| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66222 | Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes. Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur. Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté. |
| 65468 | Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait antérieurement reconnu, dans un procès-verbal de constat, être intervenu sur l'installation litigieuse. Elle retient que si l'expert a bien constaté la suppression de ce sanitaire au moment de ses opérations, son rapport établit la persistance de dommages, notamment des traces d'humidité, directement imputables à l'existence passée de cet équipement non raccordé au réseau d'assainissement. La cour considère dès lors que la suppression de l'ouvrage par le preneur après la naissance du litige ne l'exonère pas de sa responsabilité quant aux dégradations causées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59581 | Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 11/12/2024 | La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d... La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient, au vu de la rédaction de la clause d'identification des parties dans le contrat de bail et des quittances de loyer produites, que la qualité de preneur revenait sans équivoque à la personne morale. Dès lors, la sommation de payer et l'assignation subséquente, ayant été délivrées à la personne physique à titre personnel, sont considérées comme ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à agir. Par voie de conséquence, la cour juge également irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie formée par la personne physique, faute pour elle d'être la véritable partie au contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande principale irrecevable. |
| 57121 | Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière. Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56931 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale. Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56537 | Calcul de l’indemnité d’éviction : les déclarations fiscales ne sont qu’un des éléments d’appréciation de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2024 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de product... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années. Sur la qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que la preuve du transfert de propriété du bien et la reconnaissance par le preneur lui-même de la qualité de bailleur de l'appelante suffisent à établir sa légitimité. S'agissant de l'indemnité, la cour rappelle que si les déclarations fiscales constituent un élément d'appréciation de la valeur du fonds de commerce au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, leur absence ne prive pas le preneur de son droit à une indemnisation complète. Il appartient dès lors au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice sur la base d'autres critères objectifs, tels que la localisation, la superficie et la nature de l'activité, tels que relevés par l'expertise judiciaire. La cour infirme donc partiellement le jugement, accueille la demande d'éviction pour le second local et fixe l'indemnité correspondante, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 55087 | Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats. Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56505 | Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial cons... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait le montant du loyer retenu, soutenant que la somme contractuelle n'avait pas été modifiée et que les versements supérieurs au loyer initial constituaient une aide bénévole et non une révision du prix du bail, tout en soulevant la nullité de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les virements bancaires effectués par le preneur lui-même, sur une longue période et pour un montant supérieur au loyer initial, établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision de la somme due. La cour considère que ces paiements réguliers et constants valent reconnaissance du nouveau montant du loyer, rendant inopérante l'allégation d'une simple libéralité. Elle juge par ailleurs qu'un précédent commandement de payer mentionnant l'ancien loyer, rectifié par une sommation ultérieure, ne saurait faire échec à la constatation de la modification du prix. Dès lors, le paiement partiel des loyers sur la base de l'ancien montant caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56425 | Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 56361 | Indivision : le contrat de gérance libre consenti par un co-indivisaire minoritaire est nul, la preuve de la ratification par les autres co-propriétaires incombant au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 22/07/2024 | En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction po... En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour établir cette ratification. La cour rappelle que la charge de la preuve de la ratification alléguée, en tant que fait matériel, incombe à celui qui s'en prévaut, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que le recours à une mesure d'instruction, tel qu'un complément d'enquête, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et que ce dernier n'est pas tenu d'y procéder d'office pour pallier la carence probatoire d'une partie. Faute pour l'appelant d'avoir produit le moindre commencement de preuve de la prétendue ratification, son moyen est écarté. Le jugement prononçant la nullité du contrat et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 55859 | La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 02/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers. L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers. L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription, le mettant dans l'impossibilité d'agir en recouvrement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la contestation judiciaire par le bailleur de la validité du titre locatif du preneur, qui n'a pris fin que par une décision irrévocable, caractérise une impossibilité pour le créancier de réclamer ses droits au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la prescription des loyers est suspendue pendant toute la durée de cette instance. La cour procède donc à la liquidation de l'arriéré locatif depuis l'origine de la relation contractuelle, déduction faite des sommes déjà versées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la condamnation du preneur au paiement du solde des loyers, valide le congé et ordonne l'expulsion. |
| 54945 | Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le cessionnaire de parts d'un navire d'opposer l'exception d'inexécution, tirée du non-paiement de ses bénéfices, pour faire échec à une action en résolution de la cession. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, retenant le manquement du cessionnaire à ses engagements d'exclusivité et de diligence. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre le contrat de cession et le contrat de société liant les parties. Elle juge que les obligations dont l'inexécution est reprochée au cessionnaire trouvent leur source exclusive dans l'acte de cession, lequel ne stipule aucune obligation réciproque à la charge des cédants. En revanche, l'obligation de distribuer les bénéfices découle du seul pacte social. Dès lors, la cour retient que l'inexécution d'une obligation née du contrat de société est inopérante pour justifier la violation des engagements pris au titre du contrat de cession. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'autorité de la chose jugée et au défaut de mandat spécial, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 59595 | Paiement des loyers : le dépôt à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle au créancier, ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part, la validité du paiement par consignation directe au nom de l'ensemble des héritiers de l'usufruitière originaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du litige est la relation contractuelle locative, et non le titre de propriété. Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimé dans un écrit antérieur, rendant inopérante toute contestation fondée sur le statut foncier du bien. Sur le second moyen, la cour juge que la consignation des loyers, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle faite directement au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne vaut pas paiement libératoire. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57431 | La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cou... Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord qui arrête définitivement la créance à sa date, rendant ainsi inopérants tous les paiements antérieurs. Elle en déduit que seuls les versements postérieurs à cet acte et effectués en exécution de celui-ci sont de nature à libérer la débitrice. Se fondant sur une nouvelle expertise et relevant l'absence de comptabilité probante produite par la débitrice, la cour a recalculé le solde restant dû en tenant compte des transactions postérieures à la reconnaissance de dette. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation pécuniaire. |
| 59569 | Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien. En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé. |
| 59555 | Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en c... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en compte du droit au bail. L'appelant incident, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité et la réparation de préjudices annexes. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que les retards administratifs invoqués ne sauraient justifier le non-respect du délai de trois ans prévu par l'article 11 de la loi 49.16. Elle valide l'expertise judiciaire en ce qu'elle a évalué le droit au bail sur la base du différentiel entre le loyer ancien et la valeur locative de marché, le distinguant des éléments de clientèle et de réputation commerciale. La cour rappelle que le droit à une indemnité d'éviction complète pour perte du fonds se substitue au droit au retour et exclut toute indemnisation pour la période d'attente. Elle confirme également que les frais de licenciement ou la perte de matériel ne figurent pas dans la liste limitative des préjudices réparables fixée par l'article 7 de ladite loi. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 59231 | La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/11/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer. Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante. La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 58765 | Contrat de courtage verbal : un paiement partiel par chèque et l’attestation de l’acquéreur constituent des présomptions suffisantes de l’existence du mandat donné par le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de comme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de mandat. Elle retient que la production d'un chèque constituant un acompte, corroborée par une attestation de l'acquéreur précisant que les courtiers agissaient pour le compte des vendeurs, constitue une présomption probante de l'existence de la relation contractuelle. Toutefois, la cour relève que la commission convenue était conditionnée à un prix de vente supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. Faute pour les courtiers de rapporter la preuve d'une simulation du prix, la cour considère que la condition n'est pas remplie et, usant de son pouvoir d'appréciation, réduit le montant de la commission due. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58561 | Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/11/2024 | En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal d... En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé. |
| 58075 | Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/10/2024 | Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou... Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé. Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 58051 | Qualité à agir en restitution : L’ancien locataire dont le fonds de commerce a été vendu aux enchères est irrecevable à demander sa réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de l'ancienne preneuse, au motif que la vente aux enchères du fonds de commerce emportait cession du droit au bail au profit de l'adjudicataire. La cour retient que la vente du fonds de commerce par adjudication constitue une cession de droit au sens de l'article 189 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, l'adjudicataire, en sa qualité de cessionnaire et de nouveau titulaire du droit au bail, est le seul à disposer de la qualité pour agir en justice relativement à l'exécution de ce contrat. La cour en déduit que l'ancienne locataire, ayant perdu sa qualité de preneuse par l'effet de la vente forcée, était irrecevable à solliciter sa réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 57979 | Bail commercial : La pratique établie de paiement du loyer en fin de mois constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause exigeant un paiement en début de mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résil... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résiliation, nonobstant toute pratique antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la pratique constante de paiement en fin de mois, attestée par les quittances produites, constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause contractuelle. Dès lors, le loyer du mois de décembre, bien que visé dans la sommation, n'était pas encore exigible au moment où le preneur a réglé les autres termes dans le délai imparti. La cour rappelle en outre que la résiliation pour défaut de paiement, en application de l'article 8 de la loi 49-16, est subordonnée à la double condition d'un défaut de paiement persistant quinze jours après la mise en demeure et d'une dette correspondant à au moins trois mois de loyer, conditions non réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57709 | Bail commercial et prescription : Le paiement par le preneur des seuls loyers non atteints par la prescription quinquennale fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant fait application de la prescription quinquennale. Le bailleur soutenait que l'aveu de la dette par le preneur, antérieur à l'instance, faisait obstacle à l'invocation de cette prescription. La cour d'appel de commerce rappelle que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'arti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant fait application de la prescription quinquennale. Le bailleur soutenait que l'aveu de la dette par le preneur, antérieur à l'instance, faisait obstacle à l'invocation de cette prescription. La cour d'appel de commerce rappelle que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'invocation de cette prescription extinctive est un moyen de défense qui prime sur un éventuel aveu antérieur de la dette, lequel ne saurait valoir renonciation à s'en prévaloir. Dès lors que le preneur a réglé la part non prescrite de la dette dans le délai imparti par la sommation, le manquement contractuel n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57583 | Bail commercial : L’acceptation tacite d’un changement d’activité par l’ancien bailleur est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une modification tolérée par son prédécesseur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, opéré sans son consentement et sur la base d'un écrit du propriétaire initial dont il contestait l'authenticité, constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. La cour retient que le changement d'activité était antérieur à l'acquisition du bien par l'appelant, qui a lui-même reconnu lors de l'enquête que la nouvelle activité était déjà exercée lorsqu'il est devenu propriétaire. Elle en déduit que le silence et l'inaction du précédent bailleur face à cette modification emportent acceptation tacite, créant une situation acquise au preneur. Dès lors, le nouveau propriétaire, ayant acquis le local en l'état, n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation que son auteur avait manifestement tolérée. La cour écarte en conséquence la demande d'inscription de faux, jugeant que la solution du litige ne dépend pas de l'écrit contesté mais de la seule inaction du bailleur précédent. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 60121 | Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point. Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur. |
| 54749 | La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60530 | Fonds de commerce : La preuve d’un bail conclu avec l’ancien exploitant du fonds principal fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre du nouveau propriétaire des murs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancien titulaire du fonds constitue un titre légitime. Elle juge ce titre opposable au nouveau propriétaire des murs, dès lors que ce dernier a acquis le bien en ayant connaissance de l'occupation et de l'activité commerciale préexistante. La production d'un reçu de loyer, non contesté par les voies de droit, suffit à établir la réalité du lien contractuel et à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que le contrat de bail conclu avec le titulaire du fonds de commerce produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas été judiciairement annulé. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 60723 | Indemnité d’éviction : La clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des éléments du fonds de commerce et l'appréciation de la bonne foi du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, après en avoir déduit une somme au titre d'un double décompte. L'appelant contestait la décision, d'une part e... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des éléments du fonds de commerce et l'appréciation de la bonne foi du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise, après en avoir déduit une somme au titre d'un double décompte. L'appelant contestait la décision, d'une part en invoquant la mauvaise foi du bailleur au sens de l'article 5 du code de procédure civile, et d'autre part en soutenant que la réduction de l'indemnité opérée par le premier juge n'était pas fondée. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel constitue un motif légitime d'éviction prévu par la loi 49-16, dès lors qu'il est assorti du paiement d'une indemnité complète au preneur. Sur le montant de l'indemnité, la cour retient que le premier juge a correctement rectifié le rapport d'expertise qui évaluait distinctement la clientèle et la réputation commerciale. Elle juge en effet que ces deux notions constituent un élément unique du fonds de commerce au regard de l'article 80 du code de commerce, et que leur indemnisation séparée constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61110 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduc... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle que le moyen tiré de la prescription est une défense au fond recevable en tout état de cause. Au vu des pièces produites, elle constate que l'action est effectivement prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes, rendu applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le délai de trois ans courant à compter de l'inscription de l'acte litigieux. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appel incident, notamment celui tiré de l'omission de statuer sur l'inscription de faux, en relevant que le premier juge avait à bon droit écarté cette procédure s'agissant d'actes à signature légalisée. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 61111 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 18/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai.... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai. La cour retient que la production en cause d'appel de la preuve de ce dépôt, intervenu plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, rend l'action irrecevable. Elle rappelle que, par renvoi de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, la prescription de l'action en nullité des délibérations sociales est de trois ans à compter de leur publication, en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte également l'appel incident des intimés, jugeant que le moyen tiré du faux des mandats sur lesquels reposaient les délibérations était devenu inopérant du fait de la prescription de l'action principale. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, laquelle est rejetée, et l'appel incident est également rejeté. |
| 61306 | Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la rela... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux. Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63455 | La mise en demeure pour non-paiement de loyers commerciaux n’exige pas deux actes distincts pour le paiement et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et les effets de la crise sanitaire sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif en vertu d'une clause contractuelle, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49.16, ainsi que l'effet exonératoire de la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que les dispositions de la loi 49.16 relatives à la compétence du tribunal de commerce sont d'ordre public. Elle juge ensuite que la sommation visant le paiement et l'éviction, qui accorde un délai unique de quinze jours, est conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient surtout que si la période de confinement sanitaire suspend le cours du simple retard, elle ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible, et n'emporte donc pas l'extinction de la dette de loyer. La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme de la signification, au défaut de qualité du bailleur et à la demande de compensation non formée par voie de demande régulière. En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63575 | Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut résulter de faits déjà débattus et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/07/2023 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état de santé dégradé ainsi que d'un accord prévoyant le paiement du prix par les bénéfices de l'exploitation. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens du code de procédure civile, exige qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la cour et inconnu de la partie qui s'en prévaut. Elle retient que le dol ne peut être caractérisé lorsque les pièces et arguments prétendument frauduleux, telle l'attestation litigieuse, ont déjà fait l'objet d'un débat contradictoire devant la juridiction dont la décision est attaquée. De même, l'état de santé du demandeur, connu de lui-même, et le jugement de mise sous protection juridique, postérieur aux faits et non rétroactif, ne sauraient constituer une manœuvre dolosive imputable aux défendeurs. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté pour défaut de fondement juridique, avec condamnation du demandeur à la sanction pécuniaire prévue par la loi. |
| 63897 | Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation. Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63401 | Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64270 | Bail commercial : La résiliation du bail est justifiée par le défaut de paiement des loyers dus tant au titre de la période d’indivision que de la pleine propriété du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure portant sur des loyers échus pour partie durant une période d'indivision et pour partie après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la demande de paiement, étant fragmentée, ne pouvait fonder une mesure d'expulsio... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure portant sur des loyers échus pour partie durant une période d'indivision et pour partie après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la demande de paiement, étant fragmentée, ne pouvait fonder une mesure d'expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la validité de la mise en demeure s'apprécie au regard de la qualité des créanciers au jour de sa délivrance. Dès lors que les bailleurs étaient devenus propriétaires exclusifs du local, ils étaient fondés à réclamer tant leur quote-part des loyers antérieurs à la consolidation de leur droit que l'intégralité des loyers postérieurs. La cour relève que le défaut de paiement des loyers échus sur une période supérieure à trois mois après que les bailleurs sont devenus seuls propriétaires justifiait la résiliation du bail, en application de la loi 49.16. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident et à la demande additionnelle des bailleurs, la cour ajoute à la condamnation le paiement d'une taxe professionnelle omise en première instance ainsi que les loyers échus en cours de procédure. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur les chefs de condamnation pécuniaire. |
| 64965 | La transformation d’une société en participation en SARL à l’insu d’un associé entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la pro... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la procédure de première instance, l'existence même de la société en participation et la validité de la constitution de la nouvelle entité. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils ont déjà été définitivement tranchés par un précédent arrêt rendu sur recours en rétractation. Elle rappelle que cette décision, passée en force de chose jugée, a irrévocablement constaté l'existence de la société en participation et l'irrégularité de sa transformation unilatérale au regard de l'article 50 de la loi 5-96. La cour retient que cet arrêt constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, qui interdit toute nouvelle discussion des points déjà jugés. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65258 | Preuve de la créance : La reconnaissance de dette constitue le point de départ de l’expertise judiciaire visant à déterminer le solde dû (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport. En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise reten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport. En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise retenue, tandis que la créancière sollicitait la condamnation au montant intégral de la reconnaissance de dette. Face à ces contestations, la cour a ordonné une nouvelle expertise avec pour mission de partir de la reconnaissance de dette comme point de départ intangible du calcul. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord nouveau sur la créance, rendant inopérants les paiements allégués par la débitrice qui seraient antérieurs à sa signature. Elle homologue en conséquence les conclusions du dernier expert, qui a écarté les paiements non justifiés ou antérieurs à l'acte et a arrêté la créance en se fondant sur les écritures comptables régulières de la société créancière, faute pour la débitrice de produire une comptabilité probante. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation. |
| 68365 | La transformation d’une société en participation en SARL, réalisée en violation des dispositions de l’article 50 de la loi 5-96 et au mépris des droits d’un associé, entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 23/12/2021 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution. La cour écarte l... Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la tiers opposante ne démontrait aucun préjudice résultant du vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une société en participation entre l'associé demandeur et la fondatrice de la société annulée a été irrévocablement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée après le rejet d'un pourvoi en cassation. Dès lors, la cour retient que la transformation de cette société de fait en société à responsabilité limitée, réalisée au mépris des droits de l'associé et en violation des dispositions de l'article 50 de la loi 5-96, est entachée de nullité. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition. |
| 67677 | Tierce opposition : est rejeté le recours de l’acquéreur d’un droit commercial dont le vendeur n’était plus propriétaire pour l’avoir déjà cédé à un tiers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/10/2021 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'une telle voie de recours suppose que le tiers justifie d'un droit propre lésé par le jugement. Or, elle constate que la première cession, objet de la décision critiquée, était antérieure à celle invoquée par la tierce opposante. La cour en déduit que le cédant a vendu à cette dernière des droits dont il n'était plus titulaire, s'en étant déjà dessaisi au profit du premier acquéreur. Par conséquent, la tierce opposante ne peut se prévaloir d'aucun droit valablement acquis qui aurait été méconnu par la décision entreprise, laquelle ne lui cause aucun grief. La cour rejette donc la tierce opposition comme non fondée et ordonne la confiscation de la caution versée. |
| 67977 | Indemnité d’éviction : La cour écarte les expertises non fondées sur les critères légaux et apprécie souverainement le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail portait exclusivement sur un local commercial, rendant inapplicable le régime spécifique des locaux mixtes invoqué par l'appelant. Sur l'indemnisation, la cour relève que les expertises judiciaires n'avaient pas respecté les critères d'évaluation prévus par la loi, notamment l'exigence de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour retient que, faute pour le preneur d'avoir produit ses déclarations fiscales, il convient de procéder à une évaluation souveraine de la valeur du fonds de commerce en se basant sur le chiffre d'affaires estimé, auquel s'ajoutent les frais de déménagement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur. |
| 68358 | Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur. Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés. La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée. |
| 69676 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : En l’absence de déclarations fiscales, les éléments incorporels du fonds de commerce peuvent être déterminés de manière forfaitaire par l’expert (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/10/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fon... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, est justifiée en l'absence de production par le preneur de toute déclaration fiscale ou pièce comptable. Elle considère que l'expert a correctement apprécié les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les éléments matériels, en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents dont la faible superficie du local et la nature de l'activité. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qu'elle réduit pour l'aligner sur les conclusions du second rapport d'expertise. |
| 69652 | Le défaut de preuve de l’existence d’une procédure de cession de parts sociales justifie le rejet de la demande en référé visant à sa suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mesure conservatoire visant à suspendre toute cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond d'une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. Devant la cour, les appelants, agissant en qualité d'héritiers, soutenaient que cette suspension était indispensable à la préservation de leurs droits successoraux dans l'attente d'une décision au fond ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mesure conservatoire visant à suspendre toute cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond d'une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. Devant la cour, les appelants, agissant en qualité d'héritiers, soutenaient que cette suspension était indispensable à la préservation de leurs droits successoraux dans l'attente d'une décision au fond sur la propriété desdites parts. La cour retient cependant que la demande ne peut prospérer en l'absence de toute preuve de l'existence d'une procédure de cession en cours. Elle relève que le dossier est dépourvu du moindre élément factuel établissant la réalité du péril que la mesure sollicitée entendait prévenir. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée. |
| 70516 | Bail commercial : La maladie du gérant de la société preneuse ne constitue pas une cause raisonnable justifiant le non-paiement des loyers et faisant obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la maladie du dirigeant social, bien que constituant un empêchement factuel, ne saurait être qualifiée de "cause raisonnable" exonératoire, dès lors que l'obligation de payer le loyer pèse sur la personne morale et que le défaut de paiement a persisté bien au-delà du délai imparti. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués ultra petita, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 69425 | Bail commercial – Résiliation pour non-paiement des loyers – La sommation est valablement notifiée à l’adresse d’exploitation effective du preneur dès lors qu’il l’a reçue personnellement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à une adresse contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans la sommation ne correspondait pas à l'adresse administrative du local. La cour retient que la réception personnelle et non contestée de la mise en dem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à une adresse contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans la sommation ne correspondait pas à l'adresse administrative du local. La cour retient que la réception personnelle et non contestée de la mise en demeure par le preneur à l'adresse litigieuse vaut reconnaissance judiciaire de l'occupation effective des lieux à cette adresse, peu important les discordances avec l'adresse administrative. Elle énonce à ce titre que la validité d'une sommation s'apprécie au regard de l'adresse réelle d'exploitation par le preneur, et non de la seule adresse officielle. Dès lors, le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, bien que libératoire, ne saurait purger le preneur de son état de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 68909 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du rapport d’expertise et peut écarter les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/06/2020 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avo... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement. Elle retient que l'indemnité doit être calculée au visa de l'article 7 de la loi 49-16, en excluant les éléments non prévus par ce texte, tel un préjudice pour trouble, et en l'absence de production des déclarations fiscales, les éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage. La cour procède ainsi à sa propre évaluation en retenant la valeur du droit au bail comme élément principal du préjudice, tout en minorant les frais de déménagement. Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et bien que sa propre évaluation aboutisse à un montant supérieur à celui fixé en première instance, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 68871 | Résiliation du bail pour défaut de paiement – Le locataire ne peut invoquer un litige entre les bailleurs co-indivisaires pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée au preneur par certains co-indivisaires lui enjoignant de consigner les loyers ne le dispense pas de son obligation principale de paiement, le manquement à cette dernière justifiant la résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait d'une part avoir consigné les loyers à la suite d'une sommation émanant d'autres co-in... La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée au preneur par certains co-indivisaires lui enjoignant de consigner les loyers ne le dispense pas de son obligation principale de paiement, le manquement à cette dernière justifiant la résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait d'une part avoir consigné les loyers à la suite d'une sommation émanant d'autres co-indivisaires, et d'autre part que le bailleur, n'étant pas propriétaire des trois quarts du bien, était dépourvu de qualité pour agir en résolution. La cour écarte ce moyen en relevant que la consignation effectuée par le preneur était partielle et ne couvrait pas la période visée par la mise en demeure, ce qui ne suffisait pas à purger sa défaillance. Elle ajoute que dès lors que le preneur reconnaissait sa relation locative avec le bailleur, notamment en consignant les loyers à son profit, il ne pouvait valablement contester la qualité de ce dernier pour agir en paiement et en résolution. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction des sommes effectivement consignées. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle. |
| 68890 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour modifier le montant de l’indemnité fixée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'ex... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur soulevait l'irrégularité du congé faute de notification préalable de la cession de l'immeuble, tandis que le bailleur critiquait la régularité de l'expertise et le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la délivrance du congé par le nouveau propriétaire vaut information du preneur sur le transfert de propriété. Après avoir validé la régularité formelle du rapport d'expertise, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité d'éviction. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation du préjudice et réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de l'indemnité allouée. |
| 70483 | L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour la période antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du preneur initial, soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, en retenant que la relation locative entre les auteurs des parties avait été irrévocablement établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, rendant ainsi les héritiers du preneur tenus des obligations du bail. Elle fait cependant droit au moyen tiré de la prescription et, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare prescrite la partie de la créance de loyers antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. La cour rejette par ailleurs l'intervention volontaire du tiers revendiquant la propriété, au motif que le titre de ce dernier est grevé d'une inscription préventive au profit de l'auteur du bailleur, et que le litige sur la propriété de l'immeuble est sans incidence sur la relation locative judiciairement constatée entre les parties originaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des loyers dus, mais confirme pour le surplus la condamnation et la mesure d'expulsion. |