| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65702 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en raison d'un pourvoi en cassation et de plaintes pénales en cours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, relevant que le commissaire de justice avait accompli les diligences requises pour constater le défaut de paiement et l'absence de biens saisissables. Elle rappelle ensuite que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution d'un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée. La cour juge en outre que la convocation des autres créanciers inscrits relève des mesures d'exécution de la vente menées par le greffe, conformément aux articles 115 et suivants du code de commerce, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en autorisation de vente. Dès lors, les moyens de l'appelante étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 65457 | Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit. La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante. Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée. |
| 65427 | Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition. Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65349 | La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/03/2025 | Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition. L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation ... Saisi d’un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, la cour d’appel de commerce se prononce sur le caractère non avenu d’une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant sans objet au motif erroné que l’ordonnance avait été annulée par le jugement statuant sur l’opposition. L’appelant contestait cette décision en invoquant l’erreur matérielle du premier juge et l’existence d’une contestation sérieuse de la créance justifiant la suspension. La cour d’appel de commerce, tout en constatant l’erreur de fait du tribunal, retient que la demande d’arrêt d’exécution est néanmoins devenue sans objet. Elle fonde sa décision sur la production d’un acte par lequel le créancier s’est formellement désisté de l’exécution de l’ordonnance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 54935 | Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 29/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile. La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de pr... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses précédents arrêts ayant infirmé une ordonnance de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait une contradiction de motifs et le fait que la cour aurait statué ultra petita, en application de l'article 402 du code de procédure civile. La cour relève que les critiques formulées par la requérante ne visaient pas l'arrêt attaqué mais le jugement de première instance. Elle souligne en outre que ces moyens n'avaient pas été soulevés par la requérante elle-même lors des débats ayant conduit à l'arrêt frappé de rétractation. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et d'interprétation stricte. Faute pour les moyens invoqués de correspondre à l'une des hypothèses légales, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond. |
| 56551 | Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/08/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre. Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59985 | Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer en référé sur les demandes liées à la réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bien. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action constituait un motif sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. La cour d'appel de commerce relève d'office que le bien immobilier en cause constitue un actif d'une société en procédure de liquidation judiciaire. Elle retient, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de toute demande, y compris urgente ou conservatoire, se rattachant à la procédure collective et à la réalisation des actifs. Le président du tribunal de commerce statuant en référé était donc incompétent pour statuer sur la demande de suspension. Par substitution de motifs, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 63537 | La validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à la jonction de la requête initiale et des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à l'article 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que l'acte de notification mentionnait expressément le montant de la créance, les frais, ainsi que le délai d'opposition de quinze jours et ses conséquences, conformément aux exigences légales. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a établi l'absence de tout règlement se rapportant spécifiquement aux lettres de change litigieuses. Elle rejette également l'exception de chose jugée, dès lors que la décision antérieurement rendue concernait une autre ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la demande de sursis à statuer en l'absence de lien avéré entre les procédures pénales invoquées et la créance commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63558 | Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation de la valeur qu'il avait constituée. La cour écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, au motif que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident sur ce point. Sur le fond, la cour retient que l'évaluation de la clientèle et de l'achalandage repose, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation pour ces éléments incorporels du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71039 | Arrêt d’exécution : La simple réitération des moyens de fond déjà soulevés en première instance ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/06/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant l'extinction de la dette originelle et l'altération frauduleuse des dates d'échéance des lettres de change litigieuses. La cour relève que le demandeur à l'incident se borne à réitérer les moyens de fond déjà soulevés et écartés en première instance. Elle considère que la simple reprise d'arguments relatifs à la relation fondamentale entre le tireur et les bénéficiaires initiaux, sans démonstration d'une difficulté sérieuse et nouvelle, ne suffit pas à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71025 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant le paiement de loyers et l’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/06/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d... Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d'autres cohéritiers, lui faisant ainsi perdre sa qualité à agir. L'intimée opposait l'incompétence de la chambre du conseil, le jugement étant selon elle devenu définitif et non assorti de l'exécution provisoire. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur. Elle retient de manière souveraine que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 64196 | Recours en rétractation : la contradiction dans les motifs de l’arrêt, un moyen inopérant relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/09/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne sanctionne que la contrariété affectant le dispositif et rendant l'exécution impossible, et non les éventuelles contradictions dans la motivation, lesquelles relèvent du pourvoi en cassation. Elle rejette également le moyen tiré de la rétention de documents, au motif que les pièces invoquées, telles qu'un cahier des charges de vente aux enchères ou des rapports d'expertise judiciaire, constituent des documents publics accessibles et non des pièces que la partie adverse aurait seule pu détenir. Enfin, la cour écarte l'argument fondé sur la production de pièces fausses, d'une part en l'absence de décision judiciaire définitive constatant le faux, et d'autre part en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément écarté lesdites pièces de son appréciation pour se fonder exclusivement sur des expertises judiciaires. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 67543 | Le rejet définitif de l’opposition à une injonction de payer rend injustifiée la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de r... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et constate que l'opposition à l'ordonnance de paiement avait effectivement été rejetée par un jugement confirmé en appel, ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient par conséquent que la demande de sursis à exécution, conditionnée à une décision à venir sur une opposition déjà irrévocablement tranchée, était devenue sans objet et manifestement infondée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de suspension de l'exécution rejetée. |
| 68751 | L’achèvement de l’exécution d’une décision de justice rend sans objet la demande d’arrêt d’exécution présentée au titre d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/05/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé. L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualif... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé. L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualifié la demande de difficulté d'exécution, rappelle que l'opposition à l'exécution pour cause de difficulté, qu'elle soit de droit ou de fait, doit intervenir avant ou pendant les opérations d'exécution. Or, la cour relève que l'exécution de l'ordonnance était consommée, les marchandises ayant été entièrement retirées de l'entrepôt de la société avant qu'il ne soit statué sur la demande de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution, devenue sans objet par la réalisation complète des mesures ordonnées, est par conséquent rejetée. |
| 69209 | Arrêt d’exécution : la demande du tiers saisi est rejetée dès lors qu’il admet détenir les fonds, l’existence d’autres saisies étant un moyen inopérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/08/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de transférer les fonds saisis au profit d'une société en procédure de sauvegarde. L'appelant invoquait des vices de procédure ainsi que l'indisponibilité des fonds du fait d'autres saisies. La cour écarte ce moyen en relevant que le tiers ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné à ce dernier de transférer les fonds saisis au profit d'une société en procédure de sauvegarde. L'appelant invoquait des vices de procédure ainsi que l'indisponibilité des fonds du fait d'autres saisies. La cour écarte ce moyen en relevant que le tiers saisi a lui-même reconnu détenir une somme supérieure au montant visé par l'ordonnance litigieuse. Elle juge que la pluralité de saisies ne saurait justifier un refus d'exécuter, dès lors que les fonds nécessaires à l'exécution de l'ordonnance contestée sont disponibles. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69225 | La demande de sursis à l’exécution d’une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt est rejetée lorsque le créancier saisissant reconnaît détenir d’autres sommes suffisantes appartenant au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'un... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'une procédure de sauvegarde. La cour relève que le tiers saisi, demandeur à l'instance, reconnaît lui-même dans ses écritures détenir les fonds dont le versement est ordonné. Dès lors que la disponibilité des sommes est avérée par les propres aveux du débiteur de l'obligation de versement, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution est dépourvue de tout fondement. Le recours est en conséquence rejeté et les dépens mis à la charge du demandeur. |
| 68598 | Difficulté d’exécution : les moyens contestant le bien-fondé de l’ordonnance exécutée constituent des moyens d’appel et non une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 05/03/2020 | Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par un tiers à l'instance. Le demandeur, se prévalant d'un contrat de bail sur lesdits locaux, soutenait que ses droits constituaient une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt des poursuites. Après avoir affirmé sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la... Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par un tiers à l'instance. Le demandeur, se prévalant d'un contrat de bail sur lesdits locaux, soutenait que ses droits constituaient une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt des poursuites. Après avoir affirmé sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour écarte cette argumentation. Elle retient que les moyens tirés de l'existence d'un bail et de la prétendue violation des droits de la défense ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des contestations de fond relatives à l'ordonnance elle-même. Dès lors, de tels moyens ne peuvent être invoqués que par les voies de recours prévues par la loi et non dans le cadre d'une procédure de sursis. La demande est par conséquent rejetée. |
| 69421 | L’invocation d’un faux incident ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant confirmé une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription de faux constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution en attendant l'issue de l'appel au fond. La cour d'appel de commerce relève cependant que le recours en faux ne vise que les factures et non les lettres de change qui fondent l'ordonnance d'injonction de payer, et dont la signature n'est pas contestée. Elle considère dès lors que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée et les dépens mis à la charge de la demanderesse. |
| 70561 | Le retard dans l’exécution d’une décision de justice n’ouvre pas droit à une indemnisation distincte, le créancier devant recourir aux voies d’exécution forcée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 13/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution. L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engagean... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution. L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité. La cour fait droit à ce moyen et retient que le retard dans l'exécution d'une décision de justice ne s'analyse pas comme l'inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour retard. Elle rappelle que la seule sanction prévue par la loi en cas de refus d'exécution est le recours aux procédures d'exécution forcée. La cour ajoute que l'exercice des voies de recours est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de preuve d'une intention de nuire, non rapportée par le créancier. Par conséquent, le jugement est infirmé, la demande indemnitaire initiale rejetée et l'appel incident écarté. |
| 70860 | La difficulté d’exécution doit être fondée sur une cause survenue après le prononcé de la décision, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/03/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de fait nouveau justifiant un tel incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture d'une procédure pénale pour tentative de recouvrement d'une créance prétendument éteinte par compensation constituait une difficulté d'exécution née postérieur... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de fait nouveau justifiant un tel incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture d'une procédure pénale pour tentative de recouvrement d'une créance prétendument éteinte par compensation constituait une difficulté d'exécution née postérieurement à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur à la décision à exécuter, les faits antérieurs relevant des défenses au fond. Or, la cour relève que le moyen tiré de l'extinction de la créance et de la procédure pénale subséquente avait déjà été soulevé par le débiteur dans le cadre d'un recours en rétractation, lequel avait été rejeté. Dès lors, le fait invoqué ne constitue pas une cause de difficulté nouvelle et postérieure, mais une prétention déjà jugée et écartée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69268 | L’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas ordonné lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivatio... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivation du jugement sur ce point, le caractère prétendument non fondé de la créance et le risque de conséquences difficilement réparables. Bien que l'intimée ait soulevé le caractère non avenu de la demande en raison de l'intervention d'un arrêt confirmatif au fond, la cour ne se fonde pas sur ce moyen. Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la demanderesse ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec maintien des dépens à la charge de la requérante. |
| 70892 | Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension des délibérations d’une assemblée générale en présence d’une action en nullité pendante au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du litige, en l'occurrence la validité des décisions sociales, et que la société, principale intéressée, n'avait pas été attraite à la cause. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, la suspension des effets d'une assemblée générale contestée, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une mesure provisoire entrant dans ses attributions. La cour juge par ailleurs que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68596 | La suspension des délibérations d’une assemblée générale contestée relève de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 14/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droit et qu'il existait une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la demande de suspension des effets d'une assemblée générale, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une telle mesure destinée à prévenir un préjudice et à mettre fin à un trouble, justifiant l'intervention du juge des référés. La cour juge que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure de référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72006 | Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution d’un arrêt d’expulsion est rejetée en l’absence de moyen sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/04/2019 | Saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à exécution en cas de recours en rétractation. Le preneur, qui avait engagé un tel recours, soutenait que l'arrêt d'expulsion était vicié par le dol du bailleur, lequel aurait dissimulé l'état d'indivision du bien loué et donc son défaut de capacité à agir seul. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est ... Saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à exécution en cas de recours en rétractation. Le preneur, qui avait engagé un tel recours, soutenait que l'arrêt d'expulsion était vicié par le dol du bailleur, lequel aurait dissimulé l'état d'indivision du bien loué et donc son défaut de capacité à agir seul. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence de difficultés d'exécution sérieuses, qu'elles soient de fait ou de droit. Elle retient cependant que le sursis n'est justifié que si les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser présager une possible modification de la décision entreprise. Faute pour le demandeur de rapporter une telle preuve, la cour juge que les moyens soulevés ne sont pas de nature à paralyser l'exécution. La demande d'arrêt d'exécution est en conséquence rejetée. |
| 72197 | Bail commercial : l’éviction pour cause d’immeuble menaçant ruine obéit à la procédure spéciale de l’article 13 de la loi 49-16 et n’ouvre pas droit à l’indemnité temporaire de l’article 9 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêt... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêté municipal, tandis que le bailleur, par un appel incident, critiquait le montant de l'indemnité allouée. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur plusieurs expertises et un procès-verbal de la commission régionale, impose l'évacuation de l'immeuble et ne peut être contesté devant la juridiction commerciale, mais uniquement devant la juridiction administrative compétente. Elle écarte par ailleurs la demande d'indemnité temporaire fondée sur l'article 9 de la loi 49-16, au motif que l'éviction est régie par la procédure d'urgence spécifique aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article 13 de la même loi. Validant l'évaluation de l'indemnité provisionnelle, la cour relève que l'expert a tenu compte des caractéristiques du local et de l'absence de documents comptables et fiscaux produits par le preneur, rendant toute nouvelle expertise inutile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73090 | Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision, ces derniers relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision d... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait qu'une erreur matérielle dans sa désignation comme débiteur de l'obligation de faire constituait une difficulté justifiant le sursis. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, y compris une prétendue erreur matérielle dans la désignation d'une partie, constituent des défenses au fond relevant de l'appel. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 71639 | Vente globale du fonds de commerce : la cession de certains de ses éléments et l’éviction des locaux sont sans incidence sur les droits du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en reten... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la cession d'éléments du fonds à un tiers est sans incidence sur le droit du créancier saisissant de poursuivre la vente. Elle précise qu'il appartient au tiers acquéreur, et non au débiteur, d'engager une action en revendication pour faire valoir ses droits sur les biens cédés, seule procédure apte à suspendre la vente. Sur le second moyen, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Dès lors que la saisie du fonds est antérieure à la décision d'expulsion, les droits du créancier saisissant ne sont pas affectés par cette dernière. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75212 | Saisie immobilière : Le rejet de l’action en annulation de l’injonction immobilière prive de fondement la demande en référé visant à suspendre les poursuites (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une telle suspension au regard des actions au fond connexes. Le premier juge avait écarté la demande, considérant que les conditions de l'arrêt des poursuites n'étaient pas réunies. Les appelants soutenaient que la suspension se justifiait par l'existence de deux instances au fond, l'une contestant la validité de l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une telle suspension au regard des actions au fond connexes. Le premier juge avait écarté la demande, considérant que les conditions de l'arrêt des poursuites n'étaient pas réunies. Les appelants soutenaient que la suspension se justifiait par l'existence de deux instances au fond, l'une contestant la validité de l'injonction immobilière et l'autre la réalité même de la créance. La cour relève cependant que l'action en nullité de l'injonction a été rejetée par un jugement au fond, privant ainsi de fondement la demande de suspension formée dans l'attente de l'issue de cette procédure. Elle ajoute que la seconde instance, relative à la dette, n'a ordonné une expertise que pour déterminer le montant du solde dû et non pour statuer sur le principe de la créance, lequel demeure acquis. Dès lors, la cour considère que les motifs invoqués ne constituent pas une contestation sérieuse de nature à justifier la suspension des mesures d'exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80034 | Sursis à exécution : la demande est rejetée en l’absence de difficulté lorsque le titre exécutoire vise un bien distinct de celui occupé par le requérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/11/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi n° 53.95, dès lors que la cour est saisie au fond de la tierce opposition formée par le demandeur. Ce dernier invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de l'introduction de cette voie de recours. Procédant à un examen des pièces au premier abord et sans préjudice du fond, la... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi n° 53.95, dès lors que la cour est saisie au fond de la tierce opposition formée par le demandeur. Ce dernier invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de l'introduction de cette voie de recours. Procédant à un examen des pièces au premier abord et sans préjudice du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'adresse du local occupé par le demandeur, désigné sous le numéro 26 bis dans une attestation administrative, et celle du local objet de la mesure d'expulsion, désigné sous le numéro 26 dans l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que l'exécution de la décision ne saurait constituer une difficulté pour le demandeur, dès lors qu'elle porte sur un bien distinct de celui qu'il occupe. En l'absence de toute difficulté d'exécution caractérisée, la demande de suspension est rejetée. |
| 80179 | L’ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en application de la loi, sans qu’une mention expresse ne soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 20/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce type de décision est exécutoire de plein droit. Le demandeur invoquait une difficulté d'exécution, arguant de l'absence de mention expresse de l'exécution provisoire dans l'ordonnance et de l'effet suspensif de l'appel. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 153 du code de procédure civile, qui attache l'exécution provisoire aux ordonnances de référé pa... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce type de décision est exécutoire de plein droit. Le demandeur invoquait une difficulté d'exécution, arguant de l'absence de mention expresse de l'exécution provisoire dans l'ordonnance et de l'effet suspensif de l'appel. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 153 du code de procédure civile, qui attache l'exécution provisoire aux ordonnances de référé par la seule force de la loi. Elle en déduit que l'absence de mention spécifique dans la décision est sans incidence sur son caractère immédiatement exécutoire. L'argument tiré de l'effet suspensif de l'appel est par conséquent inopérant. La demande, jugée non sérieuse et dépourvue de fondement, est en conséquence rejetée. |
| 81980 | Référé : le juge des référés est compétent pour ordonner la levée d’une obstruction sur un chantier afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite justifiant sa compétence. Le tribunal de commerce avait enjoint à un membre d'un groupement d'entreprises de cesser d'obstruer l'accès à un chantier, sous astreinte, pour permettre à un autre membre de poursuivre ses travaux. L'appelant contestait la matérialité de l'entrave, soutenant que le premier juge avait à tort privilégié des constats d'huissie... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite justifiant sa compétence. Le tribunal de commerce avait enjoint à un membre d'un groupement d'entreprises de cesser d'obstruer l'accès à un chantier, sous astreinte, pour permettre à un autre membre de poursuivre ses travaux. L'appelant contestait la matérialité de l'entrave, soutenant que le premier juge avait à tort privilégié des constats d'huissier unilatéraux au détriment d'un procès-verbal de réunion de chantier contradictoire qui, le même jour, attestait de l'absence d'obstruction. La cour écarte ce moyen en retenant que les constats d'huissier successifs sont corroborés par les propres écritures du maître d'ouvrage, lesquelles confirment l'existence du blocage et son impact sur le projet. Elle en déduit la caractérisation d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rendant le juge des référés compétent pour y mettre fin. La cour relève en outre que la persistance de l'entrave, attestée par un procès-verbal de refus d'exécuter l'ordonnance entreprise, conforte la nécessité de la mesure ordonnée. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 82044 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués ne présentent pas un caractère sérieux suffisant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 31/12/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté le recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'argumentation du débiteur et confirmé l'ordonnance. En appel, le débiteur soutenait principalement s'être valablement acquitté du montant des lettres de change entre les mains du bénéficiaire initial, rendant ce paiement opposable ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté le recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'argumentation du débiteur et confirmé l'ordonnance. En appel, le débiteur soutenait principalement s'être valablement acquitté du montant des lettres de change entre les mains du bénéficiaire initial, rendant ce paiement opposable au porteur. Il invoquait également la déchéance de l'action du porteur, un établissement bancaire, faute pour ce dernier d'avoir fait dresser protêt et d'avoir respecté les obligations liées à l'opération d'escompte. La cour d'appel de commerce considère que les moyens ainsi développés ne présentent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 73685 | La falsification du montant d’un chèque entraîne sa nullité en tant que titre de paiement, justifiant le rejet de la demande même pour la somme initialement inscrite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 11/06/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'altération du montant d'un chèque, établie par expertise, le rend intégralement nul et non avenu en tant que titre de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du porteur en condamnant le tireur au paiement du montant initial du chèque, avant sa falsification. L'appelant principal, tireur du chèque, soutenait que la falsification avérée du titre devait entraîner le rejet total de la dema... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'altération du montant d'un chèque, établie par expertise, le rend intégralement nul et non avenu en tant que titre de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du porteur en condamnant le tireur au paiement du montant initial du chèque, avant sa falsification. L'appelant principal, tireur du chèque, soutenait que la falsification avérée du titre devait entraîner le rejet total de la demande, tandis que le porteur, par appel incident, sollicitait le paiement de la totalité de la somme altérée. La cour retient que dès lors que la falsification du montant est établie, le chèque perd sa nature de titre de paiement valable au sens de l'article 239 du code de commerce. Elle considère que le premier juge ne pouvait scinder le titre pour en valider la partie prétendument originelle, l'instrument étant vicié dans son ensemble. Faisant droit à la demande reconventionnelle du tireur, la cour lui alloue des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des poursuites engagées sur la base d'un titre falsifié. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident, et condamne le porteur du chèque à indemniser le tireur. |
| 43472 | Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente. |
| 37738 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Pouvoir discrétionnaire de sursis à statuer face à un recours en annulation à l’étranger (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 10/11/2022 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières L’article 6 de la Convention de New York du 10 juin 1958 confère au juge de l’exequatur une faculté discrétionnaire de surseoir à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale, sans caractère impératif. Cette prérogative inclut la possibilité de subordonner un tel sursis à la constitution de garanties appropriées. Le refus des défenderesses de produire la caution bancaire requise a ainsi justifié le rejet de leur demande de suspension, le juge n’étant pas contraint par l’existence d’un recours en annulation ni par les sûretés déjà établies. 2. Définition de l’ordre public international Seules les atteintes aux principes fondamentaux du droit international public peuvent fonder un refus d’exequatur. Les règles nationales de change ou fiscales, qu’il s’agisse de l’article 4 de la Convention instituant le Fonds Monétaire International ou des circulaires de l’Office des Changes (20 septembre et 10 décembre 2018), relèvent de l’ordre public interne et ne constituent pas, en l’espèce, une violation de l’ordre public international justifiant l’irrecevabilité de la sentence. 3. Contrôle juridictionnel de l’exequatur Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement borné aux motifs de refus énumérés à l’article 5 de la Convention de New York et aux articles 327-46 et 327-49 du Code de procédure civile. Il ne revoit ni le fond de la sentence, ni la mission confiée aux arbitres, ni la validité des voies de recours internationales, ces dernières demeurant du ressort exclusif de la juridiction du siège de l’arbitrage. Par conséquent, le pourvoi est rejeté. |
| 33268 | Établissement préalable de l’échec des voies d’exécution comme condition impérative à la contrainte par corps (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 10/01/2023 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps. Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis. La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps. Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis. La Cour de Cassation a relevé l’absence de preuve de décisions contradictoires et a constaté que la procédure de vente des biens était en cours. Elle a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur les articles 635 et 640 du Code de Procédure Pénale était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle les conditions d’application de la contrainte par corps n’étaient pas réunies. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel. |
| 16062 | Émission de chèque sans provision : la mauvaise foi de l’émetteur est établie par la seule absence de provision à la présentation (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 23/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives à l'intention de l'émetteur. |
| 18033 | Sursis à exécution fiscale : la condition de garantie non exigée en cas de contestation totale et sérieuse de l’impôt (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 30/11/2000 | Pour le recouvrement fiscal, un sursis à l’exécution d’un ordre de recette peut être accordé sans garantie si la contestation de la dette est totale et sérieuse. Le juge des référés évalue la situation et peut suspendre les poursuites sans exiger de caution. La Cour Suprême a précisé que l’obligation de verser une garantie ne s’applique qu’en cas de contestation partielle de l’impôt. Par conséquent, si la contestation est totale et repose sur des motifs sérieux, le sursis peut être accordé sans ... Pour le recouvrement fiscal, un sursis à l’exécution d’un ordre de recette peut être accordé sans garantie si la contestation de la dette est totale et sérieuse. Le juge des référés évalue la situation et peut suspendre les poursuites sans exiger de caution. La Cour Suprême a précisé que l’obligation de verser une garantie ne s’applique qu’en cas de contestation partielle de l’impôt. Par conséquent, si la contestation est totale et repose sur des motifs sérieux, le sursis peut être accordé sans cette condition. Dans l’affaire jugée, la contestation était sérieuse car le contribuable, qui était simplement le domicataire de la propriétaire, soutenait à juste titre ne pas être le véritable redevable de l’impôt sur le profit foncier. La Cour a également rejeté d’autres moyens soulevés, comme l’absence de conclusions du ministère public ou une prétendue contradiction, les jugeant non fondés. |
| 18032 | Recouvrement fiscal : Le paiement d’une annuité d’impôt n’interrompt pas la prescription des annuités antérieures (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/11/2000 | La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par pr... La Cour Suprême confirme la prescription du droit de recouvrement d’impôts lorsque l’administration fiscale n’a pas engagé de poursuites dans le délai de quatre ans fixé par l’article 66 du dahir du 21 août 1935. Il précise à ce titre que l’obligation de constituer une garantie, prévue à l’article 15 du même texte, est limitée aux seules demandes de sursis à l’exécution du paiement et ne saurait être opposée à une action en justice visant à faire constater l’extinction de la dette fiscale par prescription. La Haute Juridiction établit deux principes fondamentaux. D’une part, la charge de la preuve de l’interruption de la prescription pèse sur l’administration, qui doit démontrer avoir notifié un acte de poursuite au redevable avant l’échéance du délai. D’autre part, elle consacre l’autonomie des annuités fiscales : le paiement d’un impôt pour une année postérieure ne vaut pas reconnaissance de dette et n’interrompt donc pas la prescription acquise pour les dettes antérieures, chaque impôt possédant une existence juridique distincte dès sa mise en recouvrement. |
| 18796 | Sursis à exécution : Inadmissibilité d’une demande visant un arrêt de la Cour de cassation (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 22/02/2006 | Il résulte de l'article 361 du code de procédure civile que la procédure de sursis à exécution ne s'applique qu'aux décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond en matière administrative et qui font l'objet d'un pourvoi en cassation. Les arrêts rendus par la Cour de cassation n'étant pas, par leur nature, susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure, est par conséquent irrecevable la demande tendant au sursis à exécution d'un de ses propres arrêts. Il résulte de l'article 361 du code de procédure civile que la procédure de sursis à exécution ne s'applique qu'aux décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond en matière administrative et qui font l'objet d'un pourvoi en cassation. Les arrêts rendus par la Cour de cassation n'étant pas, par leur nature, susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure, est par conséquent irrecevable la demande tendant au sursis à exécution d'un de ses propres arrêts. |
| 20178 | CAA,Rabat,28/3/2007 | Cour d'appel administrative | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 28/03/2007 | Si la loi autorise le tribunal à ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir, il faut cependant que la décision attaquée en annulation soit la même que celle objet de la demande de sursis.
Lorsque le demandeur sollicite le sursis à execution au vue du dernier avis adressé par le comptable chargé du recouvrement des créances publiques, il doit recourir à une procédure particulière prévue pa... Si la loi autorise le tribunal à ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir, il faut cependant que la décision attaquée en annulation soit la même que celle objet de la demande de sursis.
Lorsque le demandeur sollicite le sursis à execution au vue du dernier avis adressé par le comptable chargé du recouvrement des créances publiques, il doit recourir à une procédure particulière prévue par le code de recouvrement des créances publiques et non pas à l'article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, relative au sursis à execution.
Il ya lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif rejetant la demande de sursis à l'exécution par adoption des mêmes motifs, c'est-à-dire que la demande n'a pas concerné la décision attaquée en annulation, à savoir la décision de l'administration des douanes et impôts indirects édictant l'application du plein tarif et non le dernier avis .
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| 20524 | CA, 18/05/1992, 1080/92 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Obligations du salarié | 18/05/1992 | Le pacte de non concurrence établi par l'employeur et son employé ne prend effet qu'après le rupture du contrat de travail.
Ces indemnités sont incluses dans le contrat de travail et font parties des éléments constitutifs du salaire. Par conséquent elles ne peuvent faire l'objet d'un arrêt d'exécution. Le pacte de non concurrence établi par l'employeur et son employé ne prend effet qu'après le rupture du contrat de travail.
Ces indemnités sont incluses dans le contrat de travail et font parties des éléments constitutifs du salaire. Par conséquent elles ne peuvent faire l'objet d'un arrêt d'exécution. |
| 20963 | CCass,17/11/1993,71/88 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés | 17/11/1993 | Le tiers qui prétend que la saise a été pratiquée sur son bien immobilier doit déposer une action en revendication de l'immeuble.
Nest pas considéré tiers l'héritier ayant droit du défunt qui peut revendiquer la succession. Le tiers qui prétend que la saise a été pratiquée sur son bien immobilier doit déposer une action en revendication de l'immeuble.
Nest pas considéré tiers l'héritier ayant droit du défunt qui peut revendiquer la succession. |
| 21086 | Demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en cause d’appel : attribution exclusive à la chambre du conseil (CA. Casablanca 1989) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/12/1989 | Les difficultés d’exécution relatives à un jugement assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un recours (opposition ou appel) relèvent de la compétence de la chambre du conseil. Les difficultés d’exécution relatives à un jugement assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un recours (opposition ou appel) relèvent de la compétence de la chambre du conseil. |