| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65584 | Crédit-bail : L’acceptation de paiements par le crédit-bailleur après l’ordonnance de résiliation ne remet pas en cause les effets de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, d'autre part, la renonciation du crédit-bailleur à se prévaloir de la résolution du contrat dès lors que ce dernier avait continué à percevoir les loyers. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation avait été délivrée à l'adresse contractuelle et que l'urgence de la mesure de restitution justifiait la poursuite de l'instance. Sur le fond, la cour retient que l'acceptation par le crédit-bailleur de paiements postérieurs à l'ordonnance constatant la résolution ne vaut pas renonciation à ses effets. Elle juge que ces versements, intervenus après la résolution de plein droit judiciairement constatée, ne sauraient remettre en cause le contrat déjà anéanti par l'effet de la clause résolutoire et de l'inexécution initiale des obligations du preneur. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 65522 | Crédit-bail immobilier : le transfert de propriété au profit du crédit-preneur est subordonné au paiement de la valeur résiduelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/10/2025 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour reti... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour retient que le contrat de crédit-bail forme un tout indivisible dont les obligations ne s'éteignent que par l'exécution intégrale de l'ensemble de ses clauses. Elle relève que le transfert de propriété est subordonné, outre le paiement des loyers, à l'exercice de l'option d'achat par le versement de la valeur résiduelle contractuellement prévue. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement de cette valeur, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats qui met la preuve de l'exécution de l'obligation à la charge du débiteur, sa demande ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65521 | Crédit-bail : Le preneur défaillant ne peut invoquer le retard du bailleur à exécuter le jugement pour s’opposer au cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tardiveté des poursuites, et l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte le premier moyen en retenant la force probante du relevé de compte produit par le créancier, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi sur les établissements de crédit, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire. Elle juge ensuite que les intérêts légaux, qui constituent la sanction du retard dans l'exécution, courent valablement à compter du jugement dès lors que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, l'inertie du créancier dans la mise en œuvre de l'exécution forcée étant sans incidence. La cour relève enfin que le contrat stipulait expressément des échéances hors taxes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65501 | Crédit-bail : Le contrat faisant la loi des parties, la clause fixant l’indemnité de résiliation à la totalité des loyers à échoir doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la clause pénale stipulée en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, écartant l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la clause pénale stipulée en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, écartant l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi des parties en réduisant le montant de l'indemnisation. La cour retient qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le juge du fond ne pouvait écarter les stipulations claires du contrat prévoyant qu'en cas de résiliation, le débiteur serait redevable d'une indemnité forfaitaire correspondant à la totalité des échéances restant à courir. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à la demande de l'appelant sur la base des relevés de compte produits. |
| 60335 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60289 | L’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail, intentée avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’est pas paralysée par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à ... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que l'ouverture de la procédure collective à son encontre faisait obstacle à la demande de restitution en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en résolution et restitution a été introduite par le crédit-bailleur antérieurement au jugement d'ouverture. Elle juge dès lors que l'interdiction des poursuites individuelles prévue par l'article 687 du code de commerce, qui ne vise que les actions en cours, n'est pas applicable à une action déjà jugée en première instance. La cour relève au surplus que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60149 | Crédit-bail : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances ne constitue pas une décision au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en deme... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en demeure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature du greffier sur la copie signifiée, en rappelant que cette obligation ne pèse que sur l'original de la décision. Elle retient ensuite, au visa de l'article 435 du code de commerce, que le juge des référés est spécialement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le non-paiement, sans que cette mesure ne constitue une atteinte au fond du litige. La cour valide par ailleurs la régularité des sommations délivrées au siège social du crédit-preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60143 | La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction. Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60141 | Crédit-bail mobilier : la restitution du bien peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle et de la prévention d’un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arg... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arguait du non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, outre la nécessité de prévenir un dommage imminent au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le contrat stipulait expressément une clause attributive de compétence au juge des référés pour constater la résolution et ordonner la restitution. Elle relève également que la procédure de règlement amiable a été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, la défaillance contractuelle est caractérisée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59735 | Crédit-bail mobilier : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce la limiterait aux seuls immeubles, et soulevait subsidiairement le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge des référés peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage imminent, sans que les dispositions spécifiques à l'immobilier de l'article 435 du code de commerce ne fassent obstacle à cette compétence générale. La cour relève par ailleurs que la procédure de règlement amiable a bien été respectée et rappelle qu'il incombe au débiteur, en application des règles de preuve du code des obligations et des contrats, de justifier du paiement des échéances dont l'existence est établie par le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59643 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions introduites avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective,... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que l'ouverture de cette procédure entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 686 du code de commerce, faisant ainsi obstacle à la restitution du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interdiction d'agir et la suspension des poursuites ne visent que les actions introduites après le jugement d'ouverture ou les instances en cours à cette date. Elle juge que ces dispositions ne sont pas applicables à une action déjà tranchée par une décision de première instance au jour de l'ouverture de la procédure. La cour relève en outre que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59537 | Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour confirme le montant alloué en première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en n'allouant pas l'intégralité des sommes prévues par la clause pénale. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, homologue les conclusions de l'expert qui fixent la dette à un montant déterminé après déduction du prix de vente du bien repris. Elle relève que l'établissement de crédit n'a formulé aucune contestation sérieuse et motivée à l'encontre de ce rapport. Dès lors, bien que le montant retenu par l'expert soit inférieur à celui alloué en première instance, la cour retient qu'en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement à son détriment. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59493 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité de... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité des mises en demeure qui n'auraient pas été notifiées personnellement au représentant légal, ainsi que l'application prétendument prématurée de la clause résolutoire. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions spécifiques du code de commerce relatives au crédit-bail dérogent au droit commun et confèrent expressément cette compétence au juge des référés. Elle retient que la notification des mises en demeure au siège social de la société à un préposé est régulière, dès lors que la loi n'impose pas une remise en mains propres au représentant légal. La cour juge enfin que l'octroi d'un ultime délai de paiement dans la seconde mise en demeure implique nécessairement que le contrat était encore en vigueur, ce qui exclut toute résiliation prématurée. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 59309 | Crédit-bail : la demande en paiement des loyers non échus est prématurée en l’absence de résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore échues, étaient contractuellement dus. La cour retient que l'exigibilité des loyers complémentaires est subordonnée à la résiliation préalable du contrat. Or, elle relève que le bailleur, faute d'avoir justifié de la résiliation du contrat et de l'engagement d'une procédure de restitution du matériel, ne peut se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée. La demande en paiement des échéances futures est par conséquent jugée prématurée et donc irrecevable. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'une des cautions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 59183 | Crédit-bail et clause résolutoire : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat sans ordonner d’expertise comptable sur la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/11/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait la réalité de la dette en produisant des preuves de paiement et soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable et statuer sur le fond de la créance. La cour écarte... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait la réalité de la dette en produisant des preuves de paiement et soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable et statuer sur le fond de la créance. La cour écarte les pièces produites par le preneur, retenant qu'elles ne prouvent pas l'apurement des échéances spécifiquement visées par la mise en demeure, d'autant que le preneur était lié par plusieurs contrats avec le même établissement. Elle rappelle que le juge des référés, saisi d'une demande de constatation de la résolution, se borne à vérifier si les conditions de la clause résolutoire sont réunies, sans pouvoir apprécier le bien-fondé de la créance ni ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise. La cour retient en outre que le décompte produit par l'établissement de crédit-bail, identifiant le contrat et les échéances impayées, fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Dès lors, le jugement constatant la résolution de plein droit du contrat est confirmé. |
| 59181 | Crédit-bail : L’aveu par le preneur d’un paiement partiel des échéances suffit à faire constater en référé l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur la dette, l'irrégularité de la mise en demeure et l'absence de notification au garant. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, son office se limitant à vérifier l'existence d'un manquement contractuel sans avoir à se prononcer sur le quantum exact de la créance. Elle retient que l'aveu même du crédit-preneur de n'avoir réglé qu'une partie des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à déclencher les effets de la clause, rendant inopérante toute demande d'expertise comptable. La cour juge en outre que la validité de la procédure de résiliation ne dépend pas de la mise en demeure du garant, dès lors que l'action ne vise pas le paiement mais la seule constatation de la résolution du contrat à l'égard du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58907 | L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs d’une décision de référé ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référé n'ont qu'une autorité provisoire, celle-ci fait obstacle à ce que le même juge soit saisi une seconde fois d'une demande fondée sur la même cause et le même objet, en l'absence de circonstances nouvelles. Elle retient que le seul envoi de nouvelles mises en demeure pour la même créance ne constitue pas une circonstance nouvelle modifiant les données du litige. La cour souligne que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en l'occurrence la constatation d'une contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Dès lors, le premier juge, en statuant à nouveau sur la même demande, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt d'appel. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande du crédit-bailleur rejetée. |
| 58713 | Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire. Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 58707 | Recours en rétractation pour contradiction : l’erreur de la cour d’appel consistant à statuer sur la base des pièces d’un autre dossier ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie. La cour ra... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie. La cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, en tant que cause de rétractation, s'entend d'une contrariété interne entre les différentes parties de la décision, la rendant matériellement inexécutable. Elle retient que le fait pour une cour d'avoir fondé sa décision sur des documents ou des faits étrangers au litige ne constitue pas une contradiction au sens de ce texte. Une telle erreur d'appréciation, qui ne vicie pas la cohérence interne de l'arrêt, relève d'une autre voie de recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 58273 | Crédit-bail et procédure de conciliation : le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure entraîne la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance de conciliation, n'étaient pas concernés par la suspension des poursuites. La cour retient que la prohibition du paiement des créances antérieures, prévue par l'article 555 du code de commerce, ne s'applique pas aux dettes nées après l'ouverture de la procédure. Dès lors, le défaut de paiement de ces échéances postérieures constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat, nonobstant la procédure de conciliation en cours. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 58129 | Crédit-bail : la preuve de la destruction du bien loué par incendie, invoquée comme force majeure pour s’opposer à sa restitution, incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution. La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejet... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution. La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejette, jugeant que la mise en demeure délivrée par huissier avant l'instance satisfait aux exigences de l'article 433 du code de commerce. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, au motif que le crédit-preneur ne rapporte pas la preuve de la destruction du bien par un procès-verbal émanant des autorités compétentes. La cour retient que le défaut de paiement des échéances étant avéré, la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit, justifiant la mesure de restitution ordonnée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58127 | Crédit-bail : L’allégation de la destruction du bien par incendie doit être prouvée pour faire échec à l’action en restitution du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la rest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la restitution du matériel était devenue impossible suite à sa destruction dans un incendie constitutif d'un cas de force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux mises en demeure délivrées par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfont aux exigences légales. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, au motif que le preneur échoue à rapporter la preuve de la présence effective du matériel sur le lieu de l'incendie et de sa destruction par un procès-verbal officiel. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des loyers ou de la destruction du bien, la cour retient que la condition résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater l'acquisition. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58125 | Crédit-bail : L’obligation de restitution du bien loué demeure en l’absence de preuve suffisante de sa destruction par force majeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction alléguée dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la production de deux sommations interpellatives établit le respect des diligences préalables à l'action en justice. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la force majeure, retenant que la preuve de la destruction du bien n'est pas rapportée en l'absence de production d'un procès-verbal officiel constatant le sinistre et justifiant de la présence du matériel sur les lieux. Dès lors que le non-paiement des échéances est constant et que l'impossibilité de restitution n'est pas démontrée, la cour juge que le juge des référés a valablement constaté l'effet de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58123 | En matière de crédit-bail, le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement et ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et les conditions de la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait l'irrecevabilité de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et les conditions de la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien prétendument détruit par force majeure. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'envoi de deux mises en demeure par huissier de justice avant l'instance satisfait aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, le jugeant non prouvé et, en tout état de cause, inopérant. La cour retient que le non-paiement des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à faire jouer la clause résolutoire stipulée au contrat, justifiant ainsi l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58105 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’application de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence face à une contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en restitution du matériel, tout en se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle en paiement du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence face à une contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en restitution du matériel, tout en se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle en paiement du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette et invoquait l'application du droit de la consommation, le défaut de paiement étant justifié par un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. La cour écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature. Elle retient que le juge des référés est compétent pour constater les effets d'une clause résolutoire dès lors que le preneur reconnaît lui-même l'interruption des paiements, cette reconnaissance suffisant à caractériser le manquement contractuel sans qu'il soit nécessaire de statuer au fond sur le montant exact de la créance. La cour confirme par ailleurs l'incompétence du juge des référés pour connaître d'une demande en paiement, qui relève de la compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58101 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestation sérieuse retirant compétence au juge de l'urgence. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail est par nature un acte de commerce conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du preneur, sauf preuve contraire non rapportée. La cour retient surtout que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur a lui-même reconnu la suspension des paiements, rendant ainsi le manquement contractuel incontestable. Le rôle du juge se limite alors à vérifier la réalisation de la condition prévue au contrat, sans statuer sur le fond de la créance ni ordonner une expertise. Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également rejetés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58099 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur. La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse. Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58029 | Crédit-bail : l’avenant modifiant le contrat est dépourvu de force probante en l’absence de signature du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/10/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du co... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du contrat initial, notamment en rééchelonnant la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents produits par l'appelant, présentés comme un avenant et un protocole d'accord, ne portaient ni la signature ni le cachet du crédit-bailleur. Elle retient que, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé n'a force probante que s'il est signé par la partie à laquelle on l'oppose. Dès lors, en l'absence de preuve d'un consentement du créancier à la modification du contrat, les stipulations initiales demeurent pleinement applicables et la résiliation est acquise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58001 | Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout ... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation de l'acquéreur d'un matériel défectueux au titre des frais de location d'un équipement de remplacement engagés postérieurement à la résolution judiciaire de la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que ces frais constituaient un préjudice direct résultant de la livraison d'un bien affecté d'un vice rédhibitoire. La cour, tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que les frais de location exposés après l'obtention de la résolution de la vente et la restitution du prix ne constituent pas une suite directe et immédiate de l'inexécution contractuelle. Elle considère que de telles dépenses, engagées près d'un an après la résolution, relèvent de l'exploitation commerciale normale de l'acquéreur et correspondent à la contrepartie de l'usage effectif du matériel de substitution pour ses propres besoins. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, faute de lien de causalité direct entre la faute du vendeur et le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce chef de demande. |
| 57897 | Crédit-bail mobilier : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien n’est pas limitée aux seuls contrats immobiliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compétence spéciale du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, contestait la compétence du juge des référés au motif que l'article 435 du code de commer... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compétence spéciale du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, contestait la compétence du juge des référés au motif que l'article 435 du code de commerce, qui fonde cette compétence, ne viserait expressément que les immeubles. La cour retient que la compétence attribuée au juge des référés par ce texte est une compétence d'attribution qui déroge aux conditions générales de l'urgence et du non-préjudice au principal. Elle juge que la mention du terme "immeuble" dans l'article 435 ne saurait être interprétée de manière restrictive pour exclure les biens mobiliers, dès lors que l'article 431 du même code définit le crédit-bail comme pouvant porter sur les deux catégories de biens. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, considérant que la mise en demeure préalable adressée au preneur satisfaisait à cette exigence. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57843 | Résiliation du contrat de crédit-bail : L’annulation de l’ordonnance pour vice de notification n’interdit pas à la cour d’évoquer l’affaire et de statuer au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 23/10/2024 | Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour repr... Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour représenter la société. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa des articles 37, 38 et 516 du code de procédure civile, que la signification faite au conjoint de la représentante légale, étranger à la personne morale, est irrégulière et ne produit aucun effet juridique. Cependant, usant de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, la cour statue au fond. Elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est établie, notamment par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la restitution du matériel est justifiée. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien sous astreinte. |
| 57537 | Crédit-bail : Le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire sans avoir à ordonner une expertise comptable sur la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse ... La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour rappelle que le rôle du juge des référés se limite à vérifier, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, sans avoir à statuer sur le fond du litige relatif à la détermination du montant exact de la dette. Elle retient que les paiements invoqués par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et ne constituaient donc pas une contestation sérieuse. Dès lors que le crédit-bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et par l'article 433 du code de commerce, la résolution est acquise. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance, constate la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du matériel. |
| 57533 | Résiliation du contrat de crédit-bail : Le rôle du juge des référés se limite à la constatation du jeu de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant de la créance, ni d'ordonner une expertise comptable, mais de vérifier à partir des pièces produites si les conditions d'application de la clause résolutoire sont manifestement réunies. Elle constate que le crédit-preneur, bien qu'invoquant des paiements, ne justifiait pas du règlement des échéances précises visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures. Le manquement contractuel étant ainsi établi et la procédure de mise en demeure préalable respectée, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la cour constatant la résiliation de plein droit du contrat et ordonnant la restitution du matériel. |
| 57517 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule. |
| 57503 | Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et justifie l’ordonnance de restitution du bien en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien qui aurait été détruit dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que les deux mises en demeure signifiées par huissier de justice satisfont aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel attestant du sinistre, mais surtout l'aveu ultérieur du preneur qui a reconnu dans une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances, la cour retient que la clause résolutoire a produit son plein effet, justifiant la mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57499 | Crédit-bail : La résiliation de plein droit pour non-paiement des échéances justifie l’ordonnance en référé de restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de restitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution des véhicules pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de restitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution des véhicules pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer les biens en raison de leur destruction par un cas de force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux sommations interpellatives délivrées satisfont à l'exigence de mise en demeure préalable. Elle rejette ensuite l'argument tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel constatant l'incendie, mais surtout la reconnaissance par l'appelant lui-même, dans une note ultérieure, que les véhicules n'avaient pas été détruits. La cour retient que le défaut de paiement non contesté a entraîné l'application de la clause résolutoire, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57497 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, le preneur soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le bien, prétendument détruit par force majeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en constatant que le crédit-bailleur avait valablement mis en demeure le débiteur par deux sommations préalables, conformément à l'article 433 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, le preneur soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le bien, prétendument détruit par force majeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en constatant que le crédit-bailleur avait valablement mis en demeure le débiteur par deux sommations préalables, conformément à l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de preuve de l'incendie mais surtout la rétractation ultérieure de l'appelant qui a reconnu en cours d'instance que le véhicule n'avait pas été détruit. La cour retient que le défaut de paiement des échéances, demeurant non contesté, suffisait à caractériser l'acquisition de la clause résolutoire. Le juge des référés était donc compétent pour en constater les effets et ordonner la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57495 | Crédit-bail et force majeure : la simple allégation de la destruction par incendie du bien loué, non étayée par un procès-verbal, ne fait pas obstacle à l’ordonnance de restitution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel qui aurait été détruit dans un incendie constitutif de force majeure. La cour écarte le premier moyen, considérant que la production de deux sommations interpellatives suffit à satisfaire aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, retenant que la destruction des biens n'est pas établie faute pour le preneur de verser aux débats un procès-verbal de constatation officiel. Dès lors, le défaut de paiement des échéances et l'absence de preuve de la destruction du matériel justifiaient l'intervention du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57493 | Crédit-bail et non-paiement : La clause résolutoire est acquise et justifie l’ordonnance de restitution du véhicule en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'envoi de deux sommations par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfait aux exigences de la procédure de règlement amiable prévue par l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de production d'un procès-verbal officiel attestant de l'incendie allégué, mais surtout le désistement ultérieur de l'appelant sur ce point, celui-ci ayant admis par une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Dès lors, en l'absence de justification du paiement des échéances, la cour considère que la condition résolutoire stipulée au contrat était acquise, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57387 | Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application de l'article 719 du code de commerce, et qu'à défaut d'un tel avis, le délai de déclaration ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier que le syndic avait effectivement procédé à la notification personnelle du créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois, prévu à l'article 720 du même code, a commencé à courir à compter de la date de réception de cet avis. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans ce délai, la forclusion lui est valablement opposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57249 | Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commerce, l'empêchant de déclarer sa créance dans les délais. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'avis du syndic, notifié pendant l'état d'urgence sanitaire, était valide et a fait courir le délai de déclaration. Elle précise que le décret relatif à l'état d'urgence n'a eu pour effet que de suspendre ce délai, lequel a recommencé à courir dès la levée des mesures exceptionnelles. La cour juge que les difficultés liées à la pandémie, telles que les restrictions de circulation, ne sauraient constituer une cause de retard non imputable au créancier au sens de l'article 723 précité. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus de deux mois après la reprise du cours des délais est jugée forclose. L'ordonnance du premier juge est en conséquence confirmée. |
| 57209 | La notification faite au siège social d’une société est réputée valablement délivrée lorsqu’un employé refuse de la recevoir (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, la présence effective du certificat de remise. Elle juge la signification régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société appelante, le refus de réception par une employée étant opposable à la personne morale. La cour retient en outre que le délai légal de dix jours entre la date du refus et celle de l'audience a été respecté, rendant le grief inopérant. Les droits de la défense ayant été préservés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57199 | Crédit-bail immobilier : Le défaut de paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restituer le bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'assignation, délivrée à l'ancienne adresse contractuelle du preneur, était revenue infructueuse. L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au nouveau siège social inscri... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'assignation, délivrée à l'ancienne adresse contractuelle du preneur, était revenue infructueuse. L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au nouveau siège social inscrit au registre du commerce, où le preneur avait déjà reçu une mise en demeure. La cour retient que le premier juge a fait une mauvaise application des règles de procédure civile en privilégiant l'adresse contractuelle obsolète au détriment du siège social actuel, seul pertinent pour la validité des notifications. Évoquant l'affaire, elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est avérée et que les formalités préalables à la résolution ont été respectées. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la demande en restitution du bien est fondée. L'ordonnance est infirmée et la cour, statuant à nouveau, ordonne la restitution du bien immobilier. |
| 57197 | Compétence du juge-commissaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges, y compris en référé, relatifs aux créances nées après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat de résiliation et de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait de la compétence du juge des référés. La cour retient que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et de la continuation de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, elle qualifie ces créances de dettes liées à la procédure collective. En application de l'article 672 du même code, la cour juge que le contentieux y afférent, y compris les demandes de constat de résiliation et de restitution, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 57173 | Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Prévention | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'un créancier dans le cadre d'une procédure de conciliation. L'établissement de crédit, appelant, soutenait que sa créance, née de loyers impayés postérieurs à l'homologation d'un accord de conciliation, n'était pas soumise à l'arrêt des poursuites et devait entraîner la résolution de plein droit du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l'accord homologué par le président du tribunal de commerce concernait plusieurs créanciers. Elle retient, au visa de l'article 556 du code de commerce, que lorsque le juge accorde au débiteur des délais de paiement pour les dettes non comprises dans l'accord principal, les créanciers concernés par ces nouveaux délais doivent en être informés. Faute pour le créancier appelant de justifier de l'accomplissement de cette formalité d'information envers les autres créanciers, sa demande est jugée mal fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57147 | Appel : L’interdiction d’aggraver le sort de l’intimé non-appelant conduit à la confirmation d’un jugement au raisonnement erroné (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait exigible l'intégralité des loyers jusqu'au terme contractuel, et que le premier juge avait violé la loi des parties en opérant une compensation non prévue. La cour rappelle que la valeur du bien dont la restitution est ordonnée doit s'imputer sur les loyers échus et impayés, et non sur les loyers futurs. Elle juge ainsi que le raisonnement du tribunal de commerce, qui a imputé la valeur du bien sur les échéances non échues, est juridiquement erroné. Toutefois, la cour retient que le principe interdisant d'aggraver le sort de l'intimé sur le seul appel du demandeur lui fait obstacle de réformer la décision. Par conséquent, bien que fondée sur une motivation erronée, la décision de première instance est confirmée. |
| 57055 | Crédit-bail : Le preneur, partie au contrat, ne peut invoquer la simulation d’une opération de cession-bail destinée à consolider des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 01/10/2024 | La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de c... La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de crédit-bail autonome ou un simple acte simulé de consolidation de dettes et si, d'autre part, une partie contractante pouvait se prévaloir de la simulation à l'encontre de son cocontractant. S'appuyant sur les conclusions d'une contre-expertise judiciaire qu'elle juge exhaustive et objective, la cour d'appel de commerce écarte la qualification de simulation. Elle retient que l'opération constitue un contrat de crédit-bail autonome, financièrement et comptablement distinct des engagements antérieurs, dont le financement a été valablement opéré par le mécanisme de l'autorisation d'affectation des fonds au règlement desdits engagements. La cour rappelle au surplus que, au visa de l'article 22 du Dahir des obligations et des contrats, la simulation ne peut être invoquée par les parties l'une contre l'autre et que seul le tiers est admis à s'en prévaloir, rendant inopérant le moyen soulevé par le preneur. Elle ajoute que la consolidation de dettes est une technique financière licite et ne saurait, en soi, caractériser un vice du consentement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du preneur et de ses cautions, accueille partiellement celui de l'établissement de crédit-bail et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 56893 | Crédit-bail : L’aveu du non-paiement des échéances justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la dette, excipant de l'irrégularité des décomptes produits par le bailleur et soutenait que seule une expertise comptable relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne portait pas sur le recouvrement de la créance mais sur la seule constatation de l'inexécution des obligations contractuelles. La cour relève que le preneur, en reconnaissant lui-même la suspension des paiements, a rendu l'inexécution manifeste et non sérieusement contestable. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56777 | Inexécution d’un accord de conciliation homologué : le créancier doit demander la résolution de l’accord et non la résiliation du contrat initial pour non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Prévention | 24/09/2024 | En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuite... En matière de procédure de conciliation, la cour d'appel de commerce précise le sort des créances incluses dans un accord homologué et les voies de recours en cas d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution du bien loué. L'appelant soutenait que sa créance, née du défaut de paiement d'échéances postérieures à l'homologation de l'accord de conciliation, n'était pas soumise à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les échéances impayées étaient précisément celles dont le paiement avait été rééchelonné par l'accord de conciliation homologué. Dès lors, la cour retient que ces créances ne sauraient être qualifiées de dettes nouvelles nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle rappelle que la seule voie ouverte au créancier en cas d'inexécution des engagements issus de l'accord est de saisir le président du tribunal afin qu'il constate, par ordonnance non susceptible de recours, la résolution de cet accord et la déchéance des délais de paiement accordés, conformément à l'article 559 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56771 | Crédit-bail : le non-respect du délai contractuel de réponse à la mise en demeure de règlement amiable justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation et, subsidiairement, le caractère prématuré de l'action, faute d'épuisement de la procédure de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la consultation du dossier de première instance révèle l'existence d'une attestation de remise prouvant le refus de réception de l'assignation par un préposé de la société appelante et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile a bien été respecté. La cour rejette également l'argument tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que la proposition de règlement amiable formulée par le preneur était tardive, car intervenue au-delà du délai contractuel de huit jours stipulé dans les conditions générales du contrat. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |