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Cassation pour manque de base légale

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44787 Inscription de faux – La contestation visant à la fois la signature et sa légalisation administrative oblige le juge à suivre la procédure d’instruction de l’incident (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 23/12/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui rejette une demande d'inscription de faux dirigée contre une signature apposée sur un contrat et contre l'acte de légalisation de celle-ci, au motif que la légalisation par l'autorité administrative suffit à établir son authenticité. En statuant ainsi, alors que l'acte de légalisation était lui-même l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui se devait de mettre en œuvre la procédure prévue pour l'instruction de l'incident de faux...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui rejette une demande d'inscription de faux dirigée contre une signature apposée sur un contrat et contre l'acte de légalisation de celle-ci, au motif que la légalisation par l'autorité administrative suffit à établir son authenticité. En statuant ainsi, alors que l'acte de légalisation était lui-même l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui se devait de mettre en œuvre la procédure prévue pour l'instruction de l'incident de faux, a fondé sa décision sur un document dont la validité était contestée sans procéder aux vérifications requises.

44817 Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué postérieure à l’ordonnance de saisie doit être prise en compte pour déterminer le créancier des loyers futurs (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/12/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, au regard de l'article 488 du Code de procédure civile, l'arrêt qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers en se fondant uniquement sur l'antériorité de l'ordonnance de saisie par rapport à un acte de donation du bien loué, sans rechercher si, par l'effet translatif de cet acte, le débiteur saisi n'avait pas perdu sa qualité de créancier des loyers échus postérieurement à la donation, et si, par conséquent, la condition tenant à ce que le tiers...

Encourt la cassation pour manque de base légale, au regard de l'article 488 du Code de procédure civile, l'arrêt qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers en se fondant uniquement sur l'antériorité de l'ordonnance de saisie par rapport à un acte de donation du bien loué, sans rechercher si, par l'effet translatif de cet acte, le débiteur saisi n'avait pas perdu sa qualité de créancier des loyers échus postérieurement à la donation, et si, par conséquent, la condition tenant à ce que le tiers saisi soit le débiteur du débiteur saisi était toujours remplie.

45323 Motivation des décisions : Manque de base légale l’arrêt de renvoi qui ignore une décision définitive pour se fonder sur un arrêt précédemment cassé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 14/01/2021 Encourt la cassation pour manque de base légale, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, bien que les parties aient versé aux débats la décision rendue sur un premier renvoi, fonde son raisonnement sur la décision initialement cassée, sans examiner ni écarter par une motivation appropriée la décision définitive qui s'y était substituée.

Encourt la cassation pour manque de base légale, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, bien que les parties aient versé aux débats la décision rendue sur un premier renvoi, fonde son raisonnement sur la décision initialement cassée, sans examiner ni écarter par une motivation appropriée la décision définitive qui s'y était substituée.

45778 Bail commercial (Dahir de 1955) : la mise en demeure de payer doit préciser le montant des loyers dus et un délai raisonnable pour être efficace (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/07/2019 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti pour s'acquitter de sa dette, le défaut de ces mentions privant l'acte de toute efficacité.

45185 Motivation de la décision : L’évaluation du préjudice doit être fondée sur des motifs précis distinguant les différents chefs de dommage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 30/09/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

44479 Chèque : la prescription de l’action en paiement ne bénéficie pas au tireur n’ayant pas fait provision (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 28/10/2021 Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription.

44437 Office du juge des référés : l’examen de la persistance du lien locatif est un préalable à l’ordre de réintégration du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 08/07/2021 Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable.

Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable.

43727 Faux incident : le juge saisi d’une contestation d’authenticité d’un acte déterminant ne peut statuer au fond sans mettre en œuvre la procédure incidente (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 03/02/2022 Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, se fonde sur un contrat de bail dont l’authenticité est formellement contestée par ce dernier au moyen d’une procédure de faux incident, sans examiner ladite contestation ni mettre en œuvre les formalités procédurales requises en la matière.

Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, se fonde sur un contrat de bail dont l’authenticité est formellement contestée par ce dernier au moyen d’une procédure de faux incident, sans examiner ladite contestation ni mettre en œuvre les formalités procédurales requises en la matière.

52691 Cession de parts sociales : la cour d’appel doit rechercher s’il existe d’autres associés avant d’écarter la procédure de notification du projet de cession (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 10/04/2014 Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter l'argument tiré du défaut de notification d'un projet de cession de parts sociales, se fonde sur la seule qualité de gérant et d'associé majoritaire du cédant, sans rechercher, comme il le devait, si la société comptait d'autres associés au moment de la cession, dont le droit de préemption prévu par l'article 58 de la loi n° 5-96 aurait été méconnu.

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter l'argument tiré du défaut de notification d'un projet de cession de parts sociales, se fonde sur la seule qualité de gérant et d'associé majoritaire du cédant, sans rechercher, comme il le devait, si la société comptait d'autres associés au moment de la cession, dont le droit de préemption prévu par l'article 58 de la loi n° 5-96 aurait été méconnu.

52919 Expertise judiciaire – Cassation de l’arrêt fondé sur un rapport d’expertise incomplet et écartant sans justification des pièces produites (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/02/2015 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur un rapport d'expertise établi sans que l'expert ait convoqué l'une des parties ou examiné les livres de commerce. Manque également de base légale la décision qui, se fondant sur les pièces produites, ne retient qu'une partie d'entre elles pour chiffrer la condamnation sans justifier l'écartement des autres.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur un rapport d'expertise établi sans que l'expert ait convoqué l'une des parties ou examiné les livres de commerce. Manque également de base légale la décision qui, se fondant sur les pièces produites, ne retient qu'une partie d'entre elles pour chiffrer la condamnation sans justifier l'écartement des autres.

52767 Responsabilité de la banque – Défaut de réponse à conclusions – Cassation de l’arrêt d’appel omettant de statuer sur la valeur des titres et les transferts non autorisés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 31/12/2014 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, ...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, dont certains avaient été mis en exergue par la première décision de cassation qui avait rappelé la distinction des patrimoines entre la personne physique et la société, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

52720 Recevabilité de l’appel – Notification à un curateur – Obligation pour la cour d’appel de vérifier les pièces du dossier de notification pour statuer sur la tardiveté du recours (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/07/2014 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel d'un jugement signifié à un curateur, au motif que la preuve de l'accomplissement des formalités n'est pas rapportée par la partie qui s'en prévaut, sans vérifier elle-même dans le dossier de notification si les formalités légales de signification, notamment par voie d'affichage, ont été régulièrement accomplies.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel d'un jugement signifié à un curateur, au motif que la preuve de l'accomplissement des formalités n'est pas rapportée par la partie qui s'en prévaut, sans vérifier elle-même dans le dossier de notification si les formalités légales de signification, notamment par voie d'affichage, ont été régulièrement accomplies.

51975 Preuve de la créance commerciale : le juge ne peut se fonder sur des factures sans vérifier la signature du débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 24/02/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui se fonde sur des factures, des bons de livraison et un état de compte client pour retenir une créance comme étant établie, sans préciser dans ses motifs si lesdits documents portent la signature du débiteur, ni s'assurer de leur conformité avec les documents comptables des parties. Un tel défaut de motivation équivaut à une absence de motifs et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui se fonde sur des factures, des bons de livraison et un état de compte client pour retenir une créance comme étant établie, sans préciser dans ses motifs si lesdits documents portent la signature du débiteur, ni s'assurer de leur conformité avec les documents comptables des parties. Un tel défaut de motivation équivaut à une absence de motifs et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

52714 Servitude légale d’utilité publique : Le juge du fond doit vérifier si l’implantation d’ouvrages électriques sur une propriété privée constitue un abus de droit (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 05/06/2014 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un t...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un tel abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

52023 La loi sur la révision des loyers n’exclut pas la faculté pour le bailleur de donner congé avec offre de renouvellement du bail commercial à des conditions nouvelles (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Renouvellement 14/04/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable la demande du bailleur en validation d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer supérieur, au motif que la révision du loyer est exclusivement régie par la loi n° 07-03. En effet, ce texte spécial ne contient aucune disposition qui déroge ou modifie les dispositions du dahir du 24 mai 1955, lesquelles autorisent le bailleur à fonder son congé sur tout motif, y compris une proposition de nouvelles conditions p...

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable la demande du bailleur en validation d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer supérieur, au motif que la révision du loyer est exclusivement régie par la loi n° 07-03. En effet, ce texte spécial ne contient aucune disposition qui déroge ou modifie les dispositions du dahir du 24 mai 1955, lesquelles autorisent le bailleur à fonder son congé sur tout motif, y compris une proposition de nouvelles conditions pour le renouvellement du bail.

52153 Bail commercial – L’octroi d’une indemnité d’éviction est subordonné à la vérification par le juge de l’inscription du preneur au registre du commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 10/02/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour allouer une indemnité d'éviction au preneur, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur contestant le droit au renouvellement au motif que le preneur n'était pas immatriculé au registre du commerce. En ne vérifiant pas l'accomplissement de cette condition substantielle prévue par l'article 5 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel prive sa décision de fondement juridique.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour allouer une indemnité d'éviction au preneur, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur contestant le droit au renouvellement au motif que le preneur n'était pas immatriculé au registre du commerce. En ne vérifiant pas l'accomplissement de cette condition substantielle prévue par l'article 5 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel prive sa décision de fondement juridique.

52406 Expertise judiciaire : Obligation pour le juge d’user de ses prérogatives pour obtenir des éclaircissements en cas de rapport jugé insuffisant (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/01/2013 Encourt la cassation pour manque de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui, estimant qu'un rapport d'expertise ne fournit pas les justifications suffisantes sur le calcul d'une somme, écarte cette partie des conclusions de l'expert sans ordonner un complément d'instruction ou convoquer l'expert pour obtenir les éclaircissements nécessaires, comme le lui permet l'article 64 du Code de procédure civile.

Encourt la cassation pour manque de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui, estimant qu'un rapport d'expertise ne fournit pas les justifications suffisantes sur le calcul d'une somme, écarte cette partie des conclusions de l'expert sans ordonner un complément d'instruction ou convoquer l'expert pour obtenir les éclaircissements nécessaires, comme le lui permet l'article 64 du Code de procédure civile.

51988 Prescription extinctive – Une demande en référé-expertise et une plainte pénale constituent des réclamations judiciaires interruptives de prescription (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 10/03/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en...

Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en demeure et à manifester l'intention du créancier de conserver son droit.

53220 Bail commercial – Cession du droit au bail – L’action en justice du cessionnaire contre le bailleur peut valoir notification de la cession (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 05/05/2016 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce l'expulsion du cessionnaire d'un droit au bail au motif que la cession n'a pas été officiellement notifiée au bailleur en application de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, sans rechercher si l'action en justice intentée par ce même cessionnaire contre le bailleur ne pouvait constituer une notification valable. En effet, dès lors que le législateur n'a pas prescrit de forme particulière pour une telle notif...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce l'expulsion du cessionnaire d'un droit au bail au motif que la cession n'a pas été officiellement notifiée au bailleur en application de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, sans rechercher si l'action en justice intentée par ce même cessionnaire contre le bailleur ne pouvait constituer une notification valable. En effet, dès lors que le législateur n'a pas prescrit de forme particulière pour une telle notification, il appartient aux juges du fond d'examiner si l'introduction de l'instance par le cessionnaire a porté la cession à la connaissance du bailleur.

35457 Notification par remise à tiers : exigence impérative du domicile du destinataire (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 09/05/2023 Il résulte de l’article 38 du code de procédure civile que si la notification d’un acte peut valablement être faite à la personne même du destinataire en quelque lieu où il se trouve, la remise à un tiers n’est régulière que si elle intervient au domicile réel ou élu de ce destinataire. Encourt, dès lors, la cassation pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée par l’appelant, la régularité de ...

Il résulte de l’article 38 du code de procédure civile que si la notification d’un acte peut valablement être faite à la personne même du destinataire en quelque lieu où il se trouve, la remise à un tiers n’est régulière que si elle intervient au domicile réel ou élu de ce destinataire.

Encourt, dès lors, la cassation pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée par l’appelant, la régularité de la notification du jugement contestée comme ayant été effectuée par remise à un tiers en un lieu ne constituant pas le domicile de l’intéressé.

15940 Preuve pénale : Cassation d’une condamnation pour faux fondée sur des témoignages contredits par une pièce ignorée des juges du fond (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 24/09/2002 Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée. En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur proba...

Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée.

En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur probante de cette pièce et de confronter les témoins à leur propre signature, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à son absence, violant ainsi l’obligation que lui imposent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

15945 Condamnation pour enlèvement : le défaut de mention de la durée de la séquestration emporte cassation pour manque de base légale (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 28/11/2002 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime. Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments n...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime.

Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle sur la qualification juridique des faits et sur la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction.

16093 Amende douanière : la condamnation doit respecter le principe de solidarité entre coauteurs et motiver le calcul de son montant (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 27/07/2005 En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de ...

En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant.

16839 Action en annulation pour analphabétisme : un droit strictement personnel insusceptible de transmission aux héritiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 14/02/2002 Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande. Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du...

Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande.

Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du contractant analphabète, cette action ne se transmet pas par voie de succession. Par conséquent, les héritiers sont irrecevables à se prévaloir d’une nullité que leurs auteurs n’avaient jamais invoquée de leur vivant, privant ainsi l’arrêt d’appel de toute base légale.

16845 Preuve du loyer : Primauté des règles spécifiques au contrat de bail sur le droit commun de la preuve (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/04/2002 La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations. Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443...

La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations.

Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443 du D.O.C. exigeant une preuve écrite pour les obligations excédant une certaine somme.

En effet, le contrat de bail est un contrat consensuel qui, aux termes de l’article 628 du D.O.C., se forme par le seul accord des parties sur la chose et le prix. L’exigence d’un écrit, prévue par l’article 629 du même texte, n’est impérative que pour les baux conclus pour une durée supérieure à une année. Il s’ensuit que, pour un bail verbal ou conclu pour une durée indéterminée ou inférieure à un an, la preuve du montant du loyer peut être rapportée par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale. En soumettant la preuve du loyer au droit commun de la preuve, la cour d’appel a fait une mauvaise application des textes régissant le contrat de bail et justifie la cassation de son arrêt.

16932 Autorité de la chose jugée : la fausseté d’un acte, même pénalement reconnue, ne prive pas d’effet un jugement civil définitif (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 10/03/2004 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte des jugements civils devenus définitifs au seul motif que l'acte sur lequel ils se fondent a été ultérieurement déclaré faux par la juridiction pénale. En effet, la constatation de la fausseté d'une pièce ne prive pas d'effet un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tant que celui-ci n'a pas été annulé par l'exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi.

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte des jugements civils devenus définitifs au seul motif que l'acte sur lequel ils se fondent a été ultérieurement déclaré faux par la juridiction pénale. En effet, la constatation de la fausseté d'une pièce ne prive pas d'effet un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tant que celui-ci n'a pas été annulé par l'exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi.

16993 Autorité de la chose jugée : les juges du fond doivent caractériser l’existence de la triple identité de parties, d’objet et de cause (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/02/2005 Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies.

Il résulte de l'article 451 du Code des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements rendus dans une contestation fondée sur la même cause, entre les mêmes parties agissant en la même qualité, et ayant le même objet. Par conséquent, encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée sans vérifier ni constater que ces trois conditions cumulatives sont réunies.

17087 Action en revendication – L’omission d’examiner les déclarations d’une partie figurant dans un jugement pénal antérieur vicie la décision pour manque de base légale (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 28/12/2005 Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige.

17278 Responsabilité du fait des choses : le propriétaire est présumé gardien et responsable du dommage, nonobstant l’absence de lien de subordination avec la victime (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 18/06/2008 Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de...

Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien et, à ce titre, est responsable du dommage causé par celle-ci. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité du propriétaire de la chose instrument du dommage, se fonde exclusivement sur l'absence de lien de subordination entre lui et la victime, sans rechercher si la garde de la chose, impliquant les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, avait été transférée à un tiers au moment de l'accident.

17702 Appel partiel : l’assiette des droits judiciaires est limitée au montant de la condamnation effectivement contesté (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 02/02/2005 Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable, retient un défaut de paiement du complément des droits judiciaires, après avoir considéré à tort que l'appel portait sur l'intégralité du jugement, alors qu'il résultait du mémoire d'appel que celui-ci était limité à une partie seulement du montant de la condamnation. Dans une telle hypothèse, les droits judiciaires doivent être calculés uniquement sur le montant faisant l'objet de...

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable, retient un défaut de paiement du complément des droits judiciaires, après avoir considéré à tort que l'appel portait sur l'intégralité du jugement, alors qu'il résultait du mémoire d'appel que celui-ci était limité à une partie seulement du montant de la condamnation. Dans une telle hypothèse, les droits judiciaires doivent être calculés uniquement sur le montant faisant l'objet de la contestation.

19135 Bail commercial : le maintien du preneur dans les lieux en attente de l’indemnité d’éviction fait obstacle à la révision du loyer (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 02/02/2005 Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour accueillir une demande de révision du loyer d'un local à usage commercial, retient que le contrat de bail est toujours en vigueur tant que l'indemnité d'éviction due au preneur n'a pas été payée. En effet, la décision de justice allouant ladite indemnité met fin à la relation locative, de sorte que le preneur qui se maintient dans les lieux jusqu'au paiement de son dû y demeure aux clauses et conditions du bail expiré, ce qui excl...

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour accueillir une demande de révision du loyer d'un local à usage commercial, retient que le contrat de bail est toujours en vigueur tant que l'indemnité d'éviction due au preneur n'a pas été payée. En effet, la décision de justice allouant ladite indemnité met fin à la relation locative, de sorte que le preneur qui se maintient dans les lieux jusqu'au paiement de son dû y demeure aux clauses et conditions du bail expiré, ce qui exclut toute révision du loyer.

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