Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
قواعد الاختصاص النوعي

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65488 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de not...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de notifier la sentence comme préalable à la demande d'exequatur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, considérant que la qualification erronée de l'ordonnance constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non une cause d'annulation.

Sur le fond, elle retient que la demande d'exequatur est prématurée en l'absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale. La cour rappelle en effet, au visa des articles 61 et 70 de la loi 95-17 relative à l'arbitrage, que l'octroi de la force exécutoire est subordonné à l'expiration du délai de recours en annulation, lequel ne commence à courir qu'à compter de ladite notification.

Faute pour le demandeur de justifier de cet acte, le délai de recours en annulation demeure ouvert, faisant ainsi obstacle à l'octroi de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65448 Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures.

L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne saurait valoir signature. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures portent bien le cachet et une signature du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation par les voies de droit.

Elle retient dès lors que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55611 Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/06/2024 Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une...

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe.

En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu.

Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts.

55033 Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction.

Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution.

Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56611 L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification.

La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier.

La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57655 Contrat de prestation de services : une société syndic est tenue par le contrat signé pour le compte d’une copropriété et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile, et contestait sa qualité de débiteur, arguant avoir agi en tant que simple mandataire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités respectives.

Sur le fond, la cour relève que le contrat de prestations a été directement signé par la société appelante, en sa qualité de syndic, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le prestataire. La cour ajoute que la facture, dont la force probante est reconnue en matière commerciale, et le procès-verbal de réception des travaux signé par le syndic suffisent à établir la réalité de la créance.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63316 Obligation de paiement entre associés : la charge de la preuve de la réalisation de la condition suspensive pèse sur le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que l'engagement stipulait que la créance n'était exigible que si la garantie n'était plus en cours.

Se fondant sur le rapport d'expertise qui concluait au caractère toujours courant de l'engagement du débiteur envers le bénéficiaire de la garantie, la cour retient qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalisation de la condition d'exigibilité, à savoir la cessation de ladite garantie. La cour ajoute que l'appelante, tierce à la convention de garantie, est sans qualité pour se prévaloir de l'extinction de celle-ci par prescription ou arrivée du terme, ce moyen ne pouvant être soulevé que par les parties à cet acte.

Le jugement est par conséquent confirmé.

63455 La mise en demeure pour non-paiement de loyers commerciaux n’exige pas deux actes distincts pour le paiement et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contractuelle, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49.16, ainsi que l'effet exonératoire de la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que les dispositions de la loi 49.16 relatives à la compétence du tribunal de commerce sont d'ordre public.

Elle juge ensuite que la sommation visant le paiement et l'éviction, qui accorde un délai unique de quinze jours, est conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient surtout que si la période de confinement sanitaire suspend le cours du simple retard, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible, et n'emporte donc pas l'extinction de la dette de loyer.

La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme de la signification, au défaut de qualité du bailleur et à la demande de compensation non formée par voie de demande régulière. En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63602 Concurrence déloyale : la responsabilité de la nouvelle société créée par un ancien salarié est distincte de la responsabilité personnelle de ce dernier pour violation de son obligation de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 26/07/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour co...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société.

La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour concurrence déloyale ne peut être engagée que pour des actes qui lui sont directement imputables, et non pour ceux de ses fondateurs, en raison de l'autonomie de sa personnalité juridique et de son patrimoine. Dès lors, faute de preuve d'actes déloyaux commis par la société elle-même, tels que le dénigrement ou la création d'une confusion, sa responsabilité est écartée.

La cour retient en revanche la faute personnelle du salarié ayant violé son engagement contractuel de non-concurrence en fondant une entreprise concurrente. Le préjudice, consistant en une baisse de chiffre d'affaires objectivée par expertise, est jugé correctement évalué en première instance.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63621 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance d’une banque en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/07/2023 Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au pro...

Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait du droit de la consommation, et invoquait subsidiairement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de médiation préalable. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du contrat de prêt consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité, et non pour un usage personnel.

Elle rappelle que, conformément à l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'engagement de la caution civile dès lors que celui-ci est l'accessoire d'une dette commerciale principale. La cour juge en outre que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve non rapportée par le débiteur, et que le moyen tiré de la force majeure est inopérant, les échéances impayées étant postérieures à la période de crise sanitaire invoquée.

Les moyens tirés de vices de forme sont également écartés en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63912 Contrat d’entreprise : le maître d’ouvrage qui omet de notifier les défauts des travaux dans les délais légaux est présumé les avoir acceptés et ne peut s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché pub...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative.

L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché public du contrat, et subsidiairement, le bien-fondé de la créance faute de preuve de la réalisation des travaux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été tranchée par un jugement antérieur, rendant le débat sur ce point clos.

Sur le fond, elle retient que la créance est justifiée par la production d'un bon de commande et d'une facture. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut d'une exécution défectueuse ou incomplète de le prouver en notifiant les vices à son cocontractant dans les formes et délais légaux, au visa des articles 549 et suivants du code des obligations et des contrats.

Faute pour l'établissement public d'avoir procédé à une telle notification, sa contestation est jugée non fondée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64752 La cour d’appel homologue le rapport d’expertise déterminant le solde d’un contrat de sous-traitance sur la base d’un protocole d’accord transactionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public.

L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en première instance.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non par les factures mais par un protocole d'accord transactionnel postérieur, ayant mis fin aux contestations entre les parties. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le solde restant dû en exécution de ce protocole, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.

69634 Le bail à durée déterminée s’éteint de plein droit à l’échéance du terme en l’absence d’accord des parties sur son renouvellement, nonobstant le maintien du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commercia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, sur le fond, la reconduction tacite du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance.

Sur le fond, la cour retient que le contrat de location à durée déterminée, stipulant une faculté de renouvellement par accord exprès des parties, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat a été manifestée par un congé délivré avant le terme, et que le maintien du preneur en possession de l'autorisation ne saurait, en l'absence d'accord, valoir reconduction.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69039 Le contrat de prêt bancaire étant un contrat commercial par nature, le litige en découlant relève de la compétence du tribunal de commerce, même si l’emprunteur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire contre le débiteur principal et sa caution. L'appelant, débiteur non-commerçant, contestait cette compétence en soutenant que la nature civile de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire contre le débiteur principal et sa caution.

L'appelant, débiteur non-commerçant, contestait cette compétence en soutenant que la nature civile de son engagement devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties.

Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, incluant le contrat de prêt et le compte courant, sont qualifiés d'actes de commerce par leur objet. Dès lors, la qualité de non-commerçant du débiteur est indifférente pour déterminer la juridiction compétente.

Le jugement déclarant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

69444 L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur.

L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers.

Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause.

Le jugement entrepris est confirmé.

82136 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la compétence interdit de soulever à nouveau l’exception d’incompétence lors de l’examen au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, l'irrégularité de la mise en demeure et le défaut de force probante du contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que cette question avait été tranchée par un jugement distinct non frappé d'appel dans le délai légal et ayant par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte officiel ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge enfin que la validité du contrat ne saurait être remise en cause dès lors que chaque page porte le cachet de l'autorité ayant légalisé la signature de l'emprunteur, et que le taux d'intérêt appliqué est conforme aux dispositions du droit de la consommation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

80773 Bail commercial : est irrecevable la demande d’expulsion fondée sur un congé ne respectant pas les conditions de forme et de délai du Dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction au motif qu'elle ne respectait pas les formalités substantielles imposées par le dahir du 24 mai 1955...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction au motif qu'elle ne respectait pas les formalités substantielles imposées par le dahir du 24 mai 1955, applicable au moment de sa délivrance. La cour accueille ce moyen et retient que l'injonction est privée d'effet pour fonder l'expulsion, dès lors qu'elle omettait de mentionner le préavis légal de six mois et les dispositions impératives de l'article 27 dudit dahir. Elle juge cependant que l'irrégularité de cet acte, si elle fait obstacle à la demande d'expulsion, ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers, dont le défaut n'est pas valablement contesté. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande, mais confirmé s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

73260 La résiliation du contrat de gérance principal entraîne de plein droit la fin du contrat de sous-location et justifie l’expulsion du sous-locataire devenu occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 29/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation d'un contrat de gérance principal sur un contrat de sous-gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et soutenait, sur le fond, que son propre contrat de gérance, conclu avec ...

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résiliation d'un contrat de gérance principal sur un contrat de sous-gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et soutenait, sur le fond, que son propre contrat de gérance, conclu avec le gérant initial, lui conférait un titre d'occupation opposable à la propriétaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le premier juge ayant déjà statué sur ce point par un jugement distinct. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance principal, liant la propriétaire au gérant initial, a été judiciairement résilié par une décision passée en force de chose jugée. Elle en déduit, au visa de l'article 699 du dahir des obligations et des contrats, que la résiliation du contrat principal entraîne de plein droit la résiliation du contrat de sous-gérance. Le titre de l'appelant étant dès lors devenu caduc, son occupation est dépourvue de tout fondement juridique. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

79403 Le relevé de compte bancaire, établi par un établissement de crédit, constitue un moyen de preuve de sa créance à l’encontre de son client, sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la dette, issue de primes d'assurance-vie, revêtait un caractère civil, et contestait la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la dette, issue de primes d'assurance-vie, revêtait un caractère civil, et contestait la créance faute de production du contrat d'assurance sous-jacent. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le litige porte sur un contrat de compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de la loi bancaire, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi à l'encontre de toute personne, commerçante ou non, sauf preuve contraire. Faute pour le débiteur de rapporter une telle preuve et de ne s'en tenir qu'à une contestation de principe, la créance est considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

74113 La compétence matérielle du tribunal de commerce s’étend aux litiges entre associés d’une société commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, bien qu'associé, il n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de la nature du litige et non de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, bien qu'associé, il n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de la nature du litige et non de la qualité personnelle des parties. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle rappelle que les différends entre associés d'une société commerciale relèvent expressément de la compétence de ces juridictions. Dès lors, l'action en nullité d'une assemblée générale constitue un tel différend, indépendamment de la qualité de commerçant des associés. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

73495 Le litige relatif à un prêt à la consommation accordé à un non-commerçant relève de la compétence de la juridiction commerciale en tant que contrat bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/06/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement, lequel soulevait en appel l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction au profit du tribunal civil de son domicile, ainsi que l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable. La cour retient que la créance, issue d'un compte courant, constitu...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement, lequel soulevait en appel l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction au profit du tribunal civil de son domicile, ainsi que l'irrecevabilité de l'action pour défaut de médiation préalable. La cour retient que la créance, issue d'un compte courant, constitue un contrat bancaire dont le contentieux appartient par nature aux juridictions commerciales. Elle précise que la compétence territoriale est bien celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié le défendeur, et non celle de la juridiction civile. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de médiation, en rappelant que la procédure de report d'échéances pour perte d'emploi doit être initiée par le consommateur lui-même et ne constitue pas un préalable à l'action en paiement du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82261 La compétence d’attribution du tribunal de commerce pour connaître d’un litige locatif est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant soutenait que le litige, portant sur un bail dans un centre commercial, échappait à la compétence de la juridiction consulaire pour...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant soutenait que le litige, portant sur un bail dans un centre commercial, échappait à la compétence de la juridiction consulaire pour relever de celle des juridictions civiles. La cour écarte ce moyen et rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que le preneur a la qualité de commerçant et que le bail porte sur un local exploité pour les besoins de son commerce, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

45243 Compétence d’attribution : le moyen d’incompétence au profit de la juridiction administrative peut être soulevé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 16/09/2020 Il résulte de l'article 12 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que les règles relatives à la compétence d'attribution sont d'ordre public et que les parties peuvent soulever l'exception d'incompétence à tout stade de la procédure. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui rejette une telle exception au motif qu'elle a été soulevée pour la première fois en appel, alors qu'elle était tenue de l'examiner et, le cas échéant, de la soulever...

Il résulte de l'article 12 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que les règles relatives à la compétence d'attribution sont d'ordre public et que les parties peuvent soulever l'exception d'incompétence à tout stade de la procédure. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui rejette une telle exception au motif qu'elle a été soulevée pour la première fois en appel, alors qu'elle était tenue de l'examiner et, le cas échéant, de la soulever d'office.

45075 Expertise judiciaire : la notification par lettre recommandée retournée avec la mention « non réclamé » vaut convocation régulière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/10/2020 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapp...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait convoqué une partie par lettre recommandée à son adresse correcte et que celle-ci était revenue avec la mention « non réclamé », c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la convocation est régulière, la partie destinataire étant responsable de ne pas avoir retiré le pli qui lui était destiné. De même, ne méconnaît pas les règles de la preuve la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant de la créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise s'appuyant sur les documents contractuels, dès lors que la partie qui le conteste n'apporte aucun élément probant contraire.

44506 Titre foncier : Le certificat de propriété confère une immunité juridique primant sur tout acte non enregistré (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 16/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assign...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant.

Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assignation, dès lors qu’ils sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’ils supposent un examen de faits.

44217 Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 09/06/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni...

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique.

37186 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 24/07/2018 En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain.

1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence.

La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges.

2. Sur le respect des droits de la défense

Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire.

3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce

Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement.

4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte

Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée.

35386 Compétence d’attribution : Caractère d’ordre public et nullité de la clause désignant la juridiction administrative dans un contrat commercial (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 13/07/2023 Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un se...

Un litige né de l’exécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et portant sur la réalisation de travaux de construction, relève de la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Le fait que l’une des sociétés soit une filiale d’un établissement public n’emporte pas la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’il n’est pas établi que cette société a agi en tant que personne de droit public ou que les travaux en question concourent à la gestion d’un service public et visent un but d’intérêt général.

Les règles de compétence d’attribution sont d’ordre public. Par conséquent, les parties ne peuvent y déroger par une convention contraire. Est ainsi dépourvue de tout effet la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial qui désignerait le tribunal administratif comme compétent pour connaître des litiges découlant de son exécution.

En jugeant que l’argument fondé sur la volonté des parties, tel que prévu par l’article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, devait être écarté au profit des règles impératives de compétence d’attribution, la juridiction commerciale a fait une application correcte de la loi. La Cour de cassation confirme donc la décision déclarant la juridiction commerciale compétente.

15599 CCass,29/03/2016,238 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 29/03/2016
15885 Exequatur d’une sentence arbitrale : La nature d’ordre public de la compétence d’attribution prime sur les actes procéduraux antérieurs des parties (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 16/04/2008 La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale. Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur le...

La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale.

Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur les agissements procéduraux antérieurs d’une partie. Le fait pour cette dernière d’avoir saisi la même juridiction pour d’autres recours ne vaut ni reconnaissance de sa compétence, ni renonciation à invoquer une règle d’ordre public.

Encourt donc la cassation l’arrêt d’appel qui rejette une telle exception sans examiner la nature du litige et en la déclarant à tort tardive, alors même qu’elle était soulevée comme premier moyen dans l’acte de recours.

15897 CCass,07/05/2003,1072/1 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 07/05/2003 L’absence de précision du poids exact sur les boites de conserve exposées dans le marché est sanctionnée par l’article 7 du Dahir du 05 Octobre 1984 relatif à la repression des fraudes sur les marchandises. Sont compétents en la matiére les arrondissement et communes
L’absence de précision du poids exact sur les boites de conserve exposées dans le marché est sanctionnée par l’article 7 du Dahir du 05 Octobre 1984 relatif à la repression des fraudes sur les marchandises.
Sont compétents en la matiére les arrondissement et communes
15930 Recevabilité du pourvoi en cassation : la faculté de recours immédiat est limitée à la seule décision d’incompétence matérielle (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/06/2002 Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome. La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat.

Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome.

La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat.

En conséquence, le pourvoi formé contre cet arrêt avant qu’il ne soit statué sur le fond est prématuré et donc irrecevable. Le recours ne pourra être exercé qu’en même temps que le pourvoi contre la décision rendue sur le fond du litige.

16033 Compétence matérielle d’ordre public : le juge de district est seul compétent pour connaître de l’infraction d’entrave à la voie publique (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 15/09/2004 Encourt la cassation, pour violation des règles de compétence d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur une infraction d'entrave à la voie publique. En effet, il résulte des dispositions du dahir fixant l'organisation judiciaire du Royaume que la connaissance d'une telle infraction relève de la compétence matérielle exclusive du juge de la commune ou du district. En se prononçant sur cette infraction, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé la loi.

Encourt la cassation, pour violation des règles de compétence d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur une infraction d'entrave à la voie publique. En effet, il résulte des dispositions du dahir fixant l'organisation judiciaire du Royaume que la connaissance d'une telle infraction relève de la compétence matérielle exclusive du juge de la commune ou du district. En se prononçant sur cette infraction, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé la loi.

16108 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice ne fait pas échec aux règles de compétence personnelle d’ordre public (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger...

Viole les articles 264 et 265 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui se déclare compétente pour connaître des poursuites engagées contre une personne bénéficiant du privilège de juridiction, en l'occurrence un gouverneur, au motif que la loi n° 79-03 portant suppression de la Cour spéciale de justice prévoit le transfert des affaires pendantes devant cette dernière à la juridiction du lieu de l'infraction. En effet, la règle générale de transfert édictée par cette loi ne saurait déroger aux règles de compétence personnelle d'ordre public prévues par le Code de procédure pénale, lesquelles attribuent compétence à la Chambre criminelle de la Cour de cassation et n'ont pas été expressément abrogées. Le retour au droit commun consécutif à la suppression d'une juridiction d'exception impose l'application de l'ensemble de ses règles, y compris celles relatives au privilège de juridiction.

16977 Vente d’un bien du domaine privé par un établissement public : compétence du juge judiciaire et perfection du contrat par l’accord sur la chose et le prix (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 29/12/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements mensuels sur le salaire de l'acquéreur, la cour d'appel en déduit exactement que la vente est parfaite et doit être exécutée, peu important l'absence de rédaction d'un acte final ou le non-respect par le vendeur de ses règles internes de compétence, inopposables au cocontractant.

18791 Privilège de juridiction : La suppression de la Cour spéciale de justice emporte retour au droit commun et compétence de la Cour de cassation pour juger un gouverneur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/01/2006 La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se...

La suppression de la Cour spéciale de justice par la loi n° 79-03 a pour effet le retour au droit commun procédural. Il s'ensuit que la disposition de cette loi, qui prévoit le transfert des dossiers en cours à la juridiction du lieu de l'infraction, ne saurait déroger aux règles de compétence d'ordre public fondées sur la qualité de la personne poursuivie, telles que définies par les articles 264 et 265 du code de procédure pénale.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour instruire et juger les faits reprochés à un gouverneur, une telle compétence relevant exclusivement de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

19066 CCass,08/04/2009,365 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 08/04/2009 La décision du Procureur du Roi de rejeter l’ouverture d’un délai supplémentaire d’opposition à une réquisition est une décision émanant du ministère public en sa qualité administrative et non pas judiciaire de sorte que le litige reste de la compétence des juridictions administratives.
La décision du Procureur du Roi de rejeter l’ouverture d’un délai supplémentaire d’opposition à une réquisition est une décision émanant du ministère public en sa qualité administrative et non pas judiciaire de sorte que le litige reste de la compétence des juridictions administratives.
19095 CCass,03/12/2008,1033 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/12/2008 Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
19178 CCass,20/04/2005,453 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 20/04/2005 Le local qui était destiné à l’activité commerciale, a été cédé à autrui après la démolition et la reconstruction par le propriétaire du local, il est devenu impossible au propriétaire du fonds de commerce de jouir du doit de priorité et de regagner son local, sujet de l’article 13 du Dahir 24 mai 1955. Le propriétaire du local qui viole son engagement envers le propriétaire du fonds de commerce, se voit obligé d’indemniser selon l’article 10 du Dahir sus-mentionnée, les dommages causés suite à ...
Fonds de commerce -Extinction d’éléments matériels et moraux du propriétaire du local. Indemnisation du propriétaire du Fonds de commerce selon l’article 10 du Dahir 24 mai 1955.

Le local qui était destiné à l’activité commerciale, a été cédé à autrui après la démolition et la reconstruction par le propriétaire du local, il est devenu impossible au propriétaire du fonds de commerce de jouir du doit de priorité et de regagner son local, sujet de l’article 13 du Dahir 24 mai 1955. Le propriétaire du local qui viole son engagement envers le propriétaire du fonds de commerce, se voit obligé d’indemniser selon l’article 10 du Dahir sus-mentionnée, les dommages causés suite à la perte du fonds de commerce.

19286 Office du juge des référés : L’examen de la régularité de la convocation d’un conseil d’administration constitue une immixtion dans le fond du litige (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 21/12/2005 Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un exa...

Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un examen du fond du litige qui excède ses pouvoirs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence