| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66080 | L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 12/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de payer une facture contestée. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que cet acte, signé par son client, constituait un aveu judiciaire emportant reconnaissance de la dette. La cour écarte cette qualification au motif que l'engagement ne peut valoir aveu dès lors qu'il ne vise pas la facture litigieuse et ne contient aucune reconnaissance expresse de la fraude ou du montan... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un engagement de payer une facture contestée. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que cet acte, signé par son client, constituait un aveu judiciaire emportant reconnaissance de la dette. La cour écarte cette qualification au motif que l'engagement ne peut valoir aveu dès lors qu'il ne vise pas la facture litigieuse et ne contient aucune reconnaissance expresse de la fraude ou du montant réclamé. Elle retient en outre que le consentement du débiteur a été vicié par la contrainte, le créancier ayant conditionné le rétablissement du courant, indispensable à l'activité commerciale, à la signature de l'acte. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'engagement de prouver l'absence de vice du consentement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui avait réévalué la consommation réelle, la cour réforme le jugement entrepris et annule la facture pour la part excédant le montant arrêté par l'expert. |
| 66286 | Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant. Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus. |
| 59887 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie. |
| 54723 | Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date. Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus. |
| 56717 | Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 23/09/2024 | Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande ét... Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande était en tout état de cause prématurée. La cour retient que si le juge-commissaire est bien chargé, au visa de l'article 671 du code de commerce, de veiller au déroulement rapide de la procédure et de lever les difficultés qui l'entravent, son intervention est subordonnée à l'existence d'une difficulté avérée. Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une injonction de procéder à l'inscription d'une vente est prématurée en l'absence de toute preuve d'un refus préalable du conservateur ou de l'existence d'un obstacle concret à l'accomplissement de cette formalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle ordonne au conservateur de procéder à l'inscription et, statuant à nouveau sur ce chef, déclare la demande irrecevable, tout en confirmant l'autorisation de vente dans ses autres dispositions. |
| 58987 | Bail commercial : La condition de fermeture continue du local, exigée pour la validité du congé, ne peut être établie par de simples tentatives de notification sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local permettant au bailleur de solliciter la validation du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail ainsi que l'expulsion. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la preuve de la fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, n'était pas r... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local permettant au bailleur de solliciter la validation du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail ainsi que l'expulsion. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la preuve de la fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, n'était pas rapportée. La cour retient que la charge de la preuve de la continuité de la fermeture pèse sur le bailleur. Elle juge que plusieurs passages d'un commissaire de justice sur une brève période ne suffisent pas à caractériser cette continuité. Faute pour le bailleur de démontrer que le local était fermé de manière ininterrompue, la cour considère que l'injonction ne peut produire d'effet quant à l'expulsion. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 63303 | Encourt l’annulation partielle le jugement qui omet de statuer sur des conclusions régulièrement déposées au greffe au cours du délibéré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 22/06/2023 | La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après experti... La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement. Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat. |
| 60735 | La demande en résiliation d’un bail commercial et en expulsion est irrecevable si la mise en demeure adressée au preneur ne vise que le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l'expulsion. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence d'attribution au motif qu'il n'avait pas été soulevé in limine litis, la cour retient que l'acte introductif d'instance conditionne la saisine du juge. Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une mise en demeure visant exclusivement le paiement des arriérés locatifs ne peut valablement fonder une action en résiliation et en expulsion, son effet juridique étant strictement limité à la demande de paiement. Par conséquent, les demandes de résiliation et d'expulsion sont déclarées irrecevables. La cour infirme le jugement sur ces chefs, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 60988 | En cas de fraude à la consommation d’électricité, le juge ne peut annuler la facture de régularisation pour défaut de mentions mais doit en fixer le montant au vu d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant un détournement d'énergie, dressé par un agent assermenté du délégataire en application de la loi n° 54-05, fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être écarté pour un simple vice formel de la facture subséquente. Le premier juge, en omettant d'examiner la portée de cet acte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale. Évoquant le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour chiffrer le préjudice. Le jugement est donc réformé, la facture n'étant annulée que pour la part excédant le montant de la consommation frauduleuse ainsi déterminé. |
| 65214 | L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge sur la base d’une expertise judiciaire tenant compte de l’emplacement du local et des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable faute d'autorisation préalable du juge des tutelles, et d'autre part que l'un des preneurs n'avait pas qualité pour recevoir une indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action en éviction constitue un acte d'administration et non de disposition, n'exigeant pas l'ouverture d'un dossier de tutelle légale au sens de l'article 240 du code de la famille, sauf à prouver que la valeur du bien excède le seuil légal. En revanche, la cour fait droit au second moyen, relevant que l'un des preneurs n'avait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour juge par ailleurs l'expertise judiciaire ayant fixé le montant de l'indemnité due à l'autre preneur comme étant fondée, au regard notamment de la durée de la relation locative et des documents fiscaux produits. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au preneur n'ayant pas formé de demande, et confirmé pour le surplus. |
| 64071 | L’annulation d’une injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal n’entraîne pas la mainlevée d’une saisie conservatoire fondée sur d’autres titres de créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 23/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen et retient que le défaut de signification de l'ordonnance dans le délai légal, qui est d'ordre public, la prive de tout effet. Elle juge cependant que l'annulation de cette seule ordonnance est sans incidence sur la validité d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs autres titres, dont un jugement au fond condamnant la caution au paiement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer mais confirme le rejet de la demande de mainlevée de la saisie. |
| 64325 | La notification d’un acte est irrégulière lorsque le refus de réception émane d’une personne présente au domicile du destinataire mais dont l’identité et la qualité n’ont pas été vérifiées par l’agent notificateur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité de préposée était niée. La cour retient que le procès-verbal de signification, qui mentionne le refus d'une "employée" sans en préciser l'identité, est irrégulier. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le refus de réception n'emporte les effets d'une signification régulière que s'il émane d'une personne dont l'identité est formellement constatée par l'agent instrumentaire. La cour observe de surcroît que la production d'un contrat de gérance libre, conclu par le preneur antérieurement à l'acte, suffisait à écarter toute présomption de lien de préposition avec la personne trouvée sur les lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et statuant à nouveau, déclare la demande sur ce point irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et en y ajoutant les loyers courus en cause d'appel. |
| 67522 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à l’ordre de versement des fonds au compte de la procédure de sauvegarde ouverte au profit du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/07/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de la déclaration négative d'un tiers saisi dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et enjoint au tiers saisi de transférer les fonds au compte de la procédure. L'appelant soutenait que sa déclaration négative, non contestée, faisait obstacle à toute obligation de paiement de sa part. La cour rappell... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de la déclaration négative d'un tiers saisi dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et enjoint au tiers saisi de transférer les fonds au compte de la procédure. L'appelant soutenait que sa déclaration négative, non contestée, faisait obstacle à toute obligation de paiement de sa part. La cour rappelle que si le créancier saisissant supporte la charge de la preuve de sa créance, le tiers saisi est légalement tenu de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur. Elle retient que la déclaration négative, par laquelle le tiers saisi affirme ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, fait obstacle à ce qu'une obligation de paiement soit mise à sa charge. Dès lors, l'ordonnance qui impose le transfert des fonds sans tenir compte de cette déclaration doit être annulée sur ce point. La cour infirme donc partiellement le jugement et, statuant à nouveau, rejette la demande de transfert des fonds. |
| 67616 | L’opposition à l’enregistrement d’une marque ne peut être accueillie que pour les classes de produits et services pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/10/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée qu... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté en totalité une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du risque de confusion et l'application du principe de spécialité. L'Office avait refusé l'enregistrement de la marque "ECOM BOX" pour les classes 17, 20 et 35 en raison d'un risque de confusion avec la marque antérieure "ECO BOX", bien que cette dernière ne fût enregistrée que pour la seule classe 20. La cour confirme d'abord l'existence d'un risque de confusion, jugeant que l'appréciation doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout d'une seule lettre ne suffit pas à écarter la similitude phonétique et visuelle pour un consommateur d'attention moyenne. Elle retient cependant que la protection conférée par la marque antérieure étant limitée à une seule classe, l'opposition ne pouvait valablement fonder un rejet de l'enregistrement pour les autres classes demandées. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement la décision de l'Office, n'en maintenant le rejet que pour la classe de produits commune aux deux marques et ordonnant l'enregistrement pour les classes non couvertes par la marque opposante. |
| 67653 | Redressement judiciaire : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’exécution d’un jugement d’expulsion des locaux loués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, spécifiquement quant à son application à une mesure d'expulsion. Le juge-commissaire avait ordonné la suspension de l'exécution d'un jugement condamnant le débiteur au paiement de loyers et à son expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, et d'autre part, soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce ne pouvait s'appliquer à une mesure d'expulsion portant sur un bien n'appartenant pas au débiteur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant, au visa de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est compétent pour connaître des mesures provisoires et conservatoires liées à la procédure. Sur le fond, la cour opère une distinction fondamentale : si l'arrêt des poursuites s'applique bien à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers, qui vise les actifs du débiteur, il ne saurait en revanche faire obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion. La cour retient en effet que l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution sur les biens du débiteur au sens de l'article 686 du code de commerce, mais la simple restitution d'un bien appartenant au créancier bailleur. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée en ce qu'elle avait suspendu l'expulsion, et confirmée pour le surplus. |
| 67926 | Sentence arbitrale : La cession d’un contrat emporte transfert de la clause compromissoire et prive le cédant de sa qualité pour agir, justifiant l’annulation partielle de la sentence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la cession de contrat, régie par l'article 194 du code des obligations et des contrats, opère un transfert complet de la qualité de partie contractante au cessionnaire. Dès lors, le cédant, devenu tiers au contrat, ne dispose plus de la qualité pour agir en arbitrage, cette dernière constituant une règle d'ordre public. La sentence est par conséquent annulée en ce qu'elle a statué sur les demandes du cédant, l'arbitre ayant ainsi statué sans convention d'arbitrage et sur des questions non comprises dans sa mission. La cour écarte en revanche les autres moyens d'annulation, notamment le grief d'ultra petita, considérant que la demande contestée avait bien été formulée en cours d'instance, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, ce dernier n'étant pas une cause d'annulation au regard des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation partielle de la sentence arbitrale et ordonne l'exécution du surplus de ses dispositions. |
| 68840 | Le congé pour non-paiement de loyer doit, à peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce d... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce délai constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure. Dès lors, l'absence de mention d'un délai pour libérer les lieux, distinct du délai de quinze jours imparti pour le paiement, rend la demande d'expulsion irrecevable. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'absence de solidarité entre les copreneurs, rappelant que l'obligation au paiement du loyer est indivisible, et de la contestation de la propriété de l'immeuble, jugé inopérant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 70681 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable si elle est introduite avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail et, subsidiairement, à la prématurité de l'action en résiliation. Après avoir écarté les moyens relatifs à la qualité des bailleurs et à la nature commerciale du bail, la cour retient que l'action en justice a été introduite avant l'expiration du délai de paiement de quinze jours prévu par la loi. Elle relève que ce délai ne court qu'à compter de la date de réception légale de la sommation, laquelle est fixée à dix jours après le refus de la recevoir. La cour juge dès lors que la demande en expulsion, engagée avant l'échéance de ce terme, est prématurée et par conséquent irrecevable. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité de retard, la cour statuant à nouveau de ces chefs en déclarant la demande irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 70255 | Le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque non sollicitée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statué ultra petita. La cour accueille ce moyen, relevant que les conclusions du demandeur, auxquelles le créancier avait acquiescé, ne visaient que les mesures d'exécution. Elle constate en outre que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct. Le jugement est par conséquent réformé, la cour ordonnant la radiation des seules inscriptions visées par la demande initiale. |
| 70240 | Bail commercial : L’éviction du preneur est subordonnée à la mention expresse dans l’injonction de payer de l’intention du bailleur de solliciter cette mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. L'appelant contestait la compétence du tribunal au profit d'une clause d'arbitrage et soulevait la nullité de la mise en demeure, faute de notification préalable du transfert de propriété et pour non-respect des formes légales. La cour écarte le moyen tiré de la clause d'arbitrage, jugeant sa portée limitée aux seuls litiges relatifs à la garantie locative. Elle retient également que la mise en demeure, en mentionnant la qualité d'héritiers des nouveaux bailleurs, valait notification suffisante du transfert de propriété. En revanche, la cour relève que la mise en demeure, si elle réclamait le paiement des arriérés, n'exprimait pas la volonté expresse et non équivoque des bailleurs de se prévaloir de la clause résolutoire et de solliciter l'expulsion du preneur en cas de persistance du défaut de paiement. Faute pour cet acte de contenir une telle mention, la demande en expulsion est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef et la demande d'expulsion rejetée, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 69565 | La validité de la notification d’un congé pour non-paiement en cas de fermeture du local commercial est subordonnée à la preuve de plusieurs tentatives de signification par l’huissier de justice à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. L... En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. La cour retient que la preuve de la fermeture continue, au sens de l'article précité, ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice faisant état d'une seule tentative de notification. Elle précise que la caractérisation de cette fermeture impose au commissaire de justice d'effectuer plusieurs tentatives à des dates distinctes et successives, une seule visite étant insuffisante pour établir que la fermeture n'est pas simplement temporaire. Dès lors, le commandement est jugé irrégulier en la forme et ne peut valoir mise en demeure apte à fonder une demande en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, le preneur ne justifiant pas de leur règlement. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. |
| 69550 | Bail commercial : L’action en éviction est irrecevable lorsque la mise en demeure préalable ne mentionne pas expressément la volonté d’expulser le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2020 | Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 d... Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que la sommation fondant une demande d'expulsion doit expressément mentionner cette intention à peine d'irrecevabilité de l'action. Elle juge qu'une sommation visant exclusivement le recouvrement des loyers ne satisfait pas à cette exigence formelle. La cour précise en outre que la délivrance d'une seconde sommation, postérieurement à l'introduction de l'instance, ne peut régulariser le vice affectant la demande originelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 69169 | Expertise judiciaire : Le rapport d’expertise comptable constitue un élément de preuve déterminant pour fixer le montant de la créance dans le cadre d’une opposition à une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le montant exact d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie au recours du débiteur, considérant que certains effets de commerce avaient été remplacés et ne pouvaient être réclamés une seconde fois. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'ensemble des effets... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer le montant exact d'une créance commerciale matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie au recours du débiteur, considérant que certains effets de commerce avaient été remplacés et ne pouvaient être réclamés une seconde fois. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'ensemble des effets, y compris ceux prétendument remplacés, étaient demeurés impayés, tout en sollicitant la rectification du montant de sa créance pour le faire correspondre aux factures sous-jacentes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que le rapport d'expertise établit de manière probante le montant de la dette. Elle souligne que le débiteur a non seulement reconnu une part substantielle de sa dette au cours des opérations d'expertise, mais a également été défaillant dans l'administration de la preuve d'un paiement libératoire. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris et procède à une nouvelle annulation partielle de l'ordonnance, en la limitant au surplus constaté par l'expert. |
| 77566 | La notification destinée à une société est nulle si elle est délivrée au siège d’une autre personne morale, nonobstant l’existence d’un représentant légal commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une autre société, bien que les deux entités partagent le même représentant légal et des liens capitalistiques. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que l'acte a été remis à une personne morale distincte, comme en atteste le cachet apposé sur l'accusé de réception. Elle rappelle que l'identité du dirigeant ou l'existence d'un groupe de sociétés ne sauraient déroger aux règles de signification, chaque personne morale jouissant d'une personnalité juridique et d'un siège social propres. Le commandement de payer étant nul, la demande en résiliation et en expulsion est par conséquent jugée irrecevable. Concernant les arriérés locatifs, la cour, se fondant sur une expertise judiciaire, réduit le montant de la condamnation initiale. Elle accueille en outre la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 76693 | L’âge du débiteur supérieur à 60 ans fait obstacle au prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 30/09/2019 | L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de ... L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de soixante ans. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le moyen relatif à la procédure de faux, retient que la contrainte par corps ne peut être appliquée à un débiteur ayant dépassé l'âge légal. La production de la pièce d'identité de la caution suffisant à établir qu'elle avait plus de soixante-cinq ans, la mesure coercitive était illégalement prononcée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus des condamnations. |
| 71873 | Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des droits judiciaires est subordonnée à un avertissement préalable du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait êtr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable de régulariser la procédure et contestait subsidiairement la régularité de l'expertise judiciaire. La cour retient que le juge du fond ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes judiciaires sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de procéder à cette régularisation. Faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette formalité, l'irrecevabilité a été prononcée à tort. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, estimant celle-ci régulière et ses conclusions objectives, et rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert, confirmant la décision pour le surplus. |
| 71872 | Indemnité d’éviction : Est annulé le jugement ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de conclusions après expertise alors que celles-ci avaient été régulièrement déposées au dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte des conclusions régulièrement déposées. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande d'indemnisation irrecevable au motif que le preneur n'avait pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise évaluant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte des conclusions régulièrement déposées. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande d'indemnisation irrecevable au motif que le preneur n'avait pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise évaluant son préjudice. L'appelant soutenait au contraire avoir régulièrement formalisé ses demandes dans le délai imparti, de sorte que le jugement était entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation. La cour d'appel, après examen du dossier de première instance, constate que les conclusions du preneur sollicitant l'octroi de l'indemnité fixée par l'expert figuraient bien au dossier et avaient été déposées au greffe avant la clôture des débats. Elle en déduit que le premier juge a statué en omettant une pièce essentielle de la procédure, viciant ainsi son raisonnement quant à la recevabilité de la demande indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, tout en confirmant le jugement dans ses autres dispositions. |
| 71720 | Bail commercial : la demande en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi que la prescription de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande d'expulsion au motif que l'action en validation du congé était tardive, mais avait néanmoins prononcé la résolution du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégral... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi que la prescription de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande d'expulsion au motif que l'action en validation du congé était tardive, mais avait néanmoins prononcé la résolution du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait, d'une part, l'incohérence d'un jugement qui refuse l'expulsion pour forclusion de l'action mais prononce la résolution du contrat et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. La cour retient que le rejet de la demande d'expulsion, fondé sur la forclusion de l'action du bailleur en application de l'article 26 de la loi 49-16, fait obstacle à la résolution du bail qui ne saurait être prononcée sur le fondement d'un congé jugé inefficace. Faisant ensuite droit au moyen tiré de la prescription, elle applique le délai de cinq ans prévu par l'article 391 du code des obligations et des contrats pour écarter la partie de la créance antérieure à ce délai. La cour infirme par conséquent le jugement sur la résolution du bail et réforme le montant de la condamnation pécuniaire. |
| 71479 | Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être soulevé par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevé d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identiqu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à parfaire les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'autorité de la chose jugée à l'égard des différentes parties au litige. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur l'exécution de son obligation, tout en autorisant l'administration compétente à procéder à l'immatriculation. L'appelant invoquait l'existence d'un jugement antérieur ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille le moyen et constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, ce qui fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur. Elle retient cependant, au visa de l'article 452 du code des obligations et des contrats, que ce moyen, qui doit être soulevé par la partie intéressée et ne peut l'être d'office, ne profite pas à l'administration intimée qui n'a ni comparu ni conclu en ce sens. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamne le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise l'administration à immatriculer le véhicule au nom de l'acquéreur. |
| 78036 | Bail commercial : est nul le congé pour non-paiement de loyers qui omet de mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seule... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que cet acte était nul, faute de mentionner le délai qui lui était imparti pour l'éviction. La cour retient qu'en application des articles 6 et 26 de la loi 49-16, la mise en demeure visant la résiliation du bail doit impérativement comporter, à peine de nullité, non seulement le délai d'apurement de la dette locative, mais également le délai accordé pour libérer les lieux. Elle juge que l'omission de ce délai d'éviction constitue un vice de forme substantiel rendant la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche les autres moyens tirés de l'imprécision de l'adresse ou de la notification par un clerc de commissaire de justice, cette dernière étant jugée régulière. Le jugement est par conséquent réformé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 71480 | Autorité de la chose jugée : l’exception de la chose déjà jugée ne profite qu’à la partie qui l’invoque et ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicules à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate qu'un jugement antérieur, non frappé d'appel, avait déjà statué sur l'obligation d'immatriculation incombant au vendeur. Elle retient dès lors que l'exception de chose jugée, dont les conditions sont réunies, fait obstacle à une nouvelle condamnation du vendeur pour les mêmes faits. Toutefois, la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée constitue une exception qui doit être soulevée par la partie qui s'en prévaut, conformément à l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour l'administration compétente, également intimée, d'avoir comparu et invoqué ce moyen, la condamnation la concernant ne saurait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il vaut titre de propriété et enjoint à l'administration de procéder à l'immatriculation du véhicule. |
| 82065 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : les procédures de congé engagées sous l’empire du dahir de 1955 restent valables nonobstant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité faute d'avoir été chiffrée et d'avoir donné lieu au paiement des droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait principalement que le droit à l'éviction du bailleur était éteint, faute pour ce dernie... La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité faute d'avoir été chiffrée et d'avoir donné lieu au paiement des droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait principalement que le droit à l'éviction du bailleur était éteint, faute pour ce dernier d'avoir respecté le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi nouvelle pour introduire l'action en validation du congé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, retenant que si la loi nouvelle s'applique aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, c'est sans emporter renouvellement des actes et procédures valablement accomplis sous l'empire de la loi ancienne. Le congé et la demande en éviction, régulièrement introduits sous le régime antérieur, ne peuvent donc se voir opposer le délai de déchéance institué par la loi nouvelle. En revanche, la cour censure le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, rappelant qu'il incombait au premier juge de mettre en demeure le preneur de régulariser sa demande et d'acquitter les droits y afférents avant de statuer. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 82215 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un jugement sur le montant d’une condamnation constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/02/2019 | L'appel portait sur les modalités d'exécution d'un jugement condamnant des associés minoritaires à transférer à la société leurs quotes-parts indivises dans un immeuble social. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande tendant à ce que le jugement vaille inscription auprès de la conservation foncière en cas de refus d'exécution. L'appelante soutenait, d'une part, que le refus d'assortir le jugement d'une telle mention était mal fondé et, d'autre part... L'appel portait sur les modalités d'exécution d'un jugement condamnant des associés minoritaires à transférer à la société leurs quotes-parts indivises dans un immeuble social. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande tendant à ce que le jugement vaille inscription auprès de la conservation foncière en cas de refus d'exécution. L'appelante soutenait, d'une part, que le refus d'assortir le jugement d'une telle mention était mal fondé et, d'autre part, que le tribunal avait à tort refusé de rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts alloués. Sur le premier point, la cour retient que la demande tendant à ce que le jugement vaille titre pour l'inscription foncière est prématurée. Elle précise que le refus d'exécution ne peut être constaté qu'après la notification d'un jugement devenu définitif, la simple défaillance des défendeurs en première instance ne pouvant valoir refus d'exécuter. Sur le second point, la cour juge que la discordance entre les motifs, qui fixent le préjudice à un certain montant, et le dispositif, qui en retient un autre inférieur, constitue bien une erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile. Elle rappelle que les différentes parties d'un jugement se complètent et que la motivation, exposant les fondements du calcul, doit prévaloir. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le rejet de la demande d'inscription d'office mais l'infirme sur le refus de rectification et, statuant à nouveau, ordonne la correction du montant alloué. |
| 82162 | L’irrecevabilité d’une demande en paiement d’une indemnité d’éviction pour défaut de versement des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure préalable du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'irrecevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être prononcée pour défaut de paiement des droits judiciaires sans mise en demeure préalable du demandeur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur d'un local commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle d'indemnité, au motif que les droits complémentaires dus après le dépôt du rapport d'expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'irrecevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être prononcée pour défaut de paiement des droits judiciaires sans mise en demeure préalable du demandeur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur d'un local commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle d'indemnité, au motif que les droits complémentaires dus après le dépôt du rapport d'expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation avant de statuer, en application des dispositions relatives à l'acquittement des frais de justice. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'il incombe à la juridiction d'enjoindre à la partie défaillante de s'acquitter des droits dus avant de prononcer une sanction procédurale. Constatant que le preneur n'avait pas été mis en demeure et qu'il avait régularisé le paiement en cause d'appel, la cour déclare la demande recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle homologue le rapport d'expertise judiciaire et fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 82008 | La demande reconventionnelle en paiement fondée sur un rapport d’expertise est recevable tant qu’elle ne retarde pas le jugement de la demande principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé au paiement d'une part de bénéfices tout en déclarant irrecevable sa propre demande reconventionnelle en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle au motif qu'elle avait été présentée tardivement, après le dépôt de deux rapports d'expertise et alors que l'affaire était en état d'être jugée. L'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé au paiement d'une part de bénéfices tout en déclarant irrecevable sa propre demande reconventionnelle en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle au motif qu'elle avait été présentée tardivement, après le dépôt de deux rapports d'expertise et alors que l'affaire était en état d'être jugée. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur les conclusions mêmes des expertises ordonnées et ne nécessitant aucune mesure d'instruction supplémentaire, ne pouvait être considérée comme dilatoire. La cour retient qu'une demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache à la demande principale par un lien de connexité et n'est pas de nature à retarder le jugement de celle-ci. Elle juge que tel est le cas d'une demande en paiement formée par un associé qui se fonde sur les résultats d'une expertise déjà versée aux débats pour réclamer sa propre part des bénéfices sur d'autres biens sociaux. Statuant au fond après avoir déclaré la demande reconventionnelle recevable, la cour procède à la liquidation des comptes entre les parties sur la base des expertises judiciaires et fait droit à la demande de l'appelant, tout en respectant la limite du montant qu'il avait réclamé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus. |
| 43478 | Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Décisions | 26/02/2025 | Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib... Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement. |
| 43442 | Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/02/2025 | Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé... Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants. |
| 43384 | Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement. |
| 43363 | Désignation d’un mandataire pour la convocation de l’assemblée générale : le droit à l’approbation des comptes s’étend à tous les exercices non encore approuvés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 15/01/2025 | Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette sec... Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette seconde prérogative, fondée sur l’article 71 de la loi n° 5-96, n’est soumise à aucune limitation temporelle et permet à tout associé de demander la régularisation pour l’ensemble des exercices sociaux dont les comptes n’ont pas été soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Par conséquent, la cour réforme l’ordonnance de première instance en ce qu’elle avait indûment restreint l’ordre du jour de l’assemblée aux trois dernières années. Néanmoins, constatant qu’une précédente décision de justice avait déjà ordonné la tenue d’une assemblée pour une partie de la période réclamée, elle limite la mission du mandataire aux seuls exercices non encore couverts par une décision antérieure. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 43326 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/02/2025 | Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen... Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs. |
| 38100 | Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 07/04/2025 | Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également l... Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni. En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires. |
| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 36534 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autonomie de la clause compromissoire et maintien de la qualité à agir du cédant justifié par un intérêt propre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/12/2019 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession a... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession au profit d’une société marocaine, filiale de la société cédante.
La société requérante soutenait principalement que la société française cédante avait perdu sa qualité de partie au contrat-cadre du fait de la cession, lui interdisant ainsi d’invoquer la clause compromissoire et entraînant la nullité de la sentence arbitrale pour absence d’accord d’arbitrage la concernant. La Cour a rejeté ce moyen, relevant notamment que la société requérante avait elle-même appelé en garantie la société cédante au cours de la procédure arbitrale. Elle a également constaté que la société cédante conservait un intérêt légitime en tant que titulaire de la marque commerciale concernée, et que des relations contractuelles directes avaient perduré entre les parties malgré la cession. Faisant application du principe de l’autonomie juridique de la clause compromissoire prévu à l’article 318 du Code des obligations et contrats, la Cour a conclu que l’arbitre n’avait pas statué en l’absence d’un accord arbitral ni excédé sa mission.
La société requérante reprochait à l’arbitre d’avoir octroyé à la société cessionnaire une indemnité pour manque à gagner qui n’aurait pas été explicitement formulée initialement dans ses demandes. La Cour, après vérification des écritures soumises au cours de la procédure arbitrale, a relevé que cette demande était bien formulée par la société cessionnaire dans ses écritures postérieures, rejetant ainsi le grief tiré d’un prétendu dépassement de la mission arbitrale (ultra petita).
La société requérante invoquait plusieurs violations de l’ordre public, notamment un défaut de qualité à agir (déjà examiné), un défaut de motivation concernant le calcul des indemnités accordées et l’octroi de dommages-intérêts à deux sociétés distinctes pour un même préjudice, ainsi qu’une prétendue violation de la réglementation des changes par la fixation d’indemnités en euros. La Cour d’appel a rappelé que son contrôle sur une sentence arbitrale internationale est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, lui interdisant toute révision au fond du litige. Elle a jugé que les griefs formulés tendaient précisément à remettre en cause l’appréciation souveraine des arbitres, ou concernaient des éléments n’ayant pas la qualification d’ordre public national. En conséquence, la Cour d’appel de commerce a rejeté tous les moyens soulevés et le recours en annulation lui-même, ordonnant ainsi l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile. Cette décision a toutefois été censurée par la Cour de cassation (Arrêt n° 230/1, dossier n° 2020/1/3/799, chambre commerciale, en date du 14 avril 2021), pour avoir reconnu au cédant une qualité à agir incompatible avec les effets de la cession intégrale du contrat, et pour avoir omis d’exercer un contrôle effectif sur la compétence du tribunal arbitral ainsi que sur la motivation de la sentence arbitrale. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218). |
| 36497 | Sentence arbitrale et dépassement de mission : L’allocation d’intérêts légaux non demandés justifie l’annulation partielle de la sentence (CA. com. 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale. La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé l... Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale.
La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé les critères précis ni les documents ayant fondé l’évaluation de l’indemnité accordée. La Cour rappelle que son contrôle, conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, est strictement limité aux motifs d’annulation expressément énoncés par la loi, à l’exclusion d’une révision du bien-fondé de la décision arbitrale. Elle constate en l’espèce que les arbitres ont effectivement justifié leur décision en analysant les efforts consentis par la défenderesse, les coûts supportés, ainsi que les circonstances globales ayant mené à l’échec du projet. Dès lors, la Cour rejette ce moyen, précisant qu’elle ne saurait contrôler que l’existence formelle d’une motivation et non en apprécier la pertinence ou l’adéquation.
La requérante alléguait une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, résultant de la convocation par les arbitres de la société mère de la défenderesse, tout en omettant celle de sa propre société mère. La Cour écarte ce grief en relevant qu’aucune prétention spécifique n’avait été dirigée à l’encontre de cette dernière société. Elle souligne qu’en l’absence de demandes formulées contre une partie, les arbitres n’étaient nullement tenus de la convoquer ou de la mettre en cause, ajoutant qu’une partie ne saurait valablement présenter des prétentions au nom d’un tiers sans disposer d’un mandat à cet effet.
La requérante faisait valoir que les arbitres avaient outrepassé leur mission en la condamnant au paiement d’intérêts légaux non sollicités par la défenderesse. Après examen des demandes reconventionnelles formulées devant le tribunal arbitral, la Cour relève effectivement l’absence de toute demande expresse relative aux intérêts légaux. Elle juge donc fondé ce grief, estimant que les arbitres ont statué au-delà des limites fixées par leur mission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca accueille uniquement le moyen tiré de l’ultra petita. Elle annule ainsi partiellement la sentence arbitrale dans sa seule disposition relative aux intérêts légaux et rejette le recours pour les autres motifs invoqués. En application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale pour toutes ses autres dispositions. |
| 34305 | Cession de contrat : transfert de la clause compromissoire et perte de qualité du cédant sous le contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/04/2021 | Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur l’annulation d’une sentence arbitrale, admet la saisine du tribunal arbitral par le cédant du contrat, méconnaissant ainsi les effets translatifs de la cession de contrat acceptée, tels qu’énoncés à l’article 194 DOC. En effet, par cette cession, le cessionnaire se substitue au cédant dans tous les droits et obligations découlant du contrat, y compris la clause compromissoire, privant dès lors le cédant de qualité pour agir. Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur l’annulation d’une sentence arbitrale, admet la saisine du tribunal arbitral par le cédant du contrat, méconnaissant ainsi les effets translatifs de la cession de contrat acceptée, tels qu’énoncés à l’article 194 DOC. En effet, par cette cession, le cessionnaire se substitue au cédant dans tous les droits et obligations découlant du contrat, y compris la clause compromissoire, privant dès lors le cédant de qualité pour agir. La cour d’appel, en omettant de vérifier la persistance d’une convention d’arbitrage valide à l’égard du cédant (conformément à l’article 327-36 CPC), et en négligeant d’exercer un contrôle effectif sur les griefs tirés notamment du dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission (ce qui inclut le fait de statuer ultra petita, en violation de l’article 3 du CPC et de l’article 327-36 alinéa 3 du CPC) et de l’insuffisance de motivation de la sentence, a entaché sa décision d’une motivation erronée et insuffisante, ne donnant pas de base légale à son rejet du recours en annulation. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218). |
| 34193 | Contrôle judiciaire de la sentence arbitrale : annulation partielle pour dépassement du cadre fixé par la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/06/2015 | La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, rappelant que l’article 327-32 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) intègre ce recours à celui en annulation de la sentence (art. 327-36 CPC). Ce dernier, ainsi qu’une demande incidente d’inscription de faux, ont été jugés recevables en la forme. Sur le fond, la Cour a retenu un dépassement partiel de la mission de l’arbitre. Si l’arbitre, dont la mission était contractuellem... La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, rappelant que l’article 327-32 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) intègre ce recours à celui en annulation de la sentence (art. 327-36 CPC). Ce dernier, ainsi qu’une demande incidente d’inscription de faux, ont été jugés recevables en la forme. Sur le fond, la Cour a retenu un dépassement partiel de la mission de l’arbitre. Si l’arbitre, dont la mission était contractuellement limitée à la détermination des frais et de la marge bénéficiaire, n’avait pas excédé son mandat en fixant la créance principale, il l’a fait en allouant une indemnité pour retard de paiement non prévue par la convention. Faisant application de l’article 327-36, 3° CPC (permettant l’annulation partielle pour les chefs dissociables non soumis à l’arbitrage), la Cour a annulé la sentence sur ce seul point et ordonné l’exécution de la partie restante (art. 327-38 CPC). Le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la participation active du demandeur à la procédure arbitrale (comparution, conclusions, pièces, observations orales) ayant été constatée. Enfin, la demande d’inscription de faux subsidiaire a été rejetée comme non sérieuse. La Cour a relevé que le demandeur aurait dû contester le document litigieux devant l’arbitre lui-même, conformément à l’article 327-17 CPC. |
| 33899 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/06/2013 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition. La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté. La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC. |
| 21743 | Représentativité syndicale et rupture du contrat de travail : annulation partielle pour absence de qualité de représentant syndical et vice de motivation (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 26/09/2018 | La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la cré... La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la création d’un bureau affilié à un syndicat dépourvu de la représentativité exigée par l’article 457, en dépit des garanties prévues par les articles 398 et 420. La Cour a également relevé une insuffisance dans la motivation de la décision contestée. Elle a estimé que le juge avait outrepassé les limites imposées par l’article 64 du Code du travail, qui exige de se fonder exclusivement sur les éléments figurant dans le rapport d’incident. Par ailleurs, l’exclusion d’un jugement définitif, non frappé d’appel et établissant la non-culpabilité du requérant, a été jugée contraire au principe de la force obligatoire des jugements tel que prévu par l’article 418. En conséquence, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision attaquée relative à la rupture du contrat de travail, tout en rejetant les autres moyens soulevés. |
| 16691 | Responsabilité de l’assureur : Nécessité pour la juridiction de renvoi de répondre à tous les arguments des parties justifiant ou non la substitution (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 11/05/2000 | La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil. La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut... La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil. La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut de réponse à ce moyen a été considéré comme un manque de motivation et un défaut de base légale, entraînant la cassation partielle. |