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66199 Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée.

L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat.

Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

66039 L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au regi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce.

La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements.

La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

65762 Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/11/2025 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem.

L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration.

Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde.

En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

65726 Indivision successorale : les bénéfices d’un fonds de commerce revenant au de cujus doivent être partagés entre tous les héritiers proportionnellement à leurs quotes-parts légales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Successions 23/10/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régu...

Saisi d'un litige successoral portant sur la liquidation des profits d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des droits des cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le cohéritier exploitant au paiement d'une somme correspondant à la moitié des bénéfices, sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et subsidiairement, l'erreur de calcul du rapport qui omettait de déduire sa propre part successorale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que le défaut de comparution de l'appelant, avisé par d'autres moyens de la tenue des opérations, lui est imputable et ne vicie pas le rapport.

Sur le fond, si elle valide la méthodologie de l'expert quant à la détermination du bénéfice net revenant à la succession, la cour censure le jugement en ce qu'il a alloué aux intimés l'intégralité de ces bénéfices. La cour retient que le calcul doit être opéré au regard de l'acte d'hérédité, qui établit que l'appelant est lui-même héritier.

Elle procède donc à une nouvelle liquidation en appliquant à la masse bénéficiaire la quote-part successorale exacte des demandeurs, à l'exclusion de celle de l'appelant et des autres cohéritiers non parties à l'instance. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, elle leur alloue un complément de bénéfices pour la période écoulée en cours d'instance, calculé sur la même base rectifiée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65690 Assurance emprunteur de groupe : la clause compromissoire est inopposable à l’assuré qui n’a pas été informé du contrat d’assurance et n’y a pas consenti expressément (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'emprunteur d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance de groupe souscrit pour son compte par l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait principalement l'application de la clause compromissoire, la prescription d...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'emprunteur d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance de groupe souscrit pour son compte par l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt.

L'assureur appelant soutenait principalement l'application de la clause compromissoire, la prescription de l'action et le défaut de notification du sinistre. La cour retient que le mandat donné par l'emprunteur à la banque pour souscrire une assurance ne vaut pas consentement exprès à la clause compromissoire, dès lors que l'assuré n'a jamais été avisé du contenu du contrat d'assurance et de l'existence de cette clause, qui lui est par conséquent inopposable.

Elle écarte également le moyen tiré de la prescription en considérant que le délai quinquennal n'était pas écoulé depuis la consolidation du dommage. La cour juge en outre que, dans le cadre d'une assurance de groupe, la notification du sinistre par la banque souscriptrice à l'assureur est suffisante.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60375 Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance.

L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer.

Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point.

Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

60099 Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement.

Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54717 L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive.

L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers.

Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

54801 Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 08/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice.

Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel.

La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56509 La mise en demeure de payer, si elle interrompt la prescription quinquennale des loyers, ne permet de recouvrer que les arriérés des cinq années la précédant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire. L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire.

L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements effectués à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la preuve de la propriété résulte des actes de cession, dont la validité a été incidemment reconnue par une décision pénale antérieure.

En revanche, elle fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription, rappelant qu'en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, la sommation de payer interrompt la prescription quinquennale mais que des procédures pénales antérieures sans rapport avec la créance locative ne sauraient produire le même effet. La cour juge en outre que le paiement des loyers à un ancien copropriétaire indivis n'est pas libératoire dès lors que le preneur a été régulièrement avisé de la cession du bien par une notification ayant date certaine.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits.

55171 La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile, l'enjoindre de corriger cette irrégularité avant de statuer. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait été dûment avisé de la nécessité de mandater un huissier de justice compétent.

Elle retient que l'inertie du créancier à la suite de cet avis a porté atteinte au droit à la défense de la partie adverse, fondement du procès équitable. Dès lors, la sanction de l'irrecevabilité était justifiée sans qu'une mise en demeure de régularisation ne s'impose au juge.

Le jugement est en conséquence confirmé.

56797 Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action.

L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces de première instance, que le conseil du demandeur avait été dûment notifié par le greffe de la nécessité de procéder à cette désignation mais était demeuré inactif.

Elle rappelle que la désignation d'un huissier par le demandeur, en application de la loi sur les juridictions de commerce et du statut des huissiers de justice, constitue une diligence obligatoire participant au principe de célérité de la justice commerciale. L'inertie du demandeur après notification justifiait donc la sanction prononcée par le premier juge.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

58951 Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer.

L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement.

Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58891 Résolution de la promesse de vente : le vendeur défaillant ne peut opposer aux héritiers de l’acquéreur la renonciation signée par ce dernier au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux héritiers d'un acte de renonciation souscrit par leur auteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'acquéreur décédé en ordonnant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution était exclue en raison d'un acte par lequel la de cujus aurait, de son vivant, renoncé à l'opération au profit de l'un de ses héritiers, acte qui lierait l'ensemble de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de renonciation, à le supposer valable, ne régit que les rapports internes entre la défunte et l'héritier bénéficiaire.

Elle juge qu'un tel acte n'est pas opposable à la succession dans ses rapports avec le promoteur, faute pour ce dernier de démontrer que la de cujus l'avait formellement avisé d'une substitution de partie au contrat. Dès lors, les héritiers, agissant en qualité de successeurs universels, conservent leur plein droit de solliciter la résolution pour inexécution des obligations du promoteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58531 Preuve du paiement des loyers : La demande de prestation de serment décisoire par l’avocat du preneur requiert un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et contestait ainsi l'existence d'un état de demeure justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve du paiement incombe au preneur et que l'absence de quittances, à supposer l'allégation fondée, relève de sa propre négligence, le qualifiant de commerçant avisé.

La cour rejette également la demande tendant à déférer le serment décisoire au bailleur, au motif qu'en application de l'article 30 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat, une telle demande ne peut être formulée par le conseil du preneur en l'absence de mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58155 Solde débiteur d’un compte courant : L’expertise judiciaire ordonnée en appel confirmant les calculs de la banque justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation portant sur l'imputation de versements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant soutenait que certains de ses versements, notamment par chèque et par le recouvrement d'une lettre de change, n'avaient pas...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation portant sur l'imputation de versements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise comptable.

L'appelant soutenait que certains de ses versements, notamment par chèque et par le recouvrement d'une lettre de change, n'avaient pas été déduits du montant de la créance et sollicitait une nouvelle expertise. Faisant usage de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour vérifier la comptabilité du compte.

La cour retient que le rapport de cette seconde expertise établit que l'ensemble des versements invoqués par le débiteur avaient bien été portés au crédit de son compte et donc correctement déduits de la créance. La cour relève en outre que l'appelant, dûment avisé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre des conclusions de ce nouveau rapport, qui corrobore au demeurant les conclusions de la première expertise.

Dès lors, les moyens de l'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite.

Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

57863 Devant les juridictions de commerce, il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur.

L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure devant les juridictions commerciales est régie par des règles spéciales dérogeant au droit commun.

Au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi relative aux commissaires de justice, elle retient qu'il appartient à la partie demanderesse de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes. Faute pour l'appelant, dûment avisé, de s'être conformé à cette obligation, l'irrecevabilité de sa demande était justifiée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56963 Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour notifier l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural. L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur ce manquement procédural.

L'appelant soutenait qu'une telle sanction ne pouvait être prononcée en l'absence d'un texte la prévoyant expressément. La cour retient au contraire que la désignation d'un huissier pour la signification des actes constitue une obligation impérative découlant des dispositions combinées de la loi instituant les tribunaux de commerce et de celle organisant la profession.

Elle juge que l'irrecevabilité de la demande est la conséquence nécessaire de la violation de cette règle de procédure, confirmant ainsi une jurisprudence établie. La cour écarte également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que le conseil de l'appelant, faute d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction, avait été valablement avisé au greffe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57387 Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive.

L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application de l'article 719 du code de commerce, et qu'à défaut d'un tel avis, le délai de déclaration ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier que le syndic avait effectivement procédé à la notification personnelle du créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dès lors, le délai de déclaration de deux mois, prévu à l'article 720 du même code, a commencé à courir à compter de la date de réception de cet avis. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans ce délai, la forclusion lui est valablement opposée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57603 La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation incombe au demandeur sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse. L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligenc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse.

L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligence et invoquant une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le conseil de l'appelant avait lui-même sollicité et obtenu un délai pour procéder à cette désignation, sans toutefois s'exécuter.

Elle ajoute que l'appelant, ayant lui-même été convoqué et ayant comparu en première instance, est sans intérêt à se prévaloir du défaut de convocation de l'intimé. La cour retient enfin que le refus du premier juge d'ordonner le retrait de l'affaire du délibéré relève de son pouvoir discrétionnaire, d'autant plus justifié face à l'inertie de la partie demanderesse.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60552 Expertise judiciaire : L’absence de preuve de notification de l’obligation de payer les frais d’expertise justifie l’annulation du jugement ayant déclaré la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision.

La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de notification de l'obligation de consigner. Elle retient que la mise en demeure d'avancer les frais d'expertise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure.

La cour souligne que ni le procès-verbal de l'audience clé ni la preuve de l'avis n'ont pu être produits par le greffe, malgré sa demande. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et par respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue à nouveau après exécution de la mesure d'instruction.

63706 La notification du jugement sur la compétence à la partie seule, à l’exclusion de son avocat, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la partie elle-même a été touchée par la notification du jugement d'incident, il n'est pas établi que son conseil en ait été avisé, ce qui l'a empêché de déposer ses écritures sur le fond de l'affaire.

La cour retient qu'une telle omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire, privant une partie d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

63646 La régularisation de l’instance dirigée contre les héritiers d’une partie décédée ne peut intervenir pour la première fois en appel sous peine de les priver d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 12/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre faute de convocation et tentait de régulariser la procédure en appel en dirigeant son action contre les héritiers du défunt. La cour retient que la régularisation de la procédure doit impérativement intervenir en première instance, dès lors que l'avis de procéder à cette correction a été donné à ce stade.

Elle juge que le fait de procéder à cette régularisation pour la première fois en appel priverait les héritiers d'un degré de juridiction et porterait atteinte à leurs droits de la défense. La cour relève en outre que le créancier a failli à produire le projet de distribution contesté à tous les stades de la procédure.

Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé.

61091 Contrat de crédit : La clause attributive de compétence est opposable à l’emprunteur et la charge de la saisine du médiateur lui incombe (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/05/2023 L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la dé...

L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû

Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la défense et l'erronéité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que le contrat mettait l'initiative de cette procédure à la charge de l'emprunteur, et non du créancier. Sur la prétendue violation des droits de la défense, la cour constate que le conseil des appelants, dûment avisé du dépôt du rapport, a bénéficié de plusieurs renvois pour y répliquer sans jamais conclure.

Enfin, la cour valide les conclusions de l'expert, faute pour les appelants de produire le moindre élément probant de nature à contredire le calcul de la créance après imputation du produit de la vente du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60728 Révocation du mandat : le paiement du loyer fait à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la révocation au locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 11/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recev...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers.

Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recevable. Sur la recevabilité, la cour confirme le rejet de la demande d'expulsion au motif que les demandeurs ne justifiaient pas détenir les trois quarts des parts de l'indivision requis par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration.

Sur le fond, la cour retient que le paiement des loyers au mandataire initial, signataire du bail, est pleinement libératoire tant que le preneur n'a pas été formellement avisé de la révocation de son mandat. Au visa de l'article 934 du même code, elle énonce que la révocation du mandat n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire avant d'en avoir connaissance.

La quittance délivrée par l'ancienne mandataire, qui a confirmé avoir perçu les loyers, suffit dès lors à établir le règlement des sommes réclamées et à écarter tout manquement du preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61131 Preuve de la créance commerciale : Les factures et les livres de commerce régulièrement tenus font foi de l’obligation, sauf pour le débiteur à prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nu...

La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et défaut de spécialité de l'expert. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties et leur conseil, et que l'appelant, bien que régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître ou de produire ses propres documents comptables.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour confirme que la relation contractuelle est un contrat de franchise et non un bail, et que la créance correspond à des redevances impayées. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de l'obligation, la créance est jugée certaine, liquide et exigible.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65170 Congé pour démolition et reconstruction : le juge fixe d’office l’indemnité d’éviction à trois ans de loyer en l’absence de contestation du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail. La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence du preneur. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur, régulièrement avisé du congé, valait reconnaissance implicite du bail.

La cour retient que le preneur qui, ayant reçu personnellement l'avis d'éviction, ne conteste pas la relation locative est réputé l'avoir reconnue, ce qui rend la demande du bailleur recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le congé pour démolition et reconstruction est fondé dès lors que le bailleur justifie de sa qualité de propriétaire depuis plus d'un an et de la réalité de son projet par la production d'un permis de construire et des plans afférents, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle rappelle que l'indemnité d'éviction, équivalente à trois années de loyer, est due de plein droit au preneur, même en l'absence de contestation de sa part, et doit être fixée d'office par le juge. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur sous condition du paiement de ladite indemnité.

64558 Le rapport d’expertise comptable non contesté qui établit le paiement d’une créance commerciale par virement bancaire justifie l’infirmation de la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de preuve en matière de règlement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par virements bancaires, tandis que l'intimé lui opposait une reconnaissance de dette et ses propres écritures comptables. La cour retient que les conclusions d'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de preuve en matière de règlement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par virements bancaires, tandis que l'intimé lui opposait une reconnaissance de dette et ses propres écritures comptables. La cour retient que les conclusions d'une expertise judiciaire comptable, établissant le paiement intégral des factures litigieuses par les virements invoqués, emportent la conviction.

Elle souligne que le créancier, régulièrement avisé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre du rapport d'expertise. Faute pour le créancier de contredire cette preuve technique, la cour considère la dette comme éteinte.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

64761 Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée par la cour justifie que la mesure soit écartée et l’appel rejeté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2022 La cour d'appel de commerce retient que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise par la partie qui en a sollicité la mesure justifie, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que l'instruction soit écartée et que la demande soit rejetée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, considérant que les paiements invoqués n'étaient pas prouvés comme se rapportant aux effets de commerc...

La cour d'appel de commerce retient que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise par la partie qui en a sollicité la mesure justifie, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que l'instruction soit écartée et que la demande soit rejetée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, considérant que les paiements invoqués n'étaient pas prouvés comme se rapportant aux effets de commerce litigieux.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'imputation des paiements effectués. Faisant droit à cette argumentation, la cour avait ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit.

Toutefois, la cour constate que l'appelant, bien que régulièrement avisé par l'intermédiaire de son avocat, s'est abstenu de verser la provision requise. Dès lors, tirant les conséquences de cette carence, la cour écarte la mesure d'instruction et considère que le moyen tiré du paiement intégral de la dette n'est pas établi.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64377 L’omission de désigner un huissier de justice pour la notification de la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne sanctionnait expressément le défaut de désignation d'un huissier par l'irrecevabili...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne sanctionnait expressément le défaut de désignation d'un huissier par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice.

Elle retient que la désignation d'un huissier par le demandeur pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance constitue une obligation procédurale. La cour relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire.

Dès lors, le tribunal de commerce a fait une saine application de la loi en prononçant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64374 Désignation d’un huissier de justice : Le demandeur en matière commerciale est tenu de désigner un huissier pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un officier judiciaire par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un officier pour la notification des actes introductifs d'instance relevait d'une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un officier judiciaire par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que la désignation d'un officier pour la notification des actes introductifs d'instance relevait d'une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'irrecevabilité, la notification incombant en principe au greffe. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'officier judiciaire, la désignation nominative d'un officier par la partie demanderesse constitue une obligation procédurale.

Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est délibérément abstenu de le faire. Dès lors, le défaut d'accomplissement de cette formalité justifie l'irrecevabilité de l'action.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64375 Matière commerciale : Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, à défaut de quoi sa demande est irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour assurer la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation constituait une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanction...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour assurer la signification de l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que cette désignation constituait une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'irrecevabilité en l'absence de texte l'érigeant en condition de recevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi instituant les tribunaux de commerce, combinées à celles régissant la profession de huissier de justice, imposent au demandeur de choisir un huissier de justice compétent dans le ressort du tribunal.

Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour considère dès lors que l'omission de cette formalité substantielle justifie la sanction de l'irrecevabilité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64380 La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation est une formalité obligatoire sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice.

Elle retient qu'il incombe aux parties ou à leurs mandataires de désigner l'huissier de justice compétent pour procéder aux formalités de signification. Dès lors que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge, s'est abstenu de procéder à cette désignation, la sanction de l'irrecevabilité est jugée fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64381 L’omission de désigner un huissier de justice pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un officier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire demandeur n'avait pas désigné d'officier de justice pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions de la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait par l'irrecevab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un officier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire demandeur n'avait pas désigné d'officier de justice pour procéder à la signification.

L'appelant soutenait que la signification relevait des missions de la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un officier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification doit être effectuée par un officier de justice.

Elle relève en outre que l'article 22 de la loi organisant la profession d'officier de justice met à la charge des parties ou de leurs mandataires l'obligation de désigner l'officier de justice compétent. Dès lors que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge, s'est abstenu de procéder à cette désignation, la sanction de l'irrecevabilité est légalement justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64372 Action devant le tribunal de commerce : Le défaut de désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’acte introductif d’instance justifie l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice pour la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, dûment avisé, n'avait pas procédé à cette désignation. L'appelant soutenait que la notification relevait des attributions du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction un tel manquement. La cour écarte ce ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice pour la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, dûment avisé, n'avait pas procédé à cette désignation.

L'appelant soutenait que la notification relevait des attributions du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction un tel manquement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession, il incombe à la partie demanderesse de choisir un huissier de justice compétent.

La cour retient que le défaut de désignation, malgré les injonctions répétées du premier juge, constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de l'action. Le jugement entrepris est donc confirmé.

64373 Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation sous peine d’irrecevabilité de son action (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur l'omission par le créancier de désigner un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait en effet fondé l'irrecevabilité sur l'omission par le créancier de désigner un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que cette désignation n'était qu'une faculté et que son absence ne pouvait entraîner l'irrecevabilité, la charge de la signification incombant en dernier ressort au greffe de la juridiction. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions combinées de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice.

Elle retient que ces textes imposent aux parties de désigner l'huissier de justice compétent pour procéder aux significations. La cour relève que le demandeur, dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de cette obligation, a persisté dans sa carence.

En conséquence, le défaut de désignation d'un huissier de justice constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de la demande, ce qui conduit à la confirmation du jugement.

64191 Calcul de la créance bancaire : Le contrat de prêt, en tant que loi des parties, prévaut sur les conclusions contradictoires d’un rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais. L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais.

L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte cependant les conclusions de l'expert, retenant que celles-ci sont en contradiction avec ses propres constatations factuelles et méconnaissent les stipulations claires du contrat de prêt.

Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le contrat forme la loi des parties et procède elle-même à la liquidation de la créance. Elle se fonde ainsi sur le nombre d'échéances impayées, non contesté et relevé par l'expert, qu'elle applique au montant contractuel de l'échéance, en y ajoutant les intérêts de retard prévus au contrat mais omis par l'expert.

Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit, et confirmé pour le surplus.

64363 Indemnité d’éviction : Le juge du fond conserve son pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/10/2022 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en paiement dirigée contre une collectivité territoriale et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, soutenant que le premier juge ne pouvait s'écarter des conc...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en paiement dirigée contre une collectivité territoriale et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, soutenant que le premier juge ne pouvait s'écarter des conclusions du rapport d'expertise technique sans commettre une contradiction de motifs. L'appelant incident soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des formalités préalables de mise en cause de l'agent judiciaire des collectivités territoriales et, subsidiairement, le caractère non rétroactif de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ainsi que la nullité du rapport d'expertise.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la finalité des formalités de mise en cause de la collectivité est d'informer et de permettre une résolution amiable, objectif atteint dès lors que l'agent judiciaire a été attrait à la procédure et que le gouverneur a été avisé. Sur le fond, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un élément d'appréciation.

Elle estime que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir modérateur en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, notamment sur les postes relatifs aux frais de déménagement et aux améliorations jugés surévalués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

64364 Indemnité d’éviction : Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en apprécier le montant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/10/2022 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action contre une collectivité territoriale et sur le pouvoir du juge de modérer l'indemnité proposée par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné la collectivité bailleresse à verser une indemnité au preneur, tout en réduisant le montant issu de l'expertise. L'appel principal du preneur contestait cette réduction...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action contre une collectivité territoriale et sur le pouvoir du juge de modérer l'indemnité proposée par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné la collectivité bailleresse à verser une indemnité au preneur, tout en réduisant le montant issu de l'expertise.

L'appel principal du preneur contestait cette réduction, tandis que l'appel incident du bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure préalable de mise en cause des collectivités territoriales prévue par la loi organique. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la finalité de la procédure d'information préalable des autorités de tutelle, visant à favoriser une solution amiable, est atteinte dès lors que le gouverneur a été avisé et l'agent judiciaire des collectivités territoriales mis en cause.

Sur le fond, la cour rappelle que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et que le juge conserve son entier pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur. Elle considère que le premier juge a souverainement réduit le montant proposé par l'expert en écartant les postes relatifs aux frais de déménagement et aux améliorations jugés surévalués et forfaitaires.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64368 Notification en matière commerciale : Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier relevait d'une simple faculté et que la charge de la signification incombait, à défaut, aux services du greffe, l'absence de désignati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que la désignation d'un huissier relevait d'une simple faculté et que la charge de la signification incombait, à défaut, aux services du greffe, l'absence de désignation n'étant sanctionnée par aucun texte. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, le recours à un huissier pour la signification des actes est une obligation procédurale.

Elle relève que le créancier, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent jugé fondé en droit et confirmé.

64369 La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation est une formalité obligatoire dont l’omission par le demandeur entraîne l’irrecevabilité de l’action devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné ce manquement par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par la partie demanderesse. Le tribunal de commerce avait sanctionné ce manquement par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que la signification des actes relevait de l'office du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice.

Elle retient qu'il incombe à la partie demanderesse ou à son représentant de désigner nommément un huissier de justice compétent pour procéder à la signification. La cour relève que l'appelant, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire.

Dès lors, le défaut de désignation d'un huissier constitue un manquement justifiant l'irrecevabilité de la demande, le jugement entrepris est confirmé.

64371 Procédure commerciale : Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation. L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assor...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la notification de l'assignation.

L'appelant soutenait que la notification relevait de la mission du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction le défaut de désignation d'un huissier de justice par les parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la notification par huissier de justice est une obligation procédurale.

Elle relève en outre que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour retient que cette obligation est également consacrée par l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, qui impose aux parties ou à leurs mandataires de désigner l'officier compétent.

Dès lors, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour ce motif est jugé fondé en droit et confirmé en toutes ses dispositions.

64382 Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 11/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction. L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction.

L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un huissier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, la désignation d'un commissaire par la partie diligente constitue une obligation procédurale.

Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le manquement à cette obligation justifie l'irrecevabilité de la demande, le premier juge ayant fait une saine application de la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64378 La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation est une condition de recevabilité de l’action commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les caus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales.

L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les causes d'irrecevabilité légalement prévues. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, le recours à un huissier de justice pour la signification des actes est une obligation procédurale.

La cour relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le défaut de désignation d'un huissier compétent, conformément à l'article 22 de la loi organisant la profession, justifiait légalement le prononcé de l'irrecevabilité de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64379 Le défaut de désignation par le demandeur d’un huissier de justice chargé de la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de l’action devant les juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier, demandeur à l'action, n'avait pas désigné d'huissier pour la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette diligence incombait à la juridiction et qu'aucun ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la sanction applicable au défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier, demandeur à l'action, n'avait pas désigné d'huissier pour la signification de l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que cette diligence incombait à la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait son omission par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice.

Elle retient qu'il incombe aux parties ou à leurs mandataires de désigner un huissier de justice compétent dans le ressort de la juridiction saisie pour procéder à la signification. Dès lors que l'établissement bancaire, dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire, sa demande a été justement déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67944 Force probante du rapport d’expertise : en l’absence de contestation, ses conclusions s’imposent à la cour pour la liquidation d’une créance issue d’un contrat de location (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. En appel, le preneur contestait le bien-fondé de plusieurs factures relatives à des frais de restitution, des dommages et un dépassement de kilométrage, sollicitant une expertise comptable. La cour, face à la complexité ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur.

En appel, le preneur contestait le bien-fondé de plusieurs factures relatives à des frais de restitution, des dommages et un dépassement de kilométrage, sollicitant une expertise comptable. La cour, face à la complexité des imputations, a fait droit à cette demande et ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise, après analyse contradictoire des documents des parties, a écarté plusieurs factures jugées non fondées et recalculé le solde débiteur. La cour retient les conclusions de l'expert, soulignant leur rigueur et relevant que l'appelant, dûment avisé, n'a formulé aucune observation à leur encontre.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert et le confirme pour le surplus.

67720 L’irrecevabilité de l’action sanctionne le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour les besoins de la notification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le manquement du créancier à son obligation de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes, bien qu'il y ait été invité par la juridiction. L'appelant soutenait que cette obligation n'était pas systématique mai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le manquement du créancier à son obligation de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes, bien qu'il y ait été invité par la juridiction.

L'appelant soutenait que cette obligation n'était pas systématique mais conditionnée à l'échec d'une première tentative de signification. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le demandeur avait été expressément avisé par le juge de la nécessité de procéder à cette désignation mais s'était abstenu de le faire.

Elle retient que ce manquement à une diligence procédurale constitue une violation des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67563 L’omission d’un créancier sur la liste fournie par le débiteur en procédure de sauvegarde ne constitue pas un motif de relèvement de la forclusion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal d'une procédure de sauvegarde. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à être relevé de la forclusion. L'appelant soutenait que la forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors que, n'ayant pas été mentionné par le débiteur sur la liste des créanciers, il n'avait pas été personnellement avisé par le syndic de la nécessité ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal d'une procédure de sauvegarde. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à être relevé de la forclusion.

L'appelant soutenait que la forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors que, n'ayant pas été mentionné par le débiteur sur la liste des créanciers, il n'avait pas été personnellement avisé par le syndic de la nécessité de déclarer sa créance, au visa des articles 719 et 723 du code de commerce. La cour retient que l'obligation d'information personnelle du syndic ne pèse sur lui qu'à l'égard des créanciers portés sur la liste fournie par le débiteur ou de ceux connus de lui.

Faute pour le créancier de prouver qu'il figurait sur cette liste ou qu'il était connu du syndic, il lui incombait de déclarer sa créance dans le délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour énonce que l'omission d'un créancier sur la liste établie par le chef d'entreprise, si elle est susceptible d'engager la responsabilité personnelle de ce dernier, ne constitue pas une cause de relevé de forclusion.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée.

67684 Déclaration de créance : pour un créancier connu, le délai court dès la notification par le syndic et non dès la publication au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 14/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive. L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la noti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive.

L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la notification individuelle qui lui avait été adressée par le syndic. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 719 et 720 du code de commerce, le délai de déclaration court, pour les créanciers connus et personnellement avisés, à compter de la date de cet avis individuel.

Elle précise que le point de départ tiré de la publication au Bulletin officiel ne concerne que les créanciers n'ayant pas reçu une telle notification. La déclaration de créance ayant été effectuée au-delà du délai calculé à compter de l'avis du syndic, l'ordonnance de rejet est confirmée.

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