motif valable ne la justifiait. Se fondant sur l’article VI de la Convention de New York, il a relevé que la suspension était facultative et que les conditions de reconnaissance de la sentence étaient satisfaites, conformément aux articles 327-46 et suivants du Code de procédure civile. En conséquence, le tribunal a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant exécutoire au Maroc. In a case involving a non-resident claimant and Moroccan defendants, the Commercial Court of Marrakech was seized with an application for the recognition and enforcement (exequatur) of an international arbitration award rendered by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris on 1 August 2018. The award ordered the defendants to pay a specified sum to the claimant. The defendants contested the exequatur on several grounds: The Commercial Court of Marrakech dismissed the defendants’ request for suspension, finding no valid grounds to justify it. Applying Article VI of the New York Convention, the court noted that suspension was discretionary and that the conditions for recognition under Articles 327-46 et seq. of the Moroccan Code of Civil Procedure were satisfied. The claimant had submitted an authenticated copy of the award, and the court found no violation of international or national public policy. The court addressed the defendants’ arguments as follows: Consequently, the court granted the exequatur of the arbitration award, making it enforceable in Morocco.
|
| 15595 | Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 19/07/2016 | Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, diver... Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, divers certificats médicaux attestant d’une pathologie grave, ainsi que des éléments relatifs aux conditions de vie de l’enfant, qu’il estimait précaires. Le tribunal de première instance, après examen des éléments du dossier et expertise médicale ordonnée en cours d’instance, avait fait droit à la demande du père en prononçant la déchéance de la garde maternelle et en lui attribuant la garde de l’enfant. La mère avait interjeté appel de cette décision, contestant tant la réalité des faits avancés que l’interprétation des éléments médicaux produits. Elle soutenait, d’une part, qu’elle était désormais en bonne santé et, d’autre part, que l’enfant était scolarisé et recevait les soins et l’attention nécessaires. La cour d’appel, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de déchéance de la garde maternelle. Elle s’était fondée sur plusieurs éléments déterminants, notamment le résultat des investigations menées en cours d’instance, les déclarations du mineur, ainsi que l’expertise médicale actualisée. Celle-ci concluait à la stabilité de l’état de santé de la mère, estimant que celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exercice normal de ses devoirs parentaux. Par ailleurs, le mineur avait lui-même déclaré qu’il poursuivait sa scolarité de manière satisfaisante et bénéficiait des soins appropriés de sa mère. Saisi d’un pourvoi, le demandeur invoquait la violation des articles 163 et 731 du Code de la famille, estimant que la cour d’appel avait insuffisamment pris en compte la gravité de l’état de santé de la mère et les risques encourus par l’enfant. Il soutenait que les certificats médicaux établis par plusieurs spécialistes démontraient l’existence d’une affection chronique grave et que le refus de la mère de se soumettre à certaines analyses médicales devait être interprété comme une preuve supplémentaire de la persistance de sa maladie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant l’appréciation souveraine des juges d’appel. Elle a relevé que la cour d’appel avait motivé sa décision au regard des éléments factuels et médicaux à sa disposition, notamment les conclusions de l’expertise judiciaire qui attestaient de l’amélioration de l’état de santé de la mère. Elle a également souligné que la déclaration du mineur devant la juridiction d’appel constituait un élément d’appréciation essentiel, révélant son bien-être au sein du foyer maternel et la continuité de sa scolarisation. Constatant ainsi que la décision d’appel était conforme aux exigences de l’article 186 du Code de la famille, qui privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’attribution de la garde, la Cour de cassation a jugé que le pourvoi était dénué de fondement et a confirmé le maintien de la garde au profit de la mère. |
| 16783 | Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat | 10/05/2001 | L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aien... L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité. En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire. |
| 16819 | Profession d’avocat : la fonction effectivement exercée par l’ancien magistrat prime sur son grade pour l’application du délai de carence (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat | 10/05/2001 | La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national. Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la d... La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national. Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort territorial déterminé. La question était donc de savoir si son statut de haut magistrat primait sur sa dernière fonction, effectivement localisée, pour lui permettre de bénéficier de l’exemption. En cassant la décision d’appel qui avait admis l’inscription, la Cour suprême établit que l’application de l’incompatibilité est déterminée par l’exercice effectif des fonctions et non par le grade. Dès lors que la dernière mission du magistrat était géographiquement limitée, il est soumis à l’interdiction générale. L’exception ne bénéficie qu’aux magistrats dont les attributions s’étendaient matériellement à tout le royaume. |
| 17890 | Élections communales : la démission d’une fonction incompatible avant le scrutin lève l’empêchement à être élu (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verba... Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verbal de l'élection et que ces témoignages, émanant d'adversaires ayant un intérêt au litige, sont de ce fait sujets à caution. |
| 18129 | Recouvrement de créances publiques : La saisine du juge des référés pour la mainlevée d’un avis à tiers détenteur dispense du recours administratif préalable (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/03/2003 | Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhéren... Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhérents à la procédure administrative, réservant ce préalable aux seules actions au fond. La Cour juge par ailleurs que les fonds inscrits en compte bancaire ne constituent pas un élément du fonds de commerce. Ils forment un actif distinct, de sorte qu’une procédure de vente judiciaire du fonds reste sans incidence sur leur propriété et leur disponibilité. Enfin, la juridiction suprême rappelle que les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux organismes publics ne sont pas absolues. Elles s’exercent sous le contrôle de légalité du juge, qui en vérifie le bien-fondé. |
| 18817 | Redressement fiscal : La saisine de la commission locale avant réception de la seconde notification constitue une faculté pour le contribuable (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 21/05/2006 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'affecte la validité de l'action. Par ailleurs, approuve légalement sa décision le tribunal qui, pour annuler l'avis de mise en recouvrement, se fonde sur une expertise judiciaire ayant déterminé la valeur vénale du bien sur la base de recherches et d'investigations locales, tout en écartant les éléments de comparaison de l'administration jugés non pertinents en raison de l'incompatibilité des dates et des lieux. |
| 18991 | CCass,27/03/2009,287 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 27/03/2009 | L’interdiction d'élire des Présidents et des fonctionnaires des administrations financières, en qualité de Présidents ou d'assistants du Président du Conseil Communal, ne concerne que le fonctionnaire des administrations financières qui exerce son activité dans la même commune. L’interdiction d'élire des Présidents et des fonctionnaires des administrations financières, en qualité de Présidents ou d'assistants du Président du Conseil Communal, ne concerne que le fonctionnaire des administrations financières qui exerce son activité dans la même commune. |
| 19968 | CCass,09/06/1999,897 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 09/06/1999 | La loi n'interdit pas le cumul des fonctions de salarié et d'associé. La loi n'interdit pas le cumul des fonctions de salarié et d'associé. |
| 21077 | Droit au cumul des actions pour le créancier hypothécaire : Action en paiement et réalisation du gage (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 17/05/2006 | Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC). Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalis... Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC). Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalisation de l’hypothèque, telle que spécifiquement prévue par l’article 204 du Dahir du 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés. Il n’existe aucune interdiction légale au cumul de ces deux procédures. L’objectif visé étant le recouvrement de la dette par l’exécution sur les biens du débiteur, et non un double paiement. Toute décision judiciaire qui statuerait le contraire, en se basant sur une prétendue incompatibilité des voies, reposerait sur des motifs erronés et serait susceptible de cassation. |