| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65684 | Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès.... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès. La cour retient que le droit des héritiers à percevoir les bénéfices ne naît qu'au jour du décès de leur auteur, date à laquelle leur préjudice a commencé. Elle relève que le premier juge a donc fondé sa décision à bon droit en écartant de l'indemnisation les bénéfices afférents à la période où leur auteur était encore en vie et seul titulaire du droit. La cour souligne en outre que cette solution est confortée par les propres écritures des demandeurs, qui avaient eux-mêmes circonscrit leur préjudice à la période postérieure au décès. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66225 | La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle. Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit. |
| 55147 | Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 20/05/2024 | En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat... En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné. Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus. |
| 58033 | Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué. Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57559 | Le point de départ des intérêts légaux dus par une banque sur les fonds d’une succession est la date de la demande en justice lorsque le retard au paiement est justifié par des oppositions d’héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ des intérêts légaux dus par un établissement bancaire sur des fonds successoraux bloqués par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de la part successorale revenant à l'héritier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir non pas de la demande, mais de la date du décès du de cujus, au motif que la banque, en sa qualité de professionnel, avait tiré profit de l'immobilisation des fonds. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et ne courent, en l'absence de terme convenu, qu'à compter de la mise en demeure, laquelle est constituée par la demande judiciaire. Elle relève que l'établissement bancaire, simple dépositaire, était légitimement empêché de procéder à la distribution des fonds en raison des oppositions formées par les cohéritiers. La cour souligne en outre que l'héritier ne démontrait pas avoir réclamé sa part après la mainlevée desdites oppositions, alors que les autres ayants droit avaient été servis. Dès lors, le jugement ayant fait courir les intérêts de la seule date de la demande judiciaire est confirmé. |
| 57543 | Assurance-emprunteur : la mention du numéro de police dans le contrat de prêt constitue une preuve suffisante de l’existence de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qui mentionnait expressément le numéro de la police. La cour retient que cette mention suffit à établir l'existence de la garantie, d'autant que la compagnie d'assurance, seule habilitée à la contester, a fait défaut en cause d'appel. Elle rappelle surtout qu'en application des dispositions relatives à la protection du consommateur, il incombe à l'établissement prêteur, et non aux ayants droit de l'emprunteur, de fournir les documents afférents au contrat d'assurance groupe qu'il a lui-même fait souscrire. Le décès de l'emprunteur étant constaté, la dette est déclarée éteinte à l'égard de ses héritiers. En conséquence, la cour infirme le jugement et ordonne à l'assureur de régler le solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque sous astreinte. |
| 57283 | Le paiement d’un arriéré de loyers commerciaux ne peut être prouvé par témoignage lorsque son montant excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial. Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'ell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial. Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'elles n'avaient pas été adressées à l'ensemble des héritiers, et sollicitaient la preuve testimoniale du paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de tous les héritiers, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de l'ensemble des ayants droit et que la procédure dirigée contre les héritiers en leur qualité est régulière. Elle juge ensuite irrecevable la demande de preuve par témoins du paiement des loyers, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. La cour valide par ailleurs les témoignages recueillis en première instance pour établir la relation locative, les considérant comme réguliers en la forme et suffisants en leur contenu. En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57059 | Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce ne peut invoquer la nullité d’un bail sur le local d’exploitation conclu par les héritiers du gérant en raison du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 02/10/2024 | Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti sur les locaux d'exploitation d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de ce bail au créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que le bail, conclu postérieurement à la décision ordonnant la vente du fonds, avait été consenti par les cautions et héritiers du gérant de la société débitrice dans le but fra... Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti sur les locaux d'exploitation d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de ce bail au créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que le bail, conclu postérieurement à la décision ordonnant la vente du fonds, avait été consenti par les cautions et héritiers du gérant de la société débitrice dans le but frauduleux d'affaiblir sa garantie. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de bail, n'ayant pas été conclu par la société propriétaire du fonds nanti mais par des tiers, ne peut être affecté par les obligations découlant du contrat de nantissement. La cour ajoute que la qualité de caution ou d'héritier du gérant des bailleurs est indifférente, la personnalité morale de la société débitrice étant distincte de celle de ses garants ou des ayants droit de son dirigeant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56593 | Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/09/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méco... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méconnaissance de la baisse d'activité du fonds ; les preneurs revendiquaient au contraire une indemnité supérieure, fondée sur le premier rapport. La cour retient que le premier juge peut valablement écarter un rapport d'expertise non conforme à sa mission et n'est pas lié par les conclusions du second, pouvant les ajuster pour les mettre en conformité avec les critères légaux. Elle juge que l'indemnité fixée, bien que modifiant les propositions de l'expert, était justifiée au regard des dispositions de la loi 49-16 et des circonstances factuelles, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté de l'occupation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 55969 | L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est soumise à la prescription triennale, y compris lorsque la demande en revendication d’actions en est la conséquence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande en revendication d'actions est la conséquence directe et nécessaire de la demande en nullité de la délibération litigieuse. Elle juge que l'action en nullité d'une délibération, y compris celle ayant pour effet d'exclure un actionnaire, est soumise à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour précise que ce délai, qui constitue un texte spécial dérogeant au droit commun, court à compter de la date de la délibération et non de sa découverte par l'actionnaire ou ses ayants droit. Faute pour l'actionnaire d'avoir agi dans ce délai de son vivant, son action et, par voie de conséquence, celle de ses héritiers, est déclarée prescrite. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58891 | Résolution de la promesse de vente : le vendeur défaillant ne peut opposer aux héritiers de l’acquéreur la renonciation signée par ce dernier au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un acte par lequel la de cujus aurait, de son vivant, renoncé à l'opération au profit de l'un de ses héritiers, acte qui lierait l'ensemble de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de renonciation, à le supposer valable, ne régit que les rapports internes entre la défunte et l'héritier bénéficiaire. Elle juge qu'un tel acte n'est pas opposable à la succession dans ses rapports avec le promoteur, faute pour ce dernier de démontrer que la de cujus l'avait formellement avisé d'une substitution de partie au contrat. Dès lors, les héritiers, agissant en qualité de successeurs universels, conservent leur plein droit de solliciter la résolution pour inexécution des obligations du promoteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59763 | L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur. |
| 59131 | Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 59895 | Assurance-décès emprunteur : l’absence de sanction légale expresse fait échec à la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie décès et les moyens de défense opposables par l'assureur aux ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement que le premier juge avait statué ultra petita, que la cause du décès n'était pas prouvée faute de production du dossier médical, et que le droit à la garantie était déchu pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande réformatoire, en visant les conclusions de la demande initiale, contenait nécessairement la demande de subrogation. Elle juge ensuite que la preuve du décès, fait générateur de la garantie, est suffisamment rapportée par l'acte de décès, et qu'il incombe à l'assureur, et non aux héritiers, de démontrer que la cause du décès relèverait d'une exclusion de garantie. La cour retient en outre que le défaut de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances n'est pas sanctionné par la déchéance du droit à garantie, ce texte ne prévoyant pas expressément une telle sanction, et que la notification faite à l'établissement bancaire souscripteur est opposable à l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63971 | Bail commercial : Les héritiers du cessionnaire du droit au bail ont qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualité d'héritiers des bailleurs était établie par un acte d'hérédité versé aux débats en première instance avant la clôture de l'instruction. Elle retient ensuite que la cession du bail était opposable au preneur, dès lors que celui-ci en avait eu connaissance au cours d'une précédente instance et avait de surcroît reconnu, lors d'une audience de recherche, avoir été sollicité pour le paiement des loyers par le cessionnaire lui-même. Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, y compris pour le montant qu'il reconnaissait devoir, son état de défaillance est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63669 | Fonds de commerce : L’action en indemnité d’occupation est rejetée faute pour le demandeur de prouver que son fonds est exploité dans les lieux litigieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/09/2023 | Le débat portait sur la preuve de la titularité d'un fonds de commerce et de son emplacement exact, dans le cadre d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les demandeurs de justifier de leurs droits sur le local commercial litigieux. En appel, les ayants droit soutenaient que le local occupé par l'intimé faisait partie intégrante de leur fonds de commerce, et que l'occupation était dès lors illégitime. La cour ... Le débat portait sur la preuve de la titularité d'un fonds de commerce et de son emplacement exact, dans le cadre d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les demandeurs de justifier de leurs droits sur le local commercial litigieux. En appel, les ayants droit soutenaient que le local occupé par l'intimé faisait partie intégrante de leur fonds de commerce, et que l'occupation était dès lors illégitime. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les pièces produites par les appelants eux-mêmes, notamment des décisions de justice antérieures et un contrat de bail, établissaient sans équivoque que leur fonds de commerce de boulangerie était exploité dans un local distinct de celui objet du litige. La cour retient que l'intimé exploite quant à lui un fonds de commerce différent, régulièrement immatriculé au registre du commerce, dans le local revendiqué. Dès lors, faute pour les appelants de rapporter la preuve d'un quelconque droit sur le local en question, leur demande d'indemnité d'occupation ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63591 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’obligation de sécurité de résultat exclut l’application du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/07/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'applica... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de responsabilité, rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour retient que la cause de l'accident, à savoir une vitesse excessive établie par le procès-verbal de police judiciaire, ne constitue pas un cas de force majeure mais une défaillance imputable au transporteur. Elle rejette également la demande de sursis à statuer, l'action en responsabilité contractuelle étant indépendante de l'action publique, ainsi que l'application du régime spécial des accidents de la circulation, lequel n'est pas applicable au transport ferroviaire qui relève du seul contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63268 | Le gérant-libre ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle dans l’adresse de la mise en demeure pour échapper à la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'opposabilité au gérant du caractère personnel de l'autorisation d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure en raison d'une erreur d'adresse et soutenait le défaut de qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'opposabilité au gérant du caractère personnel de l'autorisation d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure en raison d'une erreur d'adresse et soutenait le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur, l'autorisation administrative étant selon lui intransmissible. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification a atteint son but dès lors que le destinataire l'a reçue personnellement sans réserve, peu important l'erreur matérielle qu'elle contenait. Elle juge ensuite que le caractère personnel de l'autorisation administrative est inopposable au gérant, dont les obligations contractuelles se poursuivent à l'égard des héritiers du bailleur. La cour rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les engagements contractuels lient non seulement les parties mais également leurs ayants droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60420 | Restitution des échéances de prêt : la banque est tenue de rembourser les prélèvements effectués après le règlement du solde par l’assurance-décès (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de paiements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du montant dû à un coemprunteur survivant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des sommes prélevées, mais pour un montant contesté par les ayants droit du demandeur. L'appel portait sur la détermination du montant exact des prélèvements opérés sans cause après l'extinction de la dette de l'un des coemprunteurs par le jeu d'une ass... Saisi d'un litige relatif à la restitution de paiements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du montant dû à un coemprunteur survivant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des sommes prélevées, mais pour un montant contesté par les ayants droit du demandeur. L'appel portait sur la détermination du montant exact des prélèvements opérés sans cause après l'extinction de la dette de l'un des coemprunteurs par le jeu d'une assurance-décès. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour confirme la matérialité des prélèvements indus effectués par la banque postérieurement au règlement de la créance par l'assureur. La cour retient toutefois que le demandeur, coemprunteur survivant, n'est fondé à obtenir restitution qu'à hauteur de sa part dans la succession de la coemprunteuse décédée, et non pour la totalité des sommes prélevées sur le compte joint. Le droit à répétition de l'indu est ainsi limité par les droits successoraux du créancier de l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant réévalué à la hausse pour correspondre à la quote-part successorale du demandeur. |
| 64428 | Le preneur ayant recouvré la possession du local commercial reste tenu au paiement des loyers, son droit se limitant à une réclamation pour la seule période du trouble de jouissance avéré (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de loyers et à la suspension de leur paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie de jouissance du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par les ayants droit du preneur. En appel, ces derniers soutenaient, d'une part, s'être déjà acquittés d'une partie des loyers réclamés en produisant des quittances non signées et, d'autre part, être déchargés de leur obligation pour la ... Saisi d'un litige relatif à la restitution de loyers et à la suspension de leur paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie de jouissance du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes formées par les ayants droit du preneur. En appel, ces derniers soutenaient, d'une part, s'être déjà acquittés d'une partie des loyers réclamés en produisant des quittances non signées et, d'autre part, être déchargés de leur obligation pour la période subséquente en raison d'une voie de fait du bailleur les ayant privés de la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant que des quittances de loyer non revêtues de la signature du bailleur sont dépourvues de force probante, surtout en présence d'une contestation formelle de ce dernier. S'agissant de la privation de jouissance, la cour relève que le preneur a été réintégré dans les lieux par procès-verbal d'exécution, ce qui maintient son obligation au paiement des loyers en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que même en cas de trouble avéré, le droit du preneur se limiterait à la période effective de privation et ne saurait justifier un refus global de paiement, d'autant que les mises en demeure n'avaient pas été contestées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64550 | Le droit des héritiers d’un associé aux bénéfices sociaux ne naît qu’à compter du décès de leur auteur, excluant toute réclamation pour la période où ce dernier n’a exercé aucune action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/10/2022 | Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les pr... Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les preuves de la réalisation de bénéfices antérieurs à la cessation d'activité et s'était contredit en reconnaissant l'existence de la société tout en niant leur droit aux fruits. La cour relève que l'activité sociale avait cessé avant même le décès de l'auteur des demandeurs et que ce dernier n'avait, de son vivant, formulé aucune réclamation à ce titre. Dès lors, la cour retient que le droit des héritiers à réclamer des bénéfices ne pouvait naître qu'à compter de la dévolution successorale, période durant laquelle l'activité était déjà interrompue. Elle en déduit que les expertises judiciaires, ayant conclu à l'absence de revenus pour la période pertinente, n'étaient pas erronées et que le jugement n'était pas contradictoire. Par voie de conséquence, la cour écarte également la demande de dommages et intérêts faute de préjudice avéré, ainsi que la revendication de la propriété exclusive du droit au bail, lequel constitue un actif indivis entre tous les héritiers. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64554 | Injonction immobilière : La contestation sérieuse de la créance bancaire, résultant du refus de prise en charge par l’assureur-emprunteur, entraîne la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa gara... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission. Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64722 | La maladie du preneur, même si elle affecte sa volonté, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers en l’absence d’une mesure de protection judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite aprè... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite après le décès de leur auteur, ainsi que la nullité de la sommation en raison de l'état de santé de ce dernier qui l'aurait privé de sa volonté. La cour retient que l'action dirigée contre une personne décédée n'est irrecevable que si le demandeur avait connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Faute d'une telle connaissance, la régularisation de la procédure par le bailleur, qui a dirigé son action contre les héritiers dès qu'il a été informé du décès, rend la demande recevable. La cour écarte également le moyen tiré de l'incapacité du preneur, considérant que la sommation a été valablement délivrée à son fils et que l'état de santé du débiteur, en l'absence d'une mesure de protection juridique telle que la mise sous tutelle, n'affecte pas la validité des actes de procédure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65017 | La qualité pour agir du demandeur est justifiée par un acte de renonciation, rendant l’absence de mise en demeure préalable aux co-indivisaires sans incidence sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contestant la qualité à agir du demandeur initial dans un litige relatif à un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'intimé, la mise en cause injustifiée d'un tiers et l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'ensemble des copropriétaires indivis. La cour retient que la qualité à agir de l'intimé est suffisamment établie par un acte de renonciation signé par l... Saisi d'un appel contestant la qualité à agir du demandeur initial dans un litige relatif à un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'intimé, la mise en cause injustifiée d'un tiers et l'absence de mise en demeure préalable adressée à l'ensemble des copropriétaires indivis. La cour retient que la qualité à agir de l'intimé est suffisamment établie par un acte de renonciation signé par les autres ayants droit, qualifiant la contestation de cet acte par l'appelant de simple dénégation. Elle écarte également le moyen tiré de la mise en cause d'un tiers, au double motif que l'appelant n'a pas qualité pour soulever ce grief, réservé à la partie concernée, et que la demande dirigée contre ce tiers ayant été déclarée irrecevable en première instance, le moyen est devenu sans objet. La cour rappelle par ailleurs que le demandeur n'est pas tenu de délivrer une mise en demeure à tous les copropriétaires indivis avant d'agir en justice, une telle formalité n'étant pas une condition de recevabilité de l'action née du rapport locatif. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64529 | Le paiement du loyer par une société tierce au contrat de bail, en l’absence de cession du droit au bail prouvée, ne libère pas le locataire de son obligation et justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis pl... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis plusieurs années. La cour retient qu'en l'absence d'acte écrit formalisant la cession du droit au bail ou la modification des parties au contrat, le preneur initial et ses ayants droit demeurent seuls titulaires des obligations contractuelles. Dès lors, les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par la société, tierce au contrat, ne constituent pas un paiement libératoire valable. La cour écarte également l'attestation d'un seul des héritiers du bailleur originel comme étant inopposable aux autres co-indivisaires et au nouveau propriétaire, et juge inutile l'audition de témoins face à la primauté des actes écrits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67848 | La banque engage sa responsabilité en affectant le capital d’une assurance-vie, destiné aux héritiers, au remboursement d’un prêt immobilier déjà couvert par une autre assurance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande. Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinct... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du capital de deux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les fonds versés par l'assureur à l'établissement bancaire du souscripteur décédé devaient être affectés au remboursement d'un prêt immobilier ou revenir aux ayants droit. Le tribunal de commerce avait débouté les bénéficiaires de leur demande. Les appelants soutenaient que les contrats litigieux étaient des assurances-vie distinctes d'un contrat d'assurance-emprunteur, lequel avait déjà fait l'objet d'un règlement par un autre assureur au terme d'une précédente procédure judiciaire définitive. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, retient la distinction entre les deux types de contrats et constate que l'établissement bancaire a bien perçu le capital des assurances-vie mais l'a indûment conservé, dès lors que le prêt immobilier était garanti et soldé par une autre police d'assurance. La cour considère que l'obligation de restitution du capital pèse sur l'établissement bancaire seul, l'assureur s'étant valablement libéré en versant les fonds. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est cependant rejetée, les intérêts légaux étant jugés suffisants pour réparer le préjudice né du retard. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement du capital aux bénéficiaires, assorti des intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 68245 | Bail commercial : l’acte de cession de droits entre co-preneurs est inopposable au co-preneur bénéficiaire qui n’a pas signé l’acte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/12/2021 | En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit. L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing p... En matière de bail commercial conclu avec une pluralité de preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de cession de droits au bail produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation pour défaut de paiement et d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée à l'ensemble des copreneurs ou à leurs ayants droit. L'appelant, bailleur, soutenait qu'un acte de cession sous seing privé faisait du preneur survivant l'unique titulaire du bail, validant ainsi la sommation qui lui avait été exclusivement adressée. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession litigieux n'a pas été signé par le preneur survivant, qui n'y était pas partie. Elle retient qu'un tel acte, pour être opposable et transférer les droits et obligations du bail, doit résulter d'un contrat synallagmatique signé par les deux copreneurs. Dès lors, la pluralité de preneurs subsiste et le défaut de mise en demeure régulière de l'un d'eux ou de ses héritiers fait obstacle à la demande de résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67637 | Expertise judiciaire : la convocation d’une partie par lettre recommandée est régulière même en cas de non-retrait, son absence aux opérations ne viciant pas le rapport (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et contestait le refus de mettre en cause les autres ayants droit, arguant de leur intérêt à agir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause, retenant que l'appelant n'a pas qualité pour agir au nom de tiers non parties à l'instance et que le mandat qu'il invoquait était caduc. Elle valide ensuite la procédure d'expertise en relevant que le gérant et son conseil ont été dûment convoqués et que l'expert n'était pas tenu de convoquer des personnes étrangères au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour considère que, faute pour le gérant de produire les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67674 | La responsabilité du transporteur ferroviaire est fondée sur la garde d’une chose dangereuse et ne peut être écartée par la faute de la victime lorsque celle-ci n’est pas établie de manière certaine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du r... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. L'assureur, par un appel incident, soulevait l'exonération totale du transporteur en invoquant la faute de la victime, qui aurait sauté du train en marche, et l'absence de lien de causalité. La cour écarte le moyen tiré de l'application du dahir sur les accidents de la circulation, jugeant que la responsabilité du transporteur obéit au droit commun dès lors que l'accident survient à bord du train. La cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée sur le fondement de la garde de la chose, au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que cette responsabilité, fondée sur la théorie du risque lié à l'exploitation d'un engin dangereux, est présumée et n'est pas écartée par la seule allégation non prouvée d'une faute de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68009 | L’artiste-interprète qui cède les droits d’auteur sur la mélodie d’une œuvre, dont il n’est pas titulaire, engage sa responsabilité délictuelle envers les héritiers du compositeur pour l’altération subséquente de l’œuvre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une artiste-interprète titulaire de droits voisins et arguait de la nullité du contrat de cession. La cour écarte le débat sur la validité du contrat pour situer le litige sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Elle retient que l'artiste-interprète a commis une faute en cédant à un producteur l'intégralité des droits d'auteur sur l'œuvre, y compris les droits sur la mélodie dont elle n'était pas titulaire. Cet acte de cession, qui a permis au producteur de modifier la mélodie sans l'accord des ayants droit, constitue le fait générateur du préjudice subi par ces derniers. La cour juge cependant l'indemnisation allouée excessive, au motif que les droits des héritiers ne portent que sur la mélodie, à l'exclusion des autres composantes de l'œuvre et des droits voisins de l'artiste-interprète elle-même. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 67806 | La clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré, rendant leur action judiciaire directe irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales du contrat. La cour retient que la clause compromissoire, acceptée par le souscripteur lors de son adhésion, est pleinement opposable à ses héritiers qui sont tenus par les engagements de leur auteur. Elle juge que le litige relatif au refus de garantie constitue bien un différend sur l'exécution du contrat entrant dans le champ de la clause, et non un simple effet de la survenance du décès. Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le recours préalable à l'arbitrage constituait une condition de recevabilité de l'action judiciaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable comme étant prématurée. |
| 70706 | Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur son sort au décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son extinction par le décès du gérant, avait ordonné l'expulsion de ses héritiers. Les appelants soutenaient que le défaut des formalités de publicité imposait une requalification en bail commercial, lequel ne se résout pas par le décès d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur son sort au décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son extinction par le décès du gérant, avait ordonné l'expulsion de ses héritiers. Les appelants soutenaient que le défaut des formalités de publicité imposait une requalification en bail commercial, lequel ne se résout pas par le décès du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat constitue bien un contrat de gérance libre qui confère au gérant la qualité de commerçant en application de l'article 153 du code de commerce. Elle juge que cette qualité, étant personnelle, n'est pas transmissible aux héritiers, ce qui entraîne l'extinction du contrat au décès du gérant. La cour précise en outre que le défaut de publicité ne peut être invoqué par les ayants droit du gérant, qui était lui-même tenu à cette formalité. Rejetant également l'appel incident visant à majorer l'indemnité d'occupation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70556 | Assurance de groupe : l’avenant modifiant le capital garanti, signé par l’association souscriptrice, s’impose à l’adhérent et à ses ayants droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'ass... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'assureur et l'association souscriptrice est opposable à l'ensemble des adhérents, sans qu'une signature individuelle de ces derniers ne soit requise. Elle qualifie le bulletin par lequel l'assuré a obtenu la majoration de son capital non comme un contrat autonome, mais comme une simple adhésion à une option du contrat de groupe, demeurant soumise aux stipulations de l'avenant litigieux. La cour ajoute que la perception par l'assureur de primes correspondant au capital majoré ne peut prévaloir sur les termes clairs de l'avenant régissant le montant de la garantie. Par conséquent, la cour infirme le jugement et rejette la demande en paiement. |
| 70353 | L’action en expulsion pour occupation sans titre est irrecevable lorsque le bailleur, après la validation judiciaire du congé, a manifesté sa volonté de poursuivre le bail par son inaction prolongée et ses demandes de loyer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée d'une décision antérieure ayant validé un congé et fixé une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt de l'indemnité fixée par un arrêt rendu près de vingt ans auparavant suffisait à priver les ayants droit du preneur de tout titre d'occupation. La cour relève que l'arrêt invoqué s'était borné à rejeter la demande en nullité du congé formée par le preneur et à fixer une indemnité pour le cas où l'expulsion serait poursuivie, sans pour autant prononcer l'expulsion elle-même. Elle retient que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire d'expulsion, d'autant que le bailleur n'avait jamais formé de demande reconventionnelle en validation du congé et en expulsion. La cour observe en outre que les actions postérieures du bailleur, notamment des demandes en révision du loyer et des tentatives d'exercice du droit de repentir, manifestaient une volonté de poursuivre la relation locative incompatible avec l'intention d'expulser. La demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre est donc jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69858 | Assurance emprunteur : La production d’un certificat médical attestant du caractère naturel du décès de l’assuré suffit à mettre en jeu la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause du décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant à l'assureur de solder le capital restant dû L'assureur appelant soutenait qu'il incombait aux ayants droit de prouver que le décès ne résultait pas d'une cause exclue de la garantie, telle que ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause du décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant à l'assureur de solder le capital restant dû L'assureur appelant soutenait qu'il incombait aux ayants droit de prouver que le décès ne résultait pas d'une cause exclue de la garantie, telle que le suicide. La cour écarte ce moyen en retenant que les héritiers ont versé aux débats un certificat de médecine légale attestant sans équivoque du caractère naturel du décès. Elle relève que l'assureur, n'ayant formé aucune contestation ni aucun recours contre cette pièce décisive, ne peut valablement invoquer une incertitude sur la cause de la mort pour refuser sa garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69708 | Indivision : la convention de partage de jouissance demeure applicable entre les co-indivisaires tant que le jugement ordonnant le partage en nature n’a pas été exécuté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 08/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être opposée car produite en simple copie. La cour retient que la convention de partage d'usage demeure pleinement efficace et opposable aux ayants droit des signataires tant que le jugement ordonnant la division en nature n'a pas été exécuté et que le partage effectif n'a pas mis fin à l'indivision. Elle juge qu'un tel jugement ne suspend ni n'annule les effets de la convention d'usage antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré de la production d'une simple copie, au motif que la discussion par les appelants du contenu même de l'acte leur interdit d'en contester la force probante sur ce seul fondement. L'occupation des locaux par les intimés étant conforme à la convention, le jugement est confirmé. |
| 69188 | Est irrecevable l’action en validation de congé et en expulsion dirigée contre un preneur décédé avant l’introduction de l’instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure dirigée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient la nullité de l'ensemble de la procédure, le congé et l'action en validation ayant été notifiés à le... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure dirigée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient la nullité de l'ensemble de la procédure, le congé et l'action en validation ayant été notifiés à leur auteur bien après son décès. La cour retient qu'un congé adressé à une personne décédée est un acte juridiquement inexistant et ne peut produire aucun effet de droit. Elle précise que la relation locative s'étant poursuivie de plein droit avec les héritiers, le congé aurait dû leur être personnellement notifié. Dès lors, l'action en validation, fondée sur un acte radicalement vicié, est elle-même irrecevable et ne peut être régularisée par une mise en cause des ayants droit en cours d'instance. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et déclare irrecevables tant la demande principale en expulsion que la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction. |
| 69068 | La cession du droit au bail étant inopposable au bailleur faute de notification, le congé pour démolition délivré au locataire initial ou à ses héritiers est valable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée et sur la validité d'un congé pour démolition délivré au preneur initial décédé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, retenant que le preneur apparent demeurait le débiteur de l'obligation. Les appelants, héritiers du preneur initial, soutenaient la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré à une personne décédée et faisaient... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée et sur la validité d'un congé pour démolition délivré au preneur initial décédé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, retenant que le preneur apparent demeurait le débiteur de l'obligation. Les appelants, héritiers du preneur initial, soutenaient la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré à une personne décédée et faisaient valoir que le véritable titulaire du bail était un tiers cessionnaire, en vertu d'un acte de partage familial. La cour retient que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être régulièrement notifiée. Faute pour les héritiers de justifier d'une telle notification, que ce soit à l'ancien ou au nouveau propriétaire des murs, le bailleur était fondé à considérer le preneur initial, puis ses héritiers, comme ses seuls locataires. Dès lors, le congé délivré au nom du preneur décédé produit valablement ses effets à l'égard de ses ayants droit, qui sont tenus des obligations du bail. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrecevabilité prétendue de la demande reconventionnelle en nullité du congé, jugeant que celle-ci était en tout état de cause mal fondée au regard du défaut d'opposabilité de la cession. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70767 | L’action en responsabilité contre le transporteur maritime de personnes est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/02/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations. La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de ... En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations. La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce ou de la prescription annale du code des obligations et des contrats. La cour retient que, en l'absence de disposition spécifique dans le code de commerce maritime, il convient d'appliquer la prescription quinquennale de droit commercial dès lors que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour caractériser la faute du transporteur, laquelle a établi une carence dans la prise en charge médicale d'urgence de la passagère et un retard fautif dans l'organisation de son évacuation sanitaire. Elle considère ainsi que la preuve de la faute, requise par l'article 290 du code de commerce maritime, est rapportée par les ayants droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser le préjudice moral des ayants droit. |
| 70773 | Le contrat de bail se poursuit avec les héritiers du bailleur, le locataire ne pouvant se soustraire à ses obligations en contestant la qualité de propriétaire de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que les héritiers n'avaient pas la qualité de propriétaires du bien loué, celui-ci relevant du domaine public de l'État. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que les héritiers n'avaient pas la qualité de propriétaires du bien loué, celui-ci relevant du domaine public de l'État. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Elle retient que l'existence d'un contrat de bail valide et non résilié suffit à établir la qualité à agir du bailleur, ou de ses ayants droit, pour l'exécution des obligations qui en découlent. Au visa des articles 229 et 698 du dahir des obligations et des contrats, la cour souligne que les droits et obligations nés du bail se transmettent aux héritiers, le décès du bailleur n'emportant pas extinction du contrat. Faute pour le preneur de justifier de la résiliation du bail initial ou de la conclusion d'un nouveau contrat avec l'État, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70849 | Le litige entre une société et les héritiers d’un associé relatif à l’exécution d’un apport en nature est de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/03/2020 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'un apport en nature immobilier était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'une société visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien immobilier promis en apport par un associé décédé. Les héritiers de l'associé, appelants, contestaient cette compétence au motif que le litig... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'un apport en nature immobilier était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'une société visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien immobilier promis en apport par un associé décédé. Les héritiers de l'associé, appelants, contestaient cette compétence au motif que le litige, portant sur le transfert de propriété d'un immeuble, relevait par nature de la compétence du tribunal de première instance à caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un simple transfert de propriété, mais sur l'exécution d'un engagement pris dans le cadre d'une augmentation de capital social. Elle juge que le différend, opposant une société aux ayants droit de l'un de ses associés, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 69353 | Exécution d’un contrat d’assurance-vie : La demande en paiement des héritiers est irrecevable faute de production du contrat permettant de vérifier les conditions de la garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action. Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencemen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence de production de la police. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit de l'assuré décédé au motif qu'ils ne versaient pas aux débats le contrat fondant leur action. Les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par d'autres moyens, notamment un commencement de preuve par écrit émanant de l'établissement bancaire, et que les dispositions du droit de la consommation devaient conduire à inverser la charge de la preuve. La cour écarte cette argumentation en retenant que pour statuer sur le bien-fondé d'une demande en paiement d'un capital, la seule preuve de l'existence d'une relation d'assurance est insuffisante. Elle juge en effet que la production du contrat est impérative, car il constitue le seul document permettant à la juridiction de vérifier les conditions, l'étendue et les éventuelles exclusions de la garantie. La cour ajoute que l'invocation des dispositions protectrices du consommateur ne saurait dispenser le demandeur de l'obligation de produire la pièce maîtresse fondant son droit. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 74566 | L’inscription d’un fonds de commerce au registre du commerce par un seul héritier constitue une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve de l’appartenance du droit d’exploitation au de cujus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur ava... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur avait créé le fonds litigieux après le décès du patriarche et que les documents administratifs contraires étaient postérieurs au litige et dénués de force probante. La cour retient que les correspondances émanant de l'administration des domaines de l'État, propriétaire du local, établissent de manière univoque que le droit d'exploitation initialement consenti au patriarche a été transféré sur le local en cause suite à une opération de relogement. Elle juge que ces documents officiels, non contestés par une voie de droit appropriée, priment sur les quittances de paiement ou sur l'inscription unilatérale au registre du commerce, laquelle ne constitue qu'une présomption simple. Cette présomption est renversée par l'absence de titre juridique justifiant un droit d'exploitation exclusif au profit de l'auteur des appelants. Le droit d'exploitation du de cujus initial étant présumé s'être maintenu, le jugement est confirmé. |
| 73818 | La dissolution d’un contrat de société requiert le consentement mutuel des associés et ne peut résulter de la volonté unilatérale d’un seul partenaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 13/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation d'un local commercial et sur les conditions de dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le titulaire du bail, considérant l'occupation des ayants droit de son frère comme fondée sur un titre légal. L'appelant soutenait que cette occupation ne reposait que sur une simple tolérance familiale et que le contrat de société qui avait pu exister... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation d'un local commercial et sur les conditions de dissolution d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le titulaire du bail, considérant l'occupation des ayants droit de son frère comme fondée sur un titre légal. L'appelant soutenait que cette occupation ne reposait que sur une simple tolérance familiale et que le contrat de société qui avait pu exister était résolu. La cour écarte cette argumentation en retenant que le fondement de l'occupation réside bien dans un contrat de société. Elle rappelle que la dissolution d'une société ne peut résulter d'un acte unilatéral de l'un des associés mais requiert le consentement mutuel des parties ainsi que l'établissement d'une comptabilité de liquidation. Faute de preuve de l'accomplissement de ces formalités, la cour considère que le contrat de société demeure en vigueur, ce qui rend l'occupation des intimés légitime et prive de fondement l'allégation d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72842 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque une fausse déclaration sur l’état de santé pour refuser sa garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/05/2019 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé an... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que la violation par les premiers juges du principe dispositif. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la maladie par rapport à la conclusion du contrat. Elle relève en outre que la cause du décès, une crise cardiaque, est sans lien avec l'affection prétendument dissimulée, ce qui rend l'argument inopérant. La cour rejette également le grief de violation du principe dispositif, considérant que le jugement, en visant les "échéances restantes", n'a fait que qualifier le capital restant dû réclamé par les demandeurs, sans statuer au-delà de leurs conclusions. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé. |
| 73442 | Bail commercial : est nulle la mise en demeure de payer les loyers adressée par les héritiers du bailleur sans mention de leur qualité, ce qui entraîne le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettre en demeure le débiteur, doit émaner d'une personne justifiant sans équivoque de sa qualité de créancier. En l'absence de mention de la qualité d'héritier dans l'acte, celui-ci est déclaré nul et ne peut fonder une mesure d'expulsion. La cour juge cependant que la nullité de la sommation, si elle fait obstacle à l'expulsion, ne décharge pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus. Elle procède en outre à la rectification du montant des arriérés, le premier juge ayant statué ultra petita et retenu un loyer non contractuel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 71556 | Le congé visant la résiliation d’un bail commercial souscrit par plusieurs preneurs doit, à peine d’inefficacité, être notifié à l’ensemble des copreneurs ou de leurs ayants droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/03/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé délivré pour changement d'activité en présence de plusieurs preneurs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait que le congé avait été valablement délivré en exécution d'une ordonnance visant les deux preneurs et que le changement d'activité justifiait l'expulsion. La cour retient que le contra... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé délivré pour changement d'activité en présence de plusieurs preneurs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait que le congé avait été valablement délivré en exécution d'une ordonnance visant les deux preneurs et que le changement d'activité justifiait l'expulsion. La cour retient que le contrat de bail étant indivisible, le congé doit être notifié à l'ensemble des copreneurs ou de leurs ayants droit pour produire un effet juridique. Elle relève qu'en l'absence de preuve de la notification effective de l'acte à la seconde preneuse ou à ses héritiers, le congé est dépourvu de toute portée. La cour précise que la seule obtention d'une ordonnance autorisant la délivrance du congé ne saurait pallier le défaut de preuve de sa notification régulière à chacun des destinataires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73683 | Assurance emprunteur : l’action des héritiers en exécution de la garantie décès est soumise à la prescription décennale applicable aux contrats d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des h... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à l'action des ayants droit de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'assureur à solder le prêt et l'établissement bancaire à donner mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription biennale de l'action, le défaut de qualité à agir des héritiers et l'absence de justification des causes du décès survenu peu après la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable n'est pas celui de deux ans mais le délai de dix ans prévu par les dispositions de l'article 36 du code des assurances pour les actions nées d'un contrat d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est un tiers. Elle rejette également les autres moyens, considérant la qualité des héritiers établie par l'acte d'hérédité et le certificat de décès attestant d'une mort naturelle suffisant en l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur. Dès lors que le risque assuré s'est réalisé sans qu'une réticence de l'assuré ne soit démontrée, la garantie est due. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72279 | Indemnisation contractuelle – La société exécutant un accord-cadre n’est pas responsable de la décision de l’autorité administrative de retirer un bénéficiaire de la liste des ayants droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leu... Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leur éligibilité à l'indemnisation. La cour retient que la convention-cadre renvoyait expressément à l'autorité administrative, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, la charge d'établir la liste définitive des bénéficiaires. Dès lors, la société n'est tenue d'indemniser que les personnes désignées par cette autorité. La cour relève que la lettre ministérielle informant la société de l'indemnisation antérieure du de cujus des appelants s'analyse en un retrait de leur qualité d'ayants droit. Cette décision administrative, qui ne peut être opposée à la société tierce à l'acte initial, doit être contestée devant la juridiction administrative compétente, le cessionnaire n'étant lié que par la liste finale qui lui est communiquée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74060 | Bail commercial : le bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel n’est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, le droit du preneur étant protégé par l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des ayants droit d'un preneur à bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les appelants contestaient la régularité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre l'ensemble des héritiers, ainsi que le défaut de caractère sérieux du motif d'éviction. ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des ayants droit d'un preneur à bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les appelants contestaient la régularité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre l'ensemble des héritiers, ainsi que le défaut de caractère sérieux du motif d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de la forclusion, retenant que la signification du jugement faite au preneur décédé est sans effet à l'égard de ses héritiers, le délai d'appel n'ayant par conséquent jamais couru contre eux. Sur le fond, la cour juge la procédure régulière, dès lors que l'action a été valablement réorientée contre les héritiers après le décès du preneur initial et que le bailleur n'est pas tenu de connaître la dévolution successorale exacte en l'absence de communication du certificat d'hérédité. Elle rappelle ensuite que le droit du bailleur de reprendre les lieux pour un usage personnel n'est pas subordonné à la preuve préalable de la réalité de son besoin, le droit des preneurs évincés étant suffisamment garanti par leur droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |