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56087 Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, et l'inobservation du délai de préavis légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en se fondant sur les propres aveux judiciaires et extrajudiciaires du preneur.

Elle retient ensuite que la signification de l'injonction par un clerc assermenté est valable dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité du commissaire de justice, conformément à la loi organisant la profession. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement des loyers est de quinze jours, le délai de trois mois n'étant applicable qu'à d'autres motifs de résiliation.

Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60317 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte est insuffisant à prouver la dette en l’absence du contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte en l'absence de production du contrat qui en est le support. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement de crédit de verser aux débats la convention d'ouverture de compte.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de la créance et sollicitait, à défaut, l'organisation d'une expertise comptable. La cour rappelle que si les relevés de compte détaillés peuvent constituer un commencement de preuve, ils ne sauraient dispenser le créancier de produire la convention d'ouverture de compte, seule à même de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la relation contractuelle.

La cour relève en outre une contradiction dirimante dans les pièces produites, dès lors que les relevés faisaient état de mouvements créditeurs à une date antérieure à l'immatriculation même de la société débitrice au registre du commerce, ce qu'elle juge logiquement et juridiquement impossible. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59671 L’absence de situation irrémédiablement compromise, établie par expertise, justifie l’ouverture d’un redressement judiciaire en lieu et place d’une liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'env...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité.

L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'envisager un apurement du passif et justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, constate que si l'état de cessation des paiements était bien caractérisé, la dynamique positive de l'exploitation rend le redressement possible.

Elle retient que la démonstration d'une capacité bénéficiaire nouvelle et d'une perspective de règlement des dettes fait obstacle à la qualification de situation irrémédiablement compromise, condition nécessaire au prononcé de la liquidation judiciaire au visa de l'article 651 du code de commerce. Dès lors, la procédure de redressement judiciaire constitue la seule solution adaptée à une entreprise dont la situation est redressable.

Le jugement est par conséquent infirmé et une procédure de redressement judiciaire est ouverte, la date de cessation des paiements étant maintenue.

59249 L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties.

Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59485 Bail commercial : l’offre de paiement du loyer non suivie d’un dépôt ne libère pas le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement par lettre de change aurait dû être considérée comme libératoire.

La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la coupure alléguée et le préjudice invoqué, conformément aux exigences de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 275 et 279 du même code, que l'offre de paiement n'est libératoire pour le débiteur que si elle est suivie d'une consignation effective de la somme due.

Dès lors, la simple proposition d'une lettre de change, non suivie d'un dépôt de sa valeur, est jugée sans effet sur l'exigibilité de la dette de loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59203 Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, dis...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble.

Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, distinct de celui prévu à l'article 8 de la loi 49-16, et avait statué au-delà des demandes en fondant sa décision sur le critère du péril pour l'immeuble, non invoqué dans l'injonction d'éviction. La cour écarte le grief d'omission de statuer, retenant qu'en jugeant que l'ensemble des modifications alléguées ne constituait pas un motif d'éviction au regard de la loi spéciale, elle avait nécessairement répondu à la totalité des moyens soulevés.

Elle juge ensuite qu'en qualifiant les faits et en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi 49-16, elle n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir de qualification juridique des faits. La cour rappelle que le désaccord sur la qualification juridique ou sur l'application de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation, lequel est limité aux cas énumérés limitativement par le code de procédure civile.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries.

Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption.

Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

55117 L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés.

Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55935 Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet.

Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

55933 Gérance libre et appel du gérant : La cour ne peut aggraver la condamnation de l’appelant même si une nouvelle expertise chiffre la redevance à un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice du bailleur en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices non versés. L'appelant contestait la méthode de l'expert, soutenant que le contrat avait été résilié amiablement et que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice du bailleur en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices non versés.

L'appelant contestait la méthode de l'expert, soutenant que le contrat avait été résilié amiablement et que l'activité commerciale avait cessé bien avant la période retenue, comme en témoignait la chute de la consommation d'électricité. La cour, usant de son pouvoir d'instruction, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer le montant des bénéfices nets générés par l'exploitation sur la période litigieuse.

La cour retient que les conclusions de ce second rapport, qui établissent une créance supérieure à celle allouée en première instance, sont fondées sur une appréciation cohérente des données du dossier et des déclarations des parties. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne pouvait réformer le jugement au détriment de ce dernier.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55921 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le coefficient de calcul du droit au bail et exclut les améliorations postérieures au congé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une n...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité.

L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise puis constaté la défaillance de l'appelant à en consigner les frais, a statué au vu du rapport d'expertise de première instance.

Elle écarte la demande d'indemnisation au titre des améliorations, retenant que celles-ci ont été réalisées sur le domaine public et que la facture produite est postérieure au congé. La cour retient en revanche l'évaluation de la perte de la clientèle et de la notoriété, faute pour le preneur de produire des documents comptables certifiés, mais procède à une réévaluation du droit au bail en réduisant le coefficient multiplicateur appliqué par l'expert.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réévaluant à la hausse le montant total de l'indemnité d'éviction.

55123 Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 16/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instru...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs.

L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour le vérifier. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'une obligation de restitution, même s'il prouve que l'objet est détenu par un tiers, doit également démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour le récupérer auprès de ce tiers afin de prouver sa bonne foi.

La cour rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui peut l'écarter s'il s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier. Elle ajoute qu'une telle mesure ne saurait en tout état de cause remettre en cause la force de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la restitution à la charge des débiteurs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57795 Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé.

Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction.

60173 Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief.

Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice.

Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61248 Indemnité d’éviction : La cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation, augmente le montant de l’indemnité en se fondant sur les éléments d’une première expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, moins-disant que le premier. L'appel principal du preneur contestait l'objectivité de ce second rapport et la sous-évaluation de son fonds, tandis que l'a...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un second rapport d'expertise, moins-disant que le premier.

L'appel principal du preneur contestait l'objectivité de ce second rapport et la sous-évaluation de son fonds, tandis que l'appel incident du bailleur en sollicitait la réduction. La cour écarte le second rapport d'expertise retenu par les premiers juges et fonde sa décision sur les conclusions du premier rapport, estimant que celui-ci a été établi dans le respect du contradictoire et sur la base des documents pertinents, incluant les déclarations fiscales.

Elle retient que l'indemnité doit comprendre la valeur du droit au bail, les frais de déménagement ainsi qu'une compensation pour la perte de la clientèle et de l'achalandage. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réévalue l'indemnité en considération de l'ancienneté de l'exploitation, de la nature de l'activité et de la situation du local.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident du bailleur.

60453 L’aveu judiciaire de la gérante dans une instance antérieure suffit à établir l’existence d’un contrat de gérance libre en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cessio...

En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés.

L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure.

Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

60519 Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux.

L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise.

La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur.

La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté.

60679 Force probante du contrat de bail : Le contrat écrit constitue la preuve de l’existence d’un bail distinct, justifiant la résiliation pour non-paiement des loyers en l’absence de preuve contraire par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'existence d'une ou de deux relations locatives distinctes entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait n'être redevable que d'un seul loyer au titre d'un bail unique portant sur un seul local commercial doté de deu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'existence d'une ou de deux relations locatives distinctes entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait n'être redevable que d'un seul loyer au titre d'un bail unique portant sur un seul local commercial doté de deux adresses. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail litigieux, qui fait la loi des parties, désigne sans équivoque un local unique à une adresse déterminée pour un loyer spécifique.

Elle relève en outre que l'existence d'une seconde relation locative est corroborée par une précédente décision de justice définitive et exécutée, ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur d'un second local situé à l'autre adresse. Dès lors, les offres réelles de paiement produites par le preneur, se rapportant à l'autre bail, ne pouvaient valoir libération pour les loyers objet de la présente instance.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux arrérages.

60781 La force probante des relevés de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet de la demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et le bien-fondé d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits.

Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de paiements partiels non pris en compte, de l'irrégularité des relevés au regard des dispositions du code de commerce et sollicitaient en conséquence une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré des paiements partiels, relevant que le premier versement avait bien été déduit par le créancier et que les autres n'étaient pas établis, ce qui rendait la demande d'expertise injustifiée.

Elle retient que les relevés de compte produits sont conformes aux exigences réglementaires, notamment en ce qu'ils mentionnent le taux d'intérêt et les commissions, et conservent dès lors leur pleine force probante en l'absence de preuve contraire. La cour juge en outre que le moyen tiré de l'illicéité de la contrainte par corps au regard des conventions internationales est inopérant, son application relevant de la phase d'exécution et de l'appréciation de la capacité de paiement du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60927 Gérance libre : Est nul le contrat conclu par le propriétaire des murs sur un fonds de commerce appartenant au locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation ta...

Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant.

En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation tacite du bail du fait de leur prise de possession du local. La cour écarte le moyen procédural, jugeant recevable, en application de l'article 144 du code de procédure civile, l'intervention de celui qui dispose d'un droit lui permettant d'exercer une tierce opposition.

Sur le fond, elle retient qu'un bail écrit ne peut être résilié que par un acte de même nature ou une décision de justice, la simple acquisition des murs et la prise de possession par le nouveau propriétaire étant insuffisantes à établir une résiliation tacite. Dès lors, les acquéreurs, propriétaires des seuls murs et non du droit au bail, avaient disposé d'un droit appartenant au preneur en concluant le contrat de gérance.

Le jugement ayant prononcé la nullité de cet acte est en conséquence confirmé.

63135 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supp...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supplémentaires en cours d'instance, procède à une analyse comparative des différents rapports. La cour retient que le preneur, faute de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.

Dès lors, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la seule valeur du droit au bail, à l'exclusion des autres éléments incorporels du fonds de commerce. Elle considère que l'évaluation du premier juge, bien qu'inférieure à celles proposées par les experts désignés en appel, demeure objective en ce qu'elle écarte les composantes non dues de l'indemnisation.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63374 Bail commercial : Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les dégradations du local, ne peut être compensé avec les arriérés de loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie.

L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénale, tandis que l'appel incident du preneur portait sur le quantum des loyers dus. La cour retient que le dépôt de garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages causés au local loué, ne saurait être imputé sur les loyers impayés.

Dès lors, elle écarte le calcul de l'expert judiciaire qui avait opéré cette compensation et réévalue la créance du bailleur. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, considérant que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale.

63913 Preuve de la créance commerciale : L’expertise comptable fondée sur les grands livres des parties suffit à établir la dette et à écarter le moyen tiré du faux incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face à une contestation de documents annexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté une demande incidente d'inscription de faux. L'appelant contestait la créance et la régularité de l'expertise, et soutenait que le juge aurait dû statuer sur l'inscriptio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face à une contestation de documents annexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté une demande incidente d'inscription de faux.

L'appelant contestait la créance et la régularité de l'expertise, et soutenait que le juge aurait dû statuer sur l'inscription de faux visant les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de ne pas donner suite à une telle procédure lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux.

Elle retient que la créance est établie non par les seuls documents contestés, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, notamment leurs grands livres respectifs, telle qu'analysée par deux expertises successives. La cour relève que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a confirmé en tous points les conclusions de la première, établissant que les factures litigieuses étaient bien inscrites dans la comptabilité du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64023 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif dans un délai d’un an s’impose à la banque, justifiant une expertise pour recalculer la créance sans les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/02/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise.

L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance.

Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice.

Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65172 Paiement des loyers : La preuve testimoniale est irrecevable pour une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides.

La cour d'appel de commerce écarte la preuve testimoniale du paiement en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire des quittances ou tout autre écrit probant, il ne peut être admis à prouver le paiement par témoins.

La cour juge en outre que le preneur, n'ayant pas démontré la durée alléguée de la coupure des fluides ni agi en temps utile, ne peut contester l'appréciation du premier juge sur l'étendue de son préjudice. La demande d'assermentation du bailleur est par ailleurs jugée irrecevable pour vice de forme.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64690 En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 08/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre.

La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie.

Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose.

Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus.

65010 Difficulté d’exécution d’un jugement d’éviction : La demande du bailleur visant à reconstruire un mur de séparation est rejetée en l’absence de preuve de son existence antérieure et de sa démolition par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/12/2022 Confrontée à une demande d'autorisation de reconstruire un mur de séparation afin de permettre l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande. En appel, le bailleur soutenait que cette reconstruction était une mesure indispensable pour surmonter l'obstruction du preneur, qui aurait fusionné le local objet de l'expulsion avec un local voisin qu'il loue d'un tiers. La cour...

Confrontée à une demande d'autorisation de reconstruire un mur de séparation afin de permettre l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande.

En appel, le bailleur soutenait que cette reconstruction était une mesure indispensable pour surmonter l'obstruction du preneur, qui aurait fusionné le local objet de l'expulsion avec un local voisin qu'il loue d'un tiers. La cour écarte cet argument et retient que la demande de rétablissement d'un mur suppose la double preuve, par le demandeur, de l'existence antérieure de l'ouvrage conformément aux plans et de sa démolition par le défendeur.

Faute pour le bailleur de produire de tels éléments et se bornant à invoquer les nécessités de l'exécution, la cour juge la demande dépourvue de fondement juridique. L'obstacle à l'exécution d'une décision de justice ne saurait, à lui seul, justifier une modification de l'état des lieux en l'absence de preuve d'une voie de fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64540 La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’empêche d’invoquer le défaut de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance...

Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance effective des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les clauses contractuelles.

Elle retient que le preneur avait non seulement reconnu par écrit que les lieux étaient en bon état, mais que la délivrance des clés était conditionnée à l'obtention d'une autorisation d'exploitation, laquelle a été effectivement obtenue. Dès lors, l'obligation de payer le loyer était devenue exigible et le défaut de paiement après mise en demeure justifiait la résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

64658 La prescription partielle de la dette de loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial si le preneur reste redevable d’une somme non prescrite supérieure à trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond.

L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle et non commerciale de son activité, et soulevait la prescription d'une partie des loyers réclamés dans le congé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le jugement avant dire droit statuant sur cette question, régulièrement notifié au conseil de l'appelant, n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et était par conséquent devenu définitif.

Sur le fond, la cour retient que la prescription quinquennale d'une partie de la dette locative est sans incidence sur la validité du congé, dès lors qu'une part non prescrite des loyers, supérieure au seuil de trois mois de loyers impayés prévu par la loi sur les baux commerciaux, demeurait exigible. Faute pour le preneur de justifier du paiement de cette part, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est caractérisé, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

64500 Bail commercial : la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi la déclaration du preneur est retenue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier ainsi que le montant du loyer, soutenant avoir effectué un paiement partiel sur la base d'une somme inférieure à cel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur.

L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier ainsi que le montant du loyer, soutenant avoir effectué un paiement partiel sur la base d'une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la contestation même du montant du loyer par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative.

Elle retient ensuite qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation, quant au montant du loyer doit être retenue. Dès lors, si le paiement partiel n'a pas purgé le manquement contractuel, il vient en déduction de la dette recalculée sur la base du loyer ainsi fixé.

La cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire.

64214 Voie de fait du bailleur : le calcul de l’indemnité pour perte d’exploitation doit exclure la période de fermeture administrative imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond. La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond.

La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisation, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en déterminer le quantum. Évoquant l'affaire au fond, elle écarte les contestations du bailleur fondées sur un pourvoi en cassation contre la décision antérieure ayant ordonné la réintégration du preneur, cet arrêt bénéficiant de l'autorité de la chose jugée.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour procède à la liquidation du préjudice mais en minore le montant. Elle considère en effet que la période d'indemnisation doit être amputée de la durée de fermeture administrative des commerces liée à l'état d'urgence sanitaire, le preneur n'ayant pu subir de perte d'exploitation durant cette période.

Le jugement est par conséquent infirmé, la demande déclarée recevable et le bailleur condamné au paiement de dommages et intérêts recalculés.

67676 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant le coût des réparations locatives s’oppose à une nouvelle demande d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable. L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une no...

La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable.

L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une nouvelle expertise pour constater le préjudice et le coût réel des seules réparations nécessaires. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature et le coût des réparations avaient été définitivement fixés par un précédent arrêt devenu irrévocable, rendu sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Elle rappelle que cet arrêt, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi des faits qu'il constate, ce qui fait obstacle à toute nouvelle demande d'expertise portant sur un objet déjà tranché et revêtu de l'autorité de la chose jugée. La cour ajoute que le bailleur, qui n'a produit qu'un constat d'huissier et des photographies jugés non probants, ne démontre pas que l'exécution des travaux autorisés lui aurait causé un préjudice distinct et actuel.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

68022 L’assureur n’est pas tenu de garantir les dommages de pollution résultant d’un acte intentionnel de son assuré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la réparation d'un préjudice continu résultant du déversement illicite d'eaux usées et sur l'étendue de la garantie due par l'assureur de l'auteur du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé.

L'appelant soutenait que le préjudice, étant renouvelé pour des saisons agricoles postérieures, ouvrait droit à une nouvelle indemnisation distincte de la liquidation d'une précédente astreinte. La cour retient que le caractère continu et renouvelé du dommage fait obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à une indemnisation antérieure portant sur des périodes distinctes.

Elle écarte cependant la garantie de l'assureur en relevant que le contrat d'assurance exclut expressément les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qualification retenue en l'absence de caractère accidentel du déversement. La cour souligne à cet égard que la nature intentionnelle du fait générateur avait déjà été consacrée par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties.

En conséquence, la cour infirme le jugement, alloue une indemnité à la victime et rejette la demande d'intervention forcée dirigée contre la compagnie d'assurance.

68372 Administration de la preuve : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction pour suppléer à la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 23/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait.

L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une enquête ou une expertise, afin d'établir la matérialité des faits allégués. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la voie de fait, qui est une question de pur fait, incombe exclusivement au demandeur.

Elle retient que le juge n'a pas pour office de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction dont l'unique finalité serait de constituer une preuve au profit de celui qui s'en prévaut. En l'absence de tout élément probant, tel qu'un constat d'huissier ou des attestations, la cour considère que la demande est dénuée de fondement au regard de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67679 Bail commercial : l’aménagement d’espaces équipés en café suffit à considérer l’obligation de construire comme exécutée et à faire échec à la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une obligation contractuelle de construire un café. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après avoir ordonné une expertise concluant à l'exécution de l'obligation par le preneur. L'appelant soutenait que la simple installation d'espaces de restauration, sans la création d'un fonds de commerce autonome et i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une obligation contractuelle de construire un café. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après avoir ordonné une expertise concluant à l'exécution de l'obligation par le preneur.

L'appelant soutenait que la simple installation d'espaces de restauration, sans la création d'un fonds de commerce autonome et immatriculé, ne pouvait valoir exécution de la clause du bail. La cour retient que le premier juge, confronté à des éléments de preuve contradictoires, a souverainement ordonné une expertise pour trancher le débat factuel.

Elle relève que le rapport d'expertise, jugé objectif et non sérieusement contesté, a établi l'existence matérielle de locaux aménagés et exploités en tant que café, avec tables, chaises et espace de préparation. La cour considère dès lors que ces constatations suffisent à caractériser l'exécution de l'obligation, le bail n'ayant pas subordonné la construction du café à la création d'un fonds de commerce formellement immatriculé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68888 L’action en faux incident ne peut être engagée à titre principal et doit être présentée de manière incidente au cours d’une instance, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/06/2020 La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure de faux incident ne peut être engagée à titre principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande visant à faire constater la fausseté d'une attestation administrative. L'appelant soutenait que cette attestation, utilisée pour modifier le périmètre d'exécution d'une décision d'expulsion définitive, justifiait une action autonome en faux. La cour retient, au visa des articles 92 et 94 du code de procédure civile, que le rec...

La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure de faux incident ne peut être engagée à titre principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande visant à faire constater la fausseté d'une attestation administrative.

L'appelant soutenait que cette attestation, utilisée pour modifier le périmètre d'exécution d'une décision d'expulsion définitive, justifiait une action autonome en faux. La cour retient, au visa des articles 92 et 94 du code de procédure civile, que le recours en faux incident est une procédure accessoire qui ne peut être exercée qu'au cours d'une instance principale dans laquelle le document argué de faux est produit.

Elle en déduit qu'une action engagée à titre principal et visant exclusivement à faire constater la fausseté d'une pièce est par nature irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69303 Bail commercial : la résiliation pour modification des lieux suppose la preuve par le bailleur que les travaux affectent la sécurité de l’immeuble ou augmentent ses charges (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve des transformations alléguées. En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise judiciaire établissant l'existence de modifications structurelles par rapport aux plans d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve des transformations alléguées.

En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise judiciaire établissant l'existence de modifications structurelles par rapport aux plans d'origine, soutenant que cette pièce suffisait à caractériser le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le rapport est insuffisant dès lors qu'il ne précise ni la date des travaux, ni s'ils compromettent la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du bailleur, conditions requises par l'article 8 de la loi n° 49-16.

La cour relève en outre l'absence d'état des lieux d'entrée pour un bail ancien et souligne la contradiction du bailleur qui, dans une instance antérieure, n'avait fait état que de simples travaux de décoration. Faute de preuve d'un manquement imputable au preneur, le jugement est confirmé.

70975 Faux incident : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus fait obstacle à une demande de faux incident dirigée contre les extraits comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 06/01/2020 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées. L'appela...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, l'exception d'inexécution et formait une demande de faux incident contre les documents comptables de l'intimé et le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le défaut de consignation justifiait le rejet de la demande principale en application de l'article 56 du code de procédure civile.

Elle juge ensuite que l'agent d'assurance ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats dès lors qu'il est lui-même en défaut d'exécuter son obligation principale de reverser les primes encaissées. La cour rejette également la demande de faux incident, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant font foi entre eux en vertu de l'article 19 du code de commerce.

Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

70924 Le contrat de partenariat portant sur l’exploitation d’un local commercial n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exploitation.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de société portant sur un fonds de commerce. Elle juge ensuite que l'expert, confronté à l'absence de comptabilité probante, a légitimement pu se fonder sur les déclarations fiscales comme seule base disponible pour évaluer les revenus de l'activité.

Dès lors, la cour considère que le rapport, ayant répondu aux questions posées par le jugement avant dire droit et reposant sur une méthode justifiée par les carences du débiteur, ne saurait être écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70535 L’indemnité d’éviction due au preneur privé de son droit de retour n’inclut pas les frais de recherche d’un nouveau local non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/12/2021 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur privé de son droit de retour après reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire, cessionnaire de l'immeuble, au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant alloué, arguant de la non-conformité des expertises avec les critères légaux de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur privé de son droit de retour après reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire, cessionnaire de l'immeuble, au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant contestait le montant alloué, arguant de la non-conformité des expertises avec les critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en écarte une partie des conclusions.

Elle retient que les frais de recherche d'un nouveau local ne constituent pas un chef de préjudice distinct indemnisable au visa de l'article 7 de la loi précitée, leur indemnisation revenant à réparer deux fois le même dommage. Constatant la proximité entre le montant retenu par le premier juge et celui résultant de l'expertise expurgée, et au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la consistance du local, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour maintenir l'indemnité initiale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69825 Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale.

Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux.

Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel.

Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69843 Obligation d’entretien du bailleur : l’exécution des travaux en cours d’appel rend la demande du preneur sans objet et entraîne l’infirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte.

L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage excessif des lieux par le preneur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'état des lieux, relève que le rapport d'expertise établit que la quasi-totalité des désordres initialement constatés par huissier de justice ont été réparés par le bailleur.

La cour retient dès lors que la demande du preneur est devenue sans objet, les réparations sollicitées ayant été exécutées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du preneur.

70872 Contrat de société : L’absence de formalisme n’affecte pas sa validité et les bénéfices peuvent être déterminés par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authenti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authentique, et critiquait la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de partenariat commercial, lequel n'avait d'ailleurs pas été contesté par l'appelant.

Elle juge ensuite que l'expert était fondé, en l'absence de documents comptables probants, à déterminer les revenus de l'exploitation en se basant sur les déclarations fiscales, celles-ci constituant le seul élément objectif disponible pour évaluer les bénéfices. Dès lors que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en adoptant les conclusions de l'expert, qui a répondu à l'ensemble des points de sa mission, le jugement entrepris est confirmé.

69992 La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté sur la base d’un ordre par fax non produit en original et dont la signature est contestée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour un virement contesté, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque en retenant une apparente similitude entre la signature de l'ordre de virement et le spécimen déposé. L'appelante soutenait que l'opération, effectuée par un préposé au profit de son propre conjoint, était irrégulière et que la preuve de son consentement n'était pas rapportée, la signature apposée sur l'ordre de virement étant contestée.

La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation de restitution et répond du fait de ses préposés au visa des articles 85, 233 et 804 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'exécution d'un ordre de virement par téléphone ou par télécopie est prohibée, dès lors que ces modes de transmission ne permettent pas de vérifier avec certitude l'identité du donneur d'ordre.

Faute pour la banque de produire l'original de l'ordre de virement contesté pour en permettre une expertise graphologique, et le préposé ayant agi en violation des règles prudentielles, la responsabilité de l'établissement est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé, la banque étant condamnée à restituer la somme indûment débitée, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande.

70692 Faux incident : Le recours en faux est rejeté lorsqu’il vise des documents comptables qui, étant régulièrement tenus, sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 06/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement.

En appel, l'agent soulevait la nullité de la procédure et contestait la créance, formant une demande incidente en faux contre les documents comptables et le rapport d'expertise ordonné par la cour. La cour écarte la demande en faux, retenant que les documents comptables extraits de livres de commerce régulièrement tenus font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce.

Elle relève ensuite que le rapport d'expertise judiciaire établit que l'agent n'a pas reversé l'intégralité des primes collectées. En application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent, étant lui-même en situation d'inexécution, ne peut prétendre à une indemnisation pour la rupture imputée à l'assureur.

La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au paiement au solde arrêté par l'expert, et confirme le rejet de la demande principale.

70203 La résiliation du bail du local commercial, objet du contrat de société, entraîne la dissolution de cette dernière et met fin à l’obligation de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/06/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation. L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de dissolution d'une société en participation dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur une période excédant la durée effective de l'exploitation.

L'appelant soutenait que la société avait pris fin avec la restitution des clés du fonds au bailleur, ce que contestaient les héritiers de l'associé décédé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fin du contrat de location du fonds, objet social, est établie par les témoignages concordants et par la portée de la demande initiale de l'associé décédé, laquelle était limitée à la période d'exploitation effective.

Elle en déduit, au visa de l'article 1057 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la société a été dissoute à la date de cessation de l'exploitation, rendant toute demande de participation aux bénéfices pour une période ultérieure infondée. Pour la période d'exploitation antérieure, la cour écarte les conclusions d'une nouvelle expertise qui aurait aggravé le sort de l'appelant, en application du principe selon lequel un recours ne peut nuire à celui qui l'exerce.

Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il allouait des bénéfices pour la période postérieure à la dissolution, et confirmé pour le surplus.

45011 Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 22/10/2020 Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour...

Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

45817 Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/07/2019 Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê...

Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité.

44727 Offre de crédit conditionnelle – Le refus de la banque d’octroyer le prêt n’engage pas sa responsabilité si l’emprunteur ne prouve pas avoir satisfait aux conditions (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/07/2020 Ayant constaté qu'une lettre émanant d'une banque, relative à l'octroi d'un crédit supplémentaire, ne constituait qu'un accord de principe subordonné à la réalisation de plusieurs conditions par l'emprunteur, et que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'ensemble de ces conditions, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de prêt n'étant pas formé, le refus de la banque de débloquer les fonds ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Ayant constaté qu'une lettre émanant d'une banque, relative à l'octroi d'un crédit supplémentaire, ne constituait qu'un accord de principe subordonné à la réalisation de plusieurs conditions par l'emprunteur, et que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'ensemble de ces conditions, une cour d'appel en déduit exactement que le contrat de prêt n'étant pas formé, le refus de la banque de débloquer les fonds ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

43745 Objet de la demande : Le juge est lié par les chefs de demande de l’acte introductif d’instance, peu important les conclusions plus larges d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 13/01/2022 Ayant constaté que la demande initiale en paiement d’un créancier ne portait que sur trois factures spécifiques, une cour d’appel en déduit exactement que l’objet du litige est ainsi délimité. Dès lors, en l’absence de demande additionnelle visant à étendre la réclamation à d’autres factures, elle n’est pas tenue de prendre en considération les conclusions d’un rapport d’expertise qui évaluerait la créance à un montant supérieur en incluant des factures non comprises dans la demande originelle, ...

Ayant constaté que la demande initiale en paiement d’un créancier ne portait que sur trois factures spécifiques, une cour d’appel en déduit exactement que l’objet du litige est ainsi délimité. Dès lors, en l’absence de demande additionnelle visant à étendre la réclamation à d’autres factures, elle n’est pas tenue de prendre en considération les conclusions d’un rapport d’expertise qui évaluerait la créance à un montant supérieur en incluant des factures non comprises dans la demande originelle, et limite à bon droit la condamnation au montant correspondant aux seules factures visées par l’acte introductif d’instance.

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