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Capacité d'ester en justice

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57313 L’action en justice dirigée contre une personne décédée est irrecevable en l’absence de mise en cause des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcée des héritiers. La cour écarte ce moyen en relevant que le mémoire réformateur produit par le créancier se rapportait en réalité à une autre instance et que le paiement des frais afférents était postérieur au jugement.

Elle rappelle qu'une action ne peut être dirigée contre une personne décédée et que, faute pour le créancier d'avoir rectifié la procédure en temps utile en assignant les héritiers dans le bon dossier, l'irrecevabilité de l'action initiale est acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59935 Saisie immobilière : la perte de la personnalité morale du créancier après l’obtention d’un titre exécutoire est sans effet sur la validité des poursuites (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale suite à la clôture de sa liquidation, n'avait plus la capacité d'ester en justice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en justice de la mesure d'exécution.

Elle retient que la demande d'expertise ne s'analyse pas en une nouvelle instance mais constitue un acte de poursuite s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire obtenu antérieurement à la radiation. Dès lors, la perte de la personnalité morale du créancier est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

55989 L’action en justice intentée contre une personne déjà décédée est irrecevable et ne peut être régularisée par la mise en cause ultérieure des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier. L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La cour écarte ce débat et relève que l'action a été initialement introduite à l'encontre d'un débiteur déjà décédé au jour de la saisine.

Elle juge qu'une telle instance, dirigée contre une personne dépourvue de capacité juridique, est affectée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Par conséquent, le mémoire réformateur visant à appeler les héritiers en la cause ne peut purger ce vice originel.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

61260 L’action en justice intentée contre une personne dont le demandeur connaissait le décès au moment de l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retien...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient qu'un procès-verbal de constat, antérieur à l'introduction de l'instance, établissait que le bailleur avait récupéré amiablement le véhicule auprès d'un autre héritier, ce qui prouvait sa connaissance certaine du décès.

Elle rappelle qu'une action en justice ne peut être valablement engagée contre une personne décédée, celle-ci étant dépourvue de la capacité de jouissance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

63493 Saisie-arrêt : L’absence de personnalité juridique d’une agence bancaire justifie le rejet de la demande de saisie-arrêt formée à son encontre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 18/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale. La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale.

La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi. Elle relève en outre, et de manière dirimante, que l'établissement bancaire a attesté en cours d'instance ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur.

Dès lors, en l'absence de somme à appréhender, la cour juge que les conditions de la saisie-arrêt prévues par l'article 488 du code de procédure civile ne sont pas réunies. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée.

65160 Action en justice : l’absence de personnalité juridique du défendeur est une cause d’irrecevabilité de la demande qui ne peut être couverte par l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de personnalité morale de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'entité visée, des silos à grains, n'était pas identifiée par sa forme et sa dénomination sociales. L'assureur appelant soutenait que l'assignation était régulière dès lors que l'entité avait été désignée confor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de personnalité morale de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'entité visée, des silos à grains, n'était pas identifiée par sa forme et sa dénomination sociales.

L'assureur appelant soutenait que l'assignation était régulière dès lors que l'entité avait été désignée conformément à ses propres documents et avait comparu, rendant inopérant le moyen d'irrecevabilité en l'absence de grief au visa de l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que le défaut de désignation de la forme juridique de la défenderesse ne constitue pas une simple irrégularité formelle mais révèle une absence de personnalité morale.

Elle relève en effet que les silos assignés ne sont que des bâtiments et installations de stockage relevant d'un office public, et non une personne morale autonome dotée de la capacité d'ester en justice. La cour juge par conséquent que le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief est inapplicable, le défaut de personnalité juridique n'étant pas un vice de forme susceptible d'être couvert.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

67841 L’action en paiement intentée contre une caution après l’ouverture de sa liquidation judiciaire est irrecevable en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en paiement dirigée contre une caution personnelle après l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. Le syndic, appelant au nom de la caution dessaisie, soulevait l'irrecevabilité de l'action individuelle du créancier, au motif que l'ouverture de la procédure collective interdi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en paiement dirigée contre une caution personnelle après l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

Le syndic, appelant au nom de la caution dessaisie, soulevait l'irrecevabilité de l'action individuelle du créancier, au motif que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute poursuite en paiement et imposait la seule voie de la déclaration de créance. La cour écarte les moyens de l'intimé tirés de l'irrecevabilité de l'appel et de la nouveauté des moyens, retenant que le syndic a qualité pour agir en lieu et place du débiteur et que l'invocation des règles de la procédure collective constitue un moyen de défense recevable en appel.

Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'action en paiement introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la caution est irrecevable, le créancier ne pouvant que déclarer sa créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande dirigée contre la caution irrecevable.

69329 Preuve en matière commerciale : La comptabilité du créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention d'une marque n'affecte pas la capacité d'ester en justice de la personne morale qui l'exploite.

Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, corroborées par la réception sans réserve des factures par le débiteur, font foi entre commerçants. La cour relève en outre que le débiteur a failli à sa charge probatoire en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire les éléments produits par le créancier.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70446 Société en liquidation judiciaire : Le syndic est seul qualifié pour représenter la société débitrice en justice, à l’exclusion de ses dirigeants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la représentation en justice d'un preneur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu que les demandeurs, nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il était subrogé dans l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la représentation en justice d'un preneur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu que les demandeurs, nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'étaient pas parties au contrat de bail initial.

L'appelant soutenait qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il était subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente de la chose louée. La cour, tout en reconnaissant la qualité à agir de l'appelant en tant que nouveau propriétaire, relève que la société preneuse était en liquidation judiciaire au moment de l'introduction de l'instance.

Elle retient que l'action aurait dû être dirigée contre le syndic, seul représentant légal du débiteur dessaisi de l'administration de ses biens. L'instance ayant été engagée à l'encontre des organes sociaux de la société, et non du syndic, la cour juge la demande irrecevable.

Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

70729 L’action en justice introduite contre une personne déjà décédée est irrecevable, cette nullité ne pouvant être couverte par une régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une caution décédée avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, nonobstant le décès de l'un des garants antérieur à la saisine. Les héritiers de ce dernier contestaient la validité de la procédure, soutenant qu'une instance ne peut être valablement engagée contre une personne inexistante. La cour rappe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une caution décédée avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, nonobstant le décès de l'un des garants antérieur à la saisine.

Les héritiers de ce dernier contestaient la validité de la procédure, soutenant qu'une instance ne peut être valablement engagée contre une personne inexistante. La cour rappelle qu'en application de l'article premier du code de procédure civile, une action en justice ne peut être dirigée que contre une personne vivante, dotée de la capacité d'ester en justice.

Elle juge qu'une instance engagée contre une personne déjà décédée constitue une procédure inexistante, entachée d'une nullité absolue insusceptible de régularisation. La cour distingue cette hypothèse du décès survenant en cours de procédure, qui seul autorise une reprise d'instance par les héritiers conformément à l'article 115 du même code.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'ignorance du décès par la créancière, dès lors que les pièces du dossier de première instance établissaient qu'elle en avait été informée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution décédée, la cour déclarant la demande irrecevable à son égard.

71650 Capacité d’ester en justice – Le président du conseil d’une collectivité territoriale est habilité à intenter une action en justice sans délibération préalable du conseil en application de la loi organique relative aux communes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs intentée par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la capacité à agir en justice du président du conseil communal. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence d'une délibération du conseil autorisant son président à ester en justice, en application de l'ancienne législation. La cour retient que la loi org...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs intentée par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la capacité à agir en justice du président du conseil communal. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence d'une délibération du conseil autorisant son président à ester en justice, en application de l'ancienne législation. La cour retient que la loi organique relative aux communes, postérieure et dérogatoire, confère de plein droit au président du conseil la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la collectivité, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Elle juge ainsi, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence prévue par le droit antérieur est abrogée. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers malgré une mise en demeure régulière, la cour prononce la résiliation du bail. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonne son expulsion des lieux. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

71651 L’action en résiliation d’un bail commercial intentée par le président d’une commune est recevable sans autorisation préalable du conseil communal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité du président d'une commune à ester en justice en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable, faute pour la commune bailleresse de produire une délibération de son conseil autorisant son président à agir. L'appelante soutenait que la nouvelle loi organique relative aux communes avait abrogé cette exigence. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité du président d'une commune à ester en justice en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable, faute pour la commune bailleresse de produire une délibération de son conseil autorisant son président à agir. L'appelante soutenait que la nouvelle loi organique relative aux communes avait abrogé cette exigence. La cour retient que la loi organique n° 113-14 confère de plein droit au président du conseil communal la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la commune, sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement grave du preneur à son obligation de paiement des loyers, justifiant la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

81460 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement en cours se poursuit aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison contestés pour faux et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance. Devant la cour, le créancier sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de sa créance, tandis que le débiteur soulevait la nullité des expertises comptables et contestait la dette en invoquant le faux des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'un rapport d'expertise de la police scientifique avait déjà conclu à l'authenticité des cachets et signatures apposés sur les documents litigieux. Sur la régularité de l'expertise finale, la cour juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'imposait pas la convocation du syndic aux opérations d'expertise, dès lors que le débiteur conserve sa personnalité morale et sa capacité d'ester en justice et que le rôle du syndic se limite à la surveillance de l'exécution du plan. Adoptant les conclusions de ce rapport, qui a procédé à une analyse contradictoire des documents comptables, la cour fixe le montant de la créance. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en fixant la créance au montant déterminé par l'expert et le confirme pour le surplus.

81333 Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties.

79986 Qualité à agir d’une collectivité territoriale : Le président du conseil communal peut intenter une action en résiliation de bail commercial sans autorisation préalable du conseil en vertu de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'ancienne charte communale ou si elle relève du nouveau droit issu de la loi organique relative aux communes. La cour retient que la loi organique n° 113-14, postérieure et spéciale, a conféré de plein droit au président du conseil de la collectivité la compétence pour intenter les actions en justice. Elle juge, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence d'une autorisation préalable du conseil n'est plus requise pour de telles actions. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Elle procède toutefois à la rectification du quantum de la créance locative en fonction de la date de prise d'effet réelle du contrat. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs rectifiés.

79471 Bail commercial : le droit à restitution du locataire évincé pour abandon prime sur le nouveau bail conclu par le bailleur dès lors que les loyers sont réglés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentants légaux, ainsi que l'impossibilité matérielle de la restitution, le local ayant été reloué à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité en rappelant que, au visa de l'article 85 de la loi 5-96, le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution d'une société à responsabilité limitée, sauf disposition contraire des statuts. Elle retient ensuite que les conditions de la restitution prévues par l'article 32 de la loi 49-16 sont réunies, dès lors que la demande a été formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de récupération et que le preneur justifie du paiement des loyers dus. La cour juge inopérant l'argument tiré de la relocation du bien, considérant que le bail initial n'avait pas été résilié et demeurait en vigueur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance.

74752 L’action en justice intentée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable, ce vice de fond ne pouvant être couvert par une régularisation procédurale ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite au nom d'une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action avait été engagée par une personne dépourvue de capacité. L'appelante soutenait que la procédure avait été valablement régularisée en cours d'instance par un mémoire réformateur, dès lors qu'elle intervenait en sa qualité de mandante après le décès de son mandataire, qui avait initié l'action. La cour retient que la capacité d'ester en justice constitue une condition de validité de l'action qui doit s'apprécier au jour de son introduction. Dès lors que l'instance a été introduite au nom d'une personne déjà décédée, elle est entachée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. La cour écarte en conséquence l'argument tiré de la possibilité de corriger la procédure, une telle correction ne pouvant valoir que si le décès était survenu en cours d'instance et non antérieurement à la saisine de la juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

74606 Qualité pour agir du mandataire : l’incapacité du mandant, bien qu’attestée par un certificat médical, ne vicie pas l’action en justice tant que le mandat de représentation n’est pas judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/01/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice et, d'autre part, l'incapacité du mandant lui-même, atteint d'une maladie affectant ses facultés cognitives. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procuration, bien que qualifiée de générale, contenait une clause expresse autorisant le mandataire à intenter des actions en justice pour le compte du mandant. Sur le second moyen, la cour retient que la simple production d'un rapport médical et la mention d'une action pendante en nullité du mandat sont insuffisantes à priver celui-ci de ses effets. Elle juge que la procuration demeure valide et produit tous ses effets tant qu'une décision de justice définitive n'a pas prononcé sa nullité. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

72291 L’appel en cause dirigé contre une société n’ayant plus d’existence juridique suite à une fusion-absorption est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 21/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juri...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juridique suite à une opération de fusion-absorption antérieure. La cour retient que la publication de l'acte de fusion au Bulletin officiel rend la nouvelle dénomination sociale opposable aux tiers, de sorte que l'appel en garantie devait être dirigé contre la société absorbante. Elle écarte l'argument tiré de la participation de l'assureur à d'autres instances sous son ancienne dénomination, une telle circonstance étant impropre à conférer une capacité d'ester en justice à une personne morale dissoute. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait accueilli l'appel en garantie, déclare ce dernier irrecevable, et confirme la condamnation de l'emprunteur au profit de l'établissement bancaire.

71866 Bail commercial : La voie de fait du bailleur n’affecte pas la validité du congé pour reprise à usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens tirés d'un vice de procédure et d'une faute antérieure du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction des preneurs. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de l'action, dirigée contre une partie décédée, et d'autre part le caractère infondé du congé, le bailleur ayant lui-même provoqué la fermeture du local p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens tirés d'un vice de procédure et d'une faute antérieure du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction des preneurs. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de l'action, dirigée contre une partie décédée, et d'autre part le caractère infondé du congé, le bailleur ayant lui-même provoqué la fermeture du local par une spoliation de possession judiciairement constatée. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le décès d'un codéfendeur n'affecte pas la validité de l'instance à l'égard des autres preneurs. Elle juge surtout inopérant le moyen tiré de la spoliation, considérant que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour usage personnel est une prérogative légale distincte de toute faute antérieure. Dès lors que le congé est fondé sur cette volonté de reprise, et non sur un manquement du preneur, la faute du bailleur est sans incidence sur sa validité, sous réserve du paiement de l'indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81884 Effets de commerce : la discussion de la dette par le débiteur constitue une reconnaissance implicite faisant obstacle à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/02/2019 Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ains...

Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ainsi que la prescription triennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation, et que le liquidateur conserve qualité pour recouvrer les créances en son nom. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription en matière cambiaire repose sur une présomption de paiement. Elle juge que cette présomption est renversée par l'aveu, même implicite, du débiteur qui, en discutant les modalités de règlement et la compensation avec des marchandises, reconnaît ne pas s'être acquitté de sa dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77256 L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation, ne le prive pas de sa capacité d'ester en justice. Sur le fond, elle retient que la facture, corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance, suivie d'une déclaration de créance régulière par le créancier, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en arrêter le montant.

45866 Action en justice intentée contre une personne décédée : une irrecevabilité insusceptible de régularisation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 17/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice intentée contre une personne décédée au jour de l'introduction de l'instance. Ayant constaté que le demandeur avait engagé son action en paiement contre le débiteur principal à une date postérieure à son décès, la cour d'appel en déduit exactement que cette irrégularité de fond, tenant à l'inexistence de la capacité d'être partie à l'instance, ne peut être couverte par une régularisation ultérieure consistant à dirig...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice intentée contre une personne décédée au jour de l'introduction de l'instance. Ayant constaté que le demandeur avait engagé son action en paiement contre le débiteur principal à une date postérieure à son décès, la cour d'appel en déduit exactement que cette irrégularité de fond, tenant à l'inexistence de la capacité d'être partie à l'instance, ne peut être couverte par une régularisation ultérieure consistant à diriger l'action contre les héritiers.

45761 Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation.

44526 Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 09/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné.

44486 Bail commercial – Action en résiliation – La qualité à agir du bailleur s’apprécie au regard du contrat de bail, peu important les contestations du preneur relatives au titre d’occupation du bailleur sur l’immeuble (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 04/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur dans une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, se fonde sur le contrat de bail liant les parties ainsi que sur un contrat de partenariat conférant au bailleur la gestion du bien. Le preneur ne peut valablement s’opposer à l’action en invoquant la prétendue extinction du titre d’occupation du domaine public du bailleur, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de l’annulation ou de la r...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur dans une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, se fonde sur le contrat de bail liant les parties ainsi que sur un contrat de partenariat conférant au bailleur la gestion du bien. Le preneur ne peut valablement s’opposer à l’action en invoquant la prétendue extinction du titre d’occupation du domaine public du bailleur, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de l’annulation ou de la résiliation desdits contrats qui constituent le fondement des droits du bailleur.

43460 Société en liquidation : Perte de la capacité d’ester en justice au profit du liquidateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Voies de recours 30/04/2025 Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom d...

Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom de la société par ses anciens représentants légaux, et non par le liquidateur, est entachée d’une irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir. La Cour d’appel de commerce censure ainsi l’ordonnance du premier juge qui avait accueilli une telle demande et, statuant à nouveau, déclare l’action initiale irrecevable.

53256 Bail commercial – Le congé adressé à un preneur déjà décédé est entaché d’une nullité absolue insusceptible de confirmation (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/06/2016 Ayant constaté qu'un congé avait été adressé au preneur plus d'un an après son décès, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel acte, dirigé contre une personne inexistante, est entaché d'une nullité absolue. Elle retient à bon droit que cette nullité ne relève pas de la simple capacité d'ester en justice mais de l'inexistence même du destinataire, élément essentiel de l'acte, le rendant insusceptible de toute confirmation ou ratification par les démarches ultérieures des héritiers.

Ayant constaté qu'un congé avait été adressé au preneur plus d'un an après son décès, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel acte, dirigé contre une personne inexistante, est entaché d'une nullité absolue. Elle retient à bon droit que cette nullité ne relève pas de la simple capacité d'ester en justice mais de l'inexistence même du destinataire, élément essentiel de l'acte, le rendant insusceptible de toute confirmation ou ratification par les démarches ultérieures des héritiers.

52804 Procédure d’appel : la notification est valablement faite au greffe à l’avocat d’un barreau extérieur qui n’a pas élu domicile dans le ressort de la cour (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 27/11/2014 En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que ...

En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que cette formulation, qui vise nécessairement le président du conseil d'administration, ne cause aucun grief à la société.

Enfin, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise corroboré par des procès-verbaux officiels, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage.

35418 Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 03/01/2023 La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite. En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en just...

La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite.

En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en justice, l’acte introductif d’instance est considéré comme radicalement nul et non avenu.

Dès lors, la Cour de cassation estime que la condition fondamentale pour la mise en œuvre de la reprise d’instance par les héritiers, conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, fait défaut. L’instance d’appel étant inexistante juridiquement, il n’y a pas d’action à poursuivre. Partant, le pourvoi en cassation formé par les héritiers est jugé irrecevable.

37456 Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/01/2021 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense.

1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral

La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence.

2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice

La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide.

3. Sur la constitution du tribunal arbitral

Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation.

4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal

La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond.

5. Sur le respect des droits de la défense

La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté.

Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731).

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

15552 Capacité d’ester en justice : l’irrecevabilité du jugement de première instance fait obstacle à toute régularisation de la procédure en appel (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 29/03/2015 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur. En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régularise...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur.

En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régulariser la procédure. Jugeant la procédure ainsi corrigée, la cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance qui avait fait droit aux demandes.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que l’action ayant été introduite par une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice, et ce vice n’ayant pas été corrigé avant le prononcé du jugement de première instance, la cour d’appel ne pouvait plus mettre en œuvre la procédure d’injonction de régularisation prévue à l’article 1er du Code de procédure civile.

Il en résulte que la régularisation de la capacité d’agir ne peut être effectuée pour la première fois au stade de l’appel dans le but de valider un jugement de première instance lui-même rendu au profit d’une partie initialement incapable. Un tel jugement étant entaché de nullité, la cour d’appel ne saurait le confirmer, même après une tentative de régularisation tardive de l’instance. Partant, l’arrêt est cassé.

16101 Action en justice relative à des terres collectives : le juge doit vérifier que la communauté a été autorisée à agir par l’autorité de tutelle (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 30/11/2005 Il résulte de l'article 5 du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés collectives que celles-ci ne peuvent intenter une action immobilière qu'après y avoir été autorisées par l'autorité de tutelle. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sur une telle action sans s'assurer que les représentants de la communauté justifient de ladite autorisation pour agir en justice.

Il résulte de l'article 5 du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés collectives que celles-ci ne peuvent intenter une action immobilière qu'après y avoir été autorisées par l'autorité de tutelle. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sur une telle action sans s'assurer que les représentants de la communauté justifient de ladite autorisation pour agir en justice.

16205 Capacité d’ester en justice du mineur : une condition d’ordre public insusceptible de dérogation (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 05/11/2008 En déclarant recevable l’action civile intentée par un mineur au motif qu’elle tend à lui procurer un avantage, la cour d’appel viole l’article 1er du Code de procédure civile. Ce faisant, elle crée une dérogation non prévue par la loi au principe d’ordre public subordonnant la recevabilité de l’action à la capacité d’ester en justice. Le caractère absolu de cette condition est corroboré par l’article 353 du Code de procédure pénale, qui institue une procédure de représentation spéciale pour le ...

En déclarant recevable l’action civile intentée par un mineur au motif qu’elle tend à lui procurer un avantage, la cour d’appel viole l’article 1er du Code de procédure civile. Ce faisant, elle crée une dérogation non prévue par la loi au principe d’ordre public subordonnant la recevabilité de l’action à la capacité d’ester en justice.

Le caractère absolu de cette condition est corroboré par l’article 353 du Code de procédure pénale, qui institue une procédure de représentation spéciale pour le mineur incapable, confirmant ainsi qu’il ne peut agir seul. La décision se trouve par conséquent privée de base légale et encourt la cassation pour défaut de motivation.

16833 Action contre un vendeur décédé : le maintien de son inscription sur le titre foncier ne permet pas de diriger l’action contre lui plutôt que ses héritiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 09/01/2002 L’action tendant à obtenir l’exécution d’une obligation, telle que la levée d’une saisie conservatoire grevant un immeuble vendu, ne pouvant être exécutée par une personne décédée, doit être dirigée contre ses héritiers. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action intentée contre le vendeur décédé au motif que ce dernier, étant toujours inscrit sur le titre foncier, doit être considéré comme étant en vie.

L’action tendant à obtenir l’exécution d’une obligation, telle que la levée d’une saisie conservatoire grevant un immeuble vendu, ne pouvant être exécutée par une personne décédée, doit être dirigée contre ses héritiers. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action intentée contre le vendeur décédé au motif que ce dernier, étant toujours inscrit sur le titre foncier, doit être considéré comme étant en vie.

17173 Représentation obligatoire en appel : la régularisation par constitution d’avocat n’est pas enfermée dans le délai d’appel (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 10/01/2007 Viole l'article 1er du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que l'appelant, qui a agi personnellement, n'a pas régularisé sa situation en constituant un avocat dans le délai d'appel. En effet, le défaut de représentation par un avocat relevant de la capacité d'ester en justice, il appartient au juge d'inviter la partie à régulariser la procédure dans un délai qu'il fixe, cette régularisation n'étant pas enfermée dans le délai d'appel.

Viole l'article 1er du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que l'appelant, qui a agi personnellement, n'a pas régularisé sa situation en constituant un avocat dans le délai d'appel. En effet, le défaut de représentation par un avocat relevant de la capacité d'ester en justice, il appartient au juge d'inviter la partie à régulariser la procédure dans un délai qu'il fixe, cette régularisation n'étant pas enfermée dans le délai d'appel.

18708 Communautés soulalies : la notification à l’autorité de tutelle ne suffit pas à faire courir le délai de pourvoi (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 29/09/2004 Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin. Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la c...

Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin.

Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter l'opposition d'une communauté soulalie à une demande d'immatriculation, donne la primauté à un acte d'achat privé sur le procès-verbal de délimitation administrative des terres collectives, sans exposer les motifs justifiant une telle prévalence.

18833 Société anonyme : seul le président du conseil d’administration a qualité pour la représenter en justice (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 04/07/2006 Il résulte de l'article 74 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que le président du conseil d'administration est chargé de la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Par conséquent, est irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel interjeté au nom de la société par les membres de son conseil d'administration, lesquels ne disposent pas du pouvoir de la représenter en justice.

Il résulte de l'article 74 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que le président du conseil d'administration est chargé de la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Par conséquent, est irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel interjeté au nom de la société par les membres de son conseil d'administration, lesquels ne disposent pas du pouvoir de la représenter en justice.

19284 Liquidation judiciaire : Droit d’appel personnel du débiteur contre un jugement de condamnation (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/12/2005 Il résulte de l'article 619 du Code de commerce que si le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ce principe ne le prive pas du droit d'exercer les actions qui tendent à la préservation de ses droits patrimoniaux. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur contre un jugement le condamnant personnellement au paiement, un tel recours constituant un acte conser...

Il résulte de l'article 619 du Code de commerce que si le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ce principe ne le prive pas du droit d'exercer les actions qui tendent à la préservation de ses droits patrimoniaux. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur contre un jugement le condamnant personnellement au paiement, un tel recours constituant un acte conservatoire relevant de ses droits de la défense et tendant à la protection de son patrimoine, laquelle bénéficie également à la masse des créanciers.

19377 Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 13/09/2006 Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
  • Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant à faire annuler cette assemblée. Peu importe que l’ordonnance de suspension n’ait pas été formellement notifiée à la société, dès lors qu’elle avait connaissance de la procédure en cours ; elle ne peut donc valablement prétendre avoir perdu sa personnalité juridique pour échapper au litige concernant la validité de la décision de dissolution.
  • Concernant le droit à l’information des actionnaires avant une assemblée, l’article 141 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes doit être lu conjointement avec l’article 147. Ce dernier clarifie que le droit de l’actionnaire de « prendre connaissance » des documents sociaux implique également le droit d’en obtenir des copies (à l’exception de l’inventaire). Par conséquent, une cour d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant qu’un actionnaire était en droit d’exiger la remise effective de copies des documents nécessaires avant la tenue de l’AGE. Le refus par la société de fournir ces copies constitue un manquement à son obligation d’information. La cour d’appel peut légitimement se baser sur une ordonnance sur requête antérieure, non contestée par la société, qui avait ordonné cette remise de documents, pour constater ce manquement et justifier l’annulation de l’assemblée générale.
19432 Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur ne le prive pas du droit d’interjeter appel d’un jugement le condamnant personnellement (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 02/04/2008 Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la con...

Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la conservation de ce patrimoine et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers.

20778 CCass,1/04/1987,2393/84 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 01/04/1987 Le fait que le titre foncier soit toujours inscrit au nom d'une personne décédée ne donne pas qualité à cette dernière pour agir en justice et n'a pas d'incidence sur la capacité des héritiers à ester en justice, puisqu'ils ont qualité pour défendre leurs intérêts sur la succession. 
Le fait que le titre foncier soit toujours inscrit au nom d'une personne décédée ne donne pas qualité à cette dernière pour agir en justice et n'a pas d'incidence sur la capacité des héritiers à ester en justice, puisqu'ils ont qualité pour défendre leurs intérêts sur la succession. 
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