| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58037 | La liste des recettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale constitue un titre exécutoire permettant la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'avait pas été introduite par un avocat et, d'autre part, l'absence de jugement préalable constatant la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la loi sur la profession d'avocat dispense expressément l'État et les établissements publics de l'obligation de représentation. Sur le fond, la cour retient que les listes de recettes émises par l'organisme social constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, la production de ce titre, dûment inscrit au registre du commerce, suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Les autres moyens tirés d'un défaut de notification et de l'existence d'un accord transactionnel non prouvé étant également rejetés, le jugement est confirmé. |
| 57989 | Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de ti... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant les poursuites. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat en rappelant que l'organisme social créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat prévue par la loi organisant la profession. Elle juge ensuite que la procédure de première instance fut régulière, dès lors qu'après une tentative de notification infructueuse à l'adresse sociale du débiteur, un curateur a été désigné conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour retient surtout que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. À ce titre, les listes de recettes émises par l'organisme créancier constituent des titres exécutoires par eux-mêmes, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond pour procéder à la saisie et demander la vente du fonds de commerce. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 57991 | Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale. Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57993 | La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 57995 | Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57997 | Les créances de la CNSS, en tant que dettes publiques, constituent un titre exécutoire justifiant la vente du fonds de commerce sans jugement d’condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et contestait au fond l'exigibilité de la créance en l'absence de titre exécutoire judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation, rappelant que l'organisme social, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense prévue par la loi organisant la profession d'avocat. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de signification par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'il fut constaté que le débiteur n'avait plus d'activité à son siège social. La cour retient surtout que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de recettes émises par le créancier constituent des titres exécutoires dispensant de l'obtention d'un jugement préalable, et la vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie exécutoire valablement inscrite, ne requiert pas de mise en demeure additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57213 | Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 08/10/2024 | En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du ... En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du capital social, du droit de demander en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour retient que la qualité de gérant ne saurait faire échec aux droits propres reconnus à l'associé. Elle juge ainsi qu'un associé, même co-gérant, détenant le quorum de capital requis par la loi, est recevable à solliciter une expertise sur des opérations de gestion déterminées. La cour souligne que cette prérogative est un droit attaché à la qualité d'associé qui ne peut être neutralisé par la détention d'un mandat social. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, fait droit à la demande d'expertise. |
| 58299 | Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59341 | Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi. Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs. |
| 59451 | Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59603 | Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée deva... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée devait être conditionnée au paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier envers le prêteur. En application de l'article 212 de la loi sur les droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui en est l'accessoire. La cour ajoute que le prêteur dispose de ses propres voies d'exécution contre l'assureur pour obtenir le paiement, l'emprunteur étant désormais tiers à leur rapport d'obligation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56611 | L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier. La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55019 | Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 08/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la qualité à agir du débiteur dessaisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du dirigeant d'une société au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité, nonobstant l'apurement préalable de l'intégralité du passif déclaré sur leurs fonds propres. Les appelants soutenaient que la carence du syndic leu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la qualité à agir du débiteur dessaisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du dirigeant d'une société au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité, nonobstant l'apurement préalable de l'intégralité du passif déclaré sur leurs fonds propres. Les appelants soutenaient que la carence du syndic leur restituait le droit d'agir en clôture. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 651 du code de commerce, rappelant que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement de plein droit du débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition relatifs à son patrimoine. Elle en déduit que le syndic dispose d'un monopole pour exercer les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la procédure. La cour retient ainsi que le débiteur, même s'il a financé l'apurement du passif, demeure privé de la qualité à agir en clôture tant que le jugement y afférent n'est pas prononcé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57987 | Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce. La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé. |
| 60511 | Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 27/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée. Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 61213 | Action en recouvrement de créance bancaire : le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte et non celle du premier incident de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date du premier impayé mais celle de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Elle rejette également l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et rappelle que le caractère solidaire du cautionnement prive les garants du bénéfice de discussion. Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, qui contestait la réduction de sa créance opérée en première instance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour valide les corrections apportées par l'expert relatives au taux d'intérêt contractuel non respecté par le créancier. La cour confirme en outre le refus de cumuler les intérêts de retard conventionnels avec une indemnité distincte, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. L'arrêt rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63187 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel fixe souverainement le montant en combinant les éléments pertinents de plusieurs rapports d’expertise successifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé pour défaut de motif sérieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que la production d'un permis de construire en cours de validité au jour de l'introduction de l'instance suffit à établir la réalité du motif de démolition, conformément à l'article 18 de la loi 49-16. Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, retient qu'elle n'est liée par les conclusions d'aucun expert et dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle procède alors à une recomposition de l'indemnité en retenant, pour chaque poste de préjudice, les éléments les plus pertinents issus des trois rapports versés aux débats. La cour retient ainsi la valeur du droit au bail et des améliorations telles qu'établies par les expertises les plus concordantes, tout en écartant les évaluations des frais de déménagement incluant des postes non prévus par la loi ou faisant double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit. |
| 63676 | Privilège de la CNSS : Le privilège général sur les biens meubles ne s’étend pas aux biens meubles incorporels tels que le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 21/09/2023 | En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendai... En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendait au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel. La cour retient que le privilège général de l'organisme social, en application de l'article 28 du dahir de 1972, ne vise que les meubles corporels, c'est-à-dire les biens susceptibles de déplacement physique. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, échappe au champ d'application de cette sûreté, la créance sociale devant par conséquent être colloquée en rang chirographaire. Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par l'administration fiscale dans la même cause, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 64356 | La sommation de payer, préalable à l’action en résiliation, est sans effet si elle ne précise pas le montant des sommes dues et la période concernée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La cour écarte cependant l'entier débat sur la qualification du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de gérance ou d'une autre nature. Elle retient que la mise en demeure, fondement de l'action en résolution, est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'indique ni le montant précis des redevances prétendument impayées, ni la période à laquelle elles se rapportent. Une telle imprécision, juge la cour, ne permet pas de caractériser valablement la demeure du débiteur, condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64084 | Créance de la CNSS : Le juge-commissaire doit admettre la créance déclarée en l’absence de preuve d’une saisine préalable du tribunal administratif par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social. L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social. L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au recouvrement des créances publiques. La cour rappelle que les créances d'un organisme de sécurité sociale sont recouvrées selon les règles du Code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que, dans ce cadre, le juge-commissaire ne peut réduire le montant de la créance déclarée et ne peut se déclarer incompétent que si le débiteur justifie avoir préalablement saisi la juridiction administrative. Faute pour la société débitrice de produire la preuve d'une telle saisine, l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance est confirmée. |
| 64231 | Vérification du passif : la contestation d’une créance de la CNSS par le débiteur ne suffit pas à écarter la compétence du juge-commissaire en l’absence de saisine de la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pa... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance de sécurité sociale au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce magistrat en présence d'une contestation du débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance publique devait conduire le juge-commissaire à se déclarer incompétent. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'apporte pas la preuve d'avoir engagé une procédure de contestation de la créance selon les formes prévues par le code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, bien que compétent pour statuer sur la déclaration de créance, ne peut en modifier le montant ou la rejeter au seul motif d'une contestation émanant du débiteur. Au visa de l'article 729 du code de commerce, la cour rappelle qu'en l'absence de saisine de la juridiction compétente par le débiteur pour contester le bien-fondé de la créance, le juge-commissaire est tenu d'admettre la créance telle que déclarée par l'organisme public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 43365 | Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/01/2025 | Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro... Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée. |
| 52505 | Créance publique – Irrecevabilité de l’exception de prescription soulevée pour la première fois devant le juge commercial saisi de la vente du fonds de commerce (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 14/02/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent être portées devant la juridiction administrative compétente. |
| 52404 | Distribution par contribution : la prescription d’une créance sociale peut être soulevée dans le cadre de la contestation du projet de répartition (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/01/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jug... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jugée, tels que les états de produits émis par les organismes sociaux, peut être contestée par les autres créanciers au cours de cette procédure, y compris par une exception de prescription. |
| 52341 | Prescription des créances sociales : Seul le relevé de compte notifié au débiteur interrompt la prescription, à l’exclusion des simples mises en demeure (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 11/08/2011 | En application de l'article 76 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription quadriennale d'une créance de cotisations sociales n'est pas interrompue par de simples mises en demeure. Ayant constaté que l'organisme créancier ne justifiait pas de la réception par l'entreprise débitrice, placée en liquidation judiciaire, des relevés de compte prévus par ledit article, qui seuls ont un effet interrup... En application de l'article 76 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription quadriennale d'une créance de cotisations sociales n'est pas interrompue par de simples mises en demeure. Ayant constaté que l'organisme créancier ne justifiait pas de la réception par l'entreprise débitrice, placée en liquidation judiciaire, des relevés de compte prévus par ledit article, qui seuls ont un effet interruptif, elle en déduit à bon droit que la créance est prescrite. |
| 35598 | Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 02/06/2011 | Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualific... Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié. La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination. Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification. |
| 34435 | Absence du salarié et fermeture de l’entreprise : l’empêchement résultant de la fermeture par l’employeur justifie l’inexécution de l’obligation de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 15/02/2023 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis pour établir l’existence et la continuité de la relation de travail. Ils peuvent retenir une date d’ancienneté fondée sur des bulletins de paie et une déclaration sociale, même en présence d’une attestation de travail postérieure mentionnant une date différente.
La fermeture de l’établissement par l’employeur, matériellement constatée, constitue un empêchement faisant obstacle à l’exécution par le sa...
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| 34572 | Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 26/01/2023 | Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité. Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial. Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité. Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial. La Cour de cassation relève que l’objet exclusif de la demande est la levée d’une opposition affectant un fonds de commerce à l’occasion de sa vente ; il s’agit ainsi d’un litige accessoire à une opération commerciale, que la loi réserve à la compétence des tribunaux de commerce, indépendamment de la qualité d’établissement public de la CNSS. Constatant que les juges du fond ont correctement qualifié le litige et suffisamment motivé leur décision, la haute juridiction rejette le pourvoi, confirme l’incompétence du juge administratif et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Oujda pour qu’il statue sur le fond. |
| 33048 | Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 03/01/2013 | La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ... La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance. |
| 32608 | Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 21/02/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une entreprise d’intermédiation en recrutement à un salarié qui se prétendait victime d’un licenciement abusif. La société défenderesse, spécialisée dans la mise à disposition de personnel, soutenait que sa mission se limitait à fournir des travailleurs temporaires à des tiers employeurs, conformément à l’autorisation qui lui avait été accordée. Elle invoquait les articles 475 et suivants du Code du travail marocain, relatifs aux relations d... La Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une entreprise d’intermédiation en recrutement à un salarié qui se prétendait victime d’un licenciement abusif. La société défenderesse, spécialisée dans la mise à disposition de personnel, soutenait que sa mission se limitait à fournir des travailleurs temporaires à des tiers employeurs, conformément à l’autorisation qui lui avait été accordée. Elle invoquait les articles 475 et suivants du Code du travail marocain, relatifs aux relations de travail temporaire, pour contester la qualification de licenciement abusif et refuser le paiement des indemnités réclamées. La Cour constate que la défenderesse a produit des éléments probants, notamment une autorisation d’intermédiation en recrutement, un procès-verbal de transfert des droits des salariés à une nouvelle entreprise ayant remporté un appel d’offres, ainsi qu’une déclaration de salaire auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Ces éléments établissent que le salarié avait continué à travailler pour le même employeur de fait, mais sous l’égide d’une nouvelle entreprise de médiation. La Cour en déduit que la relation de travail entre le salarié et la défenderesse était de nature temporaire et que le salarié n’avait pas été licencié, mais avait simplement vu son contrat transféré à une autre entreprise de médiation. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu ces éléments et d’avoir statué sans répondre aux arguments de la défenderesse, notamment en ce qui concerne la nature temporaire de la relation de travail et l’absence de licenciement effectif. Elle estime que la cour d’appel a violé les dispositions des articles 475 et suivants du Code du travail, qui régissent les relations de travail temporaire, et a ainsi entaché sa décision d’un défaut de motivation. En conséquence, la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel et renvoie l’affaire devant une nouvelle formation de la même juridiction pour un nouvel examen. |
| 32604 | Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 21/02/2023 | La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel étai... La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel était irrégulière en raison de l’absence d’identification du destinataire, ce qui rendait le délai d’appel inopérant. Elle a également estimé que le salarié avait abandonné son emploi de manière volontaire en conditionnant son retour à la régularisation de sa situation sociale, notamment son inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui ne constituait pas un licenciement abusif. En conséquence, le salarié n’avait pas droit aux indemnisations pour rupture abusive. |
| 32406 | La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Prévoyance sociale | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclair... La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclairer la juridiction. Elle a rappelé que les procès-verbaux d’inspection de la CNSS, bien que faisant foi jusqu’à preuve du contraire (article 16 du dahir du 27 juillet 1972), peuvent être contestés par d’autres éléments de preuve. La Cour a également précisé que le juge n’est pas tenu de se limiter aux demandes des parties et peut statuer sur tous les points litigieux, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile. Elle a ainsi confirmé la validité du redressement opéré par la CNSS, se fondant sur les conclusions de l’expertise comptable. En outre, la Cour a rejeté l’argument selon lequel l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques aurait été violé, considérant que la procédure de recouvrement engagée par la CNSS était régulière. |
| 22037 | Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 09/06/2011 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif. |
| 21996 | Refus d’extension et de conversion d’une procédure collective de la sauvegarde à la liquidation : nécessité d’un état avéré d’insolvabilité (T. Com. Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 11/02/2020 | Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour... Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour du jugement d’ouverture de la procédure en application de l’article 564 du code de commerce, seul le tribunal peut ordonner le conversion. Qu’en outre il convient de rapporter la preuve que la société est en état de cessation de paiement telle que définie à l’article 575 du Code de Commerce à savoir l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Que s’agissant de la créance de la CNSS celle-ci est litigieuse dès lors qu’une décision d’arrêt des poursuites a été ordonnée , que l’entreprise peut poursuivre son activité, qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et que sa comptabilité est régulièrement tenue. Que l’état de cessation des paiements ainsi que le fait que sa situation est irrémédiablement compromise n’a pas été établi de sorte qu’il convient de déclarer la demande irrecevable. |
| 21870 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 05/11/2008 | N’est pas considérée comme force majeure la maladie dès lors qu’il ne s’agit pas d’un évènement imprévisible rendant impossible l’execution de l’obligation d’informer la CNSS de l’arrêt de travail dans les 15 jours. N’est pas considérée comme force majeure la maladie dès lors qu’il ne s’agit pas d’un évènement imprévisible rendant impossible l’execution de l’obligation d’informer la CNSS de l’arrêt de travail dans les 15 jours.
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| 21817 | Ccass,15/1/2008,1015 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Absence pour maladie | 15/01/2008 | N’est pas considérée comme un cas de force majeure la maladie dès lors qu’il ne s’agit pas d’un évènement imprévisible rendant impossible l’execution de l’obligation d’informer la CNSS de l’arrêt de travail dans les 15 jours. N’est pas considérée comme un cas de force majeure la maladie dès lors qu’il ne s’agit pas d’un évènement imprévisible rendant impossible l’execution de l’obligation d’informer la CNSS de l’arrêt de travail dans les 15 jours.
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| 21746 | C.Cass, 10/10/2018, 737 | Cour de cassation, Rabat | Travail | 10/10/2018 | Il est établi que le contrat de travail peut être suspendu pour un certain nombre de motifs et reprendre par la suite notamment en cas d’absence du salarié pour maladie. Dans ce cas le paiement du salaire est suspendu, l’employeur devant uniquement aviser la CNSS (article 34 du dahir du 27/7/1972), l’employeur pouvant en outre faire appel à du personnel temporaire pour remplacer le salarié absent. Il est établi que le contrat de travail peut être suspendu pour un certain nombre de motifs et reprendre par la suite notamment en cas d’absence du salarié pour maladie. Dans ce cas le paiement du salaire est suspendu, l’employeur devant uniquement aviser la CNSS (article 34 du dahir du 27/7/1972), l’employeur pouvant en outre faire appel à du personnel temporaire pour remplacer le salarié absent. Qu’ainsi il n’est pas possible de remettre un certificat médical prévoyant une période d’incapacité et voir le salarié surprendre son employeur par la reprise du travail avant le délai fixé par le certificat médical puisque cela peut perturber l’activité de l’entreprise. Que c’est à bon droit la Cour qui a constaté que le salarié a repris le travail avant la date d’expiration de la durée fixée par le certificat et en a été empêché par l’employeur sans reprendre le travail à l’expiration de la période fixée par le certificat, en dépit de la sommation qui lui a été notifiée, l’a considéré en état d’abandon de poste.
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| 21593 | Le calcul des indemnités de licenciement : la Cour de cassation confirme la distinction entre salaire net et salaire brut selon la nature de l’indemnité (Cour de Cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 23/04/2019 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième moi... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième mois. S’agissant de la première branche du pourvoi, le demandeur soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 875 du Dahir des obligations et contrats et l’article 345 du Code de procédure civile en refusant de lui accorder des intérêts moratoires pour retard dans l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées en sa faveur. Il invoquait la jurisprudence et la doctrine en matière civile, qui reconnaissent aux intérêts légaux une double fonction d’indemnisation et de contrainte à l’exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le droit du travail constitue une législation spéciale prévoyant des mécanismes propres pour garantir l’exécution des obligations pécuniaires du salarié. Elle souligne que le législateur a expressément instauré des mesures spécifiques, telles que l’exécution provisoire de plein droit des jugements prud’homaux et la possibilité d’astreintes journalières en cas d’inexécution, et qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoit l’application des intérêts moratoires aux créances salariales. En conséquence, elle confirme que l’absence de fondement légal en droit du travail justifie le rejet de la demande d’intérêts de retard. Concernant le calcul des indemnités de licenciement, le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu le salaire net comme base de calcul de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, en violation des articles 41, 51 et 76 du Code du travail. Il soutenait que ces dispositions exonéraient ces indemnités des prélèvements fiscaux et sociaux et que, par conséquent, leur calcul devait être effectué sur la base du salaire brut. La Cour de cassation rejette ce grief en précisant que l’article 57 du Code du travail établit une distinction entre les indemnités dues en cas de licenciement : si l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité pour licenciement abusif doivent, elles, être calculées sur la base du salaire net. La Cour considère également que les dispositions de l’article 51 du Code du travail invoquées par le salarié concernent uniquement les obligations fiscales et sociales de l’employeur et ne sauraient avoir d’incidence sur la base de calcul des indemnités de rupture. Elle conclut donc à l’absence de violation de la loi par la cour d’appel sur ce point. En ce qui concerne la prise en charge de l’arrêt maladie, le salarié soutenait que la cour d’appel avait commis une erreur en rejetant sa demande d’indemnisation pour absence de preuve de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant cette période. Il faisait valoir qu’il avait produit un document attestant du versement d’une somme à ce titre et que l’employeur ne contestait pas l’existence de l’indemnisation, se bornant à soutenir que l’assurance ne couvrait que les accidents du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié n’avait pas rapporté la preuve d’un contrat d’assurance maladie conclu entre l’employeur et la compagnie d’assurance concernée, preuve qui lui incombait. Enfin, concernant l’indemnisation du treizième mois, le demandeur contestait la décision de la cour d’appel qui avait limité son droit à cette indemnité en tenant compte de son absence pour maladie du 4 octobre 2014 au 27 janvier 2015. Il soutenait qu’il aurait dû être indemnisé pour la période allant jusqu’à février 2015 et réclamait un montant supérieur à celui accordé. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a justement retenu que l’indemnisation du treizième mois devait être calculée en fonction des jours effectivement travaillés et que l’application de cette règle ne souffrait d’aucune irrégularité. Elle conclut donc que l’évaluation opérée par la cour d’appel était conforme aux principes applicables et rejette ce dernier moyen. Au regard de ces éléments, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et met les frais de justice à la charge du salarié. |
| 18091 | Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 02/06/2011 | Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de... Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie. Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination. Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée. |
| 18475 | La non-saisine du conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois entraîne le rétablissement de plein droit du traitement du fonctionnaire suspendu (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/10/1996 | La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remp... La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remplie et que la situation du fonctionnaire avait été régularisée, la cour a exactement déduit que le maintien de la retenue de traitement constituait une illégalité justifiant l’annulation du refus. |
| 19105 | Déclaration de créances : le privilège général de la CNSS ne constitue pas une sûreté publiée obligeant le syndic à l’aviser personnellement de déclarer sa créance (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/07/2004 | Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu... Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu'au surplus, sa demande a été introduite hors du délai d'un an prévu par l'article 690 du même code. |
| 19107 | Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/07/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir pe... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable. |
| 19456 | Fonds de commerce : le vendeur ne peut se prévaloir d’un vice de forme pour se soustraire à son engagement de mainlevée (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 05/11/2008 | Le vendeur d’un fonds de commerce, qui a non seulement déclaré le bien libre de toute charge mais s’est également engagé par un acte additionnel à obtenir la mainlevée d’une saisie existante, est tenu de parfaire la vente. La force obligatoire du contrat, fondée sur l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et son obligation de garantie priment sur toute autre considération, l’obligeant à apurer le passif qui entrave l’inscription des droits de l’acquéreur. Est par conséquent inopé... Le vendeur d’un fonds de commerce, qui a non seulement déclaré le bien libre de toute charge mais s’est également engagé par un acte additionnel à obtenir la mainlevée d’une saisie existante, est tenu de parfaire la vente. La force obligatoire du contrat, fondée sur l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et son obligation de garantie priment sur toute autre considération, l’obligeant à apurer le passif qui entrave l’inscription des droits de l’acquéreur. Est par conséquent inopérant le moyen tiré de l’inobservation des formalités de vente, la Cour rappelant que l’action en annulation prévue par l’article 82 du Code de commerce est une faculté réservée au seul acquéreur. Le vendeur est donc dénué de qualité pour invoquer de telles irrégularités, tout comme il ne peut se prévaloir d’une éventuelle faute du notaire pour s’exonérer de ses propres engagements contractuels. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |
| 19800 | CA,Casablanca,18/04/1985,1197 | Cour d'appel, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 18/04/1985 | Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs.
Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par l... Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs.
Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par les textes précités; son recouvrement ne peut donc être poursuivi au moyen de la procédure de recouvrement direct instituée par le dahir du 21 août 1935. |
| 19849 | TC,Casablanca,08/11/2006 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution, Exécution des décisions | 08/11/2006 | La créance de la CNSS est une créance privilégiée et doit être payée par privilège et préférence à tout autre lors de la distribution du produit de la vente du Fonds de commerce. La créance de la CNSS est une créance privilégiée et doit être payée par privilège et préférence à tout autre lors de la distribution du produit de la vente du Fonds de commerce. |
| 19877 | TC,Casablanca,18/01/2006,80 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/01/2006 | L'exception d'incompétence soulevée par le Trésor public et la CNSS pour déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la levée d'opposition sur le produit de vente est infondée.
L'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs confère aux tribunal administratif la compétence de connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, alors que la levée des oppositions sur le produit de la vente constitue une difficulté d'exécution qui relève de la c... L'exception d'incompétence soulevée par le Trésor public et la CNSS pour déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la levée d'opposition sur le produit de vente est infondée.
L'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs confère aux tribunal administratif la compétence de connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, alors que la levée des oppositions sur le produit de la vente constitue une difficulté d'exécution qui relève de la compétence du Président du tribunal de commerce. |
| 19879 | TC,Casablanca,23/10/2007,10208 | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/10/2007 | Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS.
Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.
Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du priv... Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS.
Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.
Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du privilège du créancier nanti, en application de l'article 365 du Nouveau Code de Commerce. |